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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

Précédent modificatif :  Erratum du 30 mars 1990 (BOC, p. 1085), NOR DEFF9001816Z.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 29 : décret n° 52-1386 du 22 décembre 1952 (BO/G, 1953, p. 315, BO/M, 1953, p. 164, BO/A, p. 2387), son erratum du 12 janvier 1953 (BO/A, p. 123) et ses deux modificatifs des 27 juillet 1966 (BOC/SC, 1969, p. 649 ; BOC/G, 1969, p. 981 ; BOC/M, 1969, p. 695 ; BOC/A, 1969, p. 457) et 20 septembre 1968 (BOC/SC, p. 1058).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.1., 320.2.1., 111.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 642.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code du domaine de l'État, et notamment ses articles L. 68 et L. 69 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 144-1 ;

Vu la loi no 48-1484 du 25 septembre 1948(1) modifiée portant création d'une cour de discipline budgétaire et financière, et notamment son article 5 ;

Vu la loi de finances pour 1963 no 63-156 du 23 février 1963 (2), et notamment son article 60 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) portant statut général des militaires, et notamment son article 17 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (4) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (5) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (6)modifié fixant les attributions des armées ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (7) portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 45 et 46, 52 à 54 et 132 à 138 ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (8) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret 74-705 du 06 août 1974 (9) pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires ;

Vu le décret 85-199 du 11 février 1985 (10) relatif à la Cour des comptes, et notamment son article 20,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

La comptabilité des matériels a pour but :

  • la connaissance du patrimoine mobilier en quantité et en valeur ;

  • la description, le suivi et le contrôle des mouvements, de manière notamment à prévenir tout détournement ou dilapidation et à situer les responsabilités correspondantes ;

  • la fourniture des renseignements utiles à l'administration des matériels.

Le présent décret fixe les règles applicables à cette comptabilité ; il précise :

  • la nature et les positions des matériels sur lesquels elle porte ;

  • les attributions et responsabilités des personnels qui ordonnent les mouvements de matériels, détiennent ou comptabilisent les matériels ;

  • les principes régissant l'ensemble des procédures comptables mises en œuvre ;

  • le contrôle et la surveillance administrative de son exécution.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Les matériels : définition, nature et positions.

Art. 2.

Les matériels concernés par le présent décret et appelés dans la suite du texte « matériels de la défense » comprennent les matières, denrées et objets dont le département de la défense assume la responsabilité soit comme affectataire, soit comme détenteur ou utilisateur et dont les règles de comptabilité ne sont pas fixées par d'autres textes.

Les services assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique, en application des dispositions des articles 52 et 53 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, tiennent leur comptabilité spéciale des matériels suivant les règles du plan comptable général.

Art. 3.

Tous les objets suivis en comptabilité des matériels sont identifiés au sein d'une nomenclature où ils sont classés par nature ou par groupes constitués en vue d'une utilisation commune.

Art. 4.

Un prix d'inventaire, actualisé périodiquement, est affecté à chacun des matériels de la défense.

La périodicité de l'actualisation est fixée par voie d'instruction.

Art. 5.

Les matériels se répartissent en « matériels consommables » et « matériels non consommables ».

La détermination des matériels consommables et les règles comptables qui leur sont applicables sont fixées par voie d'instruction.

Art. 6.

Les matériels sont placés dans l'une des quatre positions suivantes :

  • en approvisionnement ;

  • en service ;

  • à la disposition d'organismes extérieurs ;

  • en attente.

  6.1. Matériels en approvisionnement.

Sont en approvisionnement les matériels susceptibles d'emploi stockés avant délivrance pour utilisation.

On distingue les matériels en approvisionnement courant et les matériels en approvisionnement réservé.

Est en approvisionnement réservé tout matériel conservé et entretenu en vue de la mobilisation, pour des cas de menace ou pour des besoins spécifiques. Ils sont gérés suivant des directives ministérielles particulières.

  6.2. Matériels en service.

Sont en service les matériels qui sont détenus par les utilisateurs relevant du ministère de la défense pour l'accomplissement de leur mission.

  6.3. Matériels mis à la disposition d'organismes extérieurs à la défense.

Ils comprennent :

  • a).  Les matériels mis à la disposition, toujours dans un but d'intérêt général et pour une durée fixée à l'avance, des départements ministériels civils, des établissements publics, des collectivités territoriales, des Etats étrangers, des organisations internationales ou de toutes autres personnes physiques ou morales, en vertu de conventions particulières.

  • b).  Les matériels mis en place auprès d'entreprises industrielles pour les besoins de la réalisation des programmes qui leur sont confiés par les services de la défense.

Sans être soumis aux règles des titres II et III, à l'exception des articles 16 (3o) et 24, ces matériels font l'objet d'une comptabilité définie par instruction.

  6.4. Matériels en attente.

Sont en attente les matériels qui ne peuvent être placés dans une des trois positions précédemment décrites.

Art. 7.

Des subdivisions peuvent être créées au sein des positions par voie d'instruction.

Art. 8.

Les matériels mis à la disposition du ministère de la défense par d'autres ministères ou des personnes physiques ou morales autres que l'Etat français sont suivis séparément en comptabilité.

Niveau-Titre TITRE II. Attributions et responsabilites des personnels.

Art. 9.

Les actes relatifs aux matériels mettent en cause :

  • les ordonnateurs-répartiteurs des matériels de la défense, chargés d'ordonner les mouvements de matériels ;

  • les détenteurs des matériels de la défense, auxquels incombe l'exécution des mouvements et qui comprennent les détenteurs-dépositaires, chargés de la conservation des matériels, et les détenteurs-usagers qui les utilisent ;

  • les comptables des matériels de la défense, chargés de la tenue des comptes, dans les conditions fixées au titre III.

Art. 10.

Pour l'exécution des dispositions du présent décret, le ministre est ordonnateur-répartiteur principal. Il peut déléguer sa signature aux agents civils ou militaires de l'administration centrale d'un niveau équivalent à la catégorie A ou B.

Le ministre peut déléguer par arrêté, et dans les limites de compétence qu'il fixe, ses pouvoirs d'ordonnateur-répartiteur principal aux autorités relevant de son département et extérieures à l'administration centrale.

Art. 11.

Le mode de désignation des détenteurs et des comptables de matériels de la défense est fixé par instruction d'application.

Les attributions de détenteur et de comptable de matériels de la défense peuvent être exercées par la même personne.

Les détenteurs-dépositaires et usagers des matériels de la défense sont responsables de l'exécution des mouvements qui leur incombent et de la conservation en nombre et en état des matériels qui leur sont confiés selon un inventaire permanent. Cet inventaire est certifié par le comptable et accepté par le détenteur.

Art. 12.

Tout comptable ou détenteur-dépositaire de matériels entrant en fonctions fait agréer par l'autorité compétente dans les plus brefs délais la désignation d'un mandataire au moins. Ce mandataire exerce les fonctions du titulaire, en cas d'absence temporaire, sous la responsabilité de ce dernier.

En cas de vacance subite et prolongée, un intérimaire est nommé et prend la responsabilité de ses propres opérations jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire.

Art. 13.

Nul ne peut être à la fois ordonnateur-répartiteur et comptable ou détenteur-dépositaire des matériels de la défense s'agissant d'un même mouvement pour un même matériel.

Quiconque détient des matériels ou les comptabilise sans titre est détenteur ou comptable de fait.

Art. 14.

Pour établir le point de départ de la responsabilité d'un comptable ou d'un détenteur des matériels de la défense ou pour l'en dégager, des instructions particulières précisent les formalités de vérification des écritures et de leur concordance avec les existants.

A un ordre contraire à la réglementation ou à une pièce justificative paraissant irrégulière, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires relatives aux ordres illégaux, le comptable ou le détenteur des matériels de la défense doit opposer par écrit des réserves motivées. Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre en faisant référence aux observations de l'agent concerné auxquelles elle passe outre, celui-ci est tenu d'exécuter l'ordre reçu, sa responsabilité étant alors dégagée sous réserve qu'il en rende compte.

Une perte ou avarie n'est admise à décharge que si elle provient d'événements de force majeure ou de cas fortuits dûment signalés et constatés. Dans tous les cas, le détenteur est tenu de présenter ses justifications.

Art. 15.

Indépendamment de la responsabilité civile, pénale et disciplinaire de droit commun encourue par les personnels civils et militaires et outre les cas de faute personnelle, leur responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu en application des lois et décrets qui les régissent.

Niveau-Titre TITRE III. Procédure comptable.

Art. 16.

(Modifié : erratum 30 mars 1990.)

  • 1. Les opérations d'administration et de comptabilité des matériels sont suivies selon l'organisation propre à chaque armée, direction ou service dans le cadre d'instructions d'application.

  • 2. La période comptable est annuelle et s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

  • 3. Il est procédé au 31 décembre de chaque année à la valorisation de l'ensemble des matériels, celle des matériels en service ou mis à la disposition d'organismes extérieurs n'étant opérée que dans les cas prévus par instruction d'application.

Art. 17.

Un mouvement se définit comme l'opération par laquelle un matériel est soit placé dans une position, soit transféré d'une position ou subdivision de position à une autre, soit changé de rattachement comptable, soit sorti des comptes.

Art. 18.

Sous réserve des dispositions combinées des articles 20 et 14, 2e alinéa, tout mouvement de matériel est effectué en exécution d'un ordre émanant d'un ordonnateur-répartiteur et fait l'objet d'une transcription comptable à laquelle doit correspondre une justification sur tout support.

Art. 19.

Sauf cas d'urgence ou de force majeure reconnu par l'ordonnateur-répartiteur, la prise en compte des matériels de la défense ne peut avoir lieu que si la réception en a été préalablement effectuée, conformément aux dispositions des instructions d'application.

Art. 20.

En dehors des cas de perte, de déficit constaté après recensement ou de destruction accidentelle, la sortie définitive de la comptabilité des matériels de la défense par suite de consommation, péremption, destruction volontaire, enlèvement après vente, cession ou restitution est décidée par l'ordonnateur-répartiteur.

Art. 21.

Seules en principe deux procédures de classement « en attente » sont mises en œuvre préalablement à la sortie définitive des comptes : la réforme et le retrait des approvisionnements.

Les modalités en sont définies par instruction d'application. Elles précisent notamment les cas dans lesquels les matériels réformés ou retirés ne sont pas remis à l'administration des domaines, mais doivent être détruits sur décision du ministre, après récupération éventuelle de constituants.

Art. 22.

Tout comptable ou détenteur des matériels de la défense tient ou fait tenir sous sa responsabilité l'inventaire des matériels dont il suit la comptabilité ou dont il a la charge.

Des rapprochements entre l'inventaire et les existants, appelés vérifications, s'ils sont effectués par le détenteur, et récolements ou recensements lorsqu'ils sont effectués par une autorité extérieure, sont exécutés suivant des modalités fixées par voie d'instructions. Celles-ci, qui peuvent prévoir la possibilité de procéder à ces opérations par sondage sur échantillons représentatifs, déterminent en outre les mesures à prendre en cas de différence entre inventaire et existants.

Art. 23.

Le comptable entrant et le comptable sortant disposent pour l'acceptation définitive des écritures d'un délai fixé par instruction.

La passation de service entre détenteurs fait l'objet d'un examen contradictoire des écritures assorti éventuellement de vérification complète ou par sondage des existants, voire de recensements ou récolements prescrits par les autorités compétentes, ou demandés par l'une ou l'autre des parties en cas de désaccord.

Art. 24.

Les systèmes de traitement mis en œuvre en matière de comptabilité des matériels doivent répondre aux objectifs énoncés à l'article premier, et en particulier garantir l'authenticité, l'intégrité et la protection des informations. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par instruction.

Ces systèmes :

  • permettent de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité requises ont été respectées ;

  • facilitent les vérifications opérées par les autorités d'inspection et de surveillance.

En cas de changement de système ou de matériel de traitement des informations comptables, la continuité de la tenue de la comptabilité des matériels, grâce en particulier à la transcription intégrale des informations, est assurée et organisée par instruction d'application.

Art. 25.

(Modifié : erratum du 30 mars 1990 .)

Les comptables des matériels de la défense sont tenus de conserver sous une forme fiable et accessible pendant un délai fixé par instruction d'application et au moins égal à cinq ans leur comptabilité et les justifications qui s'y rapportent.

Niveau-Titre TITRE IV. Prescriptions diverses.

Art. 26.

A côté du rôle dévolu dans le domaine des matériels au contrôle général des armées, il incombe aux autorités de la hiérarchie et à celles qui sont chargées de missions d'inspection, en dehors des récolements et des recensements qu'il leur appartient d'effectuer, de s'assurer que les prescriptions du présent décret et de ses instructions d'application sont respectées, et en particulier que les vérifications et les recensements qu'elles prévoient sont exécutés.

Art. 27.

Les éléments nécessaires à l'établissement du rapport annuel à la Cour des comptes sur la gestion des matériels durant l'exercice précédent sont fournis dans les conditions fixées par instruction d'application.

Art. 28.

En dehors de l'instruction générale fixant les règles communes d'application du présent décret et des instructions prévues par celui-ci, des instructions particulières peuvent être prises pour préciser les modalités spécifiques à chaque service, ainsi que pour fixer les règles relatives :

  • à la comptabilité des matériels applicable au temps de guerre et aux formations militaires ;

  • au suivi des coques et accessoires de navires ;

  • aux prototypes et aux matériels en expérimentation ;

  • aux objets de musées, ouvrages de bibliothèques et documentation.

Art. 29.

Le décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 sur la comptabilité des matériels militaires est abrogé. Toutefois, les instructions prises en application de ce décret demeurent en vigueur pour toutes les dispositions non contraires à celles du présent décret, jusqu'à parution des instructions prévues aux différents articles du présent décret.

Le décret no 66-593 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées sera abrogé à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 10 du présent décret.

Art. 30.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre dÉtat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.