ARRÊTÉ portant organisation et attributions du comité interarmées et des commissions régionales interarmées du logement militaire.
Abrogé le 20 avril 2011 par : ARRÊTÉ portant organisation de la concertation en matière de logement au ministère de la défense. Du 04 novembre 1991NOR D E F D 9 1 5 3 0 7 0 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret n° 89-254 du 19 avril 1989 (1) fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration ;
Vu le décret n° 91-1004 du 30 septembre 1991 (2) fixant les attributions de la direction de l'administration générale.
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le comité interarmées du logement militaire (CILOM) est chargé d'examiner les orientations de la politique à proposer au ministre pour le logement des personnels de la défense, ainsi que le résultat des actions engagées.
Art. 2.
Le CILOM est consulté sur :
1. Les projets de textes relatifs à la réglementation et la gestion des logements.
2. L'organisation, les moyens et les règles de fonctionnement des services chargés de mettre en œuvre la politique du logement.
3. Les actions et l'emploi des crédits relatifs au parc de logements. A ce titre, s'agissant des opérations financées sur crédits de la section commune du budget, il examine annuellement :
l'expression des besoins en matière d'acquisition, de construction et de réservation de logements formulés par l'état-major des armées, la délégation générale pour l'armement, les états-majors d'armée, les directions et services ainsi que les propositions émanant des commissions régionales interarmées du logement militaire (CRILOM) ;
les programmes de réalisation de logements et la programmation financière de ces opérations, présentés par la direction de l'administration générale.
En outre, le comité est tenu informé, par les états-majors, la délégation générale pour l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale, les directions et services, des opérations d'acquisition, de prise à bail, de construction et de réhabilitation de logements réalisés sur leurs propres crédits, ainsi que des dépenses qu'ils supportent au titre des charges opérationnelles et des garanties d'occupation des logements conventionnés.
Art. 3.
Le comité interarmées du logement militaire est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Le directeur de l'administration générale assure la vice-présidence et est habilité à présider les séances en cas d'absence ou d'empêchement du président.
Sont membres de droit du comité interarmées du logement militaire :
le chef d'état-major des armées ;
le délégué général pour l'armement ;
le chef d'état-major de l'armée de terre ;
le chef d'état-major de la marine ;
le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
le directeur général de la gendarmerie nationale ;
le directeur central du service de santé des armées ;
le directeur central du service des essences des armées ;
le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ;
le directeur des services financiers ;
le directeur central du génie ;
le directeur central des travaux immobiliers et maritimes ;
le directeur de l'infrastructure de l'air.
Les membres de droit du comité sont autorisés à se faire représenter aux séances.
Le chef du contrôle général des armées est informé de l'ordre du jour des réunions et peut y déléguer un représentant.
Le président du comité peut inviter à assister aux séances toute personnalité dont la présence lui apparaîtrait opportune, et notamment les présidents des commissions régionales interarmées du logement militaire si l'ordre du jour traite de questions les concernant.
Le secrétariat des séances est assuré par la direction de l'administration générale.
Art. 4.
Le président du comité interarmées du logement militaire :
rend compte au ministre des travaux du comité ;
propose à sa décision les programmes d'actions ;
établit chaque année un rapport de synthèse sur l'ensemble de la politique du ministère en matière de logement.
En cas d'urgence, le président du comité peut, s'il ne juge pas nécessaire de convoquer immédiatement le comité, se prononcer sur une opération envisagée qui devra être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion pour examen a posteriori.
Art. 5.
(Modifié : erratum du 10 décembre 1991.)
Sont créées, auprès des commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime et de région aérienne, des commissions régionales interarmées du logement militaire chargées d'étudier, sur leur territoire respectif de compétence, la situation des personnels de la défense en matière de logement, de proposer les opérations nécessaires à la satisfaction des besoins et d'effectuer le bilan des actions menées à leur niveau.
Les zones de compétences, les attributions particulières, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions régionales interarmées du logement militaire sont précisés par instruction (3).
Art. 6.
L'arrêté du 10 septembre 1986 portant organisation et attributions du comité interarmées du logement militaire est abrogé.
Art. 7.
Les dispositions relatives aux commissions régionales interarmées du logement militaire, prévues à l'article 5 ci-dessus, entreront en vigueur le 1er janvier 1992.
Art. 8.
Le directeur de l'administration générale est chargé de la publication du présent arrêté.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
François ROUSSELY.