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LOI relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat.

Du 17 juillet 1819
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  401.1.2.

Référence de publication : BOEM/G 48, p. 17 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A, BOR/M, p. 46.

Contenu.

 

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er.

 

Lorsque le Roi aura ordonné, soit des constructions nouvelles de places de guerre ou postes militaires, soit la suppression ou démolition de ceux actuellement existants, soit des changements dans le classement ou dans l'étendue desdites places ou postes, les effets qui résulteraient de ces mesures dans l'application des servitudes imposées à la propriété en faveur de la défense par la loi du 10 juillet 1791(1), ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du Roi, publiée dans les communes intéressées, et d'après les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810 (2) modification du 15 septembre 1977 (BOC, p. 3316).

Art. 2.

 

Le terrain militaire appartenant à l'Etat, tel qu'il a été défini par la loi du 10 juillet 1791 sera limité par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes. Ces bornes seront rattachées à des points fixes, et rapportées sur un plan spécial de circonscription, dont une expédition sera déposée à la sous-préfecture, afin que chacun puisse en prendre connaissance.

L'opération de ce bornage sera exécutée aux frais du gouvernement.

Art. 3.

 

La tolérance spécifiée par l'article 30 du titre premier de la loi du 10 juillet 1791, en faveur des moulins et usines, pourra, lorsqu'il n'en résultera aucun inconvénient pour la défense, s'étendre à toute espèce de bâtiments ou clôtures situés hors des places ou postes, ou sur l'esplanade des citadelles ; le tout sous les conditions qui seront déterminées par le Roi, relativement à la nature des matériaux ou à la dimension des constructions.

Les terrains auxquels la présente exception pourra être appliquée seront limités par des bornes, et rapportés sur le plan spécial de circonscription mentionné à l'article 2 et homologué par une ordonnance du Roi. Il ne sera accordé aucune permission quelconque, ni avant la confection de ce plan, ni hors de ses limites, quand il aura été dressé.

Art. 4.

 

La distance fixée à cent toises par les articles 31 et 32 du titre premier de la loi du 10 juillet 1791, sera portée à deux cent cinquante mètres, sans néanmoins que la prohibition qui en résulte puisse s'étendre aux constructions existantes, lesquelles pourront être entretenues dans leur état actuel. Pourront aussi, entre ladite limite et celle du terrain militaire, être établies librement des clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie, sans pans de bois ni maçonnerie.

Art. 5.

 

Les ouvrages détachés auront sur leur pourtour, suivant leur degré d'importance et les localités, des rayons égaux, soit aux rayons de l'enceinte des places et des ouvrages qui en dépendent immédiatement, soit à ceux des simples postes militaires.

Seront considérés comme ouvrages détachés les ouvrages de fortification qui se trouveraient à plus de deux cent cinquante mètres des chemins couverts de la place à laquelle ils appartiennent.

Art. 6.

 

Les distances fixées par la loi du 10 juillet 1791 et par la présente loi, pour l'exercice des servitudes imposées à la propriété en faveur de la défense, seront mesurées à partir des lignes déterminées par lesdites lois, sur les capitales de l'enceinte et des dehors. Leurs points extrêmes seront marqués par des bornes qui, réunies de proche en proche par des lignes droites, serviront de limites extérieures au terrain soumis aux dites servitudes.

Les procès-verbaux de bornage seront dressés par les ingénieurs civils et militaires, en présence des maires ou adjoints des communes intéressées, et ces fonctionnaires pourront y faire inscrire leurs avis ou observations.

Art. 7.

 

Autour des places et postes qui n'ont ni chemin couvert ni murs de clôture, les distances susdites seront mesurées à partir de la crête intérieure de leur parapet.

Art. 8 (3).

 

Les bornes plantées en exécution des articles précédents seront, comme celles du terrain militaire appartenant à l'Etat, rattachées à des points fixes, et rapportées sur le plan de circonscription mentionné en l'article 2.

Contenu.

 

.................... 

Art. 9 (4).

 

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Art. 10.

 

Les travaux ou constructions qui pourront devenir, en vertu de la présente loi ou de celle du 10 juillet 1791, l'objet d'une tolérance spéciale, ne seront entrepris qu'après que les particuliers ou les communes auront pris l'engagement de remplir les conditions qui leur seront prescrites.

Cette soumission ne sera assujettie qu'au droit fixe d'un franc, et son effet subsistera indéfiniment sans qu'il soit besoin de la renouveler.

Art. 11.

 

Les contraventions à la présente loi seront constatées par les procès-verbaux des gardes des fortifications (5), et réprimées conformément à la loi du 19 mai 1802 (29 floréal, an X) (6), relative aux contraventions en matière de grande voirie.

Art. 12.

 

Dans le cas où, nonobstant la notification faite, par les gardes des fortifications (4), des procès-verbaux de contravention, les contrevenants ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé, l'autorité militaire transmettra lesdits procès-verbaux au préfet du département ; elle y joindra, avec un fragment du plan dont il est fait mention dans l'article 2 de la présente loi, un extrait de l'état descriptif et un mémoire sommaire de discussion, pour être sur le tout, statué en conseil de préfecture, sauf les vérifications qui pourront être jugées nécessaires.

Toutefois, si, après la notification faite en vertu du présent article, les contrevenants poursuivaient leur infraction, le conseil de préfecture ordonnerait sur-le-champ, la suspension des travaux.

Art. 13.

 

Outre la démolition de l'œuvre nouvelle, aux frais des contrevenants, ils encourront, selon les cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie.

Art. 14.

 

Tout jugement de condamnation rendu en exécution des deux articles précédents fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de démolir, enlever les décombres, et rétablir à ses frais l'ancien état des lieux.

Il sera notifié à la partie intéressée par les gardes des fortifications avec sommation d'exécuter ; faute de quoi il y sera procédé d'office.

A défaut d'exécution après l'expiration des délais, la démolition aura lieu, à la diligence de l'autorité militaire, en présence du maire ou de son adjoint, requis à cet effet.

Les démolitions, déblais et remblais seront effectués et la dépense constatée dans les formes établies pour les travaux des fortifications : le compte de ces dépenses sera transmis par le directeur des fortifications au préfet du département, qui en fera poursuivre le recouvrement, conformément à la loi du 19 mai 1802 .

Art. 15 (7).

 

.................... 

Art. 16.

 

Les dispositions des lois existantes, auxquelles il n'est pas formellement dérogé par la présente loi, continueront d'avoir leur plein et entier effet.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs, et par celle des députés, et sanctionnée par nous aujourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat : voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terre et pays de notre obéissance.