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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES :

DÉCRET N° 57-1003 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités en Indochine et en Corée.

Du 09 septembre 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.2.2.3.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4237 ; BO/A, p. 1949.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du secrétaire d'État au budget, du secrétaire d'État aux forces armées « terre », du secrétaire d'État aux forces armées « marine » et du secrétaire d'État aux forces armées « air »,

Vu l'article 6 de la loi 46-991 du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités ;

Vu le décret 54-1262 du 24 décembre 1954 (1)portant application de la loi 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de la guerre 1939-1945 ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La date légale de cessation des hostilités prévue à l'article 6 de la loi 46-991 du 10 mai 1946 est fixée au 1er octobre 1957.

Art. 2.

 

La date légale de cessation des hostilités en Corée, prévue à l'article 5 du décret 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de la guerre 1939-1945, est fixée au 1er octobre 1957.

Art. 3.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'État au budget, le secrétaire d'État aux forces armées « terre », le secrétaire d'État aux forces armées « marine » et le secrétaire d'État aux forces armées « air » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1957.

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

André MORICE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Édouard CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de la France d'outre-mer, ministre des affaires étrangères, par intérim,

Gérard JAQUET.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Félix GAILLARD.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

André DULIN.

Le secrétaire d'État aux forces armées « terre »,

Pierre MÉTAYER.

Le secrétaire d'État aux forces armées « marine »,

Frank ARNAL.

Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,

Henry LAFOREST.

Le secrétaire d'État au budget,

Jean-Raymond GUYON.