> Télécharger au format PDF
Archivé CABINET DU MINISTRE :

CONVENTION GÉNÉRALE N° 32300/DEF/C/22 relative à l'utilisation de l'infrastructure sportive et culturelle militaire par les clubs sportifs et artistiques de la défense nationale ainsi qu'aux prêts de matériels et aux prestations de service des armées en leur faveur.

Du 01 octobre 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 01 novembre 1974 (BOC, p. 2956).

Texte(s) abrogé(s) :

Convention du 22 février 1967 (BOC/SC, p. 868 ; BOC/M, p. 262) et ses modificatifs :

Avenant n° 1 du 26 janvier 1968 (BOC/SC, p. 38).

Avenant n° 2 du 22 janvier 1969 (BOC/SC, p. 78).

Avenant n° 3 du 12 février 1970 (BOC/SC, p. 131).

Avenant n° 4 du 16 février 1971 (BOC/SC, p. 237).

Avenant n° 5 du 17 février 1972 (BOC/SC, p. 234).

Avenant n° 6 du 22 février 1973 (BOC/SC, p. 288).

Avenant n° 7 du 22 février 1974 (BOC/SC, p. 401).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1., 724.3.1., 562.7.1.

Référence de publication : BOC, p. 2558.

Vu l'instruction no 45300/SE/CM/2 relative aux clubs sportifs et artistiques de la défense nationale du 3 septembre 1973, paragraphe 4, alinéa 43 (1).

Contenu.

 

Entre les soussignés :

M. le ministre de la défense, stipulant au nom et pour le compte de l'Etat, d'une part,

et

M. le président de l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées, d'autre part.

Contenu.

 

Il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er.

 

Conformément à l' instruction 45300 /SE/CM/2 du 03 septembre 1973 relative aux clubs sportifs et artistiques de la défense nationale, la présente convention générale précise les conditions dans lesquelles l'autorité militaire peut autoriser les clubs à utiliser son infrastructure sportive et culturelle et consentir des prêts de matériels et des prestations de services.

Art. 2.

 

Le coût élevé de l'infrastructure sportive et culturelle conditionne le plein emploi des installations et impose une utilisation rationnelle et conjointe des armées et des clubs.

Sous réserve que soient satisfaits en priorité les besoins des unités, l'utilisation des installations ainsi que celle des matériels (équipements collectifs, sportifs et culturels) peut être consentie aux clubs pendant les heures de loisirs et à tout moment, selon les disponibilités.

Art. 3.

 

Sous réserve que soient satisfaits en priorité les besoins des unités, l'autorité militaire met à la disposition des clubs, pendant les périodes disponibles, ses professeurs d'éducation physique, moniteurs-chefs, moniteurs, éducateurs et animateurs culturels.

Ce personnel militaire assure l'apprentissage technique du sport ou du mode d'expression considéré et dirige les séances d'entraînement individuel ou collectif.

Pendant son activité au sein du club, ce personnel est en service. En conséquence, les dommages corporels qu'il pourrait subir à l'occasion des activités sportives, artistiques et culturelles et sur les trajets empruntés sont à la charge de l'Etat.

Art. 4.

 

Dans la limite des moyens disponibles, l'autorité militaire met à la disposition des clubs les personnels conducteurs et les moyens de transports collectifs nécessaires aux déplacements routiers des équipes sportives, artistiques et culturelles.

Pendant la durée des prestations de service, le club intéressé s'engage à régler les frais de déplacement des conducteurs civils des véhicules, à assurer la nourriture et éventuellement l'hébergement des conducteurs militaires.

Art. 5.

 

Les prestations de service prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus ne donnent lieu à aucune redevance.

Art. 6.

 

Dans tous les cas, le club affilié à l'union fédérale est assuré par cette dernière en ce qui concerne sa responsabilité civile aussi bien à l'égard des tiers, y compris ceux transportés, que vis-à-vis du personnel militaire pour les dommages de toute nature susceptibles d'être causés par le personnel ou le matériel mis à sa disposition.

L'union fédérale souscrit, à cet effet, les assurances nécessaires.

Art. 7.

 

La présente convention générale est établie pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

Art. 8.

 

La convention relative au prêt de moyens de transport à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées en date du 22 février 1967, est abrogée.

Le ministre de la défense,

Jacques SOUFFLET.

Le président de l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées,

Maurice RAMPANT.