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AUTRE de la deuxième chambre civile

Du 20 juillet 1987
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  361.1.

Référence de publication : JCP, 1988, I, 3328.

1. Dame Clinet, épouse Leduc c. Gralle et autre.

LA COUR ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi 85-677 du 05 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. Gralle heurta et blessa Mme Leduc qui, à pied, traversait la chaussée à proximité d'un passage réservé aux piétons, que Mme Leduc demanda à M. Gralle et à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire intervint à l'instance ; Attendu que, pour débouter Mme Leduc de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que Mme Leduc a traversé brusquement la chaussée sans regarder à gauche alors qu'arrivait le long du trottoir et à quelques mètres un véhicule roulant à allure modérée ; Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, casse et annule l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

2. Troin c. SARL Dragui transports et autres.

LA COUR ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le camion de la société Dragui transports conduit par M. Gasca son préposé heurta M. Troin qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Troin demanda à M. Gasca, à la société Dragui transports et à l'union des assurances de Paris, la réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. Troin de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Troin ayant traversé la chaussée sur un passage réservé aux piétons fit demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et vint se jeter sur le camion ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, casse et annule l'arrêt rendu le 28 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

3. Mazzareno Panico c. caisse mutuelle régionale de Franche-Comté et autre.

LA COUR ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, l'automobile de M. Mathieu heurta M. Panico qui, à pied, traversait la chaussé, que blessé, M. Panico demanda à M. Mathieu la réparation de son préjudice, que la caisse mutuelle régionale de Franche-Comté est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le piéton en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que M. Panico, à l'heure où la circulation est importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Panico, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens, casse et annule l'arrêt rendu le 22 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

4. Dame Cathudal c. Guillon et autres.

LA COUR ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le cyclomoteur de M. Guillon heurta Mme Cathudal qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessée, Mme Cathudal demanda à M. Guillon et au groupe des assurances mutuelles de France la réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir intervint à l'instance ; Attendu que pour débouter Mme Cathudal de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime s'est précipitée sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité au moment où survenait à sa hauteur un véhicule circulant à allure modérée ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 7 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

5. Dame Baron c. dame Szczecina et autres.

LA COUR ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection équipée de feux lumineux de signalisation, l'automobile de Mme Szczecina heurta sur le passage réservé aux piétons, M. Baron qui, à pied, traversait la chaussée, que M. Baron fut mortellement blessé, que Mme Baron, son épouse, demanda à Mme Szczecina et à la mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, la réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mme Baron de sa demande en retenant à la charge de M. Baron une faute inexcusable, l'arrêt énonce que le piéton s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 4 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

6. Ouradi c. Gabet et autre.

LA COUR ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. Gabet heurta M. Ouradi qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Ouradi demanda à M. Gabet la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris intervint à l'instance ; Attendu que pour débouter M. Ouradi de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jetée sur le véhicule de M. Gabet ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

7. Baudry c. Wiesen et autre.

LA COUR ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Baudry, qui traversait à pied la chaussée en agglomération, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Wiesen et a demandé à celui-ci et à son assureur, la mutuelle parisienne de garantie, la réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Baudry, qui disposait d'un passage pour piétons à proximité, avait entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait l'automobile, que le choc s'était produit alors qu'il n'avait fait qu'un pas sur la chaussée, et que M. Wiesen, qui circulait à vitesse réduite, n'avait pu éviter le piéton ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

8. Consorts Duverger et autre c. Verre et autres.

LA COUR ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. Verre heurta et blessa mortellement M. Duverger qui, à pied, traversait la chaussée, que les consorts Duverger demandèrent à M. Verre et à la compagnie Europe la réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire intervint à l'instance ; Attendu que, pour débouter les consorts Duverger en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'à l'approche de plusieurs voitures qu'il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, M. Duverger qui était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes, a commis la très grave imprudence d'effectuer la traversée d'une chaussée à trois voies ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 14 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

9. Delforge c. SA Brasserie Leduc-Gengembre et Cie et autres.

LA COUR ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, la camionnette de la société Brasserie Leduc-Gengembre heurta M. Delforge qui se trouvait près d'une automobile en stationnement sur le trottoir ; que, blessé, M. Delforge demanda à la société et au groupe Drouot la réparation de préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris intervint à l'instance ; Attendu que pour débouter M. Delforge en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime, qui se tenait sur le trottoir près de la porte arrière d'une automobile en stationnement pour y faire entrer son chien et tournait le dos à la circulation, recula sur la chaussée ou se pencha sur la rue et fut heurté par l'arrière de la camionnette ; qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, casse et annule l'arrêt rendu le 13 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

10. Petit c. Ruiz et autre.

LA COUR ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Petit, après avoir arrêté son tracteur sur le côté droit d'une route, a entrepris la traversée de celle-ci et a été heurté à proximité de l'axe médian par l'automobile de M. Ruiz qui survenait en sens opposé ; que, blessé, M. Petit a demandé la réparation de son préjudice à M. Ruiz et à son assureur la SAMDA ; Attendu que pour débouter M. Petit de cette demande et retenir à sa charge l'existence d'une faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer que la victime avait entrepris la traversée de la chaussée alors qu'elle pouvait voir venir, ou même avait vu venir, la voiture de M. Ruiz et qu'au départ elle était, au moins en partie, masquée à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel elle se tenait à un moment donné ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte par l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Petit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, casse et annule l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

11. Consorts Monnois et autre c. Anfry.

LA COUR ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mai 1986), que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. Anfry heurta et blessa mortellement M. Monnois qui, à pied, traversait la chaussée, que le fonds de gestion des accidents du travail du port autonome du Havre demanda à M. Anfry le remboursement de ses prestations, que les consorts Monnois sont intervenus à l'instance pour demander la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le fonds de gestion des accidents du travail du port autonome du Havre et les consorts Monnois alors que, d'autre part, en retenant que le fait pour un piéton de traverser de nuit une chaussée mal éclairée, aucun passage protégé ne se trouvant à proximité, constituait une faute inexcusable, la cour d'appel aurait violé l'article 3, alinéa 1, de la loi du 05 juillet 1985 et alors que, d'autre part, tout conducteur devant conserver la maîtrise de son véhicule, en constatant que M. Anfry n'avait freiné que 15 mètres après le choc et non immédiatement après avoir vu le piéton s'engager sur la chaussée et en ne déduisant pas de cette constatation que l'automobiliste avait, par sa carence, contribué à la réalisation de l'accident, la cour d'appel aurait violé à nouveau ledit texte en décidant que la faute du piéton était la cause exclusive de l'accident ; Mais attendu qu'est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 05 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'au lieu de l'accident la chaussée à double sens de circulation est séparée par un terre-plein surmonté d'un muret sur lequel le piéton est monté puis descendu de l'autre côté, retient qu'en s'engageant de nuit sur une voie mal éclairée, après avoir franchi le muret sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et en négligeant au surplus d'emprunter le passage protégé existant à 75 mètres, M. Monnois n'avait pas pu ne pas avoir conscience du danger auquel il s'exposait et avait accepté de prendre des risques sans nécessité, que l'arrêt ajoute que les traces de freinage laissées par le véhicule ne permettent pas de retenir à l'encontre de l'automobiliste une vitesse excessive ou un défaut d'attention, que M. Anfry, protégé par l'existence du muret contre l'arrivée sur la chaussée de piétons venant à sa droite, ne pouvait prévoir que l'un d'eux escaladerait le muret et s'engagerait immédiatement sur la route, que, surpris, M. Anfry malgré un freinage énergique, n'a pu éviter l'accident ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime était inexcusable et avait été la cause exclusive de l'accident ;

Par ces motifs rejette le pourvoi.