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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ fixant les modalités d'application du décret n° 65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air et du décret n° 69-559 du 5 juin 1969 le modifiant et l'étendant aux professeurs civils de l'école navale.

Du 26 février 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu le décret 65-327 du 24 avril 1965 (1) relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air et notamment son article 9 sur les obligations d'enseignement ;

Vu le décret no 69-559 du 5 juin 1969 modifiant le décret 65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air et l'étendant aux professeurs civils de l'école navale ;

Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 (2) portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, modifié par les décrets nos 61-1277 du 29 novembre 1961 (3) et 64-872 du 20 août 1964 (4).

ARRETE :

Art. 1er.

 

Les professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école navale et de l'école de l'air, régis par les décrets susvisés sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les temps de service hebdomadaire suivants :

Disciplines.

Classes ayant un effectif

de moins de 20 élèves.

de 20 à 35 élèves.

de 36 à 40 élèves.

de plus de 40 élèves.

Sciences.

10 h.

9 h.

8 h.

7 h.

Autres disciplines.

12 h.

11 h.

10 h.

9 h.

 

Art. 2.

 

La durée de l'année scolaire retenue pour le calcul des obligations d'enseignement est obtenue à partir du nombre de semaines où les élèves sont à la disposition de l'enseignement général ou technique. Toutefois, ce nombre de semaines ne pourra être inférieur à 30.

Art. 3.

 

Les charges assurées par les professeurs civils en sus de leur service d'enseignement proprement dit telles qu'elles sont énumérées par l'article 3 du décret susvisé y compris notamment la correction des compositions et examens correspondant aux matières qu'ils enseignent sont, forfaitairement, évaluées à la moitié des obligations annuelles de service calculées sur la base de durées hebdomadaires de service prévues au tableau de l'article premier ci-dessus pour une année scolaire de trente semaines.

Art. 4.

 

Les heures d'enseignement proprement dit qui seront effectuées en sus des obligations de service déterminées aux articles précédents seront considérées comme heures supplémentaires et payées selon les dispositions fixées par le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 (5) modifié par le décret no 62-150 du 6 février 1962 (6).

Les heures d'interrogation seront rémunérées dans les conditions prévues par l'article 5 de ce décret.

Art. 4 bis.

 

(Ajouté : arrêté du 2-7-1971.)

Pour un des professeurs de l'école de l'air et de l'école navale, désigné comme directeur scientifique, il y a équivalence entre les charges de sa fonction et les obligations de service définies aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.

Art. 5.

 

Le directeur des personnels civils des armées est chargé de l'éxécution du présent arrêté.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale :

Le directeur des personnels civils,

Gaston BOUZOU.