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CABINET DU MINISTRE : Section administrative Bureau du Budget

LOI de finances, majorations pour services militaires (art. 23 à 27).

Du 09 décembre 1927
NOR

Précédent modificatif :  Extraits de la loi de finances du 19 mars 1928 (BO/G, p. 900).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.4.

Référence de publication : BOR/M, p. 238.

Contenu.

 

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Art. 23.

 

 

Dispositions étendues aux personnels ayant participé à la campagne 1939-1945 et aux opérations d'Indochine par l'article 6 de la loi n52-843 du 19 juillet 1952 (BO/G, p. 2947 ; BO/A, p. 1452).

 

Le temps passé sous les drapeaux pendant la campagne de guerre contre l'Allemagne par les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers civils de l'État, lorsqu'il compte en vertu de la législation en vigueur pour une durée équivalente de services civils au point de vue de l'ancienneté exigée pour l'avancement sera majoré le 1er juillet 1927 en vue des avancements de classe postérieurs à cette date.

Ces majorations seront calculées dans les conditions suivantes :

  • 1. Cinq dixièmes dudit temps s'il a été passé, dans les formations militaires inscrites sur la nomenclature annexée à la loi du 17 avril 1924 ;

  • 2. Deux dixièmes dudit temps s'il a été passé, en dehors des formations ci-dessus, dans la zone des armées à la disposition du maréchal de France ou du général commandant en chef ;

  • 3. Quatre dixièmes du temps passé en captivité pour les prisionniers militaires de guerre justifiant de leur qualité de prisonnier par l'existence de la mention « prisonnier » sur leurs états de services militaires.

Toutefois, ces majorations seront portées à cinq dixièmes dudit temps pour les anciens prisonniers titulaires de la médaille des évadés, instituée par la loi du 20 août 1926 .

Le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la suite d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans une unité combattante au cours de la guerre sera assimilé, au point de vue des majorations, au temps passé dans l'unité à laquelle appartenait le militaire au moment de son évacuation, sans que le bénéfice de cette assimilation puisse s'étendre au-delà du premier jour de la période fixée pour le renvoi dans ses foyers de l'échelon de démobilisation dont l'intéressé aurait normalement fait partie, ni au-delà de la date de l'entrée ou de la rentrée en fonctions de l'agent si celles-ci sont antérieures audit jour (voir art. 33 de la loi du 19 mars 1928).

Toutefois, les fonctionnaires jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessures reçues ou maladies contractées dans une unité combattante ne pourront pas recevoir une majoration d'ancienneté inférieure à celle attribuée au plus favorisé des combattants non mutilés de leur classe de mobilisation.

Est compté comme temps de présence sous les drapeaux le temps passé à l'hôpital ou en congé de convalescence, après la démobilisation ou la réforme, s'il s'agit de blessures ou de maladies contractées au cours de la mobilisation dans une unité combattante.

Art. 24.

 

En ce qui concerne les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers qui étaient déjà au service d'une administration civile de l'État au moment de l'envahissement de leur résidence où ils étaient demeurés à leur poste, le temps pendant lequel ils sont restés sous la domination de l'ennemi ou internés en pays neutre, s'il a été pris en compte pour le calcul de leur ancienneté valable pour l'avancement, sera majoré de deux dixièmes, le 1er juillet 1927, en vue des avancements de classe postérieurs à cette date.

Art. 25.

 

(Codifié : se reporter à l'article L. 97, 2e alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite) (Devenu l'article R. 71, 2e alinéa du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite).

Art. 26.

 

Le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 14 avril 1924 est étendu aux fonctionnaires réformés, exemptés ou autorisés en vertu de la loi de recrutement à ne pas rejoindre immédiatement leur corps, en cas de mobilisation, s'ils ont contracté un engagement pour la durée de la guerre dans une arme combattante.

Art. 27.

 

Le quatrième alinéa de l'article 62 de la loi du 14 avril 1924 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pensions que les lois antérieures ont affranchies des prohibitions du cumul ni aux pensions militaires pour blessures ou infirmités, quel que soit le taux d'invalidité pour lequel elles ont été concédées. »