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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

LOI N° 57-896 validant les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi que ceux qu'ils ont dû accomplir, sous l'empire de la contrainte, dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française.

Du 07 août 1957
NOR

Précédent modificatif :  Rectificatif du 7 août 1957 (BO/G, p. 4189). , 1er modificatif : loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971(n.i. BO/G ; BO/A, 1972, p. 117 ; n.i. BO/M). , 2e modificatif : loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 16 (BOC, p. 3529) et son erratum du 13 septembre 1978 (BOC, p. 3771).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.1.2.3., 262-0.1.2.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 3893 ; BO/A, p. 1573 ; BO/M, p. 2517.

Contenu.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

Les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 postérieurement au 25 juin 1940 sont des services militaires.

Le décompte des campagnes afférent à cette période sera effectué comme si les intéressés avaient servi dans l'armée française.

Les personnels en cause pourront, sur proposition du ministre de la défense nationale, être nommés directement dans la réserve à un grade analogue à celui qu'ils détenaient dans les armées alliées ou à un grade inférieur. Cette nomination devra être subordonnée à l'accomplissement d'une période d'instruction pendant laquelle les candidats seront considérés comme détenteurs, à titre temporaire, de leur grade. A la fin du stage, les intéressés devront satisfaire aux épreuves d'un examen d'aptitude.

Les nominations déjà prononcées dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède demeureront acquises.

Art. 2.

 

Les services accomplis dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes par les Français qui y ont été incorporés de force entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945, en raison de leur origine alsacienne ou lorraine, sont des services militaires.

Lorsque les intéressés se seront volontairement soustraits au service dans l'armée allemande, ils seront considérés comme ayant accompli des services militaires pendant la période durant laquelle ils se sont trouvés, au regard de ladite armée, en état d'insoumission ou de désertion. Cette période qui ne pourra s'étendre au-delà du 8 mai 1945, ouvrira droit au bénéfice de campagne à l'égard de ceux qui auront repris, avant cette date, du service dans l'armée française ou les armées alliées. Dans ce cas, le décompte des campagnes sera effectué suivant les règles générales posées en la matière, les intéressés étant considérés comme des prisonniers en cours d'évasion depuis le jour de leur insoumission ou de leur désertion jusqu'au jour où ils ont rejoint un territoire allié ou contrôlé par les autorités françaises.

A compter du 1er janvier 1972, les services accomplis comme il est dit au premier alinéa du présent article par ceux des intéressés qui sont titulaires de la carte du combattant seront assortis, lors de la liquidation des pensions servies aux intéressés ou à leurs ayants cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, de bénéfices de campagne, dans les conditions qui seront déterminées par décret en conseil d'Etat. Cette mesure s'appliquera à la même date aux attributaires des pensions déjà liquidées.

Art. 2 bis.

 

A compter du 1er janvier 1978, sont considérés comme services militaires, au regard des droits à pension, les services accomplis dans les armées alliées pendant les campagnes de guerre 1939-1945 par les étrangers qui ont acquis par la suite la nationalité française, sous réserve que les intéressés aient servi, avant la date de cessation des hostilités, dans une unité combattante. Pour ceux d'entre eux qui sont titulaires de la carte du combattant, les services ainsi accomplis seront assortis, lors de la liquidation des pensions servies aux intéressés ou à leurs ayants cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, de bénéfices de campagne, dans des conditions qui seront déterminées par décret en conseil d'Etat.

Art. 3.

 

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no 52-843 du 19 juillet 1952 (1), relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre 1927 (2) portant attribution aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre 1914-1918 de majorations d'ancienneté valables pour l'avancement, complété par les articles 33 et 34 de la loi de finances du 19 mars 1928 (3) sont étendues aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux, ayant participé à la campagne de guerre 1939-1945 contre les puissances de l'Axe, y compris ceux qui étaient officiers d'active en service le 1er septembre 1939 ou depuis cette date, ainsi qu'aux anciens combattants d'Indochine et aux anciens combattants d'une armée alliée naturalisés Français par la suite.

Les majorations d'ancienneté ainsi octroyées le sont en tout état de cause, même si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement. La présente disposition a une valeur interprétative. »

Art. 4.

 

L'application des dispositions de la présente loi n'ouvrira droit à aucun rappel de solde.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 août 1957.

RENÉ COTY.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Félix GAILLARD.

Le ministre de la défense nationale, et des forces armées,

André MORICE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

André DULIN.