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AUTRE de la Cour de cassation, chambre criminelle, Martin.

Du 03 février 1987
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : Bull. CRIM, 1987, n° 57, p. 147.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14, alinéa 4, de la loi 82-621 du 21 juillet 1982 :

« En ce que l'arrêt attaqué a décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur la demande de réparation présentée par les demandeurs ;

Aux motifs qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat à l'occasion d'une faute de service ;

Alors que la loi du 21 juillet 1982 , en disposant que « l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction qui a donné lieu à une condamnation, définitive ou non, prononcée par un tribunal permanent des forces armées, pourra être portée devant la juridiction pénale devenue compétente », a transféré l'intégralité de la compétence, en cette matière, au juge pénal ; que les conditions prévues par la loi étant remplies en l'espèce, la juridiction répressive devait se prononcer sur l'action civile dont elle était saisie » ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il participait, dans des conditions atmosphériques défavorables nécessitant des précautions qui n'avaient pas été prises, à un exercice de tir dirigé par l'adjudant Jeantet, lui-même placé sous les ordres du capitaine Janin, le chasseur alpin Martin est mort, enseveli par une avalanche ; que ce sous-officier et cet officier ayant été poursuivis, pour homicide involontaire, devant le tribunal permanent des forces armées de Lyon, celui-ci, par jugement du 24 juillet 1981, a déclaré les prévenus coupables de ce délit et les a condamnés de ce chef ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1982 permettant de porter « devant la juridiction pénale devenue compétente » l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction qui a donné lieu à une condamnation, définitive ou non, prononcée par le tribunal précité, le tribunal de grande instance de Chambéry, siégeant en formation spécialisée pour les affaires militaires, a été saisi par les consorts Martin, parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre Jeantet et Janin ; que cette dernière juridiction a estimé que, s'agissant de fautes de service, seuls les tribunaux administratifs étaient compétents pour connaître des réclamations formulées ;

Attendu que pour confirmer le jugement les juges du second degré relèvent tout d'abord « qu'il n'est pas contesté que les deux officiers, se trouvant en service commandé, ont commis des fautes de service » et soulignent que « les infractions d'imprudence n'engagent pas la responsabilité personnelle, mais celle de l'Etat » ; qu'ils énoncent ensuite qu'en disposant, dans l'article 14 susvisé, que « la juridiction pénale devenue compétente statuera selon les règles de compétence et de procédure applicables lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique » le législateur n'a pas cru pour autant devoir changer les règles en ce qui concerne les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat à l'occasion d'une faute de service ; « qu'il en irait autrement si les infractions à l'origine du dommage étaient commises volontairement par leur auteur se détachant du service » ;

Attendu que par ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, en subordonnant expressément à l'observation « des règles de compétence et de procédure applicables » le transfert qu'elle opère, la loi du 21 juillet 1982 n'a pas dérogé au principe selon lequel les conséquences dommageables d'une faute non détachable de la fonction ne peuvent être appréciées par une juridiction de l'ordre judiciaire dès lors que, la responsabilité de l'Etat se trouvant substituée à celle de l'auteur de cette faute, seuls les tribunaux administratifs sont compétents pour se prononcer sur la réparation du préjudice résultant de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.