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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 2e Bureau

CIRCULAIRE N° 3600/DEF/DPMAA/2/ADM/RTE relative à l'admission à la retraite des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air et à l'attribution de certains congés aux militaires non officiers.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : CIRCULAIRE N° 265/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 28 février 1992
NOR D E F L 9 2 5 7 0 4 6 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 avril 1993 (BOC, p. 2447) NOR DEFL9357090C.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784) modifiée.

Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Deux appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 3600/DEF/DPMAA/2/ADM du 1er octobre 1980 (BOC, p. 3555) et ses deux modificatifs des 27 novembre 1984 (BOC, p. 6818) et 29 août 1986 (BOC, p. 5250).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.8.2.

Référence de publication : BOC, p. 956.

La loi 72-662 du 13 juillet 1972 définit aux articles 68 et 69 la position de la retraite et fixe les conditions générales dans lesquelles les militaires de carrière peuvent y être placés. Ces dispositions sont complétées par les articles 36 à 40 du décret 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière.

D'autre part, avant de faire valoir leur droit à pension, les sous-officiers peuvent bénéficier de certains congés de la position d'activité (congé de fin de services) ou de non-activité (congé du personnel navigant).

La présente circulaire a pour but de préciser certains points particuliers du statut en définissant notamment les modalités selon lesquelles les sous-officiers sont admis en position de retraite et les conditions dans lesquelles sont attribués certains congés aux militaires non officiers.

1. Dispositions relatives aux sous-officiers ayant acquis des droits à pension.

1.1. Droit à pension de retraite.

Le droit à pension de retraite à jouissance immédiate est ouvert aux sous-officiers de carrière dès qu'ils ont effectué quinze années de services civils et militaires effectifs. Toutefois, pour être pris en compte dans la constitution du droit à pension, les services civils effectués dans les conditions prévues à l'article L. 5 (dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, doivent au préalable avoir été validés.

Il est cependant rappelé que les services civils ne sont pas pris en compte pour la progressivité de la solde ; il en découle que la pension de retraite est calculée sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice, sous réserve toutefois que celui-ci ait été détenu depuis six mois au moins par le militaire au moment de son départ.

Les sous-officiers de carrière sont placés en position de retraite sur demande ou d'office à la limite d'âge par arrêté ministériel.

Les sous-officiers engagés font valoir leurs droits à pension en fin de contrat.

1.2. Position du sous-officier de carrière retraité autorisé à reprendre du service actif.

La retraite est la position définitive du militaire de carrière rendu à la vie civile. Un sous-officier placé dans cette position ne peut plus être autorisé à servir de nouveau dans les cadres actifs comme militaire de carrière.

Toutefois, il peut réintégrer l'armée de l'air en qualité de militaire engagé sans pouvoir dépasser la limite des services fixée à vingt-deux années.

1.3. Dépôt et exploitation des demandes d'admission à la retraite.

Les demandes d'admission à la retraite doivent être déposées dès que l'intention de quitter les cadres actifs est définitive et être formulées pour compter, autant que possible, du premier jour d'un mois. La liquidation de la pension et le remplacement du futur retraité exigent en effet que cette intention soit connue le plus tôt possible.

Il est précisé que les pensions de retraite sont concédées très rapidement si les arrêtés sont pris au moins six mois avant la date de prise d'effet.

Les demandes d'admission à la retraite sont formulées sur un imprimé du modèle N° 332/07 joint.

Toutefois, les sous-officiers de carrière atteignant la limite d'âge statutaire sont placés d'office selon leur corps d'appartenance et pour compter du lendemain du jour de leur anniversaire :

  • soit en position de retraite ;

  • soit en congé du personnel navigant à l'issue duquel ils sont placés en position de retraite.

Ils n'ont donc pas à formuler de demande.

1.4. Cas d'ajournement des admissions à la retraite.

Bien qu'ayant acquis des droits à pension de retraite, les sous-officiers de carrière peuvent voir leur admission ajournée si :

  • leur engagement à rester en activité, après avoir reçu une formation spécialisée, n'est pas arrivé à son terme à la date souhaitée pour l'admission à la retraite (cas prévu en annexe) ;

  • un décret fixe le maintien d'office en service pour une durée limitée lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent.

2. Dispositions relatives aux congés et aux aides à la reconversion.

(Modifié : 1er mod.)

2.1. Modalités d'attributions.

Les militaires peuvent obtenir en cours de carrière des congés de la position d'activité ou de la non-activité définis par la loi no 72-662 et précisés dans les décrets d'application. Les demandes de congés sont obligatoirement formulées sur l'imprimé du modèle N° 332/07 joint.

En vue de faciliter leur réinsertion dans le secteur civil, les sous-officiers ont également la possibilité, avant d'être placés dans la position de retraite ou en congé du personnel navigant, pour ceux pouvant y prétendre, de bénéficier d'une aide à la reconversion dans le cadre des dispositions prévues à cet effet.

2.1.1. Congé de fin de services.

Les militaires de carrière ou servant par contrat réunissant au moins quatorze ans et six mois de services peuvent être placés sur leur demande en congé de fin de services pour une durée maximum de six mois.

Le congé de fin de services, qui ne constitue pas un droit, peut être refusé pour des motifs de service.

Ainsi, ne peut notamment prétendre au bénéfice de ce congé, le militaire qui, à la date sollicitée de mise en congé :

  • n'a pas accompli le temps pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après un stage de formation spécialisée ;

  • est affecté hors métropole ;

  • n'a pas effectué un an dans son affectation à l'exception de celui dont la mutation est intervenue à l'issue d'un séjour hors métropole, ou a été prononcée au titre de l'aide au départ dans les conditions prévues à l'article 20 de l'instruction no 10001/DEF/DPMAA/BDSO/MUT du 17 décembre 1992 (BOC, p. 4771 ; abrogée par l' instruction 10001 /DEF/DPMAA/BDSO/MUT du 22 décembre 1999 BOC, 2000, p. 853) relative aux mutations des militaires non officiers, de carrière ou engagés, du personnel non navigant de l'armée de l'air ;

  • appartient à une spécialité très déficitaire et ne totalise pas quinze ans de services.

La durée de ce congé compte pour les droits à l'avancement et pour les droits à pension de retraite.

Les intéressés perçoivent pendant cette période une solde réduite de moitié et peuvent exercer une activité privée lucrative conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 74-338.

La déclaration d'une activité rémunérée doit être faite :

  • lors du dépôt de la demande de congé, si l'intéressé est titulaire d'une offre ferme d'embauche ;

  • au service administratif du commissariat de l'air (SACA) ou centre administratif territorial de l'air (CATA) si l'offre d'emploi intervient au cours du congé.

À l'issue de leur congé de fin de services, les intéressés sont radiés des cadres de l'armée de l'air pour faire valoir leurs droits à pension pour les engagés ou à pension de retraite pour les sous-officiers de carrière.

2.1.2. Congé du personnel navigant.

Les sous-officiers de carrière du personnel navigant, atteignant la limite d'âge de leur grade, sont placés d'office en congé du personnel navigant pour une durée de six mois à compter du lendemain du jour anniversaire. Leur mise en position de retraite est prononcée à l'expiration de ce congé.

S'ils sont engagés, ils peuvent bénéficier sur leur demande du congé du personnel navigant à leur limite des services.

2.1.3. Aides à la reconversion.

Outre les dispositions prévues par l'instruction no 400/DEF/DPMAA/BARMAA du 31 janvier 1984 (BOC, p. 975 ; abrogée en dernier lieu par la décision 2396 /DEF/DPMAA/BARMAA du 18 mai 1999 BOC, p. 3027) et la circulaire no 1400/DEF/DPMAA/BARMAA/IP du 13 février 1991 (BOC, p. 691 ; abrogée par la décision 2396 /DEF/DPMAA/BARMAA du 18 mai 1999 BOC, p. 3027), les sous-officiers doivent réunir les conditions suivantes à la date d'effet de l'aide sollicitée :

  • ne pas être affectés hors métropole (sauf si l'aide intervient à l'issue de la durée du séjour initialement prévue ou du congé de fin de campagne) ;

  • avoir effectué un an dans leur affectation à l'exception de ceux dont la mutation est intervenue à l'issue d'un séjour hors métropole, ou a été prononcée au titre de l'aide au départ dans les conditions prévues à l'article 20 de l'instruction no 10001/DEF/DPMAA/BDSO/MUT du 17 décembre 1992 relative aux mutations des militaires non officiers, de carrière ou engagés, du personnel non navigant de l'armée de l'air ;

  • avoir accompli le temps pendant lequel ils se sont engagés à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée.

2.2. Affectation des militaires en congé.

Conformément aux dispositions de l' instruction 8500 /DEF/EMAA/1/ADM du 08 janvier 1979 (BOC, p. 525) modifiée (art. 28, note du renvoi 57) l'affectation des militaires en congé est prononcée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) dans la mesure où celui-ci est d'une durée supérieure à 90 jours. La détermination du centre administratif territorial « air » (CATA) ou service administratif du commissariat de l'air (SACA) étant fonction de la résidence du militaire durant son congé, il importe que l'adresse indiquée sur la demande soit complète et précise.

S'il s'agit d'un congé du personnel navigant (PN) prononcé d'office, l'adresse du domicile du bénéficiaire est communiquée par la base aérienne d'affectation sept mois au moins avant la limite d'âge, par retour de la liste nominative renseignée, préalablement transmise par la DPMAA.

3. Engagement à rester en activité.

Les militaires désignés pour effectuer un stage de formation professionnelle ou de spécialisation doivent impérativement accomplir les formalités administratives définies ci-dessous :

3.1. Sous-officiers de carrière.

Les sous-officiers de carrière signent une déclaration d'engagement à rester en activité du modèle joint en appendice 1.

3.2. Sous-officiers sous contrat.

Les militaires engagés souscrivent un contrat d'engagement les liant au service pour la durée déterminée conforme aux dispositions de l' arrêté du 30 novembre 1974 (BOC, p. 3325) modifié par ceux arrêté du 10 février 1977 (BOC, p. 1241) arrêté du 10 juillet 1986 (BOC, p. 4418) et arrêté du 14 mai 1990 (BOC, p. 1933).

Ils doivent en outre signer une attestation de lien au service pour le stage considéré (appendice 2).

3.3. Dispositions communes.

La déclaration d'engagement à rester en activité ou l'attestation de lien au service établie en trois exemplaires avant tout départ en stage reçoit les destinations suivantes :

  • direction du personnel militaire de l'armée de l'air, bureau sous-officiers ;

  • commandement ;

  • chemise bordereau de pièces individuelles de l'intéressé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean-Claude LEBRUN.

Annexe

ANNEXE. Engagement à rester en activité.

332/07 DEMANDE

1 Stages de formation dans les écoles et centres d'instruction de l'armée de l'air.

La durée de l'engagement à rester en activité est fixée comme suit :

1.1 Personnel navigant.

Neuf ans depuis la date d'entrée en école en vue d'obtenir un brevet de pilote du 2e degré ou cinq ans pour un autre brevet.

Quatre ans depuis l'obtention d'une nouvelle qualification professionnelle sur avions de combat, de ravitaillement, de transport et sur hélicoptères ou depuis l'acquisition d'une nouvelle licence, en cas de changement de type d'appareil appartenant aux catégories précitées, sans modification de qualification professionnelle.

Des dérogations peuvent être accordées dans des cas très particuliers (inaptitude médicale, mutations ou situations imposées par les besoins du service, etc.).

1.2 Personnel non navigant.

1.2.1 Qualification élémentaire.

À compter du jour de l'admission en école de formation professionnelle :

  • Cinq ans pour les spécialités ou sous-spécialités 22, 251, 311, 312, 3641.

  • Quatre ans pour les autres spécialités.

1.2.2 Qualification supérieure.

Quatre ans à compter du jour de l'admission en stage de formation militaire de perfectionnement pour les sous-spécialités 3211, 3212 et 3220.

Quatre ans à compter de la date d'admission en stage de formation professionnelle pour les autres spécialités.

1.2.3 Qualification cadre de maîtrise.

Dix-huit mois à compter de l'admission en stage (1).

1.2.4 Dispositions particulières.

Les conditions de lien au service des militaires réorientés pour convenances personnelles ou reclassés pour raisons médicales sont définies au paragraphe 6.2 de la circulaire no 4500/DEF/DPMAA/2/ADM/SPE du 17 juin 1986 (BOC, p. 3714 ; abrogée par la circulaire 4500 /DEF/DPMAA/BDSO/ADM/SPE du 11 mai 1994 BOC, p. 1897).

2 Stages de spécialisation militaires ou civils.

La durée du lien pour les différents stages de spécialisation est fixée annuellement par la DPMAA sur proposition des grands commandements et directions concernés.

Cette durée qui ne peut pas excéder quatre ans, à l'exception de certains stages faisant l'objet d'une formation particulière prévus par instruction ou circulaire, prend effet à compter de la date d'admission au stage considéré.

APPENDICE 1.

Figure 1. SOUS-OFFICIER DE CARRIERE.

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APPENDICE 2.

Figure 2. SOUS-OFFICIER SOUS CONTRAT.

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