INSTRUCTION N° 817/DEF/EMAA/4/EM relative à l'application d'une procédure standard concernant la demande, la fourniture et le remboursement de l'aide accordée au personnel et aux avions militaires des pays OTAN, faisant escale sur des aérodromes militaires OTAN ou non, implantés sur le territoire des nations faisant partie de l'organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).
Abrogé le 21 juillet 2015 par : INSTRUCTION N° 201505/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 21 avril 1987NOR D E F L 8 7 5 7 1 3 3 J
1. Avant-propos.
La présente instruction a pour objet d'indiquer la procédure standard concernant la demande, la fourniture et le remboursement de l'aide accordée au personnel et aux avions militaires des pays de l'OTAN faisant escale, sur les aérodromes OTAN et sur les aérodromes militaires implantés sur le territoire des pays faisant partie de l'organisation du traité de l'Atlantique nord.
Dans ce document, toutes les parties du texte présentées :
en caractère « MAJUSCULES » ont fait l'objet d'un accord de standardisation ratifié par les pays de l'OTAN et doivent être appliquées impérativement par tous ;
en caractère « minuscules » précisent les particularités d'application valables pour l'armée de l'air française.
Cette instruction annule et remplace l' instruction 1280 /MA/EMAA/4/AG du 24 août 1973 (BOC, 1974, p. 3437), modifiée.
2. Modalités de l'accord.
2.1. Généralités.
AUX TERMES DE L'ACCORD REPERTORIE SOUS LE NUMERO DE STANAG 3113, CHAQUE PAYS DE L'OTAN EST TENU D'APPORTER UNE AIDE AU PERSONNEL ET AUX AVIONS MILITAIRES DES PAYS DE L'OTAN FAISANT ESCALE SUR LES AERODROMES DE L'OTAN ET SUR LES AERODROMES MILITAIRES SITUES SUR LE TERRITOIRE DES PAYS DE L'OTAN.
SAUF EN CAS D'URGENCE LES ESCALES SUR CES AERODROMES N'AURONT LIEU QUE SUR AUTORISATION PREALABLE ; LE PERSONNEL SE CONFORMERA AUX LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DOCUMENTS D'IDENTITE ET DES FORMALITES DE DOUANE ET DE CHANGE.
L'annexe A donne la liste des nations de l'OTAN ayant ratifié l'accord 3113 sans restriction ou avec réserves et la nature de ces réserves y est précisée.
2.2. Définitions des services.
LES SERVICES SUSCEPTIBLES D'ETRE RENDUS SERONT LIMITES A CEUX NORMALEMENT DISPONIBLES SUR L'AERODROME MILITAIRE CONCERNE. CES SERVICES POURRONT COMPRENDRE :
a). FOURNITURES TECHNIQUES.
1. UTILISATION D'AERODROMES.
2. UTILISATION D'AIDES A LA NAVIGATION ET A LA CIRCULATION AERIENNE.
3. DEVELOPPEMENT DES FILMS DANS LES ETABLISSEMENTS MILITAIRES.
4. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANTS, LUBRIFIANTS, GAZ COMPRIMES ET MUNITIONS (1).
5. ENTRETIEN DU PREMIER DEGRE.
6. REPARATION DU MATERIEL ACCIDENTE OU INUTILISABLE.
7. LOCATION ET CESSION DE MATERIELS (AVIONS, VEHICULES, ARMEMENTS, ETC.).
b). FOURNITURES ADMINISTRATIVES.
1. REPAS.
2. LOGEMENT.
3. TRANSMISSIONS.
4. TRANSPORT.
5. VETEMENTS.
6. FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION.
7. INDEMNITE POUR FRAIS DE SEJOUR EN CAS D'URGENCE.
8. INDEMNITE POUR REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS.
2.3. Mode de paiement.
LES FOURNITURES SE REPARTIRONT EN TROIS CATEGORIES :
FOURNITURES GRATUITES ;
FOURNITURES PAYEES COMPTANT ;
FOURNITURES REGLEES PAR REMBOURSEMENT OU PAR REMPLACEMENT.
a). FOURNITURES GRATUITES. AUCUNE COMPTABILITE N'EST A TENIR EN CE QUI CONCERNE LES FOURNITURES DE CETTE CATEGORIE.
Il est à signaler que le terme « AUCUNE COMPTABILITE » désigne dans ce cas l'absence de comptabilité visant à un remboursement postérieur par la nation bénéficiaire des marchandises ou prestations ; la comptabilité intérieure à la base et réglementaire n'étant pas modifiée pour autant.
b). FOURNITURES PAYEES COMPTANT. LORSQU'ILS QUITTENT LEUR BASE EN MISSION, LES PERSONNELS DES PAYS DE L'OTAN DOIVENT ETRE MUNIS DES DEVISES NECESSAIRES POUR EFFECTUER COMPTANT LES PAIEMENTS QU'ILS AURONT NORMALEMENT A EFFECTUER. SI LES PERSONNES NE SONT PAS EN POSSESSION DES DEVISES NECESSAIRES, LES AUTORITES DU PAYS DE SEJOUR LES ASSISTERONT DANS LES CAS URGENTS, A SE PROCURER CES DEVISES OU, SI CELA SE REVELE IMPOSSIBLE, PRENDRONT TOUTES LES MESURES EXCEPTIONNELLES JUGEES NECESSAIRES, TELLES QUE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE OU LA FOURNITURE D'UNE AIDE EN NATURE SUJETTE A REMBOURSEMENT, AFIN D'ASSURER LA SATISFACTION DE LEURS BESOINS NORMAUX.
c). FOURNITURES REGLEES PAR REMBOURSEMENT OU PAR REMPLACEMENT. LES PROCEDURES NORMALES DE REMBOURSEMENT EN VIGUEUR DANS LES PAYS INTERESSES SERONT APPLIQUEES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU PRESENT TEXTE. LES REGLEMENTS SERONT EFFECTUES SANS DELAIS PAR LES PAYS DEBITEURS. DANS CERTAINS CAS, APRES ACCORD PREALABLE, LE REMPLACEMENT EN NATURE POURRA SE SUBSTITUER AU VERSEMENT D'UNE CONTRE-PARTIE EN DEVISES.
2.4. Versement.
LE VERSEMENT D'INDEMNITES AU TITRE DE DOMMAGES CAUSES AUX TIERS S'EFFECTUERA DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS FAISANT L'OBJET D'UN ACCORD GENERAL OU PARTICULIER SUR CETTE QUESTION.
L'accord général ou particulier dont il est fait mention ici a été signé le 19 juin 1951 sous le titre de « Convention entre les états parties au traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs forces » (BO/A, 1952, p. 1955). Il est plus couramment appelé « Convention de LONDRES ».
L'indemnisation des dommages constatés sera effectuée conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention de LONDRES (cf. instruction 8130 /CX/4/CBC du 20 décembre 1954 BO/G, p. 4929(2).
Tout incident ou accident ayant entraîné des dommages devra être immédiatement signalé au service du contentieux et des dommages fonctionnant auprès de la direction du commissariat de la région aérienne intéressée. Ce service procédera à la constitution du dossier conformément à l' instruction générale 670 /MA/DAAJC/CX/3 du 02 décembre 1967 (BOC, p. 4813) (3) sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées.
2.5. Répération des avions.
CHAQUE CAS DOIT ETRE ENVISAGE SEPAREMENT ET FAIRE L'OBJET D'UNE DECISION PARTICULIERE. DEUX SOLUTIONS SONT POSSIBLES, LA FACULTE DE CHOISIR L'UNE OU L'AUTRE DOIT ETRE LAISSEE AU PAYS INTERESSE.
a). LES REPARATIONS SONT EFFECTUEES DANS LE PAYS OU L'ACCIDENT SE PRODUIT (DANS LES ATELIERS OU USINES SPECIALISES OU PAR UNE EQUIPE ENVOYEE PAR LE PAYS PROPRIETAIRE DE L'AVION).
b). LES REPARATIONS SONT EXECUTEES DANS LE PAYS PROPRIETAIRE DE L'AVION LORSQUE CELUI-CI A ETE RESTITUE.
LES REMBOURSEMENTS EVENTUELS (REPARATIONS OU TRANSPORT) SERONT EFFECTUES SELON LA PROCEDURE APPROPRIEE.
2.6. Classification des fournitures en fonction de la méthode de remboursement.
LES ANNEXES JOINTES FONT RESSORTIR LA CLASSIFICATION DES DIFFERENTES FOURNITURES ENUMEREES A L'ARTICLE 2 ET QUI SONT REPARTIES DE LA MANIERE SUIVANTE :
ANNEXE B : FOURNITURES GRATUITES.
ANNEXE C : FOURNITURES PAYEES COMPTANT.
ANNEXE D : FOURNITURES REGLEES PAR REMBOURSEMENT.
ANNEXE E : FOURNITURES REGLEES PAR REMBOURSEMENT, OU APRES ACCORD PARTICULIER, PAR REMPLACEMENT.
2.7. Procédure.
LA DEMANDE ET LA FOURNITURE SERONT INDIQUEES SUR LES FORMULES NORMALEMENT UTILISEES PAR LE PAYS INVESTI DU CONTROLE DE L'AERODROME. (CE PAYS SERA CI-APRES DESIGNE SOUS LE NOM DE « PAYS DE SEJOUR ».) LES FORMULES DUMENT REMPLIES ET SIGNEES, SERONT ACCEPTEES COMME PREUVE QUE LE SERVICE A ETE EFFECTIVEMENT RENDU. LE SIGNATAIRE DOIT INDIQUER SON NOM EN CARACTERE D'IMPRIMERIE ET, AU MINIMUM, LES DONNEES SUIVANTES : GRADE ET NUMERO MATRICULE, LE CAS ECHEANT, NATIONALITE, TYPE ET NUMERO DE L'AVION OU DU VEHICULE, NUMERO DE L'UNITE.
UN EXEMPLAIRE DE LA FICHE DE PERCEPTION SERA REMIS AU BENEFICIAIRE DU SERVICE ET UN DEUXIEME EXEMPLAIRE SERA ADRESSE A L'UNITE D'ORIGINE DU BENEFICIAIRE PAR L'UNITE FOURNISSANT LE SERVICE.
LES ORIGINAUX DES FICHES DE PERCEPTION, DUMENT PARAPHES OU UN EXEMPLAIRE DE L'ORIGINAL DE LA FICHE DE FOURNITURE SIGNEE EN RECONNAISSANCE DES SERVICES RENDUS SERA SOUMIS POUR REGLEMENT SOUS COUVERT DE LA FACTURE STANDARD OTAN DESTINEE A FACILITER LES REGLEMENTS INTERNATIONAUX. LA FACTURE SERA ADRESSEE EN 4 EXEMPLAIRES AUX DIVERS SERVICES NATIONAUX ENUMERES A L'ANNEXE F, UN EXEMPLAIRE DOIT ETRE RENVOYE AVEC LE PAIEMENT.
LA FORMULE SERA REDIGEE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS. LES INSTRUCTIONS RELATIVES A SON ETABLISSEMENT SERONT IMPRIMEES AU VERSO.
LE MATERIEL INUTILISABLE POUR LEQUEL UN REMPLACEMENT A ETE OBTENU DANS LE CADRE DES PROCEDURES DE REMBOURSEMENT EXPOSEES CI-DESSUS ET QUI A ETE LAISSE SUR PLACE PAR UN AVION DE PASSAGE FERA L'OBJET DES MODALITES INDIQUEES A L'ANNEXE G.
Dans les unités et services de l'armée de l'air, la procédure à appliquer pour facturer les prestations de service ou les fournitures à titre onéreux de matériel fait l'objet de l' instruction 613 /DEF/EMAA/4/AG du 02 mai 1975 (insérée dans le présent ouvrage).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de brigade aérienne, sous-chef d'état-major logistique de l'armée de l'air,
LEMIEUX.
Annexes
ANNEXE A. Liste des nations ayant ratifié l'accord 3113 sans restrictions ou ayant émis des réserves.
Nation. | Date d'application. | Armées mettant l'accord en application. | Réserves effectuées. |
---|---|---|---|
BELGIQUE. | Février 1984. | AIR. |
|
CANADA. | Janvier 1984. | AIR. TERRE. MER. |
|
DANEMARK. | Décembre 1983. | AIR. TERRE. MER. | Alinéa 6 B : le paiement doit être effectué au plus tard dans les 90 jours suivant la facturation. Alinéa 7 B : le remplacement des carburants se fera uniquement après la conclusion d'un accord particulier. |
FRANCE. | Février 1984. | AIR. TERRE. MER. |
|
ALLEMAGNE. | Juin 1984. | AIR. TERRE. MER. |
|
GRECE. | Janvier 1984. | AIR. |
|
ITALIE. | Février 1984. | AIR. TERRE. MER. | Le remboursement des produits pétroliers fournis par l'armée de l'air italienne doit se faire par remplacement en nature par l'intermédiaire des compagnies pétrolières en activité en Italie. |
PAYS-BAS. | Février 1984. | AIR. TERRE. |
|
NORVEGE. | Mars 1984. | AIR. |
|
ROYAUME-UNI. | Février 1984. | AIR. | La "maintenance" assurée par l'armée de terre britannique se limitera au ravitaillement en carburant et au recomplétement en huiles et lubrifiants d'emploi courant ; elle ne comprendra pas le prêt d'outillage pour emploi pour les techniciens d'autres nations sur leurs propres aéronefs, sauf dans le cas d'un accord particulier négocié au préalable. Les "services" fournis par l'armée de terre britannique comprendront uniquement la main-d'œuvre, l'équipage de l'aéronef fournissant les informations nécessaires et assurant la surveillance des travaux. |
ETATS-UNIS. | Mai 1985. Mai 1985. Juin 1986. | TERRE. MER. TERRE. | 1o L'armée de terre des Etats-Unis souscrit à cet accord, sous réserve qu'il soit mis en application uniquement avec les nations ayant conclu des accords bilatéraux conformément à la Public Law 96.323. 2o L'armée de l'air des Etats-Unis ratifie cet accord avec les réserves suivantes : a) Le soutien fourni par l'armée de l'air des Etats-Unis sera toujours conforme aux lois et règlements applicables en la matière. b) Les munitions et missiles seront limités aux armes conventionnelles à l'exclusion des armes nucléaires, biologiques ou chimiques. |
PORTUGAL. | Février 1984. | AIR. TERRE. | L'armée de l'air portugaise ne mettra pas en application l'annexe C, les formulaires qu'elle utilise n'étant pas adaptables pour les rendre conformes au modèle prescrit. |
TURQUIE. | Avril 1984. | AIR. |
|
ANNEXE B. Liste des « fournitures gratuites » (celles n'impliquant pas une charge supplémentaire appréciable pour les pays de séjour).
1. EMPLOI DU TERRAIN COMPRENANT L'UTILISATION DES HANGARS, DES MOYENS D'AIDE A LA NAVIGATION AERIENNE ET A LA CIRCULATION AERIENNE ET AUTRES FACILITES D'USAGE.
2. DEVELOPPEMENT DES FILMS DANS LES ETABLISSEMENTS MILITAIRES.
3. EMPLOI DES MOYENS D'EQUIPEMENT INHERENT A LA MANUVRE ET AU RAVITAILLEMENT ET A LA REPARATION DES APPAREILS.
4. TRANSPORT DE L'EQUIPAGE ET DES PASSAGERS PAR VEHICULES MILITAIRES DU TERRAIN AUX LIEUX DE LOGEMENT ET VICE VERSA.
5. SERVICES MEDICAUX PAR LE PERSONNEL MEDICAL DE LA BASE (SERVICES DU TYPE « INFIRMERIE »).
6. MAIN-D'UVRE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX TECHNIQUES DU 1er DEGRE.
7. TRANSMISSIONS PAR RESEAUX MILITAIRES.
ANNEXE C. Liste des « fournitures payées comptant ».
1. REPAS.
2. LOGEMENT.
3. COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES PRIVEES.
4. TRANSPORTS URBAINS AUTRES QUE CEUX PREVUS A L'ANNEXE B.
ANNEXE D. Liste des « fournitures réglées par remboursement » .
1. ALLOCATION EN CAS DE FORCE MAJEURE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 b.
2. COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES INTERURBAINES ET INTERCONTINENTALES.
3. HOSPITALISATION ET D'UNE FAÇON GENERALE, SOINS MEDICAUX AUTRES QUE CEUX PREVUS AU PARAGRAPHE 5 DE L'ANNEXE B.
4. TRANSPORTS AUTRES QUE CEUX PREVUS A L'ANNEXE B ET A L'ANNEXE C.
5. FOURNITURE DE VETEMENTS.
6. MAIN-D'UVRE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX TECHNIQUES AUTRES QUE CEUX PREVUS A L'ANNEXE B.
7. REPARATION ET RECUPERATION D'APPAREILS ENDOMMAGES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5.
8. REPAS ET LOGEMENT LORSQUE DES ACCORDS PREALABLES PERMETTENT LE REGLEMENT PAR REMBOURSEMENT.
ANNEXE E. Liste des fournitures réglées par remboursement ou après accord particulier, par remplacement.
1. FOURNITURE DE CARBURANTS, LUBRIFIANTS, GAZ COMPRIMES, MUNITIONS (1)
2. FOURNITURE DES PIECES DE RECHANGE.
3. LOCATION ET CESSION DE MATERIEL.
Notes
ANNEXE F.
ANNEXE G. Bureaux auxquels les factures doivent être envoyées.
BELGIQUE.
Administration Centrale
Direction Générale des Finances
Quartier Reine Elisabeth
EVERE SUD
1140 BRUXELLES
BELGIQUE.
CANADA.
Comptroller Branch
Canadian Armed Forces
CFBEurope/LAHR, CFPO 5000
7630 LAHR/SCHMARZWALD
WEST GERMANY
(attn : Invoice section).
DANEMARK.
RDAF AIR Material Command
Post Box 130
DK 3500 VAERLOESE
DENMARK.
FRANCE.
AIR.
Direction Centrale du Matériel de l'armée de l'air
Sous-direction administrative
26, boulevard Victor
75996 PARIS ARMEES.
TERRE.
Direction du Commissariat de l'EMAT
Sous-direction de la Solde et des Transports
15e Bureau Budget Comptabilité
Caserne de LOURCINE
37, boulevard de Port-Royal
00450 ARMEES.
MER.
Service central de l'Aéronautique Navale
Section administrative et financière
2, rue Royale
00350 ARMEES.
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE.
Bundeswehrverwaltungsmat
Bonner Talweg 177
5300 BONN 1.
GRECE.
The General AIR STAFF ATHENS, GREECE.
ITALY.
AIR.
Ispettorato Logistico dell/Aéronautica Militaire
Palazzo Aéronautica-Viale Universita,
00100 ROMA, ITALY.
MER.
Stato maggiore Marina, Reparto
Elicotte
Palazzo marina, Piazzale della
Marina
00100 ROMA, ITALY.
TERRE.
Ispettorato logistico dell'esercito
Palazzo Esercito Via XX settembre
00100 ROMA, ITALY.
PAYS-BAS.
AIR.
Department of financial Management
(matériel Acquisition, air)
PO BOX 90.501
2509 LM THE HAGUE
THE NETHERLANDS.
MER.
Department of financial Management
(Materiel acquisition and infrastructure navy)
PO BOX 20.702
2500 ES THE HAGUE
THE NETHERLANDS.
NORVEGE.
Forsvarets Réguskaps-Sentral
OSLO/MIL/AKERHUS
OSLO 1
NORWAY.
PORTUGAL.
DIRECCAO SERVICO INTENDENCIA E CONTABILIDADE DA FORCA AEREA
Avenido Autonio Augusto de AGUIAR, 23 R/C
1000 LISBOA
PORTUGAL.
TURQUIE.
Ministry of national defence
Air Force Command
ANKARA, TURKEY.
ROYAUME-UNI.
Ministry of defence
(ACS/FIN S/MISC 4)
NORTHGATE HOUSE
UPPER BOROUGH WALLS
BATH, AVON
ENGLAND BA1 5 AB.
ETATS-UNIS.
AIR.
HQ USAFE
Attn : Comptroller ACFM
6792 RANSTEIN FLUGPLATZ
WEST GERMANY.
Terre.
Les pays OTAN enverront les bordereaux de facture au « US Army Finance and Accounting Office » indiqué dans l'accord bilatéral et/ou dans la demande ou commande.
Mer.
Commander in chief US Naval Forces,
EUROPE FPO New York 09501.
Attn : Force Supply Officer.
ANNEXE H. Procédures à suivre lorsque du matériel inutilisable est laissé sur place par un avion de passage.
LORSQUE DU MATERIEL DE RECHANGE AURA ETE OBTENU CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE REMBOURSEMENT EXPOSEE A L'ARTICLE 7, ON APPLIQUERA LA PROCEDURE SUIVANTE AU MATERIEL INUTILISABLE LAISSE SUR PLACE :
A. IL SERA DEMANDE CHAQUE FOIS, A LA NATION OTAN INTERESSEE DE DONNER DES INSTRUCTIONS SUR L'ACHEMINEMENT DU MATERIEL.
B. LES FRAIS DE TRANSPORT SERONT IMPUTES AU GOUVERNEMENT DEMANDANT LE RETOUR DU MATERIEL ; LA MENTION SUIVANTE SERA PORTEE SUR LES FACTURES ET LES DIFFERENTS FORMULAIRES : « REGLEMENTES A LA CHARGE DE… » (GOUVERNEMENT INTERESSE).
C. LES FRAIS D'EMBALLAGE SUPPORTES PAR LE PAYS EXPEDITEUR SERONT RECOUVRES AUPRES DU PAYS OTAN INTERESSE AUX TAUX DE REMBOURSEMENTS USUELS. L'ACHEMINEMENT DES FICHES DE PERCEPTION CORRESPONDANTES SERA EFFECTUE SUIVANT LA PROCEDURE EXPOSEE A L'ARTICLE 7.
D. LE PAYS OTAN INTERESSE FERA CONNAITRE LES MODALITES DE RENVOI DANS CHAQUE CAS ET DANS UN DELAI DE TROIS MOIS. AUCUN CREDIT NE SERA ACCORDE POUR LE MATERIEL DONT LE PAYS AUQUEL IL APPARTIENT ESTIME QU'IL NE VAUT PAS LA PEINE DE LE RECUPERER.