INSTRUCTION N° 52924/DEF/DGA/DRH fixant l'organisation de la prévention des risques professionnels à la direction générale de l'armement.
Du 09 mai 2017NOR D E F A 1 7 5 1 2 9 4 J
1. Objet.
En application de l'article 2. de l'arrêté de référence e), la présente instruction fixe l'organisation de la prévention des risques professionnels à la direction générale de l'armement (DGA).
2. Domaine d'application.
Les dispositions de cette instruction sont applicables au personnel civil et au personnel militaire de la DGA dans les conditions prévues à l'article 6. du décret de référence b).
3. Organisation de la prévention.
L'organisation de la prévention des risques professionnels à la DGA repose sur les acteurs suivants :
-
le délégué général pour l'armement ;
-
le coordonnateur central à la prévention de la DGA ;
-
les chefs d'organismes, dont la liste est fixée par l'arrêté de référence g) ;
-
le chef d'emprise ;
-
le chargé de prévention des risques professionnels ;
-
le personnel d'encadrement ;
-
le personnel de l'organisme ;
-
les instances de concertation.
Le synoptique de cette organisation est présenté en annexe 1.
L'organisation fonctionnelle de la prévention au niveau de l'organisme fait l'objet de l'annexe 2.
3.1. Au niveau central.
3.1.1. Le délégué général pour l'armement.
Conformément à l'article 2. de l'arrêté de référence e), le délégué général pour l'armement définit et coordonne les actions assurant la mise en œuvre de la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail (SST).
A cet effet, il désigne le coordonnateur central à la prévention de la DGA et fixe par instruction ministérielle l'organisation de la prévention ainsi que le rôle, les attributions et les délégations consenties aux différents échelons.
3.1.2. Le coordonnateur central à la prévention de la direction générale de l'armement.
Le coordonnateur central à la prévention de la DGA est le conseiller prévention du délégué général pour l'armement en matière de SST.
La fonction de coordonnateur central à la prévention de la DGA est assurée par le directeur des ressources humaines.
Ses attributions font l'objet de l'article 4. de l'arrêté de référence e).
En cohérence avec la politique ministérielle, il est notamment chargé d'élaborer et d'animer la politique de la DGA en matière de SST.
Il représente le délégué général pour l'armement à la commission centrale de prévention (CCP) et à la commission interarmées de prévention (CIP).
Au titre de représentant du délégué général pour l'armement, il préside, lorsqu'il existe, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de réseau de la DGA.
Pour mettre en œuvre son action, il s'appuie sur le bureau de la prévention de la sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation de la direction des ressources humaines (DRH/SDGS/PREV).
Il supervise par ailleurs la formation initiale et générale des fonctionnels de la prévention en s'appuyant sur le bureau du pilotage de la formation de la sous-direction de la politique des ressources humaines (DRH/SDP/PF).
3.1.3. Le bureau de la prévention de la sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation.
Les missions du bureau de la prévention sont fixées par l'instruction de référence l).
Notamment, le bureau de la prévention :
-
assiste le coordonnateur central à la prévention de la DGA ;
-
assure, lorsqu'il existe, le secrétariat administratif du CHSCT de réseau de la DGA ;
-
est le correspondant des services de la direction des ressources humaines du ministère de la défense compétents en matière de SST et de l'inspection du travail dans les armées ;
-
met à la disposition des chefs d'organismes ses compétences dans les domaines de la SST ;
-
coordonne et anime le métier de la prévention ;
-
assure, en application de l'article 4. de l'arrêté de référence e) et par délégation du coordonnateur central à la prévention, des missions d'audit interne des organismes relevant de la DGA afin de vérifier l'application des règles en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la tenue des registres obligatoires et de la documentation réglementaire et technique.
Le bureau de la prévention est systématiquement et rapidement informé de tout accident grave du travail selon des modalités définies localement par le chef d'organisme.
Le bureau de la prévention est destinataire :
-
des convocations et des procès-verbaux relatifs aux réunions des CHSCT et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) compétents pour le personnel relevant de la DGA ;
-
de toutes les déclarations des accidents du travail, de service et en service, des déclarations des accidents de trajet, et des déclarations des maladies professionnelles.
Le chef du bureau de la prévention est le responsable du métier SST et responsable du processus S-HUM PREV.
Le chef du bureau de la prévention agit par délégation du coordonnateur central à la prévention pour ce qui concerne :
-
l'avis relatif à la lettre de cadrage du chargé de prévention des risques professionnels prévu par l'article 6. de l'arrêté de référence f) ;
-
l'avis relatif à la note d'organisation de la prévention prévu à l'article 16. de l'arrêté de référence i).
Le chef du bureau de la prévention assure la suppléance du coordonnateur central à la prévention de la DGA.
3.1.4. Référents, experts pour certains risques particuliers.
En tant que de besoin, sur proposition du coordonnateur central à la prévention, des référents, experts pour certains risques particuliers (rayonnement électromagnétique, transports de marchandises dangereuses, pyrotechnie, incendie. etc), sont désignés par décision signée du délégué général pour l'armement ou de son délégataire. Ces référents, interlocuteurs privilégiés dans leur domaine de compétence, agissent au profit de l'ensemble des organismes de la DGA, assistent le coordonnateur central à la prévention dans ses attributions et représentent la DGA au sein des groupes de travail ministériels.
3.1.4.1. Rayonnement électromagnétique.
Un expert du rayonnement électromagnétique (EREM) est désigné au titre de l'instruction de référence j). Par délégation du délégué général pour l'armement, il est nommé par le coordonnateur central à la prévention sur proposition du directeur technique.
3.1.4.2. Transports de marchandises dangereuses.
Un conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses est désigné au titre de l'instruction ministérielle de référence k). Par délégation du délégué général pour l'armement, il est nommé par le coordonnateur central à la prévention sur proposition du directeur technique.
3.1.5. Le chef d'organisme d'administration centrale.
Les attributions et obligations du chef d'organisme d'administration centrale sont identiques à celles du chef d'organisme et sont précisées au point 3.2.1. de la présente instruction.
Le chef d'organisme d'administration centrale est également chargé de veiller à la cohérence des actions de mise en œuvre de la politique de la DGA en matière de SST au sein des organismes extérieurs qui relèvent de son autorité. À ce titre, il désigne en tant que de besoin un « conseiller en santé et sécurité au travail » d'administration centrale.
3.1.6. Le conseiller en santé et sécurité au travail d'administration centrale.
Sans préjudice des attributions du coordonnateur central à la prévention de la DGA et du chargé de prévention des risques professionnels, le conseiller en santé et sécurité au travail d'administration centrale est chargé de coordonner et de veiller, en concertation avec le chef du bureau de la prévention, à la mise en œuvre des actions développées au profit des organismes placés sous l'autorité du chef d'organisme d'administration centrale auprès duquel il est affecté.
Notamment, le conseiller en santé et sécurité au travail d'administration centrale :
-
contribue à l'animation du réseau du domaine de la prévention SST ;
-
conseille la hiérarchie en matière de SST ;
-
conseille les chargés de prévention des risques professionnels ;
-
organise et participe à des visites de surveillance en matière de SST et de sécurité incendie ;
-
participe à des actions de formation dans le domaine de la SST ;
-
participe à la vérification de l'application des procédures réglementaires ;
-
participe le cas échéant à des enquêtes suite à des accidents ;
-
participe, à la demande du bureau de la prévention, aux travaux du coordonnateur central à la prévention.
3.2. Au niveau local.
3.2.1. Le chef d'organisme.
Les attributions et obligations du chef d'organisme sont définies par le décret de référence b) et les textes pris pour son application.
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités, le chef d'organisme adopte une organisation de la prévention dont les modalités sont fixées dans une « note d'organisation de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail ». Il précise notamment les dispositions et les circuits d'information lui permettant de satisfaire à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombe dans ce domaine. En application de l'article 16. de l'arrêté de référence i), cette note d'organisation est soumise préalablement à l'avis du chef du bureau de la prévention, délégataire du coordonnateur central à la prévention.
Pour l'assister et le conseiller en matière de santé et de sécurité au travail, il désigne, parmi le personnel placé sous son autorité et dans les conditions fixées par l'arrêté de référence f), un « chargé de prévention des risques professionnels ». Il s'assure que la personne ainsi désignée dispose du temps approprié, des moyens requis et des compétences nécessaires au bon accomplissement de ses missions et lui adresse une lettre de cadrage conforme au modèle fixé par l'arrêté de référence f). En application de l'article 6. de l'arrêté de référence f), cette lettre de cadrage est soumise préalablement à l'avis du chef du bureau de la prévention, délégataire du coordonnateur central à la prévention.
Au regard des résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail des agents, le chef d'organisme peut mettre en place, sur tout ou partie des antennes relevant de son autorité, une organisation de la prévention similaire à celle de la portion centrale. A cet effet, il fixe les limites des attributions confiées aux personnels affectés sur les antennes concernées et désigne, en tant que de besoin, pour chacune d'elles, parmi le personnel placé sous son autorité, un représentant du chargé de prévention des risques professionnels. Cette désignation, ainsi que les relations hiérarchiques et fonctionnelles qui en découlent, sont mentionnées sur la lettre de cadrage du chargé de prévention des risques professionnels de l'organisme.
Pour chaque antenne relevant de son autorité, le chef d'organisme désigne, en tant que de besoin, un personnel civil ou militaire pour le représenter dans les instances de concertation. Cette désignation est portée à la connaissance du coordonnateur central à la prévention, du commandant de la base de défense ou du service parisien de soutien de l'administration centrale sur laquelle l'antenne est implantée et des présidents des instances de concertation compétentes pour le personnel civil et militaire dont relève l'antenne.
Le chef d'organisme, ou son représentant désigné par lui, participe aux conférences de coordination dans les conditions fixées par l'article 7. de l'arrêté de référence e).
3.2.2. Le chef d'antenne d'organisme.
Dans la limite de ses attributions et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties par le chef d'organisme, le chef d'antenne est l'interlocuteur local privilégié pour toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail du personnel civil et militaire de l'antenne.
Il s'assure que les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail fixées dans le recueil des dispositions de prévention (RDP) de l'organisme et, le cas échéant, les règles communes fixées par le chef d'emprise sont portées à la connaissance du personnel et veille à leur application.
3.2.3. Le chef d'emprise.
Un chef d'organisme ou un chef d'antenne d'organisme peut être désigné chef d'emprise par le commandant de la base de défense concerné ou par le chef du service parisien de soutien d'administration centrale. Cette désignation est soumise à l'avis du chef d'organisme d'administration centrale dont relève le chef d'organisme ou le chef d'antenne d'organisme concerné.
Les attributions du chef d'emprise sont définies à l'article 8. de l'arrêté de référence e).
3.2.4. Le chargé de prévention des risques professionnels.
Les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels sont définies par l'arrêté de référence f).
Quelle que soit l'organisation adoptée, notamment lorsque l'organisme dispose d'un bureau maîtrise des risques auquel il est rattaché, le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions sous l'autorité directe du chef d'organisme.
Pour l'accomplissement de ses missions, le chargé de prévention des risques professionnels s'appuie, en tant que de besoin, sur des agents affectés au sein de l'organisme et en assure la coordination fonctionnelle.
Il s'assure de la cohérence des résultats de l'évaluation des risques professionnels, des actions de prévention mises en œuvre par l'organisme et de leurs transcriptions dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Le cas échéant, il veille à la bonne intégration des informations issues des études de sécurité dans le DUERP.
L'ensemble de ces dispositions est formalisé dans la note d'organisation de la prévention de l'organisme.
3.2.5. Le personnel d'encadrement.
Sans préjudice sur les attributions et obligations qui incombent au chef d'organisme, le personnel d'encadrement met en œuvre la politique locale définie par le chef d'organisme en matière de santé et de sécurité au travail. Il participe activement à l'amélioration de la prévention au sein de l'organisme.
Il veille notamment à la mise en œuvre des mesures de prévention et des consignes de sécurité arrêtées par le chef d'organisme et prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les accidents.
Après avoir pris les mesures conservatoires adaptées, il rend compte au chef d'organisme de tout dysfonctionnement susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel et en informe le chargé de prévention des risques professionnels. S'il exerce son activité sur une antenne, il informe le chef d'antenne d'organisme ainsi que, s'il existe, le représentant du chargé de prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, il participe à l'évaluation des risques professionnels de l'organisme dans son domaine de compétence et renseigne la fiche emploi-nuisance du personnel placé sous son autorité.
3.2.6. Le personnel de l'organisme.
Conformément à l'article 11. du décret de référence b) et aux instructions qui lui sont données dans les conditions mentionnées au recueil des dispositions de prévention de l'organisme, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
3.3. Formation pratique en matière de sécurité.
3.3.1. Formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement.
Le chef d'organisme est chargé de recenser et d'exprimer, au moyen des fiches individuelles de compétences, de mobilité et de besoins de formation (FICF), les besoins en formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels, objet de l'arrêté de référence h).
3.3.2. Formation des nouveaux arrivants.
Le chef d'organisme organise une séance d'information au profit du personnel nouvellement affecté dans l'organisme. À cette occasion, il présente les risques identifiés sur l'organisme et sur l'emprise, l'organisation de la prévention et les consignes de sécurité à respecter.
L'ensemble de ces informations est résumé dans un livret d'accueil (papier ou dématérialisé) mis à disposition du personnel.
3.3.3. Formation au poste de travail.
Le personnel bénéficie d'une formation à la sécurité portant sur les conditions d'exécution du travail. Le contenu de cette formation tient compte de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'agent et est adapté à sa fonction réelle.
Certaines activités réglementées ou présentant des risques particuliers nécessitent une formation obligatoire. Ces formations, dites « réglementaires », sont assurées dans le cadre du programme annuel de formation de l'organisme.
Selon les cas, le chef d'organisme délivre une « autorisation » ou une « habilitation » au personnel concerné, au vu de sa formation, de sa qualification au poste de travail et de son aptitude médicale. Le chef d'organisme établit la liste des agents affectés à ces postes de travail particuliers et s'assure de la traçabilité des formations, des autorisations et des habilitations détenues.
3.4. Mutualisation de prestations en matière de prévention.
En tant que de besoin, lorsque plusieurs chefs d'organisme et chefs d'antenne d'organisme de la DGA sont présents sur une même emprise, une de ces autorités peut se voir confier la mutualisation de prestations en matière de prévention.
Les modalités de mutualisation de ces prestations sont formalisées localement par l'ensemble des chefs d'organisme concernées.
Ces dispositions sont sans préjudice sur les attributions et obligations qui incombent à chaque chef d'organisme et chef d'emprise.
3.5. Les instances de concertation.
3.5.1. Généralités.
Les instances de concertation, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) sont des instances consultatives associées à la mise en œuvre de la politique de la prévention.
3.5.2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est une instance de concertation en matière de santé et de sécurité pour le personnel civil.
Le rôle, les attributions et les consultations des CHSCT sont définies aux articles 47. à 64. du [décret de référence a) (A)]. Chaque CHSCT dispose d'un règlement intérieur établi dans les conditions fixées par l'arrêté de référence e).
3.5.2.1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau.
Dans les conditions prévues à l'article 19. du décret de référence b), un CHSCT de réseau compétent pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des organismes de la DGA peut être placé auprès du comité technique de réseau DGA.
Le CHSCT de réseau de la DGA apporte son concours au comité technique de réseau de la DGA. Il est consulté sur les sujets relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans la limite des compétences des autres CHSCT locaux et spéciaux de la DGA.
3.5.2.2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de réseau.
Dans les conditions prévues à l'article 21. du décret de référence b), un CHSCT spécial de réseau compétent pour connaître de toutes les questions concernant un organisme de la DGA peut être placé auprès du comité technique de réseau DGA.
Le CHSCT spécial de réseau apporte son concours au comité technique de réseau de la DGA. Il est consulté sur les sujets relatifs à la santé et à la sécurité au travail de l'organisme concerné dans la limite des compétences des autres CHSCT de la DGA.
3.5.3. La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est l'instance locale de concertation en matière de santé et de sécurité pour le personnel militaire.
Les CCHPA compétentes pour les organismes ou antennes d'organisme de la DGA sont créées dans les conditions prévues par le décret de référence b). La création d'une CCHPA commune ou d'une CCHPA spéciale est soumise à l'accord préalable du coordonnateur central à la prévention de la DGA. En conséquence, le ou les chefs d'organisme souhaitant créer une CCHPA commune ou une CCHPA spéciale adressent leur demande argumentée au coordonnateur central à la prévention qui, après consultation des armées, directions et services concernés, autorise leur création. Le bureau de la prévention est en copie de la demande de création du ou des chefs d'organisme.
Les dispositions relatives aux CCHPA sont définies par l'arrêté de référence c).
4. Texte abrogé.
L'instruction n° 2007-015645/DEF/DGA/DRH/SDAS/PREV modifiée du 23 octobre 2007 relative à l'organisation de la prévention en hygiène, sécurité et conditions de travail au profit des personnels civils et militaires à la direction générale de l'armement est abrogée.
5. DIVERS.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle,
délégué général de l'armement,
Laurent COLLET-BILLON.