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DÉCRET N° 49-1129 relatif au contrôle des établissements publics et sociétés nationales se livrant à des études ou fabrications comportant un secret de la défense nationale.

Du 04 août 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.5.1., 108.1.3.1.

Référence de publication : n.i. BO ; JO du 10, p. 7910.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 17 août 1948 (BO/A, p. 2153 ) tendant au redressement économique et financier ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est institué auprès du ministre de la défense nationale une commission supérieure de protection du secret des fabrications ou études intéressant la défense nationale.

La commission comprend :

  • un conseiller d'État président, désigné par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

  • un officier général ou assimilé ;

  • un inspecteur général du travail.

Le chef de la sécurité militaire des forces armées et un fonctionnaire de la direction générale de la sûreté nationale désigné par le ministre de l'intérieur présentent des rapports à la commission sur toutes les affaires qui lui sont soumises. Ils assistent aux séances de la commission avec voix consultative.

L'inspecteur général du travail est proposé au choix du ministre de la défense nationale par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Un arrêté du ministre de la défense nationale règle les modalités de fonctionnement de la commission. Les avis de la commission sont secrets.

Art. 2.

 

Les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés d'économie mixte doivent procéder au licenciement immédiat de toute personne employée par eux à des études ou fabrications comportant un secret de la défense nationale, sur décision individuelle du ministre de la défense nationale, prise après avis conforme de la commission prévue à l'article ci-dessus.

Le licenciement a effet, nonosbtant toutes dispositions contraires, dès notification à la personne intéressée par le chef d'établissement de la décision individuelle du ministre. Il ouvre droit au paiement des indemnités prévues par les règlements, conventions collectives ou contrats en vigueur.

Art. 3.

 

Les contrats qui seront passés avec les établissements privés travaillant pour la défense nationale devront comporter une clause conférant au ministre de la défense nationale les pouvoirs prévus à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1949.

Henri QUEUILLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale,

Paul RAMADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert LECOURT.

Le ministre de l'intérieur,

Jules MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Daniel MAYER.