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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction finances ; Bureau rémunérations

CIRCULAIRE N° 11134/DEF/DCCA/FIN/R/1 relative aux procédures à appliquer en cas de litige en matière de rémunération, de prestations familiales ou sociales et d'indemnités de déplacement.

Abrogé le 05 février 2015 par : CIRCULAIRE N° 26/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA portant abrogation de textes. Du 11 mars 1992
NOR D E F L 9 2 5 7 0 5 3 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 septembre 1992 (BOC, p. 3541) NOR DEFL9257223C. , 2e modificatif du 25 janvier 1993 (BOC, p. 1348) NOR DEFL9357021C.

Référence(s) : Loi N° 68-1250 du 31 décembre 1969 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Instruction 13658 /DEF/DSF/CC/1 du 27 septembre 1984 (BOC, p. 5814).

Instruction N° 14200/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 03 novembre 1987 relative à l'exécution du service de la solde en temps de paix.

Instruction n° 87-71-A/7 du 12 juin 1987 (BOC, p. 1189) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 12350/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 3 juin 1988 (BOC, p. 3135).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  527-7.2.

Référence de publication : BOC, p. 1171.

La présente circulaire a pour but de fixer les conditions d'exercice des voies de recours et les modalités d'instruction des dossiers relatifs aux demandes de remise gracieuse de dette et de relèvement de la prescription des créances sur l'Etat ou en matière de prestations familiales ou sociales.

Dans ces domaines, il convient de distinguer :

  • les recours par lesquels un administré conteste le bien-fondé d'une décision prise à son encontre refusant une allocation ou constatant un trop-perçu ;

  • la remise gracieuse de dette qui tend à l'annulation totale ou partielle d'une dette ;

  • la demande de relèvement de la prescription qui vise à obtenir le paiement d'une créance prescrite.

1. RECOURS ADMINISTRATIFS ET CONTENTIEUX.

1.1. Généralités.

Le présent titre a pour but d'analyser les voies de recours qui sont offertes aux personnels civils et militaires de l'armée de l'air ainsi que leurs modalités d'exercice en cas de litige portant sur la rémunération, les prestations familiales ou sociales et les indemnités de déplacement.

1.2. Termininologie et procédure générale

(Complété : 1er mod.).

1.2.1. Recours administratif.

Un administré qui conteste l'appréciation qui a été faite de ses droits peut, en premier lieu, introduire un recours administratif devant une autorité habilitée. Ce recours est dit :

  • gracieux : lorsque l'administré saisit l'autorité auteur de l'acte administratif contesté (ou l'autorité immédiatement supérieure) ;

  • hiérarchique : lorsqu'il saisit le ministre (ou l'autorité ayant reçu délégation pour agir en son nom).

Un recours hiérarchique peut être introduit directement sans qu'il y ait préalablement recours gracieux.

En pratique, les hypothèses suivantes peuvent se présenter :

1.2.1.1. Notification d'une demande de reversement d'un trop-perçu.

Cette décision qui émane de l'organisme payeur de la rémunération ou de la base aérienne peut :

  • soit être attaquée directement devant une juridiction administrative dans les deux mois suivant sa notification : il s'agit d'un recours contentieux (cf. 2.2) ;

  • soit faire l'objet d'un recours gracieux et/ou hiérarchique.

Les recours de cette nature peuvent être introduits à tout moment. Toutefois, afin de conserver la faculté d'exercer un recours contentieux, les requérants doivent tenir compte des règles suivantes :

  • l'introduction d'un recours administratif doit être effectuée dans les deux mois suivant la notification de la demande de reversement de trop-perçu. En cas de rejet du recours de la part de l'autorité administrative saisie, le requérant dispose d'un nouveau délai de deux mois pour attaquer devant une juridiction administrative la demande de reversement de trop-perçu ;

  • ce délai, attribué au titre de la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique, n'est toutefois accordé qu'une seule fois : un militaire qui présenterait successivement un recours gracieux et un recours hiérarchique encourt le risque de laisser s'écouler le délai de recours contentieux et de se voir opposer une décision d'irrecevabilité de la part des juridictions administratives.

1.2.1.2. Contestation du montant de la rémunération ou d'une indemnisation versée.

Le requérant a la possibilité de déposer une demande visant à obtenir la reconsidération de ses droits. Cette demande a pour but de provoquer « une décision préalable » qui peut être attaquée par la voie de recours administratifs et/ou contentieux.

Deux cas peuvent alors se présenter :

  • l'administration prend une décision expresse de rejet : le requérant peut attaquer cette décision dans les conditions définies au paragraphe 2.1.1 ;

  • l'administration garde le silence : si aucune réponse de l'administration n'intervient dans le délai de quatre mois, ce silence vaut décision implicite de rejet. Au terme de ce délai, le requérant dispose de deux mois pour former un recours contentieux.

1.2.2. Recours contentieux.

1.2.2.1. Au titre des rémunérations, des déplacements et des prestations sociales servies aux employés de l'Etat (crédits action sociale des armées).

Ce type de recours qui relève des juridictions administratives peut être introduit directement ou à la suite d'un recours gracieux, ou (et) hiérarchique soit devant le tribunal administratif soit devant le conseil d'Etat.

Dans tous les cas, la juridiction administrative ne peut être saisie qu'à la suite d'une décision de l'administration considérée comme entachée d'illégalité et faisant grief. Le délai de saisine est de deux mois à compter de la date de notification de la décision contestée (ou du constat de rejet implicite).

Le recours est appelé :

  • recours pour excès de pouvoir s'il tend à obtenir l'annulation de la décision en cause ;

  • recours de plein contentieux s'il vise à l'annulation de la décision et à la condamnation de l'administration à réparation pécuniaire. Dans ce cas, le requérant doit obligatoirement introduire son recours par ministère d'avocat.

1.2.2.2. Au titre des prestations familiales.

Ce type de recours qui relève du contentieux général de la sécurité sociale doit obligatoirement être précédé d'un recours gracieux ou/et hiérarchique.

Si l'administration n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois, la demande est considérée comme rejetée. Le requérant doit, s'il désire poursuivre l'affaire, saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois. Passé ce délai, la décision devient définitive.

1.3. Procédure applicable dans l'armée l'air.

1.3.1. Rémunérations et prestations sociales servies aux employés de l'Etat [crédits action sociale des armées (ASA)].

1.3.1.1. Recours administratifs.
1.3.1.1.1. Recours gracieux.

Tout militaire ou agent civil de l'Etat qui, après s'être informé au niveau local (services administratifs), considère que sa rémunération ne correspond pas à ses droits ou que le bien-fondé d'une décision de l'organisme payeur est contestable, peut, par écrit, en solliciter la reconsidération auprès :

  • soit du directeur du centre administratif territorial de l'air en région Nord-Est ou du centre administratif territorial de l'air en région Méditerranée (ou du directeur du commissariat de l'air en région Nord-Est ou en région Méditerranée) ;

  • soit du directeur du service administratif du commissariat de l'air ou du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air selon la compétence de chacun de ces organismes (aire géographique et catégories de personnels).

Ces autorités prennent une décision dans la forme de l'exemple donné en annexe I.

1.3.1.1.2. Recours hiérarchique.

Tout administré qui conteste la décision prise par son organisme payeur ou par l'une des autorités citées au paragraphe précédent, peut, par écrit, demander au ministre de la défense (direction centrale du commissariat de l'air) de statuer sur l'affaire qui l'oppose à l'administration.

Les recours suivent selon le cas le cheminement suivant :

  • administré payé par un centre administratif territorial de l'air : centre administratif territorial de l'air => direction du commissariat de l'air en région Nord-Est ou en région Méditerranée => direction centrale du commissariat de l'air ;

  • administré payé par le service administratif du commissariat de l'air : service administratif du commissariat de l'air => direction centrale du commissariat de l'air ;

  • administré payé par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air : service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air => direction du commissariat de l'air en région aérienne Atlantique (pour les bases ex-3e RA et bases ex-2e RA passées en RA Atlantique) ou direction du commissariat de l'air en région Nord-Est (pour les bases ex-2e RA passées en RA NE) => direction centrale du commissariat de l'air.

Les directeurs du commissariat de l'air en région aérienne disposent d'un délai de quinze jours pour émettre, s'ils le souhaitent, un avis.

Nota. — Cette procédure est appliquée de façon transitoire tant que le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air ne rémunère pas la totalité du personnel de l'armée de l'air.

La décision, prise par le ministre (direction centrale du commissariat de l'air), est transmise au directeur du commissariat de l'air en région aérienne ou au directeur du service administratif du commissariat de l'air ou au directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air qui la notifie dans les formes réglementaires au requérant.

Une copie du récépissé de notification est adressée à la direction centrale du commissariat de l'air.

Si cette décision reconnaît un droit non prescrit, l'organisme payeur est chargé de l'exécuter.

Dans le cas contraire (créance prescrite) le requérant peut, le cas échéant, demander à être relevé de la prescription selon les modalités définies au titre III de la présente circulaire.

1.3.1.2. Recours contentieux.

La juridiction administrative compétente diffère selon la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant :

  • le tribunal administratif du lieu d'affectation est compétent pour :

    • les sous-officiers (1) ;

    • les fonctionnaires des catégories B, C et D (1) ;

    • les ouvriers d'Etat (1).

    • le conseil d'Etat est compétent pour :

      • — les officiers ;

      • — les fonctionnaires de catégorie A.

1.3.2. Prestations familiales.

1.3.2.1. Recours administratifs.
1.3.2.1.1. Recours gracieux.

La procédure est identique à celle définie au paragraphe 3.1.1.1.

1.3.2.1.2. Recours hiérarchique.

La procédure est identique à celle définie au paragraphe 3.1.1.2.

1.3.2.2. Recours contentieux.

La juridiction compétente est le tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu de résidence du requérant ou du lieu d'implantation de l'organisme payeur.

L'organisme payeur doit communiquer l'adresse de ces juridictions lors de la notification des décisions faisant suite à un recours gracieux ou hiérarchique.

Le tribunal est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent par lettre recommandée.

Cette demande doit être formulée dans un délai de deux mois :

  • soit à compter de la date de notification de la décision faisant suite à un recours gracieux ou hiérarchique ;

  • soit à compter de l'expiration du délai d'un mois au terme duquel le silence de l'administration peut être considéré comme un rejet implicite.

1.3.3. Déplacements.

1.3.3.1. Recours administratifs.
1.3.3.1.1. Recours gracieux.

Le recours déposé à la base aérienne d'appartenance est adressé au directeur du commissariat de l'air en région aérienne qui prend une décision dans la forme de l'exemple donné en annexe I.

1.3.3.1.2. Recours hiérarchique.

Les recours suivent le cheminement suivant : base aérienne => direction du commissariat de l'air en région aérienne => direction centrale du commissariat de l'air.

1.3.3.1.3. Recours contentieux.

La procédure est celle définie pour les rémunérations et les prestations sociales servies aux employés de l'Etat sur les crédits de l'action sociale des armées.

1.4. Recours au titre de l'article 13 du réglement de discipline générale (décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, BOC, p. 2861).

1.4.1. Domaine du droit de recours.

Le domaine du droit de recours au titre de l'article 13 du règlement de discipline générale n'est pas limité ; il couvre l'ensemble des mesures ou des décisions administratives prises à l'égard des personnels militaires.

1.4.2. Procédure.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air a défini par note no 529/DPMAA/BEG/LEG 31 octobre 1985 (n.i. BO) les conditions dans lesquelles doit être instruit un recours de cette nature.

Il convient, toutefois, de souligner que le recours au titre de l'article 13 du règlement de discipline générale ne peut pas trouver son application vis-à-vis d'une mesure prise par le ministre ou par une autorité délégataire du ministre. Etant considéré comme un recours hiérarchique, ce recours ne peut être établi dès lors qu'un recours administratif hiérarchique aura déjà, pour la même affaire, fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou de l'autorité délégataire (directeur central du commissariat de l'air).

2. La demande de remise gracieuse de dette.

(Modifié : 2e mod.)

2.1. DEFINITION.

La demande par laquelle un administré sollicite d'un comptable public l'exonération du paiement d'une dette envers l'Etat est appelée « demande de remise gracieuse de dette ».

Elle ne peut être déposée, qu'après émission, par l'ordonnateur secondaire, d'un titre de perception établi conformément à la demande d'ordre de versement au Trésor en provenance de l'organisme payeur de la rémunération.

2.2. COMPETENCE.

Quel que soit le montant de la dette, les trésoriers-payeurs généraux peuvent consentir des remises de dettes dans la limite de (50 000) cinquante mille francs. Le requérant qui estime cette remise insuffisante a la possibilité de saisir l'agent judiciaire du Trésor en lui adressant une demande qui, empruntant la voie administrative, sera instruite par la direction des services financiers.

2.3. Procédure normale.

2.3.1. Au niveau de la base aérienne.

2.3.1.1. Contenu

La base aérienne reçoit la demande à laquelle sont joints tous les éléments permettant d'apprécier la situation financière du requérant, notamment le dernier avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques. Le commissaire de base émet un avis sur les arguments développés par le demandeur.

Le dossier ainsi constitué est transmis à l'ordonnateur secondaire de la rémunération.

Les ordonnateurs secondaires sont :

  • les directeurs du commissariat de l'air en région aérienne pour les personnels civils et militaires rémunérés par les centres administratifs territoriaux de l'air en région Nord-Est et en région Méditerranée ;

  • le directeur du service administratif du commissariat de l'air pour le personnel militaire dont il assure le paiement de la solde ainsi que pour le personnel militaire rémunéré par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air ;

  • le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air pour le personnel civil dont il assure le paiement des traitements et des salaires.

2.3.1.2. Contenu

La demande de relèvement est déposée auprès des services administratifs de la base aérienne d'affectation ou de rattachement. Le commissaire de base émet un avis sur sa recevabilité.

Les services administratifs constituent un dossier comprenant :

  • un état comparatif relatif aux droits prescrits qui doit être établi par l'organisme payeur de rattachement ;

  • une fiche faisant l'historique de l'affaire et présentant ses principaux aspects. Cette fiche doit exposer toutes les circonstances particulières et notamment celles concernant la situation familiale ou pécuniaire du créancier ;

  • l'annexe II à la présente circulaire à laquelle doit être annexée un état signalétique et des services ;

  • le dernier avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques.

Le dossier ainsi constitué est adressé :

  • à la direction du commissariat de l'air en région Nord-Est ou en région Méditerranée pour le personnel rémunéré par les centres administratifs territoriaux de l'air en région Nord-Est et en région Méditerranée ;

  • à la direction du commissariat de l'air en région Nord-Est (bases ex-2e RA passées en RA NE) ou en région Atlantique (bases ex-3e RA et bases ex-2e RA passées en région Atlantique) pour le personnel rémunéré par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air.

    Nota. — Cette procédure est appliquée de façon transitoire tant que le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air ne rémunère pas la totalité du personnel de l'armée de l'air ;

  • au service administratif du commissariat de l'air pour le personnel rémunéré par cet organisme.

2.3.2. Au niveau des ordonnateurs secondaires.

L'ordonnateur secondaire constitue un dossier comprenant une copie du titre de perception et un rapport exposant la nature de la dette, son fondement, l'historique de l'affaire, la situation du demandeur. Il exprime un avis sur la suite à réserver à la requête. Le dossier ainsi complété est adressé au comptable public de rattachement (trésorier-payeur général ou payeur général) qui prend une décision de remise totale ou partielle de dette ou une décision de rejet.

L'ordonnateur secondaire demande au comptable public de rattachement, s'il le juge utile, de surseoir au recouvrement de la dette pour aviser le redevable de la suite réservée à sa requête et pour l'informer qu'il a la possibilité de saisir l'agent judiciaire du Trésor (voie administrative) si la remise accordée dans les limites fixées au paragraphe 2 ci-dessus lui paraît insuffisante.

Le demandeur doit être informé qu'en cas de rejet de sa demande de remise gracieuse le comptable public chargé du recouvrement peut, sur demande dûment motivée, accorder un étalement du remboursement de la dette.

2.4. Procédure simplifiée.

Cette procédure ne peut être utilisée que pour les créances relatives à des sommes indûment payées par l'Etat dont le montant n'excède pas le taux mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Au niveau de la base aérienne la procédure est identique. En revanche, l'ordonnateur secondaire doit prendre contact avec le comptable public compétent pour arrêter les règles de centralisation des demandes (cf. chap. II de l'instruction du 12 juin 1987 rappelée en référence).

3. Demandes de relevement de la prescription.

3.1. Définition.

Il y a lieu de distinguer :

  • la prescription quadriennale prévue par la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 qui dispose que toute créance en matière de rémunération qui n'a pas été honorée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis est prescrite au profit de l'Etat (ex. : une créance née le 1er mars 1988 est prescrite le 31 décembre 1992) ;

  • la prescription biennale prévue à l'article L. 533.1 du code de la sécurité sociale qui précise que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans à compter de la date de naissance de la créance (ex. : une créance née le 1er mars 1990 est prescrite le 1er mars 1992 à 24 heures).

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

3.2. Conditions d'exercice.

Une demande de relèvement de la prescription n'est recevable que si les conditions suivantes sont remplies :

  • la créance existe réellement ;

  • le demandeur était dans l'ignorance de sa créance.

Il est, à cet égard, précisé qu'un requérant revendiquant un droit ouvert par décision d'une juridiction administrative prononcée pour cause d'illégalité ne peut être légitimement regardé comme étant dans l'ignorance de sa créance au titre d'une période antérieure à la date de cette décision (arrêt du conseil d'Etat du 12 janvier 1987, affaire Bourgeois).

Cependant, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de leur situation familiale ou pécuniaire.

3.3. Procédure.

3.3.1. Au niveau de la direction du commissariat de l'air en région aérienne ou du service administratif du commissariat de l'air.

Le directeur compétent émet un avis détaillé présentant tous les éléments constitutifs de l'existence de la créance, établit ou dénie le fait que le requérant était dans l'ignorance de sa créance et propose, au regard de ces éléments ainsi que de la situation familiale et pécuniaire du demandeur, une suite à réserver à l'affaire.

Le dossier ainsi complété est adressé à la direction centrale du commissariat de l'air.

3.3.2. Au niveau de la direction centrale du commissariat de l'air.

Après examen des éventuelles causes de suspension ou d'interruption de la prescription, la direction centrale du commissariat de l'air émet un avis et transmet le dossier, pour suite à donner, à la direction des services financiers.

3.3.3. Au niveau de la direction des services financiers.

Cette direction étudie le dossier et prend avec le ministère du budget une décision conjointe de rejet ou de relèvement de la prescription quadriennale.

Cette décision est notifiée au requérant dans les formes réglementaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,

Gustave JOURDREN.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.