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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

INSTRUCTION N° 14700/DEF/DSF/CC/1 relative au mode de désignation des détenteurs et des comptables des matériels de la défense.

Abrogé le 05 mai 2014 par : INSTRUCTION N° 1400751/DEF/DAF/SDFFC/FFC2 portant abrogation de textes. Du 17 novembre 1992
NOR D E F F 9 2 5 5 0 0 8 J

Référence(s) : Décret N° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.1., 320.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4192.

Visée par le contrôle financier le 30 septembre 1992 sous le no 8697.

La présente instruction prévue à l'article 11 du décret 90-144 du 14 février 1990 a pour but de définir les modalités de désignation des détenteurs et des comptables des matériels de la défense.

1. Dispositions générales.

1.1. Désignation du comptable.

  1.1. La désignation du comptable, agent chargé du suivi de l'exécution des mouvements ordonnés par l'autorité compétente, de la tenue, de la centralisation des écritures et de la reddition des comptes est prononcée :

  • soit par le ministre, ordonnateur-répartiteur principal des matériels de la défense ;

  • soit par les autorités extérieures à l'administration centrale, ordonnateurs-répartiteurs ayant reçu délégation de pouvoirs.

  1.2. Les comptables peuvent être choisis parmi les personnels civils ou militaires ayant reçu la formation adéquate ou possédant la qualification correspondante.

  1.3. La désignation du comptable est nominative. Elle est mentionnée au registre des actes administratifs ou document équivalent, conformément aux dispositions prises par chaque établissement, organisme, ou formation d'affectation.

1.2. Unicité ou pluralité des comptables.

Le nombre des comptables à désigner pour exercer leurs fonctions au sein d'une direction, d'un corps de troupe, d'une unité, d'une base ou d'un établissement, sous l'autorité du directeur ou du commandant de l'organisme considéré, dépend de l'organisation interne dudit organisme.

Les autorités compétentes prévoient :

  • soit la nomination d'un comptable unique pour la totalité des matériels gérés ;

  • soit la nomination de plusieurs comptables chargés, chacun en ce qui le concerne, de la comptabilité d'une catégorie de matériels ou de l'ensemble des matériels placés dans l'une des positions prévues par le décret du 14 février 1990 précité.

1.3. Désignation du détenteur.

  3.1. Le détenteur-dépositaire.

  3.1.1. La désignation du détenteur-dépositaire, agent chargé de la conservation des matériels de la défense, est prononcée par l'autorité hiérarchique dont il relève.

  3.1.2. La désignation du détenteur-dépositaire est nominative. Elle est mentionnée au registre des actes administratifs ou sur tout document équivalent, conformément aux dispositions prises par chaque établissement, organisme ou formation d'affectation.

  3.2. Le détenteur-usager.

  3.2.1. La désignation du détenteur-usager est une désignation de fait corrélative à l'emploi des matériels.

  3.2.2. Toutefois, l'utilisation de certains types de matériels étant susceptible d'être soumise à des conditions spécifiques, la désignation du détenteur-usager peut être prévue par les instructions propres à chaque armée, direction ou service.

Elle est alors nominative et liée à l'emploi d'un matériel particulier. Elle entraîne, dans les cas précisés par les instructions propres à chaque service, le transfert de responsabilité du détenteur-dépositaire au détenteur-usager.

2. Dispositions particulières.

2.1. Cumul des fonctions.

Conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa 2, du décret du 14 février 1990 précité, les attributions de détenteur et de comptable peuvent être exercées par le même agent.

Dans ce cas, les règles de désignation sont celles prévues à l'article premier de la présente instruction.

2.2. Mandat, intérim.

  5.1. Mandat.

Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 14 février 1990 précité, le comptable ou le détenteur-dépositaire entrant en fonction fait agréer par l'autorité compétente la désignation de son remplaçant. Il donne mandat à ce dernier, afin qu'en son absence les fonctions de comptable ou de détenteur-dépositaire puissent être assurées.

Une procuration, approuvée par l'autorité ayant désigné le titulaire ou ayant reçu délégation, est délivrée au mandataire par le titulaire.

Elle est établie conformément au modèle annexé à la présente instruction, et inscrite au registre des actes administratifs ou sur tout document équivalent.

  5.2. Intérim.

En cas de décès, de disparition, de suspension, d'absence inopinée ou pour toute vacance subite du comptable ou du détenteur-dépositaire, l'autorité ayant prononcé la nomination du titulaire désigne d'office, par écrit, un intérimaire qui exerce, sous sa propre responsabilité, les fonctions du comptable ou du détenteur-dépositaire titulaire jusqu'à la désignation dans les meilleurs délais d'un nouveau comptable ou détenteur-dépositaire, effectuée conformément aux dispositions des articles premier et 3 de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Figure 1. PROCURATION.

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