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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : division des affaires pénales militaires ; bureau études et organisation

DÉCRET N° 94-38 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire.

Abrogé le 10 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-691 portant partie réglementaire du code de justice militaire (troisième partie : Décrets). Du 07 janvier 1994
NOR D E F P 9 3 0 2 1 6 6 D

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n°  72-560 du 26 juin 1972 (BOC/SC, p. 720).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  662.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 223.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le code du service national (1) , notamment ses articles L. 69, L. 82 et L. 83 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 699 et 699-1 ;

Vu le code de justice militaire, notamment son article 58 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 106 ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (3) modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;

Vu le décret 80-198 du 11 mars 1980 (BOC, p. 917) fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurent la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées.

Art. 2.

 

Les officiers défenseurs sont recrutés, soit sur demande agréée par le ministre chargé des armées, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau ayant accompli le service militaire actif.

Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 3.

 

Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.

La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :

Grades du cadre des officiers défenseurs.

Durée d'exercice effectif de la profession d'avocat.

Grades militaires correspondants.

Officier défenseur de 1re classe

Supérieure à 24 ans.

Colonel.

Officier défenseur de 2e classe

Entre 16 et 24 ans.

Lt-colonel.

Officier défenseur de 3e classe

Entre 8 et 16 ans.

Commandant.

Officier défenseur.

Inférieure à 8 ans.

Capitaine.

 

Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils sont titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.

Art. 4.

 

Les avocats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans la réserve.

Art. 5.

 

La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à 50 ans.

Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de 55 ans.

Art. 6.

 

Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 7.

 

Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

Art. 8.

 

Les officiers défenseurs concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.

Art. 9.

 

Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :

  • lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article 5 ;

  • lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

  • sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

  • pour inaptitude médicalement établie.

Art. 10.

 

Les officiers défenseurs qui cessent d'appartenir au cadre des assimilés spéciaux réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve.

Art. 11.

 

Le décret no 72-560 du 26 juin 1972 portant statut du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire est abrogé.

Art. 12.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1994.

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard BALLADUR.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

François LEOTARD.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MEHAIGNERIE.