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Direction des ressources humaines du ministère de la défense : service des ressources humaines civiles

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 9 juillet 2004 relatif au dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 30 août 2016
NOR D E F S 1 6 5 2 6 2 5 A

Le ministre de la défense,

et

La ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense et notamment ses articles L4139-2 et L4139-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite Loi Le Pors, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié, portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et notamment son article 8. ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2004 relatif au dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,

Arrêtent :

L'arrêté du 9 juillet 2004 susvisé est modifié comme suit :

Art. 1er. 

I. L'article Premier. est remplacé par la disposition suivante :

« Conformément à l'article 8. du décret du 16 août 2011, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense effectuent un stage d'un an au cours duquel, ils bénéficient d'un dispositif d'accueil et d'une période de formation particulière d'une durée totale de 23 semaines. ».

II. Au premier alinéa de l'article 2. :

Au lieu de : « Le dispositif » ;

Lire : « Ce dispositif ».

III. L'article 3. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le stage généraliste est obligatoire pour les bénéficiaires des dispositions :

IV. L'article 4. est modifié comme suit :

Au premier alinéa : 

Au lieu de : « L'accueil est placé » ;

Lire : « L'accueil des techniciens d'études et de fabrications stagiaires s'effectue ».

Le reste sans changement.

Le dernier tiret est supprimé.

V. Le titre du chapitre IV. est remplacé par :

« CHAPITRE IV.
LA FORMATION INITIALE. ».

VI. L'article 6. est remplacé par les dispositions suivantes :

« La formation initiale comprend deux stages :

  • un premier stage dit généraliste, commun à l'ensemble des spécialités qui a pour objet une sensibilisation à l'environnement ;

  • un deuxième stage dit de formation technique dans la spécialité de recrutement. ».

VII. L'article 7. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le stage généraliste a pour objectif de donner aux stagiaires les connaissances communes nécessaires à l'ensemble des spécialités.

Sa durée maximale est d'une semaine. 

Ce stage comprend les modules suivants :

  • actualités et organisation du ministère : ce module doit permettre aux stagiaires de prendre connaissance de l'organisation actuelle du ministère et de s'y situer ;

  • droits et obligations des fonctionnaires : ce module doit permettre aux stagiaires de prendre connaissance du statut général des fonctionnaires et de se situer au sein de la fonction publique ;

  • sensibilisation aux grands thèmes portés par la fonction publique : ce module doit présenter aux stagiaires les grands thèmes d'actualité portés par la fonction publique et leurs impacts ;

  • statut du corps d'accueil, rémunération et primes : ce module doit permettre aux stagiaires de prendre connaissance de leurs statuts commun et particulier ainsi que des règles de gestion qui leur sont appliquées ;

  • management et communication : ce module doit permettre aux stagiaires de connaître :

    • les fondamentaux du management : prendre la mesure des nouvelles fonctions de responsable hiérarchique ;

    • les techniques managériales ;

    • la communication et la gestion des conflits ;

  • être acteur de son parcours professionnel : ce module doit permettre aux stagiaires de connaître le dispositif relatif :

    • au parcours professionnel, à la gestion des ressources humaines et des restructurations ;

    • à la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État au ministère de la défense et de gestion des ressources humaines, ainsi que les outils mis en place dans le cadre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

  • dialogue social et droit syndical : ce module doit permettre aux stagiaires de comprendre :
  • l'organisation du dialogue social et le rôle des instances ministérielles, les textes interministériels ;

  • les textes interministériels et ministériels relatifs à l'exercice du droit syndical. ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 8. :

Au lieu de :

« Le module d'enseignement du stage de formation technique, d'une durée de vingt semaines environ, est organisé par spécialité. » ;

Lire : « Le module d'enseignement du stage de formation technique, d'une durée de vingt-deux semaines maximum, est organisé par spécialité. »

Le reste de l'article 8. est supprimé.

IX. L'article 12. est remplacé par les dispositions suivantes :

« La maîtrise d'ouvrage de la formation statutaire est assurée par le service des ressources humaines civiles (SRHC) de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

À ce titre, le SRHC conjointement avec les états-majors des armées, des directions et services du ministère de la défense définit par circulaire le contenu des modules et les objectifs de formation de chaque stage de formation technique.

La maîtrise d'oeuvre relève du centre de formation de la défense qui peut s'appuyer en tant que de besoin sur des prestataires spécialistes des domaines, internes ou externes au ministère de la défense. ».

X. L'article 15. est modifié comme suit :

Au premier alinéa :

Après les mots : « Le responsable pédagogique » ;

Ajouter : « désigné par le maître d'oeuvre ».

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les rapports individuels et, le cas échéant, la copie des titres obtenus sont transmis par le maître d'oeuvre aux chefs d'établissements des agents en vue de leur titularisation. ».

XI. L'article 16. est modifié comme suit :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes  :

« Pour les cycles de formation organisés dans les écoles militaires et les centres de formation du ministère de la défense, la formation est sanctionnée par la délivrance d'un titre dans le cadre des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Ce titre est délivré par le maître d'oeuvre aux stagiaires ayant suivi dans des conditions satisfaisantes l'ensemble de la formation et ayant obtenu une moyenne minimale de 10 sur 20 au stage de formation technique. ».

Au deuxième alinéa :

Au lieu de : « Pour ce faire, chaque organisme de formation » ;

Lire : « Pour ce faire, le règlement intérieur de chaque centre de formation ou école militaire ».

XII. Le titre du CHAPITRE VII. 

 « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. » ;

Est remplacé par :

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET FINALES. ».

XIII. Au premier alinéa de l'article 17. :

Au lieu de : « Le stage d'information » ;

Lire : « Le stage généraliste ».

XIV. Les articles 9., 10., 11. ainsi que le quatrième alinéa de l'article 13. sont supprimés.

Les articles 12. et 13. deviennent respectivement les articles 9. et 10.

XV.  « Le CHAPITRE V. » est supprimé. « Les CHAPITRES VI., VII. et VIII. deviennent respectivement les CHAPITRES V., VI. et VII. » ;

« Les articles 15., 16., 17. et 18. deviennent respectivement les articles 11., 12., 13. et 14. ».

Art. 2. : Le chef de service des ressources humaines civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

La sous-directrice de la gestion du personnel civil,

Agnès RAVAUD.

 

 Pour la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Thierry LE GOFF.