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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 92-502 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service.

Abrogé le 17 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-366 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Du 11 juin 1992
NOR P R M G 9 2 7 0 3 0 7 D

Précédent modificatif :  Décret n° 93-1439 du 31 décembre 1993 (BOC, 1994, p. 16) NOR PRMG9370727D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 2229.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (1) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (2) modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 78-409 du 23 mars 1978 (3) instituant une indemnité spéciale de décentralisation ;

Vu le décret 80-366 du 21 mai 1980 (BOC, p. 2096) instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément de l'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret 78-409 du 23 mars 1978 ;

Vu le décret 90-1022 du 16 novembre 1990 (BOC, p. 4267) instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une indemnité dénommée complément exceptionnel de localisation en province peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux agents publics mutés à l'occasion du transfert de leur service intervenant en exécution d'un programme de localisations en province d'organismes publics.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 31 décembre 1993 .)

Le complément exceptionnel peut être attribué et est définitivement dû lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

  • a).  Le service initialement implanté en région Ile-de-France fait l'objet d'un transfert en dehors de cette région ;

  • b).  L'agent est affecté dans ce service depuis au moins six mois avant la date de son transfert ;

  • c).  L'agent reste affecté dans le service transféré pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation ;

  • d).  L'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de transfert, soit de l'indemnité exceptionnelle de mutation, soit de l'indemnité spéciale de décentralisation, éventuellement abondée de l'allocation à la mobilité des conjoints dans les conditions fixées respectivement par les décret du 16 novembre 1990 , décret du 23 mars 1978 et décret du 21 mai 1980 susvisés.

Le complément exceptionnel ne peut pas être attribué à l'agent marié lorsque son conjoint reçoit cette indemnité au titre de la même opération.

Le bénéficiaire de l'indemnité est tenu de reverser la partie de cette indemnité correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au c) du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation d'office dans l'intérêt du service, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 .

Art. 3.

 

L'attribution du complément exceptionnel aux agents visés aux articles premier et 2 ci-dessus est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. Un même arrêté peut agréer plusieurs opérations prévues dans un même plan.

Art. 4.

 

(Complété : décret du 31/12/1993.)

Le taux du complément exceptionnel fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Le complément exceptionnel est attribué sur la base du taux en vigueur le jour de la publication de l'arrêté d'agrément mentionné à l'article précédent.

Art. 5.

 

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1992.

Pierre BEREGOVOY.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DELEBARRE.

Le ministre du budget,

Michel CHARASSE.