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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : division des affaires pénales militaires ; bureau études et organisation

INSTRUCTION N° 89008/DEF/APM/EO relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire aux officiers greffiers de la justice militaire.

Abrogé le 23 septembre 2008 par : INSTRUCTION N° 50190/DEF/SGA/DAJ/APM/BPA/SRH relative à l'attribution du diplôme de qualification militaire aux officiers greffiers de la justice militaire. Du 06 novembre 1989
NOR D E F G 8 9 5 6 0 5 4 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 juin 1992 (BOC, p. 2512) NOR DEFG9256027J.

Référence(s) :

Arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) modifié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  80-009/DEF/JM/EO du 20 novembre 1980 (BOC , p. 4127) et son modificatif du 21 octobre 1983 (BOC , p. 5984).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  662.1.3.2.

Référence de publication :  BOC, p. 5210.

1. Généralités

(modifié : 1er mod.).

Le diplôme de qualification militaire (DQM ) est l'un des deux titres susceptibles d'être délivrés aux officiers greffiers dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur du premier degré organisé par l'arrêté visé en référence et son annexe.

Défini, en ce qui concerne la justice militaire, par le paragraphe IV-4o de ladite annexe, le DQM est attribué aux officiers greffiers qui ne sont pas titulaires d'un des autres diplômes prévus par cet arrêté et qui, se trouvant dans l'une des situations spécifiées au paragraphe 2.1 de la présente instruction, obtiennent, pour un mémoire d'étude réalisé conformément aux dispositions de son paragraphe 3.1, une note égale ou supérieure à 12.

2. Candidatures.

2.1. Conditions.

Sous réserve de ne pas s'être vu refuser déjà trois fois son attribution, peuvent présenter leur candidature au DQM :

  • 1. Les officiers greffiers de 1re classe, y compris ceux dont la promotion à ce grade doit intervenir avant la fin de l'année au cours de laquelle est déposée la demande ;

  • 2. A titre exceptionnel, les officiers greffiers de 2e classe susceptibles de satisfaire, au plus tard le 31 décembre suivant le dépôt de leur demande, à l'une au moins des conditions énumérées ci-après :

    • a).  Avoir, durant une année, exercé les fonctions de chef de section ou de rédacteur à l'administration centrale du ministère de la défense ou occupé un poste de chef de greffe, de chef de section « justice militaire » ou « affaires pénales militaires » dans un état-major, de chef du centre administratif des personnels extérieurs de la justice militaire ou de chef du dépôt central d'archives de la justice militaire ;

    • b).  Avoir, durant plus de deux années, exercé les fonctions d'adjoint au titulaire de l'un des postes visés au « a) » ci-dessus ;

    • c).  Totaliser plus de vingt-quatre ans de service.

2.2. Acheminement et agrément.

Les demandes, établies sur papier libre et mentionnant de façon très précise le sujet proposé par les candidats pour leur mémoire d'étude, doivent parvenir, avant le 1er novembre et par la voie hiérarchique, au chef de l'organisme d'administration (chef de service) qui les transmet pour le 15 novembre à l'administration centrale, assorties de son avis motivé sur l'intérêt que présente chacun des sujets.

Dans tous les cas, le sujet proposé peut être refusé par l'administration centrale, notamment lorsqu'il ne répond pas à la définition donnée au paragraphe 3.1 ou a déjà fait l'objet d'études précédentes.

Le refus d'agrément est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé qui dispose d'un délai de dix jours pour proposer, en complément à sa demande initiale, un nouveau sujet.

L'administration centrale peut également rejeter la candidature de certains officiers, en considération notamment de leur grade, des notes qui leur ont été attribuées ou de leur manière de servir.

La liste des candidats retenus et des sujets de mémoire agréés est diffusée par dépêche.

3. Mémoire d'étude.

3.1. Elaboration.

Le mémoire d'étude présenté à l'appui de la candidature au DQM doit porter sur les enseignements tirés de l'exercice des fonctions passées ou présentes de son auteur ou, plus généralement, traiter de questions en rapport avec la justice ou les forces armées et susceptibles d'intéresser l'ensemble des personnels du greffe des juridictions des forces armées.

La dépêche annuelle visée au paragraphe 2.2 fixe les règles à observer quant à la rédaction et à la forme générale du mémoire.

3.2. Transmission et notation.

Les mémoires doivent parvenir au chef de service, par la voie hiérarchique, en trois exemplaires au moins, au plus tard pour le 1er avril.

Aucune annotation n'est portée sur les mémoires dont deux exemplaires sont transmis pour le 1er mai à l'administration centrale.

Le chef de service, qui procède à la correction en premier ressort, établit pour l'ensemble des candidats de sa formation un état comportant, pour chacun d'eux, un avis motivé sur la valeur du travail présenté et une note provisoire comprise entre 0 et 20.

Le chef de la division, ou l'officier désigné par lui, procède à la correction en second ressort et à la notation définitive.

4. Dispositions diverses.

4.1. Attribution du diplôme.

La liste des officiers proposés pour recevoir le DQM est dressée par grade et dans l'ordre d'ancienneté. Après approbation du ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale), elle est publiée au Bulletin officiel des armées.

L'attribution du diplôme prend effet pour compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est prise la décision d'attribution.

4.2. Non-respect des délais.

L'inobservation des dates de dépôt des candidatures ou des mémoires par les candidats entraîne, quel qu'en soit le motif, le report de la candidature et, le cas échéant, de son agrément, à l'année suivante.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Charles BARBEAU.