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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de l'organisation et des personnels

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE pour l'application des dispositions du décret n o 48-162 du 28 janvier 1948, relatives au fonctionnaires de l'intendance du cadre actif mis à la disposition du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Abrogé le 05 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 3261/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 12 septembre 1949
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 juin 1951 (BO/G, p. 1451).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle du 7 mai 1947 (n.i. BO ; JO du 14).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510.2.2.

Référence de publication : <em>BO/G</em>, p. 4941.

Le décret no 48-162 du 28 janvier 1948 (1) institue, dans la France continentale, dix-neuf services interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre dont le siège et la circonscription sont fixés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

L'article 5 du décret précité indique que :

« Dans chaque circonscription interdépartementale, en Corse et en Algérie, un intendant militaire remplit les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des juridictions des pensions du ressort.

Cet intendant, placé « hors cadres » et mis à la disposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, est rémunéré sur les crédits de ce département.

Ce fonctionnaire est le chef du service du contentieux près les juridictions des pensions de son ressort. Il peut être assisté, dans ses fonctions de commissaire du gouvernement, d'intendants militaires substituts rémunérés à la vacation. »

Par ailleurs, l'article 6 dudit décret prévoit qu'à titre transitoire, pour la désignation initiale des délégués principaux et des délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, il sera fait appel, entre autres, aux intendants militaires préalablement placés dans la position « hors cadres » ou en retraite.

Enfin, l'article 7 du décret précise qu'à titre transitoire, il pourra être maintenu auprès de chaque cour régionale des pensions un intendant militaire, commissaire du gouvernement et chef des services contentieux.

La présente instruction a pour but de préciser la position militaire des fonctionnaires de l'intendance du cadre actif, mis à la disposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et de définir les conditions dans lesquelles ils sont administrés et rémunérés.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Position militaire.

Art. 1er.

Conformément au décret précité, les fonctionnaires de l'intendance dont il s'agit sont placés dans la position « hors cadres » (mission), par application de l'article 3 de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et de l'article 34 de la loi des pensions du 30 décembre 1913 (2).

La mise « hors cadres » est prononcée par arrêté du secrétaire d'État aux forces armées « guerre », après accord du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Dans cette position, ils continuent à relever du Secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre » après accord du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Dans cette position, ils continuent de relever du secrétaire d'État aux forces armées « guerre » (direction centrale de l'intendance).

Le temps passé dans cette position leur est compté comme service effectif pour le droit à l'avancement, à la réforme et à la retraite ; cette période entre également en ligne de compte pour la détermination de l'échelon de solde des intéressés.

Niveau-Titre TITRE II. Modalités d'affectation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 2.

L'arrêté de mise « hors cadres » ne comporte pas l'affectation à un emploi déterminé, mais seulement la mise à la disposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les nominations aux postes visés ci-dessus sont prononcées par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les mutations à l'intérieur du département des anciens combattants et victimes de guerre sont faites à la diligence de ce département, qui en tient informé le secrétaire d'État aux forces armées « guerre » (direction centrale de l'intendance).

La remise dans les cadres des fonctionnaires de l'intendance, qui cessent d'être mis à la disposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, est prononcé par arrêté du secrétaire d'État aux forces armées « guerre » après accord du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Niveau-Titre TITRE III. Tenue des dossiers. Notes.

Art. 3.

Les dossiers généraux (première et deuxième parties) des fonctionnaires en cause sont adressés au ministre des anciens combattants et victime de guerre par le secrétaire d'État aux forces armées « guerre » (direction centrale de l'intendance).

Ces dossiers sont tenus à jour par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Ils sont renvoyés au secrétaire d'État aux forces armées « guerre » lorsque les intéressés sont replacés dans les cadres.

Les fonctionnaires sont notés, en principe, annuellement à l'occasion de l'établissement du travail d'avancement.

Toutefois, les fonctionnaires qui cessent d'être à la disposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pour une cause quelconque, sont également notés au moment de leur départ.

Une copie de ces notes est adressée au secrétaire d'État aux forces armées « guerre » (direction centrale de l'intendance.

Niveau-Titre TITRE IV. Avancement et décorations.

Art. 4.

Les fonctionnaires de l'intendance visés dans la présente instruction concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires de l'intendance de leur classe, qui se trouvent dans les cadres et aux mêmes conditions qu'eux.

Les propositions sont adressées au secrétaire d'État aux forces armées « guerre » (direction centrale de l'intendance) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions fixées chaque année par le secrétaire d'État aux forces armées « guerre ».

Les propositions de nomination ou de promotion dans l'ordre de la Légion d'Honneur sont transmises suivant les mêmes principes.

Niveau-Titre TITRE V. Traitements et indemnités.

Art. 5.

Les indemnités de changement de résidence dues aux fonctionnaires de l'intendance sont à la charge du département des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque les intéressés rejoignent le poste où ils sont affectés lors de leur mise « hors cadres ».

Les indemnités de même nature, attribuées à ces fonctionnaires lors de leur remise dans les cadres, sont à la charge du département dela guerre.

Pendant la durée de la mise « hors cadres », les traitements et indemnités de toute nature des fonctionnaires de l'intendance, mis « hors cadres » au titre du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, leur sont payés par les soins et sur les crédits de ce département.

Les traitements et accessoires de solde sont ceux correspondant au grade militaire.

Les frais de déplacement sont alloués dans les conditions et suivant les tarifs fixés par le décret du 12 juin 1908, portant règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés et les textes subséquents.

Niveau-Titre TITRE VI. Retenues pour pensions.

Art. 6.

Les fonctionnaires de l'intendance, dont le traitement est, conformément aux dispositions de l'article précédent, imputé sur le budget du département des anciens combattants et victimes de guerre, subissent les retenues légales pour pension.

Le versement au Trésor du montant de ces retenues est assuré par les département des anciens combattants et victimes de guerre.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions particulières.

Art. 7.

Toutes les mesures d'ordre général, applicables aux fonctionnaires de l'intendance du cadre actif (limite d'âge, par exemple), sont applicables à ceux de ces fonctionnaires mis « hors cadres » au titre du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Il en est de même en ce qui concerne la durée des congés annuels.

Art. 8.

L'instruction interministérielle du 7 mai 1947, insérée au Journal officiel du 14 mai 1947, est abrogée.

Fait à Paris, le 12 septembre 1949.

Pour le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre :

Le conseiller technique,

DU PONTAVICE.

Pour le secrétaire d'État aux forces armées « guerre » et par délégation :

Le général, chef de l'état-major particulier,

NOIRET.