INSTRUCTION N° 860/DEF/EMAT/OE/ES/214 relative à l'application de la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de terre.
Du 03 août 2004NOR D E F T 0 4 5 2 1 3 4 J
Préambule.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont le principe est établi dans le protocole d'accord sur la rénovation de la grille de classification et des rémunérations des trois fonctions publiques du 9 février 1990, se traduit par un complément de rémunération exprimé en points d'indice de solde et attribué à partir du 1er août 1991 aux personnes occupant certains emplois de responsabilité ou de technicité particulières. Cette bonification est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite (art. 27 et art. 10 des lois citées en référence).
La présente instruction traite de la NBI du personnel militaire de l'armée de terre.
1. Cadre juridique et financier.
L'attribution se fait dans l'armée de terre selon quatre taux : 50, 30, 20 et 10 points d'indice.
Elle intervient dans un cadre budgétaire bien délimité qui se traduit dans l'armée de terre par une enveloppe de points d'indice contingentée.
Le dispositif de la NBI évolue dans un cadre juridique strict :
un décret définit les emplois, et les niveaux de responsabilité associés, qui peuvent donner accès à la NBI ;
un arrêté interministériel, signé par le ministre de la défense, de la fonction publique et du budget donne, par emploi, le nombre de points correspondant ainsi que les taux de bonification afférents ;
un arrêté signé par le chef d'état-major de l'armée de terre donne, par formation et par emploi, la liste des postes ouvrant droit à la NBI.
La prise en compte des droits individuels se fonde sur cet arrêté. En cohérence avec les principes de contingentement et d'individualisation des postes, une personne affectée dans une formation pour y occuper un poste en supplément par rapport à l'effectif normal ne peut prétendre au bénéfice de la NBI au seul motif qu'elle exerce les mêmes fonctions que d'autres personnes qui en bénéficient. Le personnel de l'armée de terre placé « hors budget » fait l'objet de répertoires particuliers définis par les armées ou les ministères d'accueil.
2. Principes d'attribution.
2.1. Description des emplois.
Pour l'armée de terre, l'arrêté constitue le répertoire des postes ouvrant droit à la NBI. Il est élaboré sous la responsabilité du bureau organisation-effectifs de l'état-major de l'armée de terre (EMAT/BOE).
Les postes ouverts excluent toute mention d'appartenance à un grade ou à une spécialité.
Il ne peut exister dans une formation, comme à l'échelle de l'armée de terre, plus de bénéficiaires de la NBI que de postes ouverts dans l'arrêté.
La description des postes ouvrant droit tient compte du niveau de responsabilité (NR) pour la détermination du montant de la NBI.
La référence de la NBI est le poste occupé. Il en résulte qu'au sein d'une formation, le nombre et le libellé des postes ont été établis en fonction du document unique d'organisation (DUO). Chaque libellé figurant à l'arrêté est donc la traduction d'un poste figurant au DUO.
2.2. Effet de la bonification et principe de non-cumul.
La NBI s'applique à un individu du jour de prise de fonction inclus au jour de cessation de fonction inclus, sans recouvrement.
Conformément au décret relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes, la NBI ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires. En outre, l'attachement de la NBI à un poste donné interdit que deux personnes puissent en bénéficier simultanément au titre du même poste.
2.3. Désignation du titulaire.
Le titulaire d'un poste répertorié comme ouvrant droit à la NBI est désigné par le commandant de la formation d'emploi (FE) à l'exception des postes de commandement dont la relève est décidée par le chef d'état-major de l'armée de terre.
La décision qui atteste la prise ou la cessation de fonction, concernant le poste répertorié, est inscrite au registre des actes administratifs de la formation.
2.4. Absence du titulaire.
Conformément au décret relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains postes, le bénéfice de la NBI est lié à l'occupation des postes y ouvrant droit et ne peut être versé aux non-titulaires.
En cas d'absence du titulaire pour une durée au moins égale à trois mois, le commandement désignera un nouveau titulaire à l'exclusion du cas particulier des postes « faisant temps de commandement ».
3. Gestion et suivi de la nouvelle bonification indiciaire.
3.1. Signalement et paiement des droits.
Une circulaire paraissant sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) précise la procédure de désignation des bénéficiaires et le signalement des droits. L'ouverture et la fermeture du droit à perception de la NBI relèvent, pour l'ensemble du personnel militaire de l'armée de terre, de la compétence du général directeur du personnel militaire de l'armée de terre.
Une circulaire paraissant sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre précise les modalités de paiement.
3.2. Suivi et contrôle.
Le commandant de la formation d'emploi tient à jour la liste des postes ouvrant droit à la NBI de son unité. Il en vérifie périodiquement la cohérence.
Lors des visites et inspections, les autorités qualifiées se feront présenter les documents afférents au suivi de la NBI.
4. Évolution du répertoire.
L'arrêté fera l'objet d'une mise à jour annuelle afin :
d'intégrer les évolutions en organisation de l'armée de terre ;
de prendre en compte l'évolution des choix du commandement sur les postes bénéficiaires.
La mise à jour périodique de l'arrêté incombe à l'état-major de l'armée de terre.
5. Texte abrogé.
L' instruction 724 /DEF/EMAT/BPRH/CB du 01 juillet 2002 , relative à l'application de la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de terre, est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,
Louis DUBOURDIEU.