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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE ; : Bureau de l'Organisation et de la Mobilisation d'armée

ORDONNANCE N° 45-2213 relative au stage accompli dans l'organisation dite « Chantiers de la jeunesse française ».

Du 01 octobre 1945
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.1.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1038 ; BO/A, p. 506.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'acte dit loi du 18 janvier 1941 avait astreint tout citoyen français du sexe masculin à accomplir, au cours de sa vingtième année, un stage d'une durée de huit mois dans l'organisation dite « chantiers de la jeunesse française ».

Bien que pour les jeunes Français résidant dans la métropole ce stage soit apparu comme une équivalence du service militaire et ait présenté le même caractère d'obligation, aucun texte jusqu'à ce jour n'a consacré cette assimilation.

En l'absence de dispositions particulières, notamment le temps ainsi passé dans les chantiers de la jeunesse par les fonctionnaires et agents de l'État soit avant soit après leur admission dans les cadres ne peut donner lieu à aucun rappel d'ancienneté.

Or, les jeunes gens qui ont été appelés en 1944 dans les chantiers de la jeunesse ont été requis en application des actes dits loi du 4 septembre 1942 loi du 26 août 1943 loi du 1er février 1944relatives à l'orientation et à l'utilisation de la main-d'œuvre.

De ce fait et conformément à la réglementation en vigueur, ils ont été en mesure, lorsqu'ils appartenaient à une administration publique, d'obtenir la prise en compte pour l'avancement et pour la retraite de leur temps de stage dans les chantiers. Ils se trouvent donc favorisés par rapport à leurs aînés des classes antérieures ayant servi dans les chantiers.

Il paraît, dans ces conditions, tout à la fois équitable et opportun d'autoriser le rappel du temps de stage obligatoirement accompli dans les chantiers de la jeunesse par les fonctionnaires et agents de l'État.

Il paraît même normal de prendre en compte le temps de ce stage pour une égale durée de service militaire dans le calcul du temps légal de service à accomplir pour l'établissement des droits au pécule et à la pension militaire ainsi que pour l'accès aux divers échelons de solde et aux emplois réservés.

Enfin, des dispositions spéciales sont à prévoir en faveur des jeunes gens qui ont préféré déserter les chantiers plutôt que de se livrer à un travail forcé pour le compte de l'ennemi.

Tel est l'objet de la présente ordonnance qui s'applique évidemment à tous les groupements où s'effectuait le stage obligatoire, institués par l'acte dit loi du 18 janvier 1941 ; chantiers de la jeunesse, chantiers de jeunesse de la marine, jeunesse et montagne, service d'encadrement de la production industrielle, à l'exclusion de tous autres.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre d'État, du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre de l'air et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnance du 3 juin 1944 et ordonnance du 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;

Le Conseil d'État entendu,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

Le temps de stage obligatoirement accompli dans l'organisation dite « chantiers de la jeunesse française » est compté pour une égale durée de service militaire. Il sera imputé sur le temps légal de service à accomplir par les jeunes gens appelés sous les drapeaux et entrera en compte pour l'accès aux divers échelons de solde.

Art. 2.

 

Le temps de stage ainsi accompli par les fonctionnaires et agents des administrations et établissements publics de l'État, soit avant, soit après leur admission dans les cadres, est compté comme service militaire, notamment pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite et pour l'avancement.

Art. 3.

 

Pour l'application des dispositions qui précèdent la période stage sera comptée pour une durée de huit mois en faveur des jeunes gens qui ont volontairement déserté leur unité pour des motifs patriotiques avant d'avoir achevé leur temps de service réglementaire, à condition que les intéressés puissent établir :

  • 1. Qu'ils étaient sous la menace effective d'un travail forcé pour le compte de l'ennemi ;

  • 2. Qu'ils ont rejoint les forces françaises libres, les forces françaises de l'intérieur ou une unité militaire avant le 1er septembre 1944.

Art. 4.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 1er octobre 1945.

C. DE GAULLE.

Le ministre d'État,

Jules JEANNENEY.

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.

Le ministre de la guerre,

A. DIETHELM.

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le ministre de l'air,

Charles TILLON.

Le ministre de l'éducation nationale,

René CAPITANT.