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LOI N° 52-843 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre fixant le taux du pécule des déportés et internés politiques (art. 4). (radié du du BOEM 308.2.5.

Du 19 juillet 1952
NOR

Précédent modificatif :  Erratum de classement du 13 mai 2014 : suppression du BOEM 308.2.5.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.4.

Référence de publication : BO/A, p. 1452 ; BOEM 350 (extrait).

Contenu.

 

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Art. 4.

 

Le taux du pécule institué par l'article 5 de la loi 48-1404 du 09 septembre 1948 [Loi définissant le statut et les droits des déportés et internés politique (BO/A, p. 2113)] est fixé :

  • pour les déportés politiques, à 1 200 francs par mois d'internement ou de déportation ;

  • pour les internés politiques, à 400 francs par mois d'internement.

Le pécule sera attribué dans les conditions prévues par la loi 48-1404 du 09 septembre 1948 aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application du décret 50-325 du 01 mars 1950 (BO/A, p. 882) et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire au titre de la période de déportation ou d'internement.

Un décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'État au budget, fixera les conditions d'application des dispositions ci-dessus.

Les dépenses correspondantes seront, pour l'exercice 1952, imputées sur le chapitre 6.040 « Pécule alloué aux prisonniers de guerre et à leurs ayants cause » du budget des anciens combattants et victimes de guerre.