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Direction des ressources humaines du ministère de la défense : service des ressources humaines civiles

CONVENTION entre l'État, représenté par le chef du service des ressources humaines civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et direction des constructions navales systèmes et services, société anonyme représentée par le directeur des ressources humaines France et direction des constructions navales systèmes et services énergies, société par actions simplifiée représentée par son directeur général exécutif. (Visa du contrôle budgétaire et comptable ministériel n° 15175 du 15 décembre 2016).

Du 14 décembre 2016
NOR D E F S 1 6 5 2 6 3 2 X

Référence(s) : Loi N° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1).

Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 (JO du 6, p. 9632 ; BOC, 2003, p. 4677 ; BOEM 254-0.2.4) modifiée.

Loi N° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (art. 1er, 2 et 3). Décret N° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Décret N° 2002-832 du 03 mai 2002 relatif à la situation des personnnels de l'État mis à la dispositions de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001). Décret N° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense. Arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense. Instruction N° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 relative à certains congés et absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense.

Référence de publication : BOC n°27 du 29/6/2017

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1. Objet, durée, principes fondateurs, garanties et modalités de mise en oeuvre.

La présente convention est conclue conformément à l'article 13 du décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificatives pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et à la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 référencés.

Dans la présente convention, le sigle « DCNS » désigne la société anonyme direction des constructions navales systèmes et services (DCNS) ainsi que ses établissements.

Dans la présente convention, le sigle « DCNS ÉNERGIES » désigne la société par actions simplifiée DCNS Énergies.

1.1. Objet de la convention.

L'objet de la convention est :

  • de rappeler les principes statutaires permettant l'emploi des ouvriers de l'État, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES ainsi que les possibilités de retour à l'État qui leur sont offertes ;

  • d'organiser les modalités d'administration et de gestion des ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES et de préciser les rôles respectifs de DCNS ÉNERGIES, de DCNS et du ministère de la défense en cette matière ;

  • de définir les modalités de mise en œuvre des articles 15 et 16 du décret du 3 mai 2002 référencé en ce qui concerne le remboursement à l'État des dépenses liées aux ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES.

La présente convention ne s'applique pas aux fonctionnaires et aux militaires en fonction à DCNS ÉNERGIES.

En effet, les règles relatives à la gestion des fonctionnaires et des militaires du ministère de la défense en fonction au sein de DCNS ÉNERGIES sont régies par leurs statuts respectifs et par les dispositions du décret du 3 mai 2002 référencé.

1.2. Durée de la convention et suivi de son application.

1.2.1. La convention entre en vigueur à compter de sa signature par les différentes parties concernées et reste valable jusqu'à la date du 10 février 2020. À compter de cette date, elle est renouvelable par tacite reconduction par période de 5 ans.

1.2.2. La présente convention peut être modifiée ou complétée par voie d'avenant. Dans ce cas, la partie signataire qui propose un projet d'avenant doit le faire avec un délai suffisant de préavis qui est, au minimum, de trois mois avant la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de l'avenant.

1.2.3. Un comité de suivi, composé des représentants des parties signataires, se réunit au moins une fois par an à l'effet de dresser un bilan de la mise en oeuvre de la convention pour l'année écoulée et de formuler, en tant que de besoin, toute proposition de nature à préciser divers points d'application.

2. Principes et modalités de gestion.

2.1. Principes.

Les ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES restent rémunérés par le ministère de la défense.

Ils conservent le bénéfice des dispositions applicables, conformément aux textes réglementaires en vigueur, aux ouvriers de l'État en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du décret du 3 mai 2002 référencé.

Les décisions relatives à la gestion de leur situation individuelle sont prises par le président de DCNS ÉNERGIES ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 référencé.

DCNS assure, quant à elle, la mise en œuvre des dispositions réglementaires appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense et la préparation des décisions de gestion individuelles et de sanctions disciplinaires de son ressort mentionnées ci-dessous.

Pour les besoins de cette gestion administrative ainsi que pour la mise en œuvre des procédures applicables en matière d'avancement, de discipline ou de réforme, les ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES restent rattachés à leur établissement DCNS.

Le président de DCNS ÉNERGIES exerce également le pouvoir disciplinaire en application de ces dispositions, mais uniquement pour les sanctions suivantes :

  • l'avertissement ;

  • la mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

  • la mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

  • l'abaissement définitif d'un à trois échelons.

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 référencé et dans le respect des dispositions du décret du 12 décembre 2011 et de l'arrêté du 14 décembre 2011 référencés, restent de la compétence du ministère de la défense :

  • l'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office, ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par un retrait de la qualité de chef d'équipe ;

  • un congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Ces sanctions disciplinaires sont proposées par DCNS ÉNERGIES et les dossiers correspondant sont préparés en collaboration avec DCNS.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 référencé et dans le respect des dispositions du décret du 12 décembre 2011 et de l'arrêté du 14 décembre 2011 référencés, restent également de la compétence du ministère de la défense l'accord donné aux demandes d'attribution de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 référencé.

2.2. Modalités de mise en oeuvre.

La répartition des compétences entre DCNS ÉNERGIES, DCNS et le ministère de la défense s'effectue conformément à la présente convention et à son annexe.

2.3. Représentativité des ouvriers de l'État mis à la disposition de « DCNS ÉNERGIES ».

Conformément aux dispositions de la loi du 5 juin 2003 référencée et de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, les ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES sont électeurs et éligibles aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail. L'ensemble du personnel (ouvriers de l'État et salariés) participe à ces scrutins selon les règles applicables au sein de l'entreprise.

Les ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES sont, par ailleurs électeurs et éligibles aux commissions d'avancement ouvrières mises en place à DCNS selon la réglementation du ministère de la défense.

2.4. Situation des ouvriers de l'État ayant accepté une proposition de recrutement de « DCNS ÉNERGIES ».

Les ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES peuvent se voir proposer un contrat à durée indéterminée, dans le cadre des accords collectifs applicables à DCNS ÉNERGIES. S'ils acceptent cette proposition, ils sont alors placés en congé sans salaire. Dans cette situation, ils sont gérés, en tant qu'agents publics, par le ministère de la défense. S'ils ne souhaitent pas être placés en congé sans salaire, ils doivent démissionner de leur statut de droit public.

Les modalités de retour des ouvriers de l'État ayant accepté une proposition de recrutement de DCNS ÉNERGIES seront définies en application de l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 référencée.

DCNS transmettra au ministère de la défense (CMG de Lyon) la liste des ouvriers de l'État placés en congés sans salaire au sein de DCNS ÉNERGIES ainsi que leurs dossiers administratifs. Cette liste sera réactualisée en tant que de besoin.

2.5. Prise en charge des frais de déplacement en cas de réintégration au ministère de la défense.

Lorsqu'un ouvrier de l'État réintègre le ministère de la défense, les frais de déplacement et de déménagement sont pris en charge directement par le ministère de la défense.

2.6. Situation des ouvriers de l'État mis à la disposition de « DCNS ENERGIES » et partis en cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante.

Les ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES et qui bénéficient d'un départ en cessation d'activité au titre de l'amiante sont gérés par le ministère de la défense à compter du troisième mois suivant leur date de départ.

3. Contentieux.

3.1. Traitement des dossiers contentieux.

3.1.1. Champs d'application.

Le présent chapitre est applicable au contentieux des décisions prises en matière de gestion et d'administration et d'action sociale concernant les ouvriers de l'État du ministère de la défense travaillant ou ayant travaillé à DCNS ÉNERGIES.

Au sens de la présente convention, le traitement du contentieux recouvre les tâches d'élaboration des mémoires en défense, de représentation devant les tribunaux et d'exécution financière et administrative des décisions de justice.

Quel que soit la nature ou l'objet du contentieux, le ministère de la défense assure exclusivement la défense de l'État conformément à la présente convention. Le ministère de la défense ne peut, en aucun cas, être amené à défendre les intérêts propres de DCNS ÉNERGIES.

Le contentieux relevant du ministère de la défense est confié à la direction des affaires juridiques (DAJ).

3.1.2. Litiges dont le fait générateur est antérieur au 17 décembre 2016.

Le contentieux concernant les ouvriers de l'État actuellement mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 ou qui ont signé un contrat de travail avec cette entreprise est traité selon les stipulations de la convention signée entre l'État et DCNS en application de l'article 13 du décret du 3 mai 2002 référencé lorsque le fait générateur est antérieur au 17 décembre 2016 ou lorsque le contentieux est relatif aux décisions individuelles prises par DCNS en application de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 référencé.

3.1.3. Litiges dont le fait générateur est postérieur au 17 décembre 2016.

Le contentieux concernant les ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 et qui ont signé un contrat de travail avec cette entreprise est traité par DCNS ÉNERGIES lorsque le contentieux est relatif aux décisions individuelles prises par DCNS ÉNERGIES en application de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 référencé. Dans les autres situations, il est traité par le ministère de la défense.

Le contentieux concernant les ouvriers de l'État actuellement mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 est traité par le ministère de la défense sauf lorsqu'il est relatif aux décisions individuelles, y compris en matière disciplinaire, prises par DCNS ÉNERGIES en application de l'article 10 du décret du 3 mai 2002 référencé, auquel cas le contentieux relatif à ces décisions est alors traité par DCNS ÉNERGIES.

Le contentieux concernant les ouvriers de l'État du ministère de la défense mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 et qui ont depuis réintégré les services de l'État est traité par le ministère de la défense.

Le paragraphe 3.3. de la présente convention fixe les conditions dans lesquelles le ministère de la défense et DCNS ÉNERGIES s'assurent de leur collaboration mutuelle pour le traitement des contentieux.

DCNS apporte son concours à DCNS ÉNERGIES pour le traitement contentieux relevant de la compétence de DCNS ÉNERGIES.

3.2. Exécution des décisions de justice.

3.2.1. Litiges dont le fait générateur est antérieur au 17 décembre 2016.

Les décisions de justice résultant des contentieux dont le fait générateur est antérieur au 1er septembre 2016 sont exécutées selon les stipulations de la convention signée entre l'État et DCNS en application de l'article 13 du décret du 3 mai 2002.

Lorsque ces décisions concernent des ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES au moment de l'exécution et portent sur des éléments de salaire, les sommes correspondantes sont mises en paiement selon la procédure applicable pour les rémunérations des ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES. Elles sont imputées sur les lignes budgétaires correspondantes et sont déduites, sur justificatifs, des demandes de remboursement de ces rémunérations.

3.2.2. Litiges dont le fait générateur est postérieur au 17 décembre 2016.

3.2.2.1. Contentieux relevant du ministère de la défense.

Pour les ouvriers de l'État actuellement mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES, la liquidation des dépenses résultant des décisions de justice est assurée par le ministère de la défense sauf lorsque ces décisions portent sur des éléments de rémunération. Les sommes correspondantes sont alors mises en paiement selon la procédure applicable pour les rémunérations des ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES. Elles sont imputées sur les lignes budgétaires correspondantes et sont déduites, sur justificatifs, des demandes de remboursement de ces rémunérations.

3.2.2.2. Contentieux relevant de « DCNS ENERGIES ».

Les décisions de justice résultant des contentieux dont le traitement relève de DCNS ÉNERGIES conformément au présent chapitre sont exécutées par DCNS ÉNERGIES, qui en assure l'exécution administrative et financière.

3.3. Relations entre le ministère de la défense et « DCNS ENERGIES ».

Conformément au présent chapitre, le ministère de la défense et DCNS ÉNERGIES :

  • se chargent de traiter les contentieux relevant de leur compétence ;

  • demandent leur mise hors de cause pour les contentieux ne relevant pas d'eux ;

  • s'informent réciproquement des contentieux concernant les agents du ministère de la défense travaillant ou ayant travaillé à DCNS ÉNERGIES dont ils ont connaissance ;

  • se fournissent mutuellement des éléments de réponse pour le traitement des dossiers.

4. Action sociale.

Les ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise DCNS ÉNERGIES sont ressortissants de l'action sociale du ministère de la défense. Ils bénéficient à ce titre de l'accès à l'ensemble des prestations ministérielles et interministérielles auxquelles peut prétendre le personnel en activité au sein du ministère. DCNS gère les demandes de prestations pour le compte de DCNS ÉNERGIES.

Les ouvriers de l'État qui ont accepté un contrat de recrutement au sein de DCNS ÉNERGIES, perdent la qualité de ressortissants. Ils relèvent alors de l'action sociale mise en oeuvre par DCNS ÉNERGIES.

Les modalités de cette mise en oeuvre de l'action sociale et du remboursement des prestations relatives à cette action sociale sont précisées dans une convention particulière.

5. Rentes, accidents de travail et frais médicaux postérieurs au 1er septembre 2016.

La sous-direction du pilotage des ressources humaines militaires et civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (bureau PRH3) adresse à DCNS, pour validation par la DRH de l'entreprise, les relevés trimestriels des frais médicaux relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles des personnels mis la disposition de DCNS, ainsi que l'état récapitulatif annuel des sommes dues par DCNS au titre des rentes accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).

Ces relevés et états sont nominatifs, précisent la nature et la date du fait générateur et détaillent les catégories de dépenses. Ils intègrent les ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES. 

Après réception du « bon pour accord » sur ces relevés, il est établi annuellement deux titres de perception :

  • l'un prévisionnel, sur la base de 50 p. 100 des dépenses globales de l'année précédente ;

  • le second pour solde des dépenses, ceci après validation de l'état définitif des dépenses de l'année écoulée.

6. Modalités financières.

6.1. Principe du remboursement des rémunérations et charges sociales relatives aux ouvriers de l'État mis à la disposition de « DCNS ENERGIES ».

Les dépenses de rémunération, versées par l'État et de charges sociales relatives aux ouvriers de l'État du ministère de la défense mis à la disposition de l'entreprise DCNS ÉNERGIES, payées par l'État, doivent faire l'objet d'un remboursement par DCNS dans les conditions fixées par l'article 15 du décret du 3 mai 2002 modifié. Le ministère de la défense est représenté par le service des ressources humaines civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (SGA/DRH-MD/SRHC) qui agit au titre de responsable du budget opérationnel de programme (BOP) « personnels civils de la défense » au sein du programme « soutien de la politique de défense » et par la direction des affaires financières (DAF).

La rémunération des ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES sera donc effectuée au sein du programme 212 « soutien de la politique de défense » et les rétablissements de crédits seront donc effectués au profit de ce même programme. DCNS intégrera à ce titre les dépenses effectuées pour l'ensemble des personnels mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES dans le remboursement global de la masse salariale des personnels mis à disposition qu'elle effectue au titre de la convention du 10 février 2015.

Les modalités de remboursement sont les suivantes :

  • Selon un cycle défini entre DCNS et le responsable du BOP 212-0084-RH01 « personnels civils de la défense », DCNS positionne auprès du comptable assignataire les fonds correspondant aux rémunérations prévues sur le trimestre en cours. À l'échéance de chacun des trois premiers trimestres et de chaque mois au dernier trimestre, une demande de recette au comptant, sur la base de l'exécution constatée, est transmise au comptable qui procède au rétablissement de crédits sur le BOP 212-0084-RH01 qui a supporté l'avance.

Chaque début d'année, les fonds éventuellement positionnés en excédent lors de l'année précédente sont rétrocédés à DCNS sur demande de SRHC/GPC. Si les dépenses réelles constatées l'année précédente sont supérieures aux remboursements, un titre de perception est émis à l'encontre de DCNS.

  • Pour ce qui concerne le remboursement des sommes payées au titre des mois d'octobre à décembre, une réunion est organisée durant la deuxième moitié du mois de septembre entre les représentants de DCNS et de la DRH-MD, afin de déterminer la prévision de dépense sur ces trois mois, établie en fonction de la dépense constatée depuis le début de l'année et au vu de la situation prévisionnelle des effectifs mis à disposition de DCNS ÉNERGIES.

En cas d'absence d'accord à l'issue de la réunion du mois de septembre, le montant des sommes positionnées auprès du comptable est égal au montant de la consommation des trois derniers mois connus.

Dans la mesure du possible, un pré-apurement aura lieu avant la fin de l'année et dès connaissance par le ministère de la défense de la consommation au titre du mois de décembre.

DCNS ÉNERGIES remboursera à DCNS les sommes correspondantes dans les conditions prévues dans la convention mentionnée au point 7.

6.2. La concertation entre la direction des resscources humaines du ministère de la défense, la direction des affaires financières et direction des constructions navales systèmes et services.

Dès connaissance des consommations définitives au titre de l'année N -1, une réunion se tient, pour établir l'état d'apurement des sommes dues par l'État ou par DCNS, par comparaison entre les dépenses exposées par le ministère de la défense et les remboursements réalisés par DCNS, au titre de l'année N -1. Sont conviés à cette réunion, outre DCNS et la DRH-MD, des représentants de la DAF.

À l'issue de la réunion, un état d'apurement est produit par le ministère de la défense et sert de justificatif aux titres de perceptions ou ordonnances de virement qui doivent être émis dans ce cadre. L'état d'apurement produit par le ministère de la défense vaut quitus des sommes dues par DCNS au titre de l'année considérée.

Au cours de cette même réunion est établi le projet d'échéancier des remboursements de l'année N en cours pour les ouvriers de l'État, sur la base d'une prévision de dépense établie par le service des ressources humaines civiles (DRH-MD/SRHC) en tant que responsable de BOP, au vu notamment de la consommation réalisée au 31 décembre de l'année N -1, des augmentations prévues du bordereau de salaire ouvrier ainsi que des éléments transmis par DCNS sur la situation prévisionnelle des effectifs d'ouvriers de l'État mis à sa disposition.

Une deuxième réunion se tient en mars de l'année N, pour examiner les transferts éventuels d'effectifs à réaliser vers le ministère de la défense et les dépenses qui seront exonérées de remboursement l'année suivante N +1, afin de permettre l'inscription de ces emplois et de ces crédits au budget du ministère de la défense en loi de finances. Elle sera également l'occasion d'une première estimation de la masse salariale de l'année suivante N +1.

Une troisième réunion est organisée en septembre de l'année N afin d'effectuer un ultime point d'avancement de la consommation constatée depuis le début de l'année afin de déterminer les montants dont le remboursement sera demandé à l'entreprise pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Dans l'hypothèse où les points à aborder ne poseraient aucune difficulté, les réunions prévues aux mois de mars, juillet et septembre peuvent être remplacées par un échange de courriers entre les services concernés.

7. Relations entre « DCNS énergies » et direction des constructions navales systèmes et services.

Une convention de service entre DCNS ÉNERGIES et DCNS règle les modalités de prestations de services que DCNS accomplit pour le compte de la gestion administrative des ouvriers de l'État mis à la disposition de DCNS ÉNERGIES dans le respect des dispositions de la présente convention ainsi que les modalités de remboursement des sommes mentionnées au point 6. de la présente convention.

Pour l'État :

Le chef du service des ressources humaines civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,

Marc TREGLIA.

 
Pour DCNS Énergies :

Le Président,

Thierry KALANQUIN.


Pour DCNS :

Le directeur des ressources humaines de DCNS France,

Damien COIRIER.