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LOI N° 51-538 relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi. (radié du BOEM 308.2.7.).

Du 14 mai 1951
NOR

Précédent modificatif :  Erratum de classement du 13 mai 2014 : suppression du BOEM 308.2.7.

Référence de publication : BOEM/G 315, p. 66.

Contenu.

 

 

Cette loi fait l'objet du décret d'application 52-1000 du 17 août 1952 (BO/A, p. 1710)

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE ONT DÉLIBÉRÉ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions de la présente loi, le droit à réparation :

  • a).  Des Français ou ressortissants des territoires de l'union française et des étrangers ou apatrides dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;

  • b).  Des personnes transférées par contrainte dans une usine d'Alsace-Lorraine ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.

Art. 2.

 

Sont considérées comme ayant été « contraintes » les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1945 », « loi du 1er février 1944 », relatifs au STO, actes dont la nullité a été expressément constatée.

Art. 3.

 

Le bénéfice de la présente loi est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi.

Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

Art. 4.

 

Les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant cette période de contrainte en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, sont réputées effets directs ou indirects de guerre ; les ayants droit et leurs ayants cause bénéficient, en conséquence, des dispositions incluses dans les lois régissant les pensions concédées aux victimes civiles de la guerre.

Art. 5.

 

Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini par les textes en vigueur, est reconnu aux bénéficiaires de la présente loi.

Art. 6.

 

Les délais de forclusion en matière d'introduction de demandes de pensions ne seront appliqués qu'un an après la publication du décret portant règlement d'administration publique prévu à l'article 17 de la présente loi (1).

Art. 7.

 

Le temps passé dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne pourra entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter de la date de promulgation dudit statut.

Les dispositions du décret no 45-0142 du 17 décembre 1945 sont applicables aux bénéficiaires du présent statut (2).

Art. 8.

 

Les bénéficiaires de la présente loi ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions établies par les textes législatifs ou réglementaires pris en la matière.

Art. 9.

 

Une carte spéciale et un insigne distinctif sont créés pour les bénéficiaires du présent statut et seront attribués par décision du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Les demandes formulées à cet effet seront soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.

La commission nationale et les commissions départementales, dont la composition sera fixée par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17, siégeront auprès de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre. Elles comprendront des représentants des administrations intéressées et, pour 50 %, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.

Art. 10.

 

Les pertes de biens dûment justifiées, résultant d'un fait survenu au cours de la période de contrainte, seront indemnisées. Ces indemnités ne pourront se cumuler avec les sommes perçues pour le même objet au titre de la législation sur les dommages de guerre.

Art. 11.

 

Une indemnité forfaitaire, dont le montant sera fixé par une loi spéciale, sera attribuée aux bénéficiaires du présent statut et, en cas de décès, à leurs ayants cause.

Art. 12.

 

La restitution aux familles des corps identifiés en pays ennemis ou occupés par l'ennemi sera effectuée dans le plus court délai et dans les conditions fixées par la loi no 46-2243 du 16 octobre 1946.

Le conjoint survivant, ou à défaut, un descendant ou ascendant du disparu, pourra aller une fois se recueillir, aux frais de l'État, sur le lieu présumé du décès.

Art. 13.

 

Les personnes remplissant les conditions exigées par les statuts de déportés ou internés de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires, pourront opter, en tout état de cause, pour l'un de ces statuts, sans pour cela perdre le bénéfice des dispositions de la présente loi.

Art. 14.

 

Les dispositions des articles 1er et 10 de la présente loi seront applicables, sur leur demande, aux personnes remplissant, au titre de la guerre 1914-1918, les conditions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 9 de la présente loi.

Art. 15.

 

Ne peuvent prétendre à l'application de la présente loi les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.

Art. 16.

 

Les bénéficiaires du présent statut ont droit, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition de ses ressortissants, combattants, prisonniers et déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 17.

 

Un décret portant règlement d'administration publique, pris sur proposition des ministres des finances, des anciens combattants et victimes de la guerre, fixera les modalités d'application de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 mai 1951.

Vincent AURIOL.

Par le Président de la République :

Le président du conseil des ministres,

Henri QUEUILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre du budget,

Edgar FAURE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,

Louis JACQUINOT.