ARRÊTÉ fixant la nature des épreuves et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal adjoint d'études des transmissions du ministère de la défense.
Du 09 février 1990NOR D E F P 9 0 5 9 0 0 8 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 (1) modifié relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées et notamment son article 17,
ARRÊTE :
Art. 1er.
L'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal adjoint d'études des transmissions comporte trois phases.
1. Remise par le candidat au moment de son inscription d'un mémoire comportant deux parties successives :
une description des emplois tenus en qualité d'inspecteur des services ;
les spécialisations techniques acquises et leur utilisation professionnelle au cours de la carrière dans l'une des deux branches suivantes :
télécommunications ;
informatique.
Cette branche est celle sur laquelle se limitera le champ technique des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'IPAE.
Le mémoire, limité à 15 pages dactylographiées maximum, ne fait pas l'objet d'une notation spécifique. Il témoigne de la préparation du candidat à l'examen professionnel et sert de support à l'épreuve orale.
2. Une épreuve écrite, corrigée de manière anonyme, notée sur 20, dotée d'un coefficient 4, d'une durée de 4 h 30 consistant en l'analyse d'un ou plusieurs documents à caractère scientifique, imprimés ou dactylographiés, sous la forme d'un rapport.
3. Une épreuve d'entretien avec le jury, notée sur 20 et dotée d'un coefficient 6, d'une durée comprise entre trente et quarante minutes. Fondé sur les deux parties du mémoire, l'entretien vise, d'une part, à vérifier la maîtrise des connaissances scientifiques et techniques du candidat dans la branche choisie et, d'autre part, à tester son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues à un inspecteur principal adjoint d'études.
Toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire et seuls les candidats qui obtiennent, après application des coefficients, un total supérieur à 120 points sont inscrits sur une liste de classement établie par ordre de mérite.
Art. 2.
Le choix et l'appréciation des épreuves sont confiés à un jury dont le président et les membres, choisis parmi les personnels en service actif au sein du département, sont désignés par le ministre de la défense. Il comporte au moins un spécialiste par branche professionnelle.
Art. 3.
L'arrêté du 8 avril 1976 fixant la nature des épreuves et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal adjoint d'études des transmissions du ministère de la défense est abrogé.
Art. 4.
Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil hors classe, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,
J.-P. CHAMPEY.