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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

CIRCULAIRE N° 11334/DEF/DSF/CC/1 relative à l'imputation des dépenses. Application de la règle de la spécialité budgétaire.

Abrogé le 12 septembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 1401425/DEF/DAF portant abrogation de textes. Du 14 avril 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC, 1992, p. 4812.

Par circulaire no 11472/DEF/DSF/CC/1 du 21 avril 1981 (n.i. BO), la direction des services financiers avait, à la demande du ministère du budget, appelé de manière pressante l'attention des directions et services gestionnaires de crédits de l'administration centrale et des ordonnateurs secondaires sur l'absolue nécessité de respecter la règle de la spécialité budgétaire, telle qu'elle est définie à l'article 7 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (1). Aux termes de cet article, les crédits ouverts par les lois de finances et affectés à un service ou un ensemble de services sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination. Ces dernières ne doivent donc être imputées que sur les titres et chapitres prévus à cet effet par les lois de finances et les décrets de répartition.

Or, il ne semble pas que les prescriptions de cette circulaire aient été rigoureusement observées puisque le ministère du budget vient à nouveau de signaler certaines irrégularités commises en la matière par des ordonnateurs de la défense. Divers trésoriers-payeurs-généraux déplorent en effet que des dépenses relevant normalement du budget de fonctionnement et donc du titre III, notamment des dépenses de matériel, soient présentées sur les crédits du titre V.

La DSF rappelle que l'imputation des dépenses de cette nature sur les crédits du titre V n'est acceptable que lorsque ces dépenses sont fonctionnellement liées à une réalisation nouvelle et que, s'agissant de produits incorporés directement dans l'équipement, elles constituent l'accessoire indissociable d'une opération d'investissement.

Hormis cette hypothèse bien précise et les rares dérogations accordées expressément par la direction de la comptabilité publique, la règle de la spécialité qui représente un principe fondamental du droit budgétaire doit être impérativement observée.

Tout manquement à cette obligation aboutirait à des rejets systématiques d'ordonnances ou de mandats de paiement et exposerait à l'avenir ses auteurs à la censure éventuelle de la cour de discipline budgétaire et financière.

S'il apparaît que les irrégularités constatées résultent de la présentation actuelle des documents budgétaires, la DSF est prête à examiner, le cas échéant, les modifications de nomenclature et de crédits qui s'imposent.

Notes

    1BO/G, p. 342 ; modifiée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur des services financiers,

G.-J. BERNARDY.