DÉCRET N° 90-582 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT).
Du 09 juillet 1990NOR D E F M 9 0 0 1 6 8 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi 89-924 du 23 décembre 1989 (BOC, p. 6150) autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;
Vu le décret 51-582 du 22 mai 1951 (BO/G, p. 1136, BO/A, p. 1649, BOR/M, p. 265) relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret 53-483 du 20 mai 1953 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 201, BO/A, p. 1046) modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;
Vu le décret 62-1024 du 27 août 1962 (N.i. BOC) relatif à l'indemnité de licenciement allouée à certains ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503 ; BOEM/A 26) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Vu le décret 67-99 du 31 janvier 1967 (BOC/SC, p. 237) modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret 67-100 du 31 janvier 1967 (BOC/SC, p. 239) modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p. 319) modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Vu le décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés ;
Vu le décret no 85-108 du 28 janvier 1985 [BOC, p. 867 ; texte radié par la décision 20390 /DEF/DAJ/D/2/P/CPBO du 03 mars 2000 (BOC, p. 1461)] modifié instituant un régime de cessation progressive d'activité en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Vu le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense qui se prononcent pour un recrutement par la société nationale citée par la loi du 23 décembre 1989 susvisée et demandent à être placés sous le régime défini par le présent décret conservent, à ce titre, le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonctions dans les établissements relevant du ministère de la défense en ce qui concerne la structure, les modes de détermination et d'évolution des salaires, les congés de maladie, maternité, accidents du travail et congé parental, le régime disciplinaire et le régime de cessation progressive d'activité conformément aux textes susvisés et à ceux qui pourraient les modifier ou s'y substituer.
Art. 2.
En matière de droit du licenciement, de primes et indemnités attachées à l'emploi ou à la fonction, de classification et de nomenclature des professions ouvrières, d'avancement et d'accès à la qualité de chef d'équipe, les agents visés à l'article premier du présent décret sont et demeurent régis par les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense.
Art. 3.
Le régime disciplinaire tel qu'il est défini par le décret du 17 décembre 1987 susvisé pour les ouvriers du ministère de la défense est intégralement applicable aux ouvriers visés à l'article premier du présent décret, sous réserve des aménagements suivants :
les conseils de discipline sont constitués selon les modalités qu'il appartient au président-directeur général de la société nationale de définir ; ces conseils doivent obligatoirement réunir à parité des représentants de la société nationale et des représentants du personnel concerné ; la règle selon laquelle les représentants du personnel doivent avoir la qualité de chef d'équipe quand la sanction soumise à l'avis du conseil est la suppression de cette qualité doit impérativement être respectée ;
les sanctions des premier et deuxième niveaux sont infligées par le chef d'établissement employant l'ouvrier en cause ;
les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont infligées par le président-directeur général de la société ou par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier en cause, s'il a reçu délégation du président-directeur général à cet effet ;
le congédiement avec ou sans suspension des droits à pension ne peut être prononcé que par le président-directeur général de la société, après avis du conseil supérieur de discipline constitué auprès de la société nationale.
Art. 4.
Il est mis en place au sein de la société nationale une commission de réforme compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret susvisé du 24 février 1972 modifié et l' arrêté du 27 août 1974 (BOC, p. 2408) modifié pris pour son application. Les décisions correspondantes sont prises par le président-directeur général de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.
Art. 5.
Les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux commissions d'avancement et d'essais et aux conseils de discipline sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des suffrages valablement exprimés par les agents visés à l'article premier du présent décret lors des élections des représentants du personnel à la commission de réforme tous collèges confondus, dans l'établissement ou les établissements concernés.
Art. 6.
L'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité des agents visés à l'article premier, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles identiques à celles établies en faveur des ouvriers sous statut du ministère de la défense par les décret du 24 septembre 1965 et décret du 18 août 1967 susvisés.
Art. 7.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1990.
Michel ROCARD.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BÉRÉGOVOY.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Claude ÉVIN.
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE.