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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 89-752 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques aux techniciens, aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense.

Du 18 octobre 1989
NOR D E F P 8 9 0 1 8 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 98-205 du 20 mars 1998 (BOC, p. 1646).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 6.

Décret n° 76-317 du 7 avril 1976 (BOC, p. 1198).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.7.2., 253.1.3.2.3., 255-0.2.11.

Référence de publication : BOC, p. 4728.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (BOC, p. 208) modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret 89-749 du 18 octobre 1989 (BOC, p. 4717) relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 20/03/1998) 

Une indemnité de fonctions techniques est attribuée aux techniciens supérieurs d\'études et de fabrications, aux techniciens du ministère de la défense et aux agents contractuels régis par le décret du 03 octobre 1949 susvisé, classés dans les catégories III, II et I B et dans la catégorie A.

Art. 2.

 

Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 3.

 

La réévaluation des taux de l'indemnité de fonctions techniques est effectuée le 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut 585 constatée au cours de l'année précédente.

Art. 4.

 

L'indemnité de fonctions techniques est payée mensuellement. Elle est réduite ou supprimée lorsque le traitement est lui-même réduit ou supprimé.

Art. 5.

 

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires perçoivent 50 p. 100 du taux de l'indemnité de fonctions techniques attribuée aux techniciens supérieurs d'études et da fabrications.

Art. 6.

 

Le décret no 76-317 du 7 avril 1976 portant attribution d'une indemnité de fonctions techniques aux techniciens d'études et de fabrications et à certains contractuels de l'ordre technique du ministère de la défense est abrogé.

Art. 7.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er novembre 1989.

Fait à Paris, le 18 octobre 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.