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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Service administratif du commissariat de l'air n° 875 ; Administration générale ; Centre de liquidation des transports aériens militaires

AUTRE N° 20/90 relatif à la possibilité pour les passagers de toutes catégories, de souscrire une assurance garantissant en cas de perte ou de détérioration, les effets personnels ayant un lien ou non avec le service, survenue à l'occasion de missions de transports ou de liaisons effectuées par aéronefs militaires : avions, hélicoptères, hydravions.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : DÉCISION N° 4132/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 16 juillet 1990
NOR D E F L 9 0 5 7 1 2 4 X

Référence(s) :

Décret n° 64-482 du 28 mai 1964 (n.i. BO ; JO du 3 juin, p. 4742).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juin 1965 relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12). Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Marché n° 85.01.006.00.371.75.77 du 30 juillet 1985 (BOC, 1986, p. 1275) et son avenant du 27 février 1990 (BOC, p. 1108).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 3168.

1. Contenu

Entre les soussignés :

Le commissaire lieutenant-colonel Brossel, directeur par intérim du service administratif du commissariat de l'air no 875, 00462 Armées, agissant au nom et pour le compte du ministre de la défense, dénommé le souscripteur

d'une part,

Et M. Evreux, directeur branche voyages de la société d'assurance et de réassurance Seine et Rhône, 33, rue de Châteaudun, 75447 Paris Cedex 09, dénommée l'assureur

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

2. Objet du contrat.

Le présent contrat d'assurance a pour objet, dans le cadre du code des assurances et du code de l'aviation civile, d'apporter aux passagers de toutes les catégories (y compris les membres d'équipage) la possibilité de souscrire une assurance garantissant en cas de perte ou de détérioration, les effets personnels ayant un lien ou non avec le service, survenue à l'occasion de missions de transports ou de liaison effectuées par :

  • aéronefs militaires : avions, hélicoptères, hydravions ;

  • aéronefs civils loués (code de l'aviation civile, art. L. 323-1) par le ministre de la défense, pendant une durée déterminée.

Les renseignements concernant : la période, la durée et les références d'aéronefs loués seront communiqués par un ordre de service au titulaire par la personne responsable du marché avant chaque mise à disposition de l'aéronef par le bailleur.

3. Durée du contrat et date de prise d'effet.

Le présent contrat prend effet à compter du 1er octobre 1990 à 0 heure et se termine le 30 septembre 1991 à 24 heures.

Il pourra être reconduit, sauf préavis de trois mois, par période d'une année.

4. Domaine de l'assurance.

  3.1. Nature de la garantie.

Le contrat est passé par l'Etat (administration militaire) pour le compte des passagers transportés par voie aérienne militaire (aéronefs militaires ou civils loués par le ministre de la défense).

Il permet à ces passagers de contracter, à titre facultatif, une assurance pour leurs bagages et objets de valeur (contenant et contenu) ayant un lien ou non avec le service.

Les passagers autres que les agents de l'Etat, bien qu'étant obligatoirement assurés pour leurs bagages dans la limite de la convention du 12 octobre 1929, dite convention de Varsovie (c'est-à-dire 250 F par kilo pour les bagages enregistrés et 5 000 F maximum pour les bagages conservés en cabine) auront la faculté de contracter ladite assurance en choisissant le montant désiré comme il est prévu à l'article 8, en complément des limites précédemment citées.

La qualité d'assuré est acquise à tout passager transporté, titulaire d'un bulletin d'adhésion, souscrit dans les conditions prévues à l'article 7.

  3.2. Biens assurés.

Ils sont classés dans les catégories ci-dessous :

  • 1. Les bagages à main autorisés aux passagers (contenant et contenu).

    Sont considérés comme entrant dans la catégorie « bagages à main » autorisés aux passagers : couverture, manteau, pardessus, imperméables, sac à main, et en général les bagages autorisés par les compagnies aériennes à être conservés par les passagers, appareil photographique, jumelles, appareil cinématographique.

  • 2. Les bagages enregistrés, qu'ils soient accompagnés ou non (contenant et contenu).

  3.3. Risques couverts.

Pour les catégories de biens ci-dessus, la garantie s'applique aux risques résultant des transports effectués par aéronefs militaires ou civils loués par le ministre de la défense (réguliers, occasionnels ou à la demande des parties extérieures au ministère de la défense) c'est-à-dire :

  • vols effectués en métropole et hors métropole sur lignes régulières et circuits particuliers ;

  • vols sur aéronefs mis à la disposition des attachés militaires français à l'étranger ;

  • vols à partir ou à destination d'une plate-forme flottante, sous réserve que cette plate-forme soit agréée et normalement utilisée pour l'exécution de décollages et d'appontages par le type d'aéronef concerné.

L'assurance s'applique aussi bien pour les transports nationaux que pour les transports internationaux.

L'assurance doit couvrir tous les dommages : pertes, vols, détériorations survenant aux objets assurés pour quelque cause que ce soit pendant la durée de la garantie.

5. Exclusions.

  4.1. Sont exclus de la présente garantie.

Les espèces, monnaie, titres, valeurs, bijoux et métaux précieux, animaux vivants.

Les dommages causés à la chose assurée par son vice propre, par un emballage insuffisant, par la faute intentionnelle ou dolosive de l'usager.

Les risques résultant des causes suivantes :

  • guerres civiles ou étrangères, hostilités que la guerre soit déclarée ou non, rébellion, révolution, insurrection, usurpation ou tentative d'usurpation de pouvoir ;

  • toute détonation hostile d'un engin de guerre utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou quelque autre réaction similaire, l'énergie, ou une substance radioactive ;

  • vols de compétition, de record, vols acrobatiques, d'essai ou de démonstration.

  4.2. Seront exclus, sous préavis de sept jours donné par l'assureur, ce délai courant à partir de minuit Greenwich mean time (GMT) du jour de notification du préavis, les risques résultant des causes énumérées ci-après :

  • grèves, émeutes, mouvements populaires ou troubles sociaux ;

  • tout acte d'une ou plusieurs personnes qu'il s'agisse ou non d'agents d'une puissance souveraine, commis à des fins politiques ou terroristes, et que les pertes ou dommages en résultant soient accidentels ou intentionnels ;

  • tout acte de malveillance ou de sabotage ;

  • confiscation, saisie, contrainte, détention, appropriation, réquisition par ou sur ordre de tout gouvernement (qu'il soit civil, militaire, légal ou de facto) ou autorité quelconque ;

  • déroutement ou prise illicite de possession ou exercice illicite de contrôle de l'aéronef ou de l'équipage en cours de vols (y compris toute tentative de prise de possession ou de contrôle) commis par toute personne ou groupe de personnes se trouvant à bord de l'aéronef et agissant sans le consentement de l'assuré.

En outre, ne sont pas couverts les dommages survenant alors que l'aéronef ne se trouve plus sous le contrôle de son équipage par suite de la réalisation de l'un des risques mentionnés ci-dessus.

L'autorité militaire sera considérée comme ayant repris le contrôle de l'aéronef dès que celui-ci, en dehors de toute contrainte, sain et sauf, tous moteurs arrêtés, lui sera remis au parking d'un aérodrome, d'une hydro-base ou héliport entièrement approprié au trafic dudit aéronef.

6. Limitations.

Les garanties demandées pour les aéronefs civils n'interviendront qu'à défaut des garanties souscrites par ailleurs par l'exploitant des appareils.

7. Durée de la garantie.

La garantie commence :

  • au moment où les bagages enregistrés sont remis au transporteur ;

  • au moment où le passager pénètre dans l'aéronef en ce qui concerne les bagages à main.

Elle doit se terminer :

  • lorsque les passagers en reprennent possession pour les bagages enregistrés ;

  • lorsqu'ils quittent l'aéronef, pour les bagages à main.

Elle doit s'étendre également, sans limitation de distance, aux transports effectués, par quelque moyen que ce soit, en remplacement de partie du voyage aérien militaire, effectué par aéronefs militaires ou civils loués par le ministre de la défense, ou en complément de celui-ci, mais uniquement si ce transport de remplacement ou de complément a été causé par l'atterrissage forcé de l'aéronef ou par son déroutement en raison des conditions météorologiques défavorables ou d'incidents mécaniques survenus à l'aéronef.

Dans le cas d'utilisation d'hydro-aéroport, la garantie est étendue aux risques pouvant survenir lors des manœuvres d'embarcation sur plan d'eau, à l'exclusion de toute navigation maritime au large, sauf cas de force majeure.

8. Bulletin d'adhésion.

  7.1. L'adhésion des personnes transportées sera matérialisée par la signature du bulletin, du modèle joint en annexe, émis avant la prise d'effet des risques.

Les bulletins se présenteront sous forme de liasses de quatre feuillets : le premier remis à l'assuré, le deuxième joint au dossier transport, le troisième destiné à la compagnie d'assurances, le dernier constituant la souche.

Seuls lesdits bulletins seront recevables par l'assureur ou, à défaut, et à titre exceptionnel, une lettre manuscrite et signée de l'assuré en reprenant tous les points.

La fourniture des bulletins sera à la charge de l'assureur, la mise en place auprès des escales, bases transit et bureaux de transport, étant du ressort de l'administration militaire.

L'assureur s'engage à fournir la première dotation et à pourvoir, sous préavis d'un mois, au recomplètement nécessaire.

Le bulletin d'adhésion comporte :

  • le nom de l'assuré ;

  • la destination et la date du vol ;

  • le montant des objets assurés ;

  • la durée de l'assurance ;

  • la liste détaillée des objets assurés (marque, type, référence) ;

  • la signature de l'assuré ;

  • le visa de l'organisme de transit ou du chef d'escale ;

  • le montant de la prime correspondante,

  • au verso : un tableau représentant :

  • les sommes assurées ;

  • le montant des primes correspondantes pour les objets de valeur et ordinaires ;

  • la durée du vol.

  7.2. Il ne pourra être établi pour un même assuré qu'un seul bulletin.

Le non-respect par l'assuré de cette disposition, et toute inexactitude, ou omission, ou fausse déclaration, pourra entraîner l'application des dispositions des articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930.

9. Calcul des primes capitaux garantis. Primes.

Les sommes garanties et les primes correspondantes peuvent être choisies parmi les options prévues au tableau ci-après.

Les primes sont valables pour toutes distances et sont fonction du capital choisi :

  • par vol il faut entendre le trajet entre le point de départ et le point de destination y compris une ou plusieurs escales techniques ;

  • en cas de missions, voyages d'étude ou de croisières comportant plusieurs vols, les primes forfaitaires sont fonction de l'option choisie et de la durée de la mission, du voyage ou de la croisière. La durée est exprimée en journées calendrier, étant entendu que pour les missions n'excédant pas 24 heures il sera perçu la prime prévue pour 24 heures.

Les abréviations suivantes sont utilisées :

  • Vol A/R : vol aller et retour.

  • VAL : objet de valeur.

  • ORD : objet ordinaire.

Table 1. TAUX DE COTISATIONS (frais et taxes inclus).

Sommes assurées.

Pour un vol.

Pour plusieurs voyages.

 

Un vol.

Un vol A/R.

24 heures.

5 jours.

10 jours.

15 jours.

30 jours.

 

VAL

ORD

VAL

ORD

VAL

ORD

VAL

ORD

VAL

ORD

VAL

ORD

VAL

ORD

5 000

50

25

60

35

60

35

90

50

135

70

180

90

265

135

6 000

55

30

70

40

70

40

105

55

160

80

215

105

320

160

7 000

60

35

85

45

85

45

125

65

185

95

250

130

370

185

8 000

70

40

90

50

90

50

140

70

205

105

280

140

422

205

9 000

80

45

105

55

105

55

160

80

240

125

320

160

475

240

10 000

90

50

120

60

120

60

180

90

270

135

355

180

530

270

15 000

135

70

180

90

180

90

270

135

400

200

530

270

795

400

20 000

180

90

240

120

240

120

355

265

530

270

705

355

1 060

530

 

La garantie s'exerce pendant le temps où le passager est enregistré par l'armée de l'air ou la compagnie aérienne.

Catégorie « A » : la garantie s'exerce au premier franc.

Catégorie « B » : la garantie intervient après épuisement des 250 francs du kilo avec un maximum de 5 000 francs assuré par l'armée de l'air. Dans ce cas la prime est calculée par tranche de 1 000 francs au-delà de 5 000 francs.

Les cotisations des objets de valeur correspondent aux colonnes « VAL ». Pour le cas où l'assuré désire garantir les effets ordinaires au-delà de la prise en charge par l'armée de l'air, se reporter aux colonnes « ORD ».

10. Déclaration des pertes et avaries.

L'administration militaire procédera dans les cinq jours suivant celui où elle en aura eu connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure, à la déclaration à l'assureur de tout accident ayant entraîné des dommages aux bagages assurés.

Elle transmettra à l'assureur dans un délai de dix jours à compter de leur réception les documents suivants :

  • un rapport sur le sinistre (circonstances, lieu, date, etc., du sinistre et nature des dommages) ;

  • un inventaire détaillé et chiffré du contenu de tous les bagages enregistrés accompagnés avant et après l'événement préjudiciable, ou l'inventaire détaillé et chiffré du contenu des seuls bagages endommagés non accompagnés.

11. Indemnités à servir en cas de sinistre.

Pour les agents de l'Etat voyageant en service commandé (passagers catégorie « A ») l'indemnisation s'exerce au premier franc et pour le montant de la somme assurée.

S'agissant de personnes autres que les agents de l'Etat, c'est-à-dire les passagers de la catégorie « B », l'indemnisation intervient après épuisement des limites prévues par la convention du 12 octobre 1929 dite convention de Varsovie, comme il est dit à l'article 3.1.

L'assurance est, en tout état de cause, à l'intérieur des montants des indemnités ainsi prévues, limitée à la valeur à l'état neuf des objets assurés, déduction faite de la vétusté au jour du sinistre.

12. Règlement des sinistres.

  11.1. Après remise à l'assureur des justificatifs du préjudice réellement subi, le règlement des indemnités interviendra dans les quinze jours suivant soit l'accord amiable, soit la décision judiciaire exécutoire.

  11.2. L'assureur s'engage, dans un cadre transactionnel et amiable, à ne pas se prévaloir des dispositions de la convention de Varsovie et/ou du code de l'aviation civile permettant au transporteur de s'exonérer de sa responsabilité civile.

  11.3. Aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droits.

13. Déclarations d'aliments.

L'administration militaire fournira à l'assureur dans les deux mois suivant l'expiration de chaque mois calendrier, un état mensuel, indiquant :

  • le nombre d'assurés par option de sommes garanties et nature du risque (vols normaux, missions, voyages d'étude et croisières comportant plusieurs vols) ;

  • le montant des primes correspondantes.

L'administration militaire s'engage :

  • à garder à la disposition de la compagnie les registres ayant permis ces déclarations ;

  • à fournir une copie des pièces sur simple demande ;

  • à communiquer tous documents nécessaires à l'ajustement des primes.

14. Paiement des primes.

Les primes fixées à l'article 8 sont payées par les assurés au moyen de chèque libellé au nom de la société d'assurance, remis à l'administration militaire chargée de leur centralisation et transmission à l'assureur.

15. Prescription.

Toute action est prescrite pour deux ans dans les termes du code des assurances, articles L. 114.1 et L. 114.2.

16. Résiliation anticipée du contrat.

  15.1. L'assureur aura toutefois la possibilité de résilier le contrat par lettre recommandée adressée à l'administration militaire dans les cas de :

  • a).  Non-paiement de prime.

  • b).  Omission ou inexactitude dans la déclaration du risque.

  • c).  Aggravation du risque.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa c) ci-dessus, la résiliation ne pourra excéder ses effets qu'après expiration d'un préavis de trois mois à compter de la décision de l'assureur notifiée par lettre recommandée.

  15.2. L'Etat souscripteur pourra résilier le présent contrat avec préavis de trois mois :

  • a).  En cas de disparition de circonstances aggravantes, si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence.

  • b).  En cas de résiliation par l'assureur, après signature, d'un autre contrat passé par l'Etat (ministère de la défense).

  15.3. Le contrat sera résilié en cas de désaccord tarifaire conformément à l'article 16.

  15.4. L'assurance sera résiliée de plein droit à compter du dixième jour à midi, de la publication au Journal officiel de l'arrêté de retrait total d'agrément de la compagnie assureur par le ministère de l'économie et des finances.

17. Révision de prix.

Les révisions de prix ne peuvent intervenir que pour le motif ci-dessous :

Majoration de garantie.

En cours d'année d'assurance, l'administration militaire pourra demander à l'assureur de garantir des capitaux supérieurs à ceux figurant dans le présent contrat, notamment en cas de modification du montant des limites de responsabilité fixées par les législations nationales ou internationales.

L'assureur fournira les nouvelles tarifications qui résulteront de cette majoration de garantie dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de majoration formulée par lettre recommandée et ce, également par lettre recommandée.

18. Tribunal compétent.

Le présent contrat est un contrat administratif. Tout litige qui surviendrait entre l'administration militaire et l'assureur à propos de son interprétation et de son exécution sera soumis au tribunal administratif de Paris.

Arrêté d'habilitation du 6 octobre 1986.

(JO du 11 janvier 1987.)

Fait en un seul original.

Pour la société d'assurances et de réassurances Seine et Rhône :

Le directeur branche voyages,

A. EVREUX.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire lieutenant-colonel, directeur, par intérim, du service administratif du commissariat de l'air no 875,

P. BROSSEL.