> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALES : Sous-Direction des études et du contentieux

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 670/DEF/DAG/CX/3 sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels).

Du 16 janvier 1989
NOR D E F D 8 9 5 3 0 3 0 J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction générale n° 670/MA/DAAJC/CX/3 du 2 décembre 1967 (n.i. BOC) et ses deux modificatifs du 1er mai 1972 (mentionné BOC, 1975, p. 4813) et du 26 octobre 1983 (BOC, p. 6577).

Instruction n° 8130/CX/4/CBC du 20 décembre 1954 (BO/G, p. 4929) et ses trois modificatifs des 15 décembre 1958 (BO/G, p. 5221), 28 janvier 1964 (BO/G, p. 608) et 18 avril 1973 (BOC/SC, p. 721).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Mention BOC, p. 4345.

1. Organisation, attribution et fonctionnement du service chargé du contentieux et des dommanges causés ou subis par les armées.

1.1. Organisation du service.

1.1.1. Organisation centrale.

1.1.1.1.

L'organisation du service chargé du contentieux et des dommages au sein du département de la défense fait l'objet du titre II, chapitre premier, section I et II de l' instruction générale 235 /MA/DAJ/CX du 01 juillet 1980 modifié (1). Il est seulement rappelé qu'en application des dispositions du décret no 86-758 du 3 juin 1986 (2) les affaires contentieuses et de dommages extra-contractuels des trois armées et des services rattachés ainsi que celles concernant les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national sont traitées à l'administration centrale par la direction de l'administration générale (sous-direction des études et du contentieux) et que les organismes chargés localement de l'instruction et, le cas échéant, du réglement de ces questions reçoivent les directives de l'officier général commandant la région qui les reçoit lui-même du ministre sous le timbre de cette direction.

L'organisation et les attributions de la sous-direction des études et du contentieux ont été fixées par l'arrêté du 16 juin 1986 (3). En ce qui concerne les attributions respectives des trois bureaux chargés, au sein de cette sous-direction, des dossiers de dommages extra-contractuels, il y a lieu de se reporter à l' instruction générale 235 /MA/DAJ/CX du 01 juillet 1980 susvisée (1).

1.1.2. Organisation régionale.

1.1.2.1.

L'organisation régionale des services de dommages est, avec quelques aménagements, principalement réglée par les instructions particulières existant au moment de la construction d'un ministère unique des armées en 1961.

D'une manière générale, les dossiers contentieux de chaque armée sont traités par les bureaux du contentieux et des dommages, des régions militaires pour l'armée de terre, des régions maritimes et du commandement de la marine à Paris pour la marine, des régions aériennes pour l'armée de l'air.

Les affaires de dommages concernant le personnel ou le matériel des directions et services de l'administration centrale, ainsi que la direction centrale des essences, dont l'activité concerne les trois armées, relèvent des régions militaires.

Il en est de même pour les dossiers de dommages des services dépendant des directions rattachées à la délégation générale pour l'armement, à l'exception de ceux des établissements de la direction des constructions aéronautiques et des directions locales des constructions navales qui sont traités respectivement par les régions aériennes et par les régions maritimes ou commandement de la marine (4).

Les affaires concernant le service de santé et la gendarmerie sont traitées également par les régions aériennes, maritimes ou militaires, suivant l'armée qui dispose de l'élément de ces services en cause dans les affaires à régler.

Les bureaux du contentieux et des dommages traitent également les dossiers de dommages causés ou subis en France par les éléments militaires ou civils des armées alliées conformément aux dispositions de la convention de Londres.

En ce domaine, les bureaux des régions militaires sont compétents pour tous les dommages terrestres ne mettant pas en cause les principes du droit aérien ou maritime, à l'exception de ceux survenus dans les établissements de la marine. La compétence des bureaux des régions aériennes ou maritimes ne concerne que les dommages spécifiquement aériens ou maritimes ou ceux causés par les appareils des forces aéronavales de l'Etat d'origine, ainsi que les dommages survenus dans les établissements de la marine (5).

1.1.2.2.

L'organisation des services régionaux se présente actuellement de la manière suivante :

  1° En métropole.

  a) Armée de terre.

Il existe dans chaque région un bureau chargé des questions de contentieux et de dommages qui travaillait jusqu'en 1984 sous les ordres du chef d'état-major. Ce bureau relève actuellement de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre conformément aux dispositions du décret no 84-249 du 03 avril 1984(6) fixant les attributions du commissariat de l'armée de terre.

Il assure directement l'instruction et l'étude juridique des affaires de dommages et propose les décisions à prendre.

  b) Armée de l'air.

Dans les régions aériennes le bureau chargé du contentieux et des dommages est rattaché à la direction régionale du commissariat.

La constitution des dossiers est assurée par les bases aériennes ou les établissements que le dommage concerne.

  c) Marine.

Les bureaux chargés des questions de contentieux et des dommages fonctionnent au sein des directions ou des services locaux du commissariat qui relèvent de l'autorité des préfets maritimes ou du commandant de la marine à Paris.

D'une manière générale, les directions locales du commissariat de la marine assurent la constitution des dossiers en liaison avec les services locaux intéressés. Elles instruisent les affaires et présentent des propositions de réglement à l'autorité régionale.

Les dispositions particulières à la marine concernant la constitution, l'instruction et le réglement des dossiers font l'objet de l'annexe II de la présente instruction.

La compétence des services locaux du contentieux et des dommages dans les régions maritimes et le commandement de la marine à Paris est organique et non pas territoriale comme dans les armées de terre et de l'air ; l'autorité maritime compétente est celle dont relève l'unité ou le service d'affectation de l'agent auteur ou victime du dommage.

Il en est également de même pour les armées de terre et de l'air lorsque le dommage s'est produit à l'étranger.

  2° En Allemagne.

Le bureau du contentieux et des dommages qui traite des affaires de l'armée de terre et de l'armée de l'air, est subordonné à l'état-major du commandement des forces françaises en Allemagne.

  3° Outre-mer.

En principe, les bureaux chargés du contentieux et des dommages sont rattachés aux commandants supérieurs interarmées existant, dans les départements et territoires d'outre-mer (groupe Antilles-Guyane, zone sud de l'océan Indien, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française) et aux commandants des forces françaises dans les territoires africains (Sénégal - Djibouti).

1.2. Attributions du service.

1.2.1. Compétence générale.

1.2.1.1.

Lorsqu'un dommage a été causé par les armées à la personne ou aux biens d'un tiers ou par un tiers (7) au personnel ou aux biens des armées, il faut tout d'abord s'assurer que son réglement est du ressort du service chargé du contentieux et des dommages.

Diverses autorités administratives peuvent, en effet, être qualifiées pour procéder à ce réglement selon la nature juridique du dommage. Si, dans la majorité des cas, l'autorité compétente pour régler le litige est facilement déterminée, des difficultés sur ce point peuvent cependant surgir.

1.2.1.2.

D'une manière générale, l'activité de ce service englobe :

  • l'étude de toutes les affaires mettant en cause la responsabilité de la puissance publique (8) et notamment le règlement de tous les dommages causés par les armées et résultant pour les personnes et les biens :

    • soit de fautes ou de négligences commises dans l'organisation, dans le fonctionnement ou dans l'exécution du service ;

    • soit de délits ou de quasi-délits commis par les personnels relevant de la défense agissant dans l'intérêt du service ;

    • soit de l'utilisation ou de la détention par les armées ou par leurs personnels, dans l'intérêt du service, d'animaux ou de biens privés mobiliers ou immobiliers ;

    • soit de risques de voisinage crées par certains établissements militaires (poudres, essences…) ;

  • l'exercice des recours envers les auteurs de dommages de même nature causés aux personnels, aux matériels et aux immeubles de l'administration militaire.

1.2.1.3.

En principe, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que pour les dommages causés par les personnels de la défense ayant agi à l'occasion ou dans l'intérêt du service, c'est-à-dire au cours d'une mission ou dans des circonstances telles qu'il existe un lien entre le fait dommageable et le service.

Lorsque le fait dommageable est dépourvu de lien avec le service, la responsabilité de la puissance publique ne peut être recherchée.

Même s'il s'agit d'un fait accompli dans l'exercice des fonctions mais qui, cependant, en est intellectuellement détachable en ce sens qu'il manifeste non la marche défectueuse de l'administration, mais, selon la terminologie du Conseil d'Etat, les passions et les faiblesses de l'homme lui-même, l'auteur du dommage commet une faute personnelle détachable du service dont il doit en définitive supporter seul toutes les conséquences.

Cependant, il arrive parfois que des fautes personnelles détachables du service commises par des personnels de l'Etat impliquent à l'origine une mauvaise organisation du service ou un défaut de surveillance de la part de leurs chefs. Dans ce cas, la responsabilité de l'Etat peut être recherchée pour faute de service et l'Etat peut être condamné à réparer le dommage résultant de fautes personnelles commises par ses agents. Mais en pareille circonstance, l'Etat est en droit d'exercer un recours envers l'auteur de ce dommage et de lui demander le remboursement des indemnités qu'il a dû verser aux éventuelles victimes, ainsi que la réparation du préjudice subi directement par l'administration (cf. Art. 148, Art. 149, Art. 150, Art. 151, Art. 152, Art. 153, Art. 154, Art. 155 et Art. 237, Art. 238, Art. 239).

Pour ces raisons, le service chargé du contentieux et des dommages doit être informé de tout accident ou incident imputable aux personnels de l'armée et générateur d'un dommage soit pour des tiers, même lorsque cet accident ou incident n'est pas une conséquence directe de l'exécution du service, soit pour l'Etat lui-même si une faute personnelle détachable de l'exécution du service peut être relevée à l'encontre de l'agent de l'administration.

1.2.2. Dommages à règler par le service.

1.2.2.1.

La liste des catégories de dommages pouvant donner lieu à indemnisation ne peut être évidemment limitative en raison de la variété des matières et de leur caractère souvent exceptionnel.

Les indications données ci-après, sur les dommages survenant le plus couramment, feront apparaître que des préjudices de même origine peuvent, suivant les circonstances, être indemnisés à des titres différents.

1.2.2.2. Accidents de la circulation.
1.2.2.2.1.

L'instruction et éventuellement le règlement des dossiers relatifs aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des personnels ou des véhicules des armées, des services communs et de l'armement constitue la partie numériquement la plus importante de l'activité des services. Au nombre de ces dossiers il faut compter ceux qui concernent les accidents de circulation dont sont victimes les agents de l'Etat en dehors du service, du fait d'un tiers.

La loi 57-1424 du 31 décembre 1957 (9) a donné compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule utilisé par un agent dans l'exercice de ses fonctions et dirigées contre une personne morale de droit public.

Les tribunaux ont donné une interprétation très large des termes « véhicule quelconque » employés par la loi (cf. Art. 312). Par ailleurs, en raison de la jurisprudence du tribunal des conflits relative à l'application de cette loi et par exception aux principes exposés ci-après concernant des dommages subis par le fait ou à l'occasion du service, par les militaires ou les fonctionnaires civils, ceux-ci peuvent prétendre, lorsqu'ils sont victimes en service d'un accident causé par un véhicule appartenant à l'Etat, à une réparation évaluée en droit commun, déduction faite des avantages statutaires.

Le ministre de la défense a adhéré à la convention du 24 novembre 1980 (10) visant à l'accélération du règlement des dommages matériels résultant d'une collision entre un véhicule administratif et un véhicule privé passée entre les entreprises d'assurances et l'Etat, représenté par les ministres de l'économie et du budget.

Cette convention concerne seulement les accidents n'ayant occasionné que des dommages matériels dont le montant est inférieur à un plafond qui fixé tout d'abord à 10 000 francs a été porté à 25 000 francs à compter du 1er janvier 1989, TVA non comprise.

La loi 85-677 du 05 juillet 1985 (11) et le décret no 86-15 du 6 janvier 1986 (12) pris pour son application ont apporté d'importantes modifications en ce qui concerne les droits des victimes d'accidents de la circulation et les procédures d'indemnisation.

1.2.2.3. Dommages spécifiquement maritimes.
1.2.2.3.1.

Il s'agit des abordages, avaries, arraisonnements et tous dommages causés par les événements de mer qui sont réglés conformément aux principes du droit maritime, le règlement financier étant effectué sur des crédits spécifiques gérés par la Direction centrale du commissariat de la marine (13).

Les dommages matériels, causés par les aéronefs de l'aéronautique navale au cours d'amerrissages ou d'atterrissages, font l'objet de la circulaire 636 /SEC/AERO du 19 juillet 1948 modifiée (14). En toutes autres circonstances, la réparation des dommages de tous ordres causés par ces aéronefs est soumise aux règles précisées ci-après pour les dommages spécifiquement aériens.

1.2.2.4. Dommages spécifiquement aériens.
1.2.2.4.1.

Ce sont les dommages causés par les aéronefs militaires soit aux personnes ou aux biens à la surface, soit à d'autres aéronefs en vol, soit aux passagers ou aux marchandises transportés.

La responsabilité de l'Etat en cette matière est régie par le code de l'aviation civile qui précise (art. L. 110-2) que les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'Etat, exclusivement affectés à un service public, sont soumis à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant. Ainsi qu'il a été dit à l'article 8, en application de la loi 57-1424 du 31 décembre 1957 (15) les litiges sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

Les transports par avions militaires font l'objet de l'article 351.2 et du code de l'aviation civile (16) et de l' arrêté interministériel du 03 juin 1965 modifié (17). En vertu de ces textes, la responsabilité du département à l'égard des personnes transportées, autre que des agents de la défense en mission, est couverte par une assurance, ainsi qu'en ce qui concerne les bagages et le fret.

Pour l'instruction des dossiers relatifs aux dommages résultant d'accidents ou d'incidents aériens il y a lieu de se reporter aux instruction no 2500/EMGA/3 du 4 juin 1946 (18) (édition 1985 : art. 120 à 123) en ce qui concerne l'armée de l'air, instruction no 950/EMG/3 du 20 mai 1958 modifiée (19) en ce qui concerne l'aéronautique navale, instruction no 1200/DEF/EMAT/EMPL/AA du 25 mai 1981 modifiée (20) en ce qui concerne l'armée de terre et la gendarmerie.

Parmi les incidents aériens peuvent être classés les dommages résultant de survols à basse altitude et de bangs supersoniques ; toutefois, une indemnisation ne peut être envisagée que si le lien de cause à en effet est établi entre le survol ou le bang, d'une part, et les dommages qui, d'après les requérants, en seraient la conséquence, d'autre part. Cette question, qui pose des problèmes difficiles à résoudre, est examinée cf. Art. 74 B).

1.2.2.5. Dommages causés par les explosions.
1.2.2.5.1.

Si une explosion de munitions ou de matières dangereuses quelconques se produit dans un établissement d'Etat ou un établissement privé travaillant pour le compte de l'Etat, ou en cours de transport, les victimes, suivant les circonstances et la nature des dommages, peuvent être indemnisées, soit intégralement au titre des réparations civiles, soit sur une base forfaitaire au titre de la législation sur les dommages de guerre et les victimes civiles de guerre (cf. Art. 25, 2°).

La responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est régie par la convention de Paris du 29 juillet 1960, modifiée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964. Ces textes, ainsi que la loi no 68-943 du 30 octobre 1968 (21) qui les complète, sont entrés en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel par décret no 69-154 du 6 février 1969 (22). Ils s'appliquent aussi bien aux installations militaires qu'aux installations civiles.

D'autre part, la responsabilité des exploitants de navires nucléaires a fait l'objet de la loi 65-956 du 12 novembre 1965 (23), modifiée par les loi no 68-1045 du 29 novembre 1968 (24) et loi no 88-1093 du 1er décembre 1988 (24) (cf. Art. 160).

Enfin, la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires est régie par la convention signée à Bruxelles du 17 décembre 1971, applicable à compter du 15 juillet 1975 et publiée par décret no 75-693 du 23 juillet 1975 (25).

1.2.2.6. Dommages de travaux publics.
1.2.2.6.1.

Les dommages résultant de l'exécution ou de l'inexécution d'un travail public sur un immeuble appartenant à l'Etat (département de la défense) et répondant à un but d'intérêt général ou résultant de la présence de cet ouvrage ou de son fonctionnement, constituent des dommages de travaux publics. Leur règlement incombe en principe aux bureaux du contentieux et des dommages ou à la société nationale immobilière pour les armées (SNI) lorsqu'il s'agit de dommages liés à l'entretien des locaux et immeubles domaniaux à usage d'habitation dont cette société d'économie mixte assure la gestion.

Les dommages de travaux publics intéressant les services des travaux maritimes sont actuellement instruits par ces services mais réglés par les bureaux du contentieux et des dommages.

A noter qu'en application de la loi 66-383 du 16 juin 1966 (26) les dommages provoqués par les opérations de déminage et de désobusage effectuées postérieurement au 31 décembre 1961 sont considérés comme des dommages de travaux publics et doivent être indemnisés par le département de la défense lorsque l'opération a été réalisée par ses services.

Or, compte tenu des dispositions du décret 76-225 du 04 mars 1976 modifié (27) fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs, cette charge incombe au ministre de la défense sur terrain militaire ou terrain placé sous la responsabilité des armées ainsi que dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires. C'est également le ministre de la défense qui doit assurer l'enlèvement ou la destruction de munitions non explosées ou d'explosifs tombés sur un terrain civil à la suite d'exercices de tir ou en cas d'accident survenu à un aéronef.

1.2.2.7. Dommages corporels liés au cantonnement.
1.2.2.7.1.

Le cantonnement des troupes étant une des prestations prévues par la législation sur les réquisitions (notamment par la loi du 03 juillet 1877 modifiée (28) les dommages aux biens causés par les armées sur le lieu et à l'occasion du cantonnement sont réglés par les services des commissariats chargés des réquisitions. Le cantonnement comprend les lieux occupés par la troupe et leurs environs immédiats, dans les limites fixées par des instructions données sous le timbre des directions centrales des commissariats.

Toutefois, la loi du 03 juillet 1877 (28) ne visant que la réparation des dégâts matériels, le règlement des dommages corporels causés aux personnes étrangères aux armées, à l'occasion de l'occupation de cantonnements par la troupe est de la compétence du bureau du contentieux et des dommages qui doit en être saisi dans les conditions fixées par la présente instruction.

1.2.2.8. Vols et pillages.
1.2.2.8.1.

Les réclamations consécutives aux vols et pillages imputables aux troupes et commis à l'occasion et sur le lieu du cantonnement sont instruites dans les mêmes conditions que les dégâts de cantonnement.

Mais lorsque les pillages ont été commis dans des circonstances de temps et de lieu excluant toute idée de cantonnement, les dossiers sont instruits au titre du contentieux et des dommages, dans les conditions fixées par la présente instruction. En revanche, lorsque les vols et pillages doivent, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ils ont été commis, être regardés comme une conséquence d'événements de guerre, ils ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat au titre du droit commun et ne sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation qu'à celui d'une législation spéciale sur les dommages de guerre.

1.2.2.9. Dégâts causés au cours de manœuvres, d'exercices ou de concentration de troupes.
1.2.2.9.1.

Les dossiers de dommages matériels doivent être constitués et instruits dans le cadre de la législation et de la réglementation spéciales applicables en la matière (29) :

  • en ce qui concerne les armées de terre et de l'air, par le commissaire de l'armée de terre local ou le commissaire de l'air (30) qui les transmettent ensuite, pour règlement, au bureau régional du contentieux et des dommages ;

  • en ce qui concerne la marine, par les services locaux des constructions et armes navales, qui les transmettent également au bureau régional du contentieux et des dommages pour règlement.

Certains dommages survenus à l'occasion de manœuvres et exercices également réglés au titre du contentieux et des dommages, ne sont cependant pas soumis à cette législation particulière (notamment les accidents de circulation et les dommages corporels). Par contre, les dommages matériels causés par les tirs d'engins spéciaux relèvent de la réglementation relative au régime des champs de tir.

Il convient de noter que l'entretien des routes communales ou départementales donnant accès aux champs de tir (et sous ce terme il y a lieu de comprendre tout établissement ou école comportant un champ de tir) est assuré par le département de la défense proportionnellement à l'importance du trafic militaire.

Le financement des travaux fait l'objet de conventions entre l'administration de la défense et la commune ou le département intéressé. Jusqu'en 1984 les dépenses en résultant étaient réglées sur les crédits de réparations civiles de la section commune (chapitre 37-91, art. 10) gérés par la direction de l'administration générale. Cette imputation budgétaire ayant été contestée par le contrôleur financier, désormais la charge en est supportée sur des crédits limitatifs de l'armée concernée (31). Les dégâts revêtant un caractère ponctuel et accidentel continuent à être indemnisés par les bureaux de contentieux et de dommages sur les crédits du chapitre 37-91, article 10 de la section commune.

1.2.2.10. Dommages causés du fait des troupes employées au maintien de l'ordre en métropole.
1.2.2.10.1.

La participation au maintien de l'ordre en métropole étant une des missions qui incombent aux armées tenues de déférer aux réquisitions émanant du ministre de l'intérieur ou de ses représentants, le règlement des dommages causés aux tiers dans l'accomplissement de cette mission relève de la compétence de l'autorité militaire.

Différents services des armées peuvent être appelés à intervenir à l'occasion de ce règlement.

Au cours de ces opérations les dégâts causés sur le terrain par le bivouac des hommes et des animaux ainsi que par le dépôt et le déplacement des matériels sont évalués et réglés dans les conditions prévues pour les dégâts de manœuvres. Les dégâts causés dans les cantonnements sont instruits et réglés par les services du commissariat de l'armée de terre, de l'air ou de la marine dans les conditions indiquées à l'article 13 ci-dessus.

Certaines dépenses (accidents de circulation, dommages corporels) qui ne peuvent être prises en charge par les services chargés des réquisitions et du cantonnement sont indemnisées au titre des dommages ordinaires.

1.2.2.11. Dommages divers.
1.2.2.11.1.

Aux dommages examinés ci-dessus, qui doivent être instruits et éventuellement réglés par les bureaux de contentieux et de dommages, il y a lieu d'ajouter, sans que cette énumération soit d'ailleurs limitative, les dommages résultant :

  • des blessures reçues par les agents du département de la défense dans toutes les circonstances où la responsabilité d'un tiers peut être retenue en totalité ou en partie (voies de fait, accidents de chasse, blessures provoquées par un animal…) ;

  • des fautes commises par des services médicaux ou un agent hospitalier du service de santé des armées ;

  • de faits liés à des opérations de police auxquelles participe la gendarmerie ;

  • du vol ou de la dégradation de matériel militaire ;

  • de détournement de fonds par un vaguemestre (cf. Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66 et Art. 239).

1.2.3. Dommages dont le réglement ne relève pas de la compétence du service.

1.2.3.1. Dommages causés à l'occasion de l'exécution d'un contrat ou d'un marché.
1.2.3.1.1.

Toute réclamation présentée par un tiers et tout dommage causé au personnel, aux animaux ou au matériel des armées par suite d'accident, de perte, de manquement, d'avarie ou de tout autre incident survenu dans l'exécution d'un contrat doivent être signalés au service régional relevant de la direction de l'administration centrale chargée de suivre l'exécution de ce contrat ou à cette direction elle-même.

Ainsi par exemple, selon que le contrat ou le marché a été passé par le service du commissariat de l'armée de terre, de l'air ou de la marine, par le service, du matériel ou par le service de santé, c'est aux représentants régionaux de ces services qu'il convient de transmettre le dossier.

1.2.3.2. Dommages survenus à l'occasion de réquisition de biens.
1.2.3.2.1.

Le règlement des réquisitions en propriété de matériel automobile incombe aux services relevant de la direction du matériel des armées de terre et de l'air, celui concernant les autres réquisitions aux services du commissariat de l'armée de terre ou du commissariat de l'air. Le règlement des dommages causés aux biens qui ont fait l'objet d'une réquisition d'usage incombe aux mêmes services.

L'organisation actuelle de la marine confie aux bureaux du contentieux et des dommages le règlement juridique des affaires de réquisition, le règlement financier étant effectué sur le chapitre du budget concernant lesdites réquisitions.

Les réquisitions irrégulières en la forme, ou réquisitions de fait, de biens ayant été utilisés pour satisfaire les besoins généraux de l'armée relèvent des services normalement chargés du règlement des réquisitions régulières de même nature.

Lorsque les militaires se sont emparés irrégulièrement du bien d'un particulier pour satisfaire leur intérêt personnel, il n'y a plus réquisition, mais vol ou pillage (voir Art. 14).

1.2.3.3. Dommages causés par le personnel ou le matériel des armées mis à la disposition d'autres administrations ou organismes privés ou de particuliers.
1.2.3.3.1.

Lorsqu'une administration (y compris celle de l'intérieur, hormis le cas de réquisition susvisé) demande, en cas de grève par exemple, la mise à sa disposition de véhicules des armées ou de main-d'œuvre militaire, l'autorité militaire n'est pas nécessairement tenue de satisfaire la demande ainsi faite ; elle ne peut donner suite que dans des cas exceptionnels, pour une durée limitée et sous réserve de passer avec l'administration intéressée un protocole d'accord établi dans les conditions prévues par l' instruction interministérielle du 18 janvier 1984 (32) relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels.

En pareille circonstance, il convient donc de se reporter aux termes de ce protocole pour connaître l'autorité à laquelle incombe le soin de procéder tant à l'instruction qu'au règlement des dommages.

Des moyens militaires peuvent également être mis à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales autres que l'Etat. Les modalités de la prestation font l'objet d'une convention établie dans les conditions prévues par le décret 83-927 du 21 octobre 1983 (33) et la circulaire 16350 /DEF/DAG/AA/2 3034 /DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 (34) relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques. En principe le bénéficiaire doit s'engager à supporter tous les risques (accidents causés aux tiers, dommages subis par le personnel ou le matériel prêté…).

Les autorités militaires prévues par l' arrêté du 10 août 1984 (35) bénéficient d'une délégation de pouvoirs pour la signature des conventions.

De telles dispositions sont notamment applicables en cas de mise à disposition de personnel et de matériel des armées pour participer au service d'ordre de manifestations sportives sur la voie publique. L' arrêté du 20 octobre 1956 modifié (36) a fixé les conditions générales des polices d'assurances que doivent souscrire les organisateurs de ces manifestations. L'attention des bureaux du contentieux et des dommages est appelée sur les prescriptions desdites polices, dont le modèle a été établi par l'association générale des sociétés d'assurances, notamment sur celles de l'article 12 qui prévoient la transmission à l'assureur de toutes requêtes, assignations, etc…, dont l'autorité militaire pourrait être saisie. Les difficultés qui se présenteraient dans ces cas particuliers seront soumises à l'administration centrale. Des dispositions particulières peuvent également être annexées aux polices susvisées en vue du remboursement par l'assureur du préjudice résultant directement pour l'Etat des dommages causés au personnel ou au matériel.

Si, pour des motifs d'intérêt général, il apparaît opportun de laisser à la charge de l'Etat les dommages concernant le personnel ou le matériel des armées, il y a lieu de soumettre l'affaire à l'administration centrale (direction de l'administration générale).

1.2.3.4. Dommages résultant d'accidents survenus en dehors du service aux militaires, aux fonctionnaires civils, aux employés ou aux ouvriers de la défense.
1.2.3.4.1.

Les victimes de tels accidents peuvent exercer, dans les conditions du droit commun, un recours à l'encontre de l'auteur du dommage et de la personne ou de l'organisme civilement responsable, pour obtenir réparation du préjudice matériel ou corporel résultant dudit accident et non réparé par l'Etat. Elles doivent toutefois recevoir communication de l'article 386 de la présente instruction et tenir compte de ses prescriptions.

D'autre part, le bureau compétent du contentieux et des dommages doit constituer le dossier en vue du recouvrement du préjudice de l'Etat (cf. infra, Art. 132 et suivants).

A cet effet, il importe que tous les accidents concernant les agents du département de la défense lui soient signalés dès lors qu'un tiers est en cause (cf. Art. 59).

1.2.3.5. Dommages résultant d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, aux militaires ou aux agents civils de la défense et de l'Etat en général.
1.2.3.5.1.

Ces personnels ne peuvent, en cas d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service obtenir de l'Etat que les dédommagements prévus par leur statut, à l'exclusion de toute autre indemnisation, notamment au titre des réparations civiles, exception faite d'une part des dommages causés par un véhicule des armées ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus (art. 8) et d'autre part, en toute hypothèse, des accidents dont ont été victimes les jeunes gens accomplissant les obligations du service national postérieurement au 9 juillet 1983 (cf. Art. 135).

En cas d'invalidité permanente, en particulier, la législation sur les pensions militaires ou civiles d'invalidité a prévu en faveur des militaires ou civils victimes d'accidents survenus en service ou à l'occasion de leur service et en faveur de leurs ayants cause, une réparation forfaitaire. Les services compétents pour la liquidation de ces pensions sont les suivants :

  • a).  Pensions des militaires autres que les militaires de carrière ou sous contrat : direction départementale des pensions du lieu de résidence du demandeur ;

  • b).  Pensions des militaires de carrière ou sous contrat et des fonctionnaires et ouvriers civils des armées : service des pensions des armées ;

  • c).  Pensions des fonctionnaires civils relevant d'une autre administration de l'Etat : en principe, direction chargée de la gestion du personnel relevant de cette administration.

En outre, si l'invalidité ou le décès résulte d'un accident aérien ou maritime survenu dans l'exécution d'une mission, une indemnité exceptionnelle est attribuée à la victime ou à ses ayants cause dans les conditions précisées par le décret 67-744 du 25 août 1967 modifié (37).

1.2.3.6. Accidents survenus à l'occasion du service, aux employés et ouvriers de la défense et de l'Etat en général, bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail.
1.2.3.6.1.

Ces personnels (ou leur ayants cause, en cas de décès) sont indemnisés dans les conditions prévues par leur statut particulier et notamment par la législation sur les accidents du travail. L'application de cette législation est assurée par la direction de l'administration générale (bureau des accidents du travail).

Ils ne peuvent réclamer à l'Etat et obtenir de celui-ci aucune indemnité au titre des réparations civiles, sauf exception expressément prévue par la loi. En particulier, s'il s'agit d'un accident causé postérieurement au 31 décembre 1962 par un membre du personnel en service ou par le matériel des armées en service alors que la victime se trouve sur le trajet de son domicile à son lieu de travail, il convient de faire application de la loi no 63-820 du 6 août 1963 (38), permettant le recours de la victime d'un accident de trajet contre le tiers responsable et d'allouer à l'intéressé une indemnité calculée en droit commun, déduction faite des prestations dues au titre de la législation des accidents du travail.

1.2.3.7. Main-d'œuvre réquisitionnée.
1.2.3.7.1.

Les personnes requises pour les besoins des armées, bénéficiaires de la législation sociale sont, en cas d'accident survenu à l'occasion de leurs fonctions, indemnisées dans les mêmes conditions que les ouvriers ou employés civils non fonctionnaires visés ci-dessus.

1.2.3.8. Dommages résultant d'opérations ou d'événements de guerre ou assimilés.
1.2.3.8.1.

Les dommages causés aux personnes et aux biens et consécutifs à des opérations ou à des événements de guerre peuvent être classés en deux catégories :

  1° Dommages de guerre par nature.

Ce sont des dommages résultant d'un fait de guerre ou qui n'auraient pu se produire en temps de paix. On peut citer, notamment, les dommages résultant de combats, de bombardements et, d'une façon générale, de la mise en œuvre, à l'occasion d'une action offensive ou défensive, de forces belligérantes, d'armes, d'engins ou de substances dangereuses pour l'homme ou pour les choses.

Le règlement de ces dommages n'est pas, en principe, du ressort de l'administration des armées. Il ne peut intervenir, pour les dommages causés aux personnes, qu'en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ces pensions étant liquidées par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, et en vertu de la loi du 28 octobre 1946 (39) modifiée sur les dommages de guerre, pour les dommages causés aux biens, loi dont l'application relève actuellement de la compétence du ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

  2° Dommages de guerre par assimilation.

Il s'agit de dommages auxquels le législateur, dans le cas où la faute de l'administration n'est pas établie, a entendu appliquer le mode d'indemnisation forfaitaire prévu pour les dommages de guerre, bien qu'ils ne soient pas la conséquence directe d'un acte ou d'un événement de guerre et qu'ils puissent tout aussi bien se produire en temps de paix ; ainsi les explosions de munitions dans les établissements d'Etat ou les établissements travaillant pour la défense nationale, ou en cours de transport, ou encore abandonnées.

C'est ainsi que dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence les dommages corporels résultant de telles explosions ne sont indemnisés par le service chargé du contentieux et des dommages que si l'existence d'une faute de service à l'origine du sinistre est établi. A défaut d'une telle preuve, les dommages sont indemnisés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (art. L. 208) (40) et l'affaire relève de la compétence du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Il en est de même pour les dommages matériels, tout au moins pour ceux qui trouvent leur origine dans un fait antérieur au 1er janvier 1962 [art. 6, 3o de la loi no 46-2389 du 28 octobre 1946 modifiée par l'ordonnance no 58-1453 du 31 décembre 1958 (41)], lesquels sont réglés par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports (centre national de règlement des dommages de guerre) s'il n'y a pas faute de service.

En ce qui concerne les dommages matériels exclus de l'application de la loi du 28 octobre 1946, soit en vertu du texte même de la loi (par exemple les dommages concernant les chemins de fer d'intérêt général, art. 10, 2o), soit parce que ces dommages trouvent leur origine dans un fait postérieur au 1er janvier 1962, il résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat (ministère des armées, SNCF, 21 octobre 1966) qu'en l'absence de preuve d'une faute de service et en l'absence de toute disposition législative pouvant servir de fondement à la responsabilité de l'Etat, celle-ci peut cependant être retenue sur la base du risque exceptionnel excédant les risques normaux de voisinage.

Cette jurisprudence étant susceptible d'être d'une application assez délicate, l'administration centrale (direction de l'administration générale) devra être consultée sur les problèmes qui peuvent se poser à ce sujet.

Les dommages subis du fait d'épaves de guerre immergées sont indemnisés dans les conditions prévues par le titre III de l' instruction 1882 /515/P/DN/DAAJC/CX/3 du 26 novembre 1970 modifiée le 14 mai 1982 (42) (43).

1.2.3.9. Accidents de préparation militaire et autres.
1.2.3.9.1.

En application de la loi 62-897 du 04 août 1962 (44), les jeunes gens élèves volontaires pour la préparation militaire effectuée sous l'égide de l'autorité militaire et les militaires de la disponibilité et des réserves victimes postérieurement au 1er juillet 1947 d'accidents au cours de séances d'instruction, ou d'examens de préparation militaire ou d'information militaire ou au cours des compétitions, des rallyes militaires ou des séances d'entraînement à ces compétitions, bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité à l'exclusion de toute autre indemnisation. Ils sont également couverts dans les mêmes conditions pour les accidents de trajet depuis le 1er janvier 1973.

L'article 25 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 (45) portant diverses mesures d'ordre social a étendu le bénéfice des dispositions de la loi précitée aux victimes d'accidents survenus lors de leur participation à des séances d'instruction sous la responsabilité de sociétés agréées par l'autorité militaire.

La réparation échappe à l'administration des armées et relève du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

Ainsi se trouve substitué au régime de réparation intégrale sous réserve de l'existence d'une faute de service démontrée, le régime de la réparation forfaitaire et de la responsabilité sans faute, sauf s'il s'agit d'un accident causé par un véhicule militaire (cf. Art. 8).

1.2.3.9.2.

Pour mémoire il est rappelé que les dommages aux biens causés par les armées à l'occasion du cantonnement, ainsi que les vols et pillages résultant d'événements de guerre sont réglés par les services des commissariats (ci-dessus art. 13 et 14) sur les crédits prévus à cet effet.

1.2.4. Attributions des services régionaux.

1.2.4.1.

L'administration militaire étant saisie d'un nombre considérable de requêtes, il importe, dans un souci d'équité et pour le bon renom des armées, que les indemnités à allouer aux victimes de dommages puissent être rapidement liquidées. A cet effet, il est indispensable de réunir toutes les informations destinées à permettre l'évaluation des préjudices matériels et corporels et de procéder à diverses opérations telles que : enquêtes sur les responsabilités, expertises des dégâts matériels, enquêtes sur la situation des victimes de dommages corporels avant et après l'accident, fixation de la durée de l'incapacité temporaire totale, du taux d'incapacité permanente partielle, etc.

Ce travail d'instruction est évidemment effectué d'une manière plus rapide et plus efficace à l'échelon régional. De plus, l'attribution de pouvoirs importants aux autorités régionales assure, en matière de contentieux et de dommages, la déconcentration vers laquelle doit tendre l'administration, le but à atteindre, dans ce domaine, étant de décharger l'administration centrale de la quasi totalité des affaires.

Pour que les bureaux parviennent à assurer un règlement rapide des dossiers, ils doivent, dans la mesure du possible, s'efforcer de standardiser les diverses opérations de constitution et d'instruction des affaires et rechercher de préférence la solution au moyen de règlements amiables, surtout en ce qui concerne le recouvrement du préjudice de l'Etat.

Par ailleurs, les affaires de dommages mettent fréquemment en cause la discipline, si bien que les services régionaux chargés du contentieux et des dommages sont en mesure de rendre compte au commandement de faits susceptibles d'entraîner une action disciplinaire ou pénale. Ils constituent donc un élément susceptible de renforcer l'autorité du commandement auquel ils sont naturellement subordonnés ; en outre, compte tenu de la connaissance qu'ils acquièrent de la jurisprudence, notamment en matière de responsabilité de la puissance publique, ils sont amenés à tenir le rôle de véritables conseillers juridiques du commandement.

1.2.4.2.

Les attributions du bureau régional chargé du contentieux et des dommages sont les suivantes :

  • 1. Centraliser et classer tous les rapports, comptes rendus ou procès-verbaux concernant, pour les armées de terre et de l'air, la gendarmerie et les services communs, les faits survenus sur le territoire de la région et susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'un dossier de dommages et, en ce qui concerne la marine, relatifs aux agents et aux matériels rattachés à la région maritime ou au commandement de la marine quel que soit le lieu où les faits se sont produits.

  • 2. Signaler aux autorités militaires et administratives ainsi qu'aux autres services de la région ceux des faits indiqués au paragraphe précédent qui seraient susceptibles de les intéresser sur le plan administratif, disciplinaire ou judiciaire.

  • 3. Recevoir les requêtes en indemnités présentées en matière de dommages extra-contractuels et constituer les dossiers conformément aux dispositions de la présente instruction.

  • 4. Faire effectuer toutes expertises nécessaires, en particulier médicales, et les constats contradictoires des dégâts causés au matériel de l'Etat ou à celui des tiers. Si ces derniers exigent l'emploi permanent d'un ou de plusieurs experts, ceux-ci seront mis à la disposition du bureau chargé du contentieux et des dommages qui sera ainsi doté d'une section d'expertises permanentes. Dans le cas contraire, le commandement régional pourra désigner, à la demande du bureau du contentieux et des dommages, un ou plusieurs experts militaires, maintenus dans leurs unités ou services, mais prêts à se mettre en route, au besoin sur ordre donné par téléphone, pour effectuer sur place les expertises et les constats contradictoires prévus par la présente instruction.

  • 5. Procéder à l'examen juridique des dossiers et préparer le rapport juridique et le projet de décision à soumettre à l'autorité militaire ou, le cas échéant, le rapport juridique à joindre aux dossiers soumis à la décision du ministre.

  • 6. Suivre les instances engagées devant les tribunaux administratifs ou judiciaires, en matière de contentieux et de dommages, dans les conditions prévues au titre IV, et porter en temps utile les faits les concernant à la connaissance de l'administration centrale sous couvert du commandement.

  • 7. Notifier ou faire notifier aux intéressés les décisions prises par le ministre ou par l'autorité militaire et provoquer l'émission des titres de paiement et des titres de perception.

  • 8. Suivre en liaison avec les services qualifiés des commissariats la consommation des crédits, l'ordonnancement des dépenses et le versement au Trésor des indemnités réclamées aux tiers en matière de réparations civiles.

  • 9. Constituer et tenir les archives du contentieux et des dommages dans les conditions prévues par la présente instruction.

  • 10. Tenir à jour la liste des membres du conseil judiciaire des armées et proposer au ministre les modifications nécessaires, conformément aux dispositions de l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX/3 sur le contentieux du 01 juillet 1980 (titre II, chap. III, sect. I) (46)

1.3. Fonctionnement du service.

1.3.1. Délégation de pouvoirs et délégations de signature.

1.3.1.1.

Le ministre peut accorder par décret des délégations de pouvoirs en matière de contentieux et de dommages aux officiers généraux commandant les régions aériennes, militaires ou maritimes, aux commandants interarmées et aux commandants supérieurs outre-mer, aux officiers généraux et supérieurs de marine, commandant à la mer ou à terre et relevant directement du ministre pour les questions administratives.

D'autre part, l'autorité délégataire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à son chef d'état-major ou à toute autorité chargée de l'instruction et de l'étude des affaires de dommages extra-contractuels (directeur du commissariat).

Les généraux commandants de région militaire, les autorités maritimes, à la mer ou à terre et les généraux commandants de région aérienne peuvent également subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs locaux des commissariats.

Les délégations de signature ou les subdélégations de pouvoirs doivent être effectuées dans les conditions indiquées par le décret 66-594 du 27 juillet 1966 modifié (47) et l' arrêté du 27 juillet 1966 modifié (48).

L'application des textes autorisant de telles délégations a fait l'objet de l'instruction no 2697/MA/DAAJC/CX/1 du 24 août 1966 (49).

Toutefois, l'autorité militaire régionale ne doit pas perdre de vue que l'expérience indispensable pour l'étude des affaires contentieuses ne s'acquiert que par une longue pratique dans un service ayant un volume d'affaires suffisant. La décentralisation trop poussée du service aurait pour résultat d'aboutir à une dispersion des efforts et à un affaiblissement de la compétence du personnel. Elle ne devra donc avoir d'autre but qu'un règlement plus rapide des affaires.

La délégation de signature ne doit concerner en principe qu'une seule personne, à savoir l'adjoint direct ou le chef d'état-major.

1.3.2. Dépenses à imputer sur les crédits de réparation des dommages.

1.3.2.1.

Les crédits ouverts au budget des armées sous la rubrique actuellement intitulée « contentieux et liquidation des dommages » (chap. 3791, services communs, art. 10) sont réservés notamment :

  • au paiement des indemnités, en faveur des victimes de dommages extra-contractuels de toute nature résultant du fonctionnement des services de l'administration des armées, lorsque ces indemnités ne sont pas normalement imputables à d'autres chapitres du budget militaire ;

  • au règlement, dans les conditions précisées dans l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (50) (titre II, chap. II, sect. V), de tous les faits de procédure judiciaire (honoraires d'avoués, d'avocats et d'officiers ministériels, vacations d'experts, frais de déplacements de victimes d'accidents convoqués pour des visites médicales…) se rapportant, soit à des instances en justice dans lesquelles l'Etat représenté par le ministre de la défense est intervenu à un titre quelconque, soit aux actions intentées devant les tribunaux répressifs à l'encontre des agents du département inculpés pour un fait survenu en service.

Pour permettre au ministre d'exercer son contrôle sur les dépenses engagées au titre des frais de procédure, il convient de les faire figurer sur l'état mensuel prévu à l'article 34 ci-après.

1.3.3. Archives et documents statistiques.

1.3.3.1. Documents tenus à l'échelon de la région.
1.3.3.1.1.

Il est indispensable que les bureaux du contentieux et des dommages tiennent un certain nombre de documents destinés à faciliter les recherches, à permettre de vérifier l'état d'avancement des affaires à traiter et d'établir les états à adresser périodiquement à l'administration centrale.

En principe, ces documents sont les suivants :

  • 1. Pour faciliter les recherches :

    • a).  Un cahier indiquant, en une suite unique, les numéros d'enregistrement donnés à la date d'ouverture des dossiers et destinés à les suivre dans toutes les transmissions ultérieures. Ce numéro sera suivi, sur le cahier, de l'indication du nom des parties, de la date et du lieu du dommage ;

    • b).  Un agenda ou fichier chronologique des faits générateurs des dommages classés dans l'ordre des dates où ils se sont produits, les dates étant complétées par l'indication du lieu du dommage et du nom des parties ;

    • c).  Un fichier alphabétique formé des fiches établies au nom de toute personne intéressée à une affaire enregistrée, indiquant le numéro du dossier, la date et le lieu de l'accident. Les fiches se rapportant à des dossiers terminés sont classées séparément dans un fichier « archives » et conservées jusqu'à la suppression du dossier correspondant ;

    • d).  Un répertoire des dossiers instruits mais ne concernant pas le budget de la défense (par exemple les dossiers relatifs aux accidents de circulation des voitures affectées aux services du Premier ministre, ou des voitures militaires mises à la disposition du ministère des transports en cas de grève des transports, voitures de l'école polytechnique…).

  • 2. Pour connaître l'état d'avancement des dossiers : un cahier d'enregistrement ou un fichier des affaires traitées dont un modèle est donné à titre d'exemple dans l'imprimé N° 461*/01, indiquant en particulier la nature de l'affaire, la date de la décision et toutes indications sur le règlement (date de la notification, date de l'acceptation, numéro et date du mandat ou du récépissé de versement au Trésor).

  • 3. Pour connaître la situation comptable :

    • un registre des décisions régionales d'allocation (cf. imprimé N° 461*/02) ;

    • un registre des décisions ministérielles d'allocation (cf. imprimé N° 461*/03).

  • 4. Pour calculer la contribution à verser au fonds de garantie automobile (cf. Art. 189 et Art. 190) : un cahier des indemnités réglées à la suite d'accidents de circulation au sol (cf. imprimé N° 461*/06).

  • 5. Pour être en mesure d'établir l'état des mouvements de dossiers à adresser trimestriellement à l'administration centrale, il peut être utile de tenir un fichier de position permettant de rendre compte rapidement de l'activité du service ainsi qu'un registre des imputations prononcées par décisions ministérielles ou régionales (cf. imprimé N° 461*/04).

  • 6. Pour permettre les régularisations comptables de fin de gestion et l'établissement de l'état à adresser à la direction de l'administration générale, un registre des affaires concernant les comptes de commerce des services industriels de l'armement (cf. imprimé N° 461*/09).

1.3.3.2. Conservation des archives.
1.3.3.2.1.

Le problème de la conservation et de la destruction des documents détenus par les administrations est régi par différents textes, notamment la loi 79-18 du 03 janvier 1979 (51) sur les archives, le décret 79-1037 du 03 décembre 1979 (52) relatif à la compétence des services d'archives publics et le décret 79-1035 du 03 décembre 1979 (53) concernant plus spécialement les archives de la défense.

Dans le domaine des dommages extra-contractuels, les règles à retenir sont établies en fonction de ces textes et compte tenu de la spécificité de la matière.

Bien qu'apparemment réglés, les dossiers doivent être conservés pendant une certaine période à titre « d'archives courantes » par le bureau du contentieux et des dommages de la région sur le territoire de laquelle le fait générateur de l'affaire s'est produit ou, s'il s'agit d'une affaire de la marine, par le bureau de la région de rattachement.

Mais ils ne peuvent être gardés indéfiniment. Il convient de procéder régulièrement à une révision de ces dossiers et de procéder à leur destruction totale ou partielle en tenant compte d'un certain nombre d'éléments, en particulier :

  • des délais de prescription et notamment de la prescription décennale applicable aux actions en responsabilité civile extra-contractuelle, même dirigées contre l'Etat ;

  • de l'éventualité d'une réclamation par les victimes de blessures d'une indemnité pour aggravation ;

  • dans le cas de blessures ou du décès d'un militaire ou d'un agent civil de l'Etat imputable à un tiers, de l'ouverture possible de droits à pension au profit de la victime de ses ayants cause lorsque certaines conditions se trouvent réunies postérieurement à la date de règlement de l'affaire.

Les dossiers qui éventuellement présenteraient un intérêt administratif ou historique doivent être conservés sans limitation de durée à titre d'archives définitives. Ils sont transmis, lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'être utilisés par les bureaux de dommages, au service historique des armées compétent.

La question de la conservation et de la destruction des dossiers est une matière assez complexe et les règles pratiques à observer à ce sujet sont contenues dans l'annexe III de la présente instruction.

1.3.3.3. Renseignements périodiques à fournir.
1.3.3.3.1.

Les états d'ordre comptable ou d'ordre statistique indiqués ci-après doivent être fournis périodiquement à l'administration centrale (direction de l'administration générale, CX/3).

  a) Etats mensuels :

  • état récapitulatif des dépenses engagées et des décisions exécutées concernant, d'une part les décisions prises à l'échelon régional et d'autre part celles prises à l'administration centrale, conforme à l'imprimé N° 461*/05 destinés à permettre de contrôler la consommation des délégations d'autorisation d'engagement de dépenses (DAED) et des crédits et de limiter, dans la mesure du possible, le montant des crédits sans emploi en fin de gestion ;

  • état des indemnités payées conformes à l'imprimé N° 461*/06 qui doivent être adressés, en triple exemplaire, au début de chaque mois et pour le 10 au plus tard.

Ces états sont destinés à permettre de calculer le montant de la contribution due par l'administration de la défense au fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents de la circulation au sol.

Pour plus de détails, il convient de se reporter aux articles 190 et 248 de la présente instruction.

Si aucune somme n'est à déclarer, il convient néanmoins d'adresser un état néant, celui-ci pouvant être établi en un seul exemplaire.

  b) Etats trimestriels (à établir à la date des 1er janvier, avril, juillet et octobre et à adresser au ministre avant le 20 des mêmes mois) : états des mouvements de dossiers de dommages permettant d'être renseignés sur le nombre et la nature des dossiers en cours d'instruction dans les services régionaux ou réglés par ces derniers pendant le trimestre précédent, conformes à l'imprimé N° 461*/07.

Ces états permettent en outre, le cas échéant, d'adapter les effectifs aux besoins en personnel.

  c) Etats semestriels : états conformes à l'imprimé N° 461*/08 permettant de connaître le nombre et la nature exacts des dommages attribués à des incidents aériens — vols à basse altitude et vols supersoniques — et la suite donnée aux réclamations, ainsi que le montant des sommes consacrées à la réparation des dommages de l'espèce, lorsque le bien-fondé de la demande a été admis.

  d) Pour le 10 décembre de chaque année, un état conforme à l'imprimé N° 461*/09 faisant ressortir au 1er décembre, par établissement et par affaire relevant des comptes de commerce, le montant des indemnités réglées ainsi que les recouvrements opérés.

1.3.4. Auxiliaires du service chargé du contentieux et des dommages.

1.3.4.1. Dispositions générales.
1.3.4.1.1.

Au cours des différentes phases de la liquidation d'une affaire de contentieux et de dommages il est fait appel, dans les conditions prévues par la présente instruction, à divers concours.

Pour permettre de préciser, dans chaque cas particulier, la nature et l'étendue de la mission confiée aux divers collaborateurs du service, il a paru utile de signaler et de résumer dans les articles qui vont suivre les dispositions contenues dans les différents chapitres de l'instruction.

Parmi les collaborateurs du bureau du contentieux et des dommages, il convient de mentionner notamment :

  • la gendarmerie pour les enquêtes et, éventuellement la notification des décisions ;

  • les médecins militaires ou conventionnés, pour les expertises médicales ;

  • les techniciens chargés des expertises de dommages matériels dans les divers services des armées ;

  • les services des commissariats pour l'ordonnancement des dépenses de contentieux et de dommages et l'établissement des titres de recettes ;

  • les avocats et avoués attachés au conseil judiciaire des armées, pour les affaires portées devant les tribunaux.

1.3.4.1.2. Les actions civiles.
1.3.4.1.2.1.

Pour les affaires relevant de la compétence judiciaire, les actions en dommages-intérêts intéressant le département peuvent être engagées soit par la voie d'une action portée devant la juridiction civile, soit par la voie de constitution de partie civile devant le tribunal statuant en matière correctionnelle lorsque les faits dommageables sont liés à une infraction commise en service par un agent du département.

Toute faute de service susceptible d'être reprochée à cet agent engage la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des tiers et l'intéressé ne peut être condamné personnellement au paiement de dommages-intérêts. L'avocat de l'administration appelé à intervenir doit être invité à conclure à l'irrecevabilité d'une action civile dirigée contre lui et à sa mise hors de cause en ce qui concerne la réparation du préjudice qu'il a occasionné alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, aux termes de l'article 38 de la loi du 03 avril 1955 (313), toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité contre l'agent judiciaire du Trésor.

Il convient de tenir compte de cette règle de procédure et si un exploit d'ajournement a été adressé à une autorité militaire quelconque en vue de la condamnation de l'Etat à des dommages-intérêts, la nullité de l'assignation doit être demandée en application des dispositions du texte précité.

1.3.4.1.3. Les actions pénales.
1.3.4.1.3.1.

L'agent du département auteur d'une infraction en est seul responsable pénalement même si celle-ci a été commise dans le service ou à l'occasion de l'exécution du service.

Cette responsabilité pénale est d'ailleurs prévue aussi bien par l'article 29 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (314) aux termes duquel :

« Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. »

que par l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 (315) portant statut général des militaires selon lequel :

« Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire » étant précisé que les sanctions pénales n'excluent pas d'autres sanctions professionnelles ou statutaires ainsi que les punitions disciplinaires.

1.3.4.1.3.2.

En ce qui concerne les militaires, jusqu'au 1er janvier 1983 les infractions de droit commun qui pouvaient leur être reprochées soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans le service, relevaient en principe de la seule compétence des tribunaux permanents des forces armées. Les tribunaux de droit commun ne pouvaient en connaître que dans les hypothèses prévues par le code de justice militaire, à savoir lorsque ces infractions avaient été commises par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ou lorsque des coauteurs ou complices non justiciables des tribunaux permanents des forces armées étaient impliqués dans l'affaire.

Mais les victimes n'avaient pas la possibilité d'intervenir pour obtenir la réparation de leur préjudice devant les juridictions militaires qui ne statuaient qu'au pénal.

La loi 82-621 du 21 juillet 1982 dont les dispositions sont entrées en application le 1er janvier 1983 ( décret 82-1146 du 29 décembre 1982 ) (316) a supprimé en temps de paix les tribunaux permanents des forces armées sur le territoire de la République et donné compétence aux juridictions de droit commun pour connaître de toutes les infractions commises par des militaires.

Désormais les infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire (publié par décret 82-984 du 19 novembre 1982 (317)), ainsi que les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par des militaires relèvent de la compétence des juridictions spécialisées prévues par l'article 697 nouveau du code de procédure pénale, à savoir dans le ressort de chaque cour d'appel :

  • un tribunal de grande instance pour l'instruction de l'ensemble des infractions et pour le jugement des délits ;

  • une cour d'assises pour le jugement des crimes.

La liste et le ressort des juridictions spécialisées ont été fixées par le décret 82-1120 du 23 décembre 1982 (318).

Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices ayant pris part à l'infraction (art. 697.1).

Elles jugent également les infractions d'ordre militaire ainsi que les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les gendarmes à l'exception toutefois des infractions de droit commun dont ils se sont rendus coupables dans leurs missions de police administrative ou judiciaire.

Tous les autres faits répréhensibles imputables à des militaires (infractions en dehors de l'exécution du service, infractions commises par des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire ou de police administrative, contravention) sont déférés aux juridictions ordinaires de droit commun. Ils sont jugés selon les règles habituelles de la procédure pénale.

Par ailleurs, l'article 689.2 nouveau du code de procédure pénale précise qu'une action civile peut être exercée devant ces juridictions par ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction — cependant les personnes lésées ne peuvent seules mettre en mouvement l'action publique qui obéit à des procédures particulières.

Des juridictions militaires peuvent néanmoins être établies en temps de paix conformément aux dispositions des articles premier et 6 de la loi du 21 juillet 1982 pour les forces armées stationnant hors du territoire de la République. Ainsi siège à Landau le tribunal militaire aux armées des forces françaises en Allemagne.

Par ailleurs l'article 10 de la loi précise que :

« lorsqu'aucune juridiction militaire française n'a été établie dans un territoire étranger sur lequel stationnent ou opèrent des forces françaises et que des accords internationaux attribuent expressément aux juridictions militaires la connaissance des infractions commises sur ce territoire, celles-ci seront jugées par un tribunal des forces armées ayant son siège à Paris ».

En application de l'article 7, les juridictions des forces armées ainsi prévues pourront statuer sur une action en réparation du dommage directement causé par l'infraction.

1.3.4.1.3.3.

Lorsqu'un agent de l'administration des armées, civil ou militaire, fait l'objet d'une citation en justice pour des infractions commises en service, le bureau régional du contentieux et des dommages doit en être informé sans délai, particulièrement lorsque la nature des faits est susceptible de donner lieu à une constitution de partie civile. A cette fin, la plus étroite coordination doit être réalisée entre tous les services concernés et il importe que le commandant assure la diffusion de toutes directives utiles.

Dès qu'il a été saisi ou qu'il a eu connaissance de la citation en justice d'un agent de l'Etat, le bureau régional doit, si cet agent n'a pas estimé devoir lui-même faire choix d'un défenseur, désigner un avocat membre du conseil judiciaire des armées pour l'assister, à condition toutefois :

  • que les faits reprochés soient survenus dans le service ou à l'occasion du service ;

  • qu'il n'y ait pas faute personnelle se détachant nettement de celui-ci.

L'intérêt du service doit cependant être pris en considération et dans l'hypothèse de la faute personnelle, lorsque les faits ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service, il importe de juger, compte tenu des intérêts en jeu, s'il y a lieu de faire assister l'agent du département concerné par un avocat du conseil judiciaire des armées.

Ce droit à la protection des agents de l'Etat à ce sujet est expressément prévu pour les militaires de la gendarmerie par l'article 28.2 du décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (319) portant statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie et par l'article 29.3 du décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (320) portant statut particulier des corps de sous-officiers de gendarmerie qui précisent que le ministre chargé des armées peut, si l'intérêt du service l'exige, décider de faire assurer la défense des officiers et sous-officiers de gendarmerie dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.

1.3.4.1.3.4.

Pour toutes les actions civiles accessoires à une action pénale, comme toutes les actions en dommages-intérêts intentées devant une juridiction civile, l'agent judiciaire du Trésor est seul habilité à représenter l'Etat en justice. C'est donc en principe son avocat qui sera chargé d'assurer la défense des intérêts civils de l'Etat et ce n'est qu'avec l'accord de l'AJT ou sur sa demande qu'un avocat du conseil judiciaire des armées pourrait être amené à assurer cette défense.

1.3.4.2. La gendarmerie nationale.
1.3.4.2.1.

Le rôle de la gendarmerie à l'occasion de la constitution des dossiers d'enquête est capital. Les enquêtes menées sur place, aussitôt après l'accident constituent l'élément principal sur lequel la décision est fondée. Il importe donc que ces enquêtes soient conduites avec un soin particulier et une objectivité totale ; les précisions données dans les procès-verbaux (déclarations des témoins, état des lieux, croquis clair et exact) facilitent considérablement le travail des services juridiques.

Il y a donc le plus grand intérêt à confier les enquêtes à la gendarmerie chaque fois que cela est possible.

Lorsqu'une enquête est demandée, il faut préciser son objet et fournir tous les renseignements déjà connus qui sont de nature à faciliter la tâche de la gendarmerie.

1.3.4.2.2.

En qualité d'auxiliaires du procureur de la République, les militaires de la gendarmerie interviennent lorsqu'une infraction est commise en matière d'accidents de la circulation ; ils ne dressent, en principe, le constat que lorsqu'il y a homicide ou blessures.

Mais il est évident qu'en raison de leurs attributions de police militaire, leur mission n'est pas limitée au fait délictuel et il leur incombe de procéder spontanément à toute enquête et à tout constat utiles à la sauvegarde des intérêts de l'administration militaire. A l'occasion de tout incident ou fait dommageable susceptible d'opposer les intérêts de l'administration à ceux des particuliers, ils doivent se porter spontanément sur les lieux, effectuer les constats avec croquis à l'appui, procéder à l'audition des auteurs, des victimes et des témoins aussi bien civils que militaires et relever, le cas échéant, les références et l'objet de l'ordre de mission du militaire ou employé civil impliqué dans l'accident. Ils fournissent ainsi au commandement les documents nécessaires à son information, lui permettent d'agir sur le plan disciplinaire et de faire face aux réclamations dont il pourrait être saisi de la part des particuliers, soit en matière de réparations civiles, soit à tout autre titre.

Pour les accidents de circulation, les conditions d'intervention des services de la gendarmerie sont précisées à l'article 55.

1.3.4.2.3.

Sans préjudice des instructions données en la matière par d'autres services, une expédition des procès-verbaux d'enquêtes concernant les questions susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'un dossier de contentieux et de dommages doit être transmise à l'autorité militaire qui a la charge du contentieux et des dommages dans la région ou, si le dommage a été causé ou subi par un militaire de la marine, à l'autorité dont relève l'unité de rattachement.

D'autre part, la gendarmerie peut être exceptionnellement chargée de la notification des décisions aux intéressés, bien que la plupart de celles-ci puissent être avantageusement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. On peut utiliser cependant la notification personnelle par les militaires de la gendarmerie chaque fois que cette procédure présenterait des avantages certains, s'il est nécessaire par exemple de donner des explications à l'intéressé ou de lui poser des questions, notamment en matière de décisions de mise à charge (acceptation ou refus, indications concernant l'assurance…). Le rôle de la gendarmerie en matière de contentieux et de dommages est précisé, en particulier, aux articles 55, 58, 257, 258, 261, 263, 264 de la présente instruction.

1.3.4.3. Les médecins militaires ou conventionnés.
1.3.4.3.1.

Le rôle des médecins de l'administration est capital pour la fixation du taux d'incapacité des victimes d'accidents ayant entraîné des dommages corporels.

De leur avis dépendra le montant de l'indemnité qui sera offerte au requérant, en réparation du préjudice résultant d'une incapacité physique temporaire ou permanente.

Il importe que les missions d'expertise, aussi bien à la phase amiable qu'à la suite d'assignation en justice, soient confiées à des médecins particulièrement qualifiés, spécialistes hospitaliers ou médecins titulaires du diplôme d'études médicales relatives à la réparation juridique du dommage corporel, conformément aux directives diffusées par l'IM no 13351/DEF/DCSSA/1/P du 30 août 1979 (54). Ce n'est qu'en cas d'indisponibilité de ces personnels qu'il sera fait appel à d'autres médecins militaires, particulièrement à ceux qui sont déjà sensibilisés aux problèmes spécifiques à ces expertises.

Dans le cadre des dispositions de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (55) relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, l' instruction 1497 /DEF/DAG/CX/3/535/P 285 /DEF/DCSSA/EPG/1 du 07 juillet 1986 (56) précise la procédure à suivre en vue de l'expertise médicale de ces victimes.

Les dispositions de la présente instruction intéressant spécialement les médecins sont contenues dans les articles 102 à 112, 115, 137, 309, 310 et 357. Il est précisé que les médecins experts ne doivent pas communiquer aux tiers (victimes ou autres) les conclusions de leur rapport (57).

1.3.4.4. Les experts pour l'évaluation des dégâts matériels.
1.3.4.4.1.

Les experts chargés de l'évaluation des dégâts matériels causés aux biens de tiers ou aux biens de l'Etat (armées) doivent être choisis, chaque fois que cela est possible, au sein de l'administration.

Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il peut être décidé d'avoir recours à des experts professionnels payés à la vacation.

L'évaluation des dégâts étant souvent contradictoire, il convient de désigner comme experts des militaires ou employés civils particulièrement qualifiés, connaissant les prix couramment demandés dans l'économie privée pour l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état des biens détériorés. Il y a avantage à désigner le plus souvent possible les mêmes experts, afin qu'ils puissent se familiariser avec leur mission et se spécialiser dans la branche qui leur est confiée.

En matière d'expertise automobile notamment, il y a intérêt à créer un service spécial d'expertise dans les régions où le nombre des affaires est suffisamment élevé et constant pour justifier l'existence d'un tel service.

1.3.4.4.2.

Le rôle des experts en matière immobilière et mobilière est étudié, en particulier, aux articles 87 à 92, 130, 309, 310 et 357 de la présente instruction.

1.3.4.5. Les services du commissariat.
1.3.4.5.1.

Les commissaires de l'armée de terre, de l'air et de la marine sont les ordonnateurs du service chargé du contentieux et des dommages. Un commissaire du chef-lieu de la région ou du siège du commandement supérieur intérarmées est désigné comme ordonnateur pour le compte du bureau indépendamment, le cas échéant, des fonctions analogues concernant d'autres services.

Cet ordonnateur est, en principe, seul compétent pour l'émission des mandats ou des chèques tirés sur les comptables du Trésor assignataires ainsi que des titres de perception en vue du recouvrement des créances de l'Etat.

Le commandement régional doit se tenir constamment en liaison avec la direction régionale du commissariat et avec le commissaire chargé de l'ordonnancement des dépenses de contentieux et de dommages, pour tout ce qui concerne la partie financière.

Les services du commissariat doivent notamment fournir au commandement régional tout renseignement dont il pourrait avoir besoin pour suivre le mandatement des indemnités allouées et le recouvrement des créances de l'Etat afférentes aux affaires de contentieux et de dommages. Ils doivent lui signaler toute difficulté et tout incident qui pourraient surgir, à cette occasion, afin de lui permettre d'en aviser le ministre. Ils veillent à ce que les demandes de délégation de crédits soient faites en temps utile pour permettre l'exécution rapide des décisions acceptées par les intéressés.

Les règles relatives à la comptabilité des dépenses engagées sont indiquées à l'annexe IV.

1.3.4.5.2.

Les questions relatives aux services des commissariats ainsi que les règles particulières concernant le compte de commerce sont traitées dans la présente instruction au chapitre II du titre III.

1.3.4.6. Les avocats et avoués de l'administration.
1.3.4.6.1.

La loi no 71-1130 du 31 décembre 1971(58) portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a substitué une nouvelle profession d'avocat aux anciennes professions d'avocat près les cours et tribunaux, d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce. Les membres de la nouvelle profession d'avocat exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues à chacune des professions fusionnées. Ils assurent donc à la fois la postulation et la plaidoirie. L'obligation d'avoué ne subsiste plus que devant les cours d'appel.

Le conseil judiciaire des armées est donc actuellement composé d'avocats ayant opté en application des dispositions du décret no 72-468 du 9 juin 1972 (59) pour la nouvelle profession d'avocat ainsi que d'avoués d'appel conformément aux dispositions prévues par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 , titre II, chapitre III (60). Ce texte précise également les modalités de fixation des honoraires et de remboursement de frais dus aux auxiliaires de justice qui interviennent pour le compte du département.

Dans la plupart des instances en dommages-intérêts devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'Etat est représenté par l'agent judiciaire du Trésor qui a sa propre liste d'avocats et avoués.

Cependant, à l'occasion d'affaires de dommages, l'administration militaire a fréquemment recours au ministère de l'avocat, notamment pour assurer la défense de ses agents poursuivis en raison des délits et infractions aux règlements qui peuvent leur être reprochés dans l'exécution de leur service.

Le rôle des membres du conseil judiciaire des armées est précisé au titre IV de la présente instruction.

1.3.5. Concours à préter à d'autres administrations.

1.3.5.1.

Les bureaux du contentieux et des dommages des armées sont appelés à prêter leur concours à l'instruction de dossiers de dommages concernant d'autres administrations qui, pour un motif quelconque, ne disposent pas d'une organisation leur permettant d'effectuer ce travail.

Ainsi, les affaires de dommages dans lesquelles sont impliqués des éléments du service militaire adapté dans les départements d'outre-mer des Antilles-Guyane et de la Réunion sont instruites dans les mêmes conditions que les autres affaires de dommages intéressant les armées et transmises à l'autorité compétente pour prendre la décision, à savoir le ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer, direction des affaires économiques sociales et culturelles, mission service militaire adapté.

Les dossiers de réparations civiles concernant le service automobile du Premier ministre sont également constitués et instruits par les bureaux du contentieux et des dommages, dans les conditions prévues par la présente instruction. Ils sont ensuite transmis pour décision, accompagnés de l'avis juridique du général commandant la région à M. le secrétaire général du gouvernement, service administratif et financier.

Le ministre de la coopération dont le budget supporte les charges relatives au paiement de la solde et à l'entretien soit des militaires hors budget, soit de ceux affectés la coopération technique dans les Etats africains et malgaches, a également demandé l'assistance des services contentieux des armées qui peuvent le cas échéant être amenés à participer à la constitution et à la préparation des décisions lesquelles sont prises par le ministre délégué chargé de la coopération.

Le département prête aussi son concours à l'école polytechnique pour les véhicules dont elle est personnellement propriétaire. L'instruction des affaires de dommages provoqués ou subis par ces véhicules est assurée par le bureau de la région militaire territorialement compétente. Les dossiers sont transmis à l'administration centrale accompagnés d'un rapport juridique et de propositions de règlement dans les conditions prévues par la lettre no 1785/225/P/MA/DAAJC/CX/3 du 10 décembre 1973 (61).

1.4. Instruction à donner aux conducteurs de véhicules du ministère de la défense et à leurs chefs, en prévision d'accidents.

1.4.1. ENSEIGNEMENT DES PRINCIPES DE LA CIRCULATION ET INDICATION DE QUELQUES REGLES A OBSERVER.

1.4.1.1.

Des séances d'instruction, d'un caractère simple mais précis, doivent être faites dans les unités, sur les parties de la présente instruction visant les obligations incombant, en cas d'accident, aux chefs de détachements ou de convois, aux conducteurs de véhicules isolés ou d'engins motorisés, aux personnels isolés circulant à pied ou au moyen d'un véhicule quelconque. Au cours de ces séances, on indiquera les règles de la circulation résultant notamment du code de la route et des arrêtés préfectoraux et municipaux, ainsi que les dispositions des articles 55 et 56 de la présente instruction.

Les conducteurs de véhicules militaires doivent être mis au courant des mesures qu'il leur appartient de prendre en cas d'accident. Il leur sera prescrit de faire appel à la gendarmerie et aux services de police dans les conditions prévues à l'article 55 de la présente instruction. Ils doivent également remplir sur les lieux le constat d'accident conjointement avec la partie adverse.

Ce document doit être en permanence à bord de tout véhicule militaire en service. Un modèle a été établi à l'usage de l'administration dans le cadre de la convention passée avec les compagnies d'assurances (cf. imprimé N° 123*/27, modèle no 1 de l'annexe VIII) (62) et est utilisé, que la convention s'applique ou non, de préférence à celui de l'adversaire. Cependant si celui-ci s'y oppose, deux constats séparés seront établis en veillant scrupuleusement à ce qu'ils soient rédigés de manière identique.

Si pour une raison quelconque, le conducteur de l'armée n'a pas de modèle de constat amiable à sa disposition, il peut utiliser celui de l'adversaire en l'adaptant pour tous les renseignements concernant le véhicule militaire.

Le conducteur doit obligatoirement remplir la colonne gauche du recto. En ce qui concerne la rubrique 8 relative au service compétent (63) pour instruire le dossier, il importe qu'il ait des consignes suffisamment précises pour pouvoir la renseigner facilement ou qu'il dispose d'un constat préalablement complété.

Le cas échéant, l'identité et l'adresse des témoins dont les déclarations peuvent être prises en considération doivent être signalées. Un croquis des lieux est également dressé à l'emplacement du recto prévu à cet effet.

Au cas ou les deux conducteurs en seraient dépourvus l'agent de l'Etat doit s'efforcer de recueillir les renseignements indispensables pour identifier les parties en cause et déterminer les responsabilités encourues.

De retour à l'unité, le conducteur militaire fait une déclaration écrite en utilisant la case prévue à cet effet dans le compte rendu conforme à l'imprimé N° 123*/01, modèle no 2 de l'annexe VIII (64).

La fourniture des formules de constat amiable et de compte rendu est à la charge de l'autorité (corps, service, etc.) dont relèvent les conducteurs qui reçoivent la mission à exécuter.

Chaque commandant d'unité prévoit un certain nombre de séances d'instruction, en vue d'apprendre aux conducteurs à utiliser et à remplir ces formules et à établir un plan précis des lieux de l'accident, comportant des renseignements chiffrés et une légende.

L'attention des conducteurs militaires doit être tout spécialement appelée sur l'importance capitale du constat amiable qui constitue la pièce fondamentale dans la procédure de règlement amiable des dommages et notamment de tous ceux qui relèvent de l'application de la convention passée avec les compagnies d'assurance. Les intérêts en jeu commandent que ce document soit scrupuleusement rempli et les actions de sensibilisation des conducteurs doivent être sans cesse renouvelées.

1.4.1.2.

Les conducteurs sont également informés que, chaque fois qu'ils sont cités à comparaître devant un tribunal de droit commun (juridiction pénale ou civile) à l'occasion de faits survenus pendant l'exécution du service, ils doivent sans délai en aviser leur chef de corps, de détachement ou de service et lui remettre l'assignation ou la convocation qu'ils ont reçue, même si cette dernière leur parvient après leur retour dans leurs foyers. Dans ce dernier cas, s'ils ne peuvent facilement atteindre leur ancien chef de corps, de détachement ou de service, ils doivent s'adresser à l'autorité militaire la plus proche de leur lieu de résidence en lui indiquant l'unité à laquelle ils appartenaient lorsque les faits motivant leur assignation se sont produits.

L'autorité militaire, qui est saisie d'assignations de cette nature, se conforme pour la suite à y apporter aux directives données aux articles 319 et suivants de la présente instruction.

Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas lorsque l'agent de l'administration est simplement cité comme témoin.

Les dispositions de l'article 363, relatives à la personnalité des peines, doivent également être rappelées périodiquement aux conducteurs.

1.4.1.3.

Il convient, en outre, de préciser aux militaires et aux autres agents de l'administration :

  • qu'ils sont personnellement responsables des accidents et dommages qu'ils occasionnent lorsqu'ils utilisent des animaux ou du matériel des armées sans autorisation et pour des fins personnelles ou lorsque, étant en mission régulière, ils se détournent volontairement de leur itinéraire normal pour leur commodité personnelle ;

  • qu'ils sont également personnellement responsables des accidents causés, même lorsqu'ils sont en service, aux personnes qu'ils acceptent de laisser monter dans un véhicule militaire sans y avoir été régulièrement autorisés par l'autorité militaire compétente ;

  • qu'ils ne peuvent éventuellement utiliser leur véhicule personnel, pour les besoins du service, que dans les conditions prévues par le décret no 66-619 du 10 août 1966 (65) modifié, ainsi que par l' instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 (chap. 5-6) (66) sur le contrôle et la surveillance de la circulation automobile militaire ;

  • sauf dans le cas de réquisition, l'utilisation des véhicules personnels ne peut, notamment, avoir lieu qu'après autorisation préalable de l'autorité compétente et présentation d'une police d'assurance dégageant l'Etat de toute responsabilité en cas d'accidents causés au tiers, y compris ceux transportés.

L'attention des autorités qualifiées pour délivrer, le cas échéant, de telles autorisations est appelée sur les points suivants :

  • 1. La présentation de la police et de la quittance constatant le paiement de la prime doit précéder la remise de l'autorisation, qui n'est valable que pour une durée égale à celle pour laquelle la prime a été payée, tout renouvellement de l'autorisation étant subordonné à la présentation d'une nouvelle quittance ;

  • 2. La police doit comporter une garantie illimitée pour les accidents causés aux tiers, y compris ceux transportés ;

  • 3. La police doit indiquer exactement la profession de l'assuré (qualité, grade, emploi) ;

  • 4. Il doit être spécifié expressément dans les conditions particulières de la police :

    • que le véhicule est utilisé pour exécuter les déplacements qu'exigent les fonctions remplies par l'assuré ;

    • que les dommages causés aux tiers y compris ceux transportés, sont inclus dans la garantie, laquelle, pour ce risque, doit jouer aussi bien au profit du souscripteur du contrat qu'en faveur de l'Etat.

L'autorisation qui est délivrée et dont un double doit être conservé par l'autorité militaire compétente, doit mentionner que la police et la quittance de prime ont été présentées et indiquer, en outre, la raison sociale de la compagnie d'assurances, le numéro et la date de la police et du reçu constatant le paiement de la prime, la période à laquelle celle-ci s'applique, ainsi que le montant de la garantie.

Une copie de l'autorisation est adressée au bureau du contentieux et des dommages pour information.

L'attention des personnes habilitées à signer des ordres de mission est appelée sur le fait qu'elles pourront être rendues personnellement responsables des dommages causés, lorsqu'elles auront délivré des autorisations d'utiliser des véhicules personnels sans que les prescriptions ci-dessus aient été observées.

1.4.1.4.

Il est précisé :

  • que tout prêt de personnel ou de matériel de l'armée, doit donner lieu à l'établissement d'une convocation ou d'un protocole d'accord dans les conditions prévues à l'article 20 ;

  • que les hautes personnalités militaires autorisées à employer, en dehors du service, la voiture mise à leur disposition, à titre personnel et permanent, doivent supporter la responsabilité des conséquences des accidents causés aux tiers, y compris ceux transportés, par l'emploi dudit véhicule en dehors du service.

A cet effet, les titulaires de telles autorisations doivent contracter une assurance comportant la garantie illimitée aux tiers et couvrant les risques de vol et d'incendie dans les conditions précisées par l' instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 (64) visée aux articles 46 et 48 ci-dessus.

1.4.2. ENVOI AUTOMATIQUE DU DOSSIER PAR LES COMMANDANTS D'UNITES.

1.4.2.1.

Les requérants attendent souvent assez longtemps avant de présenter une demande d'indemnité. Il en résulte des difficultés pour constituer le dossier, le conducteur militaire, ses chefs et les témoins militaires pouvant être alors difficiles à retrouver.

Il est donc nécessaire, et des instructions doivent être données périodiquement à ce sujet, que les commandants d'unités ou les chefs de service :

  • a).  Adressent automatiquement après chaque accident et au plus tard dans les quinze jours, à l'autorité militaire compétente, un dossier succinct contenant notamment le constat d'accident imprimé N° 123*/27 ainsi que le compte rendu imprimé N° 123*/01 (67), comportant la déclaration du conducteur et l'avis du chef de corps ainsi que toutes précisions sur la situation du conducteur (service ou non) ;

  • b).  Fournissent dans les quarante-huit heures par téléphone ou par télégramme, tous renseignements utiles en vue d'une expertise rapide des dégâts lorsque des instructions en ce sens auront été données par l'autorité militaire.

Dès réception des pièces indiquées ci-dessus, le bureau du contentieux et des dommages poursuit la constitution du dossier d'enquête et prend toutes mesures conservatoires jugées nécessaires.

2. Constitution des dossiers.

2.1. Généralités.

2.1.1.

Les affaires de dommages doivent être instruites rapidement et d'une manière absolument objective. Les autorités chargées de la constitution des dossiers réunissent tous les éléments permettant de se faire une opinion exacte sur les circonstances dans lesquelles le fait générateur du dommage s'est produit et sur les fautes commises par les différentes personnes impliquées dans l'affaire, à quelque titre que ce soit, sans se préoccuper de leur situation par rapport à l'administration ou de toute autre considération contraire à la plus stricte impartialité.

La constitution d'un dossier de dommages doit être entreprise dès que le fait motivant son ouverture est connu. Tous les éléments susceptibles d'intéresser ultérieurement les autorités chargées d'instruire et de compléter le dossier doivent être immédiatement consignés par écrit sous forme de comptes rendus, rapports, témoignages, constats et expertises.

2.1.2.

Chaque dossier de dommages doit comprendre plusieurs sous-dossiers à savoir :

  • un sous-dossier « enquête » ;

  • un sous-dossier « préjudice causé aux tiers » distinct pour chacun des réclamants ;

  • un sous-dossier « préjudice subi par l'Etat » ;

  • un sous-dossier « pièces diverses ».

Le sous-dossier « enquête » contient tous les éléments relatifs aux circonstances dans lesquelles le fait générateur du dommage s'est produit : procès-verbaux d'enquête, croquis de l'état des lieux, témoignages, jugements ou pièces indiquant la suite pénale donnée et, d'une façon générale, tous les éléments nécessaires pour porter une appréciation sur les responsabilités encourues de part et d'autre.

Le sous-dossier « préjudice causé aux tiers » comprend lui-même autant de sous-dossiers qu'il y a de requérants. Chacun des sous-dossiers contient la requête formulée par le demandeur, les pièces justificatives jointes à cette requête et les avis des experts de l'administration relatifs aux chefs de préjudice articulés ainsi que tous documents d'enquête jugés nécessaires pour permettre une équitable évaluation de dommages. Si un requérant fait valoir plusieurs chefs de préjudice, les documents concernant les dommages distincts doivent être groupés séparément.

Le sous-dossier relatif aux « préjudice subi par l'Etat » contient le décompte et les pièces justificatives du dommage subi par l'administration.

Les divers documents qui encombreraient inutilement les autres sous-dossiers (bordereaux de transmissions, correspondances et notes de rappel, etc.) sont groupés dans un sous-dossier « pièces diverses ».

Pour les affaires dont le règlement relève uniquement de la compétence de l'administration centrale, le dossier ainsi constitué sera complété par le rapport juridique (en double exemplaire) qui devra figurer immédiatement sous le bordereau d'envoi.

Si le dommage entre dans la limite des pouvoirs de décision attribués aux autorités régionales, un autre sous-dossier sera constitué comprenant :

  • le rapport juridique ;

  • la décision prise ;

  • les pièces constatant sa notification ;

  • les recours gracieux ou hiérarchiques ;

  • toutes les correspondances échangées avec les tiers, leurs représentants ou leurs compagnies d'assurances classées par ordre chronologique, la plus récente se trouvant sur le dessus.

Si la décision de l'autorité régionale se heurte à une fin de non-recevoir, le dossier ainsi présenté sera transmis à l'administration centrale (DAG) par bordereau mentionnant les motifs de l'envoi.

2.1.3.

En raison de l'absence de toute base légale d'indemnisation et de fréquentes divergences de vues des parties en cause sur l'appréciation des responsabilités, les affaires de dommages peuvent donner lieu à des litiges qui sont portés devant les tribunaux administratifs ou devant les tribunaux judiciaires.

Le présent titre a essentiellement pour objet de définir les règles qui doivent être suivies en cas d'actions en justice exercées à l'occasion de dommages causés par les armées à des tiers ou subis par celles-ci du fait de tiers.

Les dispositions d'ordre général et les modalités de la procédure applicables pour l'ensemble des litiges concernant le département de la défense ainsi que l'organisation et le rôle des juridictions compétentes pour en connaître font l'objet de l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 sur le contentieux (304).

Sont en principe exclus du champ d'application du présent titre les dommages se rattachant à l'exécution d'un contrat ou d'un marché, ceux liés à une réquisition, les réparations forfaitaires dues aux agents de l'Etat en cas d'accident (réparations statutaires ou réparations prévues par la législation sur les accidents du travail) ainsi que les dommages qui font l'objet d'une législation particulière.

En cas de doute sur la conduite à tenir, le bureau régional concerné doit en référer à l'administration centrale (DAG) en lui communiquant les pièces de procédure, assignations jugements etc. intéressant l'autorité militaire ainsi que tous éléments d'enquête nécessaires pour permettre un examen approfondi de l'affaire.

2.1.4.

Avant d'en arriver au stade contentieux, les affaires de dommages font généralement l'objet de propositions de règlement transactionnels. Si celles-ci ne sont pas acceptées, les dossiers peuvent encore être réexaminés, dans la mesure où la partie adverse fait valoir des arguments sérieux dont il n'aurait pas été tenu compte, soit par l'autorité qui a pris la décision, soit par l'administration centrale lorsqu'il y a recours hiérarchique.

Le fait qu'une instance soit engagée devant la juridiction administrative, surtout lorsqu'il s'agit d'un recours dirigé contre une décision implicite de rejet, ne s'oppose pas, en cours de procédure, à la recherche éventuelle d'un règlement amiable.

Cependant, en pareille circonstance, les propositions de transactions doivent être laissées à l'initiative exclusive de l'administration centrale. Les services régionaux du contentieux et des dommages doivent donc cesser tous pourparlers avec les tiers dès qu'ils ont connaissance de l'existence d'un recours, à moins qu'ils ne soient invités expressément à les poursuivre.

De même, en cas d'instance en justice engagée devant une juridiction de l'ordre judiciaire, le bureau régional du contentieux et des dommages doit, dès qu'il en a connaissance, et, sauf s'il reçoit des directives contraires de l'administration centrale (DAG), cesser tous pourparlers amiables et se borner à transmettre à celle-ci les propositions qu'il pourrait éventuellement recevoir.

Les règlements transactionnels susceptibles d'être conclus au cours d'une instance judiciaire se font en effet, généralement, par communication d'avocat à avocat, et il importe que les propositions qui peuvent être éventuellement faites par le représentant de l'administration sur instruction du département et de l'agent judiciaire ne soient pas contrariées par des propositions différentes qui pourraient être formulées à l'échelon régional ou local.

2.1.5.

Les bureaux régionaux du contentieux et des dommages sont souvent appelés à intervenir pour faire assurer la défense par un avocat du conseil judiciaire des armées des agents de l'Etat qui font l'objet de poursuites pour des infractions commises dans le service. Cette intervention est de la plus grande importance en raison des intérêts en jeu lorsque l'infraction est à l'origine d'un dommage dont la victime pourra demander la réparation soit devant la juridiction répressive, soit par voie d'action devant une juridiction civile, étant observé que l'autorité de la chose jugée au criminel s'impose au civil.

2.2. Cconstitution du sous-dossier « enquête ».

2.2.1. Dispositions générales.

2.2.1.1.

La constitution du sous-dossier « enquête » fait partie des mesures conservatoires à prendre dans tous les cas où se produit un fait susceptible, aux termes de l'article 4 de la présente instruction, de donner lieu à l'ouverture d'un dossier de réparation civile. Ce sous-dossier doit être ouvert le plus tôt possible, en raison des difficultés qui résulteraient de l'écoulement d'un certain délai avant la réunion des éléments nécessaires à la détermination des responsabilités encourues de part et d'autre.

Les mesures à prendre dans tous les cas d'accidents en vue de réunir les éléments d'enquête et de faire les constats de dégâts sont exposées aux articles 55 à 58 ci-après. En outre, les opérations à effectuer dans l'ordre chronologique ainsi que les principales pièces que doivent comporter les dossiers d'accidents de la circulation sont énumérées à l'annexe V de la présente instruction.

2.2.1.2.

Il est indispensable que les commandants d'unités ou les chefs de service envoient automatiquement, lors de chaque accident, un dossier sommaire au bureau du contentieux et des dommages compétent. Lorsqu'il s'agit d'affaires anciennes pour lesquelles il peut être très difficile d'obtenir le dossier administratif, il est possible de passer outre si les procès-verbaux dressés par la gendarmerie ou par la police contiennent tous les éléments permettant d'établir les responsabilités et notamment de connaître la position de l'agent de l'Etat à l'égard du service ; les gendarmes mentionnent, en effet, très souvent qu'un ordre de mission leur a été présenté. Ce n'est que lorsqu'il y a doute sur la situation du militaire qu'il convient de rechercher, par tous les moyens possibles, quelle était sa situation exacte au moment de l'accident.

C'est, en effet, à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve :

  • que son préposé n'était pas en service ou que le fait générateur du dommage est dépourvu de tout lien avec le service ;

  • que l'autorité militaire n'a commis aucune faute ou négligence susceptible de rendre possible la faute personnelle de son agent.

L'impossibilité de se procurer le dossier administratif doit toujours être signalée par un compte rendu afin d'éviter qu'il soit réclamé par l'autorité appelée à prendre la décision.

Même dans les cas où il apparaît que la responsabilité de l'administration des armées n'est pas engagée, il est nécessaire de constituer très sérieusement la partie du dossier relative à l'enquête afin de disposer de tous les éléments permettant de prendre une décision de rejet et de la défendre éventuellement devant la juridiction compétente.

2.2.1.3.

Les enquêtes administratives ouvertes à l'occasion soit d'accidents survenus à des personnels ou à des animaux des armées, soit de dégâts à du matériel ou à des immeubles militaires et causés tant part des personnes étrangères aux armées que par des animaux, des véhicules, des engins motorisés, des meubles et des immeubles leur appartenant, que par des personnels des armées agissant en dehors du service, ou ayant commis une faute personnelle détachable de celui-ci, ont pour objet de réunir des éléments d'appréciation sur la responsabilité civile de l'auteur du dommage et sur le montant du dédommagement à lui réclamer le cas échéant. Mais cette enquête ne saurait, en aucun cas, entraver ou remplacer l'enquête de police judiciaire qui pourrait être ordonnée.

2.2.1.4.

En cas d'accident grave causé par un tiers au personnel des armées et susceptible de rendre son auteur passible des peines prévues par les articles 319 et 320 du code pénal (122), l'autorité régionale compétente saisit le procureur de la République des faits, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale (123) aux fins de poursuites à engager devant le tribunal correctionnel.

Toutefois, il est inutile d'adresser cette dénonciation lorsqu'une expédition de l'enquête de police ou de gendarmerie a déjà été transmise au parquet.

2.2.1.5.

De même, lorsqu'il s'agit de faits dommageables au préjudice du département des armées (vols, dégâts volontaires à immeuble ou matériel militaire, etc.) toute personne ayant été témoin de l'infraction ou en ayant eu connaissance doit signaler celle-ci et plainte doit être déposée par l'autorité militaire locale [(chef d'établissement de service, de corps… (124)] afin de permettre au Trésor d'exercer, le cas échéant, une action civile accessoirement à l'action publique devant les tribunaux répressifs.

2.2.1.6. Constat à faire en cas d'accident ou de tout autre fait dommageable.
2.2.1.6.1.

Lors de tout accident ou fait dommageable engageant la responsabilité de l'Etat ou celle d'un tiers, il est formellement prescrit aux agents de l'administration des armées impliqués dans l'affaire à un titre quelconque, s'ils ne sont point blessés trop grièvement, de s'enquérir avec soin, sur place, du nom et de l'adresse de l'auteur ou de la victime de l'accident, de leur demander de produire une pièce d'identité et s'il est possible, de prendre les noms et adresses des témoins civils.

Quand l'accident a été causé par une voiture, le numéro minéralogique ainsi que le nom et l'adresse inscrits, le cas échéant, sur les plaques spéciales doivent être exactement relevés.

L'agent de l'administration impliqué dans l'affaire doit faire appel à la brigade de gendarmerie la plus proche ou, à défaut, au commissaire de police ou à un gardien de la paix en vue de procéder à un constat et d'établir un procès-verbal ou un rapport d'enquête sur les circonstances des faits survenus.

Cependant s'il s'agit d'un accident de la circulation n'ayant occasionné que des dommages matériels, l'intervention des services de police ou de gendarmerie n'est obligatoire que dans les conditions prévues par la circulaire interministérielle du 30 juin 1977 modifiant celle du 17 février 1970 (68) à savoir :

  • lorsque des militaires ou véhicules des forces alliées sont concernés ;

  • lorsque les dégâts ne se limitent pas aux véhicules impliqués dans les accidents (dégradations causées au domaine public, à la voie publique ou à ses dépendances, aux voies ferrées, à leurs accessoires ou dépendances : clôtures, barrières… aux lignes télégraphiques) ;

  • lorsque l'accident est survenu à l'occasion de transports de matières dangereuses ou infectes et a occasionné des dommages matériels importants ;

  • lorsque l'accident a causé la mort ou la blessure d'animaux domestiques.

Dans les autres cas, une formule de constat amiable sera remplie et le conducteur ou le chef de bord ne pourra éventuellement faire appel à la gendarmerie ou aux services de police qui sont alors tenus d'intervenir que si les dommages matériels résultant de l'accident sont particulièrement importants, également lorsque les parties ne seront pas d'accord pour les mentions à porter sur le constat amiable ou si des étrangers sont impliqués dans l'accident.

Ce procès-verbal doit notamment comprendre s'il est dressé par la gendarmerie :

  • un relevé de l'état des lieux avec croquis coté à l'appui ;

  • un exposé sur les circonstances de l'accident, sur ses causes et conséquences pour les personnes et les choses ;

  • des précisions sur l'identité des auteurs, des victimes, des témoins et des propriétaires des véhicules ou choses impliqués dans l'affaire ;

  • tous les éléments permettant d'identifier lesdits véhicules ou choses et notamment, lorsqu'il s'agit de véhicules automobiles, le numéro d'immatriculation ;

  • les déclarations des auteurs, victimes et témoins et, le cas échéant, la copie de l'ordre de mission de l'agent de l'administration des armées ou, à défaut, des précisions sur cet ordre de mission (référence, objet de la mission) ;

  • tous renseignements concernant l'assurance des tiers en cause (siège social de la compagnie, numéro de la police et nature du contrat, nom et adresse de l'agent d'assurance).

Chaque fois qu'un accident est imputable à un animal, il est nécessaire que les agents de l'Etat s'enquièrent sur les lieux, auprès des habitants, du nom du propriétaire. S'il y a impossibilité de recueillir le renseignement, le signalement de l'animal doit être transmis au commandant de la brigade de gendarmerie aux fins de recherche.

Le chef de détachement ou de convoi, ou le militaire isolé doit constater, autant que possible en présence des témoins, ou faire constater, le cas échéant, par la gendarmerie ou par la police, toutes les particularités qui pourraient servir à préciser la question de responsabilité. En cas d'accident de la circulation, il doit notamment relever ou faire relever la position des véhicules après l'accident, les traces de roues et de freinage, l'absence d'éclairage, la situation de certaines éraflures de peinture, l'emplacement des débris abandonnés sur la voie publique et, d'une façon générale, toutes les infractions au code de la route commises par les parties en cause. Il doit également constater ou faire constater d'une façon sommaire la nature des dégâts.

Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat se substituant à celle de ses agents, lorsque ceux-ci ont causé un dommage au cours de l'exécution normale d'un service, il leur est formellement interdit d'offrir une indemnité quelconque aux victimes, même s'ils estiment qu'ils sont responsables du dommage.

Le chef de détachement ou de convoi, ou le militaire isolé, est tenu de faire immédiatement à son chef de corps la déclaration de tout accident ou dommage causé à un tiers ou subi par l'Etat, dont il aurait été la victime ou l'auteur.

2.2.1.6.2.

D'une manière générale, à l'occasion de tout accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule militaire, le conducteur doit remplir indépendamment de l'enquête menée par la police ou par la gendarmerie, une formule de constat d'accident conforme à l'imprimé N° 123*/27 (69) sur le contrôle et la surveillance de la circulation automobile militaire et dont il doit être mis en possession dans les conditions fixées à l'article 46, analogue à ceux utilisés par les compagnies d'assurance. A l'aide d'une feuille de papier carbone ce constat est établi en deux exemplaires. Le premier exemplaire est conservé par le conducteur et transmis par celui-ci, par la voie hiérarchique à son chef de corps ou de service. Le second est remis obligatoirement à la partie adverse.

Si le conducteur ou sa formation n'a pas à sa disposition une formule du modèle prévu ci-dessus, il doit utiliser la formule de l'adversaire ou à défaut recueillir les renseignements prévus à l'article 46.

Le supérieur hiérarchique compétent fait établir un compte rendu conforme à l'imprimé N° 123*/01 (70) dans lequel la situation exacte du conducteur au moment de l'accident (en service ou non, itinéraire normal ou détourné, etc.) sera précisée, et recueille notamment la déclaration écrite du conducteur en utilisant la case prévue à cet effet dans le modèle précité.

Le compte rendu est ensuite transmis au chef de corps ou de service accompagné éventuellement de toutes les autres pièces que les circonstances exigeront.

2.2.1.6.3.

Dès que le chef de corps ou de service, dont le personnel ou le matériel est impliqué dans l'accident, reçoit le dossier d'enquête militaire il vérifie s'il est complet ; dans la négative, il le fait compléter.

Les procès-verbaux de police ou de gendarmerie ne doivent pas, en principe, figurer dans ce dossier sommaire ; ils sont généralement transmis directement à l'autorité compétente.

Le chef de corps ou de service complète ensuite le compte rendu d'accident et le transmet avec les autres pièces au représentant de l'autorité compétente.

Il est expressément recommandé aux chefs de corps ou de service de prendre les dispositions nécessaires pour que l'obligation de déclarer les accidents soit connue des unités et services placés sous leurs ordres.

2.2.1.6.4.

En principe le bureau régional du contentieux et des dommages ou son représentant reçoit automatiquement les procès-verbaux de gendarmerie qui ont été établis, conformément aux dispositions de l'article 38 de la présente instruction. Il réclame ce document s'il ne lui est pas parvenu.

De même il doit être rendu destinataire des rapports de police, en application des directives, diffusées à ce sujet par le ministre de l'intérieur [décision REG/ROUT no 275 du 4 juin 1960 (71) rappelée par note de service PN/SP/TE no 5459 du 30 octobre 1970 (71) aux termes desquelles les commissariats de police sont invités à délivrer gratuitement aux autorités militaires les procès-verbaux qu'ils ont établis à la suite d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules militaires ou lorsque des militaires sont victimes d'accidents occasionnés par un tiers sans que soit mis en cause un véhicule appartenant aux armées]. Ces dispositions ont été étendues en 1972 aux accidents causés par un tiers aux agents civils de la défense. L'ensemble de ces directives a été rappelé par lettre-circulaire no 85-104 du 24 avril 1985 (71) et son rectificatif no 1674 du 28 mai 1985 (71). En cas de difficulté, il convient de rappeler ces dispositions au commissariat de police concerné.

Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le bureau régional du contentieux et des dommages peut inviter les services de police ou de gendarmerie à faire des enquêtes complémentaires et à procéder à l'auditions des personnes dont le témoignage lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Il compare ensuite les résultats de l'enquête officielle avec les éléments recueillis par le chef de corps ou de service dont le personnel ou le matériel est impliqué dans l'affaire. En cas de contradiction, il peut inviter ce dernier à procéder à de nouvelles vérifications et à une nouvelle audition de ses subordonnés et faire effectuer des enquêtes supplémentaires par la gendarmerie.

Une pièce indiquant la suite pénale donnée à l'affaire doit toujours être annexée au dossier ; si un jugement est intervenu, le dossier doit en contenir une copie.

En outre, le représentant de l'autorité régionale entreprend la constitution des sous-dossiers « préjudice causé à l'Etat » et « préjudice causé aux tiers », conformément aux dispositions contenues dans les chapitres suivants de la présente instruction.

2.2.1.7. Accident survenu à un agent de l'administration de la défense en service ou non et dans lequel un tiers est en cause.
2.2.1.7.1.

Chaque fois qu'un agent du ministère de la défense est impliqué dans un accident avec un tiers, le service employeur doit, sans délai, en rendre compte à l'autorité régionale compétente (bureau du contentieux et des dommages), afin que celle-ci puisse immédiatement faire procéder à une enquête et à la constitution d'un dossier contentieux, en liaison avec le service ou établissement intéressé.

Ce compte rendu doit, en particulier :

  • indiquer l'identité de la victime et l'emploi tenu par elle, faire connaître sa situation vis-à-vis du service au moment de l'accident (accident survenu au cours du service ou du travail ou non, accident survenu sur le trajet régulier domicile ou permission) ;

  • préciser si un constat a été effectué par la police ou la gendarmerie ; à défaut, fournir autant que possible les renseignements prévus à l'article 55 permettant de faire procéder aux auditions et enquêtes nécessaires en vue d'établir les responsabilités ;

  • mentionner la nature et la gravité des blessures reçues par la victime.

Les états-majors, directions et services de l'administration centrale doivent également provoquer cette enquête auprès de la même autorité, lorsqu'un de leurs agents est victime d'un accident dans les mêmes circonstances.

Dans un souci de bonne gestion financière, il importe que tous les accidents ou incidents ayant occasionné des blessures à un agent de l'Etat en service ou hors service soient signalés immédiatement au bureau régional compétent dès lors qu'un tiers est impliqué dans l'affaire afin de pouvoir mettre éventuellement en œuvre, dans les meilleurs délais, la procédure de recouvrement des dépenses supportées par l'administration.

La nécessité d'un dépistage systématique de tous les faits dommageables ayant occasionné un préjudice à l'Etat a été rappelée par les circulaire 688 /925/P/DEF/DAAJC/CX/3 du 22 avril 1976 (72) et circulaire 1034 /630/P/DEF/DAAJC/CX/3 2128 /DEF/DCSSA/4/MA du 13 juillet 1976 (73). Les bureaux régionaux doivent être informés au moyen de la fiche jointe à la circulaire du 22 avril 1976 qui sera remplie par les organismes dont relèvent les agents concernés, civils ou militaires.

L'attention du commandement est appelée sur la nécessité de veiller avec une attention particulière à l'application de ces prescriptions.

Les hôpitaux des armées et directions régionales du service de santé sont également appelés à renseigner les bureaux régionaux dans les conditions prévues par la circulaire 1034 /630/P/DEF/DAAJC/CX/3 2128 /DEF/DCSSA/4/4/A du 13 juillet 1976 (73).

2.2.1.8. Dommages consécutifs à une faute personnelle.
2.2.1.8.1.

Les critères de la faute personnelle sont précisés à l'article 149.

Lorsqu'un dommage causé à un tiers ou à l'Etat est la conséquence d'une faute personnelle détachable du service commise par un militaire ou un employé civil de la défense, le dossier doit être complété par tous éléments utiles, soit pour dégager entièrement la responsabilité de l'Etat si le fait dommageable est dépourvu de tout lien avec le service, soit pour permettre au ministre ou à l'autorité régionale compétente d'exercer envers son agent une action en vue de recouvrer le préjudice de l'Etat comprenant, le cas échéant, les indemnités versées aux victimes du dommage si la faute personnelle commise par ledit agent confère à l'administration une telle action.

Il convient notamment d'établir avec précision :

  • la situation de l'auteur du dommage vis-à-vis de ses chefs, absence d'ordre de mission, but personnel poursuivi, etc. ;

  • si la faute commise présente ou non un lien avec le service ou si elle a ou n'a pas été rendue possible par suite d'une faute, d'une négligence ou d'un défaut de surveillance imputable à l'autorité militaire.

En ce qui concerne particulièrement l'utilisation abusive des véhicules militaires, il faut préciser :

  • le lieu de garage du véhicule lorsque le conducteur s'en est emparé ;

  • les mesures prévues pour empêcher une utilisation abusive du véhicule (sentinelle, poste de garde, contrôle des sorties, etc.) ;

  • les manÅ“uvres frauduleuses employées, le cas échéant, par le conducteur pour tromper la surveillance exercée ;

  • en cas de détournement d'itinéraire, un croquis doit être joint indiquant l'itinéraire qui aurait dû être normalement suivi, celui qui l'a été effectivement et le lieu de l'accident ;

  • dans quel but et pour quel motif le véhicule a été utilisé ou détourné de son itinéraire normal.

De tel éléments ne peuvent souvent ressortir que des déclarations des utilisateurs. C'est pourquoi il est indispensable de recueillir celles-ci et au besoin de les vérifier si le motif allégué peut laisser croire que l'intérêt du service était en jeu.

2.2.1.8.2.

D'autre part, pour faciliter le recouvrement du préjudice subi par l'Etat, les dossiers relatifs à des affaires dans lesquelles se trouvent impliqués des militaires du contingent, doivent comporter les précisions ci-après sur la situation des intéressés :

  • date et lieu de naissance, classe et bureau de recrutement ;

  • date probable de libération ;

  • adresse civile actuelle ou celle du lieu où ils comptent se retirer lors de leur libération.

2.2.1.8.3.

Les procès-verbaux ou rapports de perte ou détérioration de matériel qui sont établis en cas de perte ou détérioration du matériel et dont peuvent être saisis, en vertu des instructions en vigueur (74), les bureaux régionaux du contentieux et des dommages, sont annexés au dossier avec les autres documents établissant le préjudice de l'Etat.

Un exemplaire de ce procès-verbal ou rapport revêtu de la mention de la décision intervenue est ensuite renvoyé, pour information, au service qui a procédé à son établissement.

2.2.1.9. Accidents causés par des militaires ou des civils utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service.
2.2.1.9.1.

L'utilisation des voitures personnelles pour les besoins du service n'est admise que dans les conditions prévues à l'article 48.

L'autorité militaire n'a pas en principe à intervenir pour le règlement des dommages causés aux tiers par ces véhicules, les personnels autorisés étant seuls responsables et devant être couverts par une assurance (75) dans les conditions prévues par l' instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 (chap. 5) (76).

Le dossier enquête doit néanmoins être constitué et comprendre en plus des pièces habituelles une copie de l'autorisation délivrée pour l'utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service ainsi que toutes précisions concernant la police d'assurances souscrire par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 48 et une photocopie de la quittance constatant le paiement de la prime.

2.2.1.10. Intiative de la requête.
2.2.1.10.1.

En principe, et sauf circonstances exceptionnelles, l'autorité militaire ne doit pas provoquer systématiquement les requêtes mais elle fournit autant que possible toutes informations utiles sur les voies et moyens pour les présenter. Cependant une exception importante à ce principe résulte des dispositions de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (86) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation. En ce domaine il convient d'écrire le plus tôt possible à la victime d'un dommage corporel ou, en cas de décès, à ses héritiers et conjoint pour obtenir les renseignements indispensables à l'évaluation de l'offre qui doit être faite dans les délais prévus par la loi. En revanche, pour les autres victimes, l'indemnisation prévue par la loi ne leur sera proposée que dans la mesure où elles auront présenté une requête en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice (art. 12, 2e alinéa de la loi).

De même dans le cadre d'application des dispositions de l'article L. 62, 2e alinéa, du code du service national, il est prescrit, en particulier lorsqu'il y a décès ou blessure susceptible d'entraîner une invalidité, de faire immédiatement des offres d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit sans attendre une éventuelle requête.

En toute hypothèse, il convient de procéder à la constitution du dossier d'enquête dans les conditions prévues aux articles 53 et suivants de la présente instruction afin de réunir des éléments d'appréciation indispensables pour permettre à l'administration de statuer.

2.2.1.11. Forme de la requête.
2.2.1.11.1.

Les réclamations doivent être formulées par écrit. Toutefois, celles qui sont consignées dans les procès-verbaux de gendarmerie, à condition qu'elles soient formulées dans des termes qui ne laissent subsister aucun doute sur les intentions de la victime et l'objet de la réclamation, peuvent être prises en considération. En revanche un simple dépôt de plainte ne saurait constituer une requête. Les déclarations verbales sont régularisées par écrit sur demande de l'autorité régionale. Aucune forme n'est imposée au requérant pour la présentation de sa réclamation qui est établie sur papier libre.

2.2.1.11.2.

Les requêtes doivent être rédigées en termes clairs et comporter les indications suivantes :

  • les nom, prénoms, âge, profession et adresse du requérant ou si celui-ci est une société, sa raison sociale ainsi que son siège ;

  • la date exacte à laquelle le dommage a été causé ;

  • le lieu précis où s'est produit le fait dommageable reproché à l'autorité militaire ;

  • la description détaillée des blessures causées aux personnes ou des dommages causés aux biens ;

  • le décompte détaillé de la réclamation pour chaque chef du préjudice invoqué, à moins que le demandeur n'exprime son désir de s'en remettre à l'appréciation de l'administration pour certains chefs de dommages, non susceptibles d'être justifiés par la simple production de notes ou factures ;

  • le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, ainsi que la ou les caisses qui ont versé des prestations (en cas de dommages corporels seulement).

En outre, le requérant doit, dans son propre intérêt, fournir si possible à l'administration tous autres renseignements susceptibles de faciliter l'enquête et notamment :

  • les noms des auteurs du dommage, l'indication de leur formation ou à défaut, tous autres renseignements permettant de les identifier ;

  • les noms et adresses des témoins.

Les requêtes doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier leur bien-fondé et la réalité du préjudice invoqué.

2.2.1.11.3.

En principe, en matière de dommages dont le contentieux relèverait de la compétence de la juridiction administrative (87), le véritable créancier a seul qualité pour introduire une requête. Une procuration spéciale doit être exigée de toute personne intervenant pour formuler une réclamation au nom d'un tiers, sauf s'il s'agit d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ceux-ci pouvant présenter directement des requêtes au nom de leurs clients, mais les renseignements qui seraient nécessaires ultérieurement peuvent être fournis par toute personne désignée par le requérant.

Toutefois, les personnes illettrées peuvent produire des réclamations signées de deux personnes qui certifient que le requérant, ne sachant pas écrire, a apposé une croix ou une empreinte digitale.

Par contre, pour les dommages dont le contentieux relèverait de la compétence des tribunaux judiciaires, l'action en justice pouvant être introduite sans qu'une requête préalable ait été présentée, il convient d'instruire le dossier et de prendre une décision dès réception d'une réclamation quelconque, quelle que soit la personne qui la présente (avocat, avoué, compagnie d'assurances, etc.), sans exiger un pouvoir ou la signature du créancier sur la requête.

2.2.1.11.4.

Lorsqu'une compagnie d'assurances intervient comme subrogée aux droits et intérêts d'un assuré, elle doit fournir les précisions prévues à l'article 79 sur l'identité de la victime ainsi que tous renseignements utiles sur les date, lieu et circonstances de l'accident. En outre, elle doit être invitée à produire les mêmes justifications que les autres réclamants ainsi que les quittances originales (ou photocopies de ces quittances) des sommes qu'elle a versées et dont elle demande le remboursement, et, éventuellement, les pièces prévues à l'article 126.

2.2.1.11.5.

L'invitation faite aux intéressés d'avoir à produire des pièces justificatives doit toujours stipuler qu'elle n'implique en aucune façon la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat, le ministre ou son délégué ayant seul qualité pour engager cette responsabilité en matière contentieuse.

2.2.1.11.6.

Il convient, dans les moindres délais, d'accuser réception des requêtes en adressant ou, le cas échéant, en remettant aux demandeurs une lettre conforme à l'imprimé N° 461*/10 de la présente instruction, leur précisant qu'il sera statué explicitement sur leur réclamation et que, s'ils n'acceptent pas les offres de l'administration, ils auront toute latitude pour intenter une action en justice.

Cette formalité peut, en effet, être de nature à éviter un certain nombre d'actions en justice dans tous les cas notamment où celles-ci pourraient être intentées directement sans qu'une requête préalable ait été présentée, c'est-à-dire pour tous les litiges relevant des tribunaux de l'ordre judiciaire et également devant les tribunaux administratifs en matière de travaux publics.

Dans les autres cas, c'est-à-dire pour les litiges relevant des tribunaux administratifs autres que les dommages de travaux publics et pour lesquels la requête préalable est obligatoire, lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé à partir du dépôt de ladite requête, les demandeurs sont en droit de considérer que le silence gardé par l'administration pendant ce laps de temps équivaut à une décision de rejet et de saisir la juridiction administrative compétente à l'expiration dudit délai de quatre mois [ décret 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative modifié par les décret no 73-683 du 13 juillet 1973 et décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. R. 89 du code des tribunaux administratifs (88)].

L'envoi de l'accusé de réception peut également éviter un certain nombre de recours contre les décisions implicites de rejet.

2.2.1.11.7.

En application des dispositions relatives à la procédure administrative non contentieuse du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (chap. II) l'administration est d'ailleurs tenue d'accuser réception des requêtes en précisant le service ou l'agent chargé du dossier, les délais susceptibles d'être opposés, notamment lorsque le silence gardé sur la réclamation pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet, les pièces manquantes et celles dont la traduction est demandée, l'administration fixant alors une date limite pour la production des documents exigés. A défaut de telles indications ou si les indications sont incomplètes ou erronées, les délais ne peuvent être opposés.

En matière de plein contentieux dont relève l'indemnisation des dommages, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse. L'administration ne peut donc se prévaloir d'une décision implicite de rejet et de ce point de vue, les dispositions du décret du 28 novembre 1983 sont sans effet. En revanche le point de départ du délai de quatre mois à partir duquel le demandeur peut saisir le juge administratif est non plus la date d'avis de réception de sa propre requête mais la date à laquelle lui est parvenu l'accusé de réception qui doit lui être adressé par l'administration, ce délai pouvant éventuellement être prolongé dans la mesure où des documents ont été demandés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret précité.

En conséquence, si l'affaire relève de la juridiction administrative, l'accusé de réception de la requête doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Il est donc indispensable, quelle que soit la nature de l'affaire, et à partir du moment où l'autorité militaire est saisie d'une réclamation, que l'instruction et la constitution définitive du dossier soient menées très rapidement et la recherche d'accords amiables poursuivie dans le plus grand nombre de cas possibles afin d'éviter la multiplication des instances en justice. Ce but doit pouvoir être atteint si les prescriptions de l'article 50 de la présente instruction sont fréquemment rappelées et strictement respectées et si, aussitôt après l'accident, il est procédé à la constitution complète du dossier d'enquête, ainsi qu'aux expertises prévues et à l'étude des responsabilités encourues et même à la rédaction de la partie du rapport juridique concernant ces dernières. Il suffira alors, lorsque la réclamation sera déposée, de constituer le sous-dossier relatif au préjudice ou, le cas échéant, de parfaire simplement celui-ci, opération qui, dans la majorité des cas, doit pouvoir être effectuée dans des délais brefs. Des renseignements sur l'état d'avancement de l'instruction de leur affaire, à l'exclusion de toutes autres indications, doivent d'autre part être données sur leur demande aux intéressés afin qu'ils aient ainsi l'assurance qu'une suite est donnée à leur requête. Des provisions peuvent enfin être accordées dans les conditions prévues ci-après aux articles 250 à 252, afin d'éviter des recours inutiles, dès que l'état d'avancement de l'instruction du dossier le permet.

2.2.1.12. Renseignements à fournir à l'administration fiscale en cas de réclamations abusives.
2.2.1.12.1.

Le ministre des finances a rappelé que les services publics chargés du règlement des indemnités dues aux tiers doivent transmettre d'office, aux administrations fiscales intéressées, les renseignements et justifications qui leur sont fournis ou qu'ils peuvent recueillir, en ce qui concerne les propres revenus des demandeurs (89).

Le bureau du contentieux et des dommages qui est rappelé à instruire des dossiers de réclamations et à payer des indemnités dont le montant dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou des revenus des requérants doit donc, chaque fois qu'il apparaît, au cours de la constitution d'un dossier, que les bénéfices ou revenus allégués par les demandeurs excèdent sensiblement ceux déclarés au fisc ou dispensés de déclaration, communiquer à l'administration fiscale compétente (administration des contributions directes du domicile du demandeur pour les impôts directs, administration de l'enregistrement pour les mutations entre vifs ou par décès, etc.) les renseignements fournis par le requérant ou recueillis au cours de l'instruction de l'affaire.

Cette communication doit être faite notamment dans les cas indiqués ci-après dont l'énumération n'est pas limitative, mais à condition toutefois que les renseignements recueillis au cours de l'instruction du dossier laissent apparaître qu'une fraude fiscale a été commise :

  • 1. Lorsque les requérants sont des contribuables imposés d'après un forfait (agricole ou commercial) ou les ayants cause de contribuables décédés, si le forfait ou le revenu déclarés par le défunt accusent une différence très importante avec les ressources dont la justification a été produite à l'appui des réclamations, bien que la déclaration de revenus ne soit pas juridiquement susceptible d'être opposée aux demandeurs pour le calcul de l'indemnité qui leur est due (90) ;

  • 2. Lorsque le requérant n'a souscrit aucune déclaration de revenus et qu'il ressort de sa réclamation ou du dossier que ses revenus ou bénéfices sont nettement supérieurs au minimum non imposable ;

  • 3. Lorsque le requérant a souscrit une déclaration qui lui est opposable pour le calcul de l'indemnité qui lui est due, mais allègue dans sa requête, avec justifications à l'appui, des revenus ou bénéfices nettement supérieurs à ceux déclarés.

Toutes les pièces ou renseignements susceptibles d'éclairer les administrations financières et de leur permettre de déceler les fraudes commises doivent être communiquées (requêtes, pièces justifiant les revenus, etc.). Il convient cependant de n'envoyer qu'une copie certifiée conforme de ces documents, les originaux devant rester au dossier contentieux où les fonctionnaires des administrations fiscales intéressées, ayant au moins le grade de contrôleur, pourront en prendre connaissance s'ils le jugent nécessaire.

Les difficultés susceptibles de se présenter en la matière doivent être soumises à l'administration centrale.

2.2.1.13. Application de la déchéance quadriennale ou de la prescription.
2.2.1.13.1.

  1° Jusqu'au 31 décembre 1968 par application de l'article 148 de la loi de finances 45-0195 du 31 décembre 1945 (91) étaient prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, toutes créances qui n'ayant pas été acquittées avant la clôture de la gestion à laquelle elles appartenaient n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de cette gestion pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.

Toutefois, en application de l'article 58 de la loi de finances no 63-1241 du 19 décembre 1963 (91), les délais précités étaient remplacés par un délai unique de quatre ans.

Lorsqu'il s'agissait de créances nées avant le 21 décembre 1963 les créanciers bénéficiaient d'un délai supplémentaire d'une année s'ils étaient domiciliés hors d'Europe à l'expiration du délai de quatre années, conformément à la législation en vigueur antérieurement à l'intervention de l'article 58 de la loi du 19 décembre 1963.

En conséquence, pour toutes les affaires soumises au régime prévu par les textes précités, il convient, si aucune autre prescription plus courte ne peut être invoquée, de vérifier si, avant l'expiration de la troisième année ou quatrième année suivant celle au cours de laquelle le dommage a été causé, le requérant a adressé une réclamation soit à une juridiction, soit à une autorité civile ou militaire, dans laquelle il a manifesté sa volonté d'obtenir une indemnité de réparation. Dans le doute, il convient de demander au requérant lui-même s'il a déposé une requête avant l'expiration des délais mentionnés ci-dessus et à quelle autorité il l'a adressée. En cas de réponse affirmative il doit être invité à en produire une copie, ainsi que tout document établissant la date de son expédition (récépissé ou avis de réception postal).

Lorsque la requête a été produite après l'expiration de ces délais, elle est atteinte de forclusion, sauf application des dispositions de l'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 (92), c'est-à-dire lorsqu'il y a « fait de l'administration » ou instance en justice.

  2° La loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (93) (94) a institué de nouvelles dispositions en ce qui concerne la prescription des créances sur l'Etat, les communes, les établissements publics. Cette loi est applicable à toutes les créances postérieures au 1er janvier 1969 et également à celles nées avant le 1er janvier 1969 et non encore atteintes par la déchéance quadriennale sous l'empire de la législation précédente.

Désormais, le délai de prescription commence à courir non plus à partir de l'ouverture de l'exercice budgétaire auquel appartient la créance, mais à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Toutefois, ce délai est interrompu par toutes les causes prévues à l'article 2 de la loi.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions de ce texte ont un caractère de prescription et non plus de déchéance.

Les créances de l'Etat peuvent être relevées en tout ou en partie de la prescription par une décision prise conjointement par le ministre et celui de l'économie et des finances après avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor conformément aux dispositions de l'article 2 du décret no 81-174 du 23 février 1981(95) relatif à l'application de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (96) (97).

Lorsque les circonstances particulières, et notamment la situation du créancier, paraissent justifier une telle mesure, il convient de transmettre à l'administration centrale un dossier sommaire comprenant la partie « enquête », la requête et les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la mesure envisagée.

  3° La déchéance quadriennale et la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 sont également opposables aux créanciers qui ayant reçu notification d'une offre d'indemnité n'ont pas fait connaître leur acceptation dans les délais prévus par les textes qui les régissent. Lorsque l'acceptation intervient après l'expiration de ces délais, aucun paiement ne peut et ne doit être effectué, sauf les exceptions prévues par l'article 3 de la loi.

2.2.1.14. Absence de responsabilité de l'Etat.
2.2.1.14.1.

Lorsqu'il apparaît, après examen du sous-dossier « enquête » et de la requête présentée par le réclamant, que celle-ci n'est pas fondée et que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, il n'y a pas lieu de pousser à fond la constitution de la partie du dossier relative au préjudice subi par le tiers. Il suffit de recevoir les requêtes avec les réserves d'usage et de faire prendre, dans les mêmes conditions, les mesures conservatoires jugées nécessaires (constat des dégâts, expertises médicales, etc.) de manière à avoir en main certains éléments indispensables dans le cas où le rejet ne serait pas maintenu par la suite.

Il est rappelé que le paiement d'allocations gracieuses à titre de secours sur les crédits de dommages est interdit.

Si la requête est mal dirigée et concerne une catégorie de dommages dont le règlement n'est pas assuré par le bureau du contentieux et des dommages mais est du ressort d'un autre service des armées, il faut la transmettre sans délais, pour attributions, au service compétent, accompagnée de tous les éléments du dossier susceptibles de faciliter la tâche de ce service.

Dans le cas où la transmission est opérée au profit d'un service ne relevant pas de l'administration de la défense, le requérant en est informé.

Pour toutes les affaires relevant de la juridiction administrative, cette transmission à l'autorité compétente ainsi que l'information du requérant est actuellement obligatoire en application de l'article 7 du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (98). Il appartient alors à cette autorité d'accuser réception de la requête dans les conditions prévues par l'article 5 du décret [cf. Art. 3-Art. 4 de l' instruction particulière 10506 /DEF/DFAJ/AA/2 du 23 mai 1984 (99)].

2.2.2. Règles particulières applicables à certains dommages

2.2.2.1. Perte ou détournement de mandats ou d'objets recommandés confiés à la poste aux armées, à la poste navale ou aux vaguemestres.
2.2.2.1.1.

L'expéditeur ou le destinataire d'un mandat perdu en fait la déclaration au bureau de poste ou au commandant de l'unité intéressée.

Cette réclamation suit le même acheminement que le mandat et donne lieu à enquête auprès de chacun des intermédiaires successifs afin d'identifier le service ou le préposé auquel la disparition est imputable.

En effet, si la perte, ou le détournement, est intervenu entre le moment de l'émission par le service postal et celui du paiement au destinataire ou au vaguemestre, lorsque l'opération a lieu par un tel intermédiaire, la responsabilité est imputable aux PTT et cette administration doit dédommager l'expéditeur. Ce dédommagement correspond au montant de la somme expédiée mais ne comprend pas les droits d'émission du mandat.

Au contraire, si la perte ou le détournement est intervenu avant émission du mandat par le vaguemestre, ou après paiement entre ses mains par la poste, les services intéressés des PTT, de la poste aux armées ou de la poste navale poursuivent l'enquête auprès du chef de corps ou de service sous l'autorité duquel le vaguemestre est placé. Lorsque le vaguemestre responsable n'est pas en mesure de rembourser la somme d'argent en cause, le dédommagement correspondant est alors effectué au titre des réparations civiles (77).

Toutefois, s'il s'agit de mandats administratifs, c'est-à-dire de fonds expédiés par les services administratifs des armées ou qui leur étaient destinés, aucun règlement ne doit intervenir au titre des réparations civiles et il appartient aux services intéressés de régulariser les pertes ou détournements commis par les vaguemestres d'après les règles habituellement suivies en matière de perte ou de vol.

2.2.2.1.2.

En cas de perte ou de détournement d'un objet recommandé, l'expéditeur ou le destinataire fait la déclaration au bureau de poste dont il relève. Cette réclamation suit le même acheminement que l'objet et donne lieu à enquête auprès de chacun des intermédiaires successifs afin d'identifier le service ou l'agent auquel la disparition est imputable.

En raison du faible montant des sommes en jeu et pour simplifier le traitement des réclamations, le ministre des PTT, direction générale des postes, a accepté de prendre en charge, à compter du 1er janvier 1986, l'indemnisation de toutes les personnes lésées sans qu'il y ait lieu d'en recouvrer une partie auprès du département de la défense lorsque la responsabilité de l'une ou de l'autre administration n'est pas formellement établie.

Les dossiers sont en conséquences transmis :

  • au chef de service départemental des postes dont dépend le bureau civil de dépôt de l'envoi, si le bénéficiaire de l'indemnité est l'expéditeur ;

  • à l'inspecteur général, chef de service régional des postes de Paris, direction de l'exploitation, si le bénéficiaire est un militaire.

2.2.2.1.3.

Le dossier est constitué par le chef de corps ou de service sous la surveillance duquel le vaguemestre est placé. Il doit comprendre :

  • une copie du rapport d'enquête qui a dû être établi ;

  • la copie des pièces, qui, en cas de vol, ont dû être jointes à la plainte adressée au procureur de la République ;

  • toutes les pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de ces réclamations quant à leur montant.

Ce dossier doit être adressé au service compétent des PTT avec, éventuellement, toutes précisions utiles sur les coupables du vol, les sanctions disciplinaires, les suites judiciaires, afin de permettre à l'administration des PTT de récupérer le montant des indemnités susceptibles d'être accordées à l'encontre des responsables de la spoliation ou de la disparition.

2.2.2.2. Accidents de transport public survenus à des agents de l'Etat.
2.2.2.2.1. Accidents de chemin de fer ou de transports automobiles.
2.2.2.2.1.1.

Il y a lieu de distinguer deux cas :

  • accident individuel, ne provenant pas d'un fait donnant lieu nécessairement à une enquête de la part des ingénieurs du contrôle tel que par exemple, une secousse inopinée imprimée à des wagons au moment de la montée, l'écrasement d'une main dans une portière fermée brusquement par un employé, la chute d'un colis, etc. ;

  • accident occasionné par déraillement, collision de trains, éboulements de voie, écroulement d'ouvrages d'art, etc.

Les accidents de la première catégorie donnent lieu à une enquête menée dans les conditions fixées aux articles 53 et suivants et à la production des renseignements indiqués aux articles 132 à 139.

Il est particulièrement recommandé à l'autorité militaire régionale la plus proche du lieu de l'accident de se procurer des renseignements précis sur l'objet du déplacement afin de permettre de déterminer si le militaire voyageait pour l'exécution d'un service prévu par les règlements. Il conviendra, à ce sujet, de produire, à défaut de la feuille de route du blessé, une copie du talon du registre de route ou, le cas échéant, une copie du talon du bon de chemin de fer.

Lors d'accidents de la seconde catégorie, toute enquête sur les causes de l'accident est superflue.

S'il y a eu plusieurs personnes blessées ou tuées dans l'accident, il est formellement prescrit au commandant de la brigade de gendarmerie, à défaut de commandant d'armes, de relever immédiatement la liste des victimes. Cette liste indiquera les noms, prénoms, grades et corps de ces victimes, les hôpitaux sur lesquels elles ont été évacuées et donnera des renseignements sommaires sur les blessures.

Le dossier d'enquête doit comprendre :

  • la liste précitée complétée par l'indication des hôpitaux sur lesquels les blessés auraient été dirigés après une première hospitalisation provisoire ;

  • la feuille de route des victimes ou, à défaut, la copie des pièces indiquées précédemment ;

  • une pièce précisant la suite donnée sur le plan pénal ou, le cas échéant, une copie du jugement définitif intervenu.

2.2.2.2.2. Accidents survenus à bord des navires.
2.2.2.2.2.1.

Les accidents survenus en cours de traversée à des personnels militaires ou civils par le fait d'un passager civil, d'un homme de l'équipage ou même d'un militaire n'accomplissant pas un service commandé, sont toujours relatés de la façon la plus précise avec l'indication de toutes les circonstances pouvant éclairer la question de responsabilité, par le commandant d'armes des troupes à bord ou éventuellement le chef de mission, dans le rapport qu'il rédige pour être adressé au ministre (cf.  inst. 7685 /MA/4/TE du 22 juin 1956 (78).

Ce rapport mentionnera le nom, les prénoms, le grade, le corps ou le service d'affectation du militaire ou de l'agent civil blessé ou tué et l'objet du déplacement accompli par ce dernier ; les déclarations des témoins sur les circonstances de l'accident y sont annexées.

Un exemplaire de ce rapport doit être adressé en principe au bureau du contentieux et des dommages de l'autorité régionale sur le territoire de laquelle est situé le port de débarquement normal de la victime ou, en cas d'impossibilité, le port d'embarquement, en vue de la constitution éventuelle d'un dossier de réparations civiles.

En cas de disparition d'un militaire ou agent civil à bord ou au cours d'une traversée, le commandant d'armes des troupes à bord ou, le cas échéant, le chef de mission s'applique à réunir les preuves que le disparu a bien été embarqué, en recueillant les déclarations des compagnons de route du disparu. Il recherche avec soin si ce dernier n'était pas en état d'ivresse ou de folie au moment probable de la disparition, s'enquiert de la possibilité d'un crime ou d'un suicide et, dans ce dernier cas, des motifs qui ont pu inciter le disparu à commettre cet acte, des mesures de surveillance spéciale qui auraient été réclamées à son égard, de l'exécution de ces mesures, des signes manifestes d'hallucination subite qu'il pourrait avoir donnés avant d'être embarqué.

2.2.2.3. Dommages causés au matériel des chemins de fer au cours de transports par voie ferrée de militaires en détachements ou en unités constituées. (79)
2.2.2.3.1.

Bien que ces dommages se rattachent par leur nature à un contrat de transport, il a été exceptionnellement décidé qu'ils seraient réglés au titre des réparations civiles dès lors que la responsabilité de l'Etat est établie, qu'elle soit fondée sur un défaut de surveillance ou une mauvaise organisation du service.

A cet effet, sur l'initiative de la société nationale des chemins de fer français, il est dressé, tant au départ qu'à l'arrivée, un procès-verbal de reconnaissance contradictoire de l'état du matériel mis à la disposition de l'autorité militaire. La comparaison de ces procès-verbaux et les observations qu'ils sont susceptibles de comporter doivent permettre, en principe, de déterminer immédiatement et exactement la nature et l'importance des dommages causés par les militaires transportés.

Il convient donc d'appeler l'attention des chefs de détachements, qui doivent contresigner ces procès-verbaux, sur l'importance de ces documents, véritables contrats qui lient les deux parties en présence. Ces militaires doivent notamment apporter tout le soin désirable à l'établissement du procès-verbal de reconnaissance au départ et, au besoin, provoquer l'établissement de celui-ci si la société nationale des chemins de fer français négligeait de le faire.

C'est en effet aux chefs de détachement qu'incombe le soin de mentionner ou de faire mentionner sur ledit procès-verbal les dégâts, avaries ou défectuosités constatées avant l'utilisation du matériel par les armées.

En l'absence d'un tel constat, on présume que le matériel a été pris en bon état et que les dégâts constatés à l'arrivée sont imputables aux militaires transportés. L'autorité militaire conserve sans doute la possibilité d'établir que le dommage provient d'une autre cause, mais elle doit assumer la charge d'en rapporter la preuve.

Le procès-verbal de reconnaissance établi à l'arrivée a également son utilité, à la condition bien entendu qu'il ne soit pas contresigné à la légère par le chef de détachement et que celui-ci y consigne ses observations s'il n'est pas d'accord avec les représentants de la SNCF. Ces dernières seules peuvent en effet permettre d'écarter la responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, si le chef de détachement estime que les dégâts constatés ne sont pas imputables aux militaires transportés, il doit formuler des observations et réserves sur le procès-verbal avant de le signer et les motiver. En l'absence de celles-ci, toute contestation devient pratiquement impossible et l'on doit, en principe, indemniser la SNCF des dégâts constatés sur ledit procès-verbal.

2.2.2.3.2.

Si les militaires auteurs des dégâts ont pu être identifiés, leurs noms et adresses sont indiqués dans le compte rendu établi en fin de parcours par le chef de détachement et adressé au commandant de la région (bureau du contentieux et des dommages). Ce compte rendu relate les conditions dans lesquelles les dommages ont été causés et est accompagné des déclarations écrites des auteurs des dégâts et des témoins.

L'examen de ces documents permet de déterminer si une action récursoire est susceptible d'être exercée par l'Etat à l'encontre des auteurs du dommage en vue de récupérer le montant des indemnités versées à la société nationale des chemins de fer français. En principe, une telle action doit être exercée chaque fois que le dommage n'a pas une cause purement accidentelle ou involontaire.

2.2.2.3.3.

D'une manière générale, il s'agit de dommages peu importants (bris de glaces, de lampes électriques, banquettes lacérées) pour lesquels il est inutile de recueillir l'avis d'un expert militaire. Il convient donc de retenir purement et simplement la demande de la société nationale des chemins de fer français sauf si la somme réclamée paraît manifestement exagérée par rapport aux dégâts constatés.

2.2.2.3.4.

C'est le commandant de la région (bureau du contentieux et des dommages) sur le territoire de laquelle se trouve située la gare de destination des militaires transportés qui instruit le dossier et procède au règlement.

Ce dernier, s'agissant d'affaires généralement simples, doit intervenir très rapidement.

2.2.2.4. Dégâts au cours de manœuvres et d'exercices.
2.2.2.4.1.

Les dossiers concernant les dommages résultant d'accidents de la circulation et ceux concernant les dommages aux personnes même lorsqu'ils surviennent au cours ou à l'occasion de manœuvres ou exercices sont constitués selon la procédure normale indiquée par les articles 53 et suivants.

Pour tous les autres dommages dont le règlement est régi par une procédure spéciale, les dossiers sont constitués et instruits dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière (80) par le commissaire local compétent auquel les réclamations doivent être adressées.

La procédure est la même pour les dégâts de même nature causés par les forces alliées.

2.2.2.5. Dommages spécifiquement aériens.
2.2.2.5.1.

La définition et les caractéristiques de tels dommages ont été données à l'article 10.

Pour la constitution du dossier d'enquête concernant ces dommages, il convient de distinguer :

  A) Accidents ou incidents d'aéronefs.

Les accidents et incidents aériens doivent donner lieu à l'ouverture des enquêtes spéciales prévues par l'instruction no 2500/EMGA/3 du 4 juin 1946, INS-IV-25 édition 1985 articles 120 à 123, relative à la conduite à tenir lors de tels accidents, ainsi qu'à l'établissement des rapports exigés par ladite instruction.

En dehors de ces enquêtes spéciales, comme pour tout autre accident, la gendarmerie effectue également une enquête qui a pour but de recueillir les dépositions des témoins et de constater les faits et les dommages causés.

  B) Dommages causés à l'occasion de vols supersoniques ou de survols à basse altitude. (81)

Malgré la réglementation qui vise à protéger les populations des effets de ces vols, il peut se produire des phénomènes de focalisation qui, mettant en défaut toutes les précautions prises, sont à l'origine de « bangs » très puissants dont l'effet peut se faire sentir à grande distance de leur source. Les dommages causés peuvent d'ailleurs être aussi bien le fait de constructeurs d'appareils que le fait de l'armée de l'air, de l'aéronavale ou des forces alliées.

Aussi il faut obtenir le maximum de précisions permettant d'identifier les avions en cause (témoignages concordants, procès-verbal de gendarmerie, enquêtes auprès des formations aériennes permettant de conclure au passage d'avions militaires au moment ou le dommage s'est produit). Pour qu'une indemnisation soit possible, il faut en outre que la relation de cause à effet soit suffisamment établie.

Les modalités d'intervention de la gendarmerie ont fait l'objet de la circulaire 18450 /DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 05 juillet 1984 (82)

2.2.2.6. Dommages spécifiquement maritimes.
2.2.2.6.1.

La constitution et l'instruction des dossiers concernant les affaires de dommages spécifiquement maritimes (abordages, avaries et tous dommages causés par les événements de mer) sont assurés par les services locaux du commissariat qui transmettent les dossiers de ces affaires, lorsqu'elles dépassent les limites de compétence de l'autorité maritime locale pour le règlement amiable ou lorsque aucun règlement amiable n'a pu être obtenu, à la direction centrale du commissariat de la marine (83).

Les règles applicables pour la constitution de dossiers d'enquête les concernant sont fixées par des textes particuliers et notamment :

2.2.2.7. Dommages résultant d'expérimentations nucléaires.
2.2.2.7.1.

C'est le groupement opérationnel des expérimentations nucléaires (GOEN) auquel les requêtes doivent être adressées qui assurent la constitution du dossier, en liaison toutefois avec le bureau régional du contentieux et des dommages, compétent en matière de dommages ordinaires pour la partie administrative.

Le GOEN effectue toutes vérifications et enquêtes utiles et réunit les avis techniques indispensables pour permettre de prendre position sur les liens de causalité entre le dommage allégué et l'explosion, une indemnisation n'étant possible qu'à cette condition (cf. Art. 160).

Les éléments permettant éventuellement de prouver la faute de la victime doivent également être réunis.

Indépendamment des dommages résultant des explosions elles-mêmes (ondes de choc, retombées radioactives, etc.), l'Etat doit réparer le préjudice susceptible d'être causé par les mesures d'ordre administratif que l'autorité militaire peut décider de prendre à l'occasion des expériences (interdiction de certaines zones, entraînant l'immobilisation de caravanes ou le détournement d'itinéraires des transports commerciaux par exemple).

Tous renseignements utiles à ce sujet doivent figurer au dossier.

Toutes les affaires concernant ces dommages sont adressées pour décision au ministre, à l'exception de celles résultant de mesures administratives qui sont réglées par les soins de l'autorité régionale compétente, dans les limites des délégations de pouvoirs consenties.

2.3. Constitution du sous-dossier «préjudice tiers ».

2.3.1. Dommages matériels.

2.3.1.1. Renseignements nécessaires pour l'évaluation des dégâts causés à des objets mobiliers ou à des immeubles appartenant à des tiers.
2.3.1.1.1. Généralités.
2.3.1.1.1.1.

Les expertises de dégâts matériels ont pour objet de déterminer « ne varietur » la somme d'argent nécessaire pour remettre la chose endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident. Les prix de base à retenir sont en conséquence ceux qui seraient appliqués dans le commerce par une entreprise ne réclamant que le juste prix. L'administration ne doit prendre à sa charge, compte tenu de sa responsabilité, que les réparations résultant directement de l'accident, à l'exclusion de celles qui ne sont pas nécessaires ou des améliorations qui pourraient être effectuées à l'occasion des réparations consécutives à l'accident.

Il est possible que les réparations, ou bien, donnent à cette chose une plus-value résultant du remplacement des parties vétustes par des neuves, ou bien, au contraire, occasionnent une dépréciation résultant de la différence entre la valeur totale de la chose intacte et celle de la chose réparée. Dans ces différents cas, il convient d'observer une certaine circonspection pour la fixation du coefficient de plus-value ou de dépréciation et de n'en tenir compte que lorsqu'il apparaît manifestement que le propriétaire de la chose endommagée bénéficie d'un enrichissement sans cause qu'il serait équitable de prendre en considération, ou subit, au contraire, un appauvrissement injustifié en réparation duquel il a sollicité une indemnité.

Une règle générale ne peut être établie en la matière et il faut, dans chaque cas d'espèce, se référer aux usages locaux sur lesquels des renseignements peuvent être recueillis auprès des tribunaux.

C'est donc surtout au cours des expertises et évaluations contradictoires que l'expert militaire doit, se basant sur les dispositions édictées par l'article 171 et les usages locaux, en accord avec celui de la partie adverse, s'attacher à déterminer le coefficient de vétusté susceptible d'être appliqué sur la totalité ou sur certains des travaux de réparation envisagés.

Lorsque le coût des réparations d'un véhicule est supérieur à sa valeur vénale, celle-ci devra être indiquée et éventuellement la valeur de remplacement.

2.3.1.1.1.2.

Les chefs de réclamation généralement invoqués en cas d'accidents causés aux personnes sont : dégâts vestimentaires, frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'obsèques, perte de salaire ou de revenus pendant l'indisponibilité temporaire, incapacité permanente (rente ou capital), perte d'un soutien victime d'un accident mortel, pretium doloris afférent aux blessures, douleur morale éprouvée par suite de la perte d'un être cher, préjudice esthétique, préjudice d'agrément.

Le requérant doit produire, à l'appui de sa requête, toutes justifications écrites établissant la réalité et le montant en argent du préjudice allégué. Après en avoir pris connaissance, les bureaux régionaux du contentieux et des dommages entreprennent toutes investigations et recherches nécessaires pour vérifier dans quelle mesure il y a lieu de prendre la réclamation en considération.

2.3.1.1.1.3.

Tous les chefs de réclamation sont vérifiés avec objectivité afin de permettre de chiffrer avec précision l'indemnité qui doit répondre équitablement au préjudice réellement subi par la victime. En aucun cas, un accident ne peut procurer un gain, au détriment du Trésor, à la personne qui en a été victime ou à ses ayants cause. Des enquêtes peuvent être effectuées par la gendarmerie chaque fois que le besoin s'en fait sentir, notamment pour vérifier la durée réelle de l'incapacité de travail alléguée par la victime, à titre de contrôle indépendant du résultat de la visite médicale ou, en cas d'incapacité permanente, pour se renseigner sur les moyens d'existence que la personne intéressée retirait avant l'accident de son activité personnelle et chercher à déterminer dans quelle mesure cette activité est affectée par les conséquences de l'accident. Il convient notamment d'établir si la validité restante permet à la victime de se créer de nouveaux moyens d'existence. En outre, il y a lieu de vérifier si cette dernière a repris l'emploi qu'elle occupait avant l'accident, sans subir de réduction de salaire ou, éventuellement, de retard dans son avancement.

2.3.1.1.1.4.

La loi du 31 décembre 1957 (321) a donné aux tribunaux judiciaires compétence pour connaître des actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages causés par des véhicules de l'administration et dirigées contre une personne morale de droit public.

L'action, selon les termes mêmes de la loi, doit être jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. Ce texte a réduit considérablement la compétence des juridictions administratives en matière de dommages et ceci d'autant plus que le tribunal des conflits a lui-même fait une très large interprétation de la loi en faveur de la compétence judiciaire.

2.3.1.1.2. Expertises.
2.3.1.1.2.1.

Chaque fois que cela est possible, les dégâts causés à des biens mobiliers (véhicules, meubles, marchandises, etc.) ou à des immeubles appartenant à des tiers doivent faire l'objet non seulement d'un constat mais aussi d'une évaluation contradictoire des frais de remplacement ou de remise en état.

Les représentants de l'administration militaire désignés pour assister au constat et à l'évaluation contradictoires doivent être choisis soit parmi les experts qualifiés du service spécial d'expertise automobile, si ce service existe et s'il s'agit de dommage à un véhicule, soit parmi les personnes possédant les qualités techniques nécessaires (officiers ou sous-officiers du génie, du matériel, du commissariat, spécialistes des unités motorisées, maîtres ouvriers, etc.).

Pour les dommages aux véhicules dont le règlement entre dans le cadre d'application de la convention du 24 novembre 1980 conclue entre l'Etat et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances (100), il n'y a pas d'expertise contradictoire. L'évaluation est effectuée à la diligence de la société qui garantit en responsabilité civile le véhicule assuré (art. 3 de la convention) par un expert figurant sur une liste commune à l'ensemble des compagnies d'assurance liées par la convention (art. 1.1.3 de l'instruction d'application) (101) et l'administration ne peut en principe contester cette évaluation.

2.3.1.1.2.2.

Dès qu'un accident matériel a été signalé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 90, le bureau régional du contentieux et des dommages adresse une lettre recommandée au tiers lui annonçant la visite de l'expert militaire et l'invitant à être présent ou à se faire représenter aux opérations de constat et d'évaluation (102). Cette formalité peut être accomplie par l'expert lui-même.

Lorsque le tiers est plus diligent que l'administration et prend lui-même l'initiative de l'inviter à se faire représenter au constat ou à l'expertise contradictoire, il doit être donné suite à cette invitation.

Avant de commencer les opérations, le représentant de l'Etat doit faire observer que sa présence et sa participation au constat ou à l'évaluation ne préjugent en rien la décision de l'administration sur la question des responsabilités et, éventuellement, en cas de refus du tiers d'accepter une évaluation contradictoire, sur le montant de l'indemnité qui pourrait, le cas échéant, être offerte ou réclamée.

Un rapport doit être établi en double exemplaire (un pour chaque partie). Il mentionne les réserves indiquées ci-dessus et est contresigné par les deux experts ou, en cas de refus de l'expert de la partie adverse, indique les raisons de ce refus. Il comporte en outre toutes explications techniques relatives aux points sur lesquels les auteurs du constat n'auraient pu se mettre d'accord et, s'il s'agit d'un véhicule ou d'un instrument de travail, précise également la durée normale de l'immobilisation aux fins de réparations.

Pour le constat et l'évaluation des dommages causés à des véhicules les imprimés N° 461*/11 et N° 461*/12 doivent être utilisés.

Il est par ailleurs souhaitable, lorsque aucune réclamation n'a encore été formulée, qu'à l'issue de l'expertise, l'expert militaire remette à la partie adverse ou à son représentant un imprimé précisant que « dans le cas où une demande d'indemnité serait présentée, elle devrait être adressée à… (adresse du bureau local habilité à recevoir les réclamations) ».

Une telle formule pourrait être ajoutée, sur le rapport d'expertise contradictoire.

Lorsqu'il s'agit d'un simple constat des dégâts sans évaluation contradictoire de ces derniers, ce procès-verbal doit être pris en considération par l'expert militaire appelé par la suite à formuler son avis sur le montant des factures ou devis qui seront produits par le requérant à l'appui de sa demande d'indemnité. Il servira, le cas échéant, à déterminer exactement le montant de la dette de l'Etat après avoir été complété par le coût de chaque réparation (main-d'œuvre, pièces nécessaires, etc.).

Il est inutile d'exiger la présentation du devis ou de la facture de réparation d'un véhicule lorsqu'une expertise contradictoire a eu lieu et que la somme demandée dans la requête pour les réparations correspond à celle fixée lors de l'expertise.

2.3.1.1.3. Expertises sur devis ou factures.
2.3.1.1.3.1.

Pour éviter de déplacer un expert de l'administration en vue du constat et de l'évaluation de dégâts de minime importance, il est laissé toute latitude au chef du bureau régional du contentieux et des dommages pour apprécier dans chaque cas d'espèce et après examen des comptes rendus qui lui sont adressés sur les conséquences d'un accident, si l'importance des dégâts causés justifie l'engagement des frais afférents au déplacement d'un expert.

Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue que lorsque l'autorité militaire est invitée par le tiers à participer à l'expertise et qu'elle ne s'y fait pas représenter, il est plus difficile de discuter ensuite les prétentions du demandeur.

Quand il n'a pas été jugé nécessaire de déplacer un expert pour faire effectuer un constat ou une évaluation contradictoires, l'expertise a lieu sur devis et factures présentés par le tiers à l'appui de sa requête. Lorsqu'il s'agit de menus frais ou de dépenses évidentes, dont il n'est possible de contester ni la réalité, ni le montant, le chef du bureau du contentieux et des dommages décide lui-même s'il convient de les admettre sans recueillir l'avis d'un expert spécialisé. Dans le cas contraire, le devis (ou facture) est vérifié et arrêté par un expert qualifié de l'administration désigné comme il a été dit, ou, à défaut et tout à fait exceptionnellement, par un expert civil choisi par l'autorité militaire.

Cet expert s'assure que les tarifs appliqués sont normaux et conformes à ceux en vigueur dans la région au moment où le dommage a été causé et que les réparations effectuées sont en rapport avec les dégâts résultant de l'accident. Il compare, à cet effet, le devis ou la facture avec le procès-verbal de constat qui a, en général, été établi dans les conditions prévues à l'article 89.

En cas de désaccord, l'expert rédige un rapport motivé et détaillé dans lequel il consigne ses observations et indique, avec toutes justifications à l'appui, les réductions qu'il a opérées et la somme à retenir en définitive comme base d'indemnisation (par exemple tarif de main-d'œuvre trop élevé, prix à retenir, coefficient de vétusté de… p. 100 à appliquer sur telle pièce, etc.).

Lorsque l'expert de l'administration affirme que le coût des réparations nécessaires à la remise en état d'un objet ou d'un véhicule est supérieur à la valeur vénale de celui-ci avant l'accident, il indique le montant de cette dernière ainsi que la valeur de l'épave ou des pièces récupérables. L'indemnité susceptible d'être allouée dans ce dernier cas correspond à la différence entre ces deux dernières sommes. Le cas échéant, la valeur de remplacement doit être précisée (cf. Art. 170).

La régularité des pièces justificatives produites doit être vérifiée avec un soin particulier.

Les experts doivent faire leur évaluation en fonction des prix pratiqués au moment de la réparation, si celle-ci a été exécutée dans les délais normaux après l'accident, ou exceptionnellement au moment où elle aurait pu matériellement ou financièrement être effectuée, si la preuve est rapportée de difficultés rencontrées, soit pour se procurer les pièces ou les matériaux nécessaires à la réparation, soit pour procéder au financement de celle-ci.

2.3.1.1.4. Préjudice résultant de la privation de jouissance.
2.3.1.1.4.1.

A l'occasion notamment des dégâts causés aux véhicules automobiles ou autres (voitures, camions, bicyclettes et motocyclettes, etc.), les propriétaires peuvent réclamer, non seulement le prix des réparations, mais encore le paiement d'une indemnité principale pour privation de jouissance de leur véhicule pendant son immobilisation aux fins de réparations. Cette durée d'immobilisation est fixée lors de l'expertise contradictoire ou, à défaut, par l'expert militaire seul.

Une distinction doit être opérée suivant que le requérant justifie d'un préjudice réel (manque à gagner ou dépenses supplémentaires) ou ne peut alléguer qu'une simple gêne (cf. Art. 172).

En cas de préjudice réel, le requérant doit produire toutes pièces justifiant soit le manque à gagner, si le véhicule était indispensable à l'exercice de sa profession (par exemple taxi), soit les dépenses supplémentaires engagées pour ne pas interrompre l'exercice de cette profession (factures de location d'un véhicule de remplacement ou pièces justifiant la nécessité d'utiliser un autre véhicule dans des conditions plus onéreuses). Une enquête sera généralement indispensable pour vérifier l'exactitude des faits allégués.

2.3.1.1.5. Evaluation des dégâts aux constructions et ouvrages divers.
2.3.1.1.5.1.

Les dégâts de toutes sortes causés à des immeubles sont constatés et évalués par les représentants du service immobilier des armées compétent ou, à défaut, par ceux du service du matériel.

Chaque fois que cela est possible, il est procédé à une évaluation contradictoire effectuée dans les conditions prévues par les articles 88 et 89 ci-dessus. A défaut d'évaluation contradictoire, les devis et factures sont vérifiés par le service immobilier qui se guide, non sur les prix d'unité de ses marchés, mais sur ceux en usage dans la région entre particuliers et entrepreneurs. Le coefficient de l'abattement à retenir éventuellement pour vétusté doit être précisé (103).

2.3.1.1.6. Frais divers.
2.3.1.1.6.1.

Tous les frais accessoires en rapport avec le dommage et dont la nécessité et le montant sont justifiés (frais de remorquage, travaux confortatifs provisoires, etc.), ainsi que les frais afférents aux constats et expertises contradictoires provoqués ou acceptés par l'administration doivent être pris en considération lorsque la demande en est faite.

Il faudra donc exiger les factures ou quittances justifiant ces différents frais et faire effectuer les vérifications ou enquêtes nécessaires en vue d'établir leur bien-fondé.

2.3.1.1.7. Dommages résultant de manœuvres ou exercices.
2.3.1.1.7.1.

Lorsqu'il s'agit de dommages causés au cours de manœuvres et exercices du premier groupe pour lesquels, conformément au titre IX du décret du 02 août 1877 (104), un arrêté du ministre des armées a ouvert le droit de réquisition, les dégâts matériels qui sont causés au sol, aux récoltes, aux arbres et aux clôtures… sont évalués par une commission spéciale présidée par un commissaire militaire et composée, en outre, d'un membre civil désigné par le préfet et d'un officier du génie.

La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le chiffre des indemnités offertes et en dresse l'état.

Les dossiers sont ensuite transmis au bureau régional du contentieux et des dommages compétent.

S'il s'agit de dommages causés au cours de manœuvres ou exercices du second groupe, c'est-à-dire de ceux qui sont exécutés à toute époque de l'année sans ouverture du droit de réquisition et pour lesquels il est d'usage d'obtenir l'assentiment implicite ou formel des propriétaires (105) (qui peuvent être indemnisés de la simple privation de jouissance), contrairement à ce qui se passe pour les manœuvres du premier groupe, il n'est pas constitué de commission d'évaluation. Les dommages sont constatés et évalués sommairement aussitôt après le passage des troupes par un officier désigné par le chef du corps auxquels ils sont imputables.

Les éléments ainsi recueillis sont transmis au bureau régional du contentieux et des dommages compétents qui fait procéder, si nécessaire, à une enquête complémentaire et recueille, le cas échéant, l'avis du service du génie ou d'experts civils.

2.3.1.1.7.2.

Quant aux dommages causés par les troupes au cours de bivouacs (le bivouac est l'installation des hommes, des animaux et du matériel en plein air, autrement dit dans des endroits non couverts tels que champs, prairies, bois, etc.), ils doivent être soumis à l'appréciation de la commission prévue pour les manœuvres du premier groupe, si le droit de réquisition est ouvert ou dans le cas contraire, réglés suivant la procédure prévue pour les manœuvres et exercices du second groupe.

2.3.1.1.8. Dégâts et troubles de jouissance causés par des tirs.
2.3.1.1.8.1.

Deux cas sont à envisager en ce qui concerne les dommages aux biens :

  • les dégâts causés par les tirs à blanc effectués par les troupes au cours d'exercices ou de manÅ“uvres qui sont à considérer comme dégâts de manÅ“uvres réglés selon la procédure prévue pour ceux-ci ;

  • les manÅ“uvres et exercices avec feux réels exécutés sur les champs de tir permanents temporaires ou de circonstances (106), pour lesquels une commission composée d'un commissaire président, d'un officier du génie et d'un membre désigné par le préfet, évalue les préjudices subis (trouble de jouissance ou dégâts).

Cette commission est compétente pour procéder à l'examen de toutes les demandes relatives aux dommages susvisés dont elle est saisie, qu'il s'agisse de dommages occasionnés dans la zone dangereuse ou hors de celle-ci (107).

Le règlement des indemnités est poursuivi selon la même procédure que celle prévue pour les dégâts de manœuvres.

Pour éviter toute contestation quant à l'application de la déchéance susceptible d'être opposée, aux termes de la loi du 17 avril 1901, un délai de trois jours seulement étant laissé aux populations pour présenter leurs réclamations, les dossiers transmis aux bureaux du contentieux et des dommages compétents devront comporter une copie de la lettre adressée par l'autorité militaire aux maires, les avisant de l'ouverture du délai de dépôt des réclamations à la mairie.

En ce qui concerne les tirs de la marine, la commission compétente pour constater et évaluer les dégâts est constituée selon les règles prévues par les textes concernant ces tirs (108) et comprend un ingénieur d'artillerie navale, président, un officier d'administration et un officier du service des travaux maritimes.

2.3.1.1.9. Dégâts aux routes.
2.3.1.1.9.1.

Seuls les dégâts aux routes départementales et communales sont pris en considération. S'il s'agit d'un dommage accidentel de caractère ponctuel et constaté, à l'occasion par exemple de l'utilisation de la voie routière non conforme à son usage traditionnel (notamment traction d'engins non pourvus d'organes de roulement) l'indemnisation doit être envisagée au titre des réparations civiles et la dépense imputée sur les crédits du chapitre 37-91, section commune, article 10. Le dossier est constitué conformément aux règles adoptées pour tout autre dommage.

2.3.1.1.9.2.

Par ailleurs, la dégradation et l'usure anormale de certaines routes départementales et communales par l'armée peut donner lieu à des dispositions particulières à condition toutefois que les dégâts résultent :

  • soit de manÅ“uvres ou exercices de tir ;

  • soit de l'utilisation quasi permanente et nettement prépondérante par rapport au trafic civil de certains itinéraires par les véhicules militaires.

Dans certains cas, avant même que les dégâts n'aient été causés et afin d'éviter des réparations trop onéreuses, des conventions peuvent être passées avec les collectivités locales en vue de la participation financière du département de la défense aux dépenses d'entretien de ces routes.

Depuis le 1er janvier 1985, les dépenses en résultant ne sont plus imputées sur les crédits du chapitre 37-91, article 10, et les bureaux de contentieux et de dommages n'interviennent plus dans la préparation de ces conventions (109).

2.3.1.2. Accidents causés à des animaux appartenant à des tiers.
2.3.1.2.1. N'ayant occasionné qu'une indisponibilité temporaire.
2.3.1.2.1.1.

L'indemnité à allouer comprend alors les frais de traitement et de nourriture de l'animal pendant son indisponibilité et, le cas échéant, une indemnité pour immobilisation.

Autant que possible, un vétérinaire militaire est appelé à examiner l'animal après l'accident, pendant le cours de son indisponibilité et en fin de traitement afin de constater la durée de son immobilisation.

A défaut de cet examen, une enquête de gendarmerie peut être prescrite en vue de connaître la durée réelle de l'indisponibilité de l'animal, le prix moyen de location d'un animal de remplacement et le prix moyen de sa nourriture dans la localité.

Un vétérinaire militaire vise, le cas échéant, les notes de vétérinaire civil et de pharmacien, et s'il y a lieu exprime son avis sur la durée de l'indisponibilité.

Les dégâts à des objets de harnachement sont estimés s'il y a lieu et si possible par un ouvrier d'Etat ou par un maître sellier des corps de troupe.

2.3.1.2.2. Ayant occasionné une dépréciation.
2.3.1.2.2.1.

Si, après guérison, un accident laisse subsister une cause de dépréciation, l'animal est toujours visité par un vétérinaire militaire qui constate l'existence de celle-ci et en détermine l'importance. L'enquête doit faire ressortir notamment la valeur de l'animal avant et après l'accident, compte tenu de son âge ainsi que de son prix et sa date d'achat.

La valeur de dépréciation, déterminée avec précision par l'expert militaire, s'ajoute, pour la détermination de l'indemnité, aux dépenses qui auront été admises en vertu des règles exposées à l'article précédent.

2.3.1.2.3. Mortels.
2.3.1.2.3.1.

En cas d'accidents mortels, l'Etat ne doit que le prix de l'animal au moment de l'accident, déduction faite de la valeur de la dépouille et, le cas échéant, du pris de la viande livrée à la consommation : ces trois prix sont précisés par l'expert militaire.

Il convient cependant de tenir compte de la valeur intégrale lorsqu'il est formellement établi que l'intéressé n'a pu trouver à vendre l'animal.

2.3.1.3. Dégâts causés par des tiers à des immeubles ou à du matériel militaires.
2.3.1.3.1.

Indépendamment de l'enquête ouverte aussitôt que possible, et pour permettre à l'administration de poursuivre le recouvrement du préjudice subi par l'Etat par voie d'action portée, s'il y a lieu, devant les tribunaux judiciaires, les dégâts causés à des immeubles ou à du matériel militaire, doivent toujours faire l'objet, non seulement d'une constatation contradictoire, mais également d'une évaluation contradictoire et détaillée, à moins que le matériel ne soit secret ou que des motifs sérieux ne s'y opposent ; ces motifs doivent être indiqués. En conséquence, chaque fois que des dégâts sont causés par un tiers à des immeubles ou à du matériel militaire, l'auteur des dégâts doit être mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d'assister ou de se faire représenter à ce constat et à cette évaluation. Une copie de cette lettre et le récépissé ou, en cas de défaillance du tiers, l'avis de réception délivré par la poste, sont annexés au dossier.

L'administration militaire se fait représenter à ces opérations par un expert choisi dans les conditions indiquées à l'article 40 ; celui-ci doit s'abstenir de toute discussion sur la question des responsabilités, l'appréciation de ces dernières étant réservée au ministre ou à son délégué.

Un procès-verbal de ces opérations, ou plusieurs, lorsque le constat et l'évaluation définitive ne peuvent être effectués simultanément, est établi en double exemplaire dont un pour chaque partie ; il est contresigné par les deux experts ou indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'expert civil aurait refusé de signer ainsi que les points particuliers sur lesquels les auteurs du constat n'auraient pu se mettre d'accord (voir imprimés N° 461*/11 et N° 461*/12).

Si les dégâts sont très importants et si l'évaluation des deux experts accuse une différence très appréciable, il peut être procédé à un nouveau constat et à une nouvelle évaluation après désignation d'un tiers expert, choisi d'un commun accord par les deux parties, en vue de les départager.

Pour son évaluation, l'expert militaire doit s'inspirer des prix courants en vigueur dans la région au moment de l'accident ; cette règle est valable en ce qui concerne les véhicules militaires, que ceux-ci soient utilisés pour le service ou à des fins étrangères au service. En aucun cas, l'évaluation du préjudice subi par l'Etat ne doit être faite selon les tarifs retenus par les services du matériel.

S'il n'a pas été possible de procéder au constat et à l'évaluation contradictoires, un devis détaillé des réparations est néanmoins établi de manière à fixer la créance de l'Etat.

Lorsqu'il s'agit de dommages à des véhicules, pour consigner le résultat des opérations effectuées l'expert utilise l'imprimé N° 461*/12 bis analogue à ceux dont disposent les représentants des compagnies d'assurances.

Si l'accident entre dans le cadre d'application de la convention du 24 novembre 1980(125) conclue entre l'Etat et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise contradictoire (art. 3 de la convention) et l'expert dispose pour relater ses conclusions de l'imprimé N° 461*/12 ter.

Lorsque le dommage subi par le matériel militaire résulte d'une faute personnelle commise par un agent de l'Etat ou est imputable à un tiers, une copie du procès-verbal d'évaluation dressé par l'expert doit être adressée à la direction gestionnaire du matériel. Cette copie est jointe au procès-verbal de perte ou de détérioration (cf. Art. 62).

2.3.1.4. Accidents causés à des animaux des armées.
2.3.1.4.1.

En cas d'accidents survenus à des animaux appartenant aux armées, soit par suite de l'imprudence d'automobilistes ou dans toute autre circonstance impliquant la responsabilité d'un tiers, le dossier comporte, en sus du rapport établi par le vétérinaire aussitôt après l'accident, un second rapport dudit expert, décrivant l'état de l'animal en fin de traitement et faisant ressortir :

  • la durée du traitement ;

  • l'estimation de la dépréciation de la valeur marchande de l'animal, s'il y a dépréciation ;

  • l'estimation de la valeur marchande de l'animal avant l'accident si l'abattage a été décidé.

A ce rapport, le chef de corps joint :

  • un état décompté des médicaments et objets de pansement ;

  • un état décompté des frais de nourriture de l'animal pendant la durée du traitement à l'infirmerie et de l'indisponibilité à l'écurie ;

  • un état décompté des dégradations du harnachement ou de la sellerie de l'animal blessé ;

  • un état indiquant le prix tiré de la dépouille.

Dans le cas où par suite de tares résultant des blessures, l'animal aurait été réformé et non abattu, le prix réalisé aux enchères est indiqué : le cas échéant, une copie de la déclaration de valeur déclarée de l'animal au moment de son embarquement.

2.3.2. Dommages corporels.

2.3.2.1. Constatations médicales.
2.3.2.1.1. Cas général.
2.3.2.1.1.1.

Lorsqu'un dommage corporel a été causé à un tiers, l'autorité chargée de la constitution du dossier fait immédiatement visiter la victime par un médecin militaire ou conventionné qui indique dans un rapport, conforme à l'imprimé N° 461*/13, les conséquences médicales de l'accident, la durée probable de l'incapacité temporaire de travail de la victime, la date à laquelle elle devra être visitée à nouveau et s'il y a lieu d'envisager une incapacité permanente de travail. A cette occasion, le médecin de l'administration informe la victime ou son entourage que sa visite, faite à titre purement conservatoire, n'a d'autre but que de constater les conséquences médicales de l'accident et qu'elle ne saurait être interprétée comme un aveu de responsabilité de la part de l'autorité militaire, la décision en cette matière étant exclusivement réservée au ministre ou à son délégué.

Dans le cadre des dispositions de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (110) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et de son décret d'application no 86-15 du 6 janvier 1986 (art. 16 et 17) (111) la procédure à suivre en matière d'expertise médicale a fait l'objet de l' instruction 1497/535 /P/DEF/DAG/CX/3 285 /DEF/DCSSA/EPG/1 du 07 juillet 1986 (112) et les directives qu'elle édicte doivent être scrupuleusement respectées afin d'éviter les sanctions prévues par la loi.

Les expertises médicales prévues au présent article et aux articles suivants et notamment celles tendant à la fixation du taux de l'invalidité permanente peuvent, sur demande expresse de la victime ou de son représentant, être opérées contradictoirement par deux médecins dont l'un est désigné par l'administration et l'autre par la victime ou son représentant.

Ces experts établissent en double exemplaire (un pour chaque partie) un rapport relatant leurs opérations et conclusions. Ils peuvent pour l'établissement de celui-ci s'inspirer des imprimés de la présente instruction. Les deux experts contresignent l'un et l'autre ce document même s'ils ne sont pas d'accord ; toutefois, dans ce dernier cas, les motifs précis de désaccord doivent être indiqués dans le rapport et l'administration centrale (DAG) est saisie du litige en vue de lui permettre, le cas échéant, de rechercher avec la victime ou son représentant le moyen de trancher le différend qui subsiste.

Lorsqu'un écart considérable, que rien ne paraît à priori justifier, existe entre le taux d'invalidité fixé par les médecins de la victime ou des organismes qui sont appelés à servir des prestations à celle-ci et par ceux de l'administration, l'autorité militaire peut également proposer, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il soit procédé à une expertise contradictoire dans les conditions indiquées précédemment.

Si cette proposition n'est pas accueillie favorablement, la copie de la lettre susvisée et l'avis de réception délivré par la poste, ainsi qu'éventuellement la réponse qui a été faite, sont annexés au dossier et l'indemnité est liquidée en tenant compte des seules conclusions des experts militaires.

2.3.2.1.1.2.

Lorsque la victime d'un accident est atteinte d'une incapacité temporaire totale ou partielle de travail, elle doit être suivie par un médecin de l'administration jusqu'à la guérison. A l'occasion de sa dernière visite, le médecin établit un rapport conforme à l'imprimé N° 461*/14 dans lequel il indique la nature des blessures, la durée définitive de l'incapacité temporaire totale du travail (ITT) compte tenu de la profession de la victime, la durée éventuelle et les taux de son incapacité temporaire partielle (ITP), la date de la guérison, éventuellement la date de reprise de travail ainsi que les séquelles pouvant, le cas échéant, donner lieu à rechute ou aggravation. L'importance de la douleur (quantum doloris) est également précisé.

2.3.2.1.1.3.

Lorsque les blessures laissent prévoir que la victime restera atteinte d'une incapacité permanente partielle (IPP) ou totale (ITT) de travail, elle est suivie par le médecin de l'administration jusqu'à la date de la consolidation des blessures. A l'occasion de sa dernière visite, le médecin établit un rapport conforme à l'imprimé N° 461*/15, dans lequel il indique notamment, outre les conséquences médicales de l'accident, la durée de l'incapacité temporaire totale de travail (ITT) et, s'il y a lieu, celle de l'incapacité temporaire partielle (ITP) et le taux de cette dernière, la date de la consolidation des blessures, le taux de l'incapacité permanente, l'influence de cette incapacité sur la vie professionnelle de l'accidenté, le quantum doloris et, éventuellement l'importance du préjudice esthétique, la nécessité de cures thermales ou de soins spéciaux.

2.3.2.1.1.4.

L'incapacité permanente de travail, même inférieure à 10 p. 100, doit être déterminée par une fraction numérique centésimale de 1/100. Elle peut d'ailleurs être reconnue totale. Lorsque le taux d'invalidité est très élevé, le médecin précise si les infirmités dont la victime est atteinte l'obligent à avoir recours, pour les actes essentiels de la vie, à l'assistance d'une tierce personne.

Les éléments nécessaires pour rédiger le rapport doivent être recueillis avec soin, car ils servent de base au calcul de l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime.

Il n'existe pas de barème officiel susceptible d'être consulté pour évaluer les taux d'invalidité à retenir en droit commun. Pendant longtemps les experts ont été amenés à s'inspirer du barème indicatif annexé au décret du 24 mai 1939 , révisé en 1982 (113), utilisé dans le régime accident du travail, ou, à défaut de celui prévu par le décret 68-756 du 13 août 1968 (114), en matière de pensions avec tous les correctifs qui s'imposaient (non prise en compte des recommandations formulées au paragraphe Ier du chapitre préliminaire de ce texte).

Le guide barème des accidents du travail et des maladies professionnelles suivi de l'expertise en droit commun de Mayet et Rey révisé par Paul Mathieu et Paul Padovani (édition Lamarre-Ponat) apportait d'utiles précisions à ce sujet.

Cependant la référence au barème accident du travail n'est pas la solution idéale. Ce barème tient compte essentiellement de la réduction de capacité professionnelle pour des travailleurs manuels. Par ailleurs les taux peuvent être revisés en diminution ce qui n'existe pas en droit commun. En outre, ils sont réduits ou majorés conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale selon l'importance de l'invalidité.

Aussi compte tenu des règles spécifiques de l'indemnisation en droit commun, le barème le plus approprié pour les expertises en ce domaine est actuellement celui qui a été établi et revu par différents spécialistes du monde médical et publié dans le « Concours médical » du 19 juin 1982 (cf. annexe III de « l'évaluation du préjudice corporel » de Max Le Roy librairies techniques, 27, place Dauphine, Paris). C'est donc à ce barème que les médecins des armées doivent se référer pour les estimations qui leur sont demandées.

Pour permettre une évaluation juste et équitable de l'indemnité due, le médecin doit avant tout renseigner l'administration sur l'état antérieur de la victime, donner une description précise et minutieuse des séquelles des blessures, exposer les retentissements de celles-ci sur la vie quotidienne et professionnelle, indiquer éventuellement les moyens d'y pallier ou d'y remédier, tenir compte d'une amélioration possible et dans cette hypothèse prévoir la date d'un nouvel examen.

Pour la fixation du taux d'invalidité, il doit essentiellement tenir compte de la réduction de capacité physiologique, imputable au fait dommageable, c'est-à-dire la différence entre la capacité actuelle, sans prendre en considération de coefficient professionnel. En cas d'invalidité importante, la capacité restante doit être appréciée. Enfin dans l'hypothèse de lésions associées, c'est un taux global qu'il convient de fixer.

2.3.2.1.1.5.

En cas d'invalidité importante ou de blessures nécessitant l'avis de spécialistes, le blessé est examiné par un ou plusieurs médecins militaires compétents dans les questions d'expertise et désignés, dans chaque région, par la direction régionale du service de santé des armées, en accord avec le bureau régional du contentieux et des dommages, dans les conditions prévues à l'article 39.

Si les médecins de l'administration estiment nécessaire de faire hospitaliser la victime pour pouvoir établir leur rapport médical en toute connaissance de cause, cette hospitalisation peut être effectuée dans les hôpitaux militaires ou dans les salles militaires des établissements mixtes.

2.3.2.1.1.6.

Il importe que l'administration pour pouvoir fixer le prix de la douleur ou pretium doloris, connaisse l'importance de cette douleur ou quantum doloris. Or, c'est l'expert qui peut seul, en principe, déterminer l'importance de la gravité des souffrances susceptibles d'accompagner une blessure corporelle.

Les certificats médicaux sont établis conformément aux imprimés N° 461*/13, N° 461*/14, N° 461*/15 et comporte une rubrique « quantum doloris » en face de laquelle les experts précisent l'importance de la douleur par une des mentions suivantes : très légère, légère, modérée, moyenne, assez importante, importante, très importante. Ces qualifications correspondent à ceux généralement retenus par les experts des tribunaux.

Pour procéder à cette évaluation, le médecin des armées désigné peut s'inspirer de la classification établie par le docteur Thierry (115) d'après la nature des traumatismes, adaptée et actualisée sur la base d'une échelle à sept valeurs.

En tout état de cause, l'expert ne doit pas se contenter de qualifier ou de classer « le quantum doloris » dans l'un des groupes prévus. Il doit également et surtout indiquer tous les éléments susceptibles d'être pris en considération par l'autorité appelée à statuer sur l'indemnité due à ce titre, en précisant notamment l'intensité et les caractéristiques des souffrances endurées ainsi que la durée de l'hospitalisation, le nombre et l'importance des interventions chirurgicales, le caractère pénible de certaines investigations, des séances de rééducation, etc.

2.3.2.1.1.7.

L'administration pouvant être appelée à régler une indemnité à titre de préjudice esthétique lorsque les blessures laissent des traces de nature à enlaidir la victime, l'expert militaire devra également formuler un avis sur l'existence et l'importance de ce préjudice lors du dernier examen médical.

Mais en ce domaine, il n'existe pas de tableau identique à celui du docteur Thierry. Pour le préjudice esthétique un grand nombre d'éléments entrent en ligne de compte : la nature des lésions : cicatrices, déformation, mutilation, leur emplacement, leur importance mais aussi l'âge de la victime, le sexe parfois l'état de célibat, la condition sociale ou la profession, l'esthétique générale.

L'expert militaire devra le qualifier : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important.

Mais de même que pour la pretium doloris, le rôle de l'expert est surtout d'éclairer parfaitement l'autorité compétente pour statuer en décrivant aussi exactement que possible les lésions susceptibles de porter atteinte à l'esthétique de la victime. Il doit donc signaler toutes les cicatrices, leur étendue, leur importance, leur couleur avec toutes les conséquences (ex. : cicatrice empêchant le port d'une robe décolletée…) les déformations, mutilations et dans ce dernier cas s'il y a prothèse ou possibilité de prothèse atténuant le préjudice (ex. : dents cassées). L'expert doit également expliquer les raisons pour lesquelles les séquelles ont un caractère disgracieux (cicatrices très apparentes…) et préciser si une amélioration peut être envisagée par des soins appropriés et raisonnables auquel cas, s'il n'est pas possible de prévoir le résultat final, une autre expertise sera indispensable.

En tout état de cause le médecin doit utiliser pour l'appréciation qui lui est demandée des critères purement objectifs tout en soulignant les éléments qui selon lui augmentent le préjudice : âge, sexe…

2.3.2.1.1.8.

Le préjudice d'agrément peut également faire l'objet d'une indemnisation. Il consiste généralement dans l'impossibilité de continuer une activité extra-professionnelle : sportive, artistique, sociale… exercée antérieurement à l'accident. Il importe donc que le médecin précise, le cas échéant, dans son rapport si les séquelles de blessures permettent ou non la continuation de ces activités.

Pour les tribunaux administratifs, il s'agit d'indemniser « les troubles dans les conditions d'existence ».

2.3.2.1.2. Réclamations ultérieures des personnes ayant déjà bénéficié d'une indemnisation.
2.3.2.1.2.1.

Ces demandes ne sont susceptibles de recevoir une suite favorable que dans les deux cas suivants :

  • ou bien la victime n'a été indemnisée que pour indisponibilité temporaire et éprouve ultérieurement des troubles pathologiques rattachables d'une manière certaine à l'accident et entraînant une nouvelle indisponibilité ou une incapacité permanente ;

  • ou bien la victime, bien qu'ayant reçu une indemnité pour incapacité temporaire suivie d'incapacité partielle et permanente, subit une aggravation de cette incapacité permanente.

Ces deux sortes de réclamations doivent être accueillies avec circonspection, en particulier celles de la deuxième catégorie, et il faut exiger que ces requêtes soient accompagnées d'un certificat médical laissant présumer leur bien-fondé et justifiant la reprise de l'instruction de l'affaire.

2.3.2.1.2.2. Demandes de la première catégorie.
2.3.2.1.2.2.1.

Le certificat médical joint à la demande doit indiquer la nature des lésions constatées, leur rapport avec l'accident et leurs conséquences.

Si l'examen de ces documents laisse apparaître que la réclamation est fondée a priori, le bureau régional du contentieux et des dommages fait procéder à l'examen de la victime par un médecin de l'administration. Des instructions spéciales doivent être données à celui-ci afin que le certificat médical qu'il établira fournisse avec certitude des éléments d'appréciation non seulement sur la durée de la nouvelle indisponibilité alléguée ou sur le degré de la réduction de la capacité de travail de la victime, mais également sur la corrélation ou la non-corrélation de l'état actuel avec l'accident antérieur. Dans ce but, les nouvelles blessures ou lésions prétendues résultant de cet accident font l'objet d'une énumération et d'une description aussi complète que possible, afin de permettre de les rapprocher de celles figurant aux certificats sur le vu desquels il avait été statué précédemment et d'en tirer conclusion.

Si la réclamation paraît justifiée, elle est instruite dans les conditions prévues par les articles 105 et suivants :

2.3.2.1.2.3. Demandes de la seconde catégorie.
2.3.2.1.2.3.1.

Ces réclamations nécessitent un examen dirigé avec des précautions particulières, étant donné qu'elles risquent de se rapporter à des dommages déjà indemnisés puisque la décision intervenue précédemment a déjà admis l'existence d'une infirmité permanente.

Le certificat médical exigé à l'appui de la requête indique donc les séquelles laissées par les blessures, la nature de l'aggravation constatée et sa relation avec l'accident, ainsi que le nouveau taux d'invalidité de la victime.

Si ce taux est supérieur à celui retenu par la première ou la précédente décision, un examen de la victime par un médecin de l'administration est prescrit. Celui-ci doit rechercher si l'aggravation du taux de l'invalidité est en rapport avec l'accident, si elle ne résulte pas de la négligence de la victime ou de quelque accident postérieur. Il discute au besoin les avis qui ont pu être exprimés sur ce point par le médecin civil dans le certificat produit. Ces différents renseignements sont consignés dans un rapport dans lequel le médecin expert militaire indique également le taux actuel de l'incapacité permanente partielle de travail du blessé.

Si la comparaison du nouveau et des anciens certificats établit l'existence d'une aggravation du taux d'incapacité, l'instruction de la réclamation est poursuivie selon les règles indiquées aux articles 113 et suivants.

2.3.2.1.3. Indemnités réclamées par des simulateurs.
2.3.2.1.3.1.

Si les médecins militaires suspectent une simulation de la part de la victime d'un accident, sans pouvoir en fournir une preuve suffisamment probante, le commandant de région peut faire mettre le réclamant en observation dans un hôpital militaire dans les conditions prévues à l'article 106 de la présente instruction. En cas de refus, opposé par la victime, de se soumettre à cette mesure, le cas doit être soumis à la décision du ministre (direction de l'administration générale).

2.3.2.2. Renseignements nécessaires pour l'évaluation des dommages corporels subis par les tiers.
2.3.2.2.1. Frais divers.
2.3.2.2.1.1.

Les notes des médecins, pharmaciens, et en général, celles de tous frais de traitement sont soumises pour avis au médecin de l'administration militaire qui a examiné le malade en dernier lieu. Celui-ci les vise et fait connaître, le cas échéant, le caractère exagéré de certains frais. Il désigne les dépenses accessoires qui lui paraissent devoir être admises (garde-malade, hydrothérapie, massages, cures thermales…) et celles qui sont sans rapport avec la maladie (médicaments non destinés au malade ou concernant des affections étrangères à l'accident, etc.).

Les établissements hospitaliers s'adressent parfois directement à l'administration militaire en vue d'obtenir le paiement des frais de traitement et d'hospitalisation d'une personne victime d'un accident imputable au personnel, aux animaux ou au matériel des armées. Le paiement de ces frais incombe normalement à la victime, les requêtes établies par ces établissements ne peuvent être prises en considération que dans les conditions prévues à l'article 202.

En cas d'accidents mortels, les requérants sont également invités à produire toutes notes ou factures justifiant les frais funéraires ou de deuil qu'ils ont été amenés à supporter et dont ils demandent le remboursement. Il convient de vérifier si ces frais sont normaux, eu égard aux prix pratiqués dans la région et compte tenu de la situation des ayants cause. Le chiffre auquel il conviendrait de les ramener, le cas échéant, sera précisé.

Tout grief particulier articulé par les victimes ou requérants doit être contrôlé, après mise en demeure des intéressés de fournir des preuves de la réalité du préjudice et des éléments d'estimation de celui-ci.

Cependant en cas de réclamation pour vêtements détériorés, si la nature des blessures justifie un tel dommage, le principe de l'indemnisation sera admis, même si celui-ci n'a pu être constaté.

2.3.2.2.2. Incapacité totale temporaire (ITT).
2.3.2.2.2.1.

La détermination de la perte de salaire ou de revenu pendant l'indisponibilité temporaire peut être effectuée sur la base de la déclaration fiscale.

En effet, chaque fois que le revenu professionnel de la victime (revenu provenant de sa seule activité personnelle) ne peut pas être déterminé par la déclaration d'un employeur ou que cette déclaration ne présente pas toutes les conditions d'objectivité désirables (salaire sans rapport avec l'emploi, parent ou allié signataire, etc.), il faut demander à l'inspecteur des impôts (services des contributions directes), en application de l'article L. 122 du livre des procédures fiscales, une copie de la déclaration souscrite pour le calcul de l'impôt sur le revenu et afférente aux revenus encaissés par la victime pendant l'année ayant précédé celle de l'accident ou éventuellement pendant l'année au cours de laquelle l'accident s'est produit (accident en fin d'année).

Si la victime n'a pas souscrit de déclaration, sa situation de famille au moment de l'accident doit être précisée, notamment le nombre de personnes à charge, en indiquant leur date de naissance s'il s'agit d'enfants, de manière à permettre de déterminer le minimum de revenus non imposables. Ce minimum non imposable peut être pris, le cas échéant, comme base de calcul du préjudice.

2.3.2.2.2.2.

Le montant du salaire des ouvriers et employés du secteur privé est prouvé en principe par un certificat de l'employeur. Ce dernier devra également préciser si l'intéressé bénéficie d'avantages en nature et en donner l'évaluation au cas où ils auraient été perdus pendant l'indisponibilité.

Ces attestations sont vérifiées, le cas échéant, par tous les moyens jugés opportuns.

Lorsque l'ITT est relativement courte, les renseignements fournis par la sécurité sociale peuvent être suffisants pour déterminer le salaire à prendre en considération.

2.3.2.2.2.3.

Le traitement ou salaire des fonctionnaires, employés ou ouvriers du secteur public susceptibles de bénéficier d'une indemnisation au titre des réparations civiles doit être établi dans les conditions prévues aux articles précédents.

2.3.2.2.2.4.

En ce qui concerne les commerçants et les professions libérales, lorsque le commerce ou l'affaire géré par la victime a ou aurait pu continuer à fonctionner normalement grâce à l'embauchage d'une tierce personne qualifiée, le salaire qui a été versé à la tierce personne pendant l'indisponibilité de la victime ou qui aurait pu être versé d'après les tarifs en vigueur dans la région, doit être recherché.

En cas de cessation de toute activité professionnelle, c'est le revenu retiré de la profession au cours de l'année ayant précédé l'accident qui devra être précisé en demandant une copie de la déclaration de revenus ou par tous autres moyens.

2.3.2.2.2.5.

Pour les cultivateurs, si la victime s'est fait remplacer par une tierce personne (ouvrier agricole, chef de culture, etc.), tous renseignements utiles devront être recueillis en vue de connaître le salaire versé à cette personne et éventuellement les avantages en nature dont elle a bénéficié. Les tarifs en vigueur dans la région seront précisés.

Une copie de la déclaration fiscale pourra également être demandée.

2.3.2.2.2.6.

Lorsqu'il s'agit de femmes mariées s'occupant uniquement de leur ménage, si la victime a engagé une personne pour la remplacer, les attestations du salaire versé seront recueillies. A défaut, le tarif horaire du salaire d'une femme de ménage en vigueur dans la région sera indiqué.

2.3.2.2.2.7.

En ce qui concerne les retraités, rentiers, propriétaires non exploitants, qui déclareraient néanmoins se livrer à une activité rémunératrice importante, une enquête en vue de vérifier leur dires et de réunir toutes attestations permettant d'évaluer le préjudice subi sera effectuée.

2.3.2.2.3. Incapacité permanente partielle (IPP).
2.3.2.2.3.1.

Après la consolidation des blessures, la victime reprend généralement une activité rémunératrice compatible avec les infirmités dont elle demeure atteinte. Une enquête doit alors être prescrite pour savoir dans quelle condition elle a pu reprendre son travail, avec ou sans diminution de salaire, ou si elle a dû changer d'activité et quelles en sont les répercussions. Des attestations concernant les rémunérations perçues avant et après l'accident seront demandées.

Le dossier devra également comporter une fiche d'état civil de la victime ou un acte de notoriété ou une pièce officielle (ou une copie de cette pièce certifiée conforme par le maire ou le commissariat de police) indiquant avec précision sa date de naissance.

2.3.2.2.4. Accidents mortels.
2.3.2.2.4.1.

Les accidents mortels ouvrent, en principe, droit à l'indemnité en faveur des père et mère, époux, enfants ou autres ayants droit, tant en raison du préjudice matériel qu'en raison du préjudice moral résultant pour le requérant du décès de la victime.

Si les constatations faites au cours de l'enquête semblent de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le requérant doit être mis en demeure de fournir la preuve des divers éléments de préjudice mentionnés dans sa demande, à moins qu'il ne préfère s'en remettre à l'appréciation de l'administration, ainsi que les pièces justificatives des dépenses qu'il a supportées.

En même temps, une enquête administrative est ouverte à l'effet de rechercher la profession, le gain, la manière de vivre du défunt, le nombre d'enfants mineurs et majeurs, la profession et le gain de l'époux survivant. Toute dépense doit être prouvée par note ou facture acquittée ou non ; le gain est établi suivant les règles indiquées pour l'ITT.

Les demandeurs doivent donc être invités à fournir les pièces suivantes, cette invitation ne pouvant toutefois valoir reconnaissance de responsabilité de l'administration des armées :

  • une fiche familiale d'état civil précisant la date et le lieu de décès de la victime et revêtue en outre, si la demande est présentée par le conjoint survivant, de la mention de non-divorce ou, le cas échéant, de non-répudiation ;

  • une attestation sur l'honneur établissant en cas de demande du conjoint survivant, qu'il n'est pas séparé de corps ou de biens ;

  • une fiche individuelle ou familiale d'état civil des ascendants vivants, s'ils ont présenté une réclamation ;

  • une déclaration certifiée conforme aux écritures des livres de commerce de l'employeur de la victime indiquant le salaire de celle-ci au moment de l'accident et, éventuellement, celui qu'elle percevrait au jour de la décision si elle n'était pas décédée.

Pour les cultivateurs ou fermiers, le salaire devant servir de base à l'évaluation de l'indemnité est à déterminer au jour de la décision d'après les indications données à l'article 120.

Si la victime est un commerçant, les requérants doivent fournir toutes pièces justificatives du bénéfice annuel, du montant du loyer, des charges de famille et du nombre d'employés du défunt.

Une enquête doit également être faite en vue de savoir si les intéressés continuent et continueront à exploiter le fonds de commerce ou l'entreprise agricole et, dans l'affirmative, si l'assistance d'un employé à gages leur est nécessaire.

Chaque fois que les renseignements recueillis sur les salaires paraissent présenter quelque incertitude, l'inspecteur départemental du travail (pour le commerce, l'industrie ou les professions libérales), ou le contrôleur des lois sociales dans l'agriculture, doit être invité à communiquer, d'après les conventions collectives et les dispositions réglementaires, le salaire afférant à la profession de la victime dans la région de sa résidence.

D'une manière générale, il faut toujours recueillir les renseignements prévus à l'article 125 pour la détermination de la qualité éventuelle d'assuré contre les accidents du travail ou d'assuré social de la victime. Les organismes d'assurances peuvent, le cas échéant, faire connaître le montant exact de leurs débours et fournir éventuellement les pièces prévues aux articles 81 et 126.

2.3.2.2.5. Prise en considération des prestations servies au titre de la sécurité sociale ou des accidents du travail.
2.3.2.2.5.1.

La victime doit être invitée à faire connaître les organismes (caisses de sécurité sociale, mutuelle…) qui lui servent des prestations et, si elle est salariée, le nom et l'adresse de l'employeur qui lui assure éventuellement le versement d'indemnités réglementaires.

Avant l'intervention de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 les tiers payeurs pouvaient être dédommagés par le responsable soit en vertu d'un texte leur accordant un droit de subrogation (code de la sécurité sociale, code de la mutualité…) soit parce qu'un droit de recours leur avait été reconnu par la jurisprudence mais la liste des organismes admis à exercer ce droit n'était pas exhaustive.

Désormais le chapitre II de la loi précitée règle les relations entre les tiers payeurs et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et ses dispositions s'appliquent aux faits postérieurs au 1er janvier 1986, quelle que soit la nature de l'évènement ayant occasionné le dommage.

Ces organismes disposent d'une action à caractère subrogatoire pour les prestations servies à la victime (art. 30 de la loi) et en ce qui concerne les employeurs d'une action propre pour les charges patronales (art. 32).

L'article 29 de la loi du 05 juillet 1985 établit une liste limitative des prestations susceptibles d'être récupérées.

Il s'agit :

  • des prestations versées au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

  • de celles visées par l' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 pour l'Etat et certaines collectivités publiques ;

  • des sommes versées en remboursement de frais de traitement médical et de rééducation ;

  • des salaires ou accessoires de salaire maintenus pendant l'indisponibilité ;

  • des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.

En dehors de ces prestations et des charges patronales, aucun autre versement effectué par un tiers payeur ne peut donner lieu à indemnisation. Toutefois l'assureur peut obtenir le remboursement d'une avance sur indemnité lorsque le recours subrogatoire a été prévu par contrat (art. 33 de la loi).

Il convient donc de réunir toutes les pièces justifiant les débours ainsi effectués par les tiers payeurs et susceptibles de donner lieu à remboursement.

2.3.2.2.5.2.

Les régimes de prévoyance concernant les assurances sociales et les accidents du travail sont distincts ; ils sont en effet réglementés par deux textes indépendants l'un de l'autre (livre III et livre IV) du code de la sécurité sociale. Leurs avantages respectifs ne se cumulent pas sauf en ce qui concerne le capital décès.

Bien que les prestations prévues par ces deux textes soient en principe versées par les mêmes organismes, il faut avoir soin de faire préciser par ces derniers au titre de quels régimes ils interviennent (« assurances sociales » ou « accidents du travail ») ou de l'indiquer dans les correspondances qui leurs seraient éventuellement adressées.

En application des articles L. 341-7 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale il appartient aux caisses primaires d'assurance maladie de calculer toutes les charges de sécurité sociale et de présenter les requêtes.

En raison des garanties présentées par les organismes de sécurité sociale, il est inutile d'exiger de ces derniers la production de toutes les factures et quittances qui sont demandées à des particuliers, à moins que ces pièces ne soient absolument indispensables.

Dans la majorité des cas, la production d'un relevé détaillé des débours de la caisse, certifié conforme par le directeur ou son délégué aux livres de comptabilité de celle-ci, sera considérée comme suffisante.

L'indemnité journalière due en cas d'indisponibilité peut être servie jusqu'à la fin de la troisième année d'interruption lorsqu'il ne s'agit pas d'un accident du travail. A l'expiration de cette période et même antérieurement, l'assuré est en droit d'obtenir une pension d'invalidité s'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. En cas d'accident grave, la caisse primaire doit préciser si elle a cessé de verser les indemnités journalières et si l'assuré est pris en charge ou est susceptible de l'être au titre de l'invalidité.

La caisse sera, le cas échéant, invitée à faire connaître le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité, et à fournir les pièces prévues à l'article 81 et au présent article, si elle désire être indemnisée. Il est signalé que les victimes âgées de plus de 60 ans ne peuvent prétendre à pension d'invalidité.

Si la caisse, intervenant en matière d'assurances sociales, tarde trop à fournir les renseignements qui lui sont demandés, elle sera mise en demeure de le faire par une lettre recommandée avec avis de réception laquelle spécifiera qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours à dater de l'envoi de cette lettre, il sera procédé à un règlement amiable de l'affaire avec la victime, conformément aux dispositions de l'article L. 376-3 du code de la sécurité sociale (116). Il est précisé que ce texte ne concerne pas les accidents du travail.

Enfin, aux termes de l'article L. 376-1 dudit code, en cas d'instance en justice, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celles-ci était affiliée pour les divers risques et appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une ou l'autre de ces conditions la nullité du jugement intervenu sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

En matière d'accident du travail, l'appel en déclaration de jugement commun de la caisse par la victime ou ses ayants droits est également rendu obligatoire par l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale.

2.3.2.3. Règles particulières aux dommages corporels résultant d'accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
2.3.2.3.1.

  A) Impératif de rapidité de règlement.

La loi 85-677 du 05 juillet 1985 (117) et le décret no 86-15 du 6 janvier 1986 (118) pris pour son application ont posé un certain nombre de règles en vue de l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Des délais très stricts sont imposés à l'auteur d'un dommage corporel ou à son assureur pour présenter des offres d'indemnisation et les éléments indispensables à l'évaluation de cette offre doivent être réunis avec la plus grande diligence.

L'article 24 de la loi précise que l'Etat est en l'occurrence assimilé à un assureur.

En cas de pluralité de véhicules, le département de la défense peut être mandaté par les autres assureurs, en application des dispositions de l'article 12, 5e alinéa, pour présenter des propositions d'indemnisation, la répartition éventuelle de la charge de l'indemnisation étant effectuée ultérieurement en appréciant les fautes commises par les différents conducteurs.

Compte-tenu des sanctions prévues par la loi, si sa responsabilité est prépondérance, l'Etat a tout intérêt à prendre l'initiative de formuler l'offre de transaction après en avoir informé les autres assureurs.

Dans le cadre de la convention d'indemnisation pour le compte d'autrui (ICA) conclue entre les entreprises d'assurances, ce critère de la plus grande responsabilité est retenu en priorité pour la désignation du mandataire. Si les responsabilités sont partagées c'est l'assureur du véhicule ayant heurté la victime ou le véhicule dans lequel elle se trouvait qui est généralement chargé de faire l'offre, tout autre mandataire pouvant cependant être désigné en accord avec l'ensemble des assureurs. Un mandat par victime doit être établi.

La personne à indemniser conserve le droit de s'adresser à l'un quelconque des coauteurs, le mandat ne lui étant pas opposable. En tout état de cause une concertation entre les différents assureurs des véhicules impliqués s'impose.

Que le département de la défense soit directement concerné ou qu'il agisse éventuellement en qualité de mandataire, les délais prévus par la loi pour présenter l'offre de transaction doivent être respectés.

  B) Lettre à adresser à la victime ou à ses ayants droit.

Dès réception de l'information sur la survenance d'un accident ayant occasionné des dommages corporels, il convient d'entreprendre sans attendre la constitution du dossier et d'écrire à la victime, ou, en cas de décès, à ses héritiers et conjoint, pour obtenir ceux des renseignements figurant à l'article 9 du décret (pour la victime) ou à l'article 10 (pour les ayants droit) qui sont indispensables ainsi que toute précision supplémentaire qui apparaîtrait nécessaire.

Pour les autres personnes lésées les renseignements sont demandés dès réception d'une requête.

Compte-tenu des dispositions de l'article 13 de la loi et de l'article 11 du décret, la personne à indemniser doit être informée, par cette première correspondance :

  • qu'elle peut obtenir auprès du bureau régional du contentieux et des dommages, sur simple demande, copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, ceci sans frais ;

  • qu'elle peut se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin ;

  • qu'une offre de transaction lui sera faite par l'administration de la défense dans les délais prévus par l'article 12 de la loi ;

  • que toutefois si le bureau régional n'est pas informé par ses soins de la consolidation de ses blessures dans les trois mois de l'accident, la somme proposée n'aura qu'un caractère provisionnel, l'offre définitive devant alors être faite avant expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle le bureau aura été informé de la consolidation. A défaut des informations ainsi énumérées, la nullité de la transaction peut être demandée ;

  • que si la victime omet de signaler un tiers payeur qui, par sa faute, n'aura pu faire valoir ses droits contre l'Etat, ce tiers aura un recours contre le bénéficiaire de l'indemnité à concurrence de celle-ci et ce, dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. Toutefois l'ignorance de l'existence d'un tiers payeur ne peut être invoquée lorsque celui-ci a la qualité d'organisme de sécurité sociale (art. 14 de la loi 1er alinéa).

    Cette première correspondance, à laquelle est jointe la notice prévue par l'arrêté du 20 novembre 1987 (119) pris pour l'application de l'article 11 du décret no 86-15 du 6 janvier 1986, (120) indique en outre à l'intéressé :

  • le nom de la personne chargée de suivre le dossier ;

  • les conséquences d'un défaut de réponse de sa part dans le délai de six semaines (121) prévu par l'article 4 du décret, ou d'une réponse incomplète.

  C) L'examen médical.

La victime est avisée au moins quinze jours à l'avance de l'identité et du titre du médecin chargé de procéder à son examen, de la date et du lieu de celui-ci ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est effectué. Elle est également informée qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix (art. 16 du décret).

Un exemplaire du rapport médical établi doit être adressé dans les vingt jours qui suivent à la victime et le cas échéant, au médecin qui a assisté à l'examen (art. 17 du décret).

  D) Lettre à adresser aux tiers payeurs (art. 13 et 14 du décret).

Dès réception des renseignements relatifs aux tiers payeurs, une correspondance doit être adressée à ceux-ci pour leur demander :

  • d'indiquer les dispositions légales, statutaires ou conventionnelles en vertu desquelles des prestations ont été versées à la victime ;

  • de produire le détail de celles-ci, accompagné de pièces justificatives à l'appui ;

  • au cas où les créances n'auraient qu'un caractère provisionnel, de le préciser.

Cette correspondance indiquera les nom, prénom, adresse de la victime, son activité professionnelle, l'adresse de son ou de ses employeurs et rappellera aux organismes concernés, de manière très apparente, les dispositions de l'article 14 de la loi qui prévoit notamment que le défaut de production des créances dans un délai de quatre mois entraîne déchéance de leurs droits. A défaut de ces précisions, ce délai de déchéance ne peut courir.

Dans l'hypothèse où un tiers payeur n'a pu faire valoir ses droits en temps utile du fait de la victime, il convient, dès réception de sa réclamation, de l'informer qu'il ne peut y être donné suite et qu'il dispose, aux termes de l'article 15 de la loi, d'un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations pour agir contre la victime.

Mais il n'est pas possible d'invoquer l'ignorance d'un tiers payeur, lorsque celui-ci est un organisme versant des prestations de sécurité sociale (art. 14 de la loi, 1er alinéa).

Aux termes de l'article 34 de la loi c'est l'organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins qui représente, pour la conclusion de la transaction, les organismes de sécurité sociale intervenus pour la couverture des autres risques.

2.3.2.4. Principes généraux.
2.3.2.4.1. Accident survenu du fait d'une personne étrangère à l'armée. (126)
2.3.2.4.1.1.

Lorsque des personnels militaires ou civils relevant de l'autorité militaire ont été blessés en service à l'occasion du service ou en dehors du service par le fait d'une personne étrangère aux armées et que les blessures ont nécessité une hospitalisation, une interruption de service ou l'engagement de tous autres frais, il y a lieu de procéder à la constitution d'un dossier comprenant tous les éléments indispensables pour permettre de déterminer les responsabilités encourues ainsi que le montant du préjudice subi par le département des armées (art. 137 et suivants).

2.3.2.4.1.2.

Si à la suite d'un accident une pension d'invalidité ou une pension basée sur la durée des services a été ou est susceptible d'être concédée à des personnels militaires ou civils ou à leurs ayants droit, il convient de le mentionner au dossier.

En outre, en cas de concession d'une pension de retraite anticipée à la suite d'un accident dans lequel un tiers est impliqué, le service liquidateur de la pension doit, aussitôt que possible, en rendre compte à l'administration centrale (DAG) en précisant la date de départ de la pension et celle à laquelle la victime aurait eu droit normalement à pension. Il doit indiquer, en outre, le montant, au moins approximatif, auquel cette dernière pension se serait élevée.

Ces renseignements sont nécessaires pour permettre de déterminer si le recouvrement de la pension est susceptible d'être poursuivi à l'encontre du tiers, le dossier étant transmis dans ce cas au département des finances (agent judiciaire du Trésor public) seul habilité à opérer ce recouvrement.

2.3.2.4.1.3.

Si l'accident est imputable à un tiers, c'est-à-dire à une personne physique ou morale autre que l'Etat ou ses agents agissant en service, la victime ou ses ayants droit ont la possibilité d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun et sous les réserves prévues à l'article 386, une indemnité correspondant à la part de préjudice qu'ils ont subi et dont ils ne sont pas dédommagés par la réglementation régissant leur statut.

2.3.2.4.2. Accidents imputables à l'administration.
2.3.2.4.2.1. Accidents survenus en service.
2.3.2.4.2.2. A des agents à régime statutaire ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail (code de sécurité sociale).
2.3.2.4.2.2.1.

Si la blessure causée à un personnel des armées est imputable à un militaire ou agent de l'administration ayant agi en service, ou lui a été occasionnée par le fait d'un matériel ou immeuble de l'Etat, il suffit en principe d'établir un compte rendu relatant les circonstances de l'accident lorsque l'accident n'est pas susceptible de donner lieu de la part de l'Etat au paiement d'une indemnité quelconque au titre du droit commun. C'est essentiellement le cas pour tous les accidents dont le contentieux éventuel relèverait de la compétence des tribunaux administratifs. En effet, conformément à une jurisprudence administrative constante du conseil d'Etat, le code des pensions militaires d'invalidité et le code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent les seuls droits des victimes ou de leurs ayants droit vis-à-vis de l'Etat.

Ce principe, dit du forfait de pension, comporte toutefois une exception en faveur des jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire blessés lors d'un accident survenu postérieurement au 9 juillet 1983, compte tenu des dispositions de la loi 83-605 du 08 juillet 1983 complétant l'article L. 62 du code du service national (127), permettant aux victimes, ou à leurs ayants droit, d'obtenir en toute hypothèse l'indemnisation de leur préjudice selon les règles du droit commun dans la mesure ou la responsabilité de l'Etat est engagée. Il convient alors de procéder à la constitution régulière du dossier.

De même, tous les éléments permettant de statuer sur les droits éventuels de l'agent de l'Etat, civil ou militaire (ou, en cas de décès, des conjoints, enfants ou ascendants) doivent être réunis lorsque l'accident dont cet agent a été victime est imputable à un véhicule de l'administration. En ce domaine, les actions en justice relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ( loi du 31 décembre 1957 (128) et ceux-ci n'admettent pas la règle du forfait de la réparation statutaire comme le font les tribunaux administratifs.

2.3.2.4.2.3. A des agents relevant de la législation sur les accidents du travail (titre IV du code de la sécurité sociale).

L'article L. 451-1 du code de sécurité sociale pose également le principe de l'absence de droit pour ces personnels à réparation au titre du droit commun à l'encontre de l'employeur.

Ce principe comporte toutefois des exceptions :

  • d'une part en cas de faute inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses substitués (art. L. 452-1) ou lorsqu'il y a faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (art. L. 452-5) ; les indemnisations complémentaires sont dans ces hypothèses assurées par la direction de l'administration générale, bureau des accidents du travail (CX. 6) ;

  • d'autre part, dans le cas des accidents de trajet compte tenu des dispositions de l'article L. 455-1 du code de la sécurité sociale. Le dossier est alors régulièrement constitué.

2.3.2.4.2.4. Accidents survenus hors service.
2.3.2.4.2.4.1.

Si les agents de l'administration, civils ou militaires, sont victimes, en dehors du service ou du travail d'un accident imputable à d'autres personnels de l'armée en service ou à toute autre cause susceptible d'engager la responsabilité de l'administration des armées, les victimes peuvent prétendre, comme toute victime soumise au droit commun et dans les mêmes conditions, à une indemnité au titre des réparations civiles ; l'affaire doit alors être instruite dans les conditions prévues aux articles 77 et suivants.

2.3.2.5. Accidents survenus à des militaires par le fait de personnes étrangères aux armées ou par le fait d'animaux ou de choses appartenant à ces dernières ou placés sous leur garde.
2.3.2.5.1.

Lorsqu'un militaire est victime en service ou en dehors du service d'un accident imputable à un tiers, l'Etat subit en général un préjudice dont il est en droit de poursuivre la réparation sans que cette action s'oppose à ce que la victime ou ses ayants cause fassent également valoir leurs droits propres (cf. Art. 386 et suivants). Il est donc nécessaire que le dossier contienne tous les éléments susceptibles de permettre de déterminer ce préjudice et d'en fournir la justification.

A cet effet, il y a lieu de justifier par un état décompté ou tout document approprié :

  • des frais d'hospitalisation ou éventuellement des frais de séjour à l'infirmerie ;

  • des frais de transport par ambulance ;

  • des frais de déplacement et de transport pour envoi en convalescence (aller et retour) ;

  • des dégradations aux effets d'habillement, aux armes, etc. ;

  • de la valeur des objets de pansement et des médicaments employés à l'infirmerie pour soins donnés au militaire, avant ou après le séjour à l'hôpital ;

  • de la valeur des objets de pansement achetés sur le lieu de l'accident, des notes de médecins et pharmaciens civils et des frais de transport pris en charge par l'Etat ;

  • de la durée de l'indisponibilité quand celle-ci n'a pas été limitée au temps de l'hospitalisation en précisant notamment si le militaire a repris son service, a été réformé ou a été placé en position de non-activité pour infirmités temporaires. Dans cette dernière hypothèse, le recours de l'Etat envers le tiers responsable doit, en principe, être exercé avec réserves nécessaires pour l'avenir, dès que le militaire blessé a commencé sa première période de non-activité. La solde et les indemnités versées au militaire placé dans cette position font l'objet d'une réclamation complémentaire à l'issue de chaque période de non-activité. Si à la suite de plusieurs périodes de non-activité le militaire a été réformé, le dossier est transmis à l'administration centrale (DAG) avec les renseignements prévus à l'article 132 complétés par un état signalétique de ses services ;

  • de l'état de santé du militaire aussitôt après l'accident et au moment de sa sortie de l'hôpital ou de sa reprise de service en indiquant si, en raison des lésions dont il a été atteint, il paraît susceptible d'être proposé présentement ou ultérieurement pour une pension d'invalidité ;

  • du montant de la solde et des indemnités payées pendant toute la durée de l'indisponibilité qu'il s'agisse ou non d'un accident survenu en service ainsi que des charges patronales supportées par l'Etat (imprimé N° 461*/16) (129) ;

  • le cas échéant, de tous les autres frais supportés par le département des armées : frais d'obsèques, frais de transport de corps, prestations de sécurité sociale déboursées par l'Etat (capital-décès par exemple), à l'exclusion bien entendu des sommes versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale militaire et le fonds de prévoyance militaire ;

  • éventuellement de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret 67-744 du 25 août 1967 modifié (130) pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exercice d'une mission.

2.3.2.6. Accidents causés par des tiers à des personnels civils de l'administration des armées.
2.3.2.6.1.

Lorsqu'un agent civil (131) des armées, quel que soit son grade ou son emploi, est victime d'un accident imputable à un tiers et mettant en cause la responsabilité totale ou partielle de celui-ci, qu'il s'agisse ou non d'un accident survenu en service, l'Etat, subissant en général un préjudice, est en droit d'en obtenir la réparation sans que son action soit d'ailleurs de nature à empêcher ledit agent ou ses ayants cause de faire valoir leurs droits à l'encontre de l'auteur de l'accident en vue d'obtenir la réparation du dommage dont ils ne sont pas couverts par l'administration (voir Art. 386 et suivants).

Le préjudice subi par l'Etat comprend les prestations de toutes sortes que l'administration est tenue de servir à son agent (à ses ayants droit en cas de décès) en vertu du statut de ce dernier : frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, salaire ou traitement payé pendant la durée de l'interruption de service ou de travail consécutive à l'accident, ainsi que les charges patronales afférentes à ce salaire ou traitement (132), rente accident du travail ou pension servie à la suite de l'accident, capital-décès et autres prestations de sécurité sociale à la charge du budget de l'Etat, à l'exclusion de celles supportées par les organismes de sécurité sociale.

Pour permettre à l'administration des armées de procéder au recouvrement du préjudice ainsi déterminé, au besoin par les voies de droit habituelles, il est nécessaire d'entreprendre la constitution régulière du dossier.

2.3.2.6.2.

Les pièces à réunir sur les circonstances de l'accident et ses conséquences immédiates sont précisées au chapitre II « constitution du sous-dossier « enquête » (art. 59). Le service employeur adresse en outre, dès que possible, au bureau régional du contentieux et des dommages un état détaillé accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles (certificats médicaux fixant la durée de l'indisponibilité totale, la date de consolidation des blessures, notes de frais divers, etc.) indiquant le montant exact de tous les débours supportés par l'administration du fait de l'accident. Ce même service précise, s'il y a lieu, si l'agent, ses ayants droit en cas de décès, perçoit une allocation temporaire d'invalidité ou une rente accident du travail ou est susceptible, en raison de ses blessures, de percevoir l'une ou l'autre. Il fournit enfin éventuellement toutes les pièces et renseignements complémentaires qui peuvent lui être réclamés par le bureau régional du contentieux et des dommages et qui paraissent nécessaires à celui-ci pour parfaire la constitution du dossier et permettre son instruction et son règlement.

En outre, afin que l'administration ait la possibilité d'exercer le recours à due concurrence de l'indemnité due par le tiers à la victime (133), il est nécessaire de connaître le montant du salaire et des indemnités que cette dernière aurait effectivement perçus pendant la durée de son indisponibilité si l'accident n'avait pas eu lieu.

Lorsqu'un rente accident du travail est servie à la victime ou à ses ayants droit par l'administration, c'est en principe, le remboursement du capital représentatif de cette rente qu'il convient d'essayer d'obtenir du tiers responsable. Le montant de celui-ci est fourni directement au bureau régional du contentieux et des dommages par l'administration centrale (direction de l'administration générale, bureau des accidents du travail, CX. 6) (134) ainsi que le décompte des arrérages échus. Dans le cas d'une invalidité dont le taux est inférieur à 10 %, ce bureau produit la décision justifiant le versement de l'indemnité en capital prévue par le décret no 85-1156 du 27 octobre 1986 (JO du 30, p. 13050).

Si le bureau du contentieux et des dommages ne recevait pas lesdits renseignements, il lui appartiendrait de les demander directement à la DAG, CX. 6.

Au terme de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale (135) lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action en dommages-intérêts à l'encontre du tiers auteur de l'accident dans les conditions prévues par l'article L. 454-1 dudit code (135) ils doivent appeler l'employeur en déclaration de jugement commun.

La conduite à tenir en pareille circonstance par le service employeur de la victime est exposée aux articles 386 et suivants de la présente instruction.

L'attention est appelée sur les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale (135) susvisé relatives aux différents cas de partage des responsabilités. Ces prescriptions ne doivent jamais être perdues de vue, principalement lorsque la responsabilité de la victime est partiellement engagée, car elles peuvent permettre à l'Etat de poursuivre le recouvrement de la totalité de ses débours. C'est pourquoi il est nécessaire, de connaître le manque à gagner effectif de la victime.

2.3.2.7. Règles particulières aux dommages corporels causés à un agent de l'Etat victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
2.3.2.7.1.

Compte tenu des dispositions de l'article 14 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (136) le montant des créances résultant des prestations servies à un agent du département victime d'un dommage corporel dont un tiers est tenu à réparation doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la demande qui en est faite par l'assureur de la partie adverse, sous peine de déchéance des droits de l'Etat à l'encontre de l'assurance et de l'auteur du dommage.

Toutefois si cette demande ne mentionne pas la date de consolidation des blessures, la créance de l'Etat peut n'avoir qu'un caractère provisionnel à condition de le préciser expressément (art. 14 du décret no 86-15 du 6 janvier 1986 (137).

Il importe donc que soient réunis dans les moindres délais tous les éléments concernant le préjudice subi par l'administration militaire. L'attention des services chargés d'assurer le règlement des prestations dues aux agents du département devra être tout particulièrement attirée sur ce point.

En ce qui concerne les prestations non supportées par le budget de la défense : allocations ou pensions d'invalidité qui en raison des conditions dans lesquelles elles sont accordées ne sont pas liquidées dans le délai de quatre mois prévu par la loi du 05 juillet 1985 , il convient de rassembler le maximum de renseignements permettant au département des finances, agence judiciaire du Trésor, de préserver au mieux les intérêts de l'Etat. Ce département a besoin de savoir rapidement si la victime restera atteinte d'une invalidité permanente partielle susceptible d'entraîner le versement d'une prestation d'invalidité. A cette fin il demande que lui soit adressé un certificat médical fixant à titre prévisionnel la date, même approximative, de consolidation et, sous toutes réserves, le taux d'incapacité permanente qu'il semblerait, au moment de cet examen médical envisageable d'attribuer après consolidation définitive. Il convient de faire procéder en temps utile à cet examen, en ayant soin de préciser que le barème à utiliser pour la fixation du taux de l'IPP est en l'occurrence celui des pensions d'invalidité. L'expert désigné devra en outre être invité à donner son avis sur les possibilités d'amélioration ou d'aggravation. Les renseignements ainsi obtenus, doivent être transmis d'urgence au bureau compétent de l'administration centrale qui en informe aussitôt le département des finances.

Le certificat médical ainsi établi ne saurait en tout état de cause, en aucune façon engager la commission de réforme susceptible de statuer ultérieurement sur une demande d'allocation temporaire ou de pension militaire d'invalidité.

2.4. Constitution du sous-dossier « préjudice de l'État ».

3. Étude juridique des dossiers, préparation, notification et exécution des décision.

3.1. Dispositions générales.

3.1.1.

L'organisation des bureaux régionaux ou locaux du contentieux et des dommages est basée sur une large déconcentration des pouvoirs du ministre en la matière. Ainsi chaque région aérienne, maritime ou militaire et les commandements équivalents sont-ils dotés d'un bureau spécialisé composé par un personnel ayant acquis, notamment par l'expérience, une formation suffisante pour régler sur place toutes les affaires de dommages.

Cette organisation permet, tout en intéressant les services régionaux à la pratique des affaires contentieuses et des dommages, d'assurer la liquidation de celles-ci dans le temps strictement nécessaire. Toutefois, sont réservés à la décision du ministre les dossiers d'une particulière importance, ceux qui soulèvent une question de principe ou qui ont fait l'objet de recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prises par les autorités régionales, la délégation de pouvoirs ne faisant pas obstacle à ce que le ministre puisse exercer son pouvoir hiérarchique et réformer éventuellement une décision prise par le délégataire (138).

Relèvent également de la seule compétence du ministre les dossiers concernant une créance à laquelle la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 (139) est susceptible d'être opposée, compte tenu des dispositions du décret no 81-174 du 23 février 1981 (140) ainsi que les affaires qui, en raison de certaines circonstances justifieraient une mesure relevant le créancier de la déchéance quadriennale ou de la prescription.

L'examen juridique des dossiers est assuré par le bureau régional du contentieux et des dommages qui établit un rapport juridique pour chaque affaire (imprimé N° 461*/17). Dans ce rapport, il résume succinctement les faits, donne son avis sur le caractère juridique des dommages et sur les responsabilités encourues de part et d'autre, discute les différents chefs de préjudice invoqués par le demandeur ou à faire valoir par l'administration à l'égard du responsable d'un dommage causé à l'Etat et propose, soit l'offre d'une indemnité, soit une imputation, soit le rejet de la demande, soit le classement de l'affaire (141).

En outre, en cas de proposition d'allocation et seulement s'il s'agit d'un accident de circulation au sol, il établit le décompte de la somme à déclarer au fonds de garantie automobile dans les conditions prévues aux articles 189 et 190.

3.1.2.

Lorsque la décision relève de la compétence du commandant de région ou assimilé, un projet de décision doit être annexé au rapport, en vue d'être soumis avec le dossier à la signature de cette autorité.

Si la décision relève de la compétence du ministre, soit en premier et dernier ressort, soit à la suite d'un recours hiérarchique, le dossier est envoyé à l'administration centrale (direction de l'administration générale) accompagné du rapport juridique (en double exemplaire) et éventuellement de la décision prise par l'autorité régionale, ainsi que des pièces relatives à la notification de cette décision et s'il y a lieu du recours hiérarchique.

3.1.3.

Lorsque l'administration centrale partage l'avis émis par le bureau régional, elle se borne à entériner par un « avis conforme » les propositions du rapport juridique et à proposer à la signature du ministre ou du fonctionnaire qui a reçu délégation de signature, un projet conforme à ces propositions.

Par contre, si elle ne partage pas l'avis du bureau régional, elle établit un nouveau rapport sur l'ensemble de l'affaire ou se borne, s'il y a lieu, à apporter au rapport juridique de la région les quelques modifications jugées nécessaires, avant de soumettre au ministre ou à son délégué un projet de décision.

3.1.4.

Quelle que soit la nature du dommage causé, les autorités chargées de procéder à la constitution et à l'instruction des dossiers ne doivent pas, en principe, engager de pourparlers avec les intéressés au sujet de l'indemnité à payer ou à réclamer. Elles doivent également s'abstenir de communiquer aux tiers intéressés leur avis sur les responsabilités encourues.

Toutefois, dans le cadre indiqué par l'article 206 de la présente instruction, cette règle peut être transgressée pour les affaires de peu d'importance ou pour faciliter un règlement amiable rapide, satisfaisant pour les deux parties.

3.1.5.

Elles doivent également éviter de donner aux tiers, mêmes victimes ou auteurs du dommage, à leurs ayants cause ou à leurs mandataires, des renseignements contenus dans les dossiers de réparations civiles tant qu'une décision n'est pas intervenue.

Cependant lorsque la décision a été prise, les règles suivantes doivent être observées :

  • décisions de rejet ou d'allocation : si la décision émane de l'autorité régionale, il appartient à celle-ci d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, les renseignements qui peuvent être communiqués. Rien ne s'oppose à priori, si le requérant en manifeste le désir, à ce que connaissance lui soit donnée sur place, avec toute la prudence qui s'impose, des procès-verbaux établis par les soins de la gendarmerie et que des précisions lui soient fournies sur le décompte de l'indemnité accordée. Le pourcentage de responsabilité retenu, ainsi que les fautes relevées à l'encontre de la victime et qui ont justifié ce partage des responsabilités, ou le rejet de sa réclamation, peuvent également être indiqués. Dans le domaine des accidents de la circulation relevant de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (142), ces précisions doivent obligatoirement être fournies conformément aux dispositions de l'article 12 du décret no 86-15 du 6 janvier 1986 (143). Il est néanmoins recommandé d'éviter des discussions avec les intéressés et, en cas de contestation ne paraissant pas justifiées, il suffit de leur dire qu'ils disposent d'un recours hiérarchique au ministre. Si la décision émane du ministre, le bureau régional du contentieux et des dommages saisi doit transmettre la demande d'explications à l'administration centrale ou inviter le requérant à s'adresser directement à celle-ci ;

  • décisions de mise à charge : toutes précisions sur les renseignements à fournir au débiteur ou à sa compagnie d'assurances sont indiquées aux articles 206 et 207 ;

  • décisions comportant à la fois allocation ou rejet et mise à charge : la conduite à tenir en pareil cas doit être appréciée en s'inspirant des principes énoncés ci-dessus.

3.1.6.

Les bureaux de contentieux et des dommages peuvent également être saisis de demandes de tiers qui désirent obtenir copie ou communications de documents administratifs contenus dans un dossier de dommages. A ce sujet, il convient de se conformer à la réglementation en vigueur.

La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (144) portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public a posé en son article premier le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs.

Conformément à l'article 2, ces documents sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande sauf s'ils entrent dans la catégorie des documents protégés prévus par l'article 6 dont la liste pour le département de la défense a fait l'objet de l' arrêté du 17 novembre 1980 modifié (145).

Par ailleurs, la loi 79-587 du 11 juillet 1979 (146) a inséré après l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 un article 6 bis aux termes duquel les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents de caractère nominatif les concernant sans que des motifs tirés notamment du secret de la vie privée ou du secret médical, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical, ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Les conditions et modalités de communication des documents administratifs et de renseignements ont fait l'objet de l' instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 modifiée (147) à laquelle il convient de se référer.

Compte tenu de ces textes précités, les règles ci-après doivent être observées en ce qui concerne les documents contenus dans le dossier de dommages.

  1° La demande concerne un procès-verbal de gendarmerie :

L' instruction du 08 juillet 1985 susvisée traite de la question en son article 2.4.3. En principe lorsqu'il y a dommages corporels, les demandeurs doivent être invités à s'adresser aux parquets des tribunaux destinataires des procès-verbaux.

Toutefois, dans le domaine des accidents de la circulation, des dispositions particulières ont été prises pour favoriser l'indemnisation des victimes.

D'une part la circulaire no 83-30/E/2 du 28 novembre 1983 (148) du garde des sceaux prévoit que les services de police judiciaire doivent adresser à un organisme, TRANS-PV, 36, avenue Galliéni, Tour Galliéni 2 à Bagnolet (93006), la copie certifiée conforme de la procédure destinée au parquet. Cet organisme établit des copies qu'il fait parvenir aux assureurs concernés qui, le cas échéant, les communiquent aux organismes de sécurité sociale.

L'assureur peut également s'adresser au greffe du tribunal destinataire du PV si TRANS-PV n'a pas reçu le document.

La circulaire précise que ces dispositions ne peuvent porter atteinte au droit reconnu aux parties par l'article R. 155 du code de procédure pénale de s'adresser directement au procureur de la République.

D'autre part l'article 13 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (149) oblige l'assureur, et donc l'Etat qui est son propre assureur, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande la copie du procès-verbal d'enquête ou de gendarmerie établi.

  2° Le requérant souhaite avoir communication des conclusions d'un examen ou d'une expertise le concernant effectués par un médecin militaire.

Il convient d'inviter l'intéressé à préciser le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les informations sollicitées et de transmettre sa requête à la direction régionale du service de santé compétente seule habilitée à communiquer de telles informations.

Cependant, en ce qui concerne les expertises médicales des victimes d'accidents de la circulation effectuées dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret no 86-15 du 6 janvier 1986 (150) relatif à l'application de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 , le bureau régional du contentieux et des dommages est chargé d'adresser à la victime le rapport établi et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée [cf. Art. 7 de l' instruction 1497/535 /P/DEF/DAG/CX/3 285 /DEF/DCSSA/EPG/1 du 07 juillet 1986 (151)].

  3° La demande porte sur un rapport d'enquête ou d'expertise technique établi par l'administration militaire.

Lorsque le bureau régional est saisi d'une demande relative à une affaire délicate, il doit la transmettre à l'administration centrale qui la fera parvenir à l'autorité compétente pour juger de la suite à lui donner :

  • sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générale ;

  • état-major ou direction technique dont relève l'organisme d'origine du document.

3.1.7.

Si un demandeur réclame, à la suite d'une décision, la restitution des pièces qu'il a produites il convient de les lui restituer après en avoir pris une copie, à l'exception de l'original de la requête qui doit toujours rester au dossier. Toutefois, cette restitution ne doit pas être opérée en cas de décision d'allocation, lorsque l'indemnité offerte a été acceptée.

3.2. Étude des dossiers et préparation de la décision.

3.2.1. Établissement du rapport juridique.

3.2.1.1. Appréciation des responsabilités.
3.2.1.1.1. Dispositions générales.
3.2.1.1.1.1.

Les règles générales concernant la responsabilité de la puissance publique sont exposées dans l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 titre premier, chapitre premier (152). En matière de dommages, l'autorité militaire n'a pas en principe à discuter avec les requérants. Elle ne leur impose la charge de la preuve que si l'enquête administrative n'a pas permis de recueillir des éléments suffisants pour étayer sa conviction en ce qui concerne l'admission de la responsabilité de l'Etat. Mais il est évident que si la responsabilité de l'administration ne ressort pas de sa propre enquête, le requérant peut prouver cette responsabilité par tous les moyens dont il dispose. De même, il appartient à l'administration de prouver la responsabilité des tiers auquel elle entend demander réparation de son préjudice. Les décisions doivent être prises en tenant compte de la jurisprudence des tribunaux devant lesquels l'affaire est susceptible d'être portée.

3.2.1.1.1.2.

Les modalités de réparation des dommages consécutifs au fonctionnement des services publics ne font l'objet d'aucune disposition législative spéciale et sont uniquement déterminées au fur et à mesure par les jurisprudences administrative et judiciaire.

Il n'est donc pas possible de se reporter à un barème officiel pour évaluer le préjudice subi par les tiers, mais des directives particulières, suivant autant que possible l'évolution de la jurisprudence, sont données aux services chargés de l'étude des dossiers.

Il faut surtout s'efforcer de rechercher une solution parfaitement défendable en cas d'instance judiciaire et permettant d'assurer aux victimes de dommages causés par l'Etat une indemnisation équitable et intégrale dans la mesure où la responsabilité de l'administration est entière, tout en ménageant les intérêts du Trésor.

Certaines requêtes et en particulier celles présentées par des mandataires étant souvent excessives, il appartient à l'agent chargé d'étudier le dossier de s'attacher à faire la part de l'exagération et celle de la vérité, afin de n'accorder en tout état de cause que la réparation du préjudice réellement subi, compte tenu de la situation juridique et sociale des victimes ou de leurs ayants droit.

La présente instruction se bornera à rappeler quelques principes directeurs.

3.2.1.1.1.3.

Chaque fois que l'Etat subit un dommage du fait d'un tiers, il est en droit d'obtenir de ce dernier, lorsque sa responsabilité est engagée, une indemnité compensatrice du préjudice qui lui a été causé.

Ce dommage peut être soit matériel et résulter de dégâts causés à des biens meubles ou immeubles de l'Etat, soit d'origine corporelle et correspondre aux prestations diverses que l'administration est tenue de servir à ses agents victimes d'un accident ou à leurs ayants droit.

Avant qu'intervienne l' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 (213) l'action que l'administration pouvait exercer à l'encontre des tiers responsables était fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil. En outre, en ce qui concerne le préjudice résultant des dommages corporels subis par les agents de l'Etat, la loi du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires avait introduit une subrogation en matière de pensions civiles de retraite et, par ailleurs, l'Etat employeur, jouant le rôle d'une caisse de sécurité sociale à l'égard de certains de ses agents dispose également de l'action prévue par la loi du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail.

L' ordonnance du 07 janvier 1959 a généralisé au profit de l'Etat le régime de la subrogation dans tous les cas où l'administration verse ou maintient des prestations à l'un de ses agents ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'agent, imputable à un tiers.

Depuis la mise en application de ce texte, la jurisprudence a précisé le sens qu'il y a lieu de donner à certaines de ses dispositions, particulièrement en ce qui concerne les sommes sur lesquelles l'Etat peut exercer son recours.

L'article 6 de l'ordonnance précitée précise par ailleurs que le recours de l'Etat continue à s'effectuer selon les prescriptions fixées par le titre IV du code de la sécurité sociale lorsque l'accident dont a été victime l'agent de l'Etat relève de la législation sur les accidents du travail.

Les règles à suivre pour l'évaluation des sommes pouvant être récupérées en cas de dommages corporels sont exposées aux articles 216 à 236 ci-après.

3.2.1.1.1.4.

En toute hypothèse, il convient de s'efforcer d'indemniser les victimes dans les délais les plus brefs. Lorsque la constitution des dossiers risque d'être longue, notamment en cas de blessures graves, et que la responsabilité de l'Etat est engagée, même partiellement, il est recommandé d'accorder très rapidement des provisions à valoir sur l'indemnité définitive, afin d'éviter un certain nombre d'instances en justice.

S'il s'agit d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur relevant des dispositions de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (259), des délais très stricts sont alors imposés pour présenter une offre de transaction et il importe de suivre de près les dossiers de cette nature, le non-respect des délais entraînant des conséquences financières importantes.

Lorsque la responsabilité du dommage incombe à un tiers, il est également souhaitable, dans un souci de bonne gestion et afin d'éviter toute contestation due au retard, que l'Etat intervienne le plus rapidement possible pour faire valoir ses droits.

Dans le domaine des imputations à un agent de l'Etat pour faute personnelle détachable de l'exécution du service, il est particulièrement recommandé, lorsque la responsabilité de l'agent ne fait aucun doute, de statuer dans les délais les plus brefs, les décisions intervenues pouvant en tout état de cause avoir un caractère exemplaire et dissuasif. Ces décisions concernent très souvent des jeunes gens auxquels sont reprochés des actes accomplis pendant la durée de leur service militaire, et, si le dommage causé est uniquement matériel et ne soulève aucune difficulté d'évaluation, l'autorité compétente doit, dans la mesure du possible, s'efforcer de prononcer l'imputation alors que l'intéressé est encore sous les drapeaux. En cas de préjudice subi par un tiers, non susceptible d'être indemnisé rapidement, les dommages aux biens de l'Etat feront l'objet d'une première décision comportant toutes réserves utiles pour les dépenses ultérieures susceptibles d'être mises à la charge du ou des coupables.

3.2.1.1.1.5. Caractères que doivent présenter les dommages pour donner lieu à réparation.
3.2.1.1.1.5.1.

D'une manière générale, et bien que la jurisprudence des juridictions administratives et celle des juridictions judiciaires ne soient pas encore en harmonie parfaite en ce domaine, on peut admettre, en pratique, que seuls doivent donner lieu à réparation les dommages certains, directs, et portant atteinte à un droit.

3.2.1.1.1.5.2.

Les dommages certains sont ceux dont l'existence actuelle est établie. Ne serait pas indemnisable par l'administration un dommage purement éventuel, c'est-à-dire dont la réalisation est incertaine et future (181).

Les dommages directs sont la conséquence nécessaire et immédiate des faits imputables à l'administration. Ils doivent présenter un caractère tel que l'on puisse mener avec certitude qu'ils ne se seraient pas produits si le fait reproché à la puissance publique n'avait pas eu lieu.

Sont ainsi susceptibles de donner lieu à réparation :

  • les dommages patrimoniaux, c'est-à-dire ceux causés aux biens ;

  • les dommages non patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui atteignent la personne dans les modalités de son existence ou de sa réputation.

    Cette seconde catégorie de dommages est assez difficile à évaluer, et dans la majorité des cas, la juridiction administrative (seule compétente en principe en la circonstance), lorsqu'elle reconnaît la responsabilité de l'administration et le droit à réparation, se borne à accorder le franc symbolique de dommages-intérêts et à condamner l'administration aux dépens. Lorsque l'autorité militaire reçoit une demande d'indemnité afférente à des dommages de cette catégorie, la décision doit, en principe, être prise par l'administration centrale ;

  • les dommages corporels, c'est-à-dire ceux portant atteinte à l'intégrité de la personne physique des individus.

Dans cette dernière catégorie de dommages, il faut envisager la réparation tant du préjudice pécuniaire (remboursement de frais, perte de revenu résultant d'un décès ou d'une invalidité temporaire ou totale, etc.) que d'autres éléments de préjudice entraînés par l'invalidité ou le décès (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, douleur morale).

D'ailleurs la juridiction administrative qui, à l'origine ne prenait en considération que les seuls éléments de préjudice susceptibles d'être appréciés en argent, admet désormais l'indemnisation de la plupart des chefs de préjudice généralement retenus par la juridiction judiciaire.

3.2.1.1.1.5.3.

Les dommages portant atteinte à un droit relèvent de la règle traditionnelle suivant laquelle il ne suffit pas de justifier d'un intérêt lésé pour avoir droit à une indemnité ; il faut encore établir que le fait dommageable a porté atteinte à un droit, qui peut être non seulement un droit patrimonial mais également un des droits des citoyens tel que le droit à l'intégrité physique ou le droit à l'intégrité de la réputation.

Lorsque le requérant est en même temps la victime directe et immédiate du dommage, aucune difficulté ne se présente. Par contre, si la demande d'indemnité est présentée par un ayant droit de la victime, celui-ci ne peut en principe prétendre à indemnité que s'il est lié à cette dernière par un lien de droit, lien qui est constitué en général par l'obligation alimentaire.

Sauf cas exceptionnels, les frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, etc., ne peuvent prétendre à réparation d'un préjudice patrimonial. En ce qui concerne les concubins leurs droits à indemnisation sont actuellement reconnus lorsque les relations avec la victime présentent un caractère de stabilité (182).

Le demandeur qui ne justifie d'aucun préjudice patrimonial peut cependant obtenir une indemnité dès lors qu'il fournit la preuve que le décès de la victime ou même son invalidité apporte des troubles graves dans ses conditions d'existence ou lui cause un préjudice moral.

Il convient cependant de se montrer très prudent en ce domaine et les décisions à prendre à la suite de réclamations présentées en cas de décès par des personnes autres que l'époux survivant, les enfants, les ascendants en ligne directe et les frères et sœurs (le droit de ces derniers à une indemnité pour préjudice moral est admis couramment), doivent être prise avec circonspection.

3.2.1.1.1.6. Date d'évaluation du dommage.
3.2.1.1.1.6.1.

Une autre question se pose lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de l'indemnité, celle de savoir à quelle date il convient de se placer pour évaluer le dommage.

Cette question qui peut manquer d'intérêt en période de stabilité économique, est, au contraire, très importante aux époques où les prix et salaires sont susceptibles de présenter des variations.

Pour déterminer la date à laquelle on doit se placer pour évaluer le dommage, une distinction doit être faite entre les dommages causés aux biens et ceux causés aux personnes.

3.2.1.1.1.6.2.

Les dommages aux biens doivent en principe être évalués à la date à laquelle ils ont été causés (date de l'accident). Toutefois, par exception à cette règle et conformément à la jurisprudence des tribunaux administratifs et judiciaires, dans le cas où le demandeur est en mesure d'apporter la preuve qu'il se trouvait à cette époque dans l'impossibilité matérielle (absence de matériaux, de pièces de rechange, etc.) ou financière (ressources insuffisantes) de procéder à la réparation du dommage, c'est à la date à laquelle la réparation est devenue matériellement ou financièrement possible qu'il convient de se placer. Il y a donc intérêt, en cas de dommages importants, à verser le plus vite possible une provision, afin de « cristalliser » le dommage et d'éviter ainsi que le requérant puisse faire état de difficultés financières qui l'auraient empêché de faire procéder en temps utile à la réparation. En pratique, ce sont généralement les tarifs en vigueur à la date de l'expertise que sont retenus par les experts dès lors que celle-ci a lieu dans un délai normal ou, si elle intervient tardivement, lorsque ce retard provient d'une faute de l'administration.

3.2.1.1.1.6.3.

Les dommages causés aux personnes, résultant d'une invalidité permanente ou d'un décès, doivent, par contre, être évalués au jour où l'autorité qui fixe l'indemnité prend sa décision. Toutefois si l'intervention de cette dernière est retardée par le fait du demandeur (présentation tardive de la requête, refus de produire des renseignements ou des pièces justificatives indispensables et que l'administration ne peut se procurer autrement, ou retard dans leur production), c'est à la date à laquelle la décision aurait pu normalement intervenir, si le demandeur avait été diligent, que l'on doit se placer pour évaluer le préjudice.

La juridiction judiciaire, comme la juridiction administrative, estime, en effet, que si le droit à réparation du dommage consécutif à une invalidité permanente ou à un décès s'ouvre à la date de l'accident, il appartient toutefois à l'autorité qui fixe l'indemnité de faire en sorte que l'évaluation du dommage soit telle qu'elle assure au demandeur, à la date à laquelle la décision intervient ou à celle à laquelle elle aurait pu intervenir si le demandeur avait été diligent, l'entière réparation du préjudice, en compensant la perte effective de revenu éprouvée du fait de l'accident.

Ce principe conduit à tenir compte de tous les éléments nouveaux et, notamment, des variations des salaires et des prix, ainsi que des rentes ou pensions, intervenus entre la date de l'accident et celle de la décision.

En cas d'invalidité temporaire totale ou partielle, le préjudice s'évalue en fonction du salaire ou revenu qui aurait été perçu pendant cette invalidité ; les fluctuations qui ont pu intervenir pendant la durée de celle-ci doivent être prises en considération.

3.2.1.1.1.7. Modes de recouvrement du préjudice de l'Etat.
3.2.1.1.1.7.1.

Avant d'aborder le sujet proprement dit, il n'est pas inutile de rappeler le privilège d'action d'office accordé à l'Etat, privilège qui se concrétise par des procédés particuliers de recouvrement des créances publiques, certaines ou simplement alléguées, ce sont l'état exécutoire et l'arrêté de débet.

L'arrêté de débet peut être utilisé par le ministre à l'égard de toute personne appartenant ou non à l'administration qui, mise régulièrement en possession de deniers ou de matières appartenant à l'Etat, ne peut restituer ce qui lui a été confié.

Dans les autres cas, c'est l'état exécutoire qui, après les tentatives amiables, est le mode habituel de recouvrement utilisé par l'administration, qu'il s'agisse d'un dommage purement matériel, ou matériel et corporel, ou purement corporel, étant entendu que les décisions de mise à charge constituent de simples invitations à payer.

Cependant l'Etat n'en est pas moins dans la situation d'un demandeur qui doit faire la preuve de l'existence et de la quotité de sa créance ; en effet, en cas de délivrance d'un titre exécutoire, si le débiteur fait opposition et qu'il y ait instance judiciaire, l'Etat n'a qu'en apparence la position de défendeur ; en fait, c'est bien à lui qu'il appartient d'établir le bien-fondé sur la demande que constitue le titre exécutoire.

Cette situation se retrouve lorsqu'un agent de l'Etat ayant subi un préjudice corporel du fait d'un tiers exerce une action contre celui-ci et que l'administration est appelée en intervention ou en déclaration de jugement commun pour recouvrer le montant de son propre préjudice. En outre, l'Etat peut exercer l'action civile accessoirement à l'action publique par voie de constitution de partie civile pour obtenir la réparation pécuniaire du préjudice causé par une infraction (vol, attaque contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions…) (214).

3.2.1.1.1.8. Règlements amiables.
3.2.1.1.1.8.1.

Sauf dans les cas où la responsabilité du tiers est évidente ou lorsqu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration ou à ses agents, les services régionaux devront s'efforcer de mettre au point la proposition d'imputation qui, tout en sauvegardant les intérêts de l'Etat, sera susceptible de recueillir l'accord du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance, de manière à éviter les frais d'une instance en justice, dont l'issue serait douteuse.

Lorsqu'au moment de la notification de la décision, le tiers déclare s'en remettre à sa compagnie d'assurances, il faut envoyer à cette dernière ou à son représentant local, une lettre explicative conforme, au modèle no 3 (annexe VIII), fournissant des précisions sur les circonstances de l'accident, ainsi que le détail de la somme réclamée à son assuré.

Les mêmes renseignements peuvent d'ailleurs être fournis au tiers lui-même, si celui-ci le demande et n'est pas assuré :

Si la compagnie d'assurances discute néanmoins les prétentions de l'administration, toutes précisions complémentaires devront lui être fournies. Au cas où les arguments invoqués par ladite compagnie paraîtraient valables, une nouvelle décision pourrait être prise. Mais si la position de l'administration est parfaitement justifiée, le dossier devra être transmis à l'administration centrale pour établissement d'un état exécutoire.

Toutefois, avant d'effectuer cette transmission, il conviendra de s'assurer que la correspondance échangée ne comporte aucune lacune et de vérifier notamment :

  • si la thèse soutenue est justifiée par les faits ;

  • si les arguments susceptibles de convaincre l'adversaire ont été suffisamment mis en valeur ;

  • si la correspondance n'a pas été interrompue sans que la thèse adverse ait été réfutée ou si un accord n'aurait pas pu être tenté par une légère modification des propositions initiales.

Il n'est cependant pas question, sous prétexte d'accord, de se rapprocher systématiquement des thèses parfois partiales ou d'un fondement juridique contestable des assureurs et l'administration doit se soucier avant tout de maintenir une position conforme à la jurisprudence.

La tentative de règlement amiable pourrait dans les affaires peu importantes et celles ne comportant notamment que des dommages matériels, être effectuée avant l'établissement de la décision régionale qui interviendrait alors pour confirmer l'accord.

3.2.1.1.1.9. Communication des procès-verbaux de gendarmerie ou de police.
3.2.1.1.1.9.1.

Avant de prendre position, la compagnie d'assurances demande parfois communication ou à prendre connaissance du procès-verbal de gendarmerie ou de police établi.

Lorsque l'accident a entraîné des dommages corporels, les assureurs ont la possibilité d'obtenir ce procès-verbal soit par l'intermédiaire de TRANS-PV, soit en s'adressant au greffe du tribunal qui en a été destinataire (cf. Art. 144.3, 1°).

Si l'accident n'a occasionné que des dommages matériels, pour faciliter le règlement de l'affaire, les bureaux du contentieux et de dommages peuvent, sauf cas exceptionnels, donner satisfaction aux requérants.

3.2.1.1.1.10. Recours contre les tiers.
3.2.1.1.1.10.1.

L'Etat peut agir contre tout tiers ayant contribué à la réalisation du dommage.

Doivent être considérés comme tiers :

  • les personnes morales de droit privé ainsi que les personnes morales de droit public ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat ;

  • les personnes physiques qui ne sont pas au service de l'Etat ;

  • les agents de l'Etat, lorsqu'ils ne sont pas dans l'exercice de leur fonction ou lorsqu'ils ont commis une faute personnelle détachable de l'exécution du service.

Il est rappelé que les accidents causés par les agents de l'Etat au cours du trajet pour se rendre à leur travail ou en revenir ne peuvent engager à l'égard des tiers que la responsabilité desdits agents à l'exclusion de celle de l'administration.

Si l'agent de l'Etat est victime au cours de son trajet entre son lieu de travail et son domicile d'un accident causé par un autre agent de l'Etat, l'administration peut exercer un recours contre l'agent responsable. Ce recours que la jurisprudence refusait à la victime en cas d'accident relevant de la législation des accidents du travail lorsqu'il s'agissait d'agents de la même entreprise, lui a été accordé par la loi no 63-820 du 6 août 1963 (art. L. 455-1 du code de la sécurité sociale).

Il convient de noter également que si en principe un recours contre le conjoint de la victime est exclu, en revanche ce recours est possible contre l'assureur du conjoint responsable sauf si le responsable est en même temps victime par ricochet (cas d'une veuve auteur et victime du dommage résultant pour elle de la disparition de son mari) (215).

3.2.1.1.1.11. Représentation de l'Etat devant les tribunaux.
3.2.1.1.1.11.1.

En vertu de l'article 38 de la loi des finances no 55-366 du 3 avril 1955, l'agent judiciaire du Trésor est seul habilité à représenter l'Etat devant les tribunaux judiciaires « dans toute action tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine » (cf. TITRE IV, Art. 318).

En matière de réparations civiles, s'il y a opposition à état exécutoire portée devant un tribunal judiciaire, c'est donc l'agent judiciaire du Trésor qui assure la défense des intérêts de l'Etat : par contre, c'est le ministre de la défense qui répond aux oppositions formées devant une juridiction administrative, laquelle est compétente pour statuer sur des oppositions chaque fois qu'elle est compétente pour statuer sur le fond (titre de perception ou état exécutoire pris à l'encontre d'agents de l'Etat ayant commis une faute personnelle détachable du service…)

3.2.1.1.1.12. Procédure accélérée.
3.2.1.1.1.12.1.

Par ailleurs, qu'il s'agisse d'obtenir des renseignements, de faire procéder à un constat, d'effectuer une tentative de règlement amiable lorsque la responsabilité du tiers n'est pas contestée et que les dommages sont peu importants, ou d'accuser réception d'un titre de paiement, le modèle no 4 (annexe VIII) peut être utilisé, en cochant dans la marge les formules dont le correspondant doit prendre connaissance.

3.2.1.1.1.13. Prescription de l'action de l'Etat.
3.2.1.1.1.13.1.

Lorsque des dispositions législatives n'édictant pas une prescription plus courte, en matière civile, c'est, d'une manière générale, la prescription de droit commun qui est applicable aux actions en responsabilité exercées par l'Etat en réparation du dommage qui lui a été causé. Jusqu'au 1er janvier 1986, conformément aux dispositions de l'article 2262 du code civil, cette prescription était acquise au bout de 30 ans chaque fois que l'action était basée sur les dispositions de l'article 1384, premier alinéa, du code civil relatives à la présomption de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.

L'article 38 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (216) a ramené le délai de la prescription applicable aux actions en responsabilité civile extra-contractuelle à dix ans (art. 2270-1 nouveau du code civil). Le point de départ de ce délai est en principe la date de l'accident ou du fait de l'origine du dommage. Si le dommage se manifeste postérieurement à cette date, le délai de dix ans ne commence à courir qu'à compter de cette manifestation ou de la manifestation d'une aggravation. Aux termes de l'article 37 de la loi précitée (art. 2244 nouveau du code civil), une citation en justice, même en référé, interrompt cette prescription ainsi que les délais pour agir.

La prescription décennale est applicable aux dommages survenus antérieurement au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi, et est acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur. Toutefois l'action est irrecevable dans la mesure où le délai de prescription trentenaire est expiré avant l'écoulement des dix ans (cf. Art. 46 de la loi du 05 juillet 1985 ).

En revanche, en matière contractuelle, si aucun texte spécifique n'a prévu une prescription plus courte, la prescription trentenaire continue à s'appliquer. C'est notamment le cas dans le domaine des transports terrestres.

Il convient de noter toutefois que, devant une juridiction répressive, une action ne peut pas être engagée après expiration du délai de prescription de l'action publique soit dix ans, trois ans ou un an, selon qu'elle est basée sur un crime, un délit ou une contravention. Le point de départ de ce délai est le jour où les faits ont été commis à moins que pendant le délai prévu il n'ait été accompli un acte d'instruction ou de poursuite. Dans ce cas le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de ce dernier acte.

Mais depuis la réforme apportée par l'article premier de la loi no 80-1042 du 23 décembre 1980, modifiant l'article 10 du code de procédure pénale, la victime peut bénéficier de la prescription applicable en droit civil, même après expiration du délai de prescription de l'action publique, à condition qu'elle engage son action devant une juridiction civile.

Les bureaux du contentieux et des dommages peuvent être appelés à régler des affaires dans lesquelles une prescription plus courte s'applique. Ils doivent la traiter avec toute la diligence qui s'impose afin de permettre, le cas échéant, l'émission d'un état exécutoire, seul susceptible d'interrompre la prescription avant l'expiration du délai.

Ainsi en ce qui concerne les accidents de transport aérien, la convention de Varsovie (art. 29, 1er §) ainsi que l'article L. 321-5 du code de l'aviation civile (217) disposent que l'action en responsabilité doit être intentée dans le délai de deux ans, à compter du jour ou l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.

3.2.1.1.1.14. Créances dont le recouvrement peut être abandonné ou différé.
3.2.1.1.1.14.1.

L'article 82 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique autorise le non recouvrement des créances de l'Etat dont le montant initial, en principal est inférieur au minimum de 30 francs fixé par le décret no 79-682 du 8 août 1979 (218). Toutes les créances supérieures à ce minimum doivent donc actuellement faire l'objet d'une mise en recouvrement.

Toutefois, en cas de partage des responsabilités entre l'administration et le tiers, il convient, si celui-ci n'a présenté aucune réclamation, de s'abstenir de prononcer une mise à charge lorsque, après évaluation du préjudice subi de part et d'autre, il apparaît que la somme dont l'Etat pourrait demander le versement (y compris la pension, le cas échéant) est inférieure ou même égale à celle qu'il pourrait avoir à payer. Il est inutile en effet de risquer, par une mise à charge trop hâtive, de provoquer une réclamation de la part du tiers, qui aboutirait, en définitive, à une opération sans intérêt pour le Trésor ou même préjudiciable à celui-ci.

En pareille circonstance, le dossier est classé aux instances et y demeure tant qu'une réclamation n'est pas présentée par le tiers.

Enfin, il est rappelé qu'il est d'usage de ne pas poursuivre le recouvrement d'une créance à l'encontre d'une autre administration d'Etat, l'Etat ne pouvant d'ailleurs pas agir contre lui-même en cas d'instance judiciaire. En effet, le Trésor public ne pourrait retirer aucun profit de tels recours, ceux-ci se résumant en définitive, au point de vue comptable, à un simple jeu d'écritures auquel ne correspond aucune rentrée de fonds dans les caisses de l'Etat ; au contraire, le recours se traduirait par des dépenses et une perte de temps inutile (219).

De même, en vertu de l'article VIII, paragraphe 1 de la convention signée à Londres du 19 juin 1951 (220) entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord, chaque partie contractante conserve à sa charge les dommages causés à des « biens militaires » par une autre partie contractante, à condition :

  • que le dommage ait été causé par un membre des forces d'une autre partie contractante dans l'exercice de ses fonctions ou par un véhicule de celle-ci utilisé pour le service ;

  • que le membre de la force ou le véhicule agisse ou soit utilisé dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord.

Il y a également renonciation à recours en cas de dommages causés dans les mêmes conditions, d'une part aux biens d'une partie contractante, autres que ceux utilisés par ses forces armées par une autre partie contractante (jusqu'à concurrence d'une certaine somme : 4 900 F pour la France), d'autre part en cas de blessures ou de mort des membres de forces armées des parties contractantes.

Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit demeurent néanmoins fondés à demander réparation, selon les règles du droit commun, du dommage non couvert par le statut qui est applicable.

3.2.1.1.1.15. Débiteur inconnu ou insolvable.
3.2.1.1.1.15.1.

L'Etat n'a aucune possibilité de recours contre le fonds de garantie lorsque le responsable d'un accident automobile demeure inconnu ou insolvable ni pour les dommages matériels qui lui sont causés (art. R. 420-18, 3o du code des assurances) ni pour obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des prestations servies à ses agents ou à leur famille, l'obligation du fonds de garantie n'ayant qu'un caractère subsidiaire et n'intervenant que pour indemniser les victimes ou leurs ayants droit (art. L. 420-1 du code des assurances). En revanche, les victimes peuvent le cas échéant, si les conditions requises sont réunies, agir auprès de ce fonds pour obtenir un complément d'indemnisation (art. R. 420-13, 2o du code des assurances).

Il convient de noter toutefois qu'aux termes de l'article 8 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (221) modifiant l'article L. 211-1 du code des assurances les assureurs d'un véhicule terrestre à moteur couvrent la responsabilité civile du passager, dans l'hypothèse par exemple ou celui-ci ouvre imprudemment une portière et de toute autre personne ayant la garde ou la conduite du véhicule, même non autorisée, à l'exception des professionnels (garagistes, vendeurs…). Il est donc désormais possible de mettre en cause la compagnie d'assurances du propriétaire d'une voiture volée ou utilisée à son insu.

De même selon l'article 23 de la loi précitée si l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est néanmoins tenu de procéder à l'indemnisation des victimes et l'Etat sera également en droit d'obtenir le règlement des prestations servies à ses agents.

3.2.1.1.2. Fautes personnelles et fautes de service.
3.2.1.1.2.1.

D'une manière générale, les fonctionnaires militaires ou civils et les agents des collectivités publiques ne peuvent être rendus pécuniairement responsables envers ces dernières de leurs fautes de service en l'absence d'un texte législatif prévoyant expressément la possibilité de faire jouer une telle responsabilité (ex. : comptables publics, militaires gestionnaires de fonds, matériels ou denrées, détenteurs d'effets d'habillement, d'équipement ou de matériels dans les conditions prévues par le décret 74-705 du 06 août 1974 (153) pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 (154) portant statut général des militaires et par l' instruction 10350 /DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 (155) relative à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

En revanche et selon une jurisprudence administrative actuellement bien établie et constante, la responsabilité pécuniaire de ces mêmes fonctionnaires et agents peut valablement être mise en jeu lorsque le préjudice qu'ils ont causé à des collectivités est imputable à une faute personnelle, détachable de l'exercice de leurs fonctions.

3.2.1.1.2.2. Définition et critères de la faute personnelle.
3.2.1.1.2.2.1.

Comme tout individu, les agents de l'Etat, militaires ou civils, peuvent commettre des fautes de nature à engager leur responsabilité pécuniaire.

Lorsqu'elles sont commises en dehors du service et s'en détachent matériellement et notamment lorsqu'elles sont commises par l'agent de l'administration dans sa vie privée, ces fautes ne peuvent engager que la responsabilité personnelle de leur auteur qui se trouve alors assimilé à un simple particulier (tel est le cas de l'accident qu'un agent de l'Etat peut causer par sa faute au préjudice d'un tiers, en dehors de son service, au cours d'un congé ou d'une permission ou sur le trajet domicile-lieu de travail).

Mais lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, l'agent peut également se rendre coupable de fautes génératrices de dommages. Celles-ci, d'une manière générale, et à moins qu'un texte législatif n'en ait disposé différemment, n'engagent pas sa responsabilité pécuniaire, de telles fautes constituant « des fautes de service ». Elles ne peuvent engager que la responsabilité de l'administration et le législateur a d'ailleurs prévu des mesures (procédure du conflit ou substitution de responsabilité notamment) destinées à éviter que la responsabilité pécuniaire de l'agent puisse être mise en jeu en pareille circonstance.

Cependant, il est possible que l'agent, tout en agissant dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci, commette des fautes détachables, sinon matériellement, tout au moins intellectuellement, de l'exercice desdites fonctions. De pareilles fautes, aux termes de la jurisprudence administrative, sont de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l'agent, même si, en raison de leur lien avec le service, elles peuvent également engager parallèlement, vis-à-vis des tiers, la responsabilité de l'Etat.

Il est donc nécessaire, en présence d'un acte fautif générateur de dommage, de pouvoir déterminer si l'on se trouve en présence d'une faute personnelle ou d'une faute de service. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le fardeau de la preuve incombe à l'administration ; celle-ci ne peut prononcer valablement une imputation pécuniaire pour faute personnelle à l'encontre de l'agent auteur du dommage que si elle est en mesure de prouver que ce dernier a commis une telle faute.

3.2.1.1.2.2.2.

Bien que les critères de la faute personnelle soient assez divers, on peut, d'une manière générale considérer que constitue une faute personnelle, indépendamment du cas visé au deuxième alinéa de l'article 148 :

  • la faute qui laisse apparaître la recherche ou la satisfaction d'un intérêt personnel (par exemple : utilisation ou détournement d'itinéraire d'une voiture militaire à des fins personnelles) ;

  • la faute qui révèle une intention mauvaise ou malveillante (ex. : manÅ“uvres frauduleuses, vengeance) ;

  • la faute lourde contenue dans un fait matériel d'exécution ou un agissement administratif d'une particulière gravité (ex. : négligence, imprudences ou maladresses inexcusables) ;

  • la faute qui constitue un délit pénal (ex. : vol, détournement, détérioration volontaire de matériel, violences injustifiées). Cependant, ce critère n'est ni absolu ni exclusif ; en matière de circulation automobile notamment, l'infraction pénale commise en service commandé et non intentionnelle ne constitue pas une faute personnelle.

Dans tous les autres cas et notamment si l'acte fautif de l'agent se concilie avec le service et peut être considéré comme une forme de son exécution, même si celle-ci est plus ou moins erronée ou maladroite, il y a faute de service (ex. : fautes techniques, erreurs commises de bonne foi, etc.).

Le mobile qui a guidé l'agent ou le but qu'il a poursuivi sert, la plupart du temps, de critère pour déterminer s'il y a ou non de sa part une faute personnelle susceptible de permettre la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.

3.2.1.1.2.2.3.

Lors de la constitution des dossiers, il est donc important de vérifier si ces derniers contiennent tous les éléments nécessaires pour apprécier s'il y a faute personnelle ou non. Il est en effet indispensable, notamment en cas d'utilisation irrégulière de véhicules des armées (cas le plus fréquent de faute personnelle) de connaître dans quel but et pour quel motif le véhicule a été utilisé ou détourné de son itinéraire normal.

De tels éléments ne peuvent souvent ressortir que des déclarations des utilisateurs. Il est par suite indispensable de recueillir celles-ci et au besoin de les vérifier, si le motif allégué peut laisser croire que l'intérêt du service était en jeu ou vice versa.

Il n'est évidemment pas question d'établir une liste des fautes personnelles ; chaque cas particulier doit être apprécié à la lumière de la définition indiquée. En cas de difficultés, l'administration centrale (direction de l'administration générale) doit être saisie.

Toutefois le fait de conduire un véhicule, même en service, en état d'ébriété, constitue suivant la jurisprudence administrative (156) une faute personnelle caractérisée. Cependant, en pareille circonstance, la faute personnelle ne doit être retenue que lorsque le conducteur s'est enivré au cours de sa mission et non lorsqu'il a été envoyé en mission alors qu'il était déjà manifestement pris de boisson ; dans cette dernière hypothèse, c'est en effet, la responsabilité personnelle de l'agent qui a donné l'ordre qui est seule susceptible d'être recherchée.

Les pertes ou détériorations d'effets ou de matériels peuvent également être la conséquence d'une faute personnelle et justifier à l'encontre du détenteur une imputation du préjudice subi par l'administration lorsqu'il est possible à cette dernière de prouver que cette perte ou cette détérioration est bien imputable à une telle faute.

3.2.1.1.2.3. Etablissement des responsabilités.
3.2.1.1.2.4. Personnels dont la responsabilité peut être retenue.
3.2.1.1.2.4.1.

Lorsque l'existence d'une faute personnelle ayant entraîné des conséquences dommageables pour l'Etat est établie, la responsabilité pécuniaire de tous les agents ayant participé sciemment à l'accomplissement de celle-ci doit être mise en jeu.

La jurisprudence administrative admet, en effet (157) que doit être retenue la responsabilité personnelle de l'agent qui a participé, en connaissance de cause, à l'utilisation, irrégulière et à des fins étrangères au service, d'un véhicule militaire, même si ledit agent ne conduisait pas le véhicule lorsque le dommage a été causé.

Cette interprétation ne doit pas être limitée au seul cas d'utilisation d'un véhicule à des fins personnelles ; elle doit être étendue à tous les cas de complicité dans l'accomplissement de la faute personnelle qui est à l'origine du dommage.

3.2.1.1.2.5. Répartition des responsabilités.
3.2.1.1.2.5.1.

Lorsqu'une faute personnelle a été commise par un ou plusieurs agents de l'Etat, celle-ci peut être la cause de dommages subis par des tiers, par l'administration ou par les deux à la fois. Il peut donc se poser pour la collectivité publique, en ce qui concerne les responsabilités, trois problèmes qui doivent, en principe, être résolus successivement dans l'ordre ci-après :

  • répartition des responsabilités entre le tiers d'une part et l'administration et ses agents d'autre part ;

  • répartition des responsabilités entre l'agent et l'administration ;

  • le cas échéant, répartition des responsabilités entre les agents coauteurs de la faute personnelle.

3.2.1.1.2.5.2.

Lorsqu'un tiers subi un dommage du fait d'une faute personnelle commise par un agent de l'Etat, l'administration doit d'abord statuer, s'il y a lieu, sur la requête du tiers.

Lorsque le dommage présente un lien avec le service (ex. : dommage causé avec du matériel confié à l'auteur de la faute personnelle pour l'exécution d'une mission) ou a été rendu possible par une négligence ou un défaut de surveillance de l'administration, le requérant doit recevoir l'indemnisation à laquelle il peut prétendre compte tenu de la part de responsabilité incombant à l'Etat. Ce dernier, de son côté, doit poursuivre à l'encontre du tiers, dans la mesure où sa responsabilité est engagée, le recouvrement de tout ou partie du préjudice subi par l'administration.

En conséquence, si malgré la faute prouvée de l'agent de l'administration, la responsabilité du tiers est reconnue totale et que l'administration obtienne de celui-ci la réparation intégrale de son préjudice, elle n'aura pas à mettre en jeu la responsabilité personnelle de son agent.

3.2.1.1.2.5.3.

Sauf dans l'hypothèse indiquée ci-après, la répartition des responsabilités entre l'agent et l'administration doit être écartée. Il convient en conséquence, en règle générale, de retenir l'entière responsabilité de l'auteur (ou des coauteurs) de la faute personnelle.

Le défaut de surveillance ou la négligence qui a pu permettre de commettre la faute personnelle, s'il est de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des tiers, ne peut en revanche être invoqué par l'auteur de cette faute pour rejeter tout ou partie de sa responsabilité sur l'administration (158) ; c'est l'application au droit administratif de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Le partage des responsabilités entre l'administration et l'agent ayant commis une faute personnelle, ne doit être admis, jusqu'à nouvel ordre que dans la seule hypothèse d'une faute caractérisée imputable à l'administration : par exemple dans le cas retenu par la jurisprudence (arrêt Delville déjà cité) (159) où l'agent de l'administration a été chargé de l'accomplissement d'une mission au cours de laquelle il a commis une faute personnelle (détournement d'itinéraire, ivresse) génératrice du dommage, mais où il est établi également que le matériel était défectueux et que cette défectuosité a contribué à la réalisation du dommage (159). Dans ces conditions, la part de responsabilité imputable à l'agent peut être réduite dans une proportion à déterminer dans chaque cas particulier.

Tous les cas d'espèce paraissant devoir justifier un partage des responsabilités entre l'auteur de faute personnelle et l'administration doivent être soumis pour décision à l'administration centrale (direction de l'administration générale), quel que soit le montant du préjudice de l'Etat.

Bien qu'en principe le défaut de surveillance ne soit pas susceptible d'atténuer la responsabilité de l'auteur de la faute personnelle, si cette faute a été rendue possible par un trop grand laxisme de l'administration militaire, le dossier devra également être transmis à l'administration centrale qui statuera compte tenu des circonstances particulières de l'affaire.

3.2.1.1.2.5.4.

Lorsque la faute personnelle dont résulte le dommage a été commise par plusieurs agents (utilisation d'un commun accord d'un véhicule militaire à des fins personnelles par exemple), les intéressés ne peuvent être déclarés débiteurs solidaires ou obligés in solidum sauf si la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition légale (cf. notamment art. 55 du code pénal).

Il s'ensuit qu'en dehors de ce cas particulier, la réparation du préjudice de l'Etat ne peut être réclamée pour sa totalité à chacun d'eux. Chacun des coauteurs ne doit se voir imputer, dans la réparation du préjudice global, qu'une part de responsabilité correspondant à la gravité de la faute qu'il a personnellement commise (160).

C'est le plus souvent en cas d'utilisation irrégulière et collective de véhicules militaires que cette règle va trouver son application.

Il convient donc, en attendant que de nouvelles indications soient éventuellement fournies par la jurisprudence à ce sujet, de s'inspirer des principes directeurs suivants pour répartir les responsabilités :

  • lorsque plusieurs agents de l'administration sont impliqués dans un accident causé à ou par un véhicule militaire utilisé irrégulièrement et à des fins étrangères au service, doit seule être retenue la responsabilité personnelle de ceux qui avaient connaissance de l'utilisation irrégulière du véhicule et qui ont, par suite, participé sciemment à celle-ci ;

  • les responsabilités doivent, en principe, être réparties également entre les différents utilisateurs, à moins que des circonstances spéciales ne justifient une répartition différente. Le fait que l'un des intéressés ait conduit le véhicule au moment de l'accident ne doit pas, à lui seul, être considéré comme suffisant pour justifier la mise à sa charge d'une plus grande part de responsabilité. Les punitions ou sanctions pénales prononcées peuvent, le cas échéant, être prises en considération.

    Par contre, le Conseil d'Etat a jugé qu'une part de responsabilité plus importance pèse sur celui des coauteurs à qui avait été confiée la garde du véhicule ou qui exerçait une autorité prépondérante sur les autres utilisateurs.

3.2.1.1.3. Cas particuliers.
3.2.1.1.3.1. Accidents de la circulation.
3.2.1.1.3.1.1.

En matière d'accident de la circulation, il convient de tenir compte des différents textes spécifiques à ce domaine, soit :

  • la loi du 31 décembre 1957 (161) aux termes de laquelle les règles du droit civil doivent être suivies dès lors que le dommage est causé par un véhicule quelconque ;

  • les articles 1 à 6 de loi 85-677 du 05 juillet 1985 (162) qui posent de nouvelles normes en ce qui concerne les droits à indemnisation des victimes, les dispositions édictées étant applicables :

    • d'une part aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de la loi ;

    • d'autre part aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n'ayant pas donné lieu à l'introduction d'une instance,

    étant précisé que les transactions et décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause (art. 47 de la loi) ;

  • la convention du 24 novembre 1980 (163) passée entre l'Etat et les entreprises d'assurances pour tous les accidents n'ayant occasionné que des dommages matériels dont le montant est inférieur à un plafond fixé actuellement à 25 000 F, TVA non comprise et ne mettant en cause que deux véhicules.

En ce qui concerne les accidents relevant de la convention précitée, les responsabilités sont obligatoirement appréciées par référence au barème des responsabilités qui y est annexé, les éléments à prendre en considération étant exclusivement ceux prévus par le barème (art. 4 du règlement d'application pratique) (163).

Pour tous les autres accidents, il convient de tenir compte des dispositions de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (162).

On rappellera au préalable pour mémoire et application éventuelle (accidents antérieurs au 5 juillet 1982, accident dans lesquels sont impliqués des cyclistes…) les règles en vigueur auparavant.

3.2.1.1.3.2. Avant la loi du 5 juillet 1985.
3.2.1.1.3.2.1.

Jusqu'à l'intervention de la loi du 05 juillet 1985 , les responsabilités étaient uniquement appréciées en fonction des dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil et des principes dégagés de la jurisprudence des tribunaux judiciaires.

Le gardien d'un véhicule est présumé responsable en application de l'article 1384, premier alinéa, du code civil y compris à l'égard des personnes transportées même à titre bénévole. Il peut toutefois s'exonérer de cette présomption si l'accident est dû à un cas de force majeure ou s'il peut prouver la faute de la victime ou le fait d'un tiers, l'exonération pouvant être totale ou partielle selon les circonstances.

En présence de déclarations contradictoires, et en l'absence de témoins étrangers à l'accident, les témoignages émanant des occupants des véhicules n'étant pas considérés comme impartiaux, les fautes commises ne peuvent être appréciées qu'en tenant compte de la nature des dégâts et des traces relevées.

Cependant, en l'absence d'indices matériels ou de toute autre preuve suffisante pour déterminer les responsabilités, notamment en cas de collision survenue entre deux voitures roulant en sens inverse lorsque le point de choc n'est pas déterminé, la présomption de responsabilité résultant de l'article 1384 du code civil est généralement retenue par les tribunaux civils et chacun des automobilistes supporte les dommages subis par l'autre.

Dans la phase amiable, un règlement sur la base d'un partage de responsabilité par moitié, souvent plus équitable, peut toutefois être tenté.

Le département peut être impliqué dans un accident en tant que coauteur responsable du dommage causé à une tierce personne, par exemple piéton blessé lors de la collision de deux véhicules, l'un appartenant à un particulier, l'autre aux armées, deux conducteurs encourant l'un et l'autre une part de responsabilité. La jurisprudence admet que la victime peut poursuivre à l'encontre de l'un quelconque des coauteurs responsables de la réparation de la totalité (à moins qu'elle n'ait elle-même une part de responsabilité) du préjudice qu'elle a subi, à charge par le coauteur qui l'a indemnisée d'exercer ensuite une action récursoire contre l'autre coauteur pour la part de responsabilité lui incombant.

3.2.1.1.3.3. Règles posées par la loi du 5 juillet 1985. (164)
3.2.1.1.3.3.1.

Ces règles s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, y compris les personnes transportées en vertu d'un contrat.

Une remarque préliminaire s'impose. En aucun cas les victimes, quelle que soit la nature de leur préjudice, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers (art. 2 de la loi).

Par ailleurs une distinction doit être opérée selon qu'il s'agit d'indemniser les dommages aux biens ou les dommages portant atteinte à la personne. Pour ces derniers, les règles à appliquer sont également différentes selon que la victime est le conducteur ou toute personne autre que le conducteur.

L'article 6 de la loi précise en outre que les limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation des dommages tant matériels que corporels subis par la victime directe d'un accident sont également opposables à tous les tiers (ayants droit, ayants cause…) ayant subi un préjudice du fait des dommages causés à cette victime.

On notera enfin que les règles posées par la loi particulièrement favorable en ce qui concerne leurs droits à indemnisation aux personnes les plus faibles ou les plus exposées aux risques de la circulation ne s'opposent nullement à ce que celles-ci soient responsables de leurs actes et aient à répondre de leurs conséquences sur les dommages subis par des tiers.

3.2.1.1.3.3.2.

Indemnisation des dommages portant atteinte à la personne.

  1. Préjudice subi par toute personne autre que le conducteur (art. 3).

La victime ne peut se voir opposer sa propre faute sauf s'il s'agit d'une faute inexcusable à condition qu'elle ait été la cause exclusive de l'accident. Cette règle n'est toutefois pas applicable à certaines victimes qui, en raison de leur âge ou de leur handicap, bénéficient automatiquement d'une indemnisation intégrale à savoir :

  • les mineurs de moins de 16 ans ;

  • les personnes âgées de plus de 70 ans ;

  • les personnes titulaires d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (165).

Cependant, la victime n'est jamais indemnisée par l'auteur de l'accident lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

  2. Préjudice subi par le conducteur (art. 4).

La faute qu'il a commise a pour effet de limiter ou d'exclure ses droits à indemnisation.

Il convient donc d'apprécier la gravité de cette faute et, le cas échéant, de tenir compte d'un partage de responsabilité pour réduire la réparation qui lui est due, ou, si la faute est la cause exclusive de l'accident, d'opposer un refus à la réclamation présentée par l'intéressé.

3.2.1.1.3.3.3.

Indemnisation des dommages aux biens (art. 5).

De même que pour les dommages corporels causés au conducteur, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qui ont été occasionnés à ses biens.

La loi précise à ce sujet que les fournitures et appareils délivrés sur prescriptions médicales ne sont pas indemnisés dans les mêmes conditions que les dommages aux biens mais selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.

Lorsqu'il s'agit d'un dommage causé à un véhicule terrestre à moteur, la faute commise par le conducteur peut également être opposée au propriétaire de ce véhicule pour la réparation du préjudice qui lui a été causé, le propriétaire disposant alors d'un recours contre le conducteur, en cas de vol notamment.

3.2.1.1.3.4. Dommages de travaux publics.
3.2.1.1.3.4.1.

En matière de dommages de travaux publics, c'est-à-dire de tous ceux, matériels ou corporels résultant d'un ouvrage public ou de travaux (ou de l'absence de travaux) qui y sont relatifs, les tiers victimes du dommage n'ont pas à prouver la faute de l'administration. Il suffit qu'ils établissent l'existence d'une relation de cause à effet entre le dommage allégué et l'ouvrage public ou les travaux relatifs à cet ouvrage.

Sont également considérés comme dommages de travaux publics en application de la loi 66-383 du 16 juin 1966 (166) ceux relatifs aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat. La réparation de ces dommages incombe toutefois au département des armées si les opérations ont été effectuées par ses services.

Les litiges relatifs aux dommages de travaux publics relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

3.2.1.1.3.5. Dommages aériens.
3.2.1.1.3.5.1.

L'article L. 110-2 du code de l'aviation civile précise que les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public sont soumis aux règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

3.2.1.1.3.5.2.

La loi no 57-259 du 2 mars 1957 modifiant certains articles du code de l'aviation civile a posé le principe que la responsabilité du transporteur serait désormais « régie en cas de transport par air, par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention ». Les dispositions de cette loi sont reprises aux articles L. 321-3 (transport de marchandises) et L. 322-3 (transport de personnes) du code de l'aviation civile.

Pour toutes les questions de responsabilité concernant les transports aériens il convient donc de se reporter à cette convention modifiée par le protocole de la Haye du 28 septembre 1955, applicable à compter du 1er août 1963 ou, dans la mesure où ces conventions internationales ne seraient pas elles-mêmes applicables, aux autres dispositions législatives figurant au code de l'aviation civile.

Selon l'article 20 de cette convention de Varsovie, la responsabilité du transporteur est automatiquement engagée. Toutefois cette présomption peut être détruite s'il prouve que lui ou ses préposés ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Par ailleurs en application de l'article 21 la responsabilité du transporteur peut être atténuée s'il fait la preuve que la faute de la personne lésée à causé le dommage ou y a contribué, ou même totalement écartée si ladite faute présente les caractéristiques de la force majeure.

En ce qui concerne l'indemnisation, l'article 22 a limité le montant de la réparation due par le transporteur responsable. Pour les transports de personnes la loi no 76-529 du 18 juin 1976 (167) modifiant l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile a fixé ce plafond à 300 000 francs tout en précisant que si, en raison d'une modification apportée à la convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouvait portée à un niveau supérieur, cette nouvelle limite se substituerait à celle de 300 000 francs. En application de la loi no 82-375 du 6 mai 1982 (168) ce plafond a été majoré et porté à 500 000 francs.

Une réparation plus importante ne pourrait être accordée qu'en cas de stipulations spéciales ou si le transporteur perd le bénéfice de cette limitation, soit par suit de l'absence ou de la rédaction irrégulière du titre de transport, soit en raison de son dol ou d'une faute génératrice du dommage qui, d'après la loi du tribunal saisi est considérée comme équivalente au dol, c'est-à-dire en cas de faute inexcusable.

Lorsqu'il y a transport gratuit selon l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, la responsabilité du transporteur ne sera engagée, dans la limite prévue par la convention de Varsovie, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.

3.2.1.1.3.5.3.

Par ailleurs, aux termes de l'article 141-2 du code de l'aviation civile, l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions d'un aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface.

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

C'est sur la base des dispositions de cet article que sont appréciées les responsabilités dans le domaine des dommages imputables à l'onde de choc d'un aéronef volant à une vitesse supersonique.

Le requérant n'a pas à établir la faute de l'exploitant qui est responsable de plein droit. Mais il doit apporter la preuve de la réalité du fait générateur du dommage et de l'existence d'un lien de cause à effet entre ce fait et le dommage allégué.

Cette preuve résulte en général des témoignages concordants recueillis par la gendarmerie, témoignages qui attestent de la concomitance entre la déflagration et la production du dommage.

Dans la mesure où le dommage ne peut avoir une autre origine (secousse sismique, tempête, ouragan, explosion, chantier, effondrement du sol…) les tribunaux estiment généralement que des présomptions graves précises et concordants permettent de déduire que le dommage est en relation directe avec le « bang » incriminé (cass. civ. : 13 octobre 1971).

La responsabilité de l'Etat peut cependant être atténuée si une faute peut être reprochée à la victime, cette faute pouvant être un défaut d'entretien lorsqu'il s'agit de dommage à immeuble. En revanche, la vétusté n'est pas prise en considération.

3.2.1.1.3.5.4.

En ce qui concerne les manifestations aériennes la réglementation concernant leur organisation et les conditions d'assurance de la responsabilité civique est fixée par l'instruction interministérielle du 24 juin 1964 (169).

3.2.1.1.3.6. Dommages résultant du fonctionnement des établissements d'enseignement public dépendant des armées.
3.2.1.1.3.6.1.

En application de la loi du 5 avril 1937 modifiant l'article 1384 du code civil, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public dans tous les cas où cette responsabilité est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable, soit que celui-ci ait été commis par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés, ou que ces enfants en aient été victimes.

Les personnes qui ont subi un dommage par le fait d'un élève ou les représentants légaux des élèves, qui ont subi un dommage pendant qu'ils étaient sous la surveillance de l'instituteur doivent faire la preuve de la réalité du dommage subi, des fautes, imprudences ou négligences de l'instituteur et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

Cette règle s'applique aussi bien aux dommages causées par un élève à un autre élève ou à un tiers qu'aux dommages causés à un élève par un tiers, par l'instituteur ou par lui-même. Il importe peu que la faute de l'instituteur soit une faute personnelle ou une faute de service. Toutefois, en cas de faute personnelle, une action récursoire pourra être exercée contre l'instituteur.

Les litiges relatifs à ces dommages relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

La responsabilité de l'Etat peut également être engagée par suite d'un fait indépendant de l'agent de l'administration (dommage dû à un défaut de l'organisation du service de l'enseignement ou trouvant sa source dans un travail public). C'est alors la juridiction administrative qui est compétente en cas d'instance en justice.

3.2.1.1.3.7. Dommages causés par des explosions de munitions ou autres matières dangereuses.
3.2.1.1.3.7.1.

Ceux-ci sont considérés comme étant des dommages de guerre par assimilation (cf. Art. 25). Toutefois, en l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, ils peuvent dans certains cas être réparés par les services du contentieux et des dommages, dans les conditions suivantes.

Lorsqu'il s'agit de dommages corporels, les victimes ne sont susceptibles d'être indemnisées, au titre du droit commun, que si elles établissent que le sinistre résulte d'une faute de la puissance publique (170).

En ce qui concerne les dommages matériels, si ceux-ci ne peuvent être réglés en vertu de la loi du 28 octobre 1946, on peut admettre actuellement la réparation du préjudice subi par application des principes de responsabilité sans faute pour « risque excédant les risques normaux de voisinage » (171).

3.2.1.1.3.8. Dommages nucléaires.
3.2.1.1.3.8.1.

Compte tenu des données actuelles de la jurisprudence, on doit admettre que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat, à l'égard des tiers, en raison des dommages consécutifs aux explosions nucléaires expérimentales elles-mêmes, découle du risque de caractère exceptionnel créé par ces expériences. Une indemnisation doit donc, en principe, être accordée dès lors que la relation de cause à effet entre le dommage et l'explosion ou ses suites est établie.

La responsabilité incombant à l'Etat, lorsque ce rapport de cause à effet existe, peut cependant être atténuée ou même être écartée totalement, s'il est possible à l'administration de prouver que le dommage est imputable en partie ou en totalité à une faute de la victime (par ex. : non-respect de l'interdiction de pénétrer dans les zones interdites).

Cependant, il convient de se montrer assez large dans l'admission de la responsabilité de la puissance publique, afin de limiter au maximum les conséquences fâcheuses que pourrait entraîner une exploitation tendancieuse des accidents qui pourraient se produire et de ne retenir la faute de la victime, comme élément susceptible d'atténuer cette responsabilité, que si cette faute est manifeste est indiscutable.

La responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est régie par la convention de Paris du 29 juillet 1960, modifiée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964. Ces textes, qui sont complétés par la loi no 68-943 du 30 octobre 1968 (172), sont entrés en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel par décret no 69-154 du 6 février 1969 (173). Ils s'appliquent aussi bien aux installations militaires qu'aux installations civiles.

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire à usage spécifique est fixé à 50 millions de francs pour un même accident au-delà, les victimes sont indemnisées par l'Etat, sans que le montant total des indemnités puisse dépasser 600 millions.

En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes sont indemnisées par l'Etat dans les mêmes limites.

D'autre part, la responsabilité des exploitants de navires nucléaires a fait l'objet de la loi 65-956 du 12 novembre 1965 (174), modifiée par les loi no 68-1045 du 29 novembre 1968 (175) et loi no 88-1093 du 1er décembre 1988 (175) et leur responsabilité est limitée à 500 millions de francs pour un même accident.

D'une manière générale, les exploitants sont responsables de plein droit des dommages qui résultent d'un accident nucléaire survenu dans leur installation ou au cours d'un transport, sauf si les dommages sont imputables à un acte de guerre civile ou étrangère, à des hostilités ou à une insurrection.

Dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires, il convient de se reporter aux dispositions de la convention signée à Bruxelles le 17 décembre 1971, publiée par décret no 76-693 du 23 juillet 1975 (176) et notamment aux articles premier, 2 et 3 de cette convention.

3.2.1.1.3.9. Dommages résultant d'activités sportives.
3.2.1.1.3.9.1.

L' instruction 32-301 /DEF/C/22 du 01 octobre 1974 (177) traitant de la pratique des sports par les militaires précise les conditions dans lesquelles ils sont considérés comme étant en service et peuvent en conséquence bénéficier en cas d'accident des prestations prévues par leur statut et le code des pensions militaires d'invalidité. Leurs agissements ne sont toutefois susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des tiers que lorsqu'ils opèrent au sein des unités ou formations militaires ainsi que dans les clubs nautiques de la marine.

Aucune autorisation ne leur est nécessaire pour adhérer à titre personnel à une association privée de leur choix. Les appelés peuvent également participer librement, au cours d'une absence régulière à des compétitions ouvertes aux professionnels.

Mais tout accident dont ils peuvent être victimes à l'occasion d'activités sportives doit donner lieu à ouverture d'un dossier en vue d'un recours individuel pour le préjudice qui en résulte pour l'Etat.

Ce recours n'est toutefois possible que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire dans la mesure où peut être prouvée une faute de l'organisateur, de l'association de l'un des joueurs (insuffisance des mesures de sécurité, inobservation des règles normales du jeu…).

Entre les participants, les tribunaux retiennent généralement la théorie du risque accepté. Si les règles de la discipline ou du jeu ont été respectées, la victime ne dispose en principe d'aucune possibilité de recours entre le sportif ou le joueur adverse qui lui a causé des blessures et l'Etat, en qualité de subrogé, n'a pas plus de droits.

3.2.1.1.3.10. Dommages maritimes.
3.2.1.1.3.10.1.

En application de la loi 67-545 du 07 juillet 1967 (178) relative aux événements de mer et à laquelle sont soumises les navires et bateaux appartenant à l'Etat, la mise en cause des responsabilités en cas d'abordage maritime est subordonnée à la condition que soit établie l'existence d'une faute en relation de causalité avec le dommage, la charge de la preuve incombant au demandeur.

Il suffit, pour qu'il y ait abordage maritime, qu'un navire soit impliqué dans la collision, mais celle-ci peut être survenue entre un navire et un bâtiment de navigation intérieure.

Les engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure.

L'action en réparation se prescrit deux ans à compter de l'événement en application de l'article 7 de la loi.

Pour les dommages causés ou subis par un navire à l'occasion d'autres accidents que les collisions qualifiées d'abordages maritimes (par exemple, heurt d'un mur de quai, blessures causées à un baigneur), il est fait application du droit commun de la responsabilité civile.

Par suite la victime des dommages causés par un navire dans ces circonstances pourra invoquer à l'encontre du gardien du bâtiment la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1384-1er du code civil. Cependant, en cas d'incendie, la faute du gardien devra être prouvée, ainsi que le prescrit l'article 1384-1er lui-même.

En ce qui concerne l'étendue des réparations, il est indiqué qu'en application de la convention du 19 novembre 1976 (179) sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, publiée par décret no 86-137 du 23 décembre 1986 (180) les propriétaires de navires peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles qu'elle prévoit.

3.2.1.1.3.11. Etablissements hospitaliers du service de santé.
3.2.1.1.3.11.1.

Selon la jurisprudence, une faute lourde est nécessaire pour engager la responsabilité de l'Etat lorsqu'il s'agit de dommages causés par des actes médicaux ou chirurgicaux mais la faute simple suffit si le dommage est consécutif à des prestations de soins ou s'il résulte d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service médical ou hospitalier.

3.2.1.1.3.12. Opérations de police.
3.2.1.1.3.12.1.

Une distinction doit être opérée selon d'une part qu'il y a ou non usage d'arme à feu, d'autre part que le dommage a été causé ou non par l'opération.

La responsabilité de l'Etat est engagée sur la base de la faute lourde des services de police à l'égard des personnes visées par l'opération mais la faute simple suffit s'il y a usage d'arme à feu. En revanche si les victimes des coups de feu sont des tiers étrangers à l'opération, c'est à l'égard de ces victimes, la théorie du risque, qui est retenue, la responsabilité de la puissance publique étant engagée, même s'il n'y a pas faute de ces agents.

3.2.1.2. Évaluation du préjudice subi par les tiers.
3.2.1.2.1. Dommages matériels.
3.2.1.2.1.1.

Les pièces nécessaires à leur évaluation sont indiquées à l'article 130.

L'Etat possède une action directe fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil pour le recouvrement des dommages matériels qu'il a pu subir du fait d'un tiers, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire dans la mesure où la responsabilité du tiers est engagée.

Les dispositions générales relatives à l'évaluation des dommages matériels causés à des tiers (art. 170 et 171) sont également applicables à l'évaluation de ceux subis par l'Etat.

Il est rappelé que ce sont les tarifs en vigueur dans le secteur privé qui doivent être retenus, que l'imputation soit prononcée à l'encontre d'un tiers étranger aux armées ou à l'encontre d'agents de l'Etat ayant utilisé le matériel militaire à des fins personnelles (222).

3.2.1.2.1.2.

Par ailleurs, l'Etat lui-même est en droit d'obtenir une indemnité pour l'immobilisation de ses véhicules, bien qu'il soit parfois objecté que l'administration disposant de nombreux véhicules, l'immobilisation de l'un de ceux-ci n'est pas de nature à lui causer un préjudice et à lui ouvrir droit à une indemnité.

Une telle argumentation ne peut être acceptée ; la gêne qui peut résulter pour un simple particulier ou pour une entreprise privée de la privation de jouissance de sa voiture, ou de l'une de ses voitures, existe également pour l'administration. Les armées disposent certes d'un important parc de véhicules ; mais ces derniers sont répartis dans les différentes unités et services disséminés sur l'ensemble des territoires où les troupes françaises sont appelées à stationner ; ils sont en outre affectés à des besoins et à des tâches bien déterminés dont ils ne peuvent être distraits sans difficultés. L'immobilisation d'un de ces véhicules entraîne donc nécessairement des perturbations et de la gêne dans le fonctionnement du service auquel il est affecté ; cette immobilisation est même une source de dépenses supplémentaires (frais de déplacement, etc.) lorsqu'il est nécessaire de remplacer le véhicule accidenté par un véhicule de réserve. Or, ces derniers ne se trouvent généralement pas dans les unités ou services, qui ne disposent le plus souvent que des véhicules dont ils ont strictement besoin, mais dans des établissements de réserve générale de matériel souvent très éloignés du lieu de stationnement du service ou de l'unité dont le véhicule est immobilisé. Quant au prêt de véhicules entre unités ou services différents, il peut difficilement être envisagé en raison des problèmes de responsabilité d'ordre comptable et administratif qu'une telle opération soulève ; même en supposant qu'elle soit possible, elle entraîne, en tout état de cause, des frais.

En conséquence, sauf dans l'hypothèse peu fréquente où l'administration serait en mesure d'apporter la preuve d'un préjudice réel, ce sont les règles prévues à l'article 172, 4e alinéa, qui doivent en général être suivies pour le calcul des indemnités de privation de jouissance réclamées par l'Etat à des tiers.

Cependant, une telle indemnité ne doit pas être demandée aux collectivités ou sociétés qui, lorsqu'elles sont créancières, n'en réclament pas habituellement aux armées.

De même, lorsqu'un tiers a présenté une requête sans demander une indemnité d'immobilisation, il n'y a pas lieu, en cas de partage des responsabilités, de lui en réclamer une.

Enfin, lorsque l'administration exerce un recours contre un de ses agents, civil ou militaire, pour obtenir réparation du préjudice résultant d'une faute personnelle détachable de l'exécution du service commise par celui-ci (par exemple détérioration d'un véhicule utilisé sans autorisation et à des fins personnelles), il n'y a pas lieu, eu égard à la jurisprudence administrative en la matière, de lui imputer une indemnité pour l'immobilisation du véhicule.

3.2.1.2.1.3. Indemnisation du dommage matériel proprement dit.
3.2.1.2.1.3.1.

Les pièces nécessaires à l'évaluation de ces dommages sont indiquées au chapitre III du titre II (art. 87 et suivants).

A chaque fois qu'une expertise contradictoire a été effectuée, c'est le montant de celle-ci auquel s'ajoute, le cas échéant, le coût des taxes, qui doit être retenu. A défaut d'expertise contradictoire, seule l'évaluation faite par l'expert des armées pourra être admise.

S'il n'a été procédé qu'à un constat des dégâts sans évaluation de ceux-ci, le montant des factures ou devis produits sera retenu dans la mesure où l'expert des armées en aura approuvé le montant, étant bien entendu que celui-ci doit justifier dans le détail des abattements qu'il propose compte tenu des constatations qu'il a effectuées à la suite des faits ayant occasionné le dommage.

Lorsque le coût de la réparation est supérieur à la valeur vénale du bien endommagé, valeur appréciée à la date de l'accident, l'indemnité due est calculée sur cette valeur diminuée de la valeur de l'épave ou des pièces récupérables.

Selon une jurisprudence bien établie, la réparation du dommage causé à une chose est assurée par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement qui selon la jurisprudence de la Cour de cassation correspond pour un véhicule au prix de revient total d'un véhicule d'occasion du même type et dans un état semblable, la victime ne pouvant exiger que le moins onéreux de ces deux modes de réparation.

En cas d'indemnisation basée sur la valeur de remplacement, la Cour de cassation a également précisé que la victime « n'a pas à courir le risque de la vente de l'épave, laquelle, sauf accord des parties sur ce point, doit être laissée pour compte au responsable ».

Toutefois, l'application de cette jurisprudence à l'Etat entraînerait tout un processus administratif qu'il faut éviter.

Il convient donc de proposer une indemnisation sur la base de la valeur vénale diminuée de la valeur de l'épave ou, en cas de difficultés, de saisir l'administration centrale.

3.2.1.2.1.3.2.

En matière de dommages aux véhicules la vétusté n'est en principe prise en considération qu'en cas de remplacement d'organes essentiels déjà très usagés (moteur, boîte de vitesses, etc.) par des organes neufs. Par contre, il n'en est pas tenu compte en cas de simple réparation de ces mêmes organes ou d'organes secondaires, ou même en cas de remplacement de ces derniers (ailes, portes, carrosseries) à moins que l'usage courant ne l'admette (pneumatiques par exemple).

Lorsqu'une indemnité est réclamée pour vêtements détériorés, un abattement pour vétusté peut être effectué sur le prix des vêtements achetés en remplacement.

Pour les dommages immobiliers, lorsque les dégâts ont été causés à un immeuble plus ou moins vétuste, un problème particulièrement délicat se pose.

En effet, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (183), l'auteur du dommage doit rétablir l'équilibre détruit et remplacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; si le bien est trop endommagé pour être remis en état et s'il ne peut pas être remplacé par un autre bien de valeur identique, on se trouve donc dans l'obligation de payer la valeur à neuf à la date où la reconstruction peut être entreprise. S'il en résulte un enrichissement pour le propriétaire, celui-ci trouve sa cause dans la faute de l'auteur du dommage.

Si l'abattement pour vétusté n'est pas admis, plusieurs tribunaux ont cependant pris en considération le défaut d'entretien ou le vice de construction et procédé à un partage de responsabilité ou à un abattement sur le montant du préjudice pour tenir compte de la faute du propriétaire ou de l'occupant.

L'attention des experts doit donc être appelée sur la nécessité de rechercher si l'une de ces deux causes n'a pas contribué à la réalisation du dommage.

3.2.1.2.1.4. Privation de jouissance.
3.2.1.2.1.4.1.

  a) Si le requérant allègue un préjudice réel justifié par sa profession (transporteur, chauffeur de taxi, etc.) c'est celui-ci qui doit être pris en considération. L'indemnité due doit compenser le manque à gagner ou les dépenses supplémentaires engagées (184) pendant le temps fixé par les experts pour la remise en état de marche du véhicule.

Cette indemnité ne doit en aucun cas être inférieure à celle qui serait accordée dans le cas où le créancier ne subirait qu'une simple gêne résultant de la privation de jouissance.

Lorsque le propriétaire du véhicule a lui-même été indisponible par suite de blessures reçues au cours de l'accident et reçoit une indemnité pour manque à gagner pendant la durée de son indisponibilité, celle-ci ne peut, sauf exceptions justifiées, être cumulée pendant la même période avec l'indemnité accordée en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule.

  b) Si le créancier ne peut justifier que d'une simple gêne résultant de la privation de jouissance de son véhicule, ce qui est le cas pour la plupart des requérants (particuliers ou collectivités publiques ou privées possédant, en principe, des véhicules de remplacement), l'indemnité d'immobilisation doit être déterminée en appliquant le tarif moyen journalier retenu dans la région par les tribunaux pour un véhicule de même catégorie.

Les barèmes forfaitaires établis entre elles par les compagnies d'assurances lorsqu'il est possible de se les procurer, peuvent également être utilisés comme bases de référence en ce qui concerne les voitures légères de même que ceux élaborés par la fédération nationale des transports routiers pour les véhicules de transport.

Il doit en être de même lorsque l'indemnisation des dégâts est basée sur la valeur vénale et non sur le coût des réparations. Dans cette dernière hypothèse, l'indemnité de privation de jouissance est accordée jusqu'à la date à laquelle le demandeur s'est procuré un nouveau véhicule ; toutefois, si cette date est postérieure de plus de soixante jours à celle de l'accident, l'indemnité est limitée à soixante jours, temps estimé suffisant pour se procurer actuellement un véhicule de remplacement. Lorsque l'immobilisation est inférieure à une journée, aucune indemnité ne doit être retenue à ce titre.

L'indemnité est due même si le propriétaire du véhicule a lui-même été indisponible par suite de blessures reçues au cours de l'accident et reçoit un dédommagement pendant la durée de son indisponibilité, la voiture pouvant être utilisée en tout état de cause par un autre membre de la famille, sauf s'il est prouvé que celui-ci dispose de plusieurs véhicules.

Une indemnité pour privation de jouissance peut également être accordée à la suite de dommages à des immeubles, magasins, etc., et le préjudice réellement subi doit être réparé.

Si des dommages à un magasin ont entraîné sa fermeture, l'indemnité due pourra être évaluée en tenant compte du revenu commercial déclaré.

3.2.1.2.1.5. Frais divers.
3.2.1.2.1.5.1.

Tous les frais accessoires en rapport avec le dommage et dont la nécessité et le montant sont justifiés (frais de remorquage, travaux confortatifs provisoires, etc.) ainsi que les frais afférents aux constats et expertises contradictoires provoqués ou acceptés par l'administration, les honoraires d'architecte, le coût de la vignette et de la carte grise doivent être pris en considération compte tenu des responsabilités encourues, lorsque la demande en est faite.

Par contre, le prix du constat d'huissier auquel le requérant a fait procéder, soit en vue d'établir les responsabilités engagées, soit en vue de déterminer les dégâts subis par son matériel ou ses immeubles, ne doit être remboursé que si ce constat a été utile à l'établissement des droits de l'intéressé et ne fait pas double emploi avec l'enquête ou les expertises administratives effectuées antérieurement à ces constats ou en même temps que ceux-ci.

3.2.1.2.2. Dommages corporels.
3.2.1.2.2.1.

Les pièces à réunir pour l'évaluation de ces dommages sont indiquées par les articles 102 à 126, et les principaux chefs de réclamation sur lesquels ils peuvent porter sont les suivants :

3.2.1.2.2.2. Frais divers.
3.2.1.2.2.2.1.

Les notes et factures concernant les frais de médecin, de pharmacien et les frais de traitement en général seront retenues dans la mesure où leur montant a été approuvé par l'expert militaire.

De même, en cas de décès, le montant des notes et factures concernant les frais funéraires et de deuil doit être remboursé si celui-ci a été reconnu normal en considération de la situation sociale et des usages locaux. Les frais somptuaires ne doivent pas être retenus.

Peuvent être considérés comme frais normaux :

  • en général toutes les dépenses inévitables tendant à assurer à la victime des obsèques et un service religieux en rapport avec sa situation sociale ;

  • couronnes ;

  • impression de faire-part ;

  • déplacement de la famille ;

  • caveau et concession pour une place seulement ;

  • caveau provisoire ;

  • teinture des vêtements ou un vêtement de deuil pour les ascendants et descendants au premier degré et le conjoint ;

  • transport du corps au domicile actuel de la famille ;

  • vacation du commissaire, etc…

Peuvent ne pas être remboursés, le cas échéant, comme constituant des frais somptuaires :

  • les ornements, ferrures et autres suppléments non compris dans le prix forfaitaire de la sépulture de la classe retenue comme base normale des frais ;

  • repas funéraires ;

  • marbrerie, monuments funéraires, etc.

Toutefois, la demande sera admise intégralement sans aucune déduction, lorsque la somme réclamée pour l'ensemble des frais funéraires et de deuil n'excède pas une certaine somme correspondant au coût moyen de ces dépenses dans la région.

En outre, dans certains cas qui doivent demeurer l'exception, on peut également être appelé à retenir certains frais qui paraissent évidents et en rapport avec l'accident, bien que non justifiés par des notes ou quittances par suite des difficultés rencontrées pour obtenir de tels documents ou pour tout autre raison jugée valable.

A ce titre peuvent faire l'objet d'une indemnisation les frais exposés par la victime pour se rendre chez le médecin ou le spécialiste.

Certains requérants réclament le remboursement du coût des certificats médicaux qu'ils ont fait établir de leur propre initiative. Ces documents servent la plupart du temps aux experts des armées pour apprécier l'importance et la durée des diverses invalidités de la victime. Ce chef de demande doit être accueilli favorablement en remboursant, au minimum, le coût d'autant de certificats qu'il a été effectué d'expertises médicales par l'administration, sous réserve que ces certificats soient antérieurs à chacune de ces expertises.

3.2.1.2.2.3. Incapacité totale et partielle temporaire.
3.2.1.2.2.3.1.

Pour les catégories visées aux articles 177 à 180 ci-après, le salaire ou le revenu retenu comme base de calcul ne doit pas, en principe être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région ou la victime a sa résidence habituelle.

3.2.1.2.2.3.2.

En ce qui concerne les employés et ouvriers du secteur privé (185), le préjudice est représenté par la perte de salaire effectivement subie par les requérants, compte tenu des conclusions formulées par les experts médicaux de l'administration ou des résultats de l'enquête de gendarmerie éventuellement prescrite. Les indemnités représentatives de frais divers qui ne correspondent pas à la rémunération d'un travail effectif ne doivent pas être prises en considération. Il en est de même pour les prestations ou allocations diverses dont les intéressés continuent à bénéficier pendant leur invalidité.

Il doit par contre être tenu compte des majorations de salaire qui seraient intervenues, au cours de l'indisponibilité.

Le salaire à retenir est le salaire brut, c'est-à-dire celui que perçoit effectivement la victime augmenté, le cas échéant, des cotisations sécurité sociale et retraite (parts de l'intéressé).

Les avantages en nature, lorsque leur valeur n'est pas susceptible d'être déterminée par une enquête sur les lieux, peuvent être évalués dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 janvier 1975 (186), pour la nourriture et le logement. Ces avantages en nature ne doivent toutefois être pris en considération que dans la mesure où ils ont été perdus pendant l'ITT par suite de l'accident.

3.2.1.2.2.3.3.

La perte de salaire ou de traitement des fonctionnaires, ouvriers et employés du secteur public est déterminée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent.

3.2.1.2.2.3.4.

Pour les commerçants et les professions libérales, si l'affaire ou le commerce a continué ou aurait pu continuer à fonctionner grâce à l'embauchage d'une tierce personne, c'est le salaire versé ou qui aurait pu être versé à cette personne qui sera retenu pour le calcul de l'indemnité due. Si l'activité professionnelle a complètement cessé, le revenu professionnel perçu au cours de l'année ayant précédé l'accident sera admis comme base de calcul.

En cas d'imposition sur un forfait, bien que celui-ci ne soit pas opposable au requérant selon le Conseil d'Etat, et qu'il représente, outre le revenu produit par l'activité du commerçant, également celui du fonds, il convient néanmoins de le retenir comme base d'évaluation du dommage en y apportant au besoin les corrections que des renseignements recueillis au cours d'une enquête pourraient justifier.

3.2.1.2.2.3.5.

Le préjudice subi par les cultivateurs sera représenté par le salaire versé à l'ouvrier agricole, chef de culture, etc., ayant remplacé la victime ou évalué d'après la déclaration faite au titre de l'impôt sur le revenu l'année ayant précédé l'accident en cas de cessation de toute activité professionnelle par suite de l'accident.

3.2.1.2.2.3.6.

Le préjudice subi par une femme mariée n'exerçant aucune profession et s'occupant uniquement de son ménage est déterminé par le salaire payé dans la région et pendant la durée de l'indisponibilité de la victime à une femme de ménage susceptible de remplacer ladite victime. En l'absence de facture justifiant l'emploi effectif d'une telle personne, ce salaire doit être retenu sur la base de six heures par jour, ouvrable ou non, si la victime n'a pas d'enfant à charge, augmentée d'une heure par jour et par enfant à charge, sans que la base du calcul puisse toutefois excéder dix heures.

3.2.1.2.2.3.7.

Lorsqu'il s'agit de retraités, rentiers, propriétaires non exploitants, dans la majorité des cas de telles personnes n'ont qu'une activité rémunératrice réduite ; la plupart du temps elles ne se livrent qu'à des travaux ne leur procurant pas directement de revenus (jardinage, etc.)

Aucune indemnité pour manque à gagner ne peut en principe leur être accordée. Toutefois, lorsque ces personnes se livrent habituellement à une activité rémunérée leur procurant un revenu au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préjudice doit être calculé dans les conditions indiquées aux articles 177 à 180.

3.2.1.2.2.3.8.

Pour les enfants mineurs, la solution est la même que celle indiquée à l'article 182 précédent. S'il s'agit d'un mineur de moins de 16 ans ne se livrant généralement pas à une activité rémunératrice, aucune indemnité pour perte de salaire ne peut lui être accordée. Par contre, si le mineur exerce une profession, le montant de ses appointements sera retenu comme pour tout autre salarié.

3.2.1.2.2.3.9.

Tout individu, qui exerce une activité professionnelle ou, a fortiori, s'il n'en exerce pas, se livre généralement à des activités diverses, doit pour occuper ses loisirs, soit pour se délasser, soit pour agrémenter son existence, soit pour toute autre raison (pratique des sports, activités artistiques ou autres, travaux de bricolages, etc.).

Indépendamment de la perte effective de revenus que la victime d'un accident peut subir du fait de des blessures, celles-ci sont donc, en outre, de nature, par la gêne et les troubles qu'elles peuvent apporter dans ses conditions normales d'existence, à lui causer un préjudice d'agrément qu'il faut également réparer. Ce préjudice, est évalué en tenant compte de la jurisprudence existant en la matière.

3.2.1.2.2.4. Incapacité permanente.
3.2.1.2.2.4.1.

Il n'existe aucun barème officiel susceptible d'être utilisé pour l'évaluation des indemnités de droit commun dues aux victimes en réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente dont elles peuvent rester atteintes, à la suite d'un accident. L'évaluation de cette indemnité est laissée à l'appréciation souveraine du juge qui se base généralement sur des considérations d'équité pour en déterminer le montant en tenant compte d'éléments variables dans chaque cas particulier.

Il n'est donc pas possible de donner dans la présente instruction des indications précises sur le mode d'évaluation de la rente ou de son capital représentatif, à allouer aux victimes d'accidents atteintes d'une incapacité permanente. Des instructions particulières indiquent la manière de décompter, compte tenu des éléments fournis par la jurisprudence, les indemnités à offrir aux requérants.

Il est toutefois précisé :

  • que lorsque le salaire ou le revenu professionnel est susceptible d'être pris comme base d'indemnisation, sa quotité doit être déterminée selon les règles exposées ci-dessus aux articles 176 et suivants ;

  • que la rente (ou son capital représentatif) destinée à compenser le préjudice subi à la suite d'un décès ou éventuellement du fait d'une invalidité permanente doit être appréciée compte tenu des éléments existant au jour de la décision : si cette rente est basée sur le salaire, il convient de retenir celui que percevrait effectivement la victime à cette date, si elle n'avait pas été blessée ;

  • qu'en cas de changement de profession ou de retard dans l'avancement normal, le préjudice subi est, en principe, représenté par la différence entre le revenu que la victime devrait retirer, au jour de la décision, de l'exercice de son ancienne profession ou de l'emploi qu'elle aurait pu normalement occuper et celui qu'elle perçoit effectivement.

3.2.1.2.2.4.2.

Les règles de la comptabilité publique interdisant aux ministres de payer des rentes viagères sur les crédits qui leur sont accordés pour le fonctionnement de leur département [loi du 25 mars 1817 et le décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique, art. 124], il est nécessaire que l'autorité appelée à prendre la décision soit en mesure de pouvoir transformer cette rente en un capital représentatif qui, selon le cas, sera versé, soit directement à la victime, soit à un organisme tel que la caisse des dépôts et consignations qui assurera le service de la rente.

En conséquence, pour permettre le calcul de ce capital représentatif, il faut, en cas d'incapacité permanente, joindre au dossier une fiche d'état civil de la victime ou, en cas d'impossibilité matérielle absolue, un acte de notoriété ou une pièce officielle (ou une copie de cette pièce certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police) indiquant avec précision sa date de naissance.

La loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (187) prévoit une majoration de plein droit pour les rentes allouées soit amiablement, soit judiciairement en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, d'une part à la victime dans le cas d'invalidité atteignant au moins 75 p. 100, d'autre part, dans le cas de décès, aux personnes qui étaient à la charge de la victime.

Les coefficients de revalorisation retenus sont ceux prévus à l'article L. 455 du code de la sécurité sociale (actuellement art. L. 434-17), c'est-à-dire ceux appliqués pour les rentes accidents du travail.

Les majorations instituées ne doivent toutefois être appliquées qu'à la partie de la rente qui ne dépasse pas le salaire moyen visé à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale (actuellement art. L. 341-6), c'est-à-dire le salaire moyen des assurés, auquel on se réfère pour prévoir les taux de majoration des rentes accidents du travail.

En application de l'article 43 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (188) modifiant l'article premier de la loi du 27 décembre 1974, les dispositions relatives à la revalorisation des rentes ne concernent plus seulement les dommages imputables à un véhicule terrestre à moteur mais tous les accidents de la circulation. En outre, elles s'appliquent quel que soit le taux d'invalidité de la victime.

L'administration supporte les dépenses qui en résultent.

3.2.1.2.2.5. Pretium doloris, préjudice moral, préjudice esthétique.
3.2.1.2.2.5.1.

Le rôle de l'expert militaire en matière de pretium doloris et de préjudice esthétique, notamment, a été précisé aux articles 107 et 108.

Dans tous les cas où il y a blessure, il est en principe accordé une indemnité pour pretium doloris si l'existence de souffrances physiques plus ou moins importantes a été reconnue par l'expert militaire et si une demande est formulée à ce titre.

La souffrance morale que peut entraîner la douleur physique ne doit pas donner lieu à indemnisation distincte, ce chef de préjudice étant couvert par l'indemnité accordée à titre de pretium doloris, laquelle doit tenir compte de tous les éléments de souffrance existants.

Par contre, le préjudice d'ordre moral allégué par les parents, l'épouse, l'époux dont l'enfant, le mari, la femme demeurent atteints d'infirmités particulièrement graves ou pénibles ou provoquant de grandes souffrances, peut être réparé mais seulement dans des cas exceptionnels.

Lorsqu'un préjudice esthétique est évident ou a été reconnu par l'expert militaire, une indemnité est également accordée à ce titre et il est tenu compte notamment du sexe, de l'âge, de l'état de célibat et de la profession de la victime.

L'évaluation de tous ces chefs de préjudice suit l'évolution de la jurisprudence.

3.2.1.2.2.6. Accidents mortels.
3.2.1.2.2.6.1.

L'évaluation des préjudices causés aux ayants droit des victimes d'accidents mortels est effectuée conformément aux règles posées par la jurisprudence.

Les indemnités représentant la perte effective de ressources seront basées sur le revenu que la victime, si elle avait vécu, aurait retiré de son travail personnel à la date de la décision ou à l'époque à laquelle celle-ci aurait pu normalement intervenir, si le réclamant avait été diligent.

Pratiquement, dans les cas les plus courants, ce revenu sera :

  • lorsque la victime est un salarié, le salaire brut, déduction faite des indemnités représentatives de frais professionnels ;

  • lorsqu'il s'agit d'un commerçant, d'un cultivateur, ou d'une personne exerçant une profession libérale, le seul revenu provenant de son activité professionnelle à l'exclusion de tout autre ou, le cas échéant, le salaire couramment payé dans la région à une personne salariée, capable de remplacer l'intéressé dans ses fonctions.

Si la victime était pensionnée, l'indemnité due sera basée sur le montant des pensions accordées, compte tenu de la durée des services.

En droit, la déclaration fiscale n'est opposable qu'à la victime elle-même et non aux ayants cause, à moins qu'ils n'aient souscrit eux-mêmes la déclaration après le décès. Cependant, même s'ils n'ont pas procédé à cette formalité, la déclaration faite par le de cujus constitue un argument sérieux pour réduire les prétentions exagérées et doit être prise en considération lorsqu'il est possible de s'en faire délivrer une copie par l'administration des finances. D'autre part, lorsque le salaire est admis comme base de calcul, on ne doit pas retenir un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Les demandes d'indemnités pour préjudice moral présentées par les parents ou alliés unis à la victime par l'obligation alimentaire ou par les frères et sœurs peuvent être accueillies favorablement. Celles présentées par des collatéraux autres que des frères et sœurs doivent en principe être rejetées — quant aux requêtes formulées par des fiancés ou concubins elles doivent être accueillies avec circonspection. En toute hypothèse, il convient de se montrer parcimonieux dans l'octroi de telles indemnités.

3.2.1.2.2.7. Généralités.
3.2.1.2.2.8. Fondement du recours de l'Etat.
3.2.1.2.2.8.1.

Pour toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie de celle-ci imputable à un tiers, le recours de l'Etat s'effectue :

  • soit au moyen de l'action subrogatoire prévue par l'article premier de l' ordonnance du 07 janvier 1959 (223) ;

  • soit au moyen de l'action prévue par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale (224) (cf. art. 6 de l'ordonnance précitée). Cette action a également un caractère subrogatoire (art. 30, de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (225).

En toute hypothèse, le bureau régional doit aviser l'agent auquel des prestations ont été servies à la suite d'un accident imputable à un tiers de l'obligation résultant pour lui soit de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , soit de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale (cf. Art. 221, Art. 230, Art. 231 et Art. 386).

En outre, en application de l'article 32 de la loi du 05 juillet 1985 (225) et par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , l'Etat est désormais habilité, comme tout autre employeur, à poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant son indisponibilité lorsque l'accident est postérieur au 1er janvier 1986 (art. 47 de la loi).

3.2.1.2.2.9. Objet du recours de l'Etat.
3.2.1.2.2.9.1.

Dans le cadre de l'action subrogatoire, les éléments de préjudice susceptibles d'être pris en considération sont généralement les suivants :

  • frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'ambulance, d'infirmerie ;

  • frais funéraires et de transport des corps ;

  • frais de rapatriement sanitaire, d'envoi en convalescence ;

  • capital-décès ;

  • traitement ou solde avant déduction des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'agent ;

  • indemnités se rapportant directement au salaire : indemnité de résidence, de transport, prime d'habillement, d'alimentation… prime de qualification, indemnité pour charges militaires, indemnité de service aérien, supplément familial de traitement ou de solde… Par contre sont à exclure toutes les prestations à caractère familial (allocations familiales, allocation pour jeune enfant, allocation logement) ;

  • la solde de réforme, le cas échéant (226) ;

  • éventuellement, l'indemnité exceptionnelle prévues par le décret 67-744 du 25 août 1967 (227) pour les fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.

La Cour de cassation a confirmé à différentes reprises le droit pour l'Etat au remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à ses agents ou leurs ayants droit, en précisant qu'il n'y a pas lieu de distinguer suivant que ces prestations ont un caractère indemnitaire ou statutaire. L'administration est ainsi en droit de récupérer la solde versée à un militaire jusqu'à la date de sa présentation devant une commission de réforme même si cette date est postérieure à la date de consolidation des blessures, « le traitement et les indemnités accessoires versées ou maintenues à un fonctionnaire en position d'activité… et ce même pendant la durée de son congé annuel ».

De même l'obligation faite à l'Etat de continuer le paiement du traitement ou de la solde d'activité, augmenté éventuellement des avantages familiaux jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou le militaire est soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité, entraîne le droit au remboursement de la fraction du traitement ou de la solde allant de la date de cessation d'activité à la fin du mois en cours.

Par ailleurs, dans le cadre de l'action directe dont dispose désormais l'Etat en vertu de l'article 32 de la loi du 05 juillet 1985 (228), les différentes charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime doivent être prises en considération.

Il s'agit essentiellement d'une part :

  • des cotisations à la sécurité sociale ;

  • des cotisations à l'IRCANTEC (contractuels, auxiliaires, ouvriers non affiliés ou saisonniers) ;

  • des cotisations allocations familiales et accidents du travail (ouvriers saisonniers et agents non titulaires non permanents) ;

  • de la taxe pour les transports ;

  • de la contribution au fonds national d'aide au logement.

D'autre part : de la contribution de l'Etat aux pensions.

3.2.1.2.2.10. Limites du recours de l'Etat : ordonnance du 7 janvier 1959 et législation des accidents du travail.
3.2.1.2.2.10.1.

Le principe de la limitation du recours de l'Etat étant posé, le mode de calcul de cette limite est depuis l'intervention de la loi no 73-1200 du 27 décembre 1973 modifiant l'article L. 470 du code de la sécurité sociale (229), identique, en cas d'accident relevant de la législation sur les accidents du travail, à celui prévu par l' ordonnance du 07 janvier 1959 (230).

En effet, aux termes de l'article premier de cette ordonnance « lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ».

L'article 5 précise en outre :

« Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.

Toutefois ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui en raison de leur nature ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article premier. »

Par ailleurs, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale stipule que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions de la législation sur les accidents du travail.

« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. »

Ainsi, que le recours de l'Etat soit basé sur l' ordonnance du 07 janvier 1959 ou sur l'article L. 454-1 du code de sécurité sociale, les indemnités dues au titre du droit commun pour les éléments de préjudice réputés personnels ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la somme susceptible d'être récupérée à l'encontre de l'auteur du dommage.

Si l'application de ces textes ne présente pas de difficultés particulières quand la responsabilité du tiers est totale, la question devient plus délicate, s'il y a partage de responsabilité et particulièrement lorsqu'il y a règlement amiable.

3.2.1.2.2.11. Evaluation du préjudice résultant pour l'Etat de dommages corporels de ses agents et modalités de recouvrement. (231)
3.2.1.2.2.12. Application de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959. (232)
3.2.1.2.2.12.1.

La détermination de la somme pour laquelle l'Etat peut exercer son recours, lorsqu'il y a partage des responsabilités, comporte les deux phases suivantes :

  • évaluation du préjudice corporel de la victime en droit commun en ce qui concerne les chefs de préjudice donnant lieu à une réparation partielle par l'administration ;

  • réduction de la somme ainsi obtenue proportionnellement à la fraction de responsabilité du tiers et tentative de recouvrement du préjudice des armées dans cette limite.

  219.1. Premier exemple :

Cas d'un fonctionnaire qui à la suite d'un accident a été atteint d'une incapacité totale temporaire (ITT) de six mois, sans invalidité permanente.

Figure 1. Responsabilité du tiers : 1/3.

 image_4320.png
 

  219.2. Deuxième exemple.

Cas d'un agent de l'Etat restant atteint d'une invalidité n'ouvrant pas droit à pension (accident hors service, ou en service mais avec une invalidité inférieure à 10 p. 100).

Dans cette hypothèse, la jurisprudence admet actuellement que le Trésor peut exercer son recours sur l'ensemble des indemnités à caractère patrimonial dues au titre du droit commun à la victime, y compris celle due pour l'invalidité permanente, sans qu'il soit nécessairement établie une correspondance de « poste à poste » entre les chefs de préjudice de la victime et ceux du Trésor, à l'exclusion seulement des indemnités à caractère personnel (233).

Si les dommages-intérêts auxquels la victime peut prétendre et sur lesquels l'administration peut exercer son recours coïncident exactement avec le préjudice de l'Etat, le partage de responsabilité éventuel s'applique sur la créance du Trésor (cas du militaire blessé en service qui perçoit intégralement sa solde pendant son indisponibilité et pour lequel les frais d'hospitalisation et de traitement sont entièrement pris en charge par le service de santé des armées).

Règlement amiable à l'initiative de la victime ou de ses ayants droit.

3.2.1.2.2.12.2.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , pour que le règlement soit opposable à l'administration, celle-ci doit être invitée par la victime ou le tiers responsable et sa compagnie d'assurances à y participer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour conserver les droits de l'Etat, il est indispensable que le bureau régional du contentieux et des dommages réponde dans le délai de deux mois, également par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le montant du préjudice du département des armées ou en faisant les réserves d'usage s'il n'est pas en mesure de chiffrer définitivement ce préjudice.

Règlement amiable à l'initiative de l'administration.

3.2.1.2.2.12.3.

Il peut aussi y avoir règlement amiable à l'initiative de l'administration ; il en est ainsi dans tous les cas où une décision d'imputation est prise à l'encontre du tiers responsable, ce qui ne constitue en fait qu'une première tentative de règlement amiable.

Le montant de la mise à charge doit, en principe, comprendre la totalité du préjudice des armées d'origine corporelle.

Toutefois, la nécessité de rester dans la limite du préjudice de droit commun, dont sont exclues les sommes correspondant à des préjudices non réparés partiellement par l'Etat, a parfois pour conséquence d'imposer dans une certaine mesure le partage de la créance de l'Etat.

Plusieurs remarques préliminaires sont à faire à ce sujet :

  • aucun abattement n'est à pratiquer si l'accident survenu à l'agent de l'Etat donne lieu au paiement d'une pension ou d'une allocation temporaire d'invalidité (art. 65 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 constituant le titre II du statut général des fonctionnaires) (234). En effet, dans le cas, le refus du tiers de donner suite à la décision d'imputation est à peu près inévitable et le dossier doit être transmis à l'administration centrale pour établissement d'un état exécutoire : le préjudice des armées sera joint avec le préjudice que représente le service de la pension, laquelle est liquidée et payée par le département des finances qui pratiquera sur l'ensemble de la créance les abattements qui s'imposent ;

  • la correspondance échangée avec le tiers, ou plus généralement sa compagnie d'assurances, doit afin de réserver à l'administration sa liberté de manÅ“uvre si aucun accord n'intervient, comporter une formule spécifiant que l'offre de règlement ne pourra être opposée à l'Etat en justice ;

  • si le préjudice des armées ne peut être chiffré définitivement ou si le service d'une pension ou d'une allocation temporaire d'invalidité est à prévoir, des réserves doivent toujours être introduites à ce sujet, aussi bien dans la correspondance que dans la décision d'imputation ;

  • bien que l' ordonnance du 07 janvier 1959 (235) ne comporte aucune disposition à ce sujet, s'il s'agit d'un préjudice important et si la victime, agent de l'Etat, n'est pas responsable ou si elle a simplement une part très limitée de responsabilité, il est recommandé de la prévenir des pourparlers en cours afin qu'elle puisse y participer, le cas échéant.

En tout état de cause, les discussions amiables avec les compagnies d'assurances ne sont pas opposables à la victime en ce qui concerne l'évaluation de son préjudice en droit commun.

Accord du tiers.

3.2.1.2.2.12.4.

Si le bureau régional du contentieux et des dommages a obtenu l'accord du tiers et de sa compagnie d'assurances sur le montant des sommes réclamées par l'administration, il procède au recouvrement de la créance de l'Etat au moyen d'un titre de perception qui ne doit pas être émis avant que l'accord soit certain.

S'il n'y a pas de pension, le dossier est à classer et ne doit être repris qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime résultant de l'accident et entraînant des charges nouvelles pour l'administration : s'il s'agit seulement de frais, de cures thermales par exemple, nécessités par l'état de santé de la victime tel qu'il existait au moment de la liquidation du préjudice des armées, il n'y a pas lieu à nouvelle imputation.

Si, à la suite d'un accident, une allocation temporaire d'invalidité ou une pension est accordée à la victime ou à ses ayants droit, le dossier doit être transmis à l'administration centrale pour envoi au département des finances qui poursuivra le recouvrement du préjudice de l'Etat, à ce titre. Les demandes de renseignements, émanant du tiers ou de ses représentants, relatives à ce chef de préjudice doivent être dirigées sur le ministère de l'économie, des finances et du budget, service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor (236).

Absence de suite à la réclamation de l'Etat.

3.2.1.2.2.12.5.

Lorsque le tiers n'a pas répondu à la réclamation de l'administration, le dossier est adressé à l'administration centrale pour établissement d'un état exécutoire.

3.2.1.2.2.13. Application de la législation des accidents du travail. (237)
3.2.1.2.2.13.1.

De même que pour les accidents relevant de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , il faut calculer l'indemnisation de droit commun à laquelle peut prétendre la victime compte tenu du partage des responsabilités éventuel, en excluant les indemnités de caractère personnel ; pretium doloris, préjudice moral, préjudice esthétique, préjudice d'agrément (cf. Art. 218).

En ce qui concerne le calcul du capital représentatif des rentes accidents du travail, l'administration applique, de même que les caisses de sécurité sociale, l'arrêté 03/12/1954(238) qui prévoit le remboursement du capital calculé à la date de la décision d'imputation et augmenté des arrérages échus à cette date. Lorsque l'agent de l'Etat reçoit une rente au titre de la législation des accidents du travail, les bureaux régionaux du contentieux et des dommages doivent demander à l'administration centrale, sous le timbre de la direction de l'administration générale, bureau des accidents du travail (CX/6) le montant du capital et des arrérages échus.

Ce n'est que dans la phase de la tentative de recouvrement amiable que le paiement du capital peut être demandé au tiers responsable. En fait, le tiers n'étant tenu de rembourser que dans la mesure des versements effectivement assurés par l'Etat, la jurisprudence ne permet de réclamer le paiement des arrérages, en cas d'action en justice, qu'au fur et à mesure de leur échéance et en ne tenant compte que des majorations légales acquises au jour de la décision. A défaut d'accord sur le paiement du capital, la décision devra donc contenir des réserves sur le remboursement des arrérages à échoir.

En application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le recours de l'Etat s'exerçant « à due concurrence de l'indemnité due à la victime », il y a lieu de tenir compte de la limitation qui en résulte pour la créance de l'Etat.

Pour les incapacités permanentes partielles inférieures à 10 p. 100 une évaluation forfaitaire inférieure au moment du capital représentatif de la rente accident du travail peut être admise dans le calcul de l'indemnité de droit commun.

Exemple : Cas d'un ouvrier au régime « accident du travail » atteint d'une incapacité temporaire totale de 3 mois et d'une incapacité permanente partielle de 10 p. 100 (âge à la date de la décision : 40 ans).

Figure 2. Responsabilité du tiers : 1/2.

 image_4321.png
 

 image_4322.png
 

L'administration ne pourra donc recouvrer que la somme de 32 000 francs.

Toutefois lorsque le recouvrement de la créance de l'Etat est confié à l'agent judiciaire du Trésor par suite de désaccord du tiers sur la proposition de règlement amiable, une nouvelle décision doit être prise par l'administration centrale pour la totalité du préjudice connu à la date de cette décision, le département des armées n'étant pas compétent pour évaluer l'indemnité de droit commun sur laquelle le Trésor peut exercer son recours.

3.2.1.2.2.13.2.

Dans l'hypothèse d'un règlement amiable à l'initiative de la victime, aucune obligation de cette dernière ou de ses ayants droit à l'égard des caisses de sécurité sociale, et par conséquent de l'Etat employeur, ne paraît avoir été prévue par la législation des accidents du travail. Toutefois, en raison de l'action que les caisses ou l'Etat peuvent exercer pour le recouvrement de leur préjudice, il est de l'intérêt du tiers responsable de s'enquérir des prestations dont le remboursement peut lui être réclamé en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

3.2.1.2.2.13.3.

Lorsqu'il y a règlement amiable à l'initiative de l'administration, les dispositions de l'article 222 sont applicables à l'exclusion de celles concernant l'accident donnant lieu au paiement d'une pension ou d'une allocation temporaire d'invalidité ; en effet, en cas d'accident du travail comportant l'octroi d'une rente, le préjudice de l'Etat est entièrement liquidé par l'administration des armées.

3.2.1.2.2.13.4.

Il est rappelé, ainsi que cela a été indiqué à l'article 196, que, en application de l'article L. 454-1, 4e alinéa, du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers est partagée avec l'Etat employeur, un remboursement ne peut être poursuivi que dans la mesure où les prestations servies en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'Etat employeur en vertu du droit commun.

Paiement par le tiers du préjudice des armées.

3.2.1.2.2.13.5.

Lorsque le service régional a obtenu le paiement par le tiers du préjudice des armées, le dossier est à classer à moins qu'une aggravation de l'état de la victime n'entraîne un relèvement du taux de l'incapacité permanente partielle et de la rente : dans ce cas, ce complément de préjudice doit faire l'objet d'une nouvelle imputation.

3.2.1.2.2.13.6.

S'il n'y a pas eu accord, le dossier doit être adressé à l'administration centrale (DAG), pour établissement d'un état exécutoire.

c) Remarques et recommandations communes aux dommages relevant de l' ordonnance du 07 janvier 1959 (239) et aux accidents du travail causés par un tiers.

Lettres à adresser à la victime et au tiers.

3.2.1.2.2.13.7.

Lorsque l'administration est informée que la victime (ou ses ayants droit) a engagé des pourparlers en vue d'un règlement amiable ou si celle-ci a fait connaître son intention d'intenter une action contre le tiers responsable, il y a lieu d'adresser à la victime et au tiers (ou en ce qui concerne ce dernier, à sa compagnie d'assurances, si celle-ci est connue ou a déjà demandé à être informée du préjudice de l'administration par exemple) une lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le montant de la nature du préjudice des armées et en faisant les réserves d'usage si ce préjudice n'est pas entièrement connu ou si l'accident doit donner lieu à l'octroi d'une pension (modèles nos 5, 6, 7 et 8, annexe VIII).

Ces lettres rappellent aux destinataires les obligations auxquelles ils sont tenus. Copie en sera adressée à l'administration centrale afin que, si une action est intentée par la victime et si l'agent judiciaire du Trésor public n'est pas appelé en intervention, celui-ci puisse, le cas échéant, intervenir d'office.

Dans le cas où un jugement serait rendu à l'insu de l'administration bien que l'intéressé ait déclaré au tribunal sa qualité d'agent de l'Etat, le dossier de l'affaire sera adressé à l'administration centrale pour établissement d'un état exécutoire.

3.2.1.2.2.13.8.

Si l'affaire relève de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , l'administration rappellera au tiers qu'elle doit être invitée à participer au règlement amiable conformément aux dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, de cette ordonnance.

3.2.1.2.2.13.9.

En toute hypothèse, il convient d'indiquer à la victime (ou à ses ayants droit) et au tiers responsable ou à sa compagnie d'assurances le montant et la nature du préjudice dont l'administration entend poursuivre le recouvrement en rappelant l'obligation d'appeler en déclaration de jugement commun en cas d'action en justice : application de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article 3, premier alinéa, de l' ordonnance du 07 janvier 1959 .

3.2.1.2.2.13.10.

Si la blessure causée à l'agent de l'Etat résulte d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, l'assureur du tiers tenu à réparation doit indemniser la victime, ou ses ayants droit en cas de décès, dans les délais très brefs prévus par la loi 86-677 du 05 juillet 1985 (240). A cette fin il doit connaître le montant des créances de tous les tiers payeurs. L'Etat sera donc invité à fournir le montant de ses débours conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-15 du 6 janvier 1986 (240) pris pour l'application de la loi précitée. Le défaut de production de cette créance dans le délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne une déchéance des droits de l'Etat à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage (art. 14 de la loi). Cependant si l'assureur n'a pas mentionné la date de consolidation des blessures, la créance de l'Etat peut n'avoir qu'un caractère provisionnel à condition de le préciser expressément.

Aux termes de l'article 15 de la loi, devenu l'article L. 221-12 du code des assurances, le tiers payeur qui n'a pu faire valoir ses droits du fait de la victime a un recours contre celle-ci à condition d'agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

3.2.1.2.2.13.11.

Pour le calcul en droit commun du préjudice de la victime atteinte d'incapacité permanente partielle, il est conseillé de procéder à une évaluation en tenant compte de la valeur du point d'invalidité la plus fréquemment adoptée par les tribunaux en fonction de l'âge de la victime et des conséquences qu'entraîne pour elle l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte et, le cas échéant, d'un calcul mathématique, c'est-à-dire fondé sur le salaire avant l'accident. D'une manière générale, il est nécessaire de suivre attentivement la jurisprudence afin de ne pas s'écarter des normes généralement suivies par les tribunaux, tout différend étant susceptible de donner lieu à une action en justice.

3.2.1.2.2.13.12.

L'évaluation de la créance de l'Etat résultant de l'octroi d'une rente ou d'une pension pouvant retarder quelque peu le règlement amiable recherché par le tiers et sa compagnie d'assurances, d'une part, et la victime, d'autre part, celle-ci est quelquefois tentée de renoncer à ses droits à l'égard de l'Etat.

Or, cette renonciation est impossible, qu'il s'agisse de rente accident du travail ou de pension civile ou militaire (241) :

  • dans le premier cas, la victime (ou ses ayants droit) ne conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation ; l'intéressé ne peut donc renoncer à un droit qui ne lui appartient pas ;

  • dans le second cas, l'abandon d'une pension ne peut avoir lieu que dans les cas expressément prévus par la loi.

3.2.1.2.2.13.13.

Dans les TOM et les anciennes colonies devenues Etats indépendants, le service chargé du contentieux et des dommages ne devra se référer aux règles posées par l' ordonnance du 07 janvier 1959 ou par la législation des accidents du travail concernant la non-application du partage de responsabilité à la créance de l'Etat, qu'après s'être assuré, pour les TOM que les textes traitant la question ont été rendus applicables et, pour les Etats indépendants, qu'une disposition expresse de leur législation prévoit les mêmes dispositions.

A défaut de cette assurance, le service local devra s'efforcer d'obtenir le bénéfice de ces dispositions au cours des tentatives de règlement amiable, mais, s'il rencontre une opposition sur ce point, il devra accepter l'application du partage à la créance de l'Etat.

3.2.1.2.2.13.14.

Comme tout autre employeur, l'Etat bénéficie désormais, en application de l'article 32 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 , d'une action directe lui permettant d'être indemnisé au titre des charges patronales qu'il a supportées pendant l'indisponibilité de son agent (cf. Art. 216).

Celles-ci ne peuvent s'imputer sur l'indemnité due au titre du droit commun à la victime et la somme susceptible d'être exigée correspond au montant de ces charges réduit éventuellement proportionnellement à la part de responsabilité incombant à la victime.

3.2.1.2.3. Détermination de la somme à déclarer au fonds de garantie automobile.
3.2.1.2.3.1.

L'article 15 de la loi no 51-508 du 31 décembre 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952 (189) a institué un fonds de garantie chargé de payer les indemnités aux victimes d'accidents corporels survenus sur le territoire de la France métropolitaine et causés par des véhicules automobiles circulant sur le sol, y compris les cycles à moteur, ou par leurs remorques, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou se révèle totalement ou partiellement insolvable ainsi qu'éventuellement son assureur.

Aux termes de cette loi, sont donc exclus les accidents causés par :

  • les tramways, chemin de fer ;

  • les véhicules automobiles ne circulant pas sur le sol ;

  • les véhicules non automobiles (bicyclettes, voitures hippomobiles) ;

  • les armes à feu, animaux, immeubles, etc.

Le décret no 52-763 du 30 juin 1952 (190) a précisé les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce fonds.

Le champ d'application de ces textes a en outre été étendu à l'Algérie par l'article 20 de la loi no 53-1320 du 31 décembre 1953 (191) complété par le décret no 54-443 du 15 avril 1954 (192), aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par décret no 62-1493 du 28 novembre 1962 (193), puis aux territoires d'outre-mer à l'exception des Comores par l'article 38 de la loi des finances no 66-948 du 22 décembre 1966 (194).

Enfin la loi no 66-882 du 30 novembre 1966 (195) complétée par le décret no 67-500 du 23 juin 1967 (196) a étendu le champ d'application du fonds de garantie aux dommages matériels, pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.

Le décret du 23 juin 1967 est lui-même rendu applicable aux territoires d'outre-mer autres que les Comores, par le décret no 68-1040 du 22 novembre 1968 (197).

Les dispositions concernant le fonds de garantie sont actuellement insérées dans le code des assurances : articles L. 420-1 à L. 420-14 et articles R. 420-1 à R. 420-70. Le domaine d'application de ce fonds a été étendu aux accidents de chasse.

L'article 40 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977 (198) modifiant l'article L. 420-1 prévoyait que le bénéfice du fonds de garantie était acquis aux victimes d'accidents corporels « résultant de la circulation au sol » — le décret no 81-30 du 14 janvier 1981 (199) modifié par le décret no 83-482 du 9 juin 1983 (200) fixait les modalités d'application de cet article.

La loi 85-677 du 05 juillet 1985 et notamment son article 9 a de nouveau modifié le champ d'application du fonds de garantie.

Aux termes de l'article L. 420-1 nouveau du code des assurances, deux situations sont actuellement prises en considération :

  • d'une part les accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ainsi que ses remorques et semi-remorques à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues :

    • pour les dommages corporels lorsque l'auteur est inconnu, n'est pas assuré ou si l'assureur est insolvable ;

    • pour les dommages matériels lorsque l'auteur est identifié mais n'est pas assuré sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou si l'auteur est inconnu lorsqu'il y a des dommages corporels ;

  • d'autre part, les dommages causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique.

Le fonds de garantie paie les indemnités dues aux victimes de dommages corporels ou à leurs ayants droit lorsque le responsable demeure inconnu ou n'est pas assuré, à condition que l'accident soit survenu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (art. R. 420-1 du code des assurances).

Les ressources de ce fonds proviennent de contributions versées, d'une part par les assureurs et assurés, et d'autre part, par les responsables d'accidents non assurés. Le département des armées est appelé à ce titre à contribuer à l'alimentation du fonds.

Cette contribution est exclusivement assise sur le montant de la somme payée pour couvrir de tels dommages, même sur les postes non pris en charge par le fonds de garantie et sans qu'il soit tenu compte des abattements et limitations prévus par les articles 12-2 et 12-3 du décret du 23 juin 1967 (201).

Chaque fois qu'il y a proposition de décision d'allocation, le bureau régional compétent doit sous réserve des dispositions de l'article 248, établir le décompte de la somme à déclarer audit fonds.

3.2.1.2.3.2.

Sous le vocable d'indemnité pour dommages corporels, il convient de comprendre :

  • les frais afférents aux soins nécessités par les blessures reçues (frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'ambulance, frais d'opticien, frais d'hospitalisation, massages, cures, etc) ou occasionnés par le décès (frais d'obsèques pris dans un sens large) ;

  • l'indemnité versée en réparation du préjudice résultant de l'incapacité totale ou temporaire partielle, quelle qu'en soit la durée ;

  • l'indemnité versée en réparation du dommage consécutif à une invalidité permanente ou à un décès ;

  • l'indemnité accordée pour pretium doloris préjudice d'agrément, préjudice moral ou éventuellement préjudice esthétique, etc. ;

  • le cas échéant, les intérêts afférents aux quatre alinéas qui précèdent.

Par contre les indemnités attribuées en réparation de dommages matériels ne doivent être prises en considération, pour le calcul de la contribution destinée à alimenter le fonds de garantie, qu'en ce qui concerne les accidents postérieurs au 28 juin 1967, en métropole et dans les départements d'outre-mer et à compter de la date d'application du décret no 68-1040 du 22 novembre 1968 pour les territoires d'outre-mer autres que les Comores.

Sous le vocable d'indemnités pour dommages matériels, il faut entendre non seulement celles qui sont destinées à réparer le préjudice résultant de la détérioration ou de la destruction de tous véhicules (y compris les indemnités pour immobilisation, pour frais d'expertise, etc) mais également les indemnités de réparation des dommages occasionnés soit à des animaux, soit à des biens ou objets quelconques mobiliers ou immobiliers.

C'est l'indemnité effectivement due par l'autorité militaire, après application du partage des responsabilités s'il y a lieu qui doit être déclarée.

Une ventilation doit être faite entre les indemnités dues pour les dommages corporels et celles qui concernent des dommages matériels (art. R. 420-17 du code des assurances).

3.2.1.2.4. Réclamations présentées par certains subrogés ou créanciers de la victime.
3.2.1.2.4.1. Dispositions générales.
3.2.1.2.4.1.1.

Un certain nombre de personnes ou organismes qui à la suite d'un accident ont dû dédommager la victime en tout ou en partie bénéficient d'un droit de subrogation légale dans les droits et actions de cette dernière envers la personne tenue à réparation.

Pour tous les dommages résultant d'une atteinte à la personne, les articles 29 à 34 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (202) applicables lorsque les faits sont postérieurs au 1er janvier 1986, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage, ont fixé les limites et conditions des recours susceptibles d'être exercés désormais par les tiers payeurs.

Ces organismes disposent d'une action subrogatoire pour les prestations servies à la victime ou à ses ayants droit. L'article 31 de la loi précise que les recours s'exercent alors dans les limites de la part de l'indemnité qui répare l'intégrité de la personne physique à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel (souffrances physiques, morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).

Aux termes de l'article 32 les employeurs bénéficient en outre d'une action propre leur permettant d'être dédommagés des charges patronales qu'ils ont supportées.

Enfin l'assureur qui a fait une avance sur indemnité peut éventuellement en obtenir le remboursement.

Les cas de recours les plus courants seront examinés successivement.

3.2.1.2.4.2. Recours des assureurs.
3.2.1.2.4.2.1.

Moyennant le remboursement du dommage matériel prévu par le contrat d'assurance, l'assureur est subrogé de plein droit dans les droits et actions de son assuré (art. L. 121-12 du code des assurances) (203). Le montant du dommage causé est déterminé d'après les règles énoncées aux articles 170 à 173. Le partage des responsabilités est applicable aux demandes des assureurs de dommages. Le montant de l'indemnité due à l'assureur doit être déduite de celle qui reviendrait normalement à l'assuré.

Au contraire, toute subrogation est interdite dans l'assurance de personnes (art. L. 132-2 du code des assurances) (203) et les sommes versées en vertu de tels contrats ne peuvent être déduites de l'indemnité due à la victime. Néanmoins, on doit considérer comme étant non une assurance de personne, mais une assurance de dommages, celle qui couvre en cas d'accidents les frais médicaux, pharmaceutiques ou funéraires. Le principe de la subrogation doit être admis en pareil cas et il convient de donner une suite favorable à une requête qui serait présentée par une compagnie d'assurance couvrant de tels risques, si la responsabilité de l'Etat est engagée.

En application des dispositions de l'instruction no 71-118/B du 14 octobre 1971(204) de la direction de la comptabilité publique, le règlement ne peut être effectué directement au profit de l'assureur que si celui-ci a produit une quittance comportant la formule de subrogation.

3.2.1.2.4.3. Recours à caractère subrogatoire exercés à la suite d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
3.2.1.2.4.4. Recours des caisses de sécurité sociale.
3.2.1.2.4.4.1.

En cas d'accidents, les caisses de sécurité sociale sont appelées à servir à leurs assurés ou à leurs ayants droit les prestations prévues par les livres III et IV du code de la sécurité sociale.

Toutefois ces caisses disposent d'un droit de recours à l'encontre du tiers responsable (art. L. 454-1, L. 455-2 pour les accidents du travail, art. L. 376-2, L. 376-3 dudit code pour les autres accidents) pour obtenir la réparation du préjudice que leur occasionne l'accident ou la blessure (205).

Jusqu'à l'intervention de la loi no 73-1200 du 27 décembre 1973 modifiant les articles L. 397 et L. 470 du code de la sécurité sociale (206), ce droit à remboursement s'exerçait jusqu'à due concurrence de l'indemnité de droit commun due pour l'ensemble des préjudices d'origine corporelle à la victime ou à ses ayants droit par le tiers responsable, après application éventuelle du partage des responsabilités entre la victime et le tiers.

Désormais, compte tenu des dispositions de la loi précitée, le recours des caisses ne peut plus s'exercer que sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité qui correspond à la réparation du préjudice à caractère personnel : souffrances physiques, préjudice moral, préjudice esthétique ou d'agrément.

Aux termes de l'article 30 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (207), les recours des caisses de sécurité sociale ont un caractère subrogatoire.

3.2.1.2.4.4.2.

Dans la pratique, pour connaître les droits de la sécurité sociale, il faut d'abord calculer l'indemnité due au titre du droit commun à la victime pour les éléments de son préjudice correspondant à une atteinte à l'intégrité de la personne physique, à l'exclusion de ceux ayant un caractère personnel. Cette indemnité comprendra notamment les frais divers (médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation… frais d'obsèques) les dédommagements dus pour l'incapacité temporaire de travail (ITT), l'incapacité permanente (IPP), le décès. Il importe de vérifier si tous les chefs de préjudice invoqués par la caisse sont mentionnés dans la requête de la victime du dommage. Si cette dernière ne demande rien pour des frais médicaux ou pharmaceutiques par exemple, la dépense faite à ce titre par la caisse doit être ajoutée aux sommes demandées par le requérant pour l'évaluation de son préjudice.

Lorsque le montant de tous ces éléments de préjudice a été calculé, il est fait application éventuellement d'un partage de responsabilité et la somme obtenue détermine le montant limite du dédommagement dû à la sécurité sociale qui peut être indemnisée intégralement si ce montant le permet, le reliquat éventuel revenant à la victime ou à ses ayants droit.

Lorsque le montant des prestations servies par la sécurité sociale est supérieur à l'indemnité due au titre du droit commun pour les éléments de préjudice soumis à son recours, c'est cette indemnité seulement qui peut lui être réglée.

D'autres personnes ou organismes ayant servi des prestations à la victime peuvent également bénéficier d'un droit de subrogation leur permettant d'obtenir le remboursement de ces prestations. Si l'indemnité due au titre du droit commun ne permet pas de dédommager l'ensemble des tiers payeurs intégralement, il convient alors de procéder à une répartition de cette indemnité proportionnellement à la créance de chacun (répartition dite « au marc le franc »).

En tout état de cause la victime — ou ses ayants droit — peut être indemnisée pour ses éléments de préjudice réputés personnels ainsi que pour son préjudice matériel (dommages à voiture, vêtements…).

3.2.1.2.4.4.3.

L'Etat (armées) et le juge ne sont liés, pour l'évaluation du dommage, ni par le taux d'invalidité fixé lors de la procédure destinée à préciser les droits de la victime au regard de la législation sur la sécurité sociale, ni par les bases de calcul retenues pour fixer les dédommagements dus au titre de cette législation. L'administration doit apprécier le préjudice subi par la victime ou ses ayants cause selon les règles du droit commun. Toutefois, il est bien certain qu'en cas de désaccord entre les médecins de l'administration et ceux de la victime ou de la sécurité sociale, il y a le plus grand intérêt à proposer une expertise contradictoire, ou à accepter celle qui pourrait être proposée.

3.2.1.2.4.4.4.

Le droit au remboursement à due concurrence, en matière d'accident du travail, comporte toutefois une exception, à savoir lorsque la responsabilité est partagée entre le tiers et l'employeur ou un de ses préposés autre que la victime. En pareil cas, la caisse ou la compagnie d'assurances ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les dédommagements dus par elle en vertu de la loi dépassent ceux qui auraient été mis à la charge de l'employeur en vertu du droit commun (art. L. 454-1 du code de la sécurité sociale).

3.2.1.2.4.5. Recours des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et de la caisse des dépôts et consignations.
3.2.1.2.4.5.1.

La loi 68-2 du 02 janvier 1968 (208) a étendu à ces organismes le bénéfice de l' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 (208) jusqu'alors réservé aux actions en réparation civile de l'Etat.

Lorsqu'un de leurs agents a été victime d'un accident imputable à un tiers, ils disposent donc d'une action subrogatoire leur permettant de poursuivre à l'encontre de ce tiers le remboursement des prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite de cet accident.

Pour l'application de cette loi et les limites du recours des bénéficiaires, il convient d'observer les mêmes règles que celles exposées plus loin en ce qui concerne le préjudice de l'Etat, notamment aux articles 218 et 220.

3.2.1.2.4.6. Recours exercé en application des dispositions du code rural.
3.2.1.2.4.6.1.

Pour les salariés soumis à l'assurance obligatoire (art. 1144 du code rural) ce sont les caisses de la mutualité sociale agricole qui assurent le versement des prestations. L'article 1149 du code rural prévoit que désormais les dispositions des articles L. 466 et L. 471 du code de la sécurité sociale (actuellement art. L. 451-1 à L. 455-2) sont applicables pour les accidents du travail.

S'il s'agit d'une blessure n'entraînant pas l'application de la législation sur les accidents du travail, la caisse dispose également le cas échéant d'un droit de recours contre le tiers responsable dans les conditions prévues à l'article 1046 du code rural analogues à celles de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les exploitants agricoles et certains membres de leurs familles non salariés visés à l'article 1234-1 du code rural doivent obligatoirement être assurés tant pour les accidents du travail que pour ceux de la vie privée.

Cette obligation d'assurance peut être satisfaite auprès d'une société pratiquant les assurances contre les accidents ou par un organisme régi par le code de la mutualité ou un organisme de la mutualité sociale agricole (art. 1234-8).

L'article 1234-12 du code rural (209) (loi no 76-622 du 10 juillet 1976) prévoit qu'en cas d'accident causé par un tiers l'assureur qui est tenu de verser à l'assuré les prestations prévues bénéficie d'un droit de remboursement de ces prestations à due concurrence de la part d'indemnité qui répare l'intégrité de la personne physique, à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant à des préjudices réputés personnels.

3.2.1.2.4.7. Recours des employeurs.
3.2.1.2.4.7.1.

Les salaires ou accessoires de salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage (art. 29, 4o de la loi du 05 juillet 1985 ) font partie des prestations susceptibles d'être récupérées en vertu de l'action subrogatoire prévue par l'article 30 de la loi.

3.2.1.2.4.8. Recours des personnes ou organismes ayant remboursé des frais de traitement médical et de rééducation.
3.2.1.2.4.8.1.

Dans la mesure où ces règlements présentent le caractère des prestations (art. 29 de la loi du 05 juillet 1985 ) le tiers payeurs les ayant supportés peut en obtenir le remboursement.

3.2.1.2.4.9. Recours des mutuelles.
3.2.1.2.4.9.1.

Celles-ci sont régies par le code de la mutualité.

Aux termes de l'article L. 122-4, de ce code, elles peuvent stipuler dans leurs statuts qu'elles sont subrogées de plein droit dans les droits et actions des victimes contre le tiers responsable.

Compte tenu des dispositions de l'article 29, 5o de la loi du 05 juillet 1985 elles sont alors autorisées à demander le remboursement des indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité qu'elles sont appelées à servir. En revanche, elles ne peuvent être indemnisées au titre du capital décès qu'elles ont réglé.

3.2.1.2.4.10. Les charges patronales.
3.2.1.2.4.10.1.

Le problème du remboursement des charges patronales supportées par les employeurs pendant l'indisponibilité de leurs agents sans contrepartie de travail qui avait fait longtemps l'objet de controverses tant en doctrine qu'en jurisprudence avait finalement été réglé à la suite de deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 30 avril 1964 favorables à une action propre de certains organismes tels que EDF, GDF, SNCF qui étaient donc fondés à demander le remboursement de ces charges à l'exclusion de la cotisation aux œuvres sociales et, d'une manière générale, de toutes cotisations qui n'étaient pas calculées proportionnellement aux salaires.

Ce principe du remboursement avait ensuite été admis pour d'autres employeurs dès lors que la cessation de travail d'un préposé était en relation directe avec la blessure.

En revanche, aucun dédommagement à ce titre n'était possible pour l'Etat ni pour les organismes visés à l'article 7 de l' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 modifiée par la loi 68-2 du 02 janvier 1968 (210) c'est-à-dire les collectivités publiques, les établissements publics à caractère administratif, la caisse des dépôts et consignations, l'action subrogatoire dont bénéficiait l'Etat et ces organismes en vertu de l'article premier de l' ordonnance du 07 janvier 1959 étant exclusive de toute autre action.

Actuellement, pour tous les dommages survenus à compter du 1er janvier 1986, en application de l'article 32 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (211) tous les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 à l' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 .

Le préjudice en résultant ne peut être indemnisé que dans la mesure où l'auteur du dommage est tenu à réparation, le partage éventuellement admis s'appliquant directement sur le montant de la créance.

3.2.1.2.4.11. Les hôpitaux.
3.2.1.2.4.11.1.

Les établissements hospitaliers ne sont pas légalement subrogés dans les droits et actions de la victime en vue du remboursement des frais d'hospitalisation mais ils bénéficient d'une action directe à l'égard des débiteurs des hospitalisés en application de l'article L. 708 du code de la santé publique action, qui s'exerce par un recours au tribunal compétent.

Dans la pratique, au stade amiable, il convient de comprendre les frais d'hospitalisation dans le calcul de l'indemnité due à la victime et, dans l'hypothèse où ces frais n'ont pas été réglés, d'informer l'établissement créancier de la décision prise. Il appartient alors à cet établissement, auquel toutes précisions utiles doivent être fournies, de faire opposition au paiement devant le payeur compétent.

Le montant des frais de traitement sera alors prélevé sur l'indemnité due lors du règlement du mandat établi au profit du bénéficiaire après acceptation par celui-ci de l'indemnité offerte.

Le paiement fait à la victime des frais d'hospitalisation est libératoire pour l'administration et peut être opposé à l'établissement hospitalier.

3.2.1.2.4.12. Recours exclus, subrogation conventionnelle.
3.2.1.2.4.12.1.

L'article 33 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (212) précise que hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 de cette loi, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. Toute disposition contraire aux articles 29 et 32 étant réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. Il s'agit donc d'une disposition d'ordre public.

Il s'ensuit notamment que les caisses de prévoyance autres que les organismes habilités au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale qui servent des pensions de retraite ne disposent d'aucun droit de recours. Il en est de même pour l'assureur qui a réglé des sommes autres que des frais médicaux au titre d'une assurance de personne.

Cependant le troisième alinéa de l'article 33 précité prévoit une exception à la règle édictée par l'alinéa premier de ce même article, en faveur de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident. Cette avance peut être remboursée dès lors que le recours subrogatoire a été prévu par contrat, dans la limite du solde subsistant après règlement des tiers payeurs, à condition que la demande soit présentée dans les délais prévus par la loi, s'il s'agit d'un accident de circulation.

3.2.1.2.4.12.2.

Il peut y avoir subrogation conventionnelle lorsque la victime a obtenu d'un tiers, même en dehors de toute obligation de la part de ce dernier, le remboursement total ou partiel du préjudice subi en échange d'un titre de décharge par lequel la victime déclare subroger le tiers, jusqu'à concurrence de la somme perçue, dans ses droits et actions envers l'auteur de l'accident.

C'est notamment le cas du prêteur qui a avancé à la victime une somme d'argent quelconque, en échange d'une quittance portant une clause de subrogation. Dans ce dernier cas, le montant de la quittance est parfois bien supérieur au montant de la somme effectivement avancée par l'usurier.

En principe, pour éviter de faciliter l'exploitation des victimes par des prêteurs sans scrupules, aucune somme ne sera versée directement à ces derniers, titulaires d'une quittance portant une clause de subrogation conventionnelle. Toutefois les intéressés seront informés, par lettre séparée, qu'une indemnité vient d'être allouée à leur débiteur et qu'il leur appartient, s'ils l'estiment à propos, de faire opposition régulière au paiement de cette indemnité entre les mains du trésorier-payeur général du département sur la caisse duquel l'indemnité est assignée payable. Celui-ci sera expressément indiqué.

3.2.1.3. Évaluation et modalités de recouvrement du préjudice subi par l'Etat.
3.2.1.3.1. Détermination du préjudice dont l'Etat est en droit de poursuivre le recouvrement à l'encontre de ses agents auteurs de fautes personnelles.
3.2.1.3.1.1.

En règle générale, sauf dans le cas exceptionnel où la responsabilité est partagée entre l'auteur de la faute personnelle et l'administration (cf. Art. 154), c'est la totalité du dommage subi par l'Etat, déduction faite des sommes éventuellement recouvrées auprès d'un tiers, qui doit être imputée à l'agent responsable ou répartie, en fonction de la responsabilité de chacun d'eux, entre les agents responsables, lorsqu'il y en a plusieurs.

Toute imputation d'une fraction seulement de ce préjudice, fondée sur un motif autre que celui visé à l'article 154 de la présente instruction, constitue une remise de dette par une procédure irrégulière et expose en conséquence l'autorité qui a pris la décision aux mesures prévues par la loi du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une cour de discipline budgétaire (242).

Ce préjudice se compose généralement des éléments suivants :

  • indemnité éventuellement versée par l'administration à des tiers victimes des conséquences de la faute personnelle ;

  • préjudice résultant pour l'Etat des dommages subis par ses agents étrangers à la faute ;

  • dommages causés aux biens mobiliers ou immobiliers de l'Etat.

En ce qui concerne les dommages matériels, il est rappelé que ceux-ci sont constatés et évalués dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que si le dommage avait été causé par un tiers.

Toutefois, compte tenu de la jurisprudence administrative applicable en la matière, une indemnité de privation de jouissance pour l'immobilisation des véhicules militaires endommagés n'a pas à être retenue.

3.2.1.3.1.2.

Le préjudice subi par l'Etat du fait des blessures reçues par son personnel ne peut, en revanche, être récupéré. L'Etat est, en effet, tenu de fournir à ses personnels, en cas d'indisponibilité de ceux-ci, un certain nombre de prestations, d'ailleurs variables suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent (hospitalisation, solde ou équivalent et ses accessoires, etc.), sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle est la cause des blessures ayant entraîné cette hospitalisation ou cette indisponibilité, voire même le décès. Or aucun texte législatif ou réglementaire n'habilite, en général, l'Etat à refuser ces prestations ou à demander le remboursement à leur bénéficiaire lorsque les blessures sont imputables à une faute personnelle de celui-ci.

Il s'ensuit qu'en cas de blessures reçues par un agent de l'Etat auteur d'une faute personnelle, il n'est pas possible de récupérer à l'encontre dudit agent le montant des prestations qui lui ont été servies par l'administration et auxquelles il avait droit (hospitalisation, solde, etc.).

Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat dans l'affaire Chedru ( arrêt du 06 mai 1966 ) (243) qui précise en outre que, même lorsque plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat ont concouru par leurs fautes personnelles à la réalisation de dommages corporels ayant entraîné pour eux des interruptions de service, il n'est pas possible de mettre à la charge de chacun des intéressés une quote-part des rémunérations ou prestations diverses servies aux autres coauteurs.

3.2.1.3.1.3.

En cas de pertes ou détournements de mandats ou objets recommandés, lorsque l'indemnisation des victimes au titre des réparations civiles est terminée, une action récursoire à l'encontre du vaguemestre ou des personnes civilement responsables des vols ou détournements doit être engagée soit par les soins de l'autorité régionale dans la limite de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, soit par l'administration centrale (direction de l'administration générale) à laquelle le dossier doit être transmis, complété par les décisions prises et les actes de désistement souscrits par les bénéficiaires d'indemnités.

Lorsqu'il y a eu également détournement de mandats administratifs pour lesquels les régularisations ont été effectuées par le service intéressé (cf. Art. 64), afin d'éviter une dualité de procédure, celui-ci ne poursuit pas directement le recouvrement de la somme à imputer au vaguemestre ou à la personne civilement responsable mais transmet le dossier au bureau régional du contentieux et des dommages compétent qui le joint à celui dont il a déjà pu être saisi, de manière à faire figurer la totalité de la créance à recouvrer pour le compte de l'administration des armées sur l'état exécutoire ou l'arrêté de débet qui sera éventuellement notifié à l'agence judiciaire du Trésor.

3.2.1.3.2. Dommages subis par les états alliés.
3.2.1.3.2.1. Recouvrements amiables.
3.2.1.3.2.1.1.

L'article VIII, paragraphe 5, de la convention de Londres du 19 juin 1951 (244) ne concerne que l'indemnisation des dommages causés à un tiers autre que l'une des parties contractantes. Aucune disposition relative à l'indemnisation de dommages causés par un tiers à l'une des parties contractantes n'est prévue par la convention.

Il s'ensuit qu'à défaut de réclamation fondée ou non, présentée par un tiers, l'administration française ne peut valablement être saisie d'une demande d'indemnité par un Etat d'origine qui aurait subi des dommages du fait de ce tiers au cours d'un accident survenu sur le territoire français.

La convention constituant seule la loi des parties, l'Etat français est démuni de tout moyen d'exercer une action contre un débiteur pour le recouvrement du préjudice causé par lui en France à un Etat étranger.

Cependant, en pratique, à l'occasion d'un partage des responsabilités, les services français prononcent la mise à la charge des tiers, en proportion du degré de responsabilité retenu à leur encontre, du montant des dommages causés au matériel allié. Mais l'efficacité de cette mise à charge est subordonnée à l'acceptation amiable des tiers, car aucune contrainte n'est susceptible d'être exercée à leur encontre par l'agent judiciaire du Trésor qui ne peut faire jouer les procédures d'exécution d'office au bénéfice d'Etats étrangers (245).

Dans un souci de conciliation, et à la suite d'accords intervenus avec la Belgique puis l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne ainsi qu'avec le SHAPE, la procédure suivante a été adoptée :

  • les services français interviennent même en l'absence d'une demande d'indemnité, mais uniquement en vue d'un recouvrement à l'amiable des dommages subis par l'Etat d'origine. En aucun cas, la poursuite des tiers par les voies de droit ne saurait être envisagée ;

  • ce recouvrement ne vise que les sommes représentant les dommages causés sur le territoire français à des biens matériels appartenant aux forces armées alliées à l'exclusion de tous autres dommages ;

  • l'intervention des services français n'est pas absolument automatique. Ils se réservent d'apprécier pour certains cas l'opportunité d'intervenir.

Par ailleurs, l'administration alliée agit dans les mêmes conditions pour le recouvrement des dommages subis sur son territoire par des biens militaires français (246).

3.2.1.3.2.2. Intervention de l'agent judiciaire du Trésor.
3.2.1.3.2.2.1.

L'agent judiciaire du Trésor ne peut intervenir que lorsqu'il s'agit du recouvrement d'une créance née de l'exécution par l'Etat français d'une obligation in solidum, lorsque celui-ci est coauteur dans la réalisation du dommage. En l'occurrence, l'Etat français qui a été appelé à verser le montant total de l'indemnité due à la victime est en droit d'exiger du coauteur responsable le remboursement de la part correspondant à sa propre responsabilité, en vertu du principe posé par l'article 1251, paragraphe 3 du code civil (247) et de la jurisprudence intervenue en matière de quasi-délits (248). En effet, il s'agit d'une créance propre à l'Etat français et non pas à l'Etat allié dont relève le militaire impliqué dans les faits. Il en résulte que si le recouvrement de la créance ne peut avoir lieu à l'amiable, rien ne s'oppose à ce qu'il soit confié à l'agence judiciaire du Trésor public, laquelle est habilitée à utiliser toutes voies de droit après émission d'un état exécutoire.

Les créances ainsi recouvrées ont un caractère contentieux et la procédure mise en œuvre par l'agent judiciaire du Trésor a pour conséquence de faire tomber les sommes versées au profit de l'Etat dans les « recettes accidentelles du Trésor » privant ainsi le compte 37-91, article 10 section commune du département du rétablissement de crédit correspondant.

3.2.2. De la décision.

3.2.2.1. Autorité compétente pour prendre la décision.
3.2.2.1.1.

Dans le cadre de la déconcentration administrative au sein de l'administration militaire, le ministre chargé de la défense nationale a délégué certains pouvoirs aux autorités régionales en vue de leur permettre de régler à leur échelon un nombre relativement important d'affaires.

Ces délégations ont fait l'objet du décret 66.594 du 27 juillet 1966 modifié (249) ainsi que par l' arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence prévues par le décret précité modifié (250).

3.2.2.1.2.

Toutefois, aux termes de l'article 2 du décret précité, le ministre se réserve expressément, quelle que soit leur importance, les affaires :

  • susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (251) relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

  • pour lesquelles il y a lieu de relever un créancier de l'Etat de la déchéance quadriennale ou de la prescription créée par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

  • soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle ;

  • donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire. Celle-ci sont déférées à l'autorité supérieure et, en dernier ressort, au ministre.

3.2.2.1.3.

En application de l'article 3 du décret précité, les autorités bénéficiant de délégations de pouvoirs visées à l'article premier dudit décret ont la faculté de déléguer leur signature à leur adjoint direct ou à leur chef d'état-major ainsi que, le cas échéant, à toute autorité chargée de l'instruction et du règlement des affaires de dommages extra-contractuels.

Les généraux commandants de région militaire, les autorités maritimes à la mer ou à terre et les généraux commandant les régions aériennes ont, en outre, la possibilité de subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs aux directeurs locaux des commissariats. Toutefois ces autorités ne peuvent pas déléguer les pouvoirs qu'elles détiennent en matière d'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions, déchéances et forclusions de toute nature.

Ces délégations de signature et les subdélégations de pouvoirs peuvent n'être accordées que pour une certaine catégorie d'affaires. En tout état de cause, elles ne doivent, en principe, être consenties qu'à une seule autorité.

3.2.2.1.4.

Il est précisé en outre que :

  • la délégation ou la subdélégation de pouvoirs s'analyse en un véritable transfert d'attributions et de responsabilités à l'autorité délégataire ou subdélégataire, transfert qui, pour la matière considérée, a pour conséquence de dessaisir complètement l'autorité délégante. Le transfert n'a pas un caractère personnel, ne prend pas fin en cas de remplacement du délégant ou du délégataire et se transmet de plein droit aux autorités intérimaires régulièrement investies ;

  • par contre, la délégation de signature est seulement une mesure d'organisation interne du service qui ne modifie en rien la répartition des compétences. Elle a un caractère personnel et prend automatiquement fin quand le délégant ou le délégataire cesse ses fonctions. Le délégant conserve l'entière responsabilité des actes pour lesquels il a consenti la délégation et peut toujours évoquer les actes à sa propre décision.

Les formes sous lesquels doivent être présentées les décisions portant subdélégation de pouvoirs ou délégation de signature font l'objet de l'instruction no 2697/MA/DAAJC/CX/1 du 24 août 1966 modifiée (252).

3.2.2.2. Contenu, forme et effet de la décision.
3.2.2.2.1. Caractère et effet de la décision.
3.2.2.2.1.1.

La décision qui intervient à l'issue de l'étude juridique d'un dossier de dommage a une portée différente selon que l'affaire relève de la juridiction administrative ou des tribunaux judiciaires.

Dans le premier cas, elle constitue un acte indispensable (sauf en matière de travaux publics) pour lier le contentieux administratif ; sa notification fait courir le délai de deux mois pendant lequel cette décision peut être attaquée devant le tribunal administratif. Faute de recours intenté pendant ce délai, elle devient définitive.

Par contre, lorsque l'affaire relève des tribunaux judiciaires, la décision que l'administration est appelée à prendre n'a aucun effet sur le plan de la procédure. D'une part, la victime ou ses ayants droit peut intenter une action en justice à tous moments sans que la règle de la décision préalable puisse lui être opposée et il n'est pas possible d'invoquer le caractère définitif d'une décision d'allocation ou de rejet 2 mois après sa notification.

Cependant bien que ne produisant pas les mêmes effets en matière de procédure, les décisions portant allocation d'une indemnité ont un caractère juridique commun, quel que soit l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige éventuel, elles présentent le caractère d'une offre de transaction, avec tous les effets y afférents (cf. art. 2044 et suivants du code civil) (253). C'est ainsi notamment que l'offre faite peut être valablement retirée ou modifiée tant qu'elle n'a pas été acceptée ; en revanche, dès qu'elle est acceptée, la transaction est parfaite et acquiert l'autorité de la chose jugée.

3.2.2.2.2. La forme de la décision.
3.2.2.2.2.1.

Bien qu'aucune forme particulière ne soit imposée pour l'établissement des décisions, il est cependant recommandé de se conformer en matière de dommages aux modèles types qui sont diffusés par des instructions particulières ; il importe notamment, lorsqu'il s'agit d'affaires relevant de la compétence des tribunaux judiciaires et pour celles-la seulement, que la décision par laquelle une indemnité est offerte, ou toute correspondance pouvant être interprétée comme contenant une offre de l'administration, comporte la formule « La présente offre de règlement transactionnel ne saurait lier l'Etat en cas d'instance en justice ». Cette formule permet en effet à l'administration en cas d'instance judiciaire de conserver son entière liberté d'action et d'utiliser tous les moyens à sa disposition, sans risquer de se voir opposer par l'adversaire une proposition de règlement transactionnel antérieure.

En revanche, cette formule ne doit pas figurer dans les décisions concernant des affaires relevant de la compétence des juridictions administratives, la décision étant en pareil cas un acte indispensable.

3.2.2.2.3. La motivation.
3.2.2.2.3.1.

La loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi 86-76 du 17 janvier 1986 a reconnu aux personnes physiques ou morales le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

Deux circulaire du 31 août 1979 et circulaire du 10 janvier 1980 ont précisé la portée et le champ d'application de cette loi. Pour tenir compte des modifications législatives ou réglementaires postérieures et des apports de la jurisprudence une nouvelle circulaire du 28 septembre 1987 (254) se substitue aux deux précédentes.

Il ressort de ces textes que l'obligation de motiver n'est pas générale mais rien ne s'oppose à ce que les autorités administratives aillent au-delà de ces obligations.

Dans le domaine des dommages, doivent obligatoirement être motivées, sous peine d'irrégularité sanctionnable par le juge :

  • les décisions opposant une prescription, une forclusion ou une déchéance (art. 1er de la loi du 11 juillet 1979 et titre V E de l'annexe à la circulaire du 28 septembre 1987 pour la prescription quadriennale notamment) ;

  • les décisions mettant en jeu la responsabilité des militaires pour faute personnelle ( circulaire du 28 septembre 1987 titre X de l'annexe relatif aux décisions concernant le ministère de la défense, C, 2o).

Par contre, les autres décisions ne sont pas comprises dans la liste de celles qui doivent obligatoirement être motivées. En matière de dommages, les droits des requérants sont déterminés compte tenu des responsabilités encourues et du préjudice subi et l'attribution d'une indemnité ou le rejet d'une requête ne résultent pas de l'application automatique de dispositions légales. Les décisions prises ne peuvent entrer dans la catégorie des actes prévus à l'article premier (6e catégorie) de la loi à savoir : « décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ».

Quant à l'expression de la motivation, lorsqu'elle est obligatoire, la circulaire du 28 septembre 1987 précise qu'elle doit faire corps avec la décision elle-même et faire l'objet de la même notification que cette décision. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait ou de droit qui ont conduit à la position prise, être claire et précise, toute formulation obscure et vague étant à proscrire, se borner à dire ce qui est utile mais elle n'est pas soumise à une forme particulière.

3.2.2.2.4. Renseignements a donner au destinataire de la décision.
3.2.2.2.4.1.

Bien que la plupart des décisions prises dans le domaine des dommages ne soit pas soumise à cette obligation de motivation, il est néanmoins recommandé d'y inclure un certain nombre de précisions susceptibles d'éclairer le créancier, par exemple :

  • sur le montant des recours exercés par les organismes subrogés, la sécurité sociale et toutes autres personnes ayant des droits à faire valoir sur l'indemnité qui est offerte ;

  • sur l'allocation d'intérêts ;

  • d'une façon générale sur tous les éléments qui ne peuvent faire l'objet d'une discussion.

En principe le montant global de l'indemnité offerte est seul indiqué, conformément à la jurisprudence selon laquelle les juges de fond ne sont pas tenus d'évaluer séparément chaque chef de préjudice, l'indemnité accordée pouvant être appréciée « toutes causes de préjudice confondues ».

Cependant dans le domaine des accidents de la circulation, compte tenu des dispositions de l'article 12 du décret n86-1506/01/1986(255) pris pour l'application de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (256), la décision portant offre de transaction doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire (257). Elle doit également préciser les limites ou exclusions d'indemnisation ainsi que leurs motifs. La décision proposant une indemnisation à caractère provisionnel doit comporter les mêmes précisions et indiquer les raisons pour lesquelles le règlement définitif ne peut être envisagée.

En toute hypothèse, le rapport juridique établi soit par la région, soit par l'administration centrale est exclusivement réservé à l'administration et ne doit pas être joint à la décision notifiée.

3.2.2.2.5. Renseignements destinés à l'administration.
3.2.2.2.5.1.

Par ailleurs, toute décision prise tant à l'échelon régional qu'à l'administration centrale et portant allocation d'une indemnité doit en outre comporter in fine la formule suivante « somme à déclarer par l'Etat (258) au fonds de garantie… » suivie de l'indication de la somme offerte, en précisant la partie de l'indemnité qui correspond à des dommages corporels et celle qui correspond à des dommages matériels ou de la mention « Néant » si l'indemnité n'est pas susceptible de donner lieu à déclaration. Il en est ainsi pour tous les accidents qui n'entrent pas dans le champ d'application des lois sur le fonds de garantie, visée aux articles 189 et 190.

Ne font pas l'objet d'une déclaration au fonds de garantie les décisions :

  • portant allocation d'une provision. Le montant de l'indemnité accordée pour dommages corporels ne pouvant être exactement connu que lors de l'intervention de la décision définitive, celle-ci devra seule porter l'indication de la somme à déclarer ;

  • octroyant des rentes ou des arrérages de rente. Ces décisions seront signalées directement au fonds de garantie et en une seule fois par l'administration centrale lors de la constitution du capital constitutif de la rente ;

  • concernant les affaires de dommages alliés, les Etats étrangers intéressés se refusant à verser la contribution audit fonds.

Quant aux décisions d'imputation, celles qui concernent des créances correspondant en totalité ou en partie à des dommages matériels subis par l'Etat d'un montant égal ou supérieur à 1 000 francs doivent porter la mention « dommages matériels » : ..X francs avec une précision sur le débiteur : tiers ou agent de l'Etat (faute personnelle). Cette mention permet aux ordonnateurs secondaires de fournir les renseignements qui leur sont demandés sur le suivi des titres de perception dans le cadre de la comptabilité des matériels.

3.2.2.3. Les délais pour prendre la décision.
3.2.2.3.1. Les délais dans le domaine des accidents relevant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (259).
3.2.2.3.1.1. Les règles posées par la loi.
3.2.2.3.1.1.1.

Aucun délai n'est imposé si l'accident n'a causé que des dommages matériels (art. 12, dernier alinéa).

En revanche, lorsque l'accident a occasionné des dommages matériels et corporels ou uniquement des dommages corporels, l'offre doit être présentée dans un délai de huit mois.

Cette offre peut n'avoir qu'un caractère provisionnel (art. 12, 4e alinéa) si l'assureur n'est pas informé de la consolidation des blessures dans les trois mois de l'accident, l'offre définitive devant alors intervenir dans les cinq mois qui suivent cette information.

L'obligation de faire une proposition de transaction dans les délais ainsi prévus subsiste en toute hypothèse, même lorsque la personne lésée a intenté une action en justice en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.

3.2.2.3.1.2. Point de départ et computation des délais.
3.2.2.3.1.2.1.

Le point de départ du délai est en principe fixé au jour de l'accident lorsqu'il s'agit d'indemniser la victime directe ou, si elle est décédée, ses héritiers ou son conjoint (art. 12, 1er alinéa).

En revanche, pour les autres personnes lésées (concubins par exemple) le délai court à compter de la demande d'indemnisation (art. 12, 2e alinéa).

La computation des délais est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile (art. 8 du décret no 86-15 du 6 janvier1986) (260).

3.2.2.3.1.3. Causes de suspension ou de prorogation des délais.

Elles font l'objet du chapitre premier du décret n86-1506/01/1986 précité (261).

Le délai est suspendu :

  • si l'assureur n'a pas été avisé de l'accident dans le mois qui suit, à l'expiration de ce délai d'un mois jusqu'à réception de cet avis (art. 1er du décret) ;

  • si la personne à indemniser n'a pas répondu ou n'a répondu que partiellement dans un délai de six semaines à la demande de renseignements qui lui est adressée conformément aux articles 9 ou 10 du décret, la suspension s'appliquant à compter de l'expiration dudit délai de six semaines jusqu'à la date de réception des renseignements (art. 3 du décret).

La victime qui demeure outre-mer ou à l'étranger bénéficie d'un mois supplémentaire pour répondre (art. 7 du décret).

Dans l'hypothèse où la victime, les héritiers ou le conjoint n'ont pas fourni la totalité des renseignements exigés indispensables pour évaluer l'indemnité due, l'assureur ne peut bénéficier d'une suspension de délai pour faire son offre que s'il a, dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse incomplète, adressé une nouvelle demande à la personne lésée pour lui préciser les renseignements qui font défaut (art. 5 du décret).

Lorsque l'assureur n'a pas agi dans ce délai de quinze jours, deux situations sont à envisager :

  • ou bien la réponse incomplète de la personne à indemniser est parvenue dans le délai de six semaines (262) qui lui était imparti, auquel cas il n'y a pas lieu à suspension de délai au profit de l'assureur ;

  • ou bien la réponse incomplète est parvenue après expiration du délai de six semaines (262), la suspension de délai au profit de l'assureur cesse alors de jouer quinze jours après réception de la réponse incomplète (art. 5 du décret).

Si dans l'hypothèse visée à l'article 12, 4e alinéa de la loi (non information de la consolidation des blessures dans les trois mois de l'accident) la victime n'a pas répondu dans un délai de six semaines (262), ou n'a répondu que partiellement à la demande de renseignements qui lui a été adressée par l'assureur après avoir été informé de cette consolidation, le délai de cinq mois prévu pour faire l'offre définitive est alors suspendu à compter de l'expiration de ce délai de six semaines (262) jusqu'à réception des renseignements demandés (art. 4 du décret).

En cas de réponse incomplète, la suspension de délai ne joue au profit de l'assureur que si celui-ci a, dans les quinze jours qui suivent, réclamé les pièces manquantes. A défaut de cette nouvelle correspondance, l'assureur ne bénéficie d'une suspension de délai que dans l'hypothèse où la victime a fait parvenir sa réponse incomplète après la date qui lui était impartie, la suspension cessant quinze jours après réception de cette réponse.

Le délai est également prorogé :

  • lorsque la victime décède plus d'un mois après l'accident, cette prorogation correspondant au temps écoulé entre la date de l'accident et celle du décès, diminué d'un mois (art. 2 du décret) ;

  • lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 16 du décret ou si, après désaccord sur le choix du médecin, la désignation de l'expert est confiée au juge des référés (263), sur demande de l'assureur, ce dernier bénéficiant alors d'un mois supplémentaire pour présenter une offre d'indemnisation (art. 6 du décret) ;

  • lorsque la victime ou un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, le délai imparti à l'assureur étant augmenté d'un mois (art. 7 du décret).

3.2.2.3.1.4. Sanctions lorsque l'offre n'a pas été présentée dans les délais.
3.2.2.3.1.4.1.

Aux termes de l'article 16 de la loi du 05 juillet 1985 le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

3.2.2.4. Octroi d'indemnités provisionnelles.
3.2.2.4.1.

La constitution des dossiers pouvant parfois demander plusieurs mois, notamment en cas de blessures entraînant une invalidité prolongée ou en cas de décès, des indemnités provisionnelles à valoir sur l'indemnité définitive peuvent être accordées aux requérants, soit sur leur demande, soit même d'office afin d'éviter un certain nombre d'instances en justice.

En conséquence, chaque fois que la responsabilité de l'Etat paraît engagée, même partiellement, et que le dossier complet d'une affaire de dommages ne peut pas être constitué dans un délai assez bref, il y a lieu d'allouer une provision dans les conditions indiquées ci-après :

3.2.2.4.2. Par les autorités régionales.
3.2.2.4.2.1.

Les autorités désignées par le décret 66-594 du 27 juillet 1966 modifié (264) peuvent accorder des provisions aux victimes d'accidents causés par les armées, quels que soient le montant de la demande et la nature du dommage, lorsque la responsabilité totale ou partielle de l'Etat (armées) est évidente et non contestable.

Le montant de la provision à allouer à chaque victime ou à l'ensemble de ses ayants cause, en une ou plusieurs fois, ne doit pas excéder le plafond indiqué par la réglementation (265). Au-delà de cette somme, le décision reste réservée au ministre.

La provision accordée en une ou plusieurs fois, dans la limite de ce maximum, ne doit comprendre que le remboursement compte tenu, le cas échéant, du partage des responsabilités retenu :

  • des frais justifiés (factures diverses approuvées par les experts militaires ou admises d'office lorsqu'une expertise ne paraît pas nécessaire) ;

  • du manque à gagner ou du préjudice subi pendant l'incapacité totale ou temporaire partielle de travail jusqu'à la consolidation des blessures ;

  • en cas de décès, d'une somme fixée forfaitairement en fonction du revenu professionnel du de cujus.

Il doit être tenu compte, pour le calcul de la provision susceptible d'être accordée, des prestations que la victime ou ses ayants cause en cas de décès peuvent recevoir à un autre titre (sécurité sociale, accidents du travail, etc.) et dont l'administration doit opérer le remboursement.

Le rapport juridique joint au dossier transmis à l'administration centrale doit faire mention des provisions accordées. Une copie des décisions prises, complétées par la mention d'ordonnancement, doit être annexée au dossier.

3.2.2.4.3. Par le ministre.
3.2.2.4.3.1.

Lorsque la décision d'allocation de provision ne peut être prise que par le ministre, il y a lieu de transmettre à l'administration centrale un dossier sommaire contenant tous les renseignements nécessaires pour permettre d'accorder une provision sans risquer d'effectuer un paiement supérieur à l'indemnité qui sera due en définitive au requérant.

Ce dossier doit comprendre notamment :

  • tous les éléments d'enquête susceptibles de permettre d'apprécier les responsabilités encourues (procès-verbal de police ou de gendarmerie, ordre de mission, déclaration des militaires, etc.) ;

  • la requête du demandeur accompagnée de toutes les pièces justificatives produites à l'appui (factures, notes, etc.) ou une copie de celles-ci au cas où elles n'auraient pas encore été visées par l'expert militaire ;

  • tous autres documents permettant d'évaluer le montant de la provision susceptible d'être accordée et notamment, en cas de blessures ou d'accidents mortels, une pièce établissant au moins approximativement le revenu professionnel de la victime au moment de l'accident ;

  • en cas d'invalidité prolongée, un ou plusieurs certificats établis par des médecins de l'administration et indiquant la durée effective ou probable de l'incapacité totale de travail et, le cas échéant, le taux au moins approximatif de l'incapacité permanente partielle susceptible de subsister après la consolidation des blessures ;

  • une pièce faisant connaître si la victime bénéficie de prestations servies par la sécurité sociale — soit au titre des assurances sociales, soit au titre de la législation sur les accidents du travail — ou par tout autre organisme ;

  • un rapport juridique donnant un avis sur le départ des responsabilités et sur le montant de la provision à accorder et précisant le montant des provisions qui auraient déjà pu être octroyées par le bureau régional. La mention « provision » doit être portée d'une manière très visible et à l'encre rouge sur ce rapport et, s'il y a lieu, sur le bordereau d'envoi du dossier.

3.2.2.4.3.2.

Les décisions accordant des indemnités provisionnelles doivent être notifiées et exécutées d'extrême urgence et ne donnent pas lieu à la souscription d'un acte de désistement par le bénéficiaire de la provision.

Cependant dans le domaine des accidents dans lesquels un véhicule est impliqué réglés conformément aux dispositions de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (266), il convient de soumettre à la signature du bénéficiaire un acte d'acceptation conforme au modèle no 19 (annexe VIII).

Le bureau compétent de l'administration centrale doit être avisé de l'exécution de la décision par l'envoi d'un compte rendu ainsi conçu :

« La provision de … francs allouée à M. … demeurant à … par décision du … à l'occasion de l'accident du … a été mandatée le … sous no … par le service du commissariat de …. »

3.2.2.5. Décisions prises par l'autorité régionale compétente.
3.2.2.5.1. Mesures à prendre en cas de refus de la décision.
3.2.2.5.1.1.

Lorsqu'une offre d'allocation a été notifiée et n'a fait l'objet d'aucune demande de révision, le dossier est classé aux instances jusqu'à expiration du délai de prescription prévu par la loi du 31 décembre 1968 (267). A l'expiration de ce délai, la décision ne pouvant plus être exécutée, le dossier sera classé. S'il s'agit d'une décision de rejet relative à une affaire relevant des tribunaux administratifs, c'est après deux mois à compter de la date de la notification que le dossier peut être classé si aucune réclamation, ni aucun recours n'a interrompu ce délai, la décision de rejet étant alors définitive. Quant aux décisions de rejet concernant des affaires dont le contentieux relève des tribunaux judiciaires, bien que les intéressés aient la possibilité d'intenter une action en justice pendant une période beaucoup plus longue (cf. TITRE IV, Art. 381), le dossier peut également être classé dans un délai assez bref si aucune réclamation n'a été formulée, le fait de mettre un dossier aux archives ne signifiant pas que celui-ci soit devenu inutile.

Par contre, si la révision de la décision ou du dossier est expressément demandée et qu'aucun élément nouveau ne permette à l'autorité régionale de modifier sa position, ou si un recours hiérarchique est formulé, le dossier doit, dans ces différents cas, être expédié à l'administration centrale (direction de l'administration générale).

Lorsque la demande de révision ou de transmission au ministre est faite aux gendarmes, dans les cas où ceux-ci peuvent être chargés de la notification des décisions, ils doivent inviter le requérant à formuler sa réclamation par écrit ; mention de cette invitation doit être faite dans le procès-verbal de notification (268).

Lorsque la demande de révision concerne une décision d'allocation ou de rejet et est formulée par une personne autre que le bénéficiaire de la décision (avocat, agent d'affaires), il est inutile de l'inviter à justifier d'une procuration ou d'un mandat régulier pour agir au nom dudit bénéficiaire.

3.2.2.5.2. Cas dans lesquels une copie de la décision prise doit être envoyée au ministre.
3.2.2.5.2.1.

En dehors du cas où la décision régionale a été refusée et a fait l'objet d'un recours régulier dans les conditions prévues à l'article 254, recours qui nécessite la transmission du dossier au ministre pour nouvel examen, il est inutile que les services régionaux envoient systématiquement à l'administration centrale une copie de toutes les décisions prises par l'autorité régionale compétente.

Cette formalité n'est obligatoire que si le dossier a fait l'objet d'une correspondance quelconque de la part de l'administration centrale. Dans ce cas, la copie de la décision qui est envoyée au ministre doit porter le numéro et la date de la correspondance adressée à la région.

3.3. Notification et exécution des décisions concernant les dommages.

3.3.1. Notification des décisions.

3.3.1.1.

Les décisions prises en matière de dommages sont, d'une manière générale, notifiées aux intéressés par les soins du bureau régional du contentieux et des dommages compétent pour procéder à l'instruction du dossier. Cette notification est faite sous forme de copies établies, soit par l'administration centrale, soit par ledit bureau, reproduisant littéralement le texte approuvé par l'autorité signataire.

3.3.1.2. Procédés de notification.
3.3.1.2.1.

Les opérations de notification sont faites, en général, par lettre recommandée avec accusé de réception (formule 515) et parfois par la gendarmerie lorsque l'intervention de celle-ci apparaît utile.

L'intérêt de la notification est cependant différent selon qu'il s'agit d'affaires relevant de la compétence des tribunaux administratifs ou de celles relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.

Pour les premières, en effet, il importe de connaître la date exacte à laquelle la décision a été notifiée au destinataire, date qui fixe le point de départ du délai de deux mois pendant lequel le requérant peut se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ou exercer, s'il le préfère et selon le cas, un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Celle-ci est indiquée, soit par l'avis de réception sur lequel la poste a dû mentionner la date à laquelle la lettre recommandée contenant l'extrait de décision a été remise au destinataire, soit par le procès-verbal de gendarmerie s'il y a eu notification par celle-ci. Il faut donc toujours vérifier si cette date a bien été indiquée par la poste sur l'avis de réception.

En ce qui concerne les affaires relevant de la compétence judiciaire et notamment en matière d'accidents causés par un véhicule militaire, il n'est certes pas possible d'invoquer le caractère définitif d'une décision d'allocation non acceptée, ou d'une décision de rejet, lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé depuis la date de sa notification. Une décision, sauf en cas d'offre acceptée, peut toujours être modifiée ou contestée en justice tant que la prescription n'est pas acquise.

Cependant, il demeure nécessaire de faire procéder aux notifications dans les mêmes conditions que précédemment, ne serait-ce que pour permettre de déterminer avec certitude le point de départ du délai de déchéance quadriennale (269).

3.3.1.2.2.

Pour certaines décisions, la notification n'est pas nécessaire sauf s'il est jugé utile de prévenir les intéressés en vue d'obtenir de leur part certains renseignements destinés à permettre le mandatement.

Il s'agit notamment des décisions :

  • prises en exécution d'un arrêt rendu par le conseil d'Etat, le tribunal des conflits ou la cour de cassation ;

  • portant allocation d'une provision, que ce soit avant toute instance judiciaire, ou en exécution d'un jugement ou arrêt ;

  • portant allocation d'une somme fixée par jugement dont l'exécution provisoire a été ordonnée ;

  • portant allocation d'une indemnité à une compagnie d'assurances dans le cadre de la convention du 24/11/1980.

3.3.1.3. Informations à donner.
3.3.1.3.1.

Lors de la notification de la décision, des renseignements doivent être donnés aux personnes concernées sur les délais susceptibles de leur être opposés et toutes précisions utiles à ce sujet doivent figurer sur les lettres de notification.

Pour toutes les affaires relevant des tribunaux administratifs, cette information est indispensable compte tenu des dispositions de l'article 9 du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 modifiant l'article premier du décret 65-29 du 11 janvier 1965 (270). A défaut d'une telle précision le délai de deux mois prévu par l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs pour saisir la juridiction compétente ne serait pas opposable (271).

Par ailleurs, il convient d'appeler l'attention des créanciers sur les dispositions de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (272) relative à la prescription des créances sur l'Etat qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, ce délai courant à partir du 1er janvier suivant la date de notification de la décision. Ce renseignement est à fournir pour toutes les décisions d'allocation quelle que soit la juridiction compétente. Il doit également être donné pour les décisions de rejet lorsque l'affaire est de la compétence des tribunaux judiciaires, l'administration étant en droit de se prévaloir des dispositions de la loi, en cas d'instance en justice, tant que la juridiction saisie du litige au premier degré ne s'est pas prononcée sur le fond. En revanche si la décision de rejet concerne une affaire relevant des tribunaux administratifs, l'information ne s'impose pas, la décision étant définitive à l'expiration des délais de recours prévus par les articles R. 89 et R. 90 du code des tribunaux administratifs.

3.3.1.4. Pièces à adresser ou à remettre au destinataire de la décision.
3.3.1.4.1. Contenu

Les pièces qui doivent être adressées au destinataire de la décision en cas de notification par lettre recommandée sont les suivantes :

3.3.1.4.2.

  1° Décision de rejet : copie de la décision et lettre d'envoi (modèles nos 9 et 10, annexe VIII).

  2° Décision d'allocation transactionnelle : copie de la décision, formule d'acte de désistement en double ou triple exemplaire suivant l'origine de la décision (imprimés N° 461*/18 et N° 461*/21) et lettre d'envoi (modèles nos 11 et 12, annexe VIII).

S'il s'agit d'une offre de règlement transactionnel pour dommages corporels relevant de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (273), la lettre et l'acte de désistement seront complétés par une précision relative aux dispositions de l'article 19 de cette loi. La copie de la décision comportant le détail de la somme allouée sera accompagnée des photocopies des décomptes produits par les tiers payeurs (modèles nos 11 et 22, annexe VIII).

  3° Décision d'allocation prise en exécution d'un jugement : copie de la décision, formule d'acte d'acquiescement (imprimé N° 461*/19 sauf exceptions prévues à l'article 258).

  4° Décision de mise à charge simple : copie de la décision et lettre d'envoi (modèle no 13, annexe VIII).

  5° Décision de mise à charge accompagnée d'une décision de rejet : copie de la décision et lettre d'envoi (modèles nos 14 et 15, annexe VIII).

  6° Décision portant allocation et mise à charge : copie de la décision, formule d'acte de désistement en triple exemplaire suivant l'origine de la décision (imprimé N° 461*/18) et lettre d'envoi (modèles nos 16 et 17, annexe VIII).

  7° Décision portant allocation d'une provision bien que celle-ci ne nécessite pas une notification, s'il est jugé nécessaire de prévenir les intéressés ou d'obtenir de leur part certains renseignements destinés à permettre le mandatement, il leur est adressé une copie de la décision ainsi qu'une lettre conforme au modèle no 18 (annexe VIII) mais pas d'acte de désistement sauf exceptions prévues à l'article 276.

Toutefois, s'il s'agit d'une offre à caractère provisionnel pour dommages corporels relevant des dispositions de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 , le paiement est soumis à la signature d'un acte d'acceptation (modèle no 19, annexe VIII).

La lettre de notification (modèle no 39, annexe VIII) est accompagnée d'une copie de la décision, de l'acte d'acceptation en double ou triple exemplaire et des décomptes des dépenses connues des tiers payeurs.

3.3.1.4.3.

Lorsque la notification est effectuée par la gendarmerie, les pièces qu'il convient de confier aux gendarmes, en vue de leur remise au destinataire de la décision, sont les mêmes que celles visées à l'article 260, plus un récépissé de remise de décisions (imprimé N° 461*/20) chaque fois qu'il y a rejet d'une demande d'indemnité ou offre d'allocation.

Parfois, l'administration centrale peut prescrire des modalités particulières de notification lors de l'envoi des décisions.

3.3.1.5. Personnes auxquelles doit être faite la notification.
3.3.1.5.1.

La notification des décisions doit être faite directement aux intéressés. Toutefois, en cas d'absence prolongée ou d'indisponibilité de ceux-ci, elle peut également être faite à leur mandataire à la condition qu'il soit muni d'un pouvoir régulier à cet effet ou qu'il soit dispensé par la loi de la production d'une telle pièce (avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par exemple, etc.).

Dans le domaine des accidents de circulation, lorsque la personne à indemniser est un mineur ou un majeur en tutelle, le projet de transaction notifié au représentant légal doit également être soumis au juge des tutelles ou au conseil de famille compétent suivant le cas pour autoriser cette transaction. Le représentant légal ne peut en aucun cas se porter fort de la ratification de l'acte par la personne protégée, même si la somme offerte est peu importante, une telle clause étant nulle (art. 18 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 ) (274).

3.3.1.6. Pièces à conserver par l'administration.
3.3.1.6.1.

Lorsque la notification est faite par les gendarmes, ceux-ci doivent se faire remettre le récépissé après l'avoir fait compléter et notamment dater et signer par le destinataire de la décision. En cas de refus de donner récépissé, les gendarmes doivent dresser procès-verbal de notification et laisser les autres pièces énumérées à l'article 260 entre les mains du requérant. Si l'intéressé refuse de recevoir, même sans délivrance de récépissé, l'extrait de la décision, ainsi que les autres pièces, celles-ci doivent être remises au maire ou à l'autorité en faisant fonctions et il doit être dressé procès-verbal de ces opérations.

Les avis de réception postaux, les récépissés ou les procès-verbaux de notification doivent être remis au bureau régional du contentieux et des dommages qui transmet au ministre (direction de l'administration générale) celles de ces pièces afférentes à des décisions prises par l'administration centrale.

3.3.1.6.2.

En cas de décision d'imputation pure et simple, il n'est pas nécessaire de faire souscrire un récépissé mais, si un gendarme a été appelé à procéder à la notification, il doit établir un procès-verbal dans lequel il indique si l'intéressé s'engage à payer la somme mise à sa charge dans les délais impartis, s'il refuse, ou bien s'il déclare s'en remettre à sa compagnie d'assurances. Dans ce dernier cas, il précise la raison sociale (nom) et l'adresse exacte de cette compagnie, ainsi que le numéro de la police souscrite et la durée de validité de celle-ci.

Lorsque le destinataire de la décision refuse de payer ou déclare s'en remettre à sa compagnie d'assurances, le procès-verbal de notification, complété par les renseignements indiqués ci-dessus, est remis au bureau régional du contentieux et des dommages qui, si la décision émane du ministre, le transmet au bureau compétent de l'administration centrale.

3.3.1.6.3.

Les pièces établissant la date à laquelle la décision a été portée à la connaissance du requérant (procès-verbal de gendarmerie, récépissé ou avis de réception délivré par la poste), lorsqu'elles ne doivent pas être transmises à l'administration centrale, sont conservées au dossier.

Lorsqu'il s'agit de décisions d'allocations, notamment, cette date permet en effet de déterminer avec certitude le point de départ du délai de prescription prévu par la loi du 31 décembre 1968 (1er janvier de l'année qui suit celle de la notification) et en cas de dommages relevant de la compétence des tribunaux administratifs, le point de départ du recours contre la décision.

3.3.2. Acceptation et paiement des indemnités de dommages.

3.3.2.1. Acceptation par l'acte de désistement.
3.3.2.1.1.

La décision prise en matière de contentieux et de dommages a le caractère juridique d'une offre de transaction par laquelle les parties en cause terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que la décision ne peut produire d'effet juridique entre les parties qu'à partir du moment où elle est acceptée. Tant que cette acceptation n'est pas intervenue, l'administration peut annuler la décision ou la modifier à son gré. Par contre, dès que la décision, c'est-à-dire l'offre faite, est acceptée, elle lie l'administration et ne peut être rescindée qu'en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation et en cas de dol ou de violence. En outre, l'acceptation d'une décision de l'espèce ne peut être valablement donnée que par une personne physique ou morale ayant la capacité de disposer des objets compris dans la transaction proposée.

3.3.2.1.2.

L'acceptation de l'offre de transaction proposée par l'administration est concrétisée par la souscription d'un acte de désistement, imprimé N° 461*/18 ou tout autre modèle mieux adapté au cas particulier mais contenant toujours une clause de subrogation). La signature d'un tel acte de désistement doit être précédée de la mention, écrite de la main du signataire : « bon pour désistement ».

3.3.2.1.3.

Lorsqu'une indemnité pour préjudice corporel ou moral est allouée à une femme mariée, la signature de l'acte de désistement par la bénéficiaire suffit. Il en est de même s'il s'agit d'une indemnité attribuée en réparation d'un dommage causé à un meuble appartenant en propre à la femme, à condition que celle-ci puisse prouver cette propriété (art. 1402, 1404 et 1428 du code civil) (275).

Si l'allocation a été faite au profit de l'un des époux et que celui-ci soit absent, l'indemnité peut être versée entre les mains de l'autre ; mais ce dernier doit toujours au préalable se faire délivrer une autorisation par son conjoint ou par la justice.

3.3.2.1.4.

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité est un enfant mineur, l'acceptation de l'indemnité est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par les articles 389, 467, 468 du code civil (275). Celles-ci sont différentes suivant que l'enfant est représenté par ses parents (administration légale pure et simple ou administration légale placée sous le contrôle du juge des tutelles) ou par un tuteur.

3.3.2.1.5.

Lorsque l'administration légale est pure et simple, c'est-à-dire lorsque les parents de l'enfant mineur sont vivants, non divorcés ni séparés de corps et ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus par l'article 373 du code civil (276), ou lorsque les parents sont divorcés ou séparés de corps ou parents d'un enfant naturel mais exercent en commun l'autorité parentale, il convient de faire signer l'acte de désistement par le père et la mère de l'enfant bénéficiaire de l'indemnité.

A défaut d'accord entre les parents l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

En application de l'article 18 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (277) la transaction doit être également autorisée par le juge des tutelles dans tous les cas où les dommages subis par l'enfant mineur résultent d'un accident de la circulation.

3.3.2.1.6.

Lorsque l'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles, c'est-à-dire dans le cas de l'enfant légitime dont l'un des parents est décédé ou se trouve dans une des situations prévues par l'article 373 du code civil de l'enfant dont les père et mère sont divorcés ou séparés de corps et n'exercent pas en commun l'autorité parentale, de l'enfant naturel reconnu par un seul des parents ou par les deux et à moins que ceux-ci n'exercent en commun l'autorité parentale, l'administrateur légal doit être pourvu d'une autorisation du juge des tutelles pour pouvoir conclure une transaction. Il ne pourra donc valablement signer l'acte de désistement qu'après avoir obtenu cette autorisation.

3.3.2.1.7.

L'enfant légitime dont le père et la mère sont décédés ou se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 373 du code civil, et l'enfant naturel non reconnu sont représentés par un tuteur.

Celui-ci ne peut transiger au nom de l'enfant mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.

Toutefois, l'autorisation du conseil de famille pourra être suppléée par celle du juge des tutelles si l'acte qu'il s'agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme qui a été fixée à 100 000 francs par décret no 86-913 du 30 juillet 1986 (278).

3.3.2.1.8.

Les transactions à conclure au nom des majeurs protégés doivent selon qu'une tutelle a été ouverte ou qu'un administrateur légal a été désigné, être autorisées, dans le premier cas, par le conseil de famille en application des articles 495 et 467 du code civil, dans le second cas par le juge des tutelles en application des articles 497 et 389-6 du même code.

3.3.2.1.9.

Lorsque les dispositions du code civil français ne sont pas applicables en raison du statut particulier ou de la nationalité de l'enfant, il faut se référer à la législation locale en vigueur en la matière afin de connaître les formalités à accomplir par le représentant du mineur pour accepter valablement une transaction en son nom.

3.3.2.1.10.

La portée juridique de l'acte de désistement (imprimé N° 461*/18) est limitée à l'objet même de la décision qui a motivé sa souscription. La transaction conclue par un tel acte ne porte que sur le différend qui y a donné lieu ; elle ne peut être étendue à un cas imprévu au moment de la signature de l'acte.

En cas de préjudice nouveau ayant pris naissance postérieurement à la signature de l'acte de désistement, notamment en cas d'aggravation des blessures, le requérant est donc fondé à réclamer une indemnité complémentaire. En conséquence, toute réserve à ce sujet de la part du signataire de l'acte peut être admise, bien qu'inutile puisque les intérêts futurs de l'intéressé pouvant éventuellement naître d'un préjudice nouveau ou d'une aggravation de blessures restent toujours sauvegardés. Aucune autre réserve ne peut être acceptée.

3.3.2.1.11.

L'acte de désistement (279) doit être souscrit en principe en double ou triple exemplaire (280) suivant que la décision émane du commandant de région ou du ministre.

Ces exemplaires reçoivent la destination définitive suivante :

  • décision du commandant de région : deux exemplaires dont l'un doit être joint avec un extrait de la décision au titre de paiement adressé au payeur et l'autre classé au dossier ;

  • décision du ministre : trois exemplaires dont l'un doit être adressé au payeur dans les conditions indiquées précédemment, l'autre transmis au ministre pour être classé au dossier qu'il détient et le troisième conservé par la région.

Lorsqu'il s'agit d'une décision offrant un règlement amiable alors qu'un recours a été formé devant un tribunal administratif ou le conseil d'Etat, quatre exemplaires d'un acte de désistement spécial (imprimé N° 461*/21) doivent être soumis à la signature du requérant, l'un d'eux devant être envoyé immédiatement par l'autorité locale à l'administration centrale sans attendre le mandatement.

3.3.2.1.12.

En cas d'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnité définitive qui sera ultérieurement allouée, la signature d'un acte de désistement n'est pas exigée. Toutefois, le paiement d'une provision pour dommages corporels dont le règlement relève des dispositions de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (281) est soumis à la signature d'un acte d'acceptation. Par ailleurs, s'il s'agit de l'exécution d'un jugement admettant un partage des responsabilités, il pourra être utile d'exiger un acte d'acquiescement à ce juge. Il appartient alors à l'autorité qui prend la décision de se prononcer sur ce point.

De même, il n'y a pas lieu d'exiger la souscription d'un nouvel acte de désistement en cas de décision accordant des arrérages de rente lorsque le montant des rentes allouées par une décision antérieure a été accepté et a déjà donné lieu à la souscription d'un acte de désistement.

Une telle pièce est également inutile lorsqu'il s'agit d'un règlement de frais de justice ou d'une indemnité fixée par un jugement définitif. En pareil cas, il convient de faire procéder directement au mandatement sans notification préalable ; il suffit d'indiquer, avec précision, sur le mandat, l'objet de la somme accordée.

De même, le règlement d'une indemnité à une compagnie d'assurances dans le cadre de la convention Etat assureurs du 24 novembre 1980 (282) n'est pas subordonné à la souscription d'un acte de désistement, la décision prise en la matière n'étant pas considérée comme ayant le caractère d'une transaction.

3.3.2.2. Opérations de mandatement.
3.3.2.2.1.

Dès réception par le service régional des actes de désistement souscrits par le bénéficiaire de la décision, ceux-ci doivent être transmis à l'ordonnateur chargé du mandatement, accompagnés de deux extraits de la décision.

Par ailleurs, à l'appui des ordonnances et mandats émis en matière de dommages, quel que soit l'auteur de la décision, les pièces suivantes doivent être produites :

  • a).  Cas général : c'est-à-dire lorsque l'indemnité de réparation est fixée par accord amiable :

    • copie de la décision ;

    • acte de désistement ;

    • certificat administratif (imprimé N° 461*/22) ;

    • copie du jugement (283).

    Le certificat sera rempli par le rédacteur ayant étudié l'affaire et signé par le chef de service compétent. Les mentions qui y sont portées seront rédigées d'une manière succincte mais claire.

    Si l'indemnité est accordée à un assureur agissant comme subrogé de son assuré, le dossier de mandatement doit comprendre la quittance subrogatoire souscrite par l'assuré, à laquelle peut être substitué un acte de désistement signé conjointement par le représentant de la société d'assurances et l'assuré (inst. no 71-118/B/1 du 4 octobre 1971 de la direction de la comptabilité publique) (284).

  • b).  Cas particuliers : ce sont :

    • 1. Les décisions portant allocation d'indemnités fixées forfaitairement par un texte législatif ou réglementaire (285) :

      • copie de la décision avec référence au texte ;

      • décompte sommaire de l'indemnité s'il y a lieu.

    • 2. Les décisions prises dans le cadre de la convention 24/11/1980(286) conclue entre l'Etat et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances [cf.  inst. 81-75 /B/1 du 20 mai 1981 (284) de la direction de la comptabilité publique] :

      • copie de la décision ;

      • fiche de présentation de recours dûment remplie par la compagnie ;

      • le constat amiable signé par les deux parties (ou sa copie) ;

      • la facture, le devis ou le rapport d'expertise.

    • 3. Les décisions portant allocation d'une provision fixée par l'administration ou par jugement :

      • copie de la décision dans les deux cas ;

      • copie du jugement dans le second cas.

    • 4. Les décisions portant allocation d'indemnités définitives dont le montant est fixé par jugement :

      • copie de la décision ;

      • copie du jugement ou de l'arrêt ;

      • justification établissant que le jugement est devenu définitif (287) ou, à défaut, acte d'acquiescement (288) du créancier.

    • 5. Le règlement des frais divers de procédure ou de justice :

      • état des frais ;

      • copie de la décision ou du bordereau prescrivant le règlement.

Enfin, dans certaines hypothèses prévues par la circulaire L/C 142 M du 4 novembre 1972(289) du ministre de l'économie et des finances, direction de la comptabilité publique (cas où l'administration a reconnu sa responsabilité, mais qu'un doute subsiste sur l'évaluation des dommages, cas où l'Etat a été condamné par un tribunal, sans que le jugement ait fixé le montant de l'indemnité) si le créancier se refuse à signer un acte de désistement, ce qui peut exposer l'Etat à payer par la suite des intérêts moratoires, l'ordonnancement pourra être entrepris en remplaçant l'acte de désistement par un certificat administratif exposant les raisons pour lesquelles cette pièce ne peut être produite.

Cette procédure doit cependant être exceptionnelle et il convient dans tous les cas de s'efforcer d'obtenir du créancier la signature d'un acte de désistement qui confère au règlement de l'indemnité un caractère définitif.

3.3.2.2.2.

Les opérations de mandatement des indemnités accordées sont effectuées par les services des commissariats. La dépense est imputée sur les crédits du chapitre 37-91, art. 10, section commune.

L'ordonnateur doit ensuite renvoyer au bureau régional du contentieux et des dommages les actes de désistement destinés au ministre ou aux archives dudit service après les avoir complétés par la référence et la date du titre de paiement émis en faveur du bénéficiaire de la décision.

3.3.2.2.3.

Pour éviter, dans la mesure du possible, la spoliation des victimes d'accidents par des mandataires peu scrupuleux (290), il convient de traiter directement avec les intéressés, et le paiement doit être effectué entre les mains de la victime ou de ses ayants cause sans qu'il soit tenu compte des pouvoirs donnés au mandataire.

Exceptionnellement, l'indemnité pourra être allouée au mandataire dûment habilité en cas d'impossibilité absolue de se libérer directement entre les mains de la victime, notamment si celle-ci demeure à l'étranger.

Dans cette hypothèse le comptable exige une procuration qui selon l'importance de la somme est notariée ou sous seing privé. L'instruction no 69-119/B du 27 octobre 1969 (291) de la direction de la comptabilité publique modifiée par l'instruction no 82-156/B du 1 septembre 1982 (291) autorise les comptables à régler entre les mains de mandataires les créances n'excédant pas 10 000 francs sur production d'une procuration établie sous seing privé, mais comportant certification des signatures.

Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l'article 420 du code de procédure civile, les avocats sont habilités à percevoir directement sans mandat spécial, les indemnités accordées à leur client par décision de justice dans la limite de 16 000 francs, pendant un an à compter du jour où cette décision est passée en force de chose jugée. Le paiement peut alors intervenir par tous les moyens prévus par la réglementation et notamment par virement à un compte ouvert dans une caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA). Pour les sommes supérieures, l'avocat doit, comme tout autre mandataire, présenter le pouvoir spécial requis [cf. lettre collective CD.3520 L/C 247 du 2 septembre 1982 (292) du ministère de l'économie et des finances, direction de la comptabilité publique et inst. du 1er septembre 1982 précitée].

3.3.2.2.4.

En cas de dommage dont la responsabilité est partagée entre un tiers et l'administration, il ne peut pas être procédé à un règlement par différence entre la dette et la créance de l'Etat : la compensation est, en effet, une opération interdite lorsqu'il ne s'agit pas de créances liquides et exigibles.

Or, une créance de réparation civile n'est pas une créance certaine puisqu'elle est sujette à discussion tant dans son existence que dans son quantum.

En conséquence, le règlement des affaires comportant à la fois une allocation et une mise à charge à l'égard d'un tiers ne peut faire l'objet d'une compensation des créances, mais doit aboutir à un échange de deniers d'un montant égal à chacune des créances en présence. Mais il est évident que l'indemnité offerte au tiers ne doit lui être payée que sous réserve du versement préalable ou simultané de la somme due à l'administration.

3.3.2.2.5.

Il n'est en principe tenu aucun compte des requêtes formulées par des créanciers ordinaires de la victime nantis d'une subrogation consentie à l'occasion d'une reconnaissance de dette ou d'un titre de décharge en dehors de toute obligation légale.

S'agissant souvent d'usuriers ou de mandataires ou d'agents d'affaires spécialisés dans le règlement des accidents, même s'ils sont en mesure de présenter un titre portant une clause de subrogation, on doit se borner à les informer par lettre recommandée que toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'Etat doivent être déposées entre les mains des trésoriers-payeurs généraux sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont assignés (293). En matière de dommages cette opposition doit être faite entre les mains du trésorier-payeur général du département de résidence de l'ordonnateur unique du service des dommages de la région sur le territoire de laquelle le dommage a été causé.

3.3.3. Exécution des décision d'imputation.

3.3.3.1.

Lorsque le débiteur s'est engagé à payer immédiatement, il est établi par le service du commissariat un titre de perception qui, dans ses motifs, doit viser expressément la décision intervenue. Il en est de même lorsque le paiement est effectué par une compagnie d'assurances pour le compte de ses clients.

Si le débiteur a adressé un chèque en règlement de la somme qui lui est réclamée, celui-ci est transmis pour encaissement, accompagné du titre de perception correspondant, au comptable du Trésor compétent. Auparavant, il convient toutefois de vérifier que ledit chèque est bien libellé à l'ordre du Trésor public. Sinon, l'autorité au nom de laquelle il a été émis doit l'endosser au nom de celui-ci en portant au verso du chèque la formule « Veuillez payer à l'ordre du Trésor public », suivie des mentions de lieu et de date et de la signature avec timbres officiels adéquats.

3.3.3.2.

Lorsque le titre de perception émis n'a pas été honoré, il doit être soit rendu exécutoire par le préfet, soit annulé lorsqu'un titre exécutoire est décerné par le ministre.

En vertu des dispositions de l'arrêté du 2 juin 1970 modifiant l'arrêté du 7 août 1963 (294), les préfets sont désormais compétents pour rendre exécutoire les titres de perception émis en vue du recouvrement de créances de réparations civiles, sauf si la créance dépasse 100 000 francs ou si elle a pour fondement des dommages corporels subis par les agents de l'Etat, quel que soit son montant.

Lorsque le ministre est seul compétent pour émettre un état exécutoire, le titre de perception ne sera annulé qu'après production de la fiche modèle 6 prévue par l' instruction A/7 du 31 octobre 1964 (295) du ministre de l'économie et des finances constatant l'émission d'un titre exécutoire (imprimé N° 461*/23).

Pour permettre l'établissement de cette fiche, une copie du titre de perception à annuler doit obligatoirement être transmise à l'administration centrale (direction de l'administration générale) en même temps, le cas échéant, que le dossier de l'affaire.

Celle-ci remplit ladite fiche et la transmet avec l'état exécutoire à l'agent judiciaire du Trésor. Ce dernier, après avoir fait prendre l'état en charge dans ses écritures, revêt de sa signature l'attestation correspondante figurant sur la fiche et renvoie celle-ci au département des armées.

Le titre de perception peut ne plus avoir sa raison d'être, sans qu'il y ait lieu à état exécutoire, soit que le règlement ait déjà été effectué (exécution d'un jugement par exemple, les débiteurs versant quelquefois directement la somme due au Trésor) ou que l'administration modifie son point de vue. Dans ce cas, une décision annulant la décision d'imputation intervenue en exécution de laquelle le titre de perception a été émis suffira pour permettre l'annulation de ce titre.

3.3.3.3.

Les dossiers qui sont adressés à l'administration centrale pour émission d'un état exécutoire doivent comporter tous les éléments indispensables à leur exploitation dans de bonnes conditions afin d'éviter des retards ou des difficultés d'exécution. Il s'agit spécialement des correspondances échangées avec le débiteur ou son assureur sur l'identité et l'adresse desquels toutes précisions seront fournies, des renseignements sur l'existence éventuelle d'un titre de perception, dont une copie sera alors produite avec le cas échéant la déclaration de recette ou le compte rendu versement pour les acomptes recouvrés.

Lorsque, postérieurement à la transmission du dossier au département, le débiteur marque le désir ou l'intention de s'acquitter de sa dette soit par un accord écrit, soit par l'envoi d'un chèque barré libellé à l'ordre du trésor public, le bureau régional du contentieux et des dommages, avant d'entreprendre toute opération de recette même sur un titre de perception déjà pris en compte dans les écritures du payeur, s'informera auprès de la direction de l'administration générale de la suite que celle-ci aura déjà pu donner à l'affaire.

Le non-respect de ce principe élémentaire peut par défaut de coordination, être la source de contraintes qui, en fonction de la procédure déjà mise en œuvre au niveau central, risquent de déboucher sur une opération de réduction ou d'annulation de l'état exécutoire si celui-ci a déjà été émis et notifié. La simple notification de l'état exécutoire suffit parfois en effet à déclencher le processus d'acceptation qui conduit souvent le débiteur à s'adresser de préférence au service régional qui a été à l'origine des correspondances échangées.

3.3.3.4.

Les sommes versées au Trésor, soit par les personnes responsables de dommage subis par l'administration, soit par leurs compagnies d'assurances, en exécution d'une décision d'imputation au titre des réparations civiles, doivent être prises en charge aux « recettes accidentelles à différents titres », chaque fois que le ministre n'en a pas décidé autrement.

3.3.3.5.

Le récépissé ou la déclaration de recette délivré par le comptable du Trésor assignataire et la copie du titre de paiement sont adressés au bureau régional du contentieux et des dommages qui transmet au bureau compétent de l'administration centrale (direction de l'administration générale, sous-direction des études et du contentieux) celles de ces pièces afférentes à des décisions prises par le ministre.

3.3.3.6.

Il est possible que certains débiteurs, notamment les auteurs de fautes personnelles, et ceux pour lesquels aucune assurance ne joue, tout en acceptant de régler la somme qui leur est imputée, sollicitent la possibilité de s'acquitter de leur date par mensualités.

De telles facilités de paiement peuvent être accordées directement par les autorités locales ayant reçu des pouvoirs de décision en matière de dommages, même lorsque la décision a été prise par le département, à la double condition :

  • que le comptable du Trésor sur la caisse duquel le titre de perception doit être émis n'y voie pas d'objection. C'est, en effet, aux comptables du Trésor et non aux ordonnateurs ou aux administrateurs qu'incombe normalement le soin de décider si des facilités de paiement peuvent être accordées à un débiteur de l'Etat. Il convient donc, tout en éclairant les comptables intéressés sur les motifs qui peuvent militer en faveur d'un règlement par mensualités, d'obtenir leur accord à ce sujet avant d'informer le débiteur des conditions qui peuvent lui être consenties ;

  • que le montant des mensualités susceptibles d'être versées soit tel que le recouvrement de la totalité de la somme imputées au débiteur considéré, puisse être opéré dans un délai maximum de dix-huit mois. Si cette durée est plus longue, il est préférable d'envisager l'émission d'un titre exécutoire, ce qui n'empêchera d'ailleurs pas le débiteur d'obtenir des délais pour régler sa dette.

Lorsque de telles facilités de paiement sont accordées à l'occasion d'une décision intervenue à l'administration centrale, il convient d'en prévenir celle-ci et de lui rendre compte, par la suite, du règlement définitif.

Si le débiteur auquel des facilités de paiement ont été accordées cesse d'effectuer les versements prévus, le recouvrement du reliquat de la dette est poursuivi au moyen d'un état exécutoire.

Lorsque le ministre est seul compétent pour l'émission du titre exécutoire, les pièces et renseignements suivants doivent lui être adressés :

  • le dossier de l'affaire, s'il n'est pas déjà en sa possession ;

  • les déclarations de recettes afférentes aux acomptes déjà versés ;

  • l'indication de l'adresse actuelle, privée ou officielle du débiteur ;

  • une copie du titre de perception en vue de permettre l'établissement de la fiche d'émission de titre exécutoire (fiche modèle 6), prévue par l' instruction A/7 du 31 octobre 1964 (296) du ministère de l'économie et des finances relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.

Lorsque la nouvelle réglementation permettant aux préfets de rendre le titre de perception exécutoire est applicable, il convient de fournir aux comptables du Trésor les justifications qu'ils demandent.

3.3.3.7.

Lorsqu'une demande de remise de dette est formulée, celle-ci est envoyée, pour suite à donner soit au comptable chargé du recouvrement accompagnée d'un avis motivé et des pièces et renseignements exigés par celui-ci conformément à la réglementation, si le préfet est compétent pour rendre le titre exécutoire, soit à l'administration centrale (direction de l'administration générale) si le ministre est seul qualifié pour décerner un état exécutoire.

Dans cette dernière hypothèse, les pièces et renseignements prévus à l'article précédent doivent être également transmis.

Si le débiteur est rétribué par un service ou une formation relevant du ministère des armées, il convient en outre d'indiquer ses charges de famille et le montant mensuel de ses émoluments (toutes indemnités comprises).

3.3.3.8.

Une remise gracieuse de dette ne peut être décidée que par les autorités et selon la procédure prévue par la réglementation applicable en la matière, actuellement le décret no 86-620 du 14 mars 1986 (297) relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

En application de ces textes, les remises gracieuses de dettes inférieures à 60 000 francs peuvent être consenties dans les conditions suivantes :

  • par le trésorier-payeur général en ce qui concerne les états exécutoires et les ordres de recette qu'il prend en charge lorsque le montant de la remise pour une même dette n'excède pas la somme de 10 000 francs ;

  • par l'agent judiciaire du Trésor, agissant seul lorsque le montant pour une même dette, en principal et intérêts, ne dépasse pas 30 000 francs ;

  • par l'agent judiciaire du Trésor après avis du comité de contentieux lorsque le montant pour une même dette en principal n'excède pas 60 000 francs ou s'il s'agit d'intérêts, lorsque le montant est supérieur à 30 000 francs.

A l'exception de celles portant sur des intérêts les remises supérieures à 60 000 francs sont prononcées après avis du conseil d'Etat par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et du budget publié au Journal officiel.

L'avis du Conseil d'Etat est recueilli par le soins de la direction de l'administration générale et la publication de l'arrêté au JO par la direction des services financiers.

3.3.4. Dispositions particulières.

3.3.4.1. Créanciers ou débiteurs résidant à l'étranger.
3.3.4.1.1. Décisions d'allocation.
3.3.4.1.1.1.

Lorsque le bénéficiaire d'une indemnité réside à l'étranger, il est procédé à la notification de la décision par l'envoi à l'intéressé d'une lettre recommandée accompagnée de quatre formules d'acte de désistement ou d'acquiescement en cas d'exécution de jugement, sauf s'il s'agit d'une décision attribuant une provision ou dont l'exécution n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de la procédure de notification (cf. Art. 259).

La créance est normalement inscrite dans la comptabilité des dépenses engagées afin que, conformément aux règles de la comptabilité publique, l'engagement juridique de la dépense soit couvert par l'engagement comptable préalable.

Les paiements à l'étranger sont assurés par l'administration centrale, à laquelle le bureau régional du contentieux et des dommages fait parvenir sous le timbre de la direction de l'administration générale (bureau de la réglementation et de la comptabilité des dommages) les pièces nécessaires à l'exécution de la décision à savoir :

  • quatre copies certifiées conformes de la décision ;

  • les 4 exemplaires de l'acte de désistement ou de l'acte d'acquiescement à jugement ;

  • le certificat administratif s'il s'agit d'une transaction ;

  • le dossier de l'affaire ou seulement le sous-dossier préjudice de l'allocataire si le reste du dossier est encore utile au bureau régional.

Celui-ci, en même temps qu'il assure la transmission de ces documents, procède au dégagement de la créance concernée dont la disparition de la comptabilité régionale sera compensée par un engagement de même montant à l'administration centrale lors du mandatement. Cette mesure se justifie par le souci d'éviter une consommation anormale et injustifiée d'autorisations d'engagement et un blocage inutile des crédits correspondants qui, rendus de nouveau disponibles peuvent être utilisés pour la liquidation d'autres affaires.

Les mandatements sont en général assurés par l'intermédiaire du trésorier-payeur général pour l'étranger à Nantes et le bureau régional est tenu informé de la mise en œuvre de la procédure de paiement.

3.3.4.1.2. Rejets ou imputations.
3.3.4.1.2.1.

L'autorité signataire de la décision se charge de faire procéder à la notification de la décision au requérant ou au débiteur par l'envoi sous pli recommandé des pièces prévues à l'article 260.

Pour les décisions d'imputation, si le tiers responsable accepte de payer, un titre de perception est émis par les soins de l'administration centrale en principe sur la caisse du trésorier-payeur général pour l'étranger à Nantes. A cette fin, lorsque la décision a été prise à l'échelon régional, le bureau du contentieux et des dommages transmet à la direction de l'administration générale :

  • une copie de la décision prise, y compris les observations et une copie du rapport juridiques ;

  • trois extraits certifiés conformes de ladite décision ;

  • le dossier de l'affaire.

Si le débiteur refuse de payer ou s'il ne répond pas à la lettre de notification, le recouvrement de la créance de l'Etat est confié au ministre chargé du budget, agent judiciaire du Trésor auquel le dossier est transmis accompagné d'un état exécutoire. L'opportunité d'un tel titre, intrinsèquement dépourvu de toute valeur juridique peut être discutée, puisque le privilège d'action d'office de l'Etat relève de sa compétence territoriale et ne peut s'exercer à l'étranger mais il s'agit en fait d'une procédure interne à l'administration permettant au département de la défense de se dessaisir de l'affaire ou profit du département compétent.

L'agent judiciaire du Trésor fait procéder à la « notification » de cet état exécutoire par l'intermédiaire des services de l'ambassade ou du consulat, cette notification revêtant la forme d'une simple invitation à payer.

Si le débiteur accepte alors de régler la somme qui lui est réclamée, l'affaire se liquide par l'intermédiaire du payeur près l'ambassade. Dans le cas contraire, l'agent judiciaire du Trésor doit provoquer l'intervention d'un jugement en territoire français dont il peut demander l'exequatur conformément aux conventions judiciaires éventuellement conclues.

Si l'agent judiciaire du Trésor estime qu'une telle procédure n'a aucune chance d'aboutir, soit que l'espèce se révèle particulièrement délicate, soit qu'il existe aucune convention judiciaire avec le pays dont relève le débiteur, l'affaire se solde alors généralement par une admission en non-valeur.

A noter que si le débiteur est garanti par une compagnie d'assurances ayant un représentant en France, il est toujours préférable de se mettre directement en rapport avec ladite compagnie. En cas d'accord, le règlement se fait alors dans les conditions habituelles.

3.3.4.2. Affaires relevant des comptes de commerce.
3.3.4.2.1.

A la suite d'observations formulées par la cour des comptes, il a été décidé que les comptes de commerce des services industriels de l'armement supporteraient les dépenses de dommages imputables à ces services et bénéficieraient en contrepartie du rétablissement des sommes recouvrées auprès des tiers ou de leurs assureurs.

La constitution et l'instruction des dossiers sont assurées, comme pour toute autre affaire de dommage, par les bureaux chargés du contentieux et des dommages du département de la défense.

Dans le souci de permettre et de faciliter leur identification, ces dossiers doivent comporter dès leur ouverture, bien en évidence et en caractères apparents, l'inscription « compte de commerce », inscription qui doit également figurer dans les dossiers adressés à l'administration centrale sur le rapport juridique et sur le bordereau de transmission.

3.3.4.2.2.

La liquidation des indemnités s'effectue sur les crédits du chapitre 37-91, article 10, de la section commune. Le remboursement des sommes ainsi réglées est ensuite poursuivi auprès des directions techniques de la délégation générale pour l'armement par les soins de l'administration centrale (DAG/CX/3).

A cet effet, afin de permettre autant que possible la régularisation au cours de la gestion en cours, le bureau régional adresse le 10 décembre de chaque année, un état (imprimé N° 461*/9) faisant ressortir le montant des indemnités payées par établissement et par affaire.

En revanche, les recouvrements sont directement assurés au profit des comptes de commerce (904-02 pour la DAT, 904-03 pour la DCAé, 904-5 pour la DCN). Les titres de perception sont alors assignés, non plus sur la caisse du trésorier-payeur général normalement accrédité en matière de dommages, mais sur celle de l'agent comptable des services industriels de l'armement, par les soins des directeurs régionaux des commissariats.

Dans certaines hypothèses, la somme réclamée peut concerner des dépenses relevant à la fois du budget général et d'un compte de commerce. La décision doit alors préciser de façon expresse la part de chacune de ces dépenses, le débiteur étant invité en cas de règlement par chèque à émettre celui-ci à l'ordre du Trésor public pour l'ensemble de la créance. Le recouvrement du chèque ainsi libellé est assuré par l'agent comptable des services industriels de l'armement au moyen de deux titres de perception émis sur la caisse, l'un au profit des recettes accidentelles à différents titres pour la somme destinée au budget général, le second au profit du compte de commerce pour la recette le concernant.

3.3.4.2.3.

A la suite de la suppression à compter du 31 décembre 1985 du budget annexe des essences des armées (loi de finances pour 1985, art. 60) (298) la liquidation des affaires de dommages concernant les services des essences des armées est désormais soumise à la réglementation générale, les dépenses étant imputées sur les crédits du chapitre 37-91, article 10 de la section commune et les recouvrements s'opérant au profit du Trésor à la ligne des recettes accidentelles à différents titres.

Cependant l'article 71 (298) de la loi des finances précitée a créé un compte de commerce qui, géré par la direction centrale des essences des armées et spécifique aux produits pétroliers, est intitulé « approvisionnement des armées en produits pétroliers » et porte le no 904-20. Le règlement des dommages relatifs à ces produits (destruction de stocks, explosions, nuisances, pollutions…) s'effectue conformément aux principes adoptés en ce qui concerne les établissements techniques de la délégation générale pour l'armement soumis au régime du compte de commerce. Les dépenses réglées sur les crédits du chapitre 37-91, article 10 de la section commune font l'objet d'un remboursement en fin de gestion. Quant aux recettes, elles sont directement rétablies au compte de commerce au moyen de titres de perception émis sur la caisse de l'agent comptable de ce compte.

3.3.4.3. Affaires de la marine.
3.3.4.3.1. Dommages ordinaires.
3.3.4.3.1.1.

L'exécution des décisions du département des armées et de l'autorité maritime locale intéressant le service général, l'aéronautique navale, les services de santé de la marine, du commissariat et des travaux immobiliers et maritimes est assurée par les directions et services locaux du commissariat auxquels des dotations sont allouées à cet effet par la direction des affaires administratives, juridiques et contentieuses sur le chapitre 37.91, art. 10 de la section commune, géré par cette direction (frais de procédure et de contentieux et règlement des dommages de toute nature intéressant les armées françaises).

L'exécution des décisions intéressant les établissements hors des ports est assurée par les directions ou services du commissariat suivants, sur le chapitre 37-91, article 10 de la section commune :

  • pour l'établissement central des armes navales, le service d'approvisionnement du matériel de l'aéronautique navale (SAMAN) et l'ex-établissement de Guérigny, par le service du commissariat à Paris ;

  • pour l'établissement d'Indret, et de Ruelle par la direction du commissariat à Brest.

3.3.4.3.1.2.

Les commandants de forces navales indépendantes ou de bâtiments isolés relevant directement du département paient sur leurs fonds d'avance les indemnités qu'ils ont allouées dans les limites de leur compétence (299). Ces dépenses sont prises en charge au compte « divers » de la comptabilité de leur unité et régularisées, soit par l'émission d'une traite de bord, soit lorsque ces bâtiments rallient un port où se trouve une direction ou un service du commissariat, par l'émission d'un mandat sur les crédits mis à la disposition de ces services sur le chapitre 37-91 de la section commune.

Les indemnités allouées lors d'une escale à l'étranger par les commandants de bâtiments dans les limites de leur compétence doivent obligatoirement être payées par les autorités consulaires (300) et régularisées par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

3.3.4.3.1.3.

Certaines bases de la marine ne disposant pas d'ordonnateur ont la possibilité de régler les indemnités dues à l'occasion de dommages au moyen de traites d'outre-mer.

Ces traites sont remboursées par l'administration centrale sur les crédits du chapitre 37.91, art. 10 de la section commune, à l'agent comptable des traites de la marine.

3.3.4.3.2. Dommages spécifiquement maritimes.
3.3.4.3.2.1.

Les dépenses effectuées au titre des dommages spécifiquement maritimes sont imputées au chapitre 37-91, article 30 de la section commune, géré par la direction centrale du commissariat qui alloue les dotations nécessaires aux directions et services locaux du commissariat.

3.3.4.4. Affaires alliées. (301)
3.3.4.4.1.

Les décisions concernant les affaires alliées sont préparées et notifiées selon les règles normales appliquées pour les dommages des armées françaises.

Les indemnités dues sont imputées sur le chapitre 37.81, article 10 de la section commune.

En vertu de l'article VIII, paragraphe 5 de la convention de Londres, toute indemnité payée par l'Etat de séjour doit être portée à la connaissance des Etats d'origine intéressés par les soins de l'administration centrale qui reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie selon les règles indiquées ci-après. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme acceptée.

3.3.4.4.2.

La charge des indemnités pour la réparation des dommages est répartie dans les conditions suivantes :

  • lorsqu'un seul Etat d'origine est responsable, le montant de l'indemnité est réparti à concurrence de 25 p. 100 pour l'Etat de séjour et de 75 p. 100 pour l'Etat d'origine ;

  • si la responsabilité est encourue par plus d'un Etat, le montant de l'indemnité est réparti entre eux par parts égales. Toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats responsables, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d'origine ;

  • si le dommage est causé par les forces armées contractantes sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière précise à l'une ou à plusieurs de ces forces armées, le montant de l'indemnité sera réparti également entre les parties contractantes intéressées. Toutefois, si l'Etat de séjour n'est pas un des Etats dont les forces armées ont causé de dommage, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d'origine.

Les états de remboursement de la quote-part incombant aux Etats d'origine sont établis par les soins de l'administration centrale (direction de l'administration générale, CX/3).

Les sommes recouvrées au cours de la même période pour le compte de l'Etat d'origine sont déduites du montant de la quote-part lui incombant.

Il peut également y avoir lieu à remboursement à un Etat étranger considéré comme Etat de séjour, de la quote-part prévue par la convention du 19 juin 1951 et incombant à l'Etat français en tant qu'Etat d'origine. Ces opérations sont également faites par les soins de l'administration centrale (302).

3.3.4.4.3.

En ce qui concerne les indemnités réglées par l'ex-service de l'aide aux forces alliées (AFA) c'est-à-dire celles relatives aux affaires américaines antérieures à la date d'application de la convention de Londres (1953), les extraits de décisions ne doivent comporter aucune indication de gestion, budget ou chapitre.

Les pièces nécessaires au mandatement sont alors transmises par les soins de l'administration centrale (DAG/CX/3) au service de liquidation des opérations d'aide aux forces alliées (303).

4. Actions en justice exercées à l'occasion de dommages causés ou subis par l'Éjtat (défense).

4.1. Actions en justice exercées contre l'État.

4.1.1. Séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaires. Conflit.

4.1.1.1. Principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires.
4.1.1.1.1.

En vertu du principe de la séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaires édicté par l'article 13 de la loi no 16-2 du 4 août 1790, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en dommages-intérêts dirigées contre l'Etat, sauf dispositions législatives spéciales donnant expressément compétence en la matière à la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que l'Etat, ou ses agents responsables d'un dommage causé dans l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent être valablement cités devant un tribunal de l'ordre judiciaire pour se voir condamner au paiement d'indemnités à la victime du dommage ou à ses ayants droit et que la procédure du conflit doit être mise en œuvre si la juridiction judiciaire, saisie de l'action civile, refuse de se déclarer incompétente pour en connaître.

L'article 11, deuxième alinéa de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (305) spécifie à ce sujet que :

« Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. »

Quant aux militaires, ils bénéficient de la garantie prévue par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (306) aux termes duquel :

« En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux. »

Une atteinte très sérieuse a toutefois été portée à ce principe de la séparation des fonctions administratives des fonctions judiciaires par la loi du 31 décembre 1957 (307) attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tous véhicules et dirigées contre une personne morale de droit public en matière de dommages extra-contractuels, de telle sorte qu'en fait, désormais les affaires relevant de la compétence des tribunaux judiciaires sont plus nombreuses que celles relevant de la compétence des tribunaux administratifs.

Mais il convient de noter que la Cour de cassation (ch. criminelle) (308) a confirmé ce principe pour les affaires pénales militaires, en précisant que le transfert de compétence opéré par la loi 82-621 du 21 juillet 1982 (309) n'a pas changé pour autant les règles en ce qui concerne les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat et précisé que les conséquences dommageables d'une faute non détachable de la fonction ne peuvent être appréciées par une juridiction de l'ordre judiciaire dès lors que la responsabilité de l'Etat se trouvait substituée à celle de l'auteur de cette faute, seuls les tribunaux administratifs étant compétents pour se prononcer sur la réparation du préjudice résultant de celle-ci.

Après avoir rappelé brièvement les dispositions à prendre pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire et mettre en œuvre la procédure du conflit, lorsque cette juridiction est saisie à tort d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat ou contre l'un de ses agents en raison de dommages causés dans l'exercice de ses fonctions, on examinera les règles à suivre en matière de dommages suivant que l'action en indemnité est portée devant une juridiction administrative ou, au contraire, devant une juridiction judiciaire.

4.1.1.2. Procédure du conflit.
4.1.1.2.1.

Ainsi qu'on l'a vu précédemment (art. 303), les actions en dommages-intérêts dirigées contre l'Etat continuent, en matière de dommages extra-contractuels, à relever de la compétence de la juridiction administrative dans tous les cas où une disposition législative spéciale n'en a pas décidé autrement. En ce qui concerne plus spécialement les armées, la juridiction administrative demeure compétente pour connaître de tous les litiges relatifs aux dommages causés par des armes à feu, des engins explosifs, des travaux publics, des faits ou agissements de l'administration (fautes de service) ne mettant pas en cause un véhicule militaire, etc.

Il est cependant possible qu'un tribunal de l'ordre judiciaire soit saisi, à l'occasion de faits qui échappent normalement à sa compétence, d'une action en dommages-intérêts dirigée, soit contre l'Etat lui-même, soit contre l'agent de celui-ci auteur du dommage.

Lorsque la procédure est suivie par l'agent judiciaire du Trésor, et il en sera généralement ainsi en cas d'action purement civile (cf. Art. 319 et suivants), celui-ci, en accord, le cas échéant, avec l'administration centrale de la défense, prend toutes dispositions utiles pour faire décliner la compétence de la juridiction saisie.

4.1.1.2.2.

En revanche, lorsque le bureau régional du contentieux et des dommages est appelé à suivre lui-même la procédure (cf. Art. 327 à Art. 346), il doit, dès réception de l'assignation ou de la citation, faire parvenir cette pièce à l'avocat de l'administration et l'inviter à conclure à l'incompétence ratione materiae du tribunal de l'ordre judiciaire saisi du litige.

Un compte rendu des dispositions prises, accompagné d'une copie de l'assignation ou de la citation et d'un rapport succinct sur les faits, est adressé à l'administration centrale.

Si malgré ses conclusions, le tribunal passe outre et se déclare compétent, il doit être immédiatement interjeté appel du jugement rendu, au nom de la partie mise en cause (Etat ou agent de celui-ci) ; l'administration centrale en est avisée dans le plus bref délai et une copie du jugement intervenu lui est adressée dès que possible.

Si le tribunal, faisant droit aux conclusions de l'administration se déclare incompétent et que la partie adverse interjette appel, l'avocat de l'administration est invité à conclure à la confirmation du jugement devant la juridiction d'appel. Copies du jugement rendu par les premiers juges et de l'acte d'appel doivent en outre être adressées, de toute urgence, à l'administration centrale.

Cette dernière, dès qu'elle est avertie de l'appel interjeté, soit au nom de l'Etat ou de son agent, soit par la partie adverse, demande au préfet du département (310), sur le territoire duquel siège le tribunal ayant eu à connaître primitivement de l'affaire, de saisir le procureur général près la juridiction d'appel d'un déclinatoire de compétence et, éventuellement, d'élever le conflit d'attributions, dans les conditions prévues par l' ordonnance du 01 juin 1828 modifiée par les décret du 5 décembre 1952 et décret du 25 juillet 1960.

Le préfet maritime peut également élever le conflit dans les litiges se rapportant à ses attributions administratives et qui se produisent dans le ressort de la préfecture maritime ; cette compétence du préfet maritime n'exclut cependant pas celle du préfet du département qui peut intervenir même à propos d'affaires intéressant la marine.

Si la juridiction d'appel acquiesce au déclinatoire de compétence, elle rend un jugement ou arrêt d'incompétence et la juridiction judiciaire se trouve dessaisie ; si elle rejette au contraire le déclinatoire de compétence, le préfet doit alors prendre un arrêté de conflit qui oblige ladite juridiction à surseoir au jugement sur le fonds et à saisir le tribunal des conflits lequel, en validant ou, au contraire, en annulant l'arrêté de conflit, décidera en définitive si la juridiction judiciaire a été saisie à tort ou à raison.

4.1.2. Actions en dommages-intérets exercées devant la juridiction administrative.

4.1.2.1. Rappel des règles de la procédure administrative de pleine juridiction (ou de plein contentieux).
4.1.2.1.1.

La procédure applicable devant les juridictions administratives, en matière de dommages, est celle du contentieux de pleine juridiction, procédure essentiellement caractérisée, comme d'ailleurs celle du contentieux de l'annulation, par la règle de la décision préalable.

Sauf en matière de dommages de travaux publics, la victime du dommage ne peut, en effet, saisir la juridiction administrative qu'après avoir adressé une requête préalable à l'administration en vue de provoquer de la part de celle-ci une décision indispensable pour lier le contentieux et lui permettre de saisir le juge administratif.

Le délai pour saisir la juridiction administrative est en général de deux mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée. Il y a donc le plus grand intérêt, pour l'administration, à ce que cette date soit fixée avec précision, c'est-à-dire, suivant le procédé utilisé pour assurer la notification de la décision, soit par un récépissé de remise de décision, soit par un procès-verbal de notification établi par la gendarmerie, soit par un avis postal de réception de lettre recommandée, afin de pouvoir, éventuellement, soulever l'irrecevabilité d'un recours qui serait formé tardivement (311).

4.1.2.1.2.

En matière de procédure administrative, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'indemnité équivaut à une décision implicite de rejet. A l'expiration de ce délai, le demandeur peut former un recours contre cette décision. Mais s'agissant du domaine du plein contentieux, aucun délai ne lui est imparti pour le faire tant qu'une décision expresse ne lui a pas été notifiée. Ce n'est qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, suivant la notification de cette décision explicite qu'il sera forclos pour agir (cf. loi no 56-557 du 7 juillet 1956 et décret 65-29 du 11 janvier 1965 ). Il est donc recommandé d'instruire rapidement les dossiers et de notifier dès que possible une décision, afin de faire courir le délai de recours de deux mois.

La jurisprudence administrative admet également que le requérant, avant de saisir la juridiction administrative, peut former contre la décision qu'il estime lui être préjudiciable, soit un recours hiérarchique porté devant l'autorité supérieure (recours devant le ministre si la décision émane d'une autorité locale), soit un recours gracieux devant le ministre lui-même, si la décision émane de celui-ci.

Un tel recours, gracieux ou hiérarchique, conserve le recours contentieux à la condition qu'il soit lui-même exercé dans le délai du recours contentieux mais il ne peut le conserver qu'une seule fois. Les règles relatives à la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration pendant plus de quatre mois sont applicables au recours gracieux ou hiérarchique.

Depuis la création des tribunaux administratifs par le décret du 30 septembre 1953, ces derniers sont en principe seuls compétents pour connaître en premier ressort, sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, et à compter du 1er janvier 1989 devant les cours administratives d'appel crées par la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 (JO du 1er janvier 1988, p. 7) des recours dirigés contre les décisions intervenues à la suite de demandes d'indemnités adressées à l'Etat.

Cependant le Conseil d'Etat reste compétent pour statuer en ce domaine, en premier et dernier ressort, dans certains cas limitativement énumérés par le décret du 30 septembre 1953 précité.

4.1.2.2. Conduite à tenir en cas de recours formé devant une juridiction administrative, à l'occasion de constats d'urgence, d'expertises ou d'enquêtes ordonnées par ladite juridiction.
4.1.2.2.1. Recours formé devant la juridiction administrative.
4.1.2.2.1.1.

En principe, les recours formés, en matière de dommages, devant les juridictions administratives, doivent être directement communiquées par celles-ci au ministre qui suit la procédure et décide des voies de recours à exercer.

S'il arrivait cependant qu'un bureau régional du contentieux et des dommages reçoive un tel recours, il devrait le transmettre à l'administration centrale, avec, le cas échéant, le dossier administratif de l'affaire.

Ces directives sont également valables en cas de référé administratif.

4.1.2.2.2. Constats d'urgence expertisés ou enquêtes ordonnés par la juridiction administrative.
4.1.2.2.2.1.

En vertu des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 10 avril 1959, (312), le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut, dans tous les cas d'urgence, sur simple requête présentée même en l'absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater des faits survenus dans le ressort de son tribunal et qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis doit en principe en être immédiatement donné au ministre, par le tribunal.

Toutefois, si un bureau régional du contentieux et des dommages est avisé directement qu'un tel constat a été ordonné, il en rend compte immédiatement, par les voies les plus rapides, à l'administration centrale pour recueillir ses instructions ; s'il y a urgence, il peut même désigner immédiatement un expert militaire avec mission de prendre contact avec l'expert désigné par le juge et d'assister au constat, tout en précisant que sa participation aux opérations n'implique aucunement une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de l'administration.

4.1.2.2.2.2.

Il arrive également qu'au cours d'une instance en dommages-intérêts, la juridiction administrative ordonne des enquêtes ou des expertises ; en pareil cas, le bureau régional du contentieux et des dommages reçoit directement de l'administration centrale les instructions nécessaires sur les mesures à prendre.

Par ailleurs, le rôle de l'expert militaire désigné par l'administration soit pour assister, soit pour participer à un constat ou à une expertise ordonnée par une juridiction administrative, ne doit pas être purement passif.

Si l'expert militaire est désigné par le tribunal, sur proposition de l'administration, pour représenter celle-ci dans une expertise confiée à trois experts, son rôle et ses obligations sont définis par les articles 13 et suivants de la loi du 22 juillet 1889 modifiée fixant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs. Il doit, notamment, participer à l'expertise et à l'établissement du rapport et contresigner celui-ci s'il en approuve la teneur, mais s'il ne partage pas l'avis des autres experts, il doit l'indiquer dans le rapport ou, le cas échéant, dans un rapport séparé, en justifiant son point de vue et les motifs de son désaccord.

Si, au contraire, il est simplement chargé par l'administration d'assister aux opérations de constat ou d'expertise effectuées par l'expert désigné par le tribunal, il ne doit pas pour autant se considérer comme un simple spectateur ; il est en droit de formuler des observations et de demander que celles-ci soient consignées par l'expert dans son rapport.

Dans tous les cas, il doit établir un compte rendu de sa mission, compte rendu qui est adressé à l'administration centrale (DAG) par l'intermédiaire du bureau régional du contentieux et des dommages.

4.1.3. Actions exercées devant la juridiction judiciaire.

4.1.3.1. Actions exercées dans le cadre de la loi du 31 décembre 1957 (dommages imputables à un véhicule de l'administration).
4.1.3.1.1. Champ d'application de la loi.
4.1.3.1.1.1. Origine ou cause du dommage.
4.1.3.1.1.1.1.

La loi s'applique à tous les dommages, matériels, corporels ou moraux, causé par un véhicule quelconque de l'administration (véhicules terrestres avec ou sans moteur, aéronefs, navires) en quelque lieu que ce soit (route, chemin, voie ferrée, maritime, fluviale ou aérienne, etc.) à l'exception de ceux causés au domaine public.

Les dommages imputables aux navires et aéronefs qui, selon les travaux parlementaires, paraissaient devoir être exclus du champ d'application de la loi, relèvent également, selon la jurisprudence, de la compétence des tribunaux judiciaires (trib. confl., 14 novembre 1960 ; JCP, 1960, II, 11874 ; CE, 10 janvier 1962, dame veuve Coppier de Chanrond ; JCP, 192, II, 12610) (322).

Il en est de même pour les dommages causés par un véhicule quelconque participant à une opération de travail public (trib. confl., 14 novembre 1960, Allagnot ; JCP, 1960, II, 11874 ; cass. civ. 7 février 1961 ; GP, 19 avril 1961 ; trib. confl., 20 novembre 1961, dame Kouyoumdjian ; JCP, 1961, II, 12410 ; trib. confl., 2 juillet 1962, sieur Galon contre Autajon et société Delmas et Romero ; JCP, 1962, II, 12835 (323) ; trib. confl., 11 mai 1964, sieur Guibert contre société Edilite, Paris, actualité juridique, 20 octobre 1964, p. 565), sauf s'il s'agit d'un engin fixe (trib. confl., 11 mai 1964, consorts Declunder contre société Ets Gourbot ; rec. Dalloz, 1964, p. 470 ; trib. confl., 24 mai 1965, préfet Seine-Maritime ; rec. Dalloz 1965, p. 606).

En principe, selon la jurisprudence est qualifié de véhicule tout engin mécanique susceptible de se déplacer de manière autonome, peu importe qu'au moment de l'accident il soit à l'arrêt ou en mouvement.

Ont été ainsi considérés comme étant des véhicules un bac guidé par un câble ancré aux deux rives (trib. confl., 15 octobre 1973, sieur Barbon c/ territoire de la Nouvelle-Calédonie, Lebon p. 848), une grue de chargement montée sur chenilles (trib. confl., 21 mars 1966, MGF/Etat, Lebon p. 829), un obusier monté sur pneus et remorqué par un camion militaire (CE, 39 octobre 1975, Dr. adm. 1976 no 29).

En revanche n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1957 les accidents provoqués par le monte-charge d'un immeuble de l'Etat qui a le caractère d'ouvrage public (CE, 23 mars 1966, société Otis-Pifre, Lebon p. 231) un parachute (usure du harnais) (CE, 22 avril 1970, dame Girerd-Martin, Lebon p. 272), un ponton utilisé comme installation fixe alors qu'il dérive le long de la rivière à la suite d'une crue (CE, 23 juin 1976, min. de l'équipement c/ société des entreprises Zublin-Perrière). Il en est de même si le dommage n'est pas imputable au véhicule seul mais à un ensemble alors que le véhicule n'a exercé aucune influence sur la réalisation du dommage (trib. confl., 16 novembre 1964, consorts Ternoire, Lebon p. 794).

La loi du 31 décembre 1957 (324) avait au moment de sa promulgation un effet rétroactif et s'appliquait quelle que soit la date de l'accident à condition que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive. Toutefois la juridiction administrative restait compétente pour statuer sur les actions dont elle avait été antérieurement saisie.

Par ailleurs il a été jugé qu'en cas de demande pour aggravation de blessures, lorsqu'il s'agit d'une affaire dont la juridiction administrative a eu à connaître antérieurement à l'intervention de la loi, il n'appartient, en vertu de l'article 2 de ladite loi, qu'à cette juridiction de statuer sur cette nouvelle requête (trib. confl., 27 juin 1965, demoiselle Charton ; rec. Dalloz 1965, p. 824).

Aucune dérogation n'est prévue en raison de la qualité de la victime du dommage. La loi s'applique et la juridiction judiciaire est compétente même dans le cas où la victime est un agent de l'Etat se trouvant lors de l'accident dans l'exercice de ses fonctions (trib. confl., 13 juin 1960 ; JCP, 1960, II, 11744).

La loi lorsqu'elle vise un véhicule quelconque a, en outre, une portée très générale et n'implique pas, pour que la responsabilité de l'Etat puisse être recherchée, que le véhicule qui a causé le dommage soit la propriété de l'administration ou temporairement à l'usage de celle-ci, ni qu'il soit directement et personnellement conduit par un de ses agents. Il suffit que le chauffeur du véhicule ayant provoqué le dommage ait agi suivant les ordres d'un agent de l'administration, associé à la conduite du véhicule (trib. confl., 5 mars 1962, dame Boule et compagnie d'assurances « La France » ; JCP, 1962, II, 12593) (325).

4.1.3.1.1.2. Actions et questions préjudicielles exclues.
4.1.3.1.1.3. Actions en dommages-intérêts tendant à la réparation de dommages non imputables à des véhicules de l'administration.
4.1.3.1.1.3.1.

Ainsi qu'on l'a vu précédemment (cf. Art. 303 et Art. 304), la juridiction administrative demeure compétente, sauf dispositions législatives spéciales, pour connaître des actions en dommages-intérêts dirigées contre l'Etat, à l'occasion de dommages non imputables à des véhicules de l'administration.

4.1.3.1.1.4. Actions exercées à l'occasion de fautes personnelles commises par les agents de l'administration.
4.1.3.1.1.4.1.

Si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions dirigées contre la puissance publique à l'occasion des accidents imputables à des véhicules de cette dernière, par contre ce sont les juridictions administratives qui, à l'occasion de ces mêmes accidents, restent compétentes pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de l'administration déclarant ses agents débiteurs, lorsque la responsabilité pécuniaire de ces derniers peut être mise en jeu, en raison des fautes personnelles détachables de l'exécution du service qu'ils auraient pu commettre (326).

4.1.3.1.1.5. Actions tendant à l'annulation de décisions opposant la déchéance quadriennale prévue par l'article 148 de la loi de finances n° 45-0195 du 31 décembre 1945. (327)
4.1.3.1.1.5.1.

Pour toutes les créances relevant de cette loi, c'est-à-dire celles que l'administration considère comme atteintes par la déchéance avant le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 (cf. Art. 85, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions concernant l'opposition de cette déchéance, même si la créance est née à l'occasion d'un accident de circulation imputable à un véhicule de l'administration (trib. conf., 20 avril 1959 ; Lebon, p. 865 ; Cass. civ., 11 décembre 1962 ; JCP, 1963, IV, p. 5, Cass. civ. 6 octobre 1966 ; JCP 67, II 14992.

Mais le fait que la déchéance quadriennale soit opposable à la créance du demandeur, ne s'oppose nullement à ce que la juridiction judiciaire, saisie d'une action en dommages-intérêts contre l'Etat en vertu de la loi du 31 décembre 1957 , statue sur cette action au fond et condamne même la puissance publique au paiement d'une indemnité. Cependant l'administration est en droit de refuser d'exécuter un tel jugement en s'appuyant sur les dispositions de l'article 148 de la loi de finances 45-0195 du 31 décembre 1945 (327), modifié par l'article 58 de la loi de finances no 63-1241 du 19 décembre 1963 (déchéance quadriennale), si aucune demande de règlement amiable ou judiciaire n'a été présentée en temps utile pour interrompre le cours de la déchéance quadriennale et si le fait de l'administration ne peut être invoqué. Un recours contre une telle décision serait bien entendu possible devant la juridiction administrative.

Il n'y a donc pas lieu d'opposer la déchéance quadriennale devant les tribunaux judiciaires, celle-ci ne constituant pas une exception préjudicielle obligeant la juridiction judiciaire saisie de l'action en dommages-intérêts à surseoir à statuer sur cette dernière, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.

De même, si une juridiction judiciaire est éventuellement appelée par un demandeur à se prononcer sur une question de déchéance quadriennale, son incompétence doit être soulevée et la procédure du conflit doit, le cas échéant, être mise en œuvre dans les conditions définies précédemment aux articles 304 et 305.

Dans la pratique, lorsqu'un tribunal de l'ordre judiciaire est saisi d'une action en dommages-intérêts et que la déchéance quadriennale paraît opposable, l'administration, bien que cela ne soit pas une obligation pour elle, précise généralement en déposant ses conclusions sur le fond, qu'elle le fait sous toutes réserves concernant l'opposition éventuelle de la déchéance quadriennale.

En revanche, les tribunaux administratifs ne sont pas seuls compétents pour connaître des actions tendant à annuler les décisions opposant la prescription prévue par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (328) puisqu'aux termes de l'article 8 de cette loi, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription (329).

4.1.3.1.1.6. Questions préjudicielles, juridiction compétente pour déterminer si l'agent de l'Etat était dans l'exercice de ses fonctions au moment de l'accident.
4.1.3.1.1.6.1.

Suivant la loi du 31 décembre 1957 (330), la responsabilité de la personne morale de droit public ne peut être substituée, à l'égard du tiers, à celle de son agent, auteur du dommage, que si celui-ci était, au moment des faits, dans l'exercice de ses fonctions.

Généralement, la question de savoir quelle était la situation exacte de l'agent ne soulève pas de difficultés particulières, mais si une difficulté sérieuse se présente sur ce point, il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi de l'action principale de la trancher lui-même ; il doit constater qu'il se trouve en présence d'une question préjudicielle qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative et surseoir à statuer sur la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat jusqu'à ce que ladite juridiction se soit prononcée [trib. confl., 20 novembre 1961, cie La Providence, Grima : JCP 61, II, 12410) (331) ; trib. confl., 25 novembre 1963, sieur Caruelle ; JCP, 1964, II, 13473 ; trib. confl., 16 novembre 1964, sieur Bory ; JCP, 1965, II, 14054 cass. civ. I 24 octobre 1973 ; JCP 1973 ed. G. IV 392].

Lorsqu'une telle question préjudicielle se présente, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur celle-ci doit être soulevée et la procédure du conflit doit, le cas échéant, être mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 304 et 305. Il est rappelé toutefois que, pour qu'il y ait question préjudicielle, il est nécessaire qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si l'agent de l'Etat était, au moment de l'accident, dans l'exercice de ses fonctions ; en cas de doute, il appartient au bureau régional du contentieux et des dommages lorsqu'il est appelé à suivre directement la procédure, de recueillir l'avis de l'administration centrale.

4.1.3.1.2. Règles à suivre en cas d'assignation ou de citation devant un tribunal de l'ordre judiciaire.
4.1.3.1.2.1. Mandat légal de l'agent judiciaire du Trésor public.
4.1.3.1.2.1.1.

Pour toutes les actions en dommages-intérêts exercées contre le département en vertu de la loi du 31 décembre 1957 (332) il convient de tenir compte des dispositions de l'article 38 de la loi du 03 avril 1955 (333) donnant compétence à l'agent judiciaire du Trésor pour représenter l'Etat en justice (cf. Art. 311.1).

Les prescriptions des articles ci-après doivent en conséquence être suivies, prescriptions qui varient quelque peu, sans que le fond du problème soit cependant modifié, suivant que l'action en indemnité est exercée indépendamment ou non de l'action pénale.

4.1.3.1.2.2. Actions purement civiles.
4.1.3.1.2.2.1.

Lorsque l'action en dommages-intérêts est engagée à titre purement civil et non accessoirement à l'action pénale, cinq situations différentes sont susceptibles de se présenter suivant la qualité de la personne à laquelle l'exploit d'ajournement est destiné et signifié.

4.1.3.1.2.3. L'exploit d'ajournement est destiné et signifié au seul conducteur des armées.
4.1.3.1.2.3.1.

Les conducteurs des armées, comme d'ailleurs tous les agents de l'administration, sont informés de la conduite à tenir lorsqu'ils reçoivent, même après leur libération du service, un exploit d'ajournement ou une citation en justice à la suite d'un accident causé en service commandé. Dans ce cas, ils doivent faire parvenir cette pièce au bureau régional du contentieux et des dommages compétent qui prendra toutes dispositions nécessaires en vue de faire assurer leur défense dans les conditions prévues par la présente instruction.

En revanche, si au moment de l'accident, le conducteur ou l'agent n'était pas en service ou a commis une faute personnelle détachable de l'exécution du service, il lui appartient en principe de faire assurer lui-même à ses frais sa propre défense et le bureau précité doit d'ailleurs lui restituer, à cet effet, l'exploit d'ajournement ou la citation, s'il en a déjà été saisi.

En cas d'instance purement civile, le bureau régional du contentieux et des dommages, si l'accident est survenu en service commandé, doit, dès réception de l'exploit d'ajournement, transmettre celui-ci à l'avocat membre du conseil judiciaire des armées, en le priant de se constituer au nom du conducteur et de conclure à l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui et à sa mise hors de cause en invoquant les dispositions de l'article premier, 2e alinéa de la loi du 31 décembre 1957 (334).

Un agent de l'Etat ne peut, en effet, être condamné personnellement au paiement de dommages-intérêts en raison des fautes de service qu'il a pu commettre dans l'exercice de ses fonctions (trib. des confl. : arrêts Thépaz, 14 janvier 1935, S. 1935, III, 17 ; 20 janvier 1945, S. 1947, 3, 40 ; 30 janvier 1953, RPDA, 1954, no 2 ; cass. grim., 27 octobre 1945, GP 1945, 2, Som., 15).

La loi du 31 décembre 1957 n'apporte aucune dérogation à cette règle. Elle stipule au contraire que « la responsabilité de la personne morale de droit public est substituée à l'égard des tiers à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ».

Il résulte de ce texte qu'un agent de l'Etat, auteur d'un accident causé en service, ne peut jamais être condamné, soit isolément, soit solidairement avec l'administration à réparer les conséquences de cet accident (cass. crim. 6 décembre 1961, bul. crim. no 509). Il n'en serait autrement que si la faute était détachable du service et revêtait le caractère d'une faute personnelle.

C'est d'ailleurs ce qui ressort des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 31 décembre 1957 : « l'agent, le préposé, le fonctionnaire ne pourra se voir réclamer, soit devant les juridictions de l'ordre répressif par voie de constitution de partie civile ou de citation directe, soit devant les tribunaux civils par voie d'assignation, à lui personnellement et au besoin conjointement et solidairement avec l'administration qui utilise ses services, le montant des indemnisations qui seront allouées aux victimes ou à leurs ayants droit » (335).

4.1.3.1.2.4. L'exploit d'ajournement est uniquement destiné et signifié à l'autorité militaire.
4.1.3.1.2.4.1.

En pareille circonstance, il faut restituer à l'huissier les différents exemplaires de l'exploit d'ajournement, sans les viser, en y joignant une note d'observations conforme au modèle no 21 (annexe VIII). Si l'huissier n'accepte pas de tenir compte de ces observations et insiste pour que l'administration militaire reçoive l'exploit d'ajournement ou s'il le lui représente, il convient alors d'accepter l'exploit en le visant « sous toutes réserves » et de le transmettre immédiatement à l'administration centrale avec le dossier de l'affaire, même incomplet, afin de permettre de saisir l'agent judiciaire du Trésor.

Lorsque le dossier transmis est incomplet, les pièces et renseignements destinés à le compléter, et notamment le dossier d'enquête, sont envoyés par la suite.

Cependant, s'il apparaît que le délai fixé par l'exploit d'ajournement est trop bref pour permettre au département de saisir utilement l'agent judiciaire du Trésor dans les conditions indiquées précédemment, le bureau régional du contentieux et des dommages transmet l'assignation à l'avocat membre du conseil judiciaire des armées ou à celui du Trésor en lui demandant de se constituer et de conclure uniquement à la nullité de l'assignation en vertu de l'article 38 de la loi du 03 avril 1955 (336). Appel doit être interjeté s'il est passé outre à ces conclusions.

4.1.3.1.2.5. L'exploit d'ajournement est destiné et signifié à la fois à l'autorité militaire et au conducteur des armées.
4.1.3.1.2.5.1.

Les deux exploits doivent être envoyés à l'administration centrale avec le dossier, dans les conditions indiquées à l'article 321 afin de lui permettre de saisir l'agent judiciaire en vue du dépôt de conclusions.

Toutefois, si les délais s'avèrent trop courts pour permettre à l'administration centrale de saisir l'agent judiciaire, l'avocat membre du conseil judiciaire des armées ou celui du Trésor doit être invité à se constituer et à déposer des conclusions dans les conditions prévues ci-dessus tant à l'article 320 qu'à l'article 321.

Bien entendu, si le conducteur militaire était hors service ou a commis une faute personnelle détachable de l'exécution du service, seules les prescriptions de l'article 320, 2e alinéa, doivent recevoir application en ce qui le concerne.

4.1.3.1.2.6. L'exploit d'ajournement est signifié à la fois à l'autorité militaire et (ou) au conducteur des armées et à l'agent judiciaire du Trésor public.
4.1.3.1.2.6.1.

Sauf dans le cas visé à l'article 320, 2e alinéa, l'exploit d'ajournement doit toujours être adressé à l'administration centrale avec le dossier, même incomplet ; les pièces manquantes sont alors transmises aussitôt que possible.

4.1.3.1.2.7. L'exploit d'ajournement est destiné et signifié uniquement à l'agent judiciaire du Trésor.
4.1.3.1.2.7.1.

En pareille circonstance, le dossier est envoyé à l'administration centrale dès qu'il est demandé par celle-ci, même s'il est incomplet, à charge de le compléter par la suite dans les conditions indiquées précédemment.

Parfois, l'agent judiciaire du Trésor demande au bureau régional du contentieux et des dommages de lui adresser directement le dossier ou de remettre celui-ci à son avoué. De telles demandes ne doivent être satisfaites que dans les cas d'urgence. En règle générale la lettre des finances, ainsi que le dossier, doivent être transmis à l'administration centrale, avec toutes explications utiles, le cas échéant.

4.1.3.1.2.8. Action purement pénale exercée contre le conducteur de l'administration.
4.1.3.1.2.8.1.

Dès qu'il est saisi ou a connaissance de la citation en justice d'un conducteur poursuivi pour une infraction commise alors qu'il était en service, le bureau régional ou local du contentieux et des dommages fait assurer sa défense, dans les conditions prévues à l'article 311-4, par un avocat du conseil judiciaire des armées auquel il donne toutes directives nécessaires à cet effet. Un compte rendu est adressé à l'administration centrale avec tous documents utiles à l'appui (cf. Art. 345 et Art. 346).

Si les poursuites sont dirigées contre un militaire et sont portées devant une juridiction ordinaire de droit commun alors qu'il s'agit d'une infraction qui relève de la compétence des juridictions spécialisées (cf. Art. 311.3) l'avocat est invité à soulever l'incompétence du tribunal saisi en vertu des dispositions de l'article 697.1 nouveau du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il convient de vérifier que les prescriptions de l'article 698-1 du code de procédure pénale ont bien été respectées.

Aux termes de cet article, en effet, à défaut de dénonciation des faits par le ministre ou l'autorité militaire compétente, le procureur de la République doit, préalablement à tout acte de poursuite, sauf cas de crime ou de délit flagrant, demander l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence l'avis est donné dans le délai d'un mois.

Lorsque ces prescriptions n'ont pas été respectées, la nullité de l'acte doit être demandée.

Enfin, l'avocat devra appeler l'attention du tribunal sur la situation particulière des militaires du contingent qui disposent le plus souvent de ressources modestes et ne sont pas toujours en mesure d'acquitter le montant des amendes susceptibles d'être prononcées.

A ce sujet, le garde des sceaux a, par circulaire crim. 84-14-E.1 du 9 septembre 1984 (337) adressée à l'ensemble des procureurs généraux demandé que des instructions soient données aux officiers du ministère public afin qu'ils s'abstiennent de poursuivre les appelés qui se seraient rendus coupables de contraventions au code de la route dans l'exécution du service, sous réserve que ces infractions n'aient pas entraîné de dommages corporels et qu'elles aient fait l'objet de la part des autorités militaires de sanctions disciplinaires.

4.1.3.1.2.8.2.

Il est rappelé, d'autre part, que la substitution de la responsabilité de la personne morale de droit public à celle de son agent, auteur d'un accident causé en pilotant, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule de l'administration n'est prescrite par la loi du 31 décembre 1957 (338) qu'à l'égard des tiers. La juridiction répressive ne peut dès lors connaître de cette responsabilité et la retenir qu'autant qu'elle est saisie conformément aux articles 1, 2, 3 et suivants du code de procédure pénale, en même temps que de l'action publique contre l'agent prévenu de l'infraction, d'une action civile (constitution de partie civile) de la victime ou de ses ayants cause en réparation du dommage causé par ladite infraction (cass. crim., 13 juillet 1960 ; JCP, 1960, II, 11778).

En conséquence, si une autorité militaire quelconque est saisie, à la requête du parquet, d'une citation à comparaître en vue de se voir déclarer civilement responsable de son agent, elle doit en principe refuser cette citation dans les conditions prévues précédemment à l'article 321.

Cependant, si la citation a été acceptée (acceptation qui doit nécessairement être faite sous toutes réserves) ou n'a pu être refusée, elle est adressée au bureau régional ou local du contentieux et des dommages. Celui-ci la transmet à l'avocat du conseil judiciaire des armées (en principe celui qui a été chargé ou doit être chargé de la défense du conducteur de l'administration) et l'invite à conclure, à titre principal, à sa nullité en vertu de l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955 (339) l'agent judiciaire du Trésor étant seul compétent pour représenter l'Etat devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, et à titre subsidiaire, en invoquant la jurisprudence précitée, à l'incompétence du tribunal, pour statuer sur la responsabilité de l'administration en l'absence de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit.

S'il est passé outre à ces conclusions, un appel, ou, le cas échéant, un recours en cassation, doit être formé.

En tout état de cause, l'administration centrale (DAG) est tenue au courant des dispositions prises et du déroulement de la procédure dans les conditions prévues aux articles 345 et 346.

4.1.3.1.2.9. Action civile exercée par la victime du dommage (ou par ses ayants cause) accessoirement à l'action pénale.
4.1.3.1.2.10. Mesures à prendre dès réception de la citation en justice.
4.1.3.1.2.10.1.

En cas de constitution de partie civile accessoirement à l'action pénale, différentes situations doivent être envisagées.

4.1.3.1.2.10.2.

Si la citation délivrée à la requête de la partie civile est uniquement signifiée au conducteur des armées et tend à le voir condamner au paiement de dommages-intérêts, l'avocat chargé de la défense du conducteur, indépendamment des conclusions qu'il déposera sur le plan pénal (conclusions d'incompétence cf. Art. 325 et Art. 326, ou, s'il y a lieu, conclusions sur le fond) doit être invité, en outre, à conclure, en tout état de cause, à l'irrecevabilité de l'action civile exercée contre le seul conducteur, dans les conditions prévues à l'article 320.

4.1.3.1.2.10.3.

Si la citation destinée à voir la responsabilité pécuniaire de l'Etat substituée à celle de son agent, objet des poursuites pénales, est faite à une autorité militaire quelconque (ministre de la défense, commandant de région, chef de corps, etc.), l'avocat de l'administration déjà chargé d'assurer la défense du prévenu, est invité à conclure, exclusivement en s'appuyant sur les dispositions de l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955 (339), à la nullité de la citation et à la mise hors de cause de l'autorité militaire à laquelle la citation a été faite.

Lorsque le conducteur est également cité en paiement de dommages-intérêts à la requête de la partie civile, il convient en ce qui le concerne de se reporter aux directives données ci-dessus (art. 328).

4.1.3.1.2.10.4.

Si la citation délivrée à la requête de la partie civile est signifiée à l'Etat, en la personne de l'agent judiciaire du Trésor public, ce dernier, lorsqu'il reçoit une telle citation, devrait en principe, donner directement ses instructions à l'avocat sur la conduite à tenir.

Mais, dans la plupart des cas, le bureau régional du contentieux et des dommages a lui-même déjà chargé l'avocat, membre du conseil judiciaire des armées, d'assurer la défense sur le plan pénal du conducteur de l'administration.

L'agent judiciaire du Trésor ou son représentant local, pourrait éventuellement se mettre en rapport avec le bureau régional du contentieux et des dommages intéressé en vue de connaître les nom et adresse de l'avocat membre du conseil judiciaire des armées, déjà désigné pour assurer la défense du chauffeur de l'administration, afin qu'il puisse être saisi de la citation délivrée au Trésor et intervenir également au nom de celui-ci.

Toutefois, comme l'agent judiciaire du Trésor n'a pas à sa disposition le dossier de l'affaire et que des délais, généralement brefs en matière pénale, ne permettent pas d'envisager de le lui communiquer en temps utile, comme il est possible de le faire en cas d'instance purement civile, les instructions qu'il est susceptible de donner à l'avocat, ou de faire donner à celui-ci par son représentant local, sont limitées et ne peuvent guère porter que sur la forme. Pour toutes les questions relatives au fond, et même éventuellement à la forme, il ne peut qu'inviter l'avocat à prendre contact avec le bureau régional du contentieux et des dommages.

Ce bureau doit donc fournir, à l'agent judiciaire du Trésor public, soit plus généralement, à son représentant local, le nom et l'adresse de l'avocat désigné pour défendre le conducteur des armées. Il arrête, avec cet avocat, et le cas échéant avec le représentant du Trésor, l'argumentation à faire valoir tant sur la forme que s'il y a lieu, sur le fond, compte tenu des circonstances révélées par l'étude du dossier et des directives de la présente instruction.

4.1.3.1.2.10.5.

Si la citation délivrée à la requête de la partie civile est signifiée à la fois à l'agent judiciaire du Trésor, à une autorité militaire quelconque et, le cas échéant, au conducteur de l'armée, les règles à suivre sont celles définies respectivement ci-dessus aux articles 329 et 330.

4.1.3.1.2.11. Instructions à donner à l'avocat en cas d'action civile accessoire à l'action exercée contre un conducteur des armées devant une juridiction répressive de droit commun.
4.1.3.1.2.11.1.

Lorsqu'une action pénale est exercée contre un conducteur des armées devant une juridiction répressive judiciaire, l'administration ignore s'il n'y a pas ou s'il n'y aura pas de constitution de partie civile contre le Trésor et si celui-ci n'a pas été ou ne sera pas cité. Il importe donc, dès réception de la citation délivrée au conducteur, que le bureau régional du contentieux et des dommages saisisse immédiatement l'avocat membre du conseil judiciaire des armées du dossier de l'affaire et lui donne, dans les conditions indiquées ci-après, les instructions nécessaires pour lui permettre de faire face à toute éventualité.

4.1.3.1.2.11.2.

Sauf s'il apparaît avec certitude que le tribunal saisi est incompétent en application de l'article 697 du code de procédure pénale (340), auquel cas l'avocat doit seulement être invité à soulever cette incompétence, des directives aussi détaillées et précises que possible sont adressées à celui-ci, en même temps que le dossier et la citation délivrée au conducteur, pour le cas où une constitution de partie civile viendrait à se produire.

Ces directives portent sur les conclusions à développer à titre principal ou à titre subsidiaire.

4.1.3.1.2.11.3.

A titre principal, elles concernent à la fois la forme, si l'un des cas visés aux articles 328 et 329 vient à se présenter, et la responsabilité pénale du conducteur (absence de faute, doute, amnistie, etc.) en tenant compte des recommandations formulées ci-après à l'article 335.

A titre subsidiaire, elles ne visent que le cas où l'avocat serait mis en possession d'une citation relative à une action civile concernant le Trésor et serait autorisé exceptionnellement à le représenter.

4.1.3.1.2.11.4.

L'expérience prouve que les tribunaux de l'ordre judiciaire ont, dans leur grande majorité, une tendance, d'ailleurs bien connue des avocats, à considérer les demandes et les offres qui sont faites par voie de conclusions, comme constituant des solutions extrêmes. Par suite, ils n'hésitent généralement pas à aller bien au-delà des propositions faites par le défendeur, tout en réduisant, réciproquement, les prétentions du demandeur.

Il ne faut donc pas hésiter à demander à l'avocat de l'administration de conclure à l'absence de toute responsabilité (et ceci est valable également sur le plan pénal) lorsque celle de l'agent de l'Etat n'est pas engagée de façon indiscutable.

Si une telle position ne peut cependant être valablement adoptée, l'avocat doit chercher à obtenir la condamnation la moins défavorable aux intérêts de l'Etat.

Ceci étant, il convient néanmoins, s'il y a lieu, de lui préciser, à titre confidentiel, la solution approximative au-delà de laquelle nonobstant les conclusions déposées, l'administration estimerait ne pouvoir aller, si sa responsabilité était éventuellement retenue par le tribunal.

4.1.3.1.2.11.5.

En ce qui concerne l'évaluation du dommage subi par la partie civile, le bureau régional du contentieux et des dommages ne disposera généralement pas, dès le début de la procédure, de beaucoup d'éléments d'appréciation sauf en ce qui concerne les dommages matériels (expertise contradictoire). Pour les dommages corporels, il devra, dans la plupart des cas, attendre, pour compléter ses directives, de connaître les résultats de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, expertise à laquelle un médecin de l'administration devra d'ailleurs assister dans les conditions prévues à l'article 357. Entre temps, il aura possibilité de faire recueillir les renseignements qui pourraient s'avérer utiles et notamment des précisions sur les revenus professionnels de la victime (bulletin de salaire, déclaration fiscale) afin de pouvoir déterminer, s'il y a lieu, la perte de revenu.

En cas d'incapacité permanente, les instructions données doivent uniquement faire ressortir l'indemnité globale (341) ou la valeur du point (341) susceptible d'être retenue.

Les recommandations formulées ci-dessus à l'article 335 sont également valables en l'espèce. En conséquence, le montant maximum des dommages-intérêts acceptable sera indiqué à titre confidentiel à l'avocat, mais celui-ci sera invité à proposer, s'il y a lieu, dans ses conclusions, des sommes nettement inférieures, surtout pour les éléments de préjudice appréciables d'une manière plus ou moins forfaitaire (incapacité permanente partielle, préjudice moral, pretium doloris, etc.).

Lorsque l'accident constitue pour la victime un accident du travail, l'avocat conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur le montant des dommages-intérêts jusqu'à ce que les organismes appelés à verser des prestations à ce titre aient été mis en cause.

4.1.3.1.2.11.6.

Dans certains cas, l'action pénale peut être dirigée non seulement contre le conducteur du véhicule de l'administration, mais également contre une personne étrangère aux armées impliquée dans le même accident. Si l'administration a subi des dommages, le Trésor peut avoir intérêt à se constituer lui-même partie civile, pour en obtenir la réparation.

Une telle constitution ne doit, en principe, être envisagée que lorsque le Trésor aura lui-même été cité pour se voir condamner au paiement des dommages-intérêts envers le tiers et seulement si l'avocat du conseil judiciaire des armées est autorisé à le représenter.

Si une telle situation se présente, il faut donner à l'avocat les éléments détaillés (avec pièces justificatives) du préjudice tant matériel que corporel subi par l'Etat et lui demander de se constituer partie civile au nom du Trésor « poursuites et diligences de son agent judiciaire ».

4.1.3.1.2.11.7.

Si des pensions figurent parmi les éléments constitutifs de ce préjudice, c'est l'agent judiciaire du Trésor qui fait connaître à l'avocat l'étendue du dommage en résultant pour l'Etat.

De même, si les prestations dont l'Etat demande le remboursement ont été servies en vertu de la législation sur les accidents du travail, l'agent de l'Etat ayant reçu les prestations dont le remboursement est demandé, ou ses ayants droit, doivent être appelés en déclaration de jugement commun (art. L. 455-2 du code de la sécurité sociale).

Lorsque l'action de l'Etat est fondée sur les dispositions de l' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 (342) il convient d'avertir l'agent de l'administration, ou ses ayants droit en cas de décès, de la procédure en cours et de la constitution de partie civile du Trésor, et de les inviter par lettre recommandée avec avis de réception, à intervenir, s'ils le jugent utile, pour leur propre compte et à leurs frais, dans la procédure.

L'article 42 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (343) modifiant l'article 3 de l'ordonnance précitée a imposé aux victimes ou à leurs ayants droit qui engagent une action contre le tiers responsable l'obligation d'appeler la personne publique intéressée en déclaration de jugement commun mais la réciproque n'est pas prévue comme le fait l'article L. 455.2 du code de sécurité sociale.

4.1.3.1.2.11.8.

Quoi qu'il en soit, l'Etat conclut toujours au remboursement de la totalité des prestations servies à ses agents, remboursement qui, en vertu de la législation et la jurisprudence actuellement en vigueur, doit être obtenu à due concurrence de l'indemnité due par le tiers à la victime (agent de l'Etat) ou à ses ayants droit, au titre du droit commun pour l'ensemble des chefs de préjudice, non réputés personnels, dans les conditions prévues au titre III, chapitre premier, section I, paragraphe 3 de la présente instruction.

4.1.3.1.2.12. Action exercée contre l'Etat par un agent de l'administration à la suite de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service ou de son travail.
4.1.3.1.2.13. L'agent bénéficie de la législation sur les accidents du travail.
4.1.3.1.2.13.1.

L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale précise qu'aucune action en réparation des accidents et maladies visées par le titre IV dudit code ne peut être exercée contre l'employeur conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.

Le principe ainsi posé comporte cependant des exceptions :

  • d'une part, en cas de faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction (art. L. 452-1 du code de la sécurité sociale) ainsi qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (art. L. 452-5) ;

  • d'autre part, lorsque l'accident est survenu sur le trajet tel qu'il est défini par l'article L. 411-2 du code précité et qu'il a été causé par l'employeur ou l'un de ses préposés, ceci en application de l'article L. 455-1.

4.1.3.1.2.13.2.

En dehors des exceptions prévues à l'article précédent un agent de l'administration (ou les ayants cause de celui-ci) victime d'un accident qui ouvrant droit aux prestations prévues par la législation sur les accidents du travail ne peut exercer aucune action en dommages-intérêts contre l'Etat ou contre un agent de celui-ci agissant dans l'exercice de ses fonctions, même si la responsabilité de l'accident incombe à ces derniers. Peu importe que la victime et l'auteur du dommage dépendent du ministères différents, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre des agents de la même personne morale de droit public : l'Etat (cass. civ, 14 mars 1963, JCP, 1963, IV, p. 53).

Ces dispositions doivent notamment recevoir application en cas de dommages-intérêts exercées contre l'Etat devant les tribunaux judiciaires, en vertu de la loi du 31 décembre 1957 (344) dès lors que l'agent demandeur (ou ses ayants cause) ne peut invoquer l'une des exceptions prévues.

En pareille circonstance, l'avocat de l'administration doit conclure à l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale (345).

4.1.3.1.2.14. L'agent bénéficie des prestations prévues par un statut de droit public.
4.1.3.1.2.14.1.

Aux termes d'une jurisprudence administrative ancienne et constante, les droits que les agents de l'Etat victimes par le fait ou à l'occasion du service, ou les ayants cause desdits agents peuvent faire valoir à l'encontre de l'Etat sont uniquement ceux définis par le statut de la victime, le terme de statut étant entendu au sens large. Ces agents ou ayants cause ne peuvent réclamer à l'Etat que les réparations et prestations prévues par ledit statut (hospitalisation, solde ou traitement, pension ou allocation d'invalidité, etc.) à l'exclusion de toute autre indemnisation au titre du droit commun, même si le dommage résulte d'une faute de service.

Un assouplissement à ce principe a toutefois été apporté en faveur des militaires du contingent par l'article premier, XIX de la loi 83-605 du 08 juillet 1983 (346) complétant l'article L. 62 (347) du code du service national par un deuxième alinéa aux termes duquel les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service peuvent ainsi que leurs ayants droit obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi calculée conformément au droit commun.

4.1.3.1.2.14.2.

La règle dite du forfait de pension n'est toutefois pas retenue par les tribunaux judiciaires compétents depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1957 (344) dans le domaine des accidents imputables à un véhicule administratif.

Le tribunal des conflits a en effet estimé que la compétence attribuée par cette loi aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité dirigées contre une personne morale de droit public en vue d'obtenir la réparation de dommages causés par un véhicule est générale et ne comporte pas d'exception : un agent de l'Etat (civil ou militaire), victime, en service ou à l'occasion du service, d'un accident causé par un véhicule des armées (ou l'ayant cause d'un tel agent) peut ainsi valablement exercer une action en dommages-intérêts contre l'Etat devant un tribunal de l'ordre judiciaire, celui-ci étant compétent pour apprécier, conformément au droit commun, la responsabilité de l'agent, auteur de l'accident et le montant des dommages-intérêts dus à la victime (trib. confl., 3 arrêts du 13 juin 1960 ; Cianelli, Sciberras et veuve Vallée ; JCP, 1960, II, 11744) (348).

Selon le tribunal des conflits, le problème soumis au tribunal concerne, en effet, non les rapports de la personne morale administrative et de son agent tels que les fixe le statut de celui-ci, mais les rapports de l'agent victime et de l'agent auteur de l'accident tels que les fixe le droit commun.

Les tribunaux judiciaires ne demeurent incompétents que pour apprécier si l'agent, auteur des dommages, se trouvait lors des faits dans l'exercice de ses fonctions (cf. Art. 317) et pour déterminer les droits que la victime possède, en vertu de son statut, à l'égard de l'administration qui l'emploie (trib. confl., 20 novembre 1961, Grima ; JCP, 1961, II, 12410) (349).

4.1.3.1.2.14.3.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 octobre 1960 (ch. crim., GP, du 19 novembre 1960) a, d'autre part, jugé que si les réparations forfaitaires prévues par les dispositions statutaires ou le régime des pensions qui sont applicables à l'agent, ne peuvent être opposées à celui-ci, les avantages dont il peut ainsi bénéficier doivent toutefois venir en déduction de l'indemnité de droit commun fixée par le tribunal.

Cette position du tribunal des conflits et de la Cour de cassation fait échec, en cas d'accident de la circulation, à l'application de la règle du forfait de la réparation statutaire admise par la juridiction administrative.

En conséquence, lorsqu'un agent de l'Etat victime, en service ou à l'occasion du service, d'un accident imputable à un véhicule des armées, exerce une action en dommages-intérêts contre le Trésor, accessoirement à une action publique, l'avocat de l'administration est invité à faire valoir que l'intéressé est en partie indemnisé par les prestations statutaires dont il bénéficie et à proposer uniquement la réparation du préjudice non couvert par celles-ci.

4.1.3.1.2.15. Renseignements et comptes rendus à fournir à l'administration centrale en cas d'action pénale et éventuellement d'action civile exercée devant une juridiction répressive.
4.1.3.1.2.15.1.

Au début de la procédure et pendant celle-ci, dès que des poursuites pénales sont engagées contre un conducteur des armées, le bureau régional du contentieux et des dommages doit envoyer à l'administration centrale :

  • une copie, en double exemplaire, des instructions successives adressées à l'avocat pendant la durée de la procédure ;

  • un rapport succinct, également en double exemplaire, relatant, brièvement :

    • s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles l'incompétence de la juridiction saisie n'a pas été soulevée en vertu de l'article 697 du code de procédure pénale ;

    • les circonstances de l'accident, les fautes relevées, le cas échéant, à l'encontre de chacune des parties en cause et, éventuellement, le partage approximatif des responsabilités qui paraîtrait acceptable ;

    • en ce qui concerne les tiers, la nature (matérielle ou corporelle) des dommages et leur importance (relevé détaillé si possible), l'importance des blessures et leurs conséquences probables, la profession de la victime et son âge (s'il s'agit d'un agent de l'Etat préciser s'il était en service ou non), si possible, le montant approximatif de l'indemnité qui paraîtrait acceptable ;

    • la nature et le relevé des dommages connus subis par l'Etat ;

    • la qualité (civile ou militaires) des victimes et leur situation vis-à-vis du service ;

    • les conséquences probables des blessures reçues par celles-ci ;

  • un exemplaire des documents qu'il pourrait éventuellement détenir en double (procès-verbal d'enquête de gendarmerie notamment) ;

  • tous autres renseignements qu'il jugera utile ou nécessaire de porter à la connaissance du département.

Il est bien entendu inutile de reproduire dans ce rapport, qui peut d'ailleurs être rédigé sommairement, des renseignements qui figureraient déjà dans les correspondances adressées à l'avocat.

Ces documents (copies des lettres à l'avocat et rapport) ont essentiellement pour but de renseigner l'administration centrale et de lui permettre, s'il y a lieu, de renseigner elle-même l'agent judiciaire du Trésor public sur la nature de l'affaire et sur le déroulement de la procédure, afin qu'il soit possible de donner, le cas échéant, toutes directives complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.

4.1.3.1.2.15.2.

A l'issue de la procédure ou en cas d'appel, les pièces à envoyer sont les suivantes :

  • une copie, en double exemplaire, du jugement (ou de l'arrêt) intervenu ; cette copie doit comporter au moins les attendus et le dispositif du jugement ;

  • en cas d'appel, une copie en double exemplaire, des directives données à l'avocat.

4.1.3.2. Actions exercées devant la juridiction judiciaire en vertu de dispositions législatives autres que celles de la loi du 31 décembre 1957.
4.1.3.2.1. Notions générales.
4.1.3.2.1.1.

Indépendamment de la compétence qui leur est attribuée par la loi du 31 décembre 1957 (350) les tribunaux de l'ordre judiciaire sont également qualifiés pour connaître d'autres actions en dommages-intérêts dirigées contre l'Etat. Cette compétence découle, soit de dispositions législatives d'ordre général, soit de textes particuliers. On peut citer comme étant dans la première catégorie : les emprises irrégulières sur la propriété immobilière privée, certaines voies de fait, etc. Dans la seconde catégorie figurent notamment les dommages causés par les troupes au cours des manœuvres et exercices de tir prévus par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927 (351) les actions visées par la loi 05/04/1937(352) relatives à la responsabilité des membres de l'enseignement public, les actions intentées en application de la loi no68-943 du 30 octobre 1968 (353) relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (art. 17) et de la loi 65-956 du 12 novembre 1965 (354) sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires (art. 14 modifié par la loi no 68-1045 du 29 novembre 1968 (355), etc.

D'une manière générale, les prescriptions de la présente instruction sont applicables à ces diverses actions en dommages-intérêts, dès lors qu'il n'en est pas disposé différemment, soit dans celle-ci, soit par le texte attribuant compétence à la juridiction judiciaire, soit par des instructions particulières.

On se bornera donc à rappeler brièvement quelques principes essentiels qui régissent plus particulièrement les actions tendant à la réparation des dégâts de manœuvres et exercices de tir et celles fondées sur la loi du 5 avril 1937 (352).

4.1.3.2.2. Dommages résultant de manœuvres et exercices de tir.
4.1.3.2.2.1.

Les règles de procédure et de compétence sont différentes suivant que les dommages résultent d'exercices de tirs ou de manœuvres et exercices dits du premier groupe ou au contraire de manœuvres et exercices du second groupe.

4.1.3.2.2.2. Exercice de tir ou manœuvres et exercices du premier groupe.
4.1.3.2.2.2.1.

Ce sont les exercices de tirs et les manœuvres et opérations d'ensemble prévus par la loi du 13 juillet 1927 (356).

Suivant ce texte, la loi sur les réquisitions militaires fixe les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées pour les dommages matériels causés au cours de ces manœuvres et exercices, ainsi que le mode d'évaluation ou de paiement de ces indemnités.

La législation sur les réquisitions militaires étant applicable en l'espèce, il s'ensuit que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts exercées contre l'Etat, en cas d'échec de la procédure de règlement amiable prévue par les articles 54 et 55 de la loi du 03 juillet 1877 (357) sur les réquisitions militaires ; d'autre part, c'est le ministre de la défense et non l'agent judiciaire du Trésor qui a qualité pour représenter l'Etat devant lesdits tribunaux.

Les assignations doivent être adressées à l'administration centrale dans les conditions prévues par des instructions particulières.

Les règles exposées au présent article ne sont toutefois valables que pour les dégâts matériels. En cas de dommages corporels, la procédure du droit commun est seule applicable (cf. notamment, Art. 306 à ). D'autre part, le contentieux de l'exercice du droit de parcours des propriétés privées demeure de la compétence de la juridiction administrative.

4.1.3.2.2.3. Manœuvres et exercices du deuxième groupe.
4.1.3.2.2.3.1.

Ces manœuvres et exercices, à la différence de ceux visés à l'article précédent, sont effectués à toute époque de l'année, par des effectifs réduits, pour l'instruction des cadres et de la troupe et ne comportent pas ouverture du droit de réquisition. Les dommages matériels ou corporels qui peuvent être causés au cours de ces manœuvres et exercices sont réglés dans les conditions du droit commun et les litiges auxquels ils peuvent donner lieu sont portés, selon leur nature ou leur origine, soit devant les juridictions de l'ordre administratif, soit devant celles de l'ordre judiciaire. Les règles définies notamment aux articles 306 à 346 sont applicables en cas d'instance en justice.

4.1.3.2.3. Dommages résultant du fonctionnement des établissements d'enseignement public.
4.1.3.2.3.1.

Les actions auxquelles peuvent donner lieu les dommages résultant du fonctionnement des établissements d'enseignement public et notamment des écoles militaires ou des colonies de vacances placées sous l'autorité du ministre de la défense, relèvent tantôt de la compétence des juridictions administratives, tantôt de celle des juridictions judiciaires.

En règle générale, la juridiction administrative n'est compétente que lorsque le dommage est indépendant du fait de l'agent de l'administration et trouve sa source soit dans un travail public, soit dans un défaut d'organisation du service de l'enseignement.

En revanche, la juridiction judiciaire est seule compétente, en vertu de la loi du 5 avril 1937 (358), lorsque le dommage est imputable à une faute des personnels chargés de l'enseignement et de la surveillance des enfants et jeunes gens qui leur sont confiés, que le dommage ait été causé ou subi par ceux-ci.

Aux termes de la loi précitée, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L'action exercée contre l'Etat doit être portée devant le tribunal de grande instance ou devant le tribunal d'instance du lieu où le dommage a été causé et, en outre, être dirigée contre le préfet du département dudit lieu.

En cas d'instances en justice afférentes à de tels dommages, il convient de demander toutes directives nécessaires à l'administration centrale.

4.1.3.3. Voies de recours. Enquêtes et expertises. Procédures diverses.
4.1.3.3.1. Appel. Pourvoi en cassation.
4.1.3.3.1.1.

Parmi les voies de recours dont peuvent faire l'objet les décisions rendues par les tribunaux de l'ordre judiciaire, on examinera plus spécialement l'appel et le pourvoi en cassation.

A ce sujet, une distinction doit être faite suivant que la décision de justice émane d'une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière purement civile ou au contraire d'une juridiction de même ordre statuant en matière répressive.

4.1.3.3.1.2.

Lorsque la décision est rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière purement civile, l'agent judiciaire du Trésor public, dans les instances purements civiles qu'il suit, prend, s'il y a lieu, les dispositions nécessaires pour interjecter appel, soit d'office, soit après consultation de l'administration centrale des armées.

Le bureau régional du contentieux et des dommages n'a donc pas, en principe, à prendre d'initiative en ce domaine, sauf s'il en est disposé autrement par la présente instruction ou s'il a reçu des directives particulières à cet effet de l'administration centrale. Tel peut être le cas, notamment, dans les procédures où l'Etat n'est pas représenté par l'agent judiciaire du Trésor.

Lorsqu'un pourvoi en cassation peut être envisagé, il convient d'en référer à l'administration centrale.

4.1.3.3.1.3.

Lorsqu'une décision est rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire, statuant en matière répressive, les délais d'appel étant très courts (359), c'est essentiellement à l'échelon local que la décision doit être prise après avoir consulté au besoin l'administration centrale par les moyens les plus rapides.

Les condamnations pénales sont, en principe, exécutées par le seul conducteur des armées. C'est donc à ce dernier qu'il appartient de décider s'il doit être fait appel. Cependant, celui-ci ne prendra généralement une décision qu'en fonction des conseils que le bureau régional du contentieux et des dommages et l'avocat désigné pour assurer sa défense auront pu utilement lui donner à ce sujet.

Par contre, si, à la suite d'une constitution de partie civile, l'Etat substitué à son agent, a été condamné au paiement de dommages-intérêts, il appartient au service précité, après avoir recueilli l'avis de l'avocat de l'administration, de décider s'il convient de faire appel en ce qui concerne, soit l'attribution des responsabilités, soit l'évaluation du dommage, soit ces deux éléments à la fois, soit tout autre élément de forme ou de fond, et, dans l'affirmative, de donner les instructions nécessaires à cet effet.

4.1.3.3.1.4.

L'attention est toutefois appelée :

  • d'une part, sur le fait que l'appel ne doit pas être systématique. Il ne doit être envisagé, lorsqu'il est possible, que si la solution adoptée par le tribunal soulève une question de principe ou est nettement défavorable à l'administration et présente des chances sérieuses d'être réformée par la juridiction d'appel ;

  • d'autre part, sur l'interdépendance qui peut exister entre les appels susvisés du prévenu et de l'administration et par suite sur la nécessité, pour l'un et l'autre et leurs avocats, lorsque ces derniers sont distincts, d'être informés très rapidement de la décision prise, en matière d'appel, afin de pouvoir agir en conséquence.

4.1.3.3.1.5.

Les règles indiquées à l'article précédent pour l'appel des décisions rendues par les juridictions répressives judiciaires sont également valables pour le recours en cassation (360).

Il est à noter d'ailleurs qu'en cas d'incertitude sérieuse sur la conduite à tenir, il est toujours possible, si l'administration centrale n'a pu être consultée, de former un appel ou un recours en cassation à titre conservatoire, sauf à procéder par la suite à un désistement.

4.1.3.3.2. Expertises. Enquêtes.
4.1.3.3.2.1.

Les tribunaux judiciaires, saisis d'actions en dommages-intérêts dirigées contre l'Etat, peuvent, comme les juridictions administratives (cf. Art. 309 à Art. 310) ordonner des enquêtes ou prescrire des expertises.

En pareille circonstance, il appartient au bureau régional du contentieux et des dommages de donner suite aux demandes qui peuvent lui être faites, soit par l'intermédiaire de l'administration centrale, soit directement par l'avoué ou l'avocat du Trésor (ou celui des armées) en vue de la convocation de témoins militaires, de l'envoi de personnel ou de la fourniture de matériel pour la reconstitution d'un accident, de la désignation d'un technicien pour assister à l'expertise, etc.

En particulier, lorsqu'une expertise est ordonnée, les parties ou leurs mandataires sont convoqués à celle-ci et il importe que l'avocat de l'administration soit assisté d'un technicien susceptible de faire connaître son point de vue à l'expert désigné par le tribunal et de discuter éventuellement avec celui-ci (cf. Art. 309 et Art. 310).

Dans ces différents cas (enquête, expertise) le plus grand intérêt s'attache à ce que le personnel des armées intéressé (technicien désigné pour assister à l'expertise médicale ou matérielle, conducteur ou témoin militaire) prenne contact, avant les opérations d'expertise ou d'enquête, avec l'avocat représentant l'Etat.

4.1.3.3.3. Procédures diverses.
4.1.3.3.3.1. Assignation en référé.
4.1.3.3.3.1.1.

Les règles édictées ci-dessus aux articles 319 à 324 sont également valables en cas d'assignation en référé devant un tribunal de l'ordre judiciaire.

4.1.3.3.3.2. Citation en conciliation.
4.1.3.3.3.2.1.

L'autorité militaire peut être citée en conciliation. Dans ce cas, il suffit de faire parvenir au juge devant lequel l'administration est citée, une lettre lui rappelant les termes de l'article 38 de la loi du 03 avril 1955 (361) et lui faisant connaître qu'en conséquence l'autorité militaire ne se présentera pas. Il peut être ajouté, dans le cas où aucune proposition de règlement amiable n'a encore été faite, que l'administration est disposée à examiner amiablement toute réclamation qui pourrait lui être présentée par la victime du dommage (ou par ses ayants cause) et à lui faire, s'il y a lieu, une offre de règlement transactionnel.

4.1.4. Exécution des décisions de justice.Réglements amiables.

4.1.4.1. Litiges dans lesquels l'État a été impliqué et condamné. (362)
4.1.4.1.1. Exécution des décisions des juridictions administratives.
4.1.4.1.1.1.

L'exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions administratives est assurée exclusivement sur l'initiative de l'administration centrale qui prend les décisions nécessaires ou donne toutes directives utiles à cet effet.

4.1.4.1.2. Exécution des décisions des juridictions judiciaires.
4.1.4.1.2.1. Condamnations civiles.
4.1.4.1.2.1.1.

L'exécution des décisions de justice intervenues à l'issue d'une instance civile est assurée suivant une procédure identique à celle prévue par l'article 360.

Si un bureau régional du contentieux et des dommages est saisi directement d'un jugement ou arrêt rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière purement civile, il doit le transmettre à l'administration centrale et solliciter ses directives.

4.1.4.1.2.1.2.

C'est également l'administration centrale qui prend les décisions en vue de l'exécution de condamnations à des dommages-intérêts prononcées par une juridiction répressive, à la suite d'une constitution de partie civile. Toutefois le bureau régional du contentieux et des dommages compétent peut procéder à cette exécution, dans la limite des délégations de pouvoirs consenties, lorsque l'avocat des armées désigné par ses soins pour assurer la défense du conducteur de l'administration a également été chargé, à titre exceptionnel, de représenter le Trésor.

En revanche, le soin de procéder au recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat, par ces mêmes juridictions, incombe aux termes de la réglementation sur la comptabilité publique, au comptable du Trésor (percepteur) consignataire de l'extrait de jugement (art. 25 de la loi du 29 décembre 1873 (363) et décret 64.1333 du 22 décembre 1964 (364). L'autorité militaire n'a donc pas à intervenir pour ces recouvrements.

4.1.4.1.2.2. Condamnations pénales.
4.1.4.1.2.2.1.

Les peines, qu'il s'agisse de peines corporelles ou de simples amendes, sont essentiellement personnelles et doivent toujours être exécutées par l'auteur du fait réprimé, même si celui-ci s'est produit au cours de l'exécution d'un service commandé. Par contre, les frais et dépens afférents à la poursuite peuvent être pris en charge par l'administration (cass. crim. 26 mai 1933 ; DH 1933, 398 ; cass. crim., 24 novembre 1922 ; DP 1925, 57).

En conséquence, les ressortissants militaires ou civils des armées doivent toujours exécuter personnellement les condamnations pénales prononcées à leur encontre par les juridictions répressives, notamment payer les amendes qui peuvent leur être infligées en raison des infractions pénales qu'ils ont commises.

Si le fait incriminé s'est produit au cours de l'exécution d'un service commandé et qu'aucune faute personnelle détachable de l'exécution du service ne puisse leur être reprochée, ces personnels peuvent obtenir, s'ils en font la demande, le remboursement, non pas de l'amende, mais des frais et dépens afférents aux poursuites exercées contre eux.

A cet effet, ils doivent annexer à leur demande de remboursement le récépissé (ou une copie certifiée conforme) justifiant le paiement de ces frais et dépens, ainsi que l'avertissement (ou une copie certifiée conforme) ou toute autre pièce permettant de déterminer le montant exact de ceux-ci. Ces différents documents sont adressés au bureau régional du contentieux et des dommages qui prend la décision, ou, en cas de difficultés, saisit l'administration centrale.

Le montant de ces frais et dépens peut également être réglé directement par l'Etat, sur production, par la personne condamnée, d'une demande en ce sens accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'avertissement qui lui a été adressé. Cette demande est transmise et instruite comme il est indiqué à l'alinéa précédent. En pareil cas, il y a lieu, après décision favorable, d'une part, d'aviser le demandeur de la prise en charge du paiement de ces frais et dépens par l'administration et, d'autre part, d'informer, lors du mandatement, le service du Trésor qui a émis l'avertissement, que le règlement de l'amende elle-même reste à la charge du condamné.

En raison des complications que cette dernière procédure peut entraîner, il est cependant préférable, en général, d'avoir recours à celle du remboursement indiquée précédemment.

4.1.4.1.3. Les délais d'exécution — les sanctions.
4.1.4.1.3.1.

L'attention est d'autre part appelée sur le fait que, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'appel est suspensif de l'exécution, à moins qu'il n'en ait été décidé différemment par le tribunal.

Cependant en vertu de l'article 464 du code de procédure pénale, la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle par un tribunal répressif est, en principe, immédiatement exécutoire, malgré l'appel, même si le tribunal n'a pas ordonné l'exécution provisoire.

Le décret 80-367 du 19 mai 1980 (365) relatif aux constitutions de garantie auxquelles peut être subordonnée l'exécution de certaines décisions de justice prononcées contre les personnes morales de droit public a abrogé la loi du 11 fructidor an V concernant les instances dans lesquelles l'agent judiciaire avait été partie qui prévoyait la possibilité de subordonner l'exécution provisoire d'un jugement au versement « d'une bonne et suffisante caution ». Cette procédure ne peut donc plus être envisagée.

Cependant la loi du 2 février 1981 a créé un article 515.1 du code de procédure pénale aux termes duquel lorsqu'il y a appel, le premier président peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts lorsque les conséquences de la décision du juge pénal paraissent manifestement excessives. Il peut aussi subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Le décret 80-367 du 19 mai 1980 (365) a également abrogé le décret du 16 juillet 1793 qui stipulait qu'il ne sera fait aucun paiement par l'Etat en exécution des jugements attaqués par la voie de la cassation sans une caution préalable. Désormais l'exécution d'une condamnation pécuniaire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations sur décision du premier président de la cour d'appel statuant en référé lorsque l'Etat en a fait la demande (art. 2 du décret du 19 mai 1980 ).

Il convient évidemment de ne pas appliquer ces textes abusivement mais leurs dispositions peuvent éventuellement être utilisées s'il apparaissait que les indemnités ont été allouées d'une façon manifestement abusive à un bénéficiaire d'une solvabilité douteuse.

4.1.4.1.3.2.

En règle générale, sauf cas expressément prévus par la loi (exercice par l'une des parties d'un recours ayant un caractère suspensif, créance atteinte par la déchéance quadriennale en application de l'art. 148 de la loi du 31 décembre 1945 (366)…) l'administration est tenue d'exécuter les jugements ou arrêts définitifs rendus par les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire.

En refusant ou en s'abstenant, sans raison légale, de procéder à cette exécution, elle commet une faute l'exposant non seulement à payer des intérêts moratoires, mais encore à être condamnée au paiement des dommages-intérêts complémentaires (CE du 2 mai 1962 Caucheteux et Desmonts).

Afin d'éviter tout retard préjudiciable aux intérêts des créanciers de l'Etat, la loi 80-539 du 16 juillet 1980 (367) a édicté un certain nombre de dispositions auxquelles il convient d'apporter une attention toute particulière. Cette loi a fait l'objet du décret d'application 81-501 du 12 mai 1981 (367), modifié et complété par le décret 88-336 du 11 avril 1988 (368).

Aux termes de l'article premier de la loi :

« Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. »

A défaut d'ordonnancement dans ce délai « le comptable assignataire de la défense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».

Tout manquement à l'obligation d'ordonnancement dans le délai imparti peut entraîner le prononcé de sanctions envers les agents de l'Etat responsables par la cour de discipline budgétaire (art. 1er, III, de la loi).

Par ailleurs, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le conseil d'Etat peut prononcer des astreintes dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 de la loi et les agents dont les agissements auront entraîné la condamnation de l'Etat à une astreinte sont passibles d'une amende (art. 7 de la loi).

Selon les dispositions de l'article premier, 1, du décret du 12 mai 1981 modifié, la date de l'ordonnancement et du mandatement doit être portée le jour de l'émission du titre à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Par ailleurs une copie de cette lettre doit être transmise au comptable assignataire (art. 1er, 3, du décret modifié).

L'attention des ordonnateurs doit être appelée sur ces dispositions.

Le créancier qui n'aurait pas reçu la lettre prévue à l'article premier, 1, dans le délai fixé peut saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. S'il est assignataire de la dépense le comptable doit procéder au paiement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Dans le cas contraire, il en avise le créancier et transmet le dossier au comptable compétent qui dispose également du délai d'un mois pour régler la somme due (art. 1er, 4, du décret modifié).

4.1.4.1.4. Forme des décisions prises en vue de l'exécution d'un jugement rendu par une juridiction administrative ou judiciaire — acte d'acquiescement.
4.1.4.1.4.1.

Lorsque le jugement qu'elle décide d'exécuter n'est pas définitif, il importe de prendre toutes dispositions utiles pour sauvegarder les droits éventuels de l'Etat et éviter d'être lié pour l'avenir.

A cet effet, la décision qui intervient en vue de l'exécution d'un jugement administratif ou arrêt rendu par une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire doit, en principe, comporter une formule ainsi libellée :

« L'offre de payer l'indemnité fixée par le jugement (ou arrêt) précité ne devra être considérée comme constituant, de la part de l'administration, un acquiescement audit jugement (ou arrêt) que si celui-ci est lui-même assuré par M… bénéficiaire de l'indemnité. »

Toutefois l'emploi de cette formule n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de procéder à l'exécution :

  • soit d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat ou le tribunal des conflits ;

  • soit d'un jugement ou arrêt accordant une provision.

Elle ne doit pas non plus être utilisée lorsque l'administration, bien que tenue de procéder à l'exécution de la décision de justice (jugement exécutoire par provision, recours non suspensif), a exercé ou entend exercer un recours contre celle-ci.

En outre, avant tout paiement, sauf s'il s'agit d'exécuter un arrêt du tribunal des conflits, du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, un jugement ou arrêt accordant une provision, un jugement pour lequel l'exécution provisoire a été ordonnée, le bénéficiaire de l'indemnité doit être invité à souscrire, en triple exemplaire, un acte d'acquiescement au jugement ou à l'arrêt conforme à l'imprimé N° 461*/19. L'un de ces exemplaires doit obligatoirement être annexé au mandat, l'autre doit être conservé par le bureau régional du contentieux et des dommages et le troisième doit être envoyé à l'administration centrale revêtu de la mention de mandatement (date et numéro du mandat).

Bien que la signature de cet acte d'acquiescement ne soit, en principe, pas nécessaire pour le règlement des indemnités provisionnelles, il peut cependant y avoir intérêt à l'exiger dans certains cas : par exemple jugement partageant les responsabilités ; l'autorité qui prend la décision (autorité régionale ou ministre) se prononce sur ce point.

4.1.4.1.5. Intérêts.

Pour le calcul des intérêts dus en exécution des décisions de justice, les règles ci-après sont applicables :

4.1.4.1.5.1. Le taux.
4.1.4.1.5.2. Dispositions générales.
4.1.4.1.5.2.1.

Si le jugement ne le précise pas, c'est le taux légal qui doit être appliqué. Celui-ci est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile conformément aux dispositions de la loi 75-619 du 11 juillet 1975 (369). Il correspond pour l'année considérée au taux d'escompte pratiqué par la banque de France le 15 décembre de l'année précédente. Toutefois si le taux d'escompte au 15 juin de l'année en cours diffère de 3 points ou davantage du taux d'escompte pratiqué l'année précédente, c'est le taux en vigueur au 15 juin qui est adopté pour les six derniers mois de l'année.

L'article 3 de la loi précitée prévoit également qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal sera majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fut-ce par provision.

Si le taux d'intérêt a varié au cours de la période pendant laquelle les intérêts sont dus, ceux-ci doivent être liquidés aux taux successivement applicables, chacun étant retenu pour la période pendant laquelle il a été en vigueur (370).

Les dispositions de cette loi ont été rendues applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité de Mayotte par l'article 93 (371) de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 à compter du 15 juillet 1984, le taux à prendre en considération étant la moyenne des taux d'escompte pratiqués par l'institut d'émission d'outre-mer.

D'autre part selon les dispositions de l'article 1153-1 nouveau du code civil applicables à compter du 1er janvier 1986 (cf. Art. 36 et Art. 47 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 (372)) en toute matière, sauf celles qui sont régies par des dispositions particulières, la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement par une décision motivée. En cas d'appel, les intérêts sont dus à compter de l'arrêt sauf s'il y a confirmation pure et simple du jugement de première instance auquel cas ils doivent être calculés à partir de la date de ce jugement.

Enfin aux termes de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus pour au moins une année peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à condition que cette capitalisation ait été expressément demandée. Elle doit être renouvelée pour chaque période postérieure.

Dans le domaine des intérêts, les dispositions du code civil sont également appliquées par les tribunaux administratifs.

4.1.4.1.5.3. Dispositions particulières aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur.
4.1.4.1.5.3.1.

La loi 85-677 du 05 juillet 1985 (373) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation a prévu le versement d'intérêts à un taux majoré pour les victimes de dommages corporels dans trois hypothèses.

  1. Lorsqu'une offre de règlement transactionnel n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article 12 de la loi, en application de l'article 16, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit ou double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité peut toutefois être réduite par le juge.

  2. Aux termes de l'article 20, si le paiement des sommes convenues n'est pas effectué dans le délai d'un mois suivant celui de quinze jours accordé aux bénéficiaires pour dénoncer la transaction, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis, ensuite, au double du taux légal.

  3. Conformément aux dispositions de l'article 21, en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt est majoré de 50 p. 100 à l'expiration d'un délai de deux mois et doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice si celle-ci est contradictoire et du jour de la notification dans les autres cas.

On observe donc que, par exception au droit commun, des intérêts peuvent être dus en l'absence d'un jugement de condamnation lorsqu'il s'agit de l'indemnisation des victimes de dommages corporels du fait d'un accident visé par l'article 1 de la loi du 05 juillet 1985 (373) (hypothèses prévues par les articles 16 et 20 de la loi).

4.1.4.1.5.4. Le calcul des intérêts.
4.1.4.1.5.4.1.

En principe, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à la date de paiement de l'indemnité principale. Cette date ne pouvant être connue par avance, il appartient aux bureaux régionaux de les calculer dès que les renseignements utiles sont réunis, même lorsque la décision émane de l'administration centrale, et de prendre la décision complémentaire nécessaire pour assurer leur règlement. Pour des raisons d'ordre pratique, c'est en général la date du mandatement qui est retenue. Un règlement complémentaire peut éventuellement être envisagé si le créancier en fait la demande, à condition qu'il justifie de la date exacte à laquelle il a pu disposer des sommes lui revenant.

Si le paiement des intérêts est anormalement retardé par le fait du créancier, le cours des intérêts doit être arrêté à la date où ce paiement aurait pu normalement intervenir et, en principe, il faut retenir la date de notification de la décision prise en exécution du jugement, ou celle à laquelle des renseignements indispensables pour assurer le règlement du principal ont été demandés, à laquelle on ajoute le délai moyen généralement nécessaire pour mandater les indemnités.

4.1.4.1.5.4.2.

L'application des dispositions de la loi 75-619 du 11 juillet 1975 (374) et en particulier de son article 3 a donné lieu à des opinions divergentes.

Dans sa lettre circulaire CD/3249/L/C/272 du 10 juillet 1984 (375) le ministère de l'économie des finances et du budget fait, en ce qui concerne les obligations délictuelles ou quasi-délictuelles, une distinction entre les décisions rendues par les juridictions civiles pour lesquelles, aux termes de l'article 503 du nouveau code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils leur sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » et les décisions rendues par les juridictions répressives pour lesquelles la signification n'est pas nécessaire, l'article précité ne pouvant être invoqué.

En conséquence et sauf évolution de la jurisprudence dans un sens contraire, on peut admettre actuellement :

  • que les intérêts sont calculés au taux simple à compter du jugement, sauf disposition spéciale de celui-ci, en application de l'article 1153-1 nouveau du code civil ;

  • que le taux majoré de 5 points prévu par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 (374) doit être accordé dans les conditions suivantes :

    • En matière civile :

      Lorsque le jugement ne peut faire l'objet d'aucun recours suspensif, le point de départ du délai de deux mois est fixé à la date de notification de la décision. Si le jugement est susceptible d'un tel recours le point de départ du délai est fixé à la date d'expiration du délai d'opposition ou d'appel.

    • En matière pénale :

      Les décisions rendues par les juridictions pénales étant immédiatement exécutoires, après expiration du délai d'appel, réserve faite du cas de procès par défaut, et dès le prononcé du jugement en cas d'arrêt rendu par une cour d'appel, la majoration du taux d'intérêt intervient deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire.

En ce qui concerne les décisions des tribunaux de l'ordre administratif qui ne comportent pas de voies de recours suspensives d'exécution le taux majoré est dû à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

4.1.4.1.5.5. Intérêts demandés par les agents de l'Etat à la suite de décomptes erronés de leur rémunération d'activité ou de leur pension.
4.1.4.1.5.5.1.

A ce sujet, il convient de se reporter aux dispositions de la circulaire B/2/B/140 du 24 octobre 1980(376) du ministre du budget.

Celle-ci prévoit notamment que la demande peut en être faite soit directement, soit auprès du tribunal administratif et qu'ils peuvent être accordés même lorsqu'ils sont réclamés postérieurement à la décision de justice statuant sur le principal, dans la limite de la déchéance quadriennale, également lorsqu'il y a eu règlement amiable sans attendre une décision du tribunal dès lors qu'ils étaient expressément demandés en même temps que l'indemnité principale.

Mais les intérêts ne sont pas dus lorsqu'il y a eu versement spontané du principal sans requête préalable à l'administration.

La circulaire précise que la dépense correspondant à ces intérêts est imputée sur les crédits prévus au titre des frais de justice et réparations civiles dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'une décision de justice portant soit sur une requête contenant la demande conjointe du principal et des intérêts de retard, soit sur un recours tendant au versement du principal. Dans les autres cas la dépense est imputée sur les crédits des chapitres de rémunération.

4.1.4.2. Litiges dans lesquels l'État n'a pas été directement impliqué.
4.1.4.2.1. Recours du coauteur d'un dommage condamné en vertu du principe de solidarité.
4.1.4.2.1.1.

Il peut arriver, en cas de responsabilité partagée entre un agent de l'administration en service et un particulier, autre que la victime elle-même, que les tribunaux judiciaires, saisis par cette dernière d'une action en dommages-intérêts contre le seul particulier, fassent application du principe de la solidarité des coauteurs et condamnent ce particulier, et le cas échéant son assureur, à payer à la victime la totalité de l'indemnité qui lui est due.

S'appuyant sur les attendus du jugement intervenu, le particulier ainsi condamné, ou son assureur, peut ensuite se retourner contre l'administration pour obtenir le remboursement d'une partie de l'indemnité qu'il a dû payer.

La suite susceptible d'être donnée à de telles demandes est différente suivant que le litige opposant le particulier, agissant par la voie de subrogation dans les droits et actions de la victime, à l'Etat, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ou de celle de la juridiction administrative.

4.1.4.2.1.2.

La juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'action dirigée contre l'administration lorsqu'il s'agit d'un accident de la circulation à la réalisation duquel a participé un véhicule de l'administration, par exemple piéton blessé au cours de la collision de deux véhicules, l'un appartenant à l'Etat, l'autre à un particulier, chaque conducteur étant en partie responsable.

Généralement le particulier, s'il est seul assigné par la victime, appelle à son tour, l'administration en garantie, puisque la loi du 31 décembre 1957 (377) le lui permet et le jugement qui intervient précise non seulement le partage des responsabilités mais également le montant de l'indemnité à la charge de chacune des parties à l'instance.

Le particulier assigné qui ne procède pas à cet appel en garantie ou qui ne peut le faire pour une raison quelconque, étant, la plupart du temps, condamné à indemniser intégralement la victime, même si la responsabilité n'est que partielle, se retourne ensuite contre l'Etat. Dans ce cas, deux hypothèses sont possibles.

4.1.4.2.1.3.

Dans les attendus du jugement, le tribunal peut avoir déterminé plus ou moins directement la part de responsabilité de chacun. Bien que l'administration n'ait pas été partie au procès, ce partage, sauf s'il apparaît absolument injustifié, doit être retenu pour déterminer la part de l'indemnité à rembourser. On peut, en effet, penser que dans un litige opposant le particulier condamné à l'administration, le tribunal, qui sera, la plupart du temps, le même que celui qui a statué sur l'action exercée par la victime contre le particulier, ne se déjugera pas. Sauf circonstance exceptionnelle, il convient donc d'adopter le partage et le montant de l'indemnité fixés au cours de la première procédure (victime contre particulier).

4.1.4.2.1.4.

Par contre, si le tribunal ne s'est pas prononcé sur la part de responsabilité de chacun des coauteurs, et il n'est nullement obligé de le faire, il convient de statuer sur ce point dans les conditions habituelles, compte tenu des éléments contenus au dossier. Sauf circonstances exceptionnelles, le montant des dommages-intérêts ne doit pas en principe être remis en discussion, pour les raisons déjà indiquées à l'article précédent. Lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées, la charge de l'indemnisation se partage également entre les coauteurs (cass. civ. 11 février 1981, cie Helvétia c/consorts Fourcade — Dalloz 1982 p. 256).

4.1.4.2.1.5.

Indépendamment du remboursement d'une partie de l'indemnité versée à la victime, le coauteur a droit également au remboursement d'une partie des frais de l'instance dans la mesure où ils représentent pour lui une dépense obligatoire qu'il ne pouvait éviter.

Les frais d'appel interjeté sur l'initiative du particulier coauteur sont laissés à sa charge si l'appel a été inopérant ; dans le cas contraire, ou si l'appel a été interjecté par la victime, ils doivent être remboursés, compte tenu de la part de responsabilité incombant à l'administration.

4.1.4.2.1.6.

La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action dirigée contre l'administration dans le cas où, à l'occasion d'une collision entre deux véhicules appartenant à des particuliers, la responsabilité serait attribuée, en partie, à une faute commise par un gendarme chargé d'assurer la circulation. S'agissant de dommages non imputables à un véhicule de l'administration, la loi du 31 décembre 1957 (378) n'est pas applicable et un tribunal de l'ordre judiciaire ne peut avoir à connaître d'une action dirigée contre l'Etat ou contre son agent. S'il était saisi d'une telle action, soit directement, soit à l'occasion d'une instance engagée contre le propriétaire de l'un des véhicules, il devrait se déclarer incompétent pour en connaître ; s'il ne le faisait pas, la procédure du conflit devrait être mise en mouvement (cf. Art. 304 et Art. 305).

4.1.4.2.1.7.

Par contre, rien ne s'oppose à ce que l'un des automobilistes « A » saisisse la juridiction judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre l'autre automobiliste « B » qu'il estime responsable, au moins en partie. Si le tribunal partage cette manière de voir, il peut condamner B, en tant que coauteur, à indemniser entièrement A. B se retournera alors contre l'administration pour obtenir le remboursement d'une partie de l'indemnité versée et des frais exposés.

De tels jugements, dès lors que l'administration n'y a pas été partie, ne sont opposables ni à cette dernière, ni à la juridiction administrative, qui ont toute latitude pour apprécier, non seulement la responsabilité pouvant incomber à la puissance publique du fait de son agent, mais également le montant du dommage.

Cependant, d'une manière générale, on ne remet pas en cause le montant des dommages-intérêts fixés par la juridiction judiciaire, à moins qu'il paraisse absolument exorbitant.

Les frais de justice (première instance et appel) doivent également être retenus dans les conditions indiquées ci-dessus par l'article 375.

L'Etat et la juridiction administrative demeurent entièrement libres de décider, compte tenu des règles de la jurisprudence administrative, si la responsabilité de la puissance publique doit être admise en partie ou non et ceci, même dans le cas où la juridiction judiciaire aurait fait des allusions à cette responsabilité, dans les attendus de ses jugements ou arrêts.

Bien entendu cette possibilité n'existe que dans la mesure où l'administration (ou son agent) n'a pas été partie au procès sur le fond du litige devant la juridiction judiciaire et s'est bornée, le cas échéant, à intervenir pour soulever l'incompétence.

4.1.4.2.2. Agents des armées condamnés par une juridiction judiciaire à des dommages-intérêts pour accident causé en service.
4.1.4.2.2.1. Contenu

Une distinction doit être faite suivant que la juridiction judiciaire était compétente ou incompétente pour connaître du litige.

4.1.4.2.2.2.

Si la juridiction judiciaire était normalement compétente pour connaître de l'affaire (litiges relatifs aux dommages causés par les véhicules de l'administration, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1957 (378), la responsabilité de la personne morale de droit public est substituée, à l'égard des tiers, à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. Il est peu probable actuellement qu'un agent de l'Etat (défense) ayant causé un accident en conduisant un véhicule en service, puisse être condamné seul au paiement de dommages-intérêts, mais si le cas venait cependant à se produire, il conviendrait d'en référer à l'administration centrale.

4.1.4.2.2.3.

Si la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'affaire (dommage non imputable à un véhicule administratif), bien que la loi du 31 décembre 1957 (378) ne soit pas applicable, il est possible que la juridiction judiciaire saisie de telles actions retienne la responsabilité de l'agent et le condamne à indemniser la victime, sans que le conflit ait pu être élevé par l'administration avant que le jugement soit devenu définitif.

L'Etat doit en principe se substituer à son agent pour l'exécution du jugement. Les militaires bénéficient à ce titre de la protection prévue par l'article 16 de la loi du 13 juillet 1972 (379) portant statut général des militaires, une disposition analogue étant prévue pour les fonctionnaires par l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (380) portant droits et obligations des fonctionnaires (cf. Art. 303).

Dans la pratique, on distinguera deux cas :

  • ou bien l'agent de l'Etat, soit de gré, soit de force, a payé tout ou partie de l'indemnité fixée par le tribunal ; dans ce cas, il faut lui rembourser ce qu'il a versé, à condition qu'il ait avisé l'administration, en temps utile pour intervenir par la procédure du conflit, des poursuites dirigées contre lui. Dans le cas contraire, il ne sera remboursé que jusqu'à concurrence de la somme que l'Etat aurait payé à la victime ;

  • ou bien l'agent de l'Etat, en raison de son insolvabilité ou pour toute autre cause, n'a pas exécuté le jugement et son créancier adresse à l'administration une demande d'indemnité ; il convient alors de faire le décompte du préjudice subi par la victime d'après les règles habituelles et de proposer une transaction sur ces bases en exigeant de la victime un désistement préalable de tout recours contre l'agent responsable et, notamment, la renonciation à l'exécution du jugement rendu en sa faveur.

    Cependant, si la somme ainsi déterminée est supérieure à celle fixée par le jugement, c'est cette dernière qui doit être offerte.

4.1.4.2.3. Recours et indemnité de l'agent, auteur d'une faute personnelle, contre l'Etat.
4.1.4.2.3.1.

Un tel recours ne peut, en principe, avoir lieu que lorsqu'un tiers a été victime de la faute personnelle de l'agent et que celui-ci, poursuivi devant les tribunaux judiciaires et condamné à verser une indemnité au demandeur, a dédommagé ce dernier. En pareille circonstance, si l'agent estime que le dommage n'est pas imputable à sa seule faute, il peut se retourner contre l'administration.

En présence d'une telle requête, il convient tout d'abord de s'assurer qu'il y a bien faute personnelle de l'agent et que celui-ci n'a pas été condamné à tort par la juridiction judiciaire en raison d'une faute de service.

Dans ce dernier cas, l'administration devrait, en effet, lui rembourser la totalité de ce qu'il a payé, à la condition toutefois qu'il soit établi qu'il avait averti cette dernière, en temps utile, pour lui permettre d'intervenir (procédure du conflit ou autre), des poursuites dont il était l'objet. Sinon l'administration est fondée à limiter le remboursement à la somme qu'elle aurait elle-même payée au tiers si elle avait été saisie directement d'une requête par celui-ci.

En revanche, si la faute personnelle est certaine, la requête de l'agent ne peut éventuellement être prise en considération que s'il apparaît que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être retenue. L'appréciation de cette responsabilité doit être faite dans les conditions prévues à l'article 154.

4.1.5. Délais de prescription. Déchéance.

4.1.5.1.

Une distinction doit être faite entre les délais de prescription de l'action et ceux de prescription de la créance.

Sous réserve des règles spéciales de procédure en matière administrative (cf. Art. 306 et Art. 307) d'une manière générale, c'est la prescription décennale prévue par l'article 2270-1 du code civil (381) qui est applicable aux actions en responsabilité civile extra-contractuelle tendant à la réparation des dommages causés par l'Etat.

En ce qui concerne les actions fondées sur un crime, un délit pénal ou une contravention, une importante réforme a été réalisée par l'article premier de la loi no 80-1042 du 23 décembre1980 (382) modifiant l'article 10 du code de procédure pénale (382).

Dans son ancienne rédaction, cet article prévoyait que l'action civile ne pouvait être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, de sorte que cette action se prescrivait dans les mêmes conditions que l'action publique, c'est-à-dire par 10, 3 ou 1 an (art. 7, 8, 9 du code de procédure pénale, le point de départ de ces prescriptions étant fixé au jour où le crime, le délit avaient été commis, à moins que pendant le délai prévu il n'ait été accompli un acte d'instruction ou de poursuite auquel cas l'action ne se prescrit qu'à compter de ce dernier acte.

Or, aux termes de l'article 10 nouveau « l'action civile se prescrit selon les règles du code civil ; toutefois cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ».

Désormais, c'est donc la prescription applicable en droit civil qui est opposable pour toutes les actions intentées devant la juridiction compétente mais ces nouvelles dispositions ne peuvent avoir pour effet de faire renaître une action, qui en vertu du texte antérieurement en vigueur était déjà prescrite lorsque la demande a été formulée pour la première fois.

4.1.5.2.

Le fait que l'action ne soit pas prescrite et puisse donc être valablement exercée ne s'oppose pas cependant à l'application des dispositions relatives à la déchéance quadriennale (art. 148 de la loi de finances 45-0195 du 31 décembre 1945 (383) et à la prescription des créances de l'Etat prévue par la loi du 31 décembre 1968 (384), lesquelles concernent essentiellement la liquidation, l'ordonnancement et le paiement de la créance que la victime de l'accident (ou ses ayants cause) peut avoir sur la collectivité publique.

Alors que les litiges relatifs à l'application de la déchéance quadriennale relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, pour ceux concernant la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 , l'article 8 de cette loi précise que la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription.

Aux termes de l'article 7 de ladite loi, l'administration doit pour s'en prévaloir à propos d'une créance litigieuse l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré ne se soit prononcée sur le fond. Elle ne peut en aucun cas l'invoquer pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée.

Enfin le décret no 81-174 du 23 1981(385) a édicté un certain nombre de prescriptions pour l'application de la loi du 31 décembre 1968 (384). Tout d'abord la prescription prévue par cette loi ne peut être opposée par le ministre compétent qu'après consultation préalable du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor.

En outre, en cas d'instance en justice, le ministre qui entend l'invoquer doit solliciter de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir cet avis, ou, dans les autres cas, demander à l'agent judiciaire du Trésor de solliciter ce délai.

La prescription quadriennale est applicable quelle que soit la juridiction compétente pour statuer sur le fond, même si la dette publique est régie par le droit civil ce qui est notamment le cas en matière de dommages causés par un véhicule administratif (trib. confl. 21 janvier 1985, aff. Schuler c/ministère de la défense) (386).

4.1.5.3.

Dans le domaine des transports aériens, en application des dispositions de l'article L. 321.5 du code de l'aviation civile, pour les transports de marchandises, de l'article L. 322-2 du même code et de l'article 29 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour les transports de personnes, l'action en responsabilité doit être intentée sous peine de nullité dans le délai de 2 ans à compter du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.

Le caractère de cette prescription a fait l'objet d'une longue controverse qui a été tranchée par l'arrêt du 14 janvier 1977 de la cour de cassation statuant en assemblée plénière (aff. consorts Lorans c/cie Air France, Dalloz 1977, p. 89).

La cour suprême a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un délai préfixé mais d'un délai de prescription ordinaire susceptible d'interruption ou de suspension et qu'en particulier la prescription ne peut courir contre les enfants mineurs.

4.1.5.4.

En matière de dommages nucléaires, les délais de prescription sont fixés par l'article 15 de la loi no 68-943 du 30 octobre 1968 (387) relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Le délai de prescription est de trois ans à compter du moment où la victime a eu connaissance à la fois du dommage et de l'identité de l'exploitant responsable ; toutefois, ce délai ne saurait excéder dix ans à compter du jour de l'accident.

Au cas où le dommage apparaîtrait dans une période comprise entre dix et quinze ans après un accident survenu sur le territoire français, l'Etat assure l'indemnisation sous réserve qu'un tribunal français soit compétent, en application de la convention de Paris du 29 juillet 1960 (388).

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée, les actions contre l'Etat (ainsi que les départements, communes et établissements publics) sont soustraites aux règles particulières à la prescription des créances sur l'Etat.

Lorsqu'il s'agit de dommages causés par des exploitants de navires nucléaires, il convient de se reporter aux articles 16 et 17 de la loi 65-956 du 12 novembre 1965 (389), selon lesquels les actions en réparation doivent être intentées dans les quinze années à compter du jour de l'accident, sauf si la loi de l'Etat du pavillon prévoit que la responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière pendant une période supérieure à quinze ans.

Si le dommage est causé par du combustible nucléaire ou des produits ou déchets radio-actifs qui ont été volés, perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai précité est calculé à partir de la date de l'accident nucléaire, mais ce délai ne peut en aucun cas être supérieur à vingt années à compter de la date du vol, de la perte, du jet à la mer ou de l'abandon.

Par ailleurs, sans préjudice de la prescription visée ci-dessus, toute action en réparation de dommages nucléaires doit être, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.

4.2. Actions en justice exercées par l'État.

4.2.1. Notions générales.

4.2.1.1.

L'Etat, sauf circonstances particulières (390), n'a pas, en général, intérêt à engager directement une action en justice pour obtenir réparation des dommages qui lui ont été causés par des tiers ou éventuellement par ses agents (faute personnelle).

Lorsque la tentative de règlement amiable à laquelle, sauf exceptions, il doit être normalement procédé se solde par un échec, il appartient à l'autorité militaire locale de transmettre le dossier à l'administration centrale (391) afin de permettre à celle-ci d'exercer le privilège d'action d'office dont dispose l'administration, en procédant à l'émission d'un titre exécutoire (état exécutoire ou, éventuellement, arrêté de débet).

Ce titre, après avoir été notifié au débiteur par le département est adressé, avec le dossier, à l'agent judiciaire du Trésor qui en poursuit le recouvrement jusqu'à opposition formée par le débiteur devant la juridiction compétente, laquelle peut être, soit la juridiction judiciaire, soit la juridiction administrative, selon la nature de l'affaire.

Indépendamment de cette hypothèse, il est également possible que l'Etat soit appelé à intervenir pour faire valoir ses droits dans une instance pendante entre l'un de ses agents et un tiers, auteur du dommage causé audit agent.

4.2.2. Opposition à un titre exécutoire.

4.2.2.1.

Lorsque l'opposition à un titre exécutoire est portée devant la juridiction administrative, c'est le ministre chargé de la défense qui est compétent pour défendre au recours et les règles définies aux articles 308 et 309 sont applicables.

En revanche, lorsque l'opposition est portée devant la juridiction judiciaire, c'est l'agent judiciaire du Trésor public qui a seul qualité pour représenter l'Etat dans la procédure.

Il est néanmoins possible que, par suite d'une méconnaissance des dispositions de l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955 (392), le débiteur signifie son assignation par laquelle il fait opposition au titre exécutoire, à une autorité militaire quelconque. Dans ce cas, l'assignation est en principe, refusée dans les conditions prévues à l'article 321. Cependant, si elle a été acceptée, elle est immédiatement envoyée, par l'intermédiaire du bureau régional du contentieux et des dommages, à l'administration centrale, qui en saisit sans délai l'agent judiciaire du Trésor public. La même procédure est applicable lorsque le débiteur a signifié son assignation en opposition au titre exécutoire à l'agent de l'administration impliqué dans les faits qui sont à l'origine du dommage (conducteur militaire notamment).

4.2.3. Assignation de l'État en intervention ou en déclaration de jugement commun.

4.2.3.1.

Un agent de l'Etat, victime d'un accident du fait d'un tiers, conserve, même s'il était en service commandé lors des faits, la plénitude de ses droits. Il peut donc demander au tiers responsable ou à son assureur la réparation du préjudice qui lui a été causé et qui n'est pas déjà couvert, soit en totalité, soit en partie, par les prestations qui lui sont dues par l'Etat (393).

S'il omettait en effet de tenir compte dans sa réclamation des prestations qu'il a déjà reçues ou qu'il doit recevoir de l'administration et obtenait du tiers une indemnisation intégrale, compte tenu de sa part éventuelle de responsabilité, il serait tenu par la suite de restituer, d'une manière ou d'une autre, les sommes perçues en trop et constituant pour lui un enrichissement sans cause.

Le législateur a d'ailleurs prévu des dispositions spéciales [art. L. 455.2 du code de la sécurité sociale (394), art. 3 et suivants de l' ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ] (395) sur les actions en réparations civiles de l'Etat pour éviter ce cumul de réparations à l'occasion de règlements amiables ou judiciaires.

C'est ainsi, notamment, que lorsqu'un agent de l'Etat, victime d'un accident du fait d'un tiers, exerce contre celui-ci une action en justice en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi, l'Etat peut être appelé à intervenir dans la procédure, soit par l'agent lui-même, soit par le tiers, pour y faire valoir ses droits et voir le jugement à intervenir lui être déclaré commun.

Cet appel en déclaration de jugement commun de l'Etat employeur est obligatoire, aux termes de l'article L. 455.2 du code de la sécurité sociale (394), pour la victime, agent de l'Etat, lorsque l'accident constitue pour celle-ci un accident du travail lui ouvrant droit aux prestations prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale ; il est également devenu obligatoire depuis le 1er janvier 1986 pour tous les autres cas, en application de l'article 42 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 modifiant l'article 3 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 (395).

4.2.3.2.

Lorsque la procédure entre l'agent de l'administration des armées et le tiers responsable se déroule devant la juridiction administrative et que l'Etat est appelé à intervenir dans l'instance, c'est le ministre des armées qui a qualité pour présenter des observations et les règles définies précédemment aux articles 308 et 309 doivent être appliquées.

Si l'instance se déroule, au contraire, devant un tribunal de l'ordre judiciaire, c'est l'agent judiciaire du Trésor public qui est compétent pour intervenir et auquel l'assignation en intervention ou en déclaration de jugement commun doit être délivrée, et ceci, même lorsque l'accident constitue pour la victime, agent de l'administration, un accident régi par la législation sur les accidents du travail.

En conséquence, si l'assignation en intervention est délivrée et signifiée à une autorité militaire quelconque, celle-ci doit la refuser dans les conditions prévues à l'article 321. Si elle a été acceptée, elle doit être envoyée immédiatement, par l'intermédiaire du bureau régional du contentieux et des dommages, à l'administration centrale avec le dossier de l'affaire, même incomplet, afin de lui permettre de saisir rapidement l'agent judiciaire du Trésor public.

Si le dossier transmis est incomplet, notamment en ce qui concerne le préjudice subi par l'Etat, les pièces et renseignements destinés à le compléter seront envoyés par la suite.

4.2.3.3.

Il est également possible que, dans certains cas urgents, le dossier soit directement réclamé au bureau régional du contentieux et des dommages par l'avocat du Trésor. Il convient, en principe, de donner suite à de telles demandes dans les conditions prévues à l'article 324, à charge d'en rendre compte à l'administration centrale.

Lorsque le dommage subi par l'Etat est très important (notamment en cas de pension ou de rente accident du travail) et n'a pas encore été recouvré, le bureau régional du contentieux et des dommages, dès qu'il a connaissance de l'exercice d'une action en dommages-intérêts contre le tiers par l'agent de l'administration, sans que l'Etat ait été appelé en intervention, doit en rendre compte immédiatement à l'administration centrale et lui communiquer, à toutes fins utiles, le dossier de l'affaire.

L'Etat, lorsqu'il n'est pas appelé en intervention, peut, en effet, dans certains cas, estimer devoir intervenir d'office dans la procédure.

4.2.4. ASssignation de l'agent de l'État en intervention ou en déclaration de jugement commun.

4.2.4.1.

L'obligation imposée par l'article L. 455.2 du code de la sécurité sociale (394) étant réciproque, un agent de l'administration victime d'un accident du fait d'un tiers peut être appelé lui-même à intervenir dans une instance pendante entre l'Etat et ledit tiers pour y faire valoir et surveiller ses droits et voir le jugement à intervenir lui être déclaré commun.

Cet appel en intervention peut même avoir lieu en dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 455.2 du code de la sécurité sociale ; mais, en pareil cas, cette procédure n'est généralement utilisée que si les dommages subis par l'agent sont importants. Dans cette hypothèse, l'agent de l'administration décide lui-même de la suite à donner à l'assignation qui lui est délivrée. S'il poursuit la procédure, il fait assurer sa défense à ses frais et par des défenseurs de son choix car ce sont ses intérêts personnels et privés qui sont en jeu.

4.3. Dispositions particulières aux instances en justice exercées dans les départements, territoires et États indépendants d'outre-mer.

4.3.1. Départements d'outre-mer.

4.3.1.1.

Les dispositions des articles 303 à 389 de la présente instruction sont applicables dans ces départements.

4.3.2. Territoires d'outre-mer et collectivités territoriales d'outre-mer.

4.3.2.1.

D'une manière générale, les dispositions des articles 303 à 389 de la présente instruction sont également applicables aux territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) et aux collectivités territoriales d'outre-mer (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) dans tous les cas où elles ne sont pas incompatibles avec des dispositions législatives particulières.

C'est ainsi notamment que compte tenu des dispositions, d'une part de l'article premier du décret 54-1303 du 27 décembre 1954 (396), d'autre part des textes institutionnels relatifs aux dits territoires et collectivités territoriales (397), il paraît difficile en cas d'instances en dommages intérêts portées devant les tribunaux judiciaires, d'invoquer les dispositions de l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955 (398) et, soit de refuser, soit de conclure à la nullité des assignations qui ne seraient pas destinées et signifiées à l'agent judiciaire du Trésor.

4.3.2.2.

En conséquence, les règles suivantes seront adoptées :

Lorsque l'assignation ou la citation est exclusivement destinée et signifiée à l'agent judiciaire du Trésor, les prescriptions des articles 324 ou 330 sont applicables.

Lorsque l'assignation ou la citation est destinée et signifiée à l'autorité militaire ou au conducteur des armées, qu'il s'agisse d'une instance purement civile ou d'une instance civile accessoire à une action pénale, il appartient à l'autorité militaire locale (bureau du contentieux et des dommages) de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire assurer la défense des intérêts de l'Etat ; elle doit notamment charger, s'il y a lieu, l'avocat de l'administration de se constituer et donner à ce dernier toutes instructions nécessaires en s'inspirant des directives des articles 332 et suivants.

En outre, il doit être rendu compte à l'administration centrale des dispositions prises dans les conditions prévues aux articles 345 et 346.

L'autorité militaire locale procède directement à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus lorsque le montant de l'indemnité accordée se situe dans la limite des pouvoirs de décision qui lui ont été délégués en matière de dommages.

Lorsque l'assignation ou la citation est destinée et signifiée à la fois à l'autorité militaire ou au conducteur des armées et à l'agent judiciaire du Trésor, la procédure est la même que celle indiquée ci-dessus au deuxième alinéa du présent article étant précisé toutefois qu'une collaboration étroite doit être établie, en pareil cas, avec le représentant du Trésor conformément aux dispositions de l'article 330.

En ce qui concerne les instances pénales, il convient de noter que la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 (399) a rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna la loi 82-621 du 21 juillet 1982 (400) relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat.

4.3.3. États indépendants d'outre-mer.

4.3.3.1.

En principe un tribunal d'un Etat étranger n'a pas qualité pour prononcer des condamnations contre l'Etat français en raison d'actes commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Il est donc possible d'invoquer cette règle de l'immunité de juridiction et de soulever l'incompétence des tribunaux des Etats indépendants d'outre-mer appelés à statuer sur des litiges où il serait partie. Cependant la doctrine et la jurisprudence admettent que cette règle n'est pas impérative et que l'Etat français peut renoncer expressément ou tacitement (notamment en déposant des conclusions sur le fond, soit comme demandeur, soit comme défendeur) à se prévaloir de l'incompétence des juridictions étrangères.

C'est la pratique qui est généralement suivie jusqu'à présent dans les Etats indépendants d'outre-mer ou stationnent les forces françaises. Cette position doit en principe être maintenue, étant précisé qu'il est toujours possible de la modifier, si cela est jugé opportun. En cas de difficultés il appartient au service local de fournir à l'administration centrale tous éléments d'information à ce sujet susceptibles de justifier la revendication du principe de l'immunité de juridiction.

Les prescriptions de l'article 38 de la loi 55-366 du 03 avril 1955 (401) relatives au mandat légal de l'agent judiciaire du Trésor pour représenter l'Etat français en justice sont valables dans les Etats indépendants d'outre-mer conformément au principe généralement admis selon lequel la capacité d'ester en justice est fixée par la loi nationale (Battifol, droit international privé, 5e édition, 702). Les dispositions du titre IV et notamment des articles 318 à 346 de la présence instruction sont donc, applicables dans ces Etats dans tous les cas où elles ne sont pas incompatibles avec des textes législatifs propres auxdits Etats.

Dans la pratique, le bureau local du contentieux et des dommages ou le service habilité suit en principe la procédure à charge de rendre compte, sans délai, des dispositions prises dans les conditions prévues aux articles 345 et 346. Ce même service en cas d'assignation de l'agent judiciaire du Trésor, fournit directement, à moins que des motifs graves ne s'y opposent, à l'avocat du Trésor, s'il lui en fait la demande, les pièces et renseignements dont il peut avoir besoin pour assurer la défense des intérêts de l'Etat et adresse un compte rendu à l'administration centrale (DAG).

L'exécution des condamnations civiles prononcées par des jugements ou arrêts rendus localement est assurée directement par l'autorité militaire locale ayant reçu des pouvoirs de décision en matière de dommages lorsque les indemnités accordées n'excédent pas la limite de ces pouvoirs, sauf à en référer le cas échéant à l'administration centrale en cas de difficultés.

4.3.3.2.

En cas d'instances pénales dirigées contre un agent relevant du département de la défense, il convient de se référer aux accords particuliers (accords de défense) qui ont été conclus avec l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise qui règlent le partage de compétence entre les tribunaux locaux et les juridictions françaises et lorsque l'agent doit être jugé par un tribunal français, aux dispositions du code de procédure pénale et du code de justice militaire.

Aux termes de l'article 59 de ce dernier code, « hors du territoire de la République et sous réserve des engagements internationaux, les tribunaux aux armées connaissent des infractions de toute nature commises par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation ».

Par ailleurs l'article 697.2 nouveau du code de procédure pénale prévoit que « lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des conventions internationales, portés devant une juridiction mentionnées à l'article 697 », ces juridictions étant celles prévues à l'article 311.3 de la présente instruction (cf. également l'art. 5 du code de justice militaire).

Cependant l'article 10 de la loi 82-621 du 21 juillet 1982 (402) relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat stipule que :

« lorsqu'aucune juridiction militaire n'a été établie dans un territoire étranger sur lequel stationnent ou opèrent des forces françaises et que des accords internationaux attribuent expressément aux juridictions militaires françaises la connaissance des infractions sur ce territoire, celles-ci, par dérogation aux dispositions du code de justice militaire tel qu'il résulte de la présente loi, seront instruites et jugées par un tribunal des forces armées ayant son siège à Paris ». La procédure applicable est alors celle prévue par le code de justice militaire pour les tribunaux aux armées.

On notera également que conformément aux dispositions de l'article 91 dudit code les victimes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ont la possibilité d'exercer une action civile devant le tribunal pour obtenir la réparation de leur préjudice (403).

4.3.4. Forces française stationnées en République Fédérale d'Allemagne.

4.3.4.1.

En République fédérale d'Allemagne, les dommages mettant en cause les forces étrangères qui y sont stationnées sont réglés conformément aux dispositions de la convention passée entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord signée à Londres le 19 juin 1951 et de l'accord du 3 août 1959 complétant cette convention.

Pour tous les actes dommageables imputables à des agents de l'Etat en service ou tout incident dont l'armée française est légalement responsable, les indemnités sont donc réglées par les services administratifs de la RFA (404) conformément aux lois et règlements applicables à ses propres forces. Les actions en dommages-intérêts sont dirigées devant les juridictions allemandes et jugées dans les mêmes conditions que les affaires concernant l'armée allemande. Les condamnations au paiement d'indemnités sont exécutées par les services de l'Etat de séjour qui en demandent ensuite le remboursement dans les conditions prévues par la convention.

Toutefois, aux termes de l'article 41, paragraphe 6 de l'accord complémentaire, les dispositions de la convention ne s'appliquent pas « aux dommages subis par les membres d'une force ou d'un élément civil et causés par des actes ou omissions d'autres membres de la même force ou du même élément civil ou par d'autres incidents dont la force ou l'élément civil est légalement responsable ».

Dans cette hypothèse, les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître des actions en dommages-intérêts intentées par les victimes.

Si l'affaire relève de la juridiction administrative, à défaut de tribunal territorialement compétent, c'est le Conseil d'Etat qui est appelé à en connaître.

Pour les autres affaires, la victime a la possibilité d'intenter une action devant une juridiction civile française ou, éventuellement d'intervenir par la voie de constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 91 du code de justice militaire, devant le tribunal aux armées de Landau lorsque celui-ci est appelé à juger l'infraction qui est à l'origine du dommage. Les règles relatives au mandat légal de l'agent judiciaire du Trésor pour représenter l'Etat en justice sont également applicables devant cette juridiction.

4.3.4.2.

L'instruction générale modifiée no 670/MA/DAAJC/CX/3 du 2 décembre 1967, sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels) et l'instruction no 8130/CX/4/CRC du 20 décembre 1954, modifiée, sur le règlement des dommages causés en France par les membres des forces armées des Etats parties au traité de l'Atlantique nord (OTAN), application de l'article VIII de la convention de Londres du 19 juin 1951 , sont abrogées.

Notes

    404Office pour les charges de la défense.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Guy GARONNE.

Annexes

ANNEXE I. Constitution, instruction et réglement des dossiers de dommages concernant les directions, services et établissements de la délégation générale pour l'armement.

I Dispositions générales.

Le règlement des dossiers de dommages concernant la délégation générale pour l'armement obéit aux mêmes règles et conditions que celles présidant à la liquidation des autres affaires intéressant le ministère de la défense.

La constitution et l'instruction des dossiers sont assurées au niveau des régions militaires par le bureau du contentieux et des dommages à l'exception des affaires concernant les établissements de la direction des constructions aéronautiques et des directions locales des constructions navales qui sont traitées respectivement par les bureaux des régions aériennes, maritimes ou du commandement de la marine à Paris. Le bureau compétent agit en liaison étroite avec les services et établissements en cause. La décision est prise, le cas échéant, par le commandant de région ou assimilé dans le cadre et les limites de sa délégation de pouvoirs.

Lorsqu'une affaire présente un aspect particulier, excède la compétence régionale ou fait l'objet d'un recours hiérarchique, le dossier est adressé à l'administration centrale sous le timbre de la direction de l'administration générale, sous-direction des études et du contentieux (CX/5).

Ces règles sont intégralement applicables au service technique des poudres et explosifs. La réforme du régime des poudres et des substances explosives consacrée par la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) a, en effet, eu pour conséquence la suppression par décret no 71-401 du 22 mai 1971(2) de la direction des poudres et la création concomitante du service technique des poudres et explosifs (3) ; elle a également eu pour corollaire la disparition à compter de la gestion 1976 du budget annexe des poudres, rendant ainsi les activités du service technique des poudres et explosifs tributaires du budget général.

Par ailleurs la loi de finances pour 1985 (art. 60) (4) a supprimé à compter du 31 décembre 1985 le budget annexe des essences. Cette disposition a eu pour effet de mettre un terme à la procédure spéciale régissant le règlement des dommages concernant le service des essences des armées qui sont désormais liquidés dans les mêmes conditions que l'ensemble des dommages causés ou subis par les armées.

Cependant l'article 71 (4) de la loi précitée a créé un compte de commerce qui, géré par la direction centrale des essences des armées et spécifique aux produits pétroliers, est intitulé « approvisionnement des armées en produits pétroliers », ce qui conduit à rendre le règlement des dommages relatifs aux produits pétroliers (destruction de stocks, explosions, nuissances, pollutions…) tributaire de la procédure comptable spécifique aux comptes de commerce.

II Affaires intéressant les comptes de commerce.

Les établissements industriels de l'armement soumis au régime du compte de commerce, sont depuis le 1er janvier 1980, tenus de faire apparaître dans leur comptabilité les dépenses et les recettes afférentes aux dommages qu'ils peuvent causer ou subir.

Le rétablissement des sommes recouvrées s'effectue directement aux comptes de commerce au moyen de titres de perception émis sur l'agence comptable des services industriels de l'armement par les soins des directeurs régionaux des commissariats.

Quant à l'indemnisation des tiers, elle est, dans un premier stade, assurée sur les crédits de dommages de la section commune. Les dépenses ainsi effectuées sont consignées sur l'état modèle 9 et leur remboursement est demandé annuellement aux directions techniques intéressées par les soins de la direction de l'administration générale (CX/3).

Cette même procédure est applicable aux dommages applicables aux produits pétroliers. Les dépenses résultant de dommages aux tiers, prises en charge sur les crédits de dommages, font l'objet d'un remboursement ultérieur par la direction centrale des essences. Quant aux recettes, elles sont directement rétablies au compte de commerce au moyen de titres de perception émis sur la caisse de l'agence comptable du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers ».

ANNEXE II. Constitution, instruction et réglement des dossiers de dommages causés ou subis par la marine.

I Compétence de l'autorité maritime locale.

Les pouvoirs de décision des préfets maritimes et du commandant de la marine à Paris, des commandants de forces navales ou de bâtiments indépendants à la mer sont fixés par les textes relatifs aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées et s'exercent dans les conditions prévues par la réglementation de la marine (1) (2).

Les directions et services locaux du commissariat ont une compétence générale pour instruire les affaires de dommages causés ou subis par la marine et pour soumettre à l'autorité maritime locale dont elles dépendent les propositions de règlement de la compétence de cette dernière. Néanmoins, certaines affaires dont il sera parlé plus loin sont instruites par les directions locales des constructions navales et des travaux immobiliers et maritimes.

II Modalités d'instruction et de réglement des affaires.

1°

Affaires concernant le service central de l'aéronautique navale, les directions ou services du commissariat et le service de santé de la marine.

A) Dommages ordinaires.

1

Ces affaires sont instruites par la direction du commissariat de la marine (DCM) ou le service du commissariat de la marine (SCM) auxquels les premiers éléments des dossiers sont adressés par les services intéressés. La DCM soumet le dossier, appuyé de propositions de règlement, au préfet maritime ou au commandant de la marine qui prend les décisions entrant dans les limites de sa compétence.

2

L'autorité maritime locale soumet au département (DAG/CX/5) :

  • a).  Les affaires pour lesquelles aucun règlement amiable n'a pu être obtenu ;

  • b).  Les affaires soulevant une importante question de principe ;

  • c).  Les affaires faisant l'objet d'une observation maintenue du contrôle résident ;

  • d).  Les affaires faisant l'objet d'un recours hiérarchique ;

  • e).  Les affaires faisant l'objet d'une instance devant un tribunal quelconque, soit que l'assignation ait été délivrée à l'autorité maritime locale, soit que le département ait été informé de l'assignation directement ou par l'intermédiaire de l'agent judiciaire du Trésor. Dans ce dernier cas, le dossier est demandé au service local par le département (DAG/CX/5).

Les dossiers de ces affaires sont directement transmis à la DAG. Toutefois, pour les affaires autres que celles d'accidents de circulation excédant la compétence locale, lorsqu'une appréciation doit être portée sur le fonctionnement du service mis en cause dans l'affaire, le dossier est transmis à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) qui en saisit la DAG pour décision. La DAG tient la DCCM au courant de la suite de l'affaire.

B) Dommages maritimes.

Les affaires spécifiquement maritimes sont instruites par les services locaux du commissariat dans les conditions habituelles et transmises à la DCCM (CMA/6) lorsqu'elles dépassent les limites de compétence de l'autorité maritime locale ou lorsqu'un règlement amiable n'a pu être obtenu ou lorsqu'elles font l'objet d'une instance devant un tribunal. La DCCM en saisit la DAG/CX/5.

La compétence de l'autorité locale pour le règlement amiable de ces affaires est la même que pour les dommages ordinaires, sauf en ce qui concerne les décisions de rejet et les décisions de mises à charge à l'égard des tiers, pour lesquelles la compétence est limitée à 300 000 francs (cf. renvoi 3 du tableau annexé à l' arrêté du 27 juillet 1966 (3)).

2°

Affaires concernant l'ensemble des services de la direction des constructions navales.

A) Affaires de dommages résultant d'un accident de la circulation.

Les directions ou services du commissariat reçoivent les premiers éléments des dossiers des services ou établissement intéressés instruisent ces affaires en liaison avec ceux-ci et les soumettent, pour décision, à l'autorité maritime locale, dans les limites de sa compétence.

Ces services ou établissements intéressés sont rattachés pour l'instruction et le règlement de ces affaires :

  • les établissements d'Indret et de Ruelle, au préfet maritime commandant la 2e région maritime ;

  • l'établissement de Saint-Tropez, au préfet maritime commandant la 3e région maritime ;

  • à noter que l'ex-établissement de Guerigny, avait été rattaché au commandant de la marine à Paris ;

  • les directions locales des constructions et armes navales, aux préfets maritimes ;

  • la direction des constructions navales, le service technique des constructions et armes navales et l'établissement des constructions et armes navales à Paris, au commandant de la marine à Paris.

S'il y a recours hiérarchique ou si l'affaire dépasse la compétence des préfets maritimes ou du commandant de la marine, ceux-ci adressent le dossier avec leurs propositions de règlement à la DAG/CX/5 et envoient copie du bordereau d'envoi à la direction des constructions navales.

B) Autres affaires de dommages extra-contractuels.

  • a).  Les affaires intéressant les directions locales des constructions et armes navales sont instruites et réglées conformément aux dispositions prévues ci-dessus pour les accidents de la circulation, à l'exception des affaires de dommages résultant de manÅ“uvres ou d'exercices de tir qui sont instruites par les services locaux des constructions et armes navales.

  • b).  Les affaires intéressant les établissements hors des ports sont transmises quel que soit leur montant, par ces établissements, pour décision, à l'administration centrale (DAG/CX/5) par l'intermédiaire du bureau administratif de la direction des constructions navales et de la direction des personnels et des affaires générales de l'armement.

  • c).  Les affaires intéressant l'établissement de constructions et armes navales de Paris, le service technique des constructions et armes navales et la direction des constructions navales sont instruites et réglées dans les limites de sa compétence par le commandant de la marine à Paris (SCM).

Dans tous les cas où une appréciation doit être portée sur le fonctionnement du service ou de l'établissement mis en cause dans l'affaire, les directeurs ou chefs de service intéressés transmettent le dossier avec leurs appréciations et leurs propositions de règlement à la DCN (bureau administratif). Ce dossier sera alors adressé à la direction des personnels et des affaires générales (bureau administratif) qui le fera parvenir, pour décision, à la DAG/CX/5.

3°

Affaires intéressant les directions des travaux immobiliers et maritimes.

Pour les affaires de dommages ordinaires la procédure pour le service général est appliquée aux affaires intéressant les directions des travaux immobiliers et maritimes qui transmettent les dossiers aux services du commissariat pour instruction et règlement par les autorités maritimes locales dans la limite de leur compétence.

Les affaires intéressant la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes ainsi que les organismes centraux qui lui sont rattachés sont instruites et réglées par le service du commissariat de la marine à Paris.

Toutefois, les affaires de « dommages de travaux publics » intéressant les travaux immobiliers et maritimes sont instruites entièrement par les services locaux des travaux immobiliers et maritimes ; lorsque ces affaires excèdent la compétence des autorités maritimes locales, les dossiers sont transmis, par l'intermédiaire de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes, à la DAG/CX.5 pour décision.

III Exécution des décisions.

L'exécution des décisions prises par les différentes autorités susmentionnées ainsi que par les commandants de forces navales indépendantes ou de bâtiments isolés est assurée selon les modalités définies aux articles 294 à 297 de la présente instruction.

ANNEXE III. Règles relatives à la conservation, à l'épuration et à la destruction des dossiers de dommages.

SECTION I Pièces à conserver en tout état de cause pendant trante ans même lorsque le reste du dossiers est détruit.

1° Dossiers ayant fait l'objet d'un règlement ou d'un classement.

  • a).  Le ou les rapports juridiques.

  • b).  Les décisions et éventuellement les jugements ainsi que les notifications par le tribunal ou les significations.

  • c).  Les pièces relatives à l'exécution des décisions :

    • actes de désistement ou d'acquiescement pour les allocations acceptées et réglées revêtus de la mention d'ordonnancement ou comptes rendus du mandatement pour les décisions non soumises à la signature d'un acte de désistement ou d'acquiescement ;

    • récépissés ou comptes rendus de versement pour les décisions d'imputation ;

    • procès-verbal de notification ou avis de réception postal pour les rejets ou les allocations non acceptées ainsi que la dernière correspondance du tiers suivant cette notification et la réponse qui lui a été faite.

  • d).  Dossier médical et notamment certificat médical de guérison en cas de blessure n'entraînant pas d'IPP.

2° Cas divers :

  • en cas d'émission d'un état exécutoire, copie de l'état exécutoire, décision et rapport juridique ;

  • dossier transmis à une autre administration ou à un autre service : copie de la lettre ou du bordereau de transmission ;

  • perte d'objets recommandés : décision et compte rendu du mandatement ;

  • frais de justice, honoraires d'avocat : décision et compte rendu de mandatement.

Ces documents réunis s'il y a lieu par une agrafe et portant en haut et à gauche (le premier seulement, s'il y en a plusieurs) le numéro de classement du dossier correspondant sont classés dans l'ordre de ces numéros. Le millésime de l'année au cours de laquelle ces documents pourront être définitivement détruits doit en outre être indiqué sous le numéro de classement.

La chemise qui contenait le dossier est remise à la section du secrétariat qui a la charge des dossiers pour lui permettre de supprimer les fiches et de rayer d'un trait léger l'inscription portée au registre chronologique.

Une révision des documents ainsi conservés doit être effectuée périodiquement afin de permettre de supprimer ceux afférents à des dommages survenus depuis plus de trente ans.

SECTION II Dossiers à conserver en totalité ou en partie.

1° Incidents ou accidents ayant occasionné un préjudice à un tiers.

  • A.  L'affaire a fait l'objet d'une décision de classement, aucune requête n'ayant été présentée dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 .

    Bien que la prescription soit apparemment opposable, il est prudent de conserver pendant trente ans le procès-verbal de gendarmerie ou à défaut toute pièce d'enquête essentielle ainsi que les documents concernant les mesures conservatoires prises : expertises, constatations médicales.

  • B.  L'affaire a fait l'objet d'une décision d'allocation.

    Les règles à suivre sont différentes selon la nature des dommages.

    • a).  Dommages matériels, dommages corporels peu importants (ITT inférieure à trois mois, pas d'IPP).

      Lorsque l'indemnité allouée a été acceptée et réglée, le dossier peut être détruit sous réserve de conserver les pièces prévues à la section I justifiant ce règlement.

    • b).  Dommages corporels ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, ou une IPP.

      Ces dossiers doivent être conservés au moins trente ans. En cas d'IPP, le dossier est gardé jusqu'à la date à laquelle la victime serait présumée avoir atteint l'âge de 100 ans.

      Cependant peuvent être supprimés :

      • les pièces et correspondances inutiles ou faisant double emploi ;

      • le sous-dossier enquête lorsque la responsabilité de l'Etat a été entièrement admise ; dans le cas contraire, garder seulement dans ce sous-dossier les procès-verbaux de gendarmerie ou de police ;

      • dans le sous-dossier préjudice, toutes les notes ou factures de frais.

      Par contre le dossier médical doit toujours être conservé.

    • c).  Accidents mortels.

      Si le décès n'a pas entraîné l'attribution de rente, le dossier peut être détruit sous réserve de conserver les pièces prévues à la section I justifiant les règlements effectués.

      Par contre, si des rentes ont été accordées, le dossier ne pourra être supprimé qu'après la date prévue pour le paiement des derniers arrérages et s'il s'agit d'une rente viagère qu'après la date à laquelle le bénéficiaire serait présumé avoir atteint l'âge de 100 ans.

      Mais le dossier sera réduit dans les mêmes conditions que pour les IPP (II-B-b).

  • C.  L'affaire a fait l'objet d'une décision de rejet.

    Une action judiciaire pouvant être engagée dans les délais de la prescription, le dossier sera allégé et conservé trente ans après avoir été allégé.

2° Incidents ou accidents ayant occasionné un préjudice à l'État.

  • A.  L'affaire a fait l'objet d'une décision d'imputation.

    • a).  Il s'agit de dommages matériels.

      Si le tiers responsable s'est acquitté de sa dette, le dossier peut être détruit sous réserve de conserver les pièces prévues à la section I sauf dans l'hypothèse où il y a possibilité de réclamation postérieure par un tiers (partage de responsabilité) auquel cas les pièces d'enquête et le cas échéant les documents concernant les mesures conservatoires : constatations des dommages, expertises… sont à garder pendant trente ans.

    • b).  Il s'agit de blessures à un agent de l'Etat, mortelles ou non.

      • 1. Lorsque les conséquences de l'accident ont été une ITT sans IPP, ou une ITT accompagnée d'une IPP mais sans droit à pension, ou un décès sans droit à pension, le dossier peut en principe être détruit dans les mêmes conditions que précédemment (a) sous réserve également de conserver les pièces prévues à la section I.

      • 2. Si l'accident a ouvert un droit à pension au bénéfice d'un militaire, d'un fonctionnaire ou d'un de leurs ayants cause, l'affaire ne doit être classée qu'après transmission du dossier par l'administration centrale à l'agent judiciaire du Trésor chargé du recouvrement de la créance résultant du service de cette pension. Lors de la révision des dossiers classés, il convient de vérifier qu'aucune omission n'a été commise.

        En principe n'ouvrent droit à pension ou allocation d'invalidité que les blessures ayant entraîné le décès ou une invalidité de plus de 10 p. 100 reçues par le fait ou à l'occasion du service, c'est-à-dire essentiellement les accidents de service et les accidents de trajet domicile, lieu de travail.

        Il convient donc de vérifier après enquête auprès du service compétent, si un droit à pension est ouvert.

        Si aucun renseignement précis ne peut être obtenu, il est préférable dans le doute, de conserver le dossier jusqu'à expiration du délai de trente ans, après l'avoir allégé de toutes les pièces faisant double emploi ou inutiles.

      • 3. Lorsque l'accident concerne un personnel civil non fonctionnaire et donne lieu à application de la législation sur les accidents du travail, en cas d'IPP ou de décès suivis de l'allocation d'une rente, le préjudice en résultant est supporté par le seul département de la défense. Le dossier a pu cependant être transmis à l'agent judiciaire du Trésor dans l'hypothèse où un état exécutoire a été émis. Les seules pièces à conserver sont alors celles prévues à la section I 2o.

        Par contre, si l'affaire a été réglée à l'amiable, le dossier reste détenu par le bureau des dommages compétent et il importe de garder, outre les pièces prévues à la section I 1o, le procès-verbal de gendarmerie ou les pièces essentielles de l'enquête, ces documents pouvant être utiles dans le cas où le département serait en droit de réclamer la réparation d'un préjudice complémentaire consécutif à une aggravation de blessures.

  • B.  L'affaire a fait l'objet d'une décision de classement :

    • parce qu'il n'y a pas de tiers impliqué dans l'accident, le dossier peut être détruit ;

    • parce que la responsabilité d'un tiers n'est pas susceptible d'être retenue, le dossier peut également être détruit.

    Cependant, si l'accident a ouvert des droits à pension, à la suite de blessures mortelles ou non à un fonctionnaire ou à un militaire, il peut être utile de conserver le dossier jusqu'à expiration du délai de trente ans après l'avoir allégé de toutes les pièces faisant double emploi ou inutile pour le cas où l'AJT envisagerait une action.

SECTION III Procédure à suivre.

1°

Examiner les dossiers en tenant compte d'une part de la date de l'accident ou de l'incident, d'autre part de la nature de l'affaire et procéder comme prévu à la section II.

Il convient tout d'abord de rechercher si le dossier doit être conservé par le département en raison de dommages causés à un tiers ; ce n'est qu'en cas de réponse négative à cette question qu'il importe de vérifier s'il n'y a pas lieu de le conserver ou de le transmettre à l'agent judiciaire du Trésor par suite de blessures occasionnées à un agent de l'Etat.

En tout état de cause, conserver pendant trente ans les pièces prévues à la section I.

2°

Indiquer :

  • sur la chemise du dossier conservé, le millésime de l'année au cours de laquelle pourra intervenir, soit sa destruction totale, soit sa destruction partielle, soit exceptionnellement sa transmission au service historique après l'avoir fait précéder des lettres :

    • DT : (destruction totale) ;

    • DP : (destruction partielle) ;

    • SH : (service historique) ;

  • sur le premier des documents prévus à la section I, le millésime de l'année au cours de laquelle ces documents pourront être entièrement détruits.

3°

Remettre à la section du secrétariat chargé du classement des dossiers :

  • les dossiers conservés ;

  • les pièces visées à la section I agrafées ainsi que les chemises des dossiers dont ces pièces ont été extraites ;

  • la pièce portant le numéro de classement lorsque la révision porte sur les documents visés à la section I.

4°

Opérations à effectuer par la section du secrétariat chargé de classement des dossiers :

  • procéder au reclassement des dossiers et pièces conservées ;

  • supprimer les fiches correspondant à des dossiers entièrement détruits ou dont on ne conserve que les pièces visées à la section I ;

  • rayer (en rouge de préférence) d'un trait léger les inscriptions portées sur le registre chronologique et correspondant aux dossiers entièrement supprimés.

ANNEXE IV. Gestion des crédits de dommages. Comptabilité.

A) Généralités.

Les crédits de dommages, qui ont un caractère évaluatif, sont inscrits au budget du ministère de la défense au chapitre 37-91 de la section commune sous la rubrique « Frais de contentieux. Règlements des dommages et accidents du travail » gérés par la direction de l'administration générale, sous-direction des études et du contentieux, bureaux de la réglementation et de la comptabilité des dommages (CX/3).

Ils apparaissent dans la nomenclature budgétaire à l'article 10, intitulé « contentieux et liquidation des dommages » et sont répartis, au niveau de la nomenclature d'exécution, dans trois articles : 11, 12 et 13 qui se subdivisent chacun en paragraphes.

Les articles et paragraphes d'exécution déterminent respectivement l'origine et la nature des dépenses et, sur ce point, le schéma suivant donne toutes les explications utiles.

Chapitre.

Article.

Paragraphe.

Origine et nature des dépenses.

37-91

11

 

Armée françaises sauf FFA.

 

 

10

Honoraires avocats, avoués, experts.

 

 

20

Frais d'actes et de contentieux.

 

 

30

Dommages, intérêts, indemnités.

 

12

 

Forces françaises en RFA.

 

 

10

Honoraires avocats, avoués, experts.

 

 

20

Frais d'actes et de contentieux.

 

 

30

Dommages, intérêts, indemnités.

 

13

 

Armées étrangères.

 

 

10

Honoraires avocats, avoués, experts.

 

 

20

Frais d'actes et de contentieux.

 

 

30

Dommages, intérêts, indemnités.

 

Les délégations d'autorisations d'engagement de dépenses et de crédits de paiement font exclusivement référence à la nomenclature budgétaire (chap. 37.91, art. 10), alors que, au stade de l'exécution, seules figurent sur les décisions et leurs copies les indications appropriées de la nomenclature d'exécution (chap. 37.91, art. 11, 12 ou 13 selon le cas, § 10, 20 ou 30 selon le cas).

B) Comptabilité.

I Principe de la gestion.

Le décret 86-451 du 14 mars 1986 (1) pris en vertu de l'article 16 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (2) portant loi organique relative aux lois de finances réaffirme le principe du système de la gestion en ce qui concerne les recettes et les dépenses de l'Etat.

Les modalités d'application de ce texte ont été définies par l' arrêté du 02 juin 1986 (3) et explicitées par la lettre-circulaire CD/4667/L/C/299 du 24 octobre 1986 du ministère chargé du budget (4).

Dans le système de la gestion, les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances et mandats sont visés par les comptables assignataires. Il est ainsi possible à tout moment de connaître le montant des dépenses déjà imputées sur les crédits d'un chapitre et article du budget et, par voie de conséquence, d'être renseigné sur le montant des crédits éventuellement disponibles.

Pour parvenir à ces résultats, il est nécessaire en matière de dommages, non seulement d'engager les dépenses nouvelles qui sont imputées sur le chapitre au fur et à mesure qu'interviennent les décisions, mais également de réimputer dès le début de l'année (après les engagements par anticipation s'il en a été fait) toutes les dépenses engagées au cours de la précédente gestion mais qui n'ont pu être mandatées sur les crédits de cette gestion (dépenses non acceptées avant le 1er janvier ou acceptées avant cette date mais non mandatées avant le 20 janvier).

Les réimputations des dépenses s'opèrent chaque année jusqu'à ce que les créances soient atteintes par la prescription.

En application des dispositions de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (5) relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dans le cas où une offre de règlement est intervenue, le point de départ du délai de quatre ans prévu par cette loi est le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a été portée à la connaissance du créancier. D'une manière générale, ce point de départ est déterminé par la date à laquelle intervient la notification de la décision. Il est donc nécessaire, avant de décider de ne pas procéder à la réimputation d'une créance, de s'assurer au préalable que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'une des causes prévues par la loi du 31 décembre 1968 , dont les dispositions sont très libérales en ce domaine. Toute demande d'un créancier, tout recours devant une juridiction ou toute communication de l'administration même sous la forme d'une simple lettre porte notamment effet à l'égard de l'ensemble des personnes lésées ou des organismes subrogés et fait courir un nouveau délai à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.

II Engagement de la dépense.

a) Principes généraux.

Selon les règles de la comptabilité publique, une dépense ne peut être juridiquement engagée que dans la mesure où elle fait l'objet d'un engagement comptable préalable.

En matière de dommages, l'engagement juridique intervient lors de la notification de l'offre de règlement, c'est-à-dire à compter du jour où la décision administrative qui a été prise est portée à la connaissance du créancier et devient à son profit créatrice de droits pour la satisfaction desquels l'administration doit obligatoirement disposer des possibilités financières. Toute notification de décision portant allocation d'indemnité est ainsi subordonnée à l'inscription de la dépense correspondante dans la comptabilité, dite comptabilité des engagements de dépenses.

Sous réserve du régime spécial applicable aux engagements anticipés [titre B) IV] et du cas des réimputations [cf. B) I], une dépense n'est susceptible de figurer dans la comptabilité des dépenses engagées au titre d'une gestion que dans la mesure où la décision qui la provoque intervient entre le 1er janvier et le 30 novembre de l'année considérée. Cette règle ne comporte d'exception que pour l'application de la convention passée du 24 novembre 1980 (6) entre l'Etat et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances. Les dépenses liées à la mise en œuvre de cet accord peuvent continuer à être engagées après le 30 novembre afin d'assurer le respect des délais prévus pour les paiements.

Avant la mise en place du contrôle financier local, la comptabilité des engagements était tenue à l'échelon régional pour l'ensemble des dépenses ; mais depuis l'intervention du décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 (7) instituant ce contrôle, une distinction s'impose désormais entre les dépenses dites non déconcentrées et celles appelées déconcentrées. Les premières résultent des décisions ministérielles : elles sont comptabilisées par l'administration centrale mais exécutées à l'échelon régional. Les secondes correspondent aux décisions d'allocation d'indemnités qui sont prises par les commandants de régions ou assimilés dans le cadre de leur délégation de pouvoirs : ces dépenses sont engagées et exécutées localement, sauf lorsque les créanciers résident à l'étranger, auquel cas l'exécution est assurée par l'administration centrale (CX/3).

Les services dont le fonctionnement échappe au régime du contrôle financier local (TOM, Allemagne, Dakar, Djibouti) continuent, par contre, à tenir à leur échelon la comptabilité des engagements quelle que soit l'autorité signataire de la décision.

b) Délégation d'autorisations d'engagement de dépenses (DAED).

Un engagement de dépenses ne peut intervenir à l'échelon régional que dans le cadre et les limites d'une autorisation délivrée par le ministre.

Dès le début de chaque année il est ainsi délégué d'office à chaque commandant de région une autorisation d'engagement de dépenses (DAED) dont le montant déterminé compte tenu des dépenses des années antérieures doit, sauf circonstances exceptionnelles, permettre au bureau du contentieux et des dommages d'assurer son fonctionnement pendant neuf mois environ.

Une nouvelle autorisation est accordée autant de fois que les besoins l'imposent sur simple demande adressée au département (DAG, sous-direction des études et du contentieux, bureau de la réglementation et de la comptabilité des dommages). Cette demande est en principe étayée par des précisions relatives au cumul des AED déjà reçues, au montant effectivement utilisé ainsi qu'aux dépenses prévues ou prévisibles.

Un certain délai étant indispensable pour la délivrance et la mise en place des autorisations d'engagement, il convient de ne pas attendre l'épuisement d'une dotation pour en solliciter le renouvellement. Il est précisé à ce sujet, que pour des impératifs d'ordre comptable, toute demande reçue après le 20 de chaque mois n'est prise en compte qu'à partir du premier jour du mois suivant. La dernière demande au titre d'une gestion doit, en tout état de cause, être formulée au plus tard le 1er novembre afin que, compte tenu des formalités et des délais nécessaires à l'obtention des visas, les opérations pour lesquelles les autorisations sont sollicitées puissent être normalement menées à terme.

c) Réimputation des dépenses.

Ainsi que cela est précisé au titre B) I, toute créance engagée au titre d'une gestion et dont le règlement n'a pu aboutir pour un motif quelconque est, sauf annulation, reprise dans la comptabilité de la nouvelle gestion jusqu'à ce que les délais de prescription soient expirés.

En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses non déconcentrées (décisions ministérielles), la réimputation au titre de la gestion nouvelle est assurée par l'administration centrale (DAG : bureau CX/3) sur production par les bureaux régionaux du contentieux et des dommages, d'un relevé en double exemplaire des créances en suspens ; un exemplaire du relevé est renvoyé aux services intéressés après avoir été complété par les références aux visa, numéro et date d'engagement pour la nouvelle gestion.

d) Crédits de paiement.

Toute offre de règlement implique, lors de sa notification une utilisation d'autorisation d'engagement de dépenses, mais n'entraîne pas de façon systématique une consommation immédiate de crédits de paiement. Celle-ci demeure fonction de l'attitude du créancier qui oppose parfois un refus à l'offre qui lui est faite ou tarde à faire connaître son acceptation qui n'intervient souvent qu'après la clôture de la gestion.

Il résulte de cette situation qui est spécifique aux affaires de dommages, un décalage important entre les besoins en AED et en crédits de paiement.

Trois hypothèses sont à envisager pour la mise en place des fonds, selon que les activités des services intéressés relèvent ou non du régime du contrôle financier préalable.

Ces trois cas sont analysés successivement ci-après.

1 Administration centrale.

Il s'agit des dépenses non déconcentrées pour lesquelles les décisions sont prises au niveau ministériel. Ces dépenses sont engagées à l'administration centrale mais exécutées à l'échelon régional au moyen de crédits délégués aux ordonnateurs secondaires. La mise en place de ces crédits est entreprise par la direction de l'administration générale bureau de la réglementation et de la comptabilité des dommages, sous la forme de dotations provisionnelles, dont le renouvellement est assuré en fonction des besoins, soit d'office, soit dès réception par la DAG/CX/3 d'une nouvelle ampliation de la demande de mise en paiement que le bureau régional du contentieux adresse au service chargé des ordonnancements (bureau financier du commissariat). Le bon fonctionnement de cette procédure est en partie conditionnée par la diligence des services régionaux à tenir le département informé de l'acceptation des décisions ministérielles.

2 Régime du contrôle financier local

(métropole, DOM).

Les bureaux régionaux du contentieux et des dommages, dont les activités relèvent du régime du contrôle financier local sont soumis au régime comptable instauré par la circulaire B/CCF/L/59/CD/5001 du 27 décembre 1974 (8) du ministère de l'économie et des finances portant aménagement des procédures du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local.

La délégation d'autorisations d'engagement de dépenses et la délégation des crédits de paiement s'effectuent en une seule opération appelée « délégation de crédits ». Cette opération qui consiste à mettre simultanément en place autant de crédits que d'AED, simplifie certes les rapports mais présente l'inconvénient, en raison du décalage rapidement constaté entre la consommation des AED et celles des crédits, de faire croître de façon sensible le volume des crédits susceptibles d'être sans emploi en fin de gestion.

Dans le souci de rendre disponibles les fonds ainsi inutilement bloqués, une opération de régularisation comptable, qui a essentiellement pour objet de ne laisser en place que les crédits correspondant aux engagements de dépenses réellement effectués, est réalisée dès la fin de la période des engagements, c'est-à-dire le 30 novembre, par un retrait d'office de l'excédent de crédits qui n'est plus susceptible d'être utilisé. A cet effet, le bureau régional du contentieux et des dommages fait parvenir au département (DAG, bureau CX/3), pour le 10 décembre au plus tard, un relevé de ces crédits dont le montant qui correspond en principe à la différence entre le total des crédits délégués au titre des dépenses déconcentrées et le montant des engagements effectués, doit cependant tenir compte de la marge jugée nécessaire pour faire face courant décembre aux obligations découlant de l'application de la convention passée avec les représentants des entreprises d'assurances [cf. II a)].

L'état ainsi établi n'est pas soumis au visa du trésorier-payeur général préalablement à sa transmission à l'administration centrale, l'opération qui ne relève d'aucune disposition réglementaire étant distincte de l'apuration des écritures qui intervient à la clôture de la gestion pour les crédits constatés sans emploi au 20 janvier, date limite des ordonnancements.

3 Services non soumis au contrôle financier local.

Il s'agit essentiellement des services implantés à l'étranger (RFA, Sénégal, Djibouti) et dans les TOM.

Après une première dotation d'office accordée en début de gestion, les crédits de paiement sont délégués aux services, dont le fonctionnement échappe au contrôle financier local, en fonction de leurs besoins réels. Les bureaux de dommages concernés doivent suivre de façon particulièrement attentive l'état de consommation des fonds dont ils disposent, en liaison avec le service chargé des mandatements, afin d'éviter des demandes excessives.

La tendance des ordonnateurs est en effet de solliciter la mise en place des crédits correspondant aux autorisations d'engagement, ce qui aurait pour effet, si satisfaction leur était donnée, de créer une situation analogue à celle constatée dans les services soumis au contrôle financier local et caractérisée par un gel inutile de crédits de paiement.

III Tenue de la comptabilité des dépenses engagées.

1 Registre des engagements.

Pour suivre l'engagement des dépenses dans les cadre et limite des AED accordées, demander une nouvelle délégation d'autorisations d'engagement ou fournir éventuellement au département ou à l'ordonnateur les renseignements dont ils ont besoin, le bureau régional du contentieux et des dommages tient, au jour le jour, un registre des décisions régionales d'allocations et dépenses engagées conforme à l'imprimé N° 461*/02 de la présente instruction.

Sont portées sur ce registre au titre de chaque gestion, avec un numéro et une date d'inscription, préalablement à toute formalité de notification d'une décision d'allocation ou de mandatement d'une créance :

a) Par les services soumis au régime du contrôle financier local :
  • les dépenses résultant des décisions d'allocation prises par les commandants de régions ou assimilés pendant la période du 1er au 31 décembre au titre des engagements anticipés (cf. titre BIV) ;

  • les dépenses correspondant aux décisions de ces mêmes autorités, intervenant pendant la période du 1er janvier au 30 novembre de la gestion en cours ;

  • les dépenses engagées ou réimputées au titre de la précédente gestion mais non réalisées (indemnités non acceptées avant le 31 décembre ou acceptées avant cette date, mais non liquidées au 20 janvier) ; les réimputations de dépenses s'opèrent dès le mois de janvier.

b) Par les services non soumis au régime du contrôle financier local.

Aux dépenses énumérées au paragraphe « a » ci-dessus s'ajoutent celles qui résultent des décisions ministérielles dès leurs réceptions par le bureau régional du contentieux et des dommages.

Les décisions prises en matière de dommages sont susceptibles de recours qui entraînent parfois leur modification en cours même de gestion. La comptabilité des dépenses engagées serait faussée et l'on aboutirait à une consommation anormale et inutile d'autorisations d'engagement et de crédits si l'on inscrivait dans cette comptabilité le montant des dépenses nées des nouvelles décisions sans procéder en même temps au dégagement des dépenses initialement prévues. L'annulation de celles-ci se traduit par une majoration d'autant des possibilités d'engagement tout en régularisant les écritures.

2 Etats à fournir.

En début du mois, le bureau régional du contentieux et des dommages établit les documents ci-après :

  • a).  Un état récapitulatif des dépenses engagées ou dégagées et des décisions acceptées au cours du mois précédent, cet état conforme à l'imprimé N° 461*/05 est adressé au plus tard le 10 du mois aux autorités suivantes :

    • un exemplaire à l'ordonnateur secondaire ;

    • un exemplaire à l'administration centrale (DAG/bureau de la réglementation et de la comptabilité des dommages) afin de lui permettre d'assurer le suivi et le contrôle des engagements.

  • b).  Un état des indemnités payées pendant la même période au titre des dommages résultant de la circulation au sol.

Cet état dressé selon l'imprimé N° 461*/06 est transmis en triple exemplaire au département DAG/CX/3 dans la première quinzaine de chaque mois. Il a pour objet de déterminer la contribution du ministère de la défense au fonds de garantie automobile créé par la loi no 51-1508 du 31 décembre 1951 (9).

Seules doivent y figurer les indemnités acceptées et payées pour les dommages corporels et matériels causés en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer.

3 Mentions à porter sur les décisions d'allocation.

L'ordonnateur est tenu de mentionner sur les ordonnances et mandats les références des chapitre, article et paragraphe d'imputation des dépenses ainsi que les numéro et date de leur inscription dans la comptabilité des dépenses engagées.

Ces renseignements doivent systématiquement figurer sur les décisions et les copies de celles-ci.

L'article et le paragraphe d'imputation sont fonction de l'origine et de la nature de la dépense (cf. titre A). Le règlement d'une indemnité pour des dommages causés par les armées françaises (FFA exceptées) se référera à l'article 11 paragraphe 30 tandis que le même règlement mais pour des dommages imputables aux FFA ou à une armée étrangère se fera sous la rubrique 12-30 et 13-30.

Quant aux coordonnées de l'engagement, le numéro est toujours celui sous lequel la dépense est portée sur le registre des dépenses engagées et la date celle du jour de l'inscription. Cette dernière est aussi généralement celle de la décision.

Pour faciliter la tenue de la comptabilité, toute décision annulant ou confirmant une décision d'allocation déjà prise en compte précisera les numéro et date du précédent engagement et débutera, suivant le cas, par l'une des formules ci-après :

« La décision du… ou prise le… par… (engagement no … du…) est annulée et remplacée par la suivante. »

« Est confirmée la décision du… ou prise le… par… (engagement no … du…), offrant… »

IV Engagements par anticipation.

Le décret 86-451 du 14 mars 1986 (10) portant application du système de la gestion (art. 5) fixe au 30 novembre la date de la clôture des engagements de dépenses au titre d'une gestion. Après cette date, aucune décision portant attribution d'indemnité n'est plus susceptible d'être prise au titre de la gestion, même si les autorisations d'engagement de dépenses ne sont pas totalement épuisées. Nulle décision impliquant un engagement juridique ne peut davantage intervenir au titre de la gestion suivante, tant qu'une délégation d'autorisations d'engagement de dépenses n'a pas été accordée à cet effet.

Les dépenses réimputées ou engagées au titre de la gestion en cours, avant le 30 novembre, peuvent néanmoins continuer à être ordonnancées jusqu'au 20 janvier, à la condition toutefois, pour les créances nécessitant une acceptation, que celle-ci intervienne avant le 31 décembre.

Une telle situation aurait pour effet d'interdire la notification de toute offre de règlement entre le 1er et le 31 décembre de chaque année, s'il n'y était remédié par la procédure dite des engagements anticipés.

1 Principe de l'engagement anticipé.

L'article 8 du décret 86-451 du 14 mars 1986 (11) dispose que « à partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours, les engagements de dépenses ordinaires autres que des dépenses de personnel peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements stipulent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier ».

Il s'agit là d'une dérogation importante à la règle générale qui limite la possibilité d'engagement des dépenses au titre d'une gestion à la période du 1er janvier au 30 novembre.

Cette possibilité de procéder à des engagements par anticipation sur la gestion à venir présente un intérêt évident dans le domaine des dommages où il est parfois nécessaire, pour éviter des instances en justice, de faire connaître rapidement aux requérants les intentions de l'administration ainsi que le montant des indemnités susceptibles d'être offertes. Elle permet également de mener à bien avant le 1er janvier les opérations de notification des décisions et de gagner ainsi un temps particulièrement précieux pour les ordonnancements lorsqu'il s'agit notamment de l'exécution de jugements prévoyant le paiement d'indemnités assorties d'intérêts moratoires.

2 Conditions de mise en œuvre de la procédure des engagements anticipés.

Cette procédure est soumise aux conditions et formalités ci-après :

a)

Impossibilité d'effectuer des engagements au titre de la gestion en cours, résultant de la clôture de la période des engagements le 1er décembre.

b)

Période d'application limitée dans le temps.

Selon les dispositions de l'article 8 du décret 86-451 du 14 mars 1986 (11), cette période peut aller du 1er novembre au 31 décembre inclus, mais est limitée au seul mois de décembre pour les affaires de dommages. L'obstacle à l'engagement normal de dépenses jusqu'au 30 novembre, date de clôture de la gestion, réside en effet essentiellement dans le manque de disponibilités budgétaires, ce qui n'est précisément pas le cas en matière de dommages en raison du caractère évaluatif des crédits.

c)

Plafond imposé pour les engagements.

Toujours en application de l'article 8 du décret du 14 mars 1986, le plafond des engagements anticipés pour un chapitre et un article déterminés ne doit pas dépasser le quart des crédits ouverts au titre de la gestion en cours. Ce plafonnement est respecté lors de la mise en place des AED qui se traduit par une répartition du crédit global disponible entre les divers services.

d)

Mention spéciale à porter sur les décisions.

Si la procédure de l'engagement par anticipation permet, pour la période considérée, d'assurer la couverture comptable et juridique des engagements de dépenses, elle n'ouvre pas pour autant la possibilité de payer immédiatement les créances même s'il s'agit d'indemnités accordées à titre provisionnel. Le paiement n'est susceptible d'intervenir qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante sur les crédits de la nouvelle gestion.

Aussi pour tenir compte des dispositions expressément prévues par l'article 8 du décret précité du 14 mars 1986, les décisions d'allocation prises entre le 1er et le 31 décembre de chaque année comporteront obligatoirement un paragraphe spécial ainsi libellé :

« Le paiement de la somme de… ne pourra intervenir qu'à partir du 1er janvier… (millésime de l'année suivante) sur les crédits de la gestion… (même millésime).

Les indications d'ordre comptable devant figurer sur les décisions (gestion, chapitre, article, paragraphe) sont bien entendu celles de la gestion à venir et non celles de la gestion en cours.

3 Formalités auxquelles donnent lieu les engagements anticipés.

Les bureaux régionaux du contentieux et des dommages n'effectuent des engagements par anticipation qu'après réception de l'autorisation d'engagement de dépenses spécialement déléguée à cet effet ; la limite des engagements est, en tout état de cause celle de la DAED, qui n'est pas, en principe, renouvelée en raison de la faible disponibilité représentée par le quart des crédits budgétaires. L'exploitation des AED anticipées oblige par ailleurs à ouvrir par avance la nouvelle gestion, au titre de laquelle les dépenses sont immédiatement inscrites sur le registre de comptabilité. Une fois atteint le 1er janvier, l'enregistrement des dépenses continue à s'effectuer sans qu'intervienne une interruption de la numérotation, les AED anticipées qui n'auraient pas été intégralement utilisées au 31 décembre pouvant d'ailleurs continuer à être exploitées après cette date dans les conditions normales.

V Dispositions particulières applicables aux dépenses qui n'ont pu être réglées avant l'expiration des délais de prescription.

Il s'agit des dépenses se rapportant à des créances dites sur « exercices périmés ou antérieurs » auxquelles, bien qu'un délai de quatre années ou plus se soit écoulé entre la date des faits qui leur ont en principe donné naissance et celle de leur mise en paiement, la prescription quadriennale n'est pas opposable. La prescription n'est, en fait, qu'apparente.

Leur ordonnancement est soumis à des dispositions particulières prévues par la circulaire B/3-47 du 14 novembre 1968 du ministère de l'économie et des finances (12) modifiée par la circulaire L/C/312 CD/5843 du 15 décembre 1987 (13).

Les comptables assignataires de la dépense sont chargés de s'assurer du respect des dispositions contenues dans l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 .

Lorsque le cours de la prescription a été interrompu les dossiers de mandatement doivent être appuyés d'un certificat établi par l'ordonnateur mentionnant la ou les causes interruptives du délai de prescription permettant de ne pas opposer à la créance en cause la prescription quadriennale. En cas de divergences d'interprétation entre l'ordonnateur et le comptable assignataire le litige est élevé à l'administration centrale pour les dépenses d'un montant au minimum égal, pour chaque créance, à la somme de 25 000 francs ; la dépense ne peut alors être réglée qu'après décision spéciale du ministre liquidateur, revêtue du visa préalable du contrôle financier.

Lorsque les délais ont été suspendus en application de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1968 , l'administration centrale est saisie pour chaque créance supérieure à 5 000 francs.

Le bureau régional du contentieux et des dommages établit le certificat de non-prescription lorsqu'il s'agit d'une décision prise à son niveau. En cas de litige le dossier complet de l'affaire est transmis à l'administration centrale.

En ce qui concerne les décisions ministérielles, il convient d'adresser à la DAG l'acte de désistement avec, en outre, pour les bureaux non soumis au régime du contrôle financier local, toutes précisions sur les no et date d'engagement ou de réimputation de la dépense dans la comptabilité des dépenses engagées.

VI Régime spécifique aux comptes de commerce de la délégation générale pour l'armement.

Pour répondre à une préoccupation de la Cour des comptes, la comptabilité des établissements techniques de la délégation générale pour l'armement soumis au régime du compte de commerce doit dorénavant faire apparaître les recettes et les dépenses en matière de dommages.

La réforme qui a pris effet le 1er janvier 1980 s'applique à toutes les affaires non encore instruites et liquidées à cette date. Elle conduit les comptes de commerce à bénéficier du rétablissement des recettes qui antérieurement profitaient au budget général, avec en contrepartie, l'obligation de supporter la charge des dépenses nées de l'indemnisation des tiers victimes de dommages engageant la responsabilité des établissements en cause.

La mise en œuvre de cette nouvelle procédure ne modifie en rien le rôle des bureaux du contentieux et des dommages qui continuent à constituer et à instruire les dossiers ainsi qu'à procéder à la liquidation des indemnités sur les crédits du chapitre 37-91 de la section commune.

Les dépenses ainsi réalisées pour le compte des établissements techniques font l'objet d'une récapitulation à la date du 1er décembre et sont consignées sur l'état modèle 9 annexé à la présente instruction. Cet état, sur lequel sont également portées les recettes réalisées, est adressé pour le 10 décembre au plus tard à l'administration centrale (DAG, bureau de la réglementation et de la comptabilité des dommages), qui entreprend alors les démarches nécessaires auprès des directions de la délégation générale pour l'armement, en vue d'obtenir le remboursement des dépenses supportées par le budget général.

Quant aux recouvrements des recettes, ils sont directement opérés au profit des comptes de commerce (904-02 pour la DAT, 904-3 pour la DCAé et 904-05 pour la DCN) au moyen de titres de perception émis par les services régionaux des commissariats sur la caisse de l'agent comptable des services industriels de l'armement (ACSIA), 82, rue des Pyrénées, 75970 Paris Cedex 20.

Les chèques sont libellés à l'ordre du Trésor public ; mais lorsqu'une créance, pour le règlement de laquelle un chèque est émis, intéresse à la fois le budget général et un compte de commerce, deux titres de perception sont nécessairement établis sur l'ACSIA, en raison de la destination à donner aux fonds, l'un au titre des recettes accidentelles à différents titres pour les sommes destinées au budget général, le second au profit du compte de commerce en cause pour la recette la concernant. Dans cette éventualité, la décision est libellée de façon à mettre en évidence le montant des deux chefs de préjudice.

La possibilité de rétablir des crédits au compte de commerce constitue un avantage certain pour le budget du département. Le succès des opérations n'est cependant susceptible d'être complètement assuré que dans la mesure où les établissements eux-mêmes apportent tout le soin nécessaire à fournir aux bureaux de dommages les éléments indispensables à la sauvegarde de leurs intérêts en leur précisant notamment, à l'occasion de chaque affaire, les dépenses qui sont directement ou à terme supportées par les comptes de commerce.

ANNEXE V. Mémentos. (1)

I Mémento des opérations à effectuer dans l'ordre chronologique en cas d'accidents de la circulation.

A) Opérations à effectuer sur le lieu de l'accident et lors du retour à l'unité par le chef de voiture ou à défaut par le conducteur militaire.

1°

Faire appel à la brigade de gendarmerie la plus proche ou à la police, dans les conditions prévues par l'article 55 de l'instruction, soit :

  • a).  Dans tous les cas où il y a accident corporel.

  • b).  En cas d'accident purement matériel, lorsque :

    • les conducteurs ne sont pas d'accord pour l'établissement d'un constat amiable, ou ne possèdent pas de formule ;

    • les dégâts ne se limitent pas aux véhicules impliqués dans les accidents (dégradations causées au domaine public, à la voie publique ou à ses dépendances, aux voies ferrées, à leurs accessoires ou dépendances : clôtures, barrières… aux lignes télégraphiques) ;

    • l'accident est survenu à l'occasion du transport des matières dangereuses ou infectes et a occasionné des dommages matériels importants ;

    • l'accident a causé la mort ou la blessure d'animaux domestiques ;

    • les dommages matériels sont particulièrement importants ;

    • des militaires des forces alliées sont concernés ;

    • des étrangers sont impliqués dans l'accident.

2°

Remplir la formule de constat d'accident en deux exemplaires (imprimé N° 123*/27, modèle no 1 de l'annexe VIII) et remettre à l'adversaire le deuxième exemplaire ou éventuellement utiliser la formule de l'adversaire ; à défaut de tels imprimés, noter les renseignements suivants :

Noms et adresses :

  • des conducteurs civil et militaire ;

  • des personnes transportées ;

  • des propriétaires des véhicules ou choses impliquées dans l'accident ;

  • des personnes civiles ou militaires tuées ou blessées ;

  • des témoins civils et militaires ;

Numéros d'immatriculation des véhicules :

Assurance des tiers en cause (siège social de la compagnie ; numéro de la police et nature du contrat ; nom et adresse de l'agent d'assurances) ;

Description des circonstances, des causes et des conséquences de l'accident :

  • comment l'accident s'est-il produit ;

  • nature des blessures causées aux personnes ;

  • dégâts causés aux véhicules ou aux autres choses ;

  • croquis de l'état des lieux indiquant avec précision le point de choc.

Remplir la formule de compte rendu (imprimé N° 123*/1, modèle no 2 de l'annexe VIII) dès le retour à l'unité, cette formule étant également remplie par le commandant d'unité et l'officier mécanicien.

B) Opérations à effectuer à la diligence du chef de corps ou de service.

Adresser dans les quarante-huit heures un message comportant un compte rendu succinct de l'accident au bureau du contentieux et des dommages chargé de la constitution et de l'instruction du dossier.

Faire établir un compte rendu (imprimé N° 123*/1, modèle no 2 de l'annexe VIII) qui doit être renseigné successivement par le chef de bord ou le chauffeur du véhicule accidenté, le commandant d'unité, l'officier mécanicien et visé par le chef de corps.

Transmettre d'urgence ce compte rendu au plus tard dans les quinze jours, accompagné du constat effectué sur les lieux à l'autorité chargée de la constitution du dossier.

Prendre éventuellement toutes dispositions dans le cadre des instructions données par l'autorité régionale en vue de faciliter le constat et l'évaluation des dégâts, ainsi que la constatation des dommages corporels.

Envoyer le cas échéant à l'autorité régionale compétente, accompagnée d'un rapport, l'assignation qui serait délivrée à l'agent de l'administration auteur de l'accident.

C) Opérations à effectuer à la diligence de l'autorité chargée de la constitution du dossier.

Inviter les services de police ou de la gendarmerie à adresser les PV établis au cas où ils n'auraient pas été transmis.

Faire alerter la gendarmerie, lorsque cela n'a pas été fait et si les besoins de l'instruction l'exigent, pour qu'elle enquête sur le lieu de l'accident, procède à toutes constatations et vérifications utiles et recueille les déclarations des témoins civils et militaires, de l'auteur et de la victime de l'accident.

Recueillir tous les renseignements prévus à l'article 60 en cas de dommages consécutifs à une faute personnelle.

1° En cas de dommages causés aux biens des tiers ou de l'Etat.

a)
Contenu

Cas général : dommages n'entrant pas dans le cadre de la convention du 24 novembre 1980 conclue entre l'Etat et les entreprises d'assurance (2).

Envoyer, le cas échéant, une lettre recommandée avec avis de réception au tiers auteur de l'accident, pour l'inviter à assister ou à se faire représenter au constat et à l'évaluation des dégâts subis par l'Etat, sauf lorsque la responsabilité de celui-ci paraît seule engagée.

Répondre à toute lettre ou mise en demeure adressée par les tiers aux fins de constat et d'évaluation contradictoires des dommages qu'ils ont subis.

Désigner ou faire désigner un expert militaire pour la constatation et pour l'évaluation contradictoires des dégradations. Si l'expert ne peut pas procéder immédiatement à une évaluation définitive et contradictoire, il doit faire toutes réserves utiles à ce sujet dans le procès-verbal (évaluation nécessitant des démontages, etc.) et il doit être procédé, dès que possible, à une nouvelle évaluation complémentaire, définitive et contradictoire.

Accuser réception des requêtes (art. 83).

Inviter le requérant à produire toutes pièces justifiant, le cas échéant, soit le manque à gagner, soit les dépenses supplémentaires engagées pour ne pas interrompre l'exercice de la profession pendant l'immobilisation du véhicule et effectuer au besoin toutes enquêtes utiles en vue de vérifier les dires de l'intéressé.

A défaut d'évaluation contradictoire, faire vérifier et viser les factures ou devis de réparation par un expert militaire qui indique, avec toutes justifications utiles à l'appui, son évaluation représentant la dette de l'Etat et le nombre de jours strictement nécessaires pour l'exécution des réparations ; si le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale de l'objet endommagé, l'expert indique, en outre, cette valeur ainsi que celle de l'épave ou des pièces récupérables. Le cas échéant la valeur de remplacement doit être précisée.

Vérifier si l'intéressé bénéficie d'une assurance dommages.

Faire établir, s'il y a encore lieu, un devis des réparations avec évaluation détaillée de la dépense représentant la créance de l'Etat (dans le cas de dommages causés à l'Etat) ainsi que la durée d'immobilisation aux fins de réparations.

Contenu

Dégâts causés à des biens mobiliers ou immobiliers.

1

Affaire ne relevant pas de la convention du 24 novembre 1980 (3).

Factures de réparations acquittées ou devis des réparations.

Procès-verbal de constat et d'évaluation contradictoires des dégradations ou, à défaut, évaluation sur devis et factures indiquant le montant détaillé de l'évaluation des dégâts en tenant compte des prix en usage dans le commerce et dans l'industrie au moment de l'accident. Les réductions opérées sur les factures présentées doivent être justifiées pour pouvoir être utilement retenues.

Lorsque le coût des réparations est supérieur à la valeur vénale de l'objet détérioré, l'expert doit indiquer cette valeur ainsi que celle de l'épave ou des pièces récupérables.

Dans le cas de dégâts causés à un véhicule, l'expert militaire doit préciser la durée normale d'immobilisation de ce véhicule aux fins de réparations.

Pièces ou PV d'enquête justifiant soit le manque à gagner, soit les dépenses supplémentaires engagées pour ne pas interrompre l'exercice de la profession pendant l'immobilisation de la voiture.

En cas d'assurance tous risques :

Requête de la compagnie d'assurances, accompagnée des quittances ou photocopies des quittances des sommes versées à l'assuré appuyées de toutes justifications utiles (notes, devis, etc., visés à l'expert militaire).

2

Affaire entrant dans le champ d'application de la convention du 24 novembre 1980 (3) :

  • fiche de présentation de recours ;

  • devis des réparations ou factures acquittés.

b)

Dommages réglés selon la convention du 24 novembre 1980 (2) conclue entre l'Etat et les entreprises d'assurances.

S'assurer que l'accident entre bien dans le champ d'application de la convention et que la compagnie d'assurances du tiers a adhéré à la convention. En cas de doute se reporter au cas général a).

b) 1

Dommages au véhicule du tiers :

  • en cas de réclamation présentée par un assuré l'inviter à s'adresser directement à son assureur de responsabilité civile ;

  • dès réception de la fiche de recours présentée par l'assureur, vérifier que les pièces justificatives (facture, devis ou expertise) ont bien été jointes ;

  • s'assurer que les dégâts qui y sont portés correspondent bien à ceux mentionnés sur le PV de constat.

b) 2

Dommages au véhicule militaire : faire procéder à l'évaluation de dommages par un expert des armées.

2° Lorsque des tiers ont été tués ou blessés dans l'accident.

Envoyer immédiatement un médecin militaire ou à défaut, un médecin civil pour examiner le blessé et constater la nature et la gravité des blessures ; en cas d'hospitalisation dans un établissement public il peut être demandé au directeur de fournir tous renseignements utiles sur l'origine et l'importance des blessures.

Faire suivre le blessé par le médecin militaire qui établit, dès la consolidation de la blessure, un rapport médical d'expertise précisant soit la date de guérison, soit la date de consolidation des blessures ou, à défaut, la durée de l'indisponibilité totale, éventuellement la durée et le taux de l'indisponibilité temporaire partielle et, s'il y a lieu :

  • le taux de l'incapacité permanente partielle ;

  • le quantum doloris ainsi que tous éléments justifiant celui-ci ;

  • le préjudice esthétique ainsi que tous éléments le justifiant ;

  • le préjudice d'agrément s'il y a lieu.

Faire vérifier et viser par le médecin militaire qui a visité le blessé toutes les notes de frais médicaux, pharmaceutiques et de traitement produites par la victime.

Inviter, sous toutes réserves au sujet de la responsabilité de l'Etat, le réclamant à produire toutes justifications utiles de la somme qu'il réclame ainsi qu'une fiche d'état civil dans le cas d'incapacité permanente et les pièces prévues à l'article 124 en cas de décès.

Rechercher si la victime bénéficie de la législation sur les accidents du travail ou les assurances sociales et demander aux organismes intéressés de faire connaître le montant exact de leurs débours avec toutes justifications utiles à l'appui, au cas où ils entendraient en obtenir le remboursement.

Se conformer aux prescriptions des articles 325 et suivants dans le cas de poursuites correctionnelles, en vue de la défense de l'agent de l'administration et éventuellement de la sauvegarde des intérêts de l'Etat, dans l'hypothèse où la victime se porterait partie civile au procès.

Retirer au greffe du tribunal une copie de la décision de justice définitive intervenue.

3° Lorsque des militaires ou employés civils de l'armée ont été tués ou blessés par des tiers.

Déterminer la situation vis-à-vis de ses chefs au moment de l'accident du militaire ou employé de l'armée blessé ou tué pour situer la responsabilité de l'Etat à son égard et à l'égard des tiers.

Donner connaissance au militaire ou employé accidenté ou éventuellement à ses ayants droit, des dispositions de l'article 386 de l'instruction et retirer une déclaration constatant cette communication.

Déposer éventuellement une plainte au parquet contre l'auteur de l'accident si le militaire ou employé a dû être hospitalisé du fait de ses blessures ou, s'il y a lieu, une plainte au parquet dans le cas de délit de fuite commis par l'auteur de l'accident.

Retirer, le cas échéant du greffe du tribunal une copie de la décision définitive intervenue.

Faire établir et rassembler, en vue de l'évaluation du préjudice subi par l'Etat, les pièces énumérées à l'article 137 de l'instruction et, le cas échéant, les renseignements prévus à l'article 133 en précisant si le militaire blessé ou tué sert pendant ou au-delà de la durée légale du service.

4° Lorsque des accidents ont été causés à des animaux.

Se conformer aux prescriptions des articles 99, 100, 101 pour les animaux appartenant à des tiers et 131 pour les accidents causés à des animaux de l'armée.

II Mémento des principales pièces que doivent comporter les dossiers d'accidents de la circulation.

A) Sous-dossier enquête.

Constat d'accident rempli par le conducteur ou le chef de voiture conforme à l'imprimé N° 123*/27 (modèle no 1 de l'annexe VIII).

Compte rendu d'accident conforme à l'imprimé N° 123*/01 (modèle no 2 de l'annexe VIII).

Si le militaire ou l'employé civil de l'armée n'était pas en service, copie du titre de permission ou note du chef de corps ou de service établissant sa situation au moment de l'accident.

Déclarations écrites du conducteur et des témoins militaires.

Procès-verbaux de police ou de gendarmerie, le cas échéant, contenant des constatations faites sur les lieux, les déclarations des témoins civils et militaires et un croquis des lieux.

Eventuellement copie de la convention passée lors de la mise à la disposition d'autres administrations, organismes privés ou particuliers de personnel ou matériel des armées (cf. Art. 20).

S'il y a lieu, copie de la plainte déposée au parquet contre le tiers auteur d'homicide ou de blessures par imprudence commis à l'égard d'un militaire ou d'un employé civil de l'armée.

Copie de l'assignation en justice de l'autorité militaire ou d'un de ses agents.

Copie des jugements ou ordonnances rendus par les tribunaux ou pièces indiquant la suite donnée au point de vue pénal.

Pièce établissant, en cas d'accident imputable à un tiers, qu'il a été donné connaissance à l'agent de l'armée ayant subi des blessures ou à ses ayants droit, s'il a été tué, des dispositions de l'article 386 de l'instruction.

Tous autres documents indiquant les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, ses causes et ses conséquences et qui pourraient être utiles pour servir de base à la décision qui sera prise.

B) Sous-dossier « préjudice causé aux tiers ».

Sauf pour les affaires traitées dans le cadre de la convention du 24 novembre 1980 (3), requête sur papier libre de la victime du dommage (ou de ses ayants droit en cas de décès) indiquant le détail de la somme demandée à titre de réparation ou son désir de s'en remettre à l'appréciation de l'administration pour certains chefs de dommages non susceptibles d'être justifiés par la simple production de notes ou factures.

En outre :

1° Pour les dommages matériels.

b) Accident causé à un animal.

Rapports du vétérinaire ou civil requis constatant :

  • au moment de l'accident, la nature et la gravité des blessures de l'animal ;

  • au moment de la guérison, la durée de l'indisponibilité temporaire, partielle ou totale et les conséquences de l'accident pour l'avenir.

Certificats de visite et de contre-visite établis par un vétérinaire militaire, dans le cas de dépréciation, contenant l'évaluation de celle-ci.

Notes de frais de vétérinaires civils, de pharmaciens et de traitements visées par le vétérinaire militaire ou civil requis.

Toutes pièces justifiant le préjudice subi.

2° Pour les dommages corporels.

a) Accidents n'ayant pas occasionné de blessures mortelles.

Justifications des frais supportés : notes de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de tous autres frais, visées par l'expert militaire.

Certificats des médecins civils ayant soigné la victime.

Tous documents indiquant le revenu professionnel que la victime retirait de son activité personnelle avant l'accident, déduction faite des frais professionnels (certificat de l'employeur, extrait des livres de commerce, éventuellement salaire payé dans la localité à un ouvrier de même catégorie, salaire d'une femme de ménage en ce qui concerne plus particulièrement les accidents causés aux femmes ne s'occupant que des soins de leur ménage, surtout, en cas de dommage important, copie intégrale de la dernière déclaration faite par la victime avant l'accident au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (copie à demander à l'inspecteur des impôts, service des contributions directes) ou, à défaut, indication de sa situation de famille au moment de l'accident et notamment des personnes qu'elle avait à sa charge.

Attestation de l'employeur faisant ressortir si la victime était affiliée à la sécurité sociale ou couverte par une assurance.

Déclaration souscrite par la victime faisant ressortir si, à la suite de l'accident, elle a reçu une indemnité, notamment, d'un organisme de sécurité sociale ou d'une compagnie d'assurances.

Attestation de la compagnie d'assurances ou des caisses de sécurité sociale faisant connaître exactement le montant détaillé de leur débours et précisant à quel titre ceux-ci ont été effectués et, en cas de demande de remboursement de ces derniers :

  • pour la sécurité sociale, relevé détaillé des débours de la caisse conforme aux livres de comptabilité de celle-ci et éventuellement copie de la décision administrative ou judiciaire fixant la rente ;

  • pour les compagnies d'assurances, notes de frais médicaux, pharmaceutiques et autres visés par l'expert de l'administration, quittances ou photocopies de quittances justifiant les frais réglés, les sommes versées à la victime ou à d'autres organismes.

A ces pièces doivent s'ajouter :

Certificats du médecin militaire ayant suivi la victime précisant :

  • la nature et la gravité des blessures (dès le jour de l'accident) avec indication de la durée présumée de l'indisponibilité temporaire totale ou partielle ;

  • la date de guérison ou la durée exacte de l'indisponibilité totale et, le cas échéant, la durée exacte et le taux (en centièmes) de l'invalidité temporaire partielle ayant précédé la guérison ;

  • éventuellement le taux définitif de réduction de la capacité de travail de la victime en relation avec l'accident.

Le quantum doloris.

La nature et l'importance du préjudice esthétique subis.

Pièces indiquant si la victime, malgré son invalidité, a repris l'emploi qu'elle occupait avant l'accident ou un autre emploi lui procurant un revenu professionnel identique, moindre ou supérieur (revenus à indiquer pour permettre la comparaison).

Fiche d'état civil.

b) Accidents ayant occasionné des blessures mortelles.

Tous documents et renseignements prévus en a) concernant les frais supportés (y compris les frais d'obsèques), les revenus professionnels de la victime ou les appointements versés à une personne susceptible de la remplacer, les débours des organismes d'assurances.

Certificat du médecin militaire établissant que le décès est en relation avec l'accident.

Extrait de l'acte de décès de la victime.

Fiche familiale d'état civil précisant la date et le lieu du décès de la victime et revêtue en outre, si la demande est présentée par le conjoint survivant, de la mention de non-divorce ou, le cas échéant, de non-répudiation.

Attestation sur l'honneur établissant, en cas de demande du conjoint survivant, qu'il n'est pas séparé de corps.

Fiche individuelle ou familiale d'état civil des ascendants vivants, s'ils ont présenté une réclamation.

3° Pour les accidents justifiant l'allocation des provisions.

Requête sur papier libre ou copie de cette pièce.

Pièces justificatives des débours (notes, factures, etc.) ou copie de ces pièces si elles n'ont pas encore été vérifiées par l'expert militaire.

Pièce faisant connaître, au moins approximativement, le revenu professionnel de la victime au moment de l'accident.

Certificats du médecin militaire indiquant la durée effective ou probable de l'incapacité totale de travail et, le cas échéant, le taux au moins approximatif de l'invalidité permanente susceptible de subsister après la consolidation des blessures.

Pièces indiquant si la victime est bénéficiaire de la législation sur les assurances sociales ou sur les accidents du travail.

Tous autres renseignements destinés à permettre d'allouer une provision sans risquer d'effectuer un paiement supérieur à l'indemnité qui sera due en définitive au requérant.

Nota.

Lorsque des accidents ont été causés aux personnes, au matériel ou aux animaux de tiers par des militaires ou employés civils de l'armée dans des conditions excluant tout lien entre l'accident et le service, soit en raison de la situation personnelle des auteurs au moment de l'accident, soit en raison de la nature du matériel auquel l'accident est imputable, il n'est pas procédé à la constitution du sous-dossier « préjudice causé par tiers », sauf ordre contraire donné par le ministre ou par l'autorité régionale.

C) Sous-dossier « préjudice subi par l'Etat ».

1° Dommages matériels.

a) Dommages causés à des biens mobiliers ou immobiliers.
a) 1

L'affaire ne relève pas de la convention du 24 novembre 1980 (4).

Copie de la lettre recommandée mettant l'auteur des dégâts en demeure d'assister ou de se faire représenter au constat et à l'évaluation contradictoires de ces derniers ; en cas de défaillance du tiers, avis de réception délivré par la poste.

Procès-verbal de constat et d'évaluation contradictoires des dégradations fixant la créance de l'Etat, ainsi que la durée de l'immobilisation, établi et contresigné par l'expert militaire et par celui du tiers auteur de l'accident ; à défaut d'évaluation contradictoire, évaluation sur devis et factures faite par l'expert militaire.

a) 2

L'affaire entre dans le champ d'application de la convention du 24 novembre 1980 (4) :

  • devis des frais de réparation ou facture ;

  • fiche de présentation de recours.

b) Accidents causés par des tiers à des animaux de l'armée.

Rapport du vétérinaire militaire ou civil requis constatant :

  • au moment de l'accident, la nature et la gravité des blessures de l'animal ;

  • au moment de la guérison, la durée de l'indisponibilité temporaire partielle ou totale et les conséquences de l'accident pour l'avenir.

Pièces énumérées à l'article 131 de l'instruction.

2° Accidents de personnes.

Rapport du médecin militaire, établi au moment de l'accident et constatant la nature et la gravité des blessures.

Pièces énumérées à l'article 137 de l'instruction.

Extrait du procès-verbal de la commission de réforme, s'il y a lieu, et éventuellement renseignements prévus à l'article 133.

Notes

    2Cf. ANNEXE VI.

ANNEXE VI. Avant-propos et note explicative de la convention de réglement : État - assureurs du 24 novembre 1980.

I Champ d'application.

La convention est applicable aux accidents :

  • survenus sur le territoire de la France métropolitaine, d'Andorre et de Monaco ;

  • résultat d'une collision entre deux véhicules terrestres à moteur seulement ;

  • n'ayant entraîné que des dommages matériels dont le montant ne dépasse pas 25 000 francs, TVA non comprises, pour un même véhicule.

Sont exclus les accidents :

  • survenus aux véhicules de transport en commun, de plus de huit places et aux véhicules bénéficiant de la priorité de passage conformément aux articles R. 21.2 et R. 28 du code de la route ;

  • survenus aux véhicules relevant des établissements publics de l'Etat ;

  • impliquant des véhicules appartenant aux forces d'un pays membre de l'alliance atlantique.

II Fonctionnement.

1 Principes de base.

Les sociétés d'assurances s'obligent à indemniser elles-mêmes leurs assurés et l'administration renvoie, le cas échéant, le demandeur vers son assureur de responsabilité civile.

Chaque partie accepte l'évaluation simplifiée et non contradictoire que l'autre partie effectue pour estimer les dommages matériels des véhicules qu'elle assure.

Les responsabilités sont uniquement déterminées en fonction d'un barème forfaitaire indiquant un certain nombre de cas de figure.

Le cas de figure à retenir repose essentiellement sur les données portées au recto du constat amiable (imprimé N° 123*/27, modèle no 1 de l'annexe VIII) d'où l'importance de ce document et l'impérieuse nécessité pour le conducteur des armées de le renseigner avec le plus grand soin. La déclaration du conducteur faite après coup ne peut être exigée.

Si les circonstances de l'accident ne sont pas expressément prévues au barème, la part de responsabilité est évaluée par assimilation à l'un des cas.

En l'absence d'un constat amiable, les éléments à retenir pour l'application du barème sont ceux prévus au paragraphe 4, 2.4 du RAP (reconnaissance d'un fait, témoignages) et ceux qui peuvent être contenus dans les déclarations d'accident établies par les deux parties à condition que ces éléments soient prévus au barème de responsabilité.

Les recours sont obligatoirement présentés dossier par dossier au moyen d'une fiche de présentation de recours. Les fiches doivent être adressées dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Passé ce délai, le recours ne peut être présenté que dans les conditions du droit commun (art. 2.6, 2.2, instructions).

Après règlement, aucune contestation n'est admise.

2 Instruction des dossiers.

a) Procédure normale.

Après avoir vérifié l'inscription effective de la compagnie d'assurances du tiers sur la liste des entreprises d'assurances ayant adhéré à la convention, les principales opérations à effectuer sont les suivantes :

a) 1

Le département a subi un préjudice et est susceptible de présenter un recours :

  • faire évaluer les dommages par un expert ;

  • déterminer les responsabilités à partir des données du constat amiable et du barème de responsabilité ;

  • fixer le montant de la somme à réclamer sur la base des opérations précitées ;

  • envoyer la fiche de présentation de recours à l'assureur du tiers accompagnée des pièces justificatives : devis, expertise ou facture ainsi que, éventuellement, les moyens de preuve utiles complémentaires au constat (cf. art. 4.2, 4 du RAP).

a) 2

Recours de la compagnie d'assurances du tiers :

  • confronter les données fournies par le constat amiable avec la fiche de présentation du recours adverse ;

  • vérifier que le devis ou la facture ne concerne pas des dommages non susceptibles d'être imputés à l'accident ;

  • si aucune contestation n'est possible, prendre décision immédiatement.

b) Désaccord.

En cas de désaccord entre les parties, notamment sur l'application du barème, le dossier est discuté à l'échelon régional à deux niveaux hiérarchiques entre un représentant de la société et celui de l'administration avant d'être transmis au ministre (art. 7.2 du RAP, art. 2.6, 3, de l'instruction d'application).

III Modalités de réglement.

1 Libellé des décisions.

Les décisions d'allocation et d'imputation doivent obligatoirement faire référence à la convention et être libellées conformément au modèle particulier prévu page 338.

2 Délais de règlement. Simplification de la procédure.

Le règlement des indemnités est effectué dans un délai de trente jours à partir de la date de réception des fiches de recours (art. 2.6.2.3 de l'instruction d'application).

S'agissant de dossiers qui sont conformes aux conditions rappelées dans la convention, la direction de la comptabilité publique a estimé possible de considérer que les décisions prises ne sont pas des transactions et qu'elles ne sont pas à soumettre au contrôle financier à priori (inst. 81-131/B/1 du 25 août 1981) le contrôle s'exerçant à posteriori.

La souscription d'un acte de désistement n'est pas exigée et les compagnies d'assurances n'ont pas à justifier de l'indemnisation de leurs assurés par un document quelconque.

3 Opérations de mandatement.

a)

Pièces justificatives à produire (cf.  inst. 81-75 /B/1 du 20 mai 1981 de la direction de la comptabilité publique).

Une copie certifiée conforme de la décision d'allocation.

La fiche de présentation de recours dûment remplie par la compagnie d'assurances.

Le constat amiable signé par les deux parties (ou sa copie).

La facture, le devis ou le rapport d'expertise établissant le montant des dommages.

En début de gestion, à l'appui du premier mandat émis pour chaque ordonnateur, deux exemplaires de la convention et deux exemplaires du barème de responsabilité accompagnés des éventuels avenants intervenus.

b)

Procédure applicable en fin de gestion.

La direction de la comptabilité publique a admis le principe de la poursuite des engagements de dépenses après le 30 novembre de l'année en cours.

Les règlements opérés sont dans ce cas soumis au régime de l'engagement provisionnel dans les conditions prévues par la circulaire B/CCFL/59/CD/5001 du 27 décembre 1974 (n.i. BO) portant aménagement des procédures du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local. Une dotation de fonds suffisante doit être prévue pour faire face courant décembre aux obligations financières découlant de cette procédure.

4 Documents à conserver.

Une copie de la décision intervenue.

Une copie de la fiche de présentation de recours sur laquelle sont portés les numéros date et montant du mandat.

IV Échec de la procédure.

On considère qu'il y a échec de la procédure prévue par la convention lorsque les possibilités offertes pour la recherche d'un règlement amiable ont été épuisées (examen à 2 échelons et recours hiérarchique prévus par les art. 7.2 du RAP et 2.6.3.1 de l'inst.).

L'affaire est alors soumise à la sous-commission d'application (créée par la commission d'application prévue à l'art. 6 de la convention) à l'initiative de l'administration ou de l'entreprise d'assurance. Cette sous-commission prend des décisions qui s'imposent aux parties.

Il convient donc de ne pas tenir compte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2.6.2.2 de l'instruction d'application de la convention.

V Action en justice exercée par l'assurée.

Si l'assuré estime la proposition de règlement de son assureur insuffisante et engage une action contre l'Etat, il est indispensable d'en informer la compagnie d'assurances et de l'inviter à communiquer les éléments du dossier en sa possession pour transmission à l'agent judiciaire du Trésor qui sollicitera éventuellement un report d'audience.

L'assureur rembourse éventuellement à l'administration la différence entre la condamnation et l'indemnité fixée conformément à la convention (art. 2.4 RAP et 2.6.2.1 de l'inst.).

Table 1. TABLE ANALYTIQUE

Matières.

Instruction.

Appendice C.

Convention.

Appendice A.

Règlement d'application pratique.

Appendice B.

Numéro de référence.

Article.

Numéro de référence.

Rubrique.

Convention :

 

 

 

 

Adhésions

2.1

7

 

 

— demande d'adhésion

2.1

 

 

 

— retrait d'adhésion

2.1

 

 

 

— notification

2.1

 

 

 

— date d'effet

2.1

 

 

 

— liste :

 

 

 

 

— des adhésions

2.1

 

 

 

— établissement

2.1

 

 

 

— modification

2.1

 

 

 

— publication

2.1

 

 

 

— administrations

2.1

 

 

 

— établissements publics

2.1

 

 

 

Champ d'application territorial

2.3

1er A a)

1.1

Territorialité.

Entrée en vigueur

Préambule

9

 

 

Dénonciation

 

8

 

 

— signification

 

8

 

 

— délai

 

8

 

 

Véhicules :

 

 

 

 

Conducteur (agent de l'Etat)

2.2.1

1er B b)

1.3

Définition des véhicules.

Identification

2.2.2

1er A c)

1.7

Identification des parties en cause.

Immatriculation

2.2.1

 

 

 

— véhicules de l'Etat

2.2.1

1er B b)

1.3

Définition des véhicules.

Nature des véhicules

2.2

 

1.5

Appartenance du véhicule non assuré.

— véhicules assurés

2.2.2

1er B a)

1.3

Définition des véhicules.

— véhicules de l'Etat

2.2.1

1er B b)

1.3

Définition des véhicules.

— remorques

2.2

1er B b)

1.3.3

Définition des véhicules.

— véhicule en cours de dépannage

 

 

1.3.3

Définition des véhicules.

— véhicule à l'arrêt ou en stationnement

2.3

 

1.2.3

Cas de plusieurs véhicules à l'arrêt en stationnement ou heurtés successivement par un véhicule en mouvement.

— véhicules exclus

2.2

1er B (dernier alinéa)

1.3.2

Définition des véhicules.

— transport en commun

2.2

1er B (dernier alinéa)

1.3.2

Définition des véhicules.

— priorité de passage

2.2

1er B (dernier alinéa)

1.3.2

Définition des véhicules.

Nombre de véhicules

2.3

1er A b)

1.2.1

Collision et nombre de véhicules en cause :

— intervention d'un troisième véhicule

2.3

 

1.2.2

— intervention sans collision d'un troisième véhicule ;

 

 

 

1.2.3

— cas de plusieurs véhicules à l'arrêt ou en stationnement heurtés successivement par un véhicule en mouvement.

Assurance :

 

 

 

 

— de responsabilité civile

2.2.2

1er B a)

1.4

Nature de la garantie.

— pour les dommages subis par le véhicule

2.2.2

 

1.6.1

Garantie « dommages » avec franchise ou limitée.

— franchise

2.2.2

 

1.6.1

Garantie « dommages » avec franchise ou limitée.

Collision

 

1er A a)

1.2

Collision et nombre de véhicules en cause.

Cas

2.3

 

 

 

Nombre des véhicules (voir : Véhicules)

2.3

 

1.2

Collision et nombre de véhicules en cause.

— véhicule à l'arrêt ou en stationnement

2.3

 

1.2.3

Cas de plusieurs véhicules à l'arrêt ou en stationnement heurtés successivement par un véhicule en mouvement.

— chose inerte

2.2

 

1.2.4

Collision avec une chose inerte.

— chargement

2.3

 

1.2.5

Collision avec le chargement d'un véhicule.

— objet transporté

2.3

 

1.2.6

Chute d'un objet transporté.

— lieu

2.3

1er A a)

1.1

Territorialité.

— circonstances

 

4

4.1.2

Eléments à prendre en considération.

 

 

 

4.1.3

Eléments à exclure.

— date

2.1

7

 

 

Dommages (voir aussi : Recours) :

 

 

 

 

Nature des dommages

2.4.1

1er A d)

1.8

Nature des dommages.

— accessoires

2.4.1.1

5, § 1 et 2

1.9.1

Montant des dommages.

— animaux

2.4.1

5, § 2

1.8.1

Nature des dommages.

— carte grise

2.4.1.1

5, § 3

6.2.3.1

 

— choses inertes

2.4.1.2

 

1.2.4

Collision avec une chose inerte.

— dépannage

2.4.1.2

5, § 3

6.2.3.1

Dommages exclus de tout recours.

— frais de constats

2.4.1.2

5, § 3

 

 

— immobilisation

2.4.1.2

5, § 3

6.2.3.1

Dommages exclus de tout recours.

— durée

 

3

3.1.1.5

Dommages au véhicule assuré (dernier alinéa).

— installations fixes

2.4.1.1

5, § 1 et 2

1.9.1

Montant des dommages.

 

2.4.1.2

 

 

 

— marchandises ou objets transportés

2.4.1.1

5, § 2

1.9.2

Montant des dommages.

— objets

2.4.1.1

5, § 2

6.2.2

Dommages pouvant donner lieu à un recours en droit commun.

— objets personnels

2.4.1.1

5, § 2 et 3

6.2.3.1

Dommages exclus de tout recours.

— pièces de rechange

2.4.1.1

5, § 1 et 2

1.9.1

Montant des dommages.

— postes auto-radio

2.4.1.1

5, § 1 et 2

1.9.1

Montant des dommages.

— vêtements

2.4.1.1

5, § 2 et 3

6.2.3.1

Dommages exclus de tout recours.

— vignette

2.4.1.1

5, § 3

6.2.3.1

Dommages exclus de tout recours.

Montant des dommages (à prendre en considération pour l'application de la convention)

2.4.2

1er A e)

1.9.1

Montant des dommages.

 

 

 

3.1.4

Montant des dommages à prendre en considération pour l'application de la convention.

TVA

2.4.2

3

3.1.3

TVA.

Evaluation des dommages (voir aussi : Expertise)

 

3

3

Evaluation des dommages.

Véhicule assuré

1.1.3

3

3.1.1

Dommages au véhicule assuré.

Véhicule de l'administration

2.4.3.1

3

3.1.2

Dommages au véhicule de l'Etat.

Frais d'évaluation

2.4.3.5

3

3.1.1.4

Dommages au véhicule assuré.

 

 

 

3.1.1.2

Dommages au véhicule de l'Etat.

Incontestabilité

1.1.3

3

3.1.1.5

Dommages au véhicule assuré.

 

 

 

3.1.2.3

Dommages au véhicule assuré.

Justification des dommages

 

3

3.1

Dommages au véhicule.

Devis

2.4.3.3

 

3.1.1.2

Dommages au véhicule assuré.

Facture

1.1.3

3

3.1.1.2

Dommages au véhicule assuré.

Expertise

2.4.3.1

3

3.1.1.2

Dommages au véhicule assuré.

— obligatoire

2.4.3.2

3

3.1.1.2

Dommages au véhicule assuré.

— facultative

2.4.3.1

3

3.1.1.2

Dommages au véhicule assuré.

 

2.4.3.2

3

 

 

Frais d'expertise

2.4.3.5

3

3.1.1.4

Dommages au véhicule assuré.

 

 

 

3.1.2.2

Dommages au véhicule de l'Etat.

Liste des experts

2.4.3.1

3

3.1.1.3

Dommages au véhicule assuré.

Mise à jour

2.4.3.2

3

 

 

Mission de l'expert

 

3

 

 

 

 

 

3.1.3

TVA.

Réparations

2.4.3.3

 

3.1.4.2

Montant des dommages à prendre en considération pour l'application de la convention.

 

 

 

3.1.4.3

Valeur de remplacement

2.4.3.4

 

3.1.4.1

 

Valeur de l'épave

2.4.3.4

 

3.1.4.2

Montant des dommages à prendre en considération pour l'application de la convention.

Responsabilité :

 

 

 

 

Accord préalable (interdiction)

 

 

4.2.6

Demande d'accord préalable interdit.

Barème forfaitaire

1.1.2

4

4.1.1

Barème obligatoire.

 

2.5.1

(annexe no 1)

 

 

— éléments à prendre en considération

 

4

4.1.2

Eléments à prendre en considération.

— éléments à exclure

 

 

4.1.3

Eléments à exclure.

Désaccord sur les responsabilités

 

 

7.1.1

Désaccord sur les responsabilités.

Intervention d'un troisième véhicule

2.5.3

 

7.2

Instruction des contestations.

Moyens de preuve

 

 

4.2

Moyens de preuve.

— constat amiable (voir la rubrique)

 

 

4.2.1

Moyens de preuve.

— autres moyens de preuve

 

 

4.2.4

Autres moyens de preuve.

— témoignages

2.5.1

 

4.2.4.1

 

 

2.5.2

 

4.2.4.2

Les témoignages : utilisation limitée.

— reconnaissance de responsabilité

2.5.1

 

4.2.5

Reconnaissance de responsabilité.

Constat amiable

1.1.2

4

4.2.1

Le constat amiable signé des deux parties.

 

2.5.1

 

4.2.2

Plan contradictoire.

 

2.5.2

 

4.2.3

Etablissement de deux constats contradictoires.

 

2.8

 

 

 

Défaut de constat contradictoire

2.5.2

2

4.2.7.1

Précautions à prendre à défaut de constat contradictoire.

 

 

 

4.2.7.2

Sanction de l'absence de précautions.

Procédure de règlement. Indemnisation :

 

 

 

 

Principe de l'indemnisation directe

1.1.1

2

2.1

Principe général.

Limites de l'indemnisation directe

2.4.2

1er A e)

1.9.1

Montant des dommages.

 

 

 

3.1.4.1

Montant des dommages à prendre en considération pour l'application de la convention.

Demande d'indemnité (renvoi)

2.6.1.1

2

2.2

Conséquences.

Action judiciaire de l'assuré

2.6.1.2

2

2.4.1

Procédure engagée par l'assuré.

 

 

5 (dernier alinéa)

2.4.2

 

Recours :

 

 

 

 

Dommages qui peuvent faire l'objet d'un recours

2.4.1

5, § 1

6.2.1

Recours basé sur le barème.

Dommages exclus de tout recours

2.4.1.1

5, § 3

6.2.3

Dommages exclus de tout recours.

Dommages qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit commun

2.4.1.2

5, § 2

6.2.2

Dommages pouvant donner lieu à un recours de droit commun.

Dommages corporels révélés après l'exercice du recours

2.4.1

 

1.8.2

Nature des dommages.

Dommages subis par une remorque

 

 

6.4.2.2

Assureur « dommages » d'une remorque distinct de l'assureur « RC » de l'attelage.

Présentation des recours

2.6.2.1

 

 

 

— fiches de présentation

2.6.2.1

5, § 1 b)

6.5.1

Fiche de présentation.

— présentation dossier par dossier

 

5, § 1 b)

6.5.3

Présentation dossier par dossier.

— délai

2.6.2.1

5, § 1 a)

6.3

Délai de présentation.

— nouvelle présentation

 

 

6.4.2

Exceptions.

— incontestabilité du règlement

1.1.4

5, § 1 c)

 

 

Pièces justificatives

2.6.2.1

 

6.5.2

Pièces justificatives

Contrôle financier

2.6.2.3

 

 

 

Recours en cas de garantie « dommages »

 

 

1.6

Garantie « dommages » avec franchise ou limitée.

Recours contre le propriétaire d'un troisième véhicule.

2.5.3

 

1.2.2

Intervention sans collision d'un troisième véhicule.

Reconnaissance de responsabilité

2.5.1

 

4.2.5

Reconnaissance de responsabilité.

Sociétés de recours

 

 

2.2

Conséquences.

 

 

 

2.3

Société de recours.

Difficultés d'application :

 

 

 

 

Contestations

2.6.3

 

7

Contestations.

— motifs

2.6.3.1

 

7.1

Motifs des contestations.

— instruction

2.6.3.1

 

7.2

Instruction des contestations (avant-dernier alinéa).

Commission d'application

2.6.3.2

6

7.2.4

 

— composition

 

6

 

 

— mission

2.6.3.2

6

 

 

Service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.

2.7

3

 

 

 

Annexe APPENDICE A.

Contenu

CONVENTION DE REGLEMENT des dommages matériels résultant de collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat et des véhicules assurés.

Du 24 Novembre 1980


Texte modifié par :

  • Avenant du 3 décembre 1985 (JO du 22, p. 15011).
  • Arrêté du 9 mars 1989 (JO du 23, p. 3818).

Publiée par arrêté du 17 décembre 1980 (JO, NC du 24, p. 11432).


Contenu

 

Note de la CPBO : Ne figurent que les modifications touchant la convention elle-même.

 

En vu de hâter le règlement des dommages matériels consécutifs à des collisions survenues entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat et des véhicules assurés, les organisations professionnelles désignées ci-après :

L'association générale des sociétés d'assurances contre les accidents, représentée par son président ;

Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, représenté par son président ;

La caisse centrale des mutuelles agricoles, représentée par le président du conseil d'administration,

pour les entreprises d'assurance dont la liste figure en annexe (1),

D'une part,

L'Etat, pour les administrations dont la liste est également jointe (2) représenté par le ministre du budget et le ministre de l'économie agissant en application du décret no 78-411 du 17 mars 1978,

D'autre part,

sont convenus des dispositions ci-après, dont les modalités d'exécution sont précisées au règlement d'application pratique annexé à la présente convention :

Article premier Champ d'application de la convention.

(Nouvelle rédaction : AV du 03/12/1985 ; modifié : arrêté du 09/03/1989.)

  A) Entrent dans le champ d'application de la présente convention les accidents qui répondent aux conditions suivantes :

  • a).  L'accident doit résulter d'une collision survenue entre des véhicules terrestres à moteur sur le territoire de la France métropolitaine, d'Andorre ou de Monaco ;

  • b).  L'accident ne doit pas intéresser plus de deux véhicules ;

  • c).  Les deux véhicules doivent être identifiés ;

  • d).  L'accident doit n'avoir entraîné que des dommages matériels à l'exclusion de toute lésion corporelle ;

  • e).  Le montant des dommages matériels ne doit pas dépasser 25 000 francs, TVA non comprise, pour un même véhicule.

  B) La présente convention concerne :

  • a).  Les véhicules faisant l'objet, en application de l'article L. 211-1 du code des assurances, d'une assurance de responsabilité civile auprès d'une entreprise d'assurance portée sur la liste mentionnée au préambule ;

  • b).  Les véhicules non assurés immatriculés, dans les conditions prévues au règlement d'application pratique, pour le compte d'une des administrations portées sur la liste mentionnée au préambule et conduits par des agents de l'Etat en service.

Toutefois, sont exclus :

  • les véhicules de transport en commun de plus de huit places, à l'exception des fourgonnettes de l'administration pénitentiaire à usage mixte appartenant à la catégorie des véhicules de moins de 3,5 tonnes, quelle que soit leur utilisation au moment de l'accident ;

  • les véhicules bénéficiant de la priorité de passage conformément aux articles R. 21-2 et R. 28 du code de la route.

Article 2 Principe de l'indemnisation directe des dommages subis par les véhicules assurés.

Les sociétés d'assurances s'obligent, dans les limites et selon les modalités prévues à la présente convention, à indemniser, elles-mêmes leurs assurés dans la mesure de la responsabilité de l'Etat et pour le compte de l'administration ayant causé le dommage.

En conséquence, l'administration s'oblige, pour les accidents entrant dans le cadre de la présente convention, à renvoyer le demandeur vers son assureur de responsabilité civile.

En cas d'action judiciaire engagée par l'assuré, l'assureur de ce dernier remboursera à l'administration responsable la différence entre, d'une part, la condamnation et les frais de procédure et, d'autre part, l'indemnité fixée conformément à la présente convention.

Article 3 Evaluation des dommages.

(Nouvelle rédaction : AV du 03/12/1985 ; modifié : arrêté du 09/03/1989.)

Les dommages subis par le véhicule assuré sont évalués à la diligence de la société qui le garantit en responsabilité civile.

L'expert détermine :

  • le montant des dommages imputables à l'accident ;

  • la durée d'immobilisation.

L'administration s'engage à ne pas contester l'évaluation des dommages constatés par les experts lorsqu'elle ne dépasse pas 25 000 francs TVA non comprise. Elle accepte la facture ou le devis à titre de justification des dommages inférieurs à 600 francs hors TVA.

L'état des experts auxquels les sociétés sont tenues de faire appel est annexé à la présente convention. Les mises à jour sont communiquées au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor par l'association générale des sociétés d'assurances contre les accidents.

Les frais d'expertise restent à la charge de la société qui les a exposés.

Les dommages subis par le véhicule non assuré sont évalués à la diligence de l'administration à laquelle celui-ci est affecté.

Les sociétés d'assurance s'engagent ne pas contester l'évaluation ainsi faite lorsqu'elle ne dépasse pas 25 000 francs TVA non comprise.

Les frais d'expertise et/ou d'évaluation restent à la charge de l'administration qui les a exposés.

Article 4 Détermination des responsabilités.

La responsabilité est évaluée selon le barème de responsabilité ci-annexé en fonction des seuls éléments qui y sont indiqués, en faisant abstraction de tous autres.

Dans l'hypothèse où les circonstances de l'accident ne sont pas explicitement prévues au barème, la part de responsabilité est évaluée par assimilation à l'un des cas.

Les éléments à prendre en considération pour l'application du barème sont établis essentiellement à partir du constat amiable signé des deux parties.

Article 5 Recours.

  1. Seuls peuvent faire l'objet d'un recours au titre de la présente convention les dommages subis par le véhicule lui-même ainsi que par les accessoires, pièces de rechange, poste auto-radio et autres installations fixes.

Les recours des sociétés d'assurances, consécutifs aux dommages subis par les véhicules assurés, ainsi que les recours de l'Etat, consécutifs aux dommages subis par les véhicules non assurés lui appartenant, sont effectués dans les conditions ci-après :

  • a).  Le délai de présentation des recours est au maximum de deux ans à compter de la date de survenance du sinistre ;

  • b).  Les recours sont présentés dossier par dossier en utilisant une fiche de présentation conforme au modèle annexé à la présente convention ;

  • c).  Les réserves éventuelles ne peuvent porter que sur la non-application de la convention ou l'inobservation de ses dispositions ; elles sont examinées entre un représentant de l'administration et un représentant de la société dans les délais et selon les modalités précisées au règlement d'application pratique. Après règlement du recours, aucune contestation n'est admise.

Peuvent faire l'objet d'un recours au titre du droit commun, mais non au titre de la présente convention, les dommages subis par les animaux et marchandises transportés ainsi que par tous objets (hormis les accessoires, pièces de rechange, poste auto-radio et autres installations fixes visés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et les passagers, visés au paragraphe 3 ci-après).

  3. Dans le cadre de la présente convention, sont exclus de tout recours, tant au titre des dispositions qui lui sont propres qu'au titre du droit commun, tous dommages autres que ceux mentionnés aux deux paragraphes précédents : dépannage et immobilisation du véhicule, coût de la vignette et de la carte grise, dommages subis par les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et les passagers, frais de constats dressés par un huissier ou un expert, etc.

En cas d'action judiciaire engagée par l'assuré contre l'administration responsable, ces dommages feront l'objet d'un remboursement comme il est prévu au troisième alinéa de l'article 2.

Article 6 Commission d'application.

Les parties signataires conviennent de créer une commission d'application de la convention comprenant des représentants de l'Etat et des représentants des sociétés d'assurances.

Cette commission est chargée de suivre les conditions d'application de la convention, de veiller au respect de ses dispositions, d'étudier et de proposer éventuellement toute modification de nature à en améliorer le fonctionnement.

Article 7 Demandes et retraits d'adhésion.

La liste des entreprises d'assurance qui s'engagent à appliquer la présente convention est établie par leurs organisations professionnelles respectives.

La liste des administrations aux véhicules desquels la présente convention est applicable est établie par le ministre du budget et le ministre de l'économie.

Les listes mentionnées ci-dessus seront publiées au Journal officiel de la République française. Il en sera de même des modifications qui pourraient y être apportées.

Les inscriptions et les retraits d'adhésion des entreprises d'assurance sont notifiés au ministre du budget et au ministre de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception, par leurs organisations professionnelles respectives, qui avisent les entreprises intéressés de l'envoi de cette notification. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française dans le mois de réception de la notification.

Les inscriptions et les retraits d'adhésion sur la liste des administrations sont soumis à l'approbation du Premier ministre. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les inscriptions et retraits d'adhésion prennent effet deux mois après leur publication.

Les sociétés d'assurances et les administrations qui cessent de figurer sur les listes susvisées restent engagées par la présente convention pour le règlement des accidents survenus avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Article 8 Dénonciation de la convention.

Indépendamment des retraits d'adhésion individuels, chacune des parties signataires :

Le ministre de l'économie et le ministre du budget, pour le compte de l'Etat ;

Chaque organisation professionnelle, pour le compte des sociétés qu'elle représente,

peut dénoncer la présente convention chaque année, ladite dénonciation devant être signifiée au plus tard trois mois avant la fin de chaque année calendrier pour prendre effet au 1er janvier suivant.

Article 9 Date d'entrée en vigueur.

La convention s'applique aux dommages résultant d'accidents survenus à partir du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Contenu

Fait à Paris, le 24 novembre 1980.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le président de l'association générale des sociétés d'assurances contre les accidents,

J.-R. FOUCHET.

Le président du groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel,

Michel BAROIN.

Le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles,

Alexandre BONJEAN.

Annexe APPENDICE B.

Appendice ANNEXE N°1.

Figure 4. BAREME DE RESPONSABILITE

 image_4332.png
 

 image_4333.png
 

 image_4334.png
 

 image_4335.png
 

 image_4336.png
 

 image_4337.png
 

 image_4338.png
 

 image_4339.png
 

 image_4340.png
 

 image_4341.png
 

 image_4342.png
 

Appendice ANNEXE 2.

Figure 5. FICHE DE PRESENTATION DE RECOURS.

 image_4343.png
 

Appendice ANNEXE 3.

Figure 6. FICHE DE PRESENTATION DE RECOURS.

 image_4344.png
 

Appendice ANNEXE 4. Dispositions relatives au libéllé des décisions.

Aux termes de l'article 2-6-2-3 de l'instruction d'application, toutes les décisions doivent obligatoirement faire référence à la convention. Quelle que soit donc leur nature, celles-ci comporteront le paragraphe suivant :

« Application de la convention passée le 24 novembre 1980 entre l'Etat et les entreprises d'assurances pour l'accélération du règlement des dommages résultant d'une collision entre un véhicule de l'administration et un véhicule privé (JO, NC du 24 décembre, p. 11432). »

A) Décisions d'allocation.

S'agissant de règlements à caractère forfaitaire et non susceptibles de recours puisque l'accord des parties est censé acquis au départ, le maintien de la formule usuelle en matière d'offre de transaction s'avère inutile. Cette formule pourra, à l'intention des payeurs, être remplacée par la suivante :

« L'exécution de la présente décision n'est pas soumise à la souscription préalable d'un acte de désistement. »

Le modèle ci-après est donné à titre indicatif.

Figure 7. DECISION.

 image_4345.png
 

B) Décisions d'imputation.

Leur libellé n'offre pas de difficultés particulières, puisqu'elles n'interviennent qu'à la réception du chèque émis par la compagnie d'assurances à l'ordre du Trésor public.

Elles se borneront à comporter la formule habituelle du recouvrement direct de la créance par le TPG compétent ou par l'agent comptable des services industriels de l'armement s'il s'agit d'une affaire concernant les comptes de commerce de la délégation générale pour l'armement.

Annexe APPENDICE C.

Contenu

MINISTERE DE L'ECONOMIE

MINISTERE DU BUDGET.

 

Service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.

 

INSTRUCTION

relative à l'application de la convention de règlement des dommages matériels résultant de collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat et des véhicules assurés.

 

La convention de règlement des dommages matériels résultant de collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat et des véhicules assurés, accompagnée de ses annexes, a été publiée au Journal officiel du 24 décembre 1980. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1981.

La présente instruction a pour objet d'en rappeler les principes fondamentaux et de préciser, en tant que de besoin, ses modalités d'application.

Contenu

Le ministre de l'économie,

René MONORY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

1 Principes fondamentaux de la convention.

1.1

Ainsi qu'il est indiqué au préambule de la convention, celle-ci a pour but de hâter le règlement des dommages matériels consécutifs à des collisions survenues entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat et des véhicules assurés.

Pour atteindre cet objectif, les principes suivants ont été retenus :

1.1.1 Indemnisation directe.

Lorsqu'un véhicule privé assuré est endommagé au cours d'une collision avec un véhicule de l'Etat, l'indemnité dont le paiement incombe au Trésor est versée directement à l'automobiliste assuré par son assureur de responsabilité civile automobile.

Ce dernier présente ensuite à l'administration à laquelle le véhicule de l'Etat était affecté une demande de remboursement de l'indemnité dont il a fait l'avance pour le compte du Trésor.

Inversement, l'Etat prend en charge la réparation de son propre véhicule et demande à l'assureur garantissant la responsabilité de l'automobiliste dont le véhicule a causé le dommage, le remboursement de ses débours.

1.1.2 Evaluation forfaitaire de la responsabilité.

Les responsabilités respectives des deux parties dans la collision sont déterminées d'après le « barème forfaitaire de responsabilité » déjà utilisé par les entreprises d'assurances dans leurs rapports réciproques et qui tient compte exclusivement d'éléments objectifs : direction des véhicules, position sur la chaussée, point de choc.

Ces éléments objectifs sont déterminés essentiellement par le « constat amiable » dressé contradictoirement par les deux conducteurs.

1.1.3 Incontestabilité de l'évaluation des dommages.

Les dommages subis par le véhicule assuré sont évalués par un expert figurant sur une liste commune à l'ensemble des entreprises d'assurances liées par la convention (la facture des réparations pouvant toutefois être produite, à défaut d'expertise, pour les dommages d'un montant inférieur à 400 F).

L'administration s'engage à ne pas contester cette évaluation.

En contrepartie, les entreprises d'assurances s'engagent à ne pas contester l'évaluation des dommages subis par le véhicule de l'Etat, telle qu'elle est effectuée par l'administration.

1.1.4 Caractère définitif du règlement.

Les recours exercés par chacune des parties, Etat ou entreprise d'assurance, en vue d'obtenir le remboursement des dépenses effectuées ou des indemnités versées pour le compte du responsable, doivent être présentés dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de l'accident.

Une fois effectué, le règlement du recours ne peut plus être remis en cause.

1.2

L'ensemble de ces dispositions, en éliminant une grande partie des contestations qui peuvent naître au sujet de la prise en charge des dommages résultant d'une collision, doivent permettre de procéder plus rapidement au règlement.

2 Modalités d'application.

En ce qui concerne les modalités d'application de la convention, il convient d'examiner les points suivants :

  • les parties concernées ;

  • les véhicules visés ;

  • la notion de collision ;

  • les dommages ;

  • les responsabilités ;

  • la procédure du règlement amiable.

2.1 Les parties concernées.

La convention est conclue entre l'Etat et trois organisations professionnelles des entreprises d'assurances :

  • l'association générale des sociétés d'assurances contre les accidents, dont le siège est : 118, rue de Tocqueville, 75850 Paris Cedex 17 ;

  • le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, dont le siège est : 9, rue de Léningrad, Paris (8e) ;

  • la caisse centrale des mutuelles agricoles, dont le siège est : 8 à 10, rue d'Astorg, Paris (8e).

Ces organismes ne groupent pas la totalité des entreprises d'assurances. D'autre part, leurs membres ne sont pas tenus d'adhérer collectivement à la convention ; l'adhésion est individuelle. C'est pourquoi la liste des entreprises qui ont adhéré à la convention figure en annexe de celle-ci.

La liste dont il s'agit est sujette à révision. Les inscriptions nouvelles et les retraits d'adhésion seront publiés au Journal officiel, étant observé que ces modifications ne prendront effet qu'à expiration d'un délai de deux mois à compter de leur publication.

En cas de nouvelle adhésion, la convention sera applicable aux accidents survenus à compter de la date d'effet de cette adhésion. En cas de retrait, la société d'assurance restera soumise à la convention pour les accidents survenus avant l'expiration du délai de deux mois susvisé (art. 7 de la convention).

Les administrations saisies d'un recours d'une entreprise d'assurance au titre de la convention devront donc s'assurer que cette entreprise est mentionnée sur la liste des entreprises adhérentes et, en cas de retrait d'adhésion, que l'accident est survenu avant la date d'expiration du délai de deux mois suivant la publication de ce retrait.

Quant aux administrations adhérentes, les mêmes règles sont applicables, étant précisé que les inscriptions et retraits d'adhésion sont soumis à l'approbation du Premier ministre.

Par « Administration », il faut entendre l'ensemble des services centraux et des services extérieurs, à l'exclusion des établissements publics qui leur sont éventuellement rattachés.

2.2 Les véhicules visés.

La convention n'est applicable qu'en cas de collision de véhicules terrestres à moteur. La notion de « véhicule à moteur » doit être interprétée par référence à la jurisprudence issue de l'application de la loi 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public, et de la loi no 58 -208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (titre 1er du livre II du code des assurances, art. L. 211.1 et suivants). Toutes les catégories de véhicules automobiles (camions, camionnettes, voitures de tourisme, motocyclettes, etc.) sont en principe visées. Toutefois, la convention fait expressément exception :

  • pour les véhicules de transport en commun de plus de huit places ;

  • pour les véhicules qui bénéficient de la priorité de passage conformément aux articles R. 21.2 et R. 28 du code de la route.

On observera que l'ensemble formé par un véhicule tracteur et par un véhicule remorqué est considéré comme un seul véhicule, à condition qu'il n'y ait qu'un seul conducteur pour cet ensemble.

L'entreprise d'assurance qui garantit la responsabilité du véhicule tracteur présente son recours à la fois pour ce véhicule et pour le véhicule remorqué.

Il en serait de même pour l'Etat, si le véhicule lui appartenant était muni d'une remorque.

D'autre part, il est nécessaire :

2.2.1 Que l'un des véhicules soit la propriété de l'Etat.

L'affectation du véhicule au domaine mobilier de l'Etat est établie, lorsque le véhicule est soumise à immatriculation, par la carte d'immatriculation au service des domaines, la carte d'identité mécanographique (véhicules de liaison des départements militaires) ou la carte grise si elle est accompagnée d'une attestation de propriété établie par l'autorité administrative compétente.

Cette attestation sera également à fournir dans le cas où le véhicule n'est pas soumis à immatriculation.

En outre, la convention n'est applicable qu'à une double condition :

  • a).  Le véhicule de l'Etat doit être conduit, au moment de la collision, par un agent de l'Etat en service.

    Si cette condition n'était pas remplie, l'assureur qui aurait procédé à un règlement direct au profit de son assuré ne pourrait valablement exercer son recours au titre de la convention. Il aurait seulement la faculté d'engager un recours dans les conditions du droit commun et il lui appartiendrait d'établir la responsabilité de l'Etat.

  • b).  Le véhicule de l'Etat ne doit pas avoir fait l'objet d'une assurance de responsabilité civile.

    Dans cette hypothèse, en effet, le règlement interviendrait dans les conditions prévues par la convention inter-sociétés (convention IDA).

2.2.2 Que le second véhicule appartenant à une personne privée, physique ou morale, soit garanti par un contrat d'assurance de responsabilité civile, en état de validité.

La vérification de la validité de cette assurance incombe à l'assureur qui procède à l'indemnisation directe de la victime de la collision.

Bien entendu, ces conditions supposent que les deux véhicules aient été identifiés.

L'existence d'une franchise, au titre de la garantie responsabilité civile, n'a aucune incidence sur l'indemnité versée par l'assureur en application du principe de l'indemnisation directe. Si le contrat comporte une garantie « dommages » avec franchise, l'indemnisation joue dans la mesure où le dommage n'est pas couvert par cette garantie, c'est-à-dire dans la limite de la franchise. Il en est de même si la garantie exclut certains dommages ou si son montant est insuffisant pour couvrir la totalité des dommages.

2.3 Notion de collision.

Ainsi que le prévoit l'article premier A b) de la convention, celle-ci ne s'applique qu'aux collisions intervenues entre deux véhicules seulement.

Cette disposition n'exclut toutefois que les collisions survenues entre plusieurs véhicules en mouvement. En effet, si un véhicule en mouvement a heurté successivement plusieurs véhicules à l'arrêt ou en stationnement, la convention s'applique séparément à chacune des collisions successives.

En outre, la collision entre deux véhicules reste régie par la convention lorsqu'elle a été provoquée par un troisième véhicule, si aucun contact n'a eu lieu avec celui-ci.

Ne doit pas être considéré comme une collision le choc avec un élément d'un autre véhicule (pièce ou objet transporté) dès lors que cet élément, au moment du choc, ne faisait plus partie de ce dernier véhicule (chute des objets transportés, éjection d'un élément de la carrosserie ou du moteur).

Enfin, il convient de rappeler que la collision doit être intervenue sur le territoire de la France métropolitaine, d'Andorre ou de Monaco.

2.4 Dommages couverts par la convention.

2.4.1 Nature des dommages.

Aucun accident ne peut en principe donner lieu à l'application de la convention s'il a entraîné, outre des dommages matériels, des lésions corporelles. Les blessures subies par des animaux sont, à cet égard, considérées comme des dommages matériels.

Cependant, si la partie qui présente le recours a fait l'avance de l'indemnité pour des dommages matériels, alors qu'elle ignorait l'existence d'un préjudice corporel, son recours doit être admis. Au contraire, la partie qui a connaissance de lésions corporelles ne peut exercer un recours que selon les règles du droit commun.

2.4.1.1

Par dommages matériels, il faut entendre exclusivement : les dommages subis par le véhicule, ses accessoires, les pièces de rechange, les postes autoradio et autres installations fixes.

Les autres dommages ne peuvent donner lieu à recours au titre de la convention. Il en est ainsi :

  • des dommages subis par les marchandises, objets ou animaux transportés ;

  • des préjudices résultant des frais de dépannage, de l'immobilisation du véhicule, du coût de la vignette et de la carte grise, des dommages subis par les vêtements et les objets personnels portés par le conducteur et les passagers, des frais de constats ;

  • des dommages subis par les choses inertes heurtées par le véhicule (arbre, clôture, immeuble, etc.).

2.4.1.2

Il convient de souligner que les dommages ainsi exclus du champ d'application de la convention peuvent néanmoins faire l'objet d'une indemnisation qui est à la charge du responsable, conformément au droit commun.

Il en est ainsi, en particulier, pour les dommages qui n'affectent pas les véhicules entrés en collision : dommages causés aux choses inertes.

En ce qui concerne les dommages relatifs à la collision, il y a lieu de distinguer deux cas :

  • pour les dommages subis par les marchandises, les animaux transportés ou les objets autres que ceux donnant lieu à l'application de la convention (c'est-à-dire autres que les accessoires, pièces de rechange, poste autoradio ou installations fixes) un recours peut être exercé contre l'autre partie, mais seulement dans les conditions de droit commun ;

  • pour les autres dommages, ne concernant pas les dégâts subis par le véhicule lui-même ou son contenu : frais de dépannage, immobilisation, coût de la vignette et de la carte grise, dommages subis par les vêtements et objets personnels portés par le conducteur et les passagers, frais de constats, les parties, aux termes du règlement d'application pratique, renoncent à tout recours entre elles.

S'ils ont donné lieu à indemnisation au profit de la victime, cette indemnisation reste à la charge de la partie qui a procédé à l'indemnisation.

2.4.2 Montant des dommages.

La convention ne joue que dans la mesure où les dommages matériels subis par un même véhicule ne dépassent pas 25 000 francs, TVA non comprise.

Si les dommages n'excèdent pas ce plafond pour l'un des véhicules, mais atteignent un chiffre plus élevé pour l'autre, le principe de l'indemnisation directe sera applicable au premier véhicule. Pour le second, en revanche, la demande d'indemnité devra être présentée dans les conditions du droit commun.

Il convient de noter que le plafond de 25 000 francs doit être calculé en tenant compte exclusivement des dommages matériels qui donnent lieu à l'application de la convention (dommages subis par le véhicule lui-même, y compris les accessoires, pièces de rechange, poste autoradio, installations fixes) et en excluant tous les autres dommages causés par l'accident (dommages causés aux tiers ou dommages matériels subis par les personnes, marchandises ou objets transportés dans le véhicule).

2.4.3 Modalités d'évaluation.

2.4.3.1

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule appartenant à l'Etat, l'évaluation des dommages incombe à l'administration à laquelle le véhicule est affecté.

Celle-ci pourra confier la mission d'évaluation soit à des services techniques, si elle dispose d'un personnel qualifié, soit à un expert. Celui-ci pourra être choisi sur la liste figurant en annexe à la convention, mais la convention n'édicte aucune obligation à cet égard.

Pour les dommages de faible importance, la réparation pourra être effectuée sans expertise préalable. Si elle a été confiée à un garagiste professionnel, la facture pourra être produite à titre de justification dans la mesure où les frais de réparation n'excèdent pas 400 francs, TVA non comprise.

2.4.3.2

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule assuré, l'entreprise d'assurance est tenue, si les dommages excèdent le chiffre susvisé, de procéder à une expertise. Celle-ci est obligatoirement confiée à l'un des experts figurant sur la liste annexée à la convention (1).

Dans le cas où les dommages sont inférieurs à 400 francs, TVA non comprise, la facture des réparations doit être admise à titre de justification.

2.4.3.3

Il est à souligner que, conformément à la jurisprudence, l'indemnisation du préjudice subi n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations. C'est pourquoi, pour les dommages de faible montant, il est prévu que la facture peut être remplacée par un simple devis indiquant le montant des réparations qui seraient éventuellement à effectuer.

2.4.3.4

Des règles particulières ont été fixées pour le cas où le montant des réparations risque d'excéder la valeur vénale du véhicule.

Il a été prévu que la valeur à retenir, tant pour l'appréciation du plafond d'application de la convention que pour l'exercice des recours, est alors la valeur d'achat d'un véhicule de remplacement équivalent, diminuée de la valeur de l'épave.

Si le propriétaire du véhicule assuré, ou l'administration qui utilise le véhicule endommagé, estime devoir procéder aux réparations, au lieu de le remplacer, la valeur à prendre en considération est alors égale à la valeur d'achat d'un véhicule de remplacement, sans déduction de la valeur de l'épave.

2.4.3.5

Qu'il s'agisse d'un véhicule assuré ou d'un véhicule de l'Etat, l'évaluation faite par l'expert ou par l'administration ne peut être contestée par l'autre partie, mais l'entreprise d'assurance ou l'administration peuvent faire procéder à l'examen du véhicule adverse, pour constater la matérialité des dommages.

Les frais d'expertise ou d'évaluation par l'administration ne peuvent donner lieu à remboursement.

2.5 Les responsabilités.

2.5.1 La part de responsabilité incombant à chacun des conducteurs est déterminée en fonction du barème de responsabilité annexé à la convention.

Il n'est pas tenu compte de la reconnaissance de responsabilité émanant d'un des conducteurs, sauf si elle se limite à la reconnaissance d'un fait matériel se rapportant à l'un des éléments pris en considération par le barème.

De même, les témoignages ne peuvent être éventuellement retenus que dans la mesure où ils apportent des informations sur un ou plusieurs des éléments prévus au barème. Ils ne peuvent infirmer un fait matériel admis conjointement par les deux conducteurs et consigné dans le « constat amiable ».

2.5.2 Le constat amiable est destiné à permettre d'établir les circonstances de l'accident qui sont retenues pour l'application du barème. Il constitue donc une pièce fondamentale dans la procédure du règlement amiable des dommages.

Des directives précises devront être données, dans chaque administration, aux conducteurs des véhicules pour qu'ils conservent un exemplaire de ce document et qu'en cas de collision, ils procèdent à l'établissement du constat conjointement avec l'automobiliste adverse.

Un modèle type de constat amiable (voir 2.8) a été établi à l'usage des administrations. Il est aussi proche que possible, dans sa présentation, du « constat européen d'accident » diffusé par les entreprises d'assurances et aucune difficulté ne devrait être rencontrée pour obtenir que ce document soit rempli et signé par l'automobiliste adverse. Si ce dernier manifestait une opposition, il pourrait, à la rigueur, être établi deux constats séparés, mais en veillant à ce qu'ils soient rédigés de manière identique.

Si des témoins se manifestent, le conducteur devra relever soigneusement leur identité et leur adresse.

Dans le cas où les pièces jointes à l'appui du recours formulé par un assureur permettraient de constater que celui-ci a indemnisé directement son assuré en l'absence d'un constat amiable signé des deux parties ou sur la base d'un constat incomplet, ce recours pourra faire l'objet d'une contestation. L'administration sera en droit de ne procéder au remboursement que dans la mesure où sa responsabilité sera établie par les informations contenues dans la déclaration du conducteur du véhicule de l'Etat ou résultant des témoignages recueillis. Si les éléments retenus par l'assureur se révèlent erronés, le règlement effectué par lui restera à sa charge dans la mesure où son montant excède la somme qui aurait dû être versée, compte tenu des circonstances réelles de l'accident.

2.5.3 Les dispositions ainsi rappelées concernent uniquement l'établissement des responsabilités des conducteurs des deux véhicules entrés en collision.

Si à l'occasion de cette collision la responsabilité du conducteur d'un troisième véhicule, avec lequel aucun contact n'a eu lieu, peut être mise en cause, les modalités de règlement prévues par la convention ne s'en trouvent pas affectées. Les deux parties conservent, bien entendu, la possibilité d'exercer un recours contre le troisième automobiliste, selon le droit commun.

2.6 Procédures du règlement amiable.

2.6.1 Dommages subis par un véhicule assuré. Nécessité de l'accord de la victime.

2.6.1.1

Il y a lieu d'observer, en premier lieu, que l'indemnisation directe, qui est à la base du règlement amiable, ne peut être imposée à l'automobiliste assuré, qui n'est pas partie à la convention.

Si la victime d'une collision dans laquelle est impliqué un véhicule de l'Etat, ou son mandataire, adresse directement une réclamation à l'administration au titre de laquelle ce véhicule est immatriculé, il conviendra, certes, comme le prévoit le règlement d'application pratique, de l'inviter à s'adresser à son assureur de responsabilité civile.

2.6.1.2

Toutefois, il n'est pas exclu que la victime, soit repousse la proposition de règlement formulée par son assureur, soit après l'avoir acceptée, l'estime insuffisante et engage une action judiciaire contre l'Etat.

Dans cette hypothèse, l'administration intéressée devra en informer la société d'assurance intéressée et solliciter une remise d'audience si les délais l'exigent. Elle devra en outre demander à l'assurer de la victime de lui communiquer les éléments de son dossier, afin de les transmettre à l'agent judiciaire du Trésor qui, en vertu de son mandat légal, est seul compétent pour défendre au procès.

Afin d'inciter l'entreprise d'assurance à faire en sorte que sa proposition de règlement amiable soit acceptée par la victime, il a été prévu que cette entreprise, en cas de maintien d'une action judiciaire par la victime, supportera la différence entre, d'une part, le montant de la condamnation et les frais et honoraires de procédure, et, d'autre part, l'indemnité qui résulterait de l'application de la convention.

Cette disposition ne pourra toutefois être opposée à l'assureur que dans la mesure où l'administration responsable se sera conformée aux dispositions indiquées plus haut. Il importe donc que ces prescriptions soient strictement observées.

2.6.2 Procédure normale.

2.6.2.1

Lorsque la proposition de règlement amiable a été acceptée par l'assuré, ou quand il s'agit de dommages subis par un véhicule de l'Etat, le recours est présenté au moyen des « fiches de présentation de recours » dont le modèle est annexé à la convention. Ces fiches doivent être accompagnées des pièces justificatives.

Chacune des parties étant en possession d'un exemplaire du constat amiable, celui-ci n'a pas à être joint à la fiche de recours. En revanche, il convient d'y annexer les documents établissant le montant des dommages (facture, devis, expertise, évaluation faite par les services techniques de l'administration) et, le cas échéant, les témoignages ou la reconnaissance d'un fait matériel, qui constituent des moyens de preuve complémentaires.

2.6.2.2

La présentation du recours doit intervenir le plus rapidement possible et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de deux ans à compte de la date de la collision.

Si ce délai est expiré, le recours ne pourra être présenté que dans les conditions du droit commun.

2.6.2.3

Si le recours ne soulève pas de difficultés du point de vue de l'observation des dispositions de la convention, les sommes dues doivent être versées dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la fiche de présentation de recours.

En ce qui concerne les recours présentés par les entreprises d'assurances, les administrations auront à établir les ordonnances ou mandats de paiement selon les règles de la comptabilité publique. La décision devra faire référence, de manière expresse, à la convention. Elle sera soumise au visa du contrôleur financier, conformément aux règles en vigueur, accompagnée des justifications utiles. Il ne devra pas être omis de produire le constat amiable dressé par le conducteur du véhicule de l'Etat. Les autres pièces seront celles mentionnées par la circulaire no 1900 (Comptabilité publique) du 25 juin 1957, à l'exception toutefois de l'acte de désistement.

L'établissement de cette pièce par la victime des dommages n'a pas été jugé nécessaire, compte tenu des dispositions de la convention mettant à la charge de l'assureur les conséquences financières d'une action judiciaire que ladite victime pourrait exercer à l'encontre du Trésor.

Quant à l'entreprise d'assurance bénéficiaire du remboursement, toute action ultérieure de sa part se trouve exclue par la convention.

2.6.3 Contestations soulevées par le recours.

2.6.3.1

Le recours ne peut donner lieu à contestation que dans deux hypothèses :

  • la collision n'entre pas dans le champ d'application de la convention ;

  • le règlement n'a pas été effectué dans les conditions prévues par celle-ci.

Le règlement d'application pratique indique les modalités selon lesquelles les contestations de cette nature doivent être examinées.

Il conviendra que l'administration intéressée, lorsqu'elle informera une entreprise d'assurance de l'existence d'un litige de cette nature, lui fasse connaître le nom et la qualité des fonctionnaires qui devront être saisis aux deux échelons hiérarchiques envisagés.

C'est seulement au cas où aucun accord n'aurait pu intervenir à ces échelons que l'entreprise d'assurance pourra saisir l'autorité ministérielle d'un recours hiérarchique.

Cette procédure a pour objet d'éviter, dans toute la mesure du possible, que le litige soit porté devant une juridiction.

Si néanmoins, un accord amiable ne peut être réalisé, le recouvrement de la créance de l'Etat sera poursuivi dans les conditions habituelles (émission d'un état exécutoire et, en cas d'opposition, poursuites judiciaires).

2.6.3.2

Il doit être souligné que la commission d'application prévue à l'article 6 de la convention n'a pas pour objet d'examiner les difficultés soulevées à l'occasion d'un recours particulier. Elle pourra seulement être appelée à se prononcer s'il apparaissait que l'une ou l'autre des parties n'a pas respecté l'esprit de la convention ou en a violé les dispositions, ainsi que dans le cas où le renouvellement de certaines difficultés montrerait la nécessité d'en modifier le texte.

Toutefois, chacune des parties peut, en cas de doute, inviter la commission à donner son avis sur l'interprétation qu'il convient de donner aux règles énoncées par la convention ou par ses annexes.

2.7

Le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor du ministère du budget assurera la coordination des interventions auprès de la commission. Les administrations adhérentes devront, à cette fin, lui signaler les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans l'application de la convention et lui faire part de leurs suggestions.

2.8

On trouvera en annexe :

  • une table analytique, portant référence, en ce qui concerne les différentes questions évoquées dans la présente instruction, aux dispositions de la convention et du règlement d'application pratique ;

  • le modèle du constat amiable qui devra être exclusivement utilisé par l'ensemble des administrations qui ont adhéré à la convention. Aucune modification ne devra y être apportée ; toutefois, si le nombre des véhicules utilisés le justifie, les indications relatives à l'identification du service chargé de l'instruction du dossier (recto, colonne de gauche, rubrique no 8) pourront faire l'objet d'une mention imprimée.

Les administrations pourront se procurer le document dont il s'agit auprès des services de l'imprimerie nationale.

Annexe APPENDICE D.

Contenu

CIRCULAIRE 1900 du directeur de la comptabilité publique relative à la justification des indemnités allouées par l'Etat en matière de dommages dont il est responsable.

Du 25 Juin 1957


BOC, 1981, p. 720.


Contenu

En vue de remédier aux difficultés nées de l'absence d'instructions déterminant, d'une manière précise, les conditions de justification des dépenses afférentes aux indemnités allouées par l'Etat en réparation de dommages dont il est responsable (réparations civiles), le secrétaire d'Etat aux forces armées (terre) a adressé aux généraux commandant les régions militaires (service des réparations civiles) la circulaire no 137/P/CX/2/CBC du 25 mai 1957 (1) dont l'objet est d'indiquer les pièces justificatives qui devront, à compter du 1er juillet 1957, être annexées aux ordonnances ou mandats émis en règlement de dépenses de l'espèce.

Les trésoriers-payeurs généraux voudront bien se reporter aux dispositions de cette circulaire qui a reçu l'accord du département et en assurer l'application en ce qui les concerne.

Pour le directeur de la comptabilité publique :

Le chef de service, chargé de mission à l'administration centrale,

R. ARNOULD.

Annexe APPENDICE E.

Contenu

CIRCULAIRE MINISTERIELLE 137/P/CX/2/CBC relative aux pièces justificatives à fournir à l'appui des ordonnances et mandats en matière de réparations civiles.

Du 25 Mai 1957


Pièce(s)-Jointe(s) : Une annexe (1).

BOC, 1981, p. 717.


Contenu

Le secrétaire d'Etat aux forces armées « terre » à MM. les généraux commandant les régions militaires, service des réparations civiles.

Contenu

Pour le secrétaire d'Etat aux forces armées terre et par délégation :

Le contrôleur général de 1re classe, directeur du contrôle, du budget et du contentieux,

MORIN.

PARTIE PREMIER REéparations civiles.

CHAPITRE PREMIER Pièces justificatives à fournir à l'appui des ordonnances et mandats.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que des divergences de vues ont eu lieu récemment au sujet de la nature des pièces justificatives qui doivent être jointes aux ordonnances et mandats émis en paiement d'indemnités allouées par l'Etat en réparation des dommages dont il est responsable (réparations civiles).

Ces différends étant essentiellement dus au fait que la nomenclature annexée au décret du 03 avril 1869 (BOEM/G 24 bis) est trop ancienne et ne correspond plus à la réalité, en ce domaine, il a paru nécessaire, afin d'éviter toutes nouvelles difficultés d'arrêter la liste des pièces justificatives qui devront, à l'avenir, être annexées aux ordonnances ou mandats émis en paiement d'indemnités à titre de réparations civiles.

Tel est l'objet de la présente circulaire qui a été établie en accord avec le ministère des finances.

A) Énumération des pièces justificatives à joindre à l'appui des ordonnances ou mandats émis en matière de réparations civiles quel que soit l'auteur de la décision (ministre ou autorité régionale).

I Cas général.

L'indemnité de réparation est fixée par accord amiable.

  • a).  Copie de la décision.

  • b).  Acte de désistement.

  • c).  Certificat administratif (1).

  • d).  Copie de jugement (2).

II Cas particuliers.

1°

Décisions portant allocation d'indemnités fixées forfaitairement par un texte législatif ou réglementaire (3).

Copie de la décision avec référence au texte et, s'il y a lieu, décompte sommaire de l'indemnité.

2°

Décisions portant allocation d'une provision fixée par l'administration ou par jugement.

  • a).  Copie de la décision dans les deux cas.

  • b).  Copie du jugement dans le second cas.

3°

Décisions portant allocation d'indemnités définitives dont le montant est fixé par jugement.

  • a).  Copie de la décision.

  • b).  Copie du jugement ou de l'arrêt.

  • c).  Justification établissant que le jugement est devenu définitif (4) ou, à défaut, acte d'acquiescement (5) du créancier.

4°

Règlement de frais divers de procédure et de justice (6).

  • a).  Etat des frais.

  • b).  Copie de la décision ou du bordereau prescrivant le règlement.

Si des cas d'espèce non prévus ci-dessus venaient à se présenter, il conviendrait de les résoudre par analogie et, au besoin, après entente avec le trésorier-payeur général intéressé. Les difficultés qui pourraient néanmoins se présenter seront signalées à l'administration centrale.

Indépendamment des documents visés précédemment et qui sont destinés à justifier le montant de la somme à payer, il convient de fournir au comptable toutes pièces en votre possession de nature à justifier de la qualité du créancier pour donner quittance en bonne et due forme, chaque fois que l'indemnité n'est pas versée à la victime elle-même ou à ses ayants cause, mais à un de ses représentants (tuteur, mandataire, bénéficiaire d'une subrogation conventionnelle). En revanche, aucune justification spéciale n'est à prévoir, en dehors des pièces prévues ci-dessus, pour les organismes bénéficiant, en vertu de la loi, soit d'une action directe, soit d'une subrogation (assureur, organismes de sécurité sociale ou équivalents, hôpitaux, hospices, etc.).

B) Directives concernant l'établissement du certificat administratif.

Les comptables du Trésor ne peuvent, en vertu des règlements de comptabilité publique, admettre une dépense au paiement que si les justifications produites leur permettent de s'assurer de la réalité et du montant de la dette de l'Etat.

Etant donné que les indications relatives à la nature de l'indemnité et aux éléments qui la composent ne sont pas, pour des raisons d'ordre pratique, toutes mentionnées dans les décisions prises en matière de réparations civiles, décisions qui, selon la jurisprudence administrative, revêtent le caractère d'une offre de transaction, il a paru opportun de les consigner dans un certificat administratif du modèle ci-joint destiné à l'usage exclusif des comptables du Trésor.

Ce certificat qui pourra être rempli à la main (7) sera établi par l'auteur de la décision (ministre ou autorité régionale) et signé par le chef de service compétent.

Les mentions qui y seront portées seront rédigées d'une manière succincte.

Le modèle ci-annexé doit pouvoir être employé dans tous les cas, en fournissant au besoin, si des situations particulières venaient à se présenter, quelques explications complémentaires au verso, dans la partie inutilisée.

Il doit être établi dans tous les cas prévus au paragraphe A), I, un certificat par bénéficiaire, quel que soit le montant de l'indemnité.

Vous trouverez ci-après quelques indications sur la manière de compléter certaines rubriques.

Rubrique III Responsabilités encourues.

Quantum : indiquer la part de responsabilité retenue à la charge de l'Etat (100/100 ou totale, 1/4, 1/3, etc.).

Motif : par exemple infractions au code de la route ou, en cas de responsabilités partagées : infractions réciproques au code de la route ; risque exceptionnel ; faute médicale ; éventuellement : présomption non détruite ou partiellement détruite.

Rubrique IV Éléments constitutifs de l'indemnité.

1° Dommages matériels.
  • a).  Réparations : indiquer le total des dépenses qui se rattachent aux réparations (expertise, dépannage, réparations).

  • b).  Divers : préciser les principaux chefs de préjudice compris dans cette rubrique (dégâts vestimentaires, marchandises transportées, etc.) et indiquer le total retenu à ce titre.

2° Dommages corporels.
  • a).  Frais divers : indiquer le total des frais retenus.

  • b).  Invalidité temporaire totale et partielle : indiquer la durée de l'invalidité et le montant de l'indemnité.

  • c).  Invalidité permanente partielle : indiquer le taux de l'invalidité et le montant de l'indemnité.

  • d).  Décès : indiquer la somme retenue, indépendamment des frais, pour réparer le préjudice résultant du décès.

Rubrique V Indemnité due.

Le chiffre qui doit être indiqué est celui qui figure sur la décision. Il découle des différentes rubriques remplies précédemment. Il ne peut être supérieur au total général, mais n'est pas nécessairement égal à celui-ci ou même à la fraction de celui-ci correspondant au partage de responsabilité (cas où les organismes de sécurité sociale, par exemple, ont réglé une partie des prestations).

Les difficultés qui pourraient se présenter à l'occasion de l'établissement de ce certificat seront signalées à l'administration centrale (direction du contrôle, du budget et du contentieux, bureau des réparations civiles).

Les prescriptions de la présente circulaire relatives au certificat administratif seront applicables à toutes les indemnités de réparation civile, quel qu'en soit le montant, qui auront fait l'objet d'une décision d'attribution postérieure au 30 juin 1957. Les autres prescriptions sont immédiatement applicables à toutes les décisions.

Annexe APPENDICE F.

Contenu

MINISTERE DU BUDGET.

 

Direction de la comptabilité publique.

 

Sous-direction C.

Bureau C3.

 

 

INSTRUCTION 81-75/B/1 du 20 mai 1981.

 

(Texte publié au Bulletin officiel de la comptabilité publique.)

 

Contenu

MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT POUR DES SINISTRES MATÉRIELS.

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES COMPAGNIES D'ASSURANCES.

ANALYSE.

Accélération du règlement des dommages matériels résultant d'une collision entre un véhicule privé assuré et un véhicule administratif non assuré appartenant à l'Etat.

Messieurs les comptables voudront bien trouver ci-jointe en annexe, pour valoir instruction en ce qui les concerne, la convention conclue le 2 novembre 1980 entre l'Etat et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances en vue de hâter le règlement des dommages matériels résultant de collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat et des véhicules assurés (annexe 1) (1), accompagnée d'un règlement d'application pratique (annexe 2) (1) et d'un barème de responsabilité (annexe 3) (1).

De façon générale, l'objectif que se propose d'atteindre la convention est double.

Il s'agit, d'une part, d'accélérer le règlement aux assurés des dommages matériels qu'ils ont subis à la suite d'une collision entre un véhicule de l'administration et un véhicule privé assuré en responsabilité civile automobile, mais non couvert par une assurance de dommages « au véhicule » et, d'autre part, de réduire les tâches matérielles et les délais afférents au contentieux du règlement des dommages.

Pour ce faire, la convention prévoit que :

  • chaque partie accepte l'évaluation simplifiée et non contradictoire que l'autre partie effectue pour estimer les dommages matériels des véhicules qu'elle assure ;

  • le remboursement ultérieur des indemnités avancées par l'autre partie est effectué immédiatement par l'assureur de l'auteur de l'accident ;

  • pour évaluer le préjudice, il est obligatoirement fait usage du barème forfaitaire de responsabilité analogue au barème déjà en usage dans les rapports entre assureurs pour la détermination des responsabilités ;

  • l'émission de réserves sur le règlement effectué n'est pas possible.

Il convient d'observer que la convention limite le montant des dommages indemnisés à la somme de 10 000 francs (2) hors taxe à la valeur ajoutée et exclut les véhicules privés non assurés et les véhicules sans moteur non soumis à l'assurance automobile obligatoire.

Il appartiendra aux comptables de se faire produire à l'appui des mandatements les pièces justificatives suivantes :

  • un constat amiable signé des deux parties (ou sa copie) ;

  • deux exemplaires de la convention et deux exemplaires du barème de responsabilité accompagnés des Ã