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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des formations, cercles et foyers

INSTRUCTION N° 1695/DEF/DCCAT/AG/PBF/APPRO relative à l'approvisionnement en denrées des organismes d'alimentation et autres parties prenantes.

Abrogé le 05 juin 2013 par : INSTRUCTION N° 3261/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 26 novembre 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 2 4 7 J

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Trois imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  10130/DEF/DCCAT/AG/PBF/AP/RA du 4 août 1986 (BOC, p. 4923) et son modificatif du 27 novembre 1986 (BOC, p. 6811).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  704.3.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 172.

En temps de paix, l'alimentation des militaires du rang et des cadres est assurée à titre onéreux au sein des ordinaires et des cercles dans les conditions définies par les décrets du 6 novembre 1930 (BOEM 704) modifié et décret 81-732 du 29 juillet 1981 (BOC, p. 3902) modifié ainsi que par les textes pris pour leur application (1) .

Dans la présente instruction, les ordinaires et les services de restauration des cercles sont désignés sous le terme générique d'organismes d'alimentation.

En temps de guerre, les forces sont ravitaillées gratuitement en denrées par le commissariat de l'armée de terre. Tout militaire du rang et tout cadre ont droit à une ration individuelle journalière. La forme et les modalités de consommation de la ration varient suivant la situation des forces (2) .

La distribution de rations en vue de la mobilisation est préparée dès le temps de paix, selon le plan de ravitaillement notifié annuellement par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre. Ce plan est établi en fonction des instructions et des données de base (IDB ) élaborées par l'état-major de l'armée de terre.

Le commissariat de l'armée de terre a pour mission d'entretenir en permanence, sous la forme voulue, les quantités de rations prévues. Ces rations, financées par le compte spécial des subsistances militaires (CSSM ), sont constituées pour la plus large part de denrées conditionnées en vue de leur consommation différée (produits congelés et surgelés) et de denrées en conserve ou sèches. La durée de conservation des unes et des autres est limitée. Leur entretien permanent requiert leur renouvellement périodique et régulier. Par ailleurs, l'alimentation quotidienne du temps de paix ne pouvant reposer exclusivement sur des produits congelés, surgelés ou en conserve, des compléments en vivres frais et variés sont nécessaires.

Ces compléments sont acquis par l'intermédiaire de commissions instituées à cet effet et exceptionnellement, directement auprès du commerce local.

Les produits réalisés, soit par l'intermédiaire des commissions, soit directement auprès du commerce local, ne doivent en aucun cas faire double emploi avec ceux entretenus par le commissariat.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les organismes d'alimentation de l'armée de terre sont approvisionnés à partir des stocks ainsi constitués et les modalités de leur approvisionnement en denrées complémentaires. Elle abroge et remplace l'instruction no 10130/DEF/DCCAT/AG/PBF/AP/RA du 4 août 1986 (BOC, p. 4923) et son modificatif du 27 novembre 1986 (BOC, p. 6811) .

1. Dispositions générales.

1.1. Classification des denrées.

Les modes d'approvisionnement des organismes d'alimentation conduisent à distinguer :

  • les denrées de 1re catégorie dans laquelle entrent tous les produits à consommation différée et de longue conservation que le commissariat de l'armée de terre entretient dans ses établissements ;

  • les denrées de 2e catégorie qui comprennent tous les produits frais et de grande distribution pour lesquels il n'est pas constitué de stocks.

Parmi les denrées de 1re catégorie figurent les viandes congelées et surgelées et le pain qui font l'objet de dispositions particulières.

Dans celles de 2e catégorie entrent les viandes fraîches dont l'approvisionnement obéit à des règles différentes selon leur nature, ainsi que les boissons réalisées par l'intermédiaire des commissions citées au paragraphe 42 infra.

1.2. Qualité des denrées.

A l'exception de certains constituants de la ration de combat, les denrées de 1re catégorie ainsi que celles de 2e catégorie sont des produits courants du commerce d'un niveau de qualité déterminé.

Ce niveau est défini par des notices techniques que le service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre a la charge d'élaborer. Ces notices se réfèrent aux spécifications du groupe permanent d'études des marchés publics pour les denrées alimentaires ou, à défaut, aux critères des organismes officiels de normalisation. Elles prennent en compte les normes et les interdictions stipulées par la réglementation en vigueur.

1.3. Contrôle de la qualité.

Les denrées de 1re catégorie font l'objet, aux différents stades de leur choix, de leur réception et de leur conservation, de contrôles de laboratoire et d'examens organoleptiques pratiqués dans les conditions définies par des instructions techniques particulières et des notices techniques diffusées sous le timbre du commissariat de l'armée de terre.

Le contrôle de la qualité des denrées de 2e catégorie est effectué lors de leur choix et de leur livraison selon les modalités explicitées au titre IV de la présente instruction.

1.4. Obligations des organismes d'alimentation.

Les organismes d'alimentation s'approvisionnent en denrées :

  • de 1re catégorie auprès des établissements des subsistances auxquels ils sont abonnés ;

  • de 2e catégorie par l'intermédiaire des commissions instituées en application du décret du 06 novembre 1930 (BOEM 704) modifié.

Les achats directs dans le commerce privé sont admis pour les seules denrées n'entrant pas dans la gamme des produits offerts soit par le commissariat de l'armée de terre soit par lesdites commissions.

Pour les organismes d'alimentation des formations, le montant mensuel des achats directs dans le commerce privé ne doit pas excéder 5 p. 100 des achats totaux. Pour les formations expérimentant la procédure de la « gestion décentralisée des crédits », ce pourcentage est fixé à 20 p. 100.

Pour les organismes d'alimentation des cadres, le commissariat local de l'armée de terre chargé de la vérification de leurs comptes et de leur surveillance administrative veille à ce que ces achats ne dépassent 20 p. 100 ou soient uniquement réservés le cas échéant à la préparation des repas particuliers servis à l'occasion des réunions réglementairement autorisées.

Les exceptions à ces règles font l'objet de décisions prises au niveau de la circonscription [direction du commissariat de l'armée de terre en circonscription militaire de défense (DICAT en CMD )].

Les foyers, bien que n'étant pas à proprement parler des organismes d'alimentation, sont tenus, pour faciliter leur gestion, de s'approvisionner en boissons de grande consommation auprès du commissariat de l'armée de terre et desdites commissions.

1.5. Parties prenantes collectives.

1.5.1. Relevant du ministère de la défense.

1.5.1.1. Autres armées, gendarmerie, service de santé.

En application de l' arrêté interministériel du 15 mai 1950 (BO/G, p. 2905) modifié, le commissariat de l'armée de terre doit approvisionner à la mobilisation, les autres armées, la gendarmerie et les établissements du service de santé en denrées de 1re catégorie.

Les niveaux des stocks constitués à leur profit sont notifiés annuellement en même temps que le plan de ravitaillement des forces terrestres afin de permettre aux DICAT en CMD d'organiser avec leurs homologues des commissariats de l'air et de la marine, de la gendarmerie et du service de santé des armées, la participation de leurs propres organismes d'alimentation au renouvellement de ces stocks.

1.5.1.2. Directions, services et établissements publics de l'armement, des essences et organismes de l'action sociale des armées.

Les organismes d'alimentation relevant des directions, des services, des établissements publics de l'armement et des essences ainsi que les organismes de l'action sociale des armées sont autorisés à s'approvisionner en denrées de 1re catégorie auprès des établissements du commissariat de l'armée de terre.

Ces organismes ainsi que ceux relevant de l'armée de l'air, de la marine, de la gendarmerie et du service de santé peuvent, sur leur demande, être parties prenantes aux marchés conclus pour l'approvisionnement en denrées de 2e catégorie. Inversement, des formations de l'armée de terre peuvent s'approvisionner auprès des groupements des services vivres de la marine suivant leur implantation et les commodités locales.

1.5.2. Relevant d'autres ministères.

Les organismes d'alimentation relevant d'autres ministères peuvent, sur leur demande, être autorisés à acquérir tant auprès des établissements du commissariat de l'armée de terre que des fournisseurs titulaires des marchés de denrées de 2e catégorie les produits de leur choix, dans les mêmes conditions que les organismes d'alimentation de l'armée de terre.

1.5.3. Cas particulier des établissements pénitentiaires et des compagnies républicaines de sécurité en maintien de l'ordre.

Les établissements pénitentiaires bénéficient de plein droit de l'autorisation de s'approvisionner en denrées de 1re catégorie auprès des établissements du commissariat de l'armée de terre. Ils peuvent, sur leur demande, être parties prenantes aux marchés de denrées de 2e catégorie (3) .

Les compagnies républicaines de sécurité en maintien de l'ordre bénéficient de plein droit de ces deux prestations (4) . Toutefois, en ce qui concerne les denrées de 2e catégorie, l'exécution de la prestation demeure subordonnée, sauf en cas d'urgence, au dépôt d'une demande préalable. Dans tous les cas, la demande précise les produits, les quantités et le lieu de livraison.

1.6. Parties prenantes individuellement.

Ont droit à titre individuel aux cessions de denrées de 1re catégorie :

  • le personnel masculin et féminin en activité de service désigné ci-après :

    • militaires des armées de terre, air, mer, gendarmerie et services communs, de carrière ou servant par contrat ;

    • officiers et sous-officiers appelés ou des réserves sous les drapeaux et militaires du rang au prêt franc ;

  • conjoints de ce personnel et leurs enfants à charge ;

  • officiers généraux de la 2e section.

Cet avantage est étendu aux retraités militaires ainsi qu'aux conjoints des militaires décédés en activité de service ou décédés en retraite dans les limites fixées par décision particulière (5) .

1.7. Rôle des directeurs du commissariat en circonscription militaire de défense.

Les directeurs du commissariat en CMD font effectuer périodiquement auprès des organismes d'alimentation et des autres parties prenantes des enquêtes en vue de déterminer les goûts et les tendances des consommateurs. En fonction des résultats de ces enquêtes, ils formulent à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre les propositions qui leur paraissent de nature à améliorer les prestations du service.

Ils organisent, pour les stocks de denrées de 1re catégorie que les établissements placés sous leur autorité ont la mission d'entretenir, un contrôle permanent de gestion afin de :

  • s'assurer que les niveaux prescrits sont en permanence atteints ;

  • prendre ou provoquer les mesures adéquates pour éviter toute rupture d'approvisionnement d'un produit déterminé ;

  • veiller à ce que le renouvellement des stocks soit conduit en fonction de leur ancienneté.

Ils donnent aux présidents des commissions instituées pour l'approvisionnement en denrées de 2e catégorie toutes les directives nécessaires pour accroître l'efficacité de leur action. Ils s'assurent que les marchés placés par ces commissions ne comportent pas de produits similaires à ceux qui sont approvisionnés par le commissariat de l'armée de terre.

2. Approvisionnement des denrées de 1re catégorie.

2.1. Réalisation des approvisionnements.

Les denrées de 1re catégorie sont réalisées par l'intermédiaire du compte spécial des subsistances militaires, soit à l'échelon central par le service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT ), soit à l'échelon de la circonscription par la DICAT en CMD .

2.2. Abonnement des organismes.

Chaque organisme d'alimentation est abonné à un établissement. L'abonnement est prononcé par la DICAT en CMD en fonction de la répartition des stocks découlant des instructions et données de base (IDB ) et de l'implantation géographique des organismes d'alimentation au profit desquels ces stocks sont entretenus.

Cas particulier : une unité, située à proximité d'un établissement implanté sur le territoire d'une CMD voisine, peut être autorisée, après accord conjoint des directeurs locaux du commissariat de l'armée de terre concernés, à s'approvisionner auprès de cet établissement.

2.3. Modalités de distribution.

Les cessions sont faites à titre onéreux sur la base des tarifs fixés par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et publiés au Bulletin officiel des armées :

  • trimestriellement pour la métropole et, les forces françaises en Allemagne (FFA ) ;

  • annuellement pour les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) (6) .

Les organismes d'alimentation des formations s'approvisionnent dans les conditions définies dans chaque CMD par le directeur du commissariat de la circonscription. Pour satisfaire leur obligation de s'approvisionner en denrées de 1re catégorie, les cercles et les foyers peuvent soit faire appel à la procédure des achats de quinzaine auprès des établissements soit effectuer leurs achats auprès des magasins libre-service organisés au profit des parties prenantes individuelles, lorsque les quantités à acquérir entrent dans les possibilités de ces magasins et sous réserve, dans ce cas, de payer comptant.

La liste des denrées mises en cession est éditée mensuellement par chaque établissement et diffusée par ses soins à l'ensemble des organismes d'alimentation qui lui sont abonnés ainsi qu'aux états-majors, directions des services et autres organismes aux fins d'information des parties prenantes individuelles. Cette liste précise pour chaque produit, la marque, le format et le prix unitaire.

Lorsque de nouveaux produits sont réalisés, les chefs d'établissement en informent leurs clients par la voie du rapport de garnison et par affichage dans les bureaux de l'établissement ainsi que dans les magasins libre-service dont ils assurent le fonctionnement.

Les jours et les heures de perception auprès des établissements ainsi que les jours et heures d'ouverture des magasins libre-service sont arrêtés par la DICAT en CMD sur proposition du chef d'établissement.

2.3.1. Livraisons à domicile.

En règle générale, les directeurs du commissariat de l'armée de terre en CMD organisent un service de livraison directe des formations et des organismes. Ce service est, en priorité, mis en place au profit des formations importantes les plus éloignées de leur établissement de rattachement. Les livraisons ont lieu par quinzaine, sur commande préalable passée dans les conditions arrêtées par le directeur du commissariat en CMD .

Sur autorisation de leur autorité unique de tutelle, des formations peuvent le cas échéant être désignées comme centres de livraison. Dans celles-ci, les commandes passées par d'autres formations moins importantes peuvent être déposées par les livreurs du commissariat.

2.3.2. Perceptions par les formations et les organismes.

Quand les moyens nécessaires aux livraisons à domicile ne peuvent être mis en œuvre, les organismes d'alimentation procèdent eux-mêmes à l'enlèvement auprès des établissements des commandes en denrées autres que les produits congelés et surgelés. Ces commandes sont adressées à l'établissement dans les conditions définies localement. Elles sont établies sur les imprimés que les établissements mettent à cet effet à leur disposition.

2.3.3. Règlement des commandes.

Les factures correspondantes sont adressées par l'établissement dans les meilleurs délais après livraison ou perception. Les formations et les organismes doivent en principe en effectuer le règlement au comptant. Toutefois, dans le cas où la partie prenante est autorisée à payer à terme, le règlement des cessions auprès de l'établissement doit intervenir impérativement dans les quarante-huit heures suivant l'expiration de la quinzaine. Si exceptionnellement, la partie prenante n'est pas en mesure de régler la totalité des cessions, un paiement partiel peut être admis, sous réserve que le versement corresponde au montant exact d'une ou plusieurs factures dans l'ordre des plus anciennes.

2.4. Cessions aux parties prenantes individuelles.

Lorsque l'infrastructure le permet, des magasins libre-service sont ouverts dans la garnison d'implantation des établissements au profit des parties prenantes individuelles. Le choix de l'emplacement de ces magasins est fait en fonction de la plus grande facilité d'accès et des possibilités de parcage des véhicules privés. Ces magasins sont, en outre, jumelés avec ceux de cession d'effets d'habillement aux cadres afin de regrouper sur un même lieu l'ensemble des prestations offertes par le commissariat de l'armée de terre.

Les achats auprès des magasins libre-service sont individuels. Toutefois les directeurs du commissariat en CMD peuvent autoriser les achats par une partie prenante individuelle au profit d'autres membres titulaires appartenant à la même collectivité.

Les achats auprès des magasins libre-service font toujours l'objet d'un règlement au comptant.

En règle générale, toutes les denrées de 1re catégorie approvisionnées par le commissariat de l'armée de terre peuvent faire l'objet de cessions aux parties prenantes individuelles.

Les cessions peuvent être provisoirement suspendues lorsque :

  • des difficultés d'approvisionnement sont rencontrées ;

  • les approvisionnements détenus sont accidentellement inférieurs aux stocks minimaux à entretenir.

Les produits dont la distribution aux parties prenantes individuelles est provisoirement suspendue sont mentionnés comme tels sur les listes des denrées offertes en cession, éditées périodiquement par les établissements.

Les quantités demandées par les parties prenantes individuelles doivent demeurer dans les limites raisonnables des besoins courants des familles. En cas d'abus, les directeurs du commissariat en CMD ont pouvoir d'exclure les intéressés du bénéfice des cessions.

Les parties prenantes individuelles peuvent également avoir recours au groupement des commandes au niveau de leur organisme d'affectation. L'expression des besoins s'effectue dans ce cas au moyen d'un bon de perception mis à la disposition de la formation ou de l'organisme concerné par l'établissement de rattachement.

L'accès des parties prenantes aux magasins libre-service est subordonné à la présentation d'un document attestant leur qualité de bénéficiaire :

  • carte d'identité militaire (avec mention « en retraite » pour les retraités militaires) ;

  • carte de circulation ;

  • laissez-passer permanent en cours de validité établi par un organisme du ministère de la défense ;

  • carte de conjoint (7) ;

  • brevet d'inscription de pension militaire d'ayant cause appuyé de la carte d'identité nationale ou d'une pièce admise par les démarches administratives portant photographie.

Pour les commandes groupées, l'accès aux établissements est subordonné à la présentation :

  • d'une attestation (ou d'un document analogue) délivrée par le chef de corps ou le chef de l'organisme portant désignation du responsable de la perception ;

  • d'une pièce d'identité du responsable de la perception.

Les cessions par les magasins libre-service et les perceptions des commandes groupées sont payées au comptant. Aucune dérogation à cette règle ne peut être admise.

2.5. Cas particulier des viandes congelées et surgelées.

Les viandes congelées et surgelées réalisées au titre du plan de ravitaillement des forces à la mobilisation découlant des instructions et des données de base (IDB ) sont mises périodiquement en consommation obligatoire auprès des organismes d'alimentation des formations de l'armée de terre, en proportion des effectifs nourris, sur la base d'un taux journalier par rationnaire.

Ces viandes sont également distribuées aux organismes d'alimentation des autres armées, de la gendarmerie et du service de santé, selon le même taux, au prorata des stocks constitués à leur profit.

La mise en consommation obligatoire de ces viandes est organisée par les directeurs du commissariat de l'armée de terre en CMD en fonction de l'échéancier que leur notifie l'administration centrale et après consultation avec les directions du commissariat des autres armées quand elles sont concernées.

A la diligence des directeurs du commissariat en CMD , les viandes congelées et surgelées en portion peuvent être mises en vente dans les magasins libre-service dans la limite des contingents débloqués au titre de la CMD .

2.6. Livraison des denrées congelées et surgelées.

En application des dispositions légales les régissant, les transports des viandes congelées et surgelées et des autres produits de l'espèce entrant dans l'approvisionnement en denrées de 1re catégorie doivent être impérativement effectués par des moyens adaptés.

Le commissariat de l'armée de terre assure la livraison à domicile des denrées congelées et surgelées de 1re catégorie à l'aide de conteneurs frigorifiques répondant aux conditions prescrites. Au cas où ces moyens ne peuvent être mis en œuvre, les directeurs du commissariat en CMD négocient à cet effet des contrats de transport avec des entreprises privées. La négociation de ces contrats est soumise à l'autorité préalable de l'administration centrale.

2.7. Pain.

Les deux premières catégories de rations (R30, R11) définies en application des instructions et des données de base (IDB ) comportent du pain frais. La fourniture de pain frais est assurée à partir, soit de fabrications conduites dans les établissements des subsistances du commissariat, soit de marchés que les directeurs locaux du commissariat de l'armée de terre concluent auprès des boulangeries du secteur privé (8) .

L'approvisionnement en pain frais auprès des établissements des subsistances est obligatoire pour les organismes d'alimentation de toute garnison où est implanté un établissement disposant d'un chantier « boulangerie ». Les directeurs du commissariat de l'armée de terre en CMD fixent l'abonnement aux différents établissements des subsistances des organismes d'alimentation implantés hors de la garnison, en fonction des contingences locales.

3. Approvisionnement en viandes et en produits assimilés.

Les viandes de bœuf, de veau, de mouton et de porc bien qu'entrant dans les denrées de 2e catégorie sont approvisionnées par le commissariat de l'armée de terre pour des raisons de surveillance sanitaire et d'assurance de qualité.

La fourniture de la viande réfrigérée de bovin et de veau aux organismes d'alimentation est assurée dans le cadre de marchés faisant l'objet d'une consultation d'ensemble préalable conduite par l'administration centrale et par les directeurs du commissariat de l'armée de terre en CMD sur appel d'offres restreint, auprès des fournisseurs retenus à l'issue de cette consultation.

L'approvisionnement en viande fraîche de mouton et de porc en carcasse et demi-carcasse fait l'objet de marchés conclus par les directeurs du commissariat en CMD .

Les viandes prétranchées de porc, les abats frais, les poissons frais, les volailles et les produits à base de charcuterie sont en revanche approvisionnés par l'intermédiaire des commissions instituées en application du décret du 06 novembre 1930 (BOEM 704) modifié.

Ces commissions sont également autorisées à conclure des marchés portant sur les abats et les poissons surgelés.

3.1. Viandes fraiches de mouton et de porc.

Les viandes de gros bovin et de veau sont livrées à domicile aux organismes d'alimentation par les titulaires des marchés.

Le service à assurer, la définition et l'utilisation du produit, les formes d'approvisionnement, la procédure de ravitaillement, les modalités de règlement des marchés et des litiges font l'objet d'une instruction particulière (9) .

3.2. Viandes fraiches de mouton et de porc.

Les directeurs du commissariat de l'armée de terre en CMD arrêtent, en considération des structures commerciales de leur circonscription, les modalités de préparation et de passation au niveau de chaque circonscription des marchés de viande fraîche de mouton et de porc. Ces marchés sont du type à clientèle.

Les marchés sont conclus pour livraison franco dans les organismes d'alimentation. Les fournisseurs retenus doivent avoir reçu l'agrément préalable de l'administration. Les opérations d'agrément technique sont effectuées conformément aux dispositions de l'instruction technique relative à l'agrément des fournitures, unités de production, de transformation et d'entreposage des viandes et des produits à base de viande (10) .

Le choix des fournisseurs et la signature des marchés sont de la compétence du directeur du commissariat en CMD .

La qualité minimale des viandes et le contrôle de cette qualité sont définis par le SCERCAT . Le contrôle de la qualité est assuré en abattoir par les vétérinaires biologistes des armées. Les fournisseurs doivent mettre à leur disposition un nombre suffisant de carcasses ou demi-carcasses pour leur permettre d'effectuer le choix répondant à cette qualité. Les carcasses ou demi-carcasses retenues sont marquées par les vétérinaires de façon que les officiers, chargés dans les formations et les organismes de la réception quantitative, puissent s'assurer que les livraisons soient conformes à la qualité exigée.

La perception quantitative est effectuée par pesée à la livraison par l'officier responsable de l'organisme d'alimentation ou, pour les organismes d'intérêt privé, par le gérant.

Il est tenu dans chaque organisme d'alimentation, un registre des réceptions imprimé N° 704/17 où sont consignés les livraisons, les remarques ou les refus qu'elles appellent. A chaque livraison, le registre est visé conjointement par le fournisseur, le commissaire ou le chef des services administratifs de la formation ou le directeur de l'organisme. Les observations graves qu'ils consignent sont confirmées au fournisseur par

lettre recommandée avec copie au commissariat de rattachement.

Le registre des réceptions est présenté au commissaire chargé de la surveillance administrative lors des vérifications qu'il effectue sur place. Lorsque l'exécution d'un marché a donné lieu soit à plus de trois refus des vétérinaires biologistes des armées assurant le contrôle de la qualité, soit à des remarques itératives graves, le fournisseur est sanctionné par la suppression temporaire de l'agrément. La décision de suppression est en principe prononcée pour une durée de douze mois décomptée à partir de la date du début d'exécution du marché.

A l'expiration de ce délai le fournisseur sanctionné peut faire à nouveau acte de candidature sous réserve de demander et d'obtenir un nouvel agrément. Tout fournisseur frappé deux fois de suppression d'agrément est exclu définitivement des marchés.

Les commandes sont passées par les organismes d'alimentation directement auprès des fournisseurs.

Les livraisons donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de réception imprimé N° 704/16 pour les organismes d'alimentation des formations et d'un bulletin imprimé N° 135/21 pour les cercles et les foyers. Un exemplaire de ce bon est adressé par la formation ou l'organisme à l'établissement de rattachement pour prise en compte et contrôle de la facturation.

Les factures établies par quinzaine sont adressées par le fournisseur à la formation ou à l'organisme qui, après certification du service fait, les transmet à l'établissement de rattachement.

Le paiement des fournisseurs est effectué par le commissariat de rattachement au moyen d'un mandat sur le vu des factures que lui adressent après vérification, les établissements.

Le remboursement en est assuré auprès de l'établissement de rattachement par les formations et les organismes sur la base du tarif national de cession fixé par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

La DICAT en CMD veille à ce que les formations s'approvisionnent exclusivement auprès des titulaires des marchés.

4. Approvisionnement en denrées de 2e catégorie.

4.1. Dispositions d'ensemble.

En application des dispositions de l'article 19 du décret du 06 novembre 1930 (BOEM 704) modifié les organismes d'alimentation des formations doivent être approvisionnés en denrées de 2e catégorie par l'intermédiaire de commissions instituées à cet effet et peuvent être autorisés exceptionnellement à des achats directs dans le commerce privé.

L'organisation moderne de la distribution et les règles afférentes à la détermination des prestations d'alimentation justifient plus que jamais l'appel à ces commissions. Les achats directs dans le commerce privé doivent être impérativement limités aux seuls produits particuliers que nécessite la préparation des repas améliorés et dans la seule mesure où les fournisseurs consultés par ces commissions n'en disposent pas à un prix compétitif. A cet effet, les présidents des commissions font effectuer régulièrement des enquêtes de prix. Les DICAT en CMD veillent à la stricte limitation des achats directs au pourcentage fixé au titre premier de la présente instruction.

En ce qui concerne les services de restauration des cercles, l'abonnement aux marchés passés par lesdites commissions offre la garantie de la sécurité d'approvisionnement et de la qualité des produits entrant dans la composition des repas courants. Ces organismes sont tenus de s'approvisionner au maximum en denrées de 2e catégorie par l'intermédiaire de ces commissions (11) .

En ce qui concerne les foyers, l'abonnement aux marchés passés par les commissions d'approvisionnement offre, outre la sécurité et la qualité déjà évoquées, des conditions de prix plus propices à l'équilibre de leur gestion.

4.2. Commissions de circonscripiton pour l'approvisionnement en denrées (CCAD).

4.2.1. Généralités.

En vue de satisfaire de façon homogène les besoins courants de l'ensemble des organismes d'alimentation, une commission de circonscription pour l'approvisionnement en denrées (CCAD ) est chargée de conclure des marchés de clientèle portant sur les denrées de 2e catégorie, au niveau de chaque CMD ; sont abonnés à ces marchés :

  • l'ensemble des organismes d'alimentation de la CMD (y compris foyers et cercles) ;

  • le cas échéant, les organismes d'alimentation des autres armées ;

  • les établissements pénitentiaires qui en ont exprimé le désir ;

  • tout autre organisme ministériel, sur décision du ministre.

4.2.2. Extension.

En fonction des besoins et du nombre d'organismes d'alimentation à soutenir, le directeur du commissariat en CMD peut créer plusieurs CCAD , en particulier lorsqu'il dispose de commissariats de l'armée de terre locaux.

Des accords peuvent également exister entre certaines CCAD de CMD différentes lorsque l'intérêt général et les structures commerciales sont tels qu'il apparaît économiquement plus favorable de regrouper certains achats au niveau de la région militaire de défense (RMD ) ; ces accords doivent recevoir l'aval de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre et les marchés conclus dans ce cadre sont contrôlés par le SCERCAT .

4.2.3. Création et statut.

La décision de création d'une CCAD est prise par le directeur du commissariat de l'armée de terre en CMD , par délégation permanente du directeur central du commissariat de l'armée de terre (12) .

Cette décision de création porte statut de la commission et précise :

  • la nature de la commission (circonscription ou locale) ;

  • les activités de la commission ;

  • les bénéficiaires permanents et occasionnels de ses activités.

4.2.4. Composition.

La composition de la commission est la suivante :

  • président : le directeur du commissariat de l'armée de terre en CMD ou son représentant, ou le directeur du commissariat local (dans les cas prévus au § 422, supra ) ;

  • membres :

    • un officier supérieur représentant le commandant d'une division des forces ;

    • un officier supérieur représentant le commandant de la CMD (ou un représentant par CCAD dans les cas prévus au § 422, supra ) ;

    • le chef de l'établissement des subsistances du chef-lieu ou désigné par le directeur du commissariat en CMD (ou le directeur du commissariat local dans les cas prévus au § 422, supra ) ;

  • et au moins :

    • quatre officiers responsables d'organismes d'alimentation des formations ;

    • un vice-président de cercle officiers ou mixte ;

    • un vice-président de cercle sous-officiers ;

    • un directeur de foyer ;

    • un vétérinaire biologiste ;

    • un médecin des armées.

Lorsqu'un ou plusieurs organismes d'alimentation relevant d'autres armées et des établissements pénitentiaires ou autres organismes bénéficient des prestations de la commission, l'autorité responsable du ou des organismes est invitée à se faire représenter aux séances.

Les membres de la commission sont désignés par le commandant de la CMD , à la demande du directeur du commissariat de l'armée de terre en CMD . Celui-ci, par note d'organisation, précise, à chaque autorité concernée, le déroulement de chaque séance que la commission doit tenir.

4.2.5. Exception.

Les exemptions d'abonnement que peuvent justifier, soit la situation géographique, soit la faiblesse de l'effectif, sont prises par le directeur du commissariat de l'armée de terre en CMD .

4.2.6. Fonctionnement des commissions.

Sous l'autorité du président, le secrétariat de la commission a pour mission :

  • la recherche permanente de fournisseurs afin d'élargir la concurrence au maximum et d'obtenir le meilleur rapport qualité/coût des prestations ;

  • la tenue d'un fichier des fournisseurs ;

  • le déclenchement, l'enregistrement et le renouvellement de l'agrément des fournisseurs de produits de charcuterie et de viande fraîche de veau, de mouton et de porc ;

  • la publicité préalable au lancement des marchés ;

  • l'enregistrement, le dépouillement et le classement des offres ;

  • le suivi de l'exécution des marchés et la notation des fournisseurs ;

  • la coordination intercommissions.

4.3. Nature et modalités des marchés.

Les marchés de clientèle passés par les commissions sont des marchés de droit privé relevant des juridictions civiles. Ils sont néanmoins lancés et conclus dans la forme des marchés publics sans qu'il soit fait référence dans les documents contractuels aux règles régissant ces marchés.

Les marchés sont dispensés du timbre. Ils ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les modalités de placement et d'exécution en sont définies par les directeurs du commissariat en CMD en fonction de la nature du produit ou de la famille de produits objet du marché.

Il est établi pour chaque marché un cahier des clauses particulières articulé en trois parties :

  • première partie : règlement de l'appel d'offres ;

  • deuxième partie : clauses administratives ;

  • troisième partie : clauses techniques.

Le règlement de l'appel d'offres fixe l'objet et le type du marché, les quantités indicatives à fournir, la périodicité des commandes et des livraisons et la durée du marché.

Les clauses administratives arrêtent :

  • les conditions :

    • de dépôt et de validité des offres ;

    • de fixation et de révision éventuelle des prix ;

  • les obligations du fournisseur ;

  • les modalités de la continuité des prestations en cas de mobilisation ;

  • les conditions d'approvisionnement des troupes de passage et des compagnies républicaines de sécurité en maintien de l'ordre ;

  • les règles applicables en cas de départ provisoire ou définitif des troupes ;

  • les modalités d'établissement et de présentation des factures ainsi que celles de leur règlement.

Les clauses techniques définissent :

  • la qualité requise, par référence aux notices techniques élaborées par le SCERCAT ;

  • les modalités de réception ;

  • les critères de réfaction ou de refus et les modalités de leur application ;

  • les contrôles sur les lieux de fabrication ou d'entreposage dont le fournisseur fait l'objet ;

  • les contrôles de laboratoire et l'exploitation de leurs résultats.

Un modèle de cahier des clauses particulières est donné en annexe. Il peut être aménagé dans ses trois parties en fonction des particularités ou des contingences locales, mais en respectant sa structure d'ensemble.

Les marchés ayant pour objet la fourniture de produits frais de charcuterie et de viandes, ne peuvent être conclus qu'auprès de fournisseurs préalablement agréés dans les conditions définies par l'instruction technique relative aux conditions à prévoir pour la réalisation des abats de boucherie frais ou traités par le froid et des produits de charcuterie frais ou semi-conserve (10).

Les candidatures aux marchés de produits congelés ou surgelés ne sont recevables que lorsqu'elles ne portent pas sur des produits réalisés par le commissariat de l'armée de terre et que le fournisseur dispose d'installations d'entreposage et de moyens de transport répondant aux conditions requises par la législation en vigueur. Le contrôle préalable de ces conditions est effectué par une commission composée :

  • du représentant de la DICAT en CMD qui en est le président ;

  • de deux membres techniques :

    • le chef de l'établissement des subsistances dans le ressort duquel est implanté le fournisseur ;

    • un vétérinaire biologiste des armées.

La commission procède aux opérations de contrôle à la demande du président de la commission d'approvisionnement concernée. Ces opérations donnent lieu à une décision d'agrément ou de refus d'agrément. L'agrément est reconduit par tacite reconduction dès lors que son titulaire participe aux marchés. Si le fournisseur n'a pas été retenu pendant trois années consécutives, l'agrément devient caduc. En cas de refus d'agrément le fournisseur peut faire acte de nouvelle candidature dès lors qu'il a remédié aux insuffisances l'ayant motivé.

Lorsque la candidature émane d'un fournisseur qui est lui-même fabricant, sa recevabilité est simplement subordonnée à la production de la copie d'agrément de ses installations au titre de la communauté économique européenne.

4.4. Livraison.

Tous les marchés sont conclus pour livraison franco à domicile dans chaque organisme d'alimentation abonné.

Chaque livraison fait l'objet d'un contrôle quantitatif et qualitatif. Le contrôle est effectué sur les lieux de livraison de façon systématique :

  • dans les formations, par l'officier responsable de l'organisme d'alimentation assisté du médecin de la formation ou son représentant et d'un commandant d'unité élémentaire ou de son représentant ;

  • dans les cercles et les foyers, par le vice-président du conseil d'administration ou à défaut, le gérant, le sous-officier comptable et le chef cuisinier ou son second.

En outre, des contrôles au second degré sont effectués selon une périodicité la plus rapprochée possible :

  • dans les formations par le commissaire exerçant les fonctions de direction administrative et financière ou le chef des services administratifs ;

  • dans les cercles et les foyers par le président du conseil d'administration ou un membre délégué.

Le directeur du commissariat en CMD effectue des vérifications inopinées portant simultanément sur les conditions dans lesquelles sont assurés les contrôles dans les organismes d'alimentation et sur la conformité de la qualité des produits livrés aux exigences du contrat.

Les vétérinaires biologistes des armées procèdent également à des contrôles inopinés dans le cadre de la surveillance sanitaire dont ils sont investis.

Les livraisons donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de réception, imprimé N° 704/16 (ordinaire), N° 135/21 (cercle) ou N° 707/9 (foyer), destiné à justifier les dépenses et la comptabilité denrées de l'organisme. La prise en charge des denrées est attestée par la signature par le responsable de la réception du bon de livraison établi par le fournisseur.

4.5. Prélèvements.

Les examens visuels à l'aide de la notice technique propre à une denrée ou à une catégorie de denrées qu'implique le contrôle qualitatif sont complétés par des analyses de laboratoire effectuées sur des échantillons prélevés lors des livraisons et en magasin par le commissaire de la formation ou le chef des services administratifs, le médecin de la formation, le vice-président du conseil d'administration du cercle ou du foyer, le commissaire chargé de la surveillance administrative et le vétérinaire biologiste des armées assurant la surveillance sanitaire.

Toutefois les autorités appelées à effectuer des prélèvements doivent diriger les échantillons vers les laboratoires à l'aide des bocaux stériles ou sachets plastiques neufs et de moyens de conservation à température requise.

4.6. Règlement des livraisons.

Les factures correspondant aux livraisons sont réglées directement au fournisseur par les bénéficiaires dans les conditions prévues au cahier des clauses particulières.

La vérification de la conformité des factures aux quantités livrées et aux tarifs stipulés dans le contrat incombe aux services administratifs de la formation et au comptable du cercle ou du foyer.

Le commissaire désigné pour effectuer la vérification des comptes de la formation ou de l'organisme leur donne à cet effet les directives nécessaires et les conseils utiles.

5. Départements, territoires d'outre-mer et territoires extérieurs.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux départements et aux territoires d'outre-mer ainsi que sur les territoires où sont implantés des forces prépositionnées.

Les directeurs du commissariat élaborent en vue de son application une instruction particulière sur l'approvisionnement propre au département ou au territoire sur lequel s'exerce leur compétence.

Cette instruction locale est adressée à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, à titre de compte rendu. Elle tient compte des règles ci-après :

5.1. Cession des denrées de 1re catégorie aux organismes d'alimentation, aux parties prenantes collectives et individuelles relevant du ministère de la défense.

Les denrées de 1re catégorie sont cessibles aux organismes d'alimentation, aux parties prenantes collectives et individuelles relevant du ministère de la défense aux prix fixés pour chaque département ou territoire par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sur proposition du directeur central du commissariat. Les prix sont uniformes dans le département et le territoire.

Les cessions sont consenties dans la limite des stocks excédant le seuil de sécurité fixé par le commandement. Le directeur du commissariat arrête en fonction de cette limite les conditions particulières des cessions aux organismes d'alimentation et aux différentes parties prenantes.

Les militaires à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire autorisés à vivre individuellement ont un droit absolu aux cessions. En principe, les denrées leur sont fournies contre remboursement par l'intermédiaire d'un ordinaire.

Le droit aux cessions des militaires à solde mensuelle a également un caractère absolu lorsque le droit aux prestations d'alimentation en campagne leur est ouvert. Ce droit est exercé auprès des établissements, annexes d'établissements, succursales de l'économat de l'armée ou groupes du commissariat de l'armée de terre intégrés aux corps de soutien d'outre-mer.

Les militaires servant hors cadres peuvent prétendre aux cessions dans les mêmes conditions que les militaires servant dans les cadres.

Les membres des familles de militaires régulièrement autorisés à résider avec le chef de famille peuvent bénéficier des cessions.

Lorsque la situation l'exige le bénéfice des cessions aux militaires (13) et à leurs familles peut être suspendu par décision du commandant supérieur ou du commandant des troupes prise sur proposition du directeur du commissariat.

Les directeurs du commissariat veillent à ce que les achats effectués dans les conditions qu'ils fixent demeurent dans la limite raisonnable de la consommation personnelle ou familiale. Les abus sont sanctionnés d'exclusion. Toute revente et tout achat au profit d'une tierce personne sont formellement interdits.

5.2. Cessions des denrées de 1re catégorie aux parties prenantes étrangères au ministère de la défense dans les départements et les territoires d'outre-mer.

5.2.1. Collectivités publiques.

Lorsque la situation des approvisionnements le permet et sans qu'il puisse en résulter d'inconvénients pour le personnel cité au paragraphe 51 ci-dessus, des cessions de 1re catégorie peuvent être consenties sur décision du commandant supérieur ou du commandant des troupes aux collectivités publiques locales. Ces cessions ne sont accordées que sur présentation d'une autorisation d'engagement de dépenses visée par l'ordonnateur du budget intéressé. Ces cessions sont effectuées exclusivement à titre onéreux aux tarifs en vigueur sur le territoire.

5.2.2. Collectivités privées.

Sous les réserves ci-dessus relatives à la situation des approvisionnements et aux priorités à accorder, des cessions de denrées de 1re catégorie peuvent être également consenties aux collectivités privées dans des circonstances exceptionnelles (rupture des communications, calamités naturelles, etc.), à la demande du délégué du gouvernement. La décision est prise par le commandant supérieur ou le commandant des troupes, sur avis du directeur du commissariat.

Les cessions sont faites aux tarifs en vigueur majorés de 25 p. 100 pour frais généraux. Les denrées ne sont délivrées que sur présentation du récépissé du versement au Trésor du montant de la cession ou après versement au compte ou à la caisse du commandant du groupe commissariat ou du chef d'établissement, ou exceptionnellement de l'ordinaire.

5.2.3. Cessions particulières.

Les cessions de denrées de 1re catégorie à des particuliers peuvent être consenties sur demande de l'autorité civile au commandant supérieur ou au commandant des troupes, à titre tout à fait exceptionnel.

Le prix de cession est majoré de 25 p. 100 pour frais généraux.

5.3. Réalisation et cession des denrées de 2e catégorie.

La création de commissions d'approvisionnement en denrées de 2e catégorie ne peut être décidée que dans la mesure où il n'est pas implanté dans le département ou le territoire, de comptoir de l'économat de l'armée.

Dans le cas où les comptoirs n'assurent pas l'approvisionnement en viandes fraîches, le directeur du commissariat apporte aux dispositions de la présente instruction, par le moyen d'une instruction locale particulière, les aménagements qu'implique l'économie du département ou du territoire.

6. Forces françaises en Allemagne.

Par dérogation aux dispositions de la présente instruction, les organismes d'alimentation des formations, les services de restauration des cercles et des foyers des forces françaises stationnées sur le territoire de la République fédérale allemande se ravitaillent en denrées de 2e catégorie et pour partie, en denrées de 1re catégorie, auprès du comptoir de l'économat de l'armée.

La présente instruction entre en vigueur à compter du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Paul GANTOIS.

Annexe

ANNEXE. Cahier des clauses particulières (CCP) pour la fourniture de vivres aux commissions d'approvisionnement.

704/221 DECLARATION A SOUSCRIRE PAR LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES CANDIDATES AUX MARCHES.

704/222 DECLARATION A SOUSCRIRE PAR LES SOCIETES CANDIDATES AUX MARCHES.

704/23 OFFRE POUR LA FOURNITURE DE DENREES AUX COMMISSIONS D'APPROVISIONNEMENT.

TITRE PREMIER Règlement de l'appel d'offres.

Les marchés passés par les commissions d'approvisionnement sont des marchés de droit privé relevant des juridictions civiles.

CHAPITRE PREMIER Objet de l'appel d'offres.

Art. 1er

L'appel d'offres porte sur la fourniture en (année) de… (désignation des denrées) aux corps de troupe et aux organismes d'alimentation dans les conditions ci-après :

Figure 1. Objet de l'appel d'offres.

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Art. 2

Les sous-officiers et militaires du rang servant au-delà de la durée légale et autorisés à loger en ville, non nourris à l'ordinaire, sont admis, sur demande adressée au chef de corps, à prendre part aux distributions, sous la réserve que les perceptions soient strictement limitées à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Ils versent directement entre les mains des fournisseurs de la valeur des denrées distribuées, sans que la comptabilité des organismes d'alimentation, serve d'intermédiaire à ces opérations. Les denrées doivent, en outre, constituer un lot séparé et ne pas être prélevées sur celles destinées aux ordinaires.

CHAPITRE II Type du marché.

Art. 3

Les marchés des commissions d'approvisionnement sont des marchés de « clientèle ».

Art. 4

La fourniture est régie par le présent cahier des clauses particulières et ses annexes, pour toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé dans les documents faisant suite à ces cahiers et annexes, en particulier :

  • l'acte d'engagement souscrit par le candidat attributaire du marché (1) ;

  • les prévisions ou réserves formulées par la commission d'approvisionnement ;

  • les fiches techniques, disponibles dans les DICAT en CMD .

CHAPITRE III Quantités à fournir.

Art. 5

Les indications relatives à l'importance probable des fournitures, portées à la connaissance des candidats au moment de la passation des marchés, notamment par voie d'affichage, ne sont données qu'à titre de simple renseignement. En aucune façon, les corps ou détachements ne peuvent être engagés par ces renseignements envers le fournisseur.

Art. 6

La fourniture est divisée en un ou plusieurs lots. Chacun d'eux est considéré comme constituant un appel d'offres distinct. Les offres peuvent néanmoins porter sur un plusieurs lots. Il doit être établi un acte d'engagement distinct par lot.

CHAPITRE IV Établissement et signature des marchés.

Art. 7

Un marché est passé avec chaque candidat dont l'offre (ou les offres) ont été retenues par la commission d'approvisionnement.

La commission d'approvisionnement se réserve la faculté :

  • de ne retenir d'une offre que le ou les lots qu'elle jugera opportun d'attribuer au candidat ;

  • de retenir l'offre qui lui convient le mieux, en cas de variante en donnant cependant priorité aux offres conformes aux spécifications demandées.

Art. 8

Le marché constitué par l'offre elle-même ne devient définitif qu'après signature du commissaire directeur de la commission d'approvisionnement.

CHAPITRE V Périodicité des commandes et des livraisons.

Art. 9

Les commandes sont passées quatre jours ouvrables avant la date de livraison.

CHAPITRE VI Modes de passation et durée des marchés.

Art. 10

Les marchés sont passés suivant la procédure de l'appel d'offres. Les lieux, date et heure de déroulement des opérations sont portés à la connaissance des candidats.

Art. 11

Le marché prend effet le… pour une période de quatre à six mois ; il pourra être renouvelé tacitement sauf dénonciation par l'une des parties sous préavis de trente jours.

TITRE II Clauses administratives.

CHAPITRE PREMIER Conditions de dépôt et de validité des offres.

Art. 12

Pour la date et à l'adresse indiquées par l'avis au public, les entreprises individuelles ou les sociétés désirant prendre part au marché doivent produire les documents suivants :

  • 1. Une fiche de renseignements imprimé N° 704/22 .

  • 2. Une offre, établie et présentée conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après.

  • 3. Une déclaration imprimé N° 704/221 (entreprises individuelles) ou imprimé N° 704/222 (sociétés) dont l'autorité militaire se réserve la faculté de vérifier l'exactitude.

  • 4. Une déclaration de situation fiscale.

Art. 13

L'offre doit être conforme à l'imprimé N° 704/23 . Toutefois, l'inobservation de cette condition ne sera pas une cause de rejet si les énonciations contenues dans l'offre sont suffisantes pour déterminer que l'engagement souscrit s'applique exactement au service à exécuter.

Les offres sont placées sous double enveloppe fermée :

  • l'enveloppe intérieure contient l'acte d'engagement et doit être fermée. Elle porte en suscription, l'indication de la raison sociale du fournisseur ;

  • l'enveloppe extérieure qui doit également être fermée contient :

    • l'enveloppe intérieure cachetée ;

    • la déclaration de situation fiscale ;

  • la fiche de renseignements imprimé N° 704/22 ;

  • la déclaration imprimé N° 704/221 (entreprises individuelles) ou imprimé N° 704/222 (sociétés).

Art. 14

Les offres doivent être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal ou éventuellement être déposées au secrétariat de la commission d'approvisionnement (DICAT en CMD ou CAT de…) de façon à parvenir avant le … à … heures.

Les candidats restent engagés par leurs offres pendant un délai de trente jours à compter de la date limite de remise des offres.

CHAPITRE II Enregistrement, classement et dépouillement des offres.

Art. 15

Les offres sont enregistrées dès leur arrivée au secrétariat de la commission d'approvisionnement sur un registre ouvert à cet effet. Une fois déposées les offres ne peuvent plus être retirées.

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limite fixées à l'article 14 ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs.

Art. 16

Les plis sont ouverts en présence de la commission d'approvisionnement qui procède au classement des offres.

CHAPITRE III Modalités d'établissement des prix.

Art. 17

Les prix proposés sont :

  • soit des prix se référant aux cours du marché d'intérêt national (MIN…) sur lesquels les fournisseurs proposent des rabais ou surenchères en pourcentage. Les cours de référence sont le cours moyen ou à défaut la moyenne des cours extrêmes de la veille du jour de la livraison ;

  • soit des prix fermes formulés en francs à l'unité réglementaire hors taxes, en chiffres.

Durant les trois premiers mois d'exécution du marché, les prix fermes ne seront pas révisables.

A l'issue de la première période trimestrielle, ces prix pourront éventuellement être actualisés suivant le mécanisme indiqué ci-après.

Les prix soumissionnés seront indexés sur l'indice mensuel des prix à la consommation qui est publié mensuellement au Journal officiel de la République française, lois et décrets avis et communications du ministère des finances. Les nouveaux prix seront calculés selon la formule suivante :

Equation 1.  

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dans laquelle :

P¿ = prix actualisé ;

Po = prix initial hors taxes (HT ) du marché ;

If = indice final, ce sera le dernier indice connu à la date de la demande du fournisseur ;

Ii = indice initial, ce sera l'indice du mois correspondant à la date limite de dépôt des offres.

La procédure de révision ne sera mise en œuvre que sur demande expresse du fournisseur qui indiquera :

  • les indices utilisés ainsi que la référence exacte des Journaux officiels sur lesquels ils auront été relevés ;

  • les nouveaux prix HT et toutes taxes comprises (TTC ) pour tous les articles objet du marché ;

  • la date de prise d'effet souhaitée pour les nouveaux tarifs.

La demande de révision devra être déposée quarante-cinq jours avant la date de prise d'effet souhaitée.

Il est précisé que la demande du fournisseur ne peut avoir d'effet rétroactif.

Les prix révisés restent fermes pendant trois nouveaux mois.

CHAPITRE IV Obligations du fournisseur.

Art. 18

Les denrées à fournir doivent être de qualité loyale et marchande ; elles doivent satisfaire aux exigences des règlements rendus en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes (cf. Art. 34 ) et répondre aux conditions énumérées dans l'annexe au présent cahier des clauses particulières. Cette annexe précise la nature exacte des denrées à livrer par le fournisseur (il peut être exigé des produits d'une marque ou de caractéristiques déterminées). Elle indique, pour chaque denrée, les conditions de qualité qui figurent dans les notices techniques et toutes autres conditions que la commission d'approvisionnement jugerait nécessaire d'imposer.

Art. 19

Aucun cautionnement n'est exigé du titulaire du marché en garantie de l'exécution de ses obligations.

Art. 20

En cas de retard dans la livraison, et ce à l'expiration d'un délai de six heures suivant l'heure fixée pour la livraison, le fournisseur est passible, sans aucune mise en demeure, d'une pénalité pour retard égale à 10 p. 100 du prix des marchandises commandées. Passé ce délai, le bénéficiaire du marché peut en outre procéder, par défaut, aux risques et périls du fournisseur, à la réalisation des marchandises auprès d'un autre fournisseur.

CHAPITRE V Les modalités de la continuité des prestations en cas de mobilisation.

Art. 21

La mobilisation générale ou partielle n'entraîne pas de plein droit la résiliation du marché. Le titulaire reste tenu d'assurer la fourniture des denrées non seulement des corps existant dès le temps de paix, mais encore aux nouvelles formations mises sur pied à la mobilisation quel que soit l'effectif de ces nouvelles formations.

Dans le cas où le décret de mobilisation interviendrait dans le dernier mois du marché celui-ci serait de plein droit prorogé d'un mois à compter du terme normal de l'expiration du contrat.

Les prix du marché peuvent faire l'objet d'une révision amiable à compter du premier jour de la mobilisation, sauf recours en cas de non-entente aux tribunaux de l'ordre judiciaire.

CHAPITRE VI Conditions d'approvisionnement des troupes de passage.

Art. 22

Les corps ou détachements de passage dans la place auront la faculté de participer aux distributions aux prix stipulés au marché à compter du quatrième jour ouvrable suivant la réception de la première commande.

CHAPITRE VII Les règles applicables en cas de départ provisoire ou définitif des troupes.

Art. 23

En cas de manœuvre ou de déplacement temporaire des corps de troupe, la fourniture est suspendue pour l'effectif qui a quitté la garnison pour la durée de son absence. Tout nouveau corps de troupe arrivant dans la garnison ou remplaçant un corps de troupe à la possibilité de s'adresser au titulaire du marché aux prix et aux conditions particulières stipulés dans le contrat.

Le marché en cours d'exécution est pour le lot correspondant, résilié de plein droit, sans indemnité, si tous les bénéficiaires quittent la garnison sans être remplacés.

CHAPITRE VIII Prorogation du marché.

Art. 24

La commission d'approvisionnement se réserve la faculté, en fin de marché, d'en proroger la durée d'exécution, aux mêmes conditions de prix, pour deux périodes de quinze jours en prévenant chaque fois le fournisseur huit jours à l'avance.

CHAPITRE IX Nantissement.

Art. 25

Le marché ayant le caractère d'un contrat de droit privé donne lieu à délivrance d'autant d'originaux qu'il y a de parties prenantes.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

CHAPITRE X Modalités d'établissement et de présentation des factures ainsi que celles de leur règlement.

Art. 26

Le fournisseur produit à chaque livraison une facture commerciale appuyée des bons de commande. Il doit établir une facture par bénéficiaire, chaque facture indique obligatoirement :

  • a).  La nature de chaque produit et la quantité livrée.

  • b).  Le prix unitaire fixé par le marché [hors taxe à la valeur ajoutée (TVA )].

  • c).  Le prix total (hors TVA ).

  • d).  Le prix total toutes taxes comprises.

Le paiement est effectué par chaque bénéficiaire par virement au compte-chèques postal ou bancaire du fournisseur (prévoir éventuellement des délais différents suivant les catégories de bénéficiaires).

CHAPITRE XI Fournisseur et préposé du fournisseur.

Art. 27

Lorsque le fournisseur ne dirige pas en personne l'exécution du service, il est tenu de se faire représenter par un fondé de pouvoir ou préposé, auquel les communications sont valablement faites et qui a qualité pour représenter le fournisseur en cas de contestation.

CHAPITRE XII Fermeture pour congé annuel.

Art. 28

Pendant la période de fermeture pour congé annuel de son établissement, le titulaire du marché conserve la responsabilité entière de la fourniture faite par le remplaçant qu'il a désigné. Le nom du remplaçant doit être communiqué au directeur de la commission d'approvisionnement quarante-cinq jours avant la date de fermeture. Le remplaçant doit être agréé par le directeur de la commission.

CHAPITRE XIII Résiliation du marché.

Art. 29

La résiliation du marché peut être obtenue par accord entre les parties (art. 11).

La résiliation du marché aux torts du titulaire est prononcée par le directeur de la commission d'approvisionnement.

Elle peut résulter des diverses circonstances prévues par les dispositions légales de droit commun (inexécution, fraude…).

Elle peut encore être prononcée dans les circonstances suivantes :

  • 1. Si deux analyses consécutives ont donné des résultats défavorables (art. 35).

  • 2. Si la proportion des rejets globaux ou partiels par rapport aux livraisons dépassent 10 p. 100.

  • 3. Si des retards répétés de plus d'une heure sont constatés.

  • 4. S'il est présenté en livraison des fournitures rejetées.

  • 5. Si le fournisseur a cédé son marché, en totalité ou en partie, sans autorisation du directeur de la commission d'approvisionnement.

La résiliation du marché aux torts du titulaire emporte le droit, pour la commission d'approvisionnement, de passer un marché de substitution aux frais et risques du titulaire du marché.

CHAPITRE XIV Redressement judiciaire.

Art. 30

La poursuite du contrat est subordonnée à l'accord de l'administrateur judiciaire.

CHAPITRE XV Décès du fournisseur.

Art. 31

Le décès du fournisseur entraîne normalement la résiliation du marché. Ses héritiers éventuels peuvent cependant demander à être subrogés dans les droits et obligations du titulaire du marché. Cette demande doit parvenir au directeur de la commission d'approvisionnement dans les quinze jours qui suivent le décès du titulaire.

TITRE III Clauses techniques.

CHAPITRE PREMIER Qualité des marchandises.

Art. 32

La qualité des marchandises doit se conformer aux notices techniques ci-après…

CHAPITRE II Modalités de réception.

Art. 33

Les livraisons sont effectuées par le fournisseur ou son préposé dans les conditions ci-après (lots, organismes, jour de la semaine, heures).

Il est interdit au fournisseur de pratiquer des substitutions de denrées sans accord préalable de l'autorité contractante, laquelle se réserve en toutes circonstances le choix de denrées de remplacement.

Les denrées, quel que soit leur mode d'emballage, sont toujours livrées au poids net.

La réception est opérée par un représentant de l'organisme d'alimentation.

Chaque livraison fait l'objet d'un contrôle quantitatif et qualitatif. Des contrôles inopinés, éventuellement assortis d'analyses en laboratoire, peuvent être effectués par l'autorité militaire.

La réception ne libère pas le fournisseur ; si après la livraison, certaines denrées sont reconnues impropres à la consommation, le fournisseur est tenu de les remplacer immédiatement.

CHAPITRE III Critères de réfaction ou de refus et modalités de leur application.

Art. 34

Dans le cas où les marchandises livrées ne répondent pas, ou ne répondent que partiellement aux spécifications techniques du présent cahier des charges, la commission peut, soit demander la réfaction du prix, soit refuser la marchandise.

En cas de difficultés lors de la réception des denrées, le différend est soumis au commissaire, directeur de la commission des approvisionnements.

La décision de cette autorité comportant refus ou acceptation de la marchandise est immédiatement exécutoire.

La décision de réfaction est notifiée au fournisseur. Celui-ci dispose ensuite d'un délai de dix jours pour contester cette décision. Passé ce délai son acquiescement est présumé.

La marchandise refusée doit être enlevée et remplacée par le titulaire dans un délai de six heures. En cas de non-exécution de la décision prise, le titulaire est passible des sanctions prévues à cet effet (art. 20).

La commission se réserve le droit de recourir au service de la répression des fraudes pour toutes contestations et poursuites concernant des denrées qui ne correspondraient pas aux prescriptions.

CHAPITRE IV Contrôles sur les lieux de fabrication ou d'entreposage du fournisseur.

Art. 35

Les représentants de l'autorité militaire ont accès aux lieux de fabrication et aux magasins du titulaire du marché. La participation d'un fournisseur aux marchés de produits frais, de charcuterie ou de viande, ainsi que de produits congelés ou surgelés, est subordonnée à l'agrément préalable, par l'autorité militaire, de ses installations.

CHAPITRE V Contrôles de laboratoire.

Art. 36

Les examens visuels sont complétés par des analyses de laboratoire effectuées sur des échantillons prélevés à la livraison ou en magasin.

Si les résultats de l'analyse sont défavorables, ils sont notifiés au fournisseur par le directeur de la commission d'approvisionnement, qui émet, le cas échéant, des propositions de réfaction. Dans le délai de quinze jours suivant la connaissance des résultats, il est procédé à une seconde analyse. Si les conclusions de cette analyse sont à nouveau défavorables, le directeur de la commission d'approvisionnement prononce la résiliation du marché, aux torts du titulaire.

La résiliation du marché entraîne l'exclusion du fournisseur des marchés de la commission d'approvisionnement pour une durée d'un an.