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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Bureau des réparations civiles

AUTRE N° 705/CD du ministre des finances relative aux renseignements à fournir aux administrations fiscales en cas de réclamations abusives de personnes victimes de dommages imputables à l'administration de la guerre.

Du 21 juin 1947
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2162.

L'article 143 bis du code général des impôts directs dispose :

« Les déclarations produites par les contribuables pour l'établissement des impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu leur sont opposables pour la fixation des indemnités ou des dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux départements ou aux communes, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant de leurs bénéfices ou de leurs revenus.

Le contribuable demandeur est tenu de fournir à l'appui de sa demande un extrait du rôle ou un certificat de non-imposition délivré par le percepteur du lieu de son domicile.

De son côté l'administration des contributions directes est, pour l'application du présent article, déliée du secret professionnel à l'égard des administrations intéressées ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables dans les cas d'acquisition pour des fins d'utilité publique dans les conditions prévues par les diverses procédures d'expropriation, ainsi que dans le cas où l'administration poursuit la récupération des plus-values résultant de l'exécution de travaux publics. »

Or, si ce texte permet de réduire les réclamations des personnes victimes de dommages imputables à l'administration, qui n'ont pas souscrit de déclaration de leurs revenus ou qui ont souscrit des déclarations minorées, il ne peut, par contre, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, être opposé ni aux contribuables dont l'impôt a pour base un forfait, ni aux ayants cause des contribuables décédés.

La question s'est dès lors posée de savoir s'il ne conviendrait pas de modifier l'article dont il s'agit de façon à rendre les déclarations fiscales opposables dans tous les cas aux victimes de dommages causés par le fonctionnement des services publics — quel que soit leur régime d'imposition — ou à leurs ayants droit.

Comme il est constant que de trop nombreux contribuables ont tendance à minimiser dans leurs déclarations fiscales le montant de leurs ressources, l'adoption d'une telle mesure présenterait l'avantage de réduire le chiffre des indemnités allouées en réparation des conséquences dommageables de l'activité administrative. En revanche, cette solution n'apporterait aucune aide à la poursuite de la fraude fiscale puisque les administrations responsables des dommages n'auraient plus à s'entourer de renseignements touchant la situation de fortune véritable des intéressés.

Dans ces conditions, j'ai estimé qu'une conciliation devait être recherchée entre le légitime souci de réprimer la fraude fiscale et la nécessité de réparer aussi équitablement que possible les conséquences d'un fait dommageable.

Or, si l'on conçoit fort bien qu'une déclaration fiscale de revenus réels puisse être opposée à l'auteur de cette déclaration qui réclame une indemnité à l'Etat, à un département ou à une commune, il est plus difficile d'admettre que cette déclaration soit opposée aux ayants cause de cet auteur, étrangers à la fraude. De même, il semble excessif de retenir un forfait qui est fixé par l'administration, avec sans doute possibilité de contestation par le contribuable, mais qui peut, comme son caractère l'atteste, ne pas correspondre au revenu réel.

Aussi, n'ai-je pas cru devoir envisager l'extension du champ d'application de l'article 143 bis du code général des impôts directs précités. Mais il m'apparaît en revanche indispensable, pour renforcer le contrôle fiscal, que toutes les fois qu'ils n'auraient pu opposer à un contribuable les déclarations produites pour l'établissement des impôts cédulaires ou de l'impôt général, les services publics chargés du règlement des indemnités, qui sont d'ailleurs soumis au droit de communication prévu par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1920 en faveur des agents du département des finances, transmettent d'office aux administrations fiscales intéressées les renseignements et justifications qui leur auront été fournis ou qu'ils auront recueillis en ce qui concerne, soit les propres revenus du demandeur, soit ceux de son auteur.

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir donner des instructions dans ce sens aux différents services qui relèvent de votre autorité.

Pour le ministre et par autorisation :

Le chef du cabinet,

BANSILLON.