ACCORD FRANCO-ITALO-MONEGASQUE relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen, signé à Monaco.
Du 10 mai 1976NOR
Contenu.
Le gouvernement de la République française, le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Monaco.
Soucieux de préserver la qualité des eaux du littoral méditerranéen, d'en prévenir autant que possible la pollution et d'en améliorer l'état actuel.
Désireux de renforcer la collaboration locale instaurée dans ce domaine entre les administrations des trois gouvernements,
sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er.
Les trois gouvernements constituent une commission internationale ci-après dénommée « La commission » pour la réalisation des objectifs du présent accord.
Art. 2.
La commission a pour mission d'établir une collaboration plus étroite entre les services compétents des trois gouvernements en vue de lutter contre la pollution des eaux de la mer territoriale et des eaux intérieures du littoral continental compris entre, à l'Ouest, le méridien 6°7¿ de longitude Est et, à l'Est, le méridien 9°8¿ de longitude Est.
La commission peut, le cas échéant, procéder, selon la procédure prévue à l'article 8, à l'extension des limites géographiques précitées, sauf objection de l'un des trois gouvernements dans les trois mois suivant l'adoption des nouvelles limites.
Art. 3.
En vue d'assurer sa mission, dans le champ d'application du présent accord, la commission est chargée :
a). D'examiner tout problème d'intérêt commun relatif à la pollution des eaux.
b). De susciter une concertation des services administratifs compétents visant à :
un recensement des zones polluées ;
une information mutuelle et réciproque sur les projets d'aménagement qui seraient susceptibles de créer un risque grave de pollution ;
une étude économique des infrastructures et des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux.
c). De favoriser et de provoquer éventuellement les études et recherches, les échanges d'information et les rencontres d'experts dans le cadre d'une coopération scientifique dont elle définit les thèmes en tenant compte des travaux et des moyens matériels locaux, nationaux ou internationaux déjà existants.
d). De proposer aux trois gouvernement toute mesure de nature à protéger les eaux, notamment au moyen d'accords particuliers.
Art. 4.
La commission se compose des délégations des trois gouvernements. Chaque gouvernement désigne sept délégués au plus, dont un chef de délégation. Chaque délégation peut s'adjoindre des experts pour examiner des questions particulières.
Art. 5.
La commission est assistée d'un comité technique composé d'experts en matière de protection des eaux. Chaque gouvernement désigne des experts techniques.
La commission peut également demander la constitution d'autres groupes de travail pour l'étude de problèmes déterminés.
Art. 6.
La présidence de la commission est assurée pour deux ans successivement par le chef de chacune des délégations dans l'ordre des gouvernements tel qu'il figure dans le préambule.
Toutefois, la présidence est assurée, pour la première période, par le chef de la délégation monégasque.
Art. 7.
La commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son président. Des sessions extraordinaires sont convoquées par le président, à la demande d'une délégation. Le président propose l'ordre du jour. Chaque délégation peut y faire figurer les points qu'elle désire voir traiter. Le projet d'ordre du jour est présenté aux délégations deux mois avant la date de la réunion.
Art. 8.
Chaque délégation dispose d'une voix.
Les délibérations sont adoptées à l'unanimité.
Art. 9.
La commission établit les liaisons qu'elle juge nécessaires avec tous les organismes internationaux compétents en matière de pollution des eaux.
Art. 10.
La commission fournit chaque année aux trois gouvernements un rapport d'activité dans lequel figurent en particulier les résultats des études et recherches qu'elle suscite, ainsi que ses propositions.
Art. 11.
Chaque gouvernement supporte les frais de sa représentation au sein de la commission, du comité technique et des groupes éventuels de travail ainsi que les frais de recherches entreprises sur son territoire.
Les dépenses d'intérêt commun seront réparties entre les trois gouvernements selon les modalités proposées par la commission et arrêtées par lesdits gouvernements. Une telle procédure s'appliquerait également au cas où des recherches exceptionnelles seraient décidées à l'unanimité par la commission.
Art. 12.
La commission établit son règlement intérieur.
Art. 13.
Le secrétaire de la commission est assuré par le centre scientifique de Monaco.
Art. 14.
Les langues de travail de la commission sont le français et l'italien.
Art. 15.
Chacun des gouvernements signataires notifiera au gouvernement de la principauté de Monaco l'accomplissement pour sa part des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent accord ; le gouvernement de la principauté de Monaco confirmera immédiatement la date de réception des notifications et informera les autres gouvernements signataires.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
A l'expiration d'un délai de trois ans après sa mise en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment. Cette dénonciation prendra effet trois mois après sa notification au gouvernement dépositaire qui en informera immédiatement les autres gouvernements signataires.
L'original du présent accord, dont les textes en langues française et italienne font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain de Monaco qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.
Fait à Monaco, le 10 mai 1976.
Pour le gouvernement de la République française :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Michel PONIATOWSKI.
Pour le gouvernement de la République italienne :
Le ministre de la recherche scientifique,
Mario PEDINI.
Pour le gouvernement de SAS le Prince de Monaco :
Le ministre d'Etat,
André SAINT-MLEUX.