INSTRUCTION N° 1875/FFCI/Adm pour l'application de l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 et du décret n° 45-1447 du 29 juin 1945 en ce qui concerne le règlement de la situation et des droits des déportés, des forces françaises de l'intérieur et des forces françaises combattantes.
Du 24 septembre 1947NOR
Ce texte a été rayé des tables par notification du 3 mai 1968 (BO/A, p. 39).. Il est inséré à titre documentaire. |
1. Considérations générales
L'ordonnance no 45-948 du 11 mai 1945 (1)a réglé la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés d'Allemagne.
Les dispositions de cette ordonnance ont été précisées par le décret no 45-1447 du 29 juin 1945 (2) en ce qui concerne les prisonniers de guerre des armées de terre, de mer et de l'air. L'instruction du ministre de la guerre no 091-5S/Int. du 7 juillet 1945 (3) relative au règlement de la situation et des droits des prisonniers de guerre rapatriés avait réservé la mention des droits à la solde des militaires des réserves (4) ayant appartenu aux forces françaises de l'intérieur, déportés en Allemagne.
D'autre part, en ce qui concerne les militaires des réserves (4) ayant appartenu aux réseaux des forces françaises combattantes déportés en Allemagne, le décret du 06 décembre 1946 précise que leurs droits à la solde seront désormais réglés conformément aux dispositions de l'ordonnance no 45-948 du 11 mai 1945.
Ces questions seront résolues conformément aux dispositions de la présente instruction. Celle-ci ne s'applique pas aux militaires qui, au moment de leur déportation, étaient en activité de service ou en retraite, lesquels restent régis par la circulaire 072-5 S/Int. du 19 décembre 1944 (5) et l'instruction précitée du 7 juillet 1945.
Les militaires des réserves des forces françaises de l'intérieur et des réseaux des forces françaises combattantes déportés en Allemagne, et plus généralement hors de France, en territoire contrôlé par l'ennemi, ont la qualité de prisonnier de guerre pendant la durée de leur déportation. Cette qualité est également reconnue aux Françaises comme aux Français, ainsi qu'aux membres de nationalité étrangère des forces françaises de l'intérieur et des forces françaises combattantes déportés.
La qualité de prisonnier de guerre n'est acquise qu'aux militaires ayant appartenu :
a). Aux forces françaises de l'intérieur telles qu'elles sont définies par le décret du 20 septembre 1944 ;
b). Aux forces françaises combattantes telles qu'elles sont définies par le décret du 25 juillet 1942 ,
et qui ont été arrêtés ou incarcérés par les autorités d'occupation pour faits de résistance ou remis à ces autorités et déportés.
Il convient donc, avant de procéder à la liquidation de leurs droits, de vérifier que leur qualité de déporté au titre des forces françaises de l'intérieur ou des forces françaises combattantes est incontestable.
2. Pièces justifiant la qualité de déporté au titre des forces françaises de l'intérieur ou des forces françaises combattantes (6)
2.1. Certificat de déportation
La pièce à prendre en considération est le certificat de déportation [ou d'internement pour le personnel incarcéré non déporté] (7) délivré, soit par le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ou ses directions départementales, soit antérieurement à l'échelon central ou départemental, par l'ancien ministère des prisonniers, déportés et réfugiés.
Le certificat doit spécifier la qualité de « déporté » ou celle « d'interné ». Il doit normalement comporter un numéro d'ordre et un cachet officiel.
Pour les déportés non rapatriés, le certificat de déportation est remplacé par un certificat de « non rapatriement », indiquant également la qualité de déporté et délivré dans les mêmes conditions.
2.2. Pour les FFI
Les pièces à produire sont :
a). Le certificat d'appartenance aux FFI prévu par l'IM no 4550FFCI/FFI du 9 mai 1947 (8) instruction 178718 PM/6 du 05 novembre 1953 BOEM/G 315, p. 233 délivré par le général commandant la région (9) soit par le secrétaire d'État à la guerre pour les membres des FFI dont l'activité dans la résistance s'est exercée sur le plan national ;
b). La notification de l'homologation de grade FFI délivrée dans les conditions fixées par le décret du 08 mars 1950 (10). Pour les personnels des forces françaises de l'intérieur homologués soldats de 1re ou de 2e classe, le certificat d'appartenance est suffisant (10).
2.3. Pour les FFC
2.3.1. Contenu
Le certificat d'appartenance indique le grade homologué ainsi que la date d'origine et la durée des services. La production d'une notification de grade séparée est sans objet.
En vue de l'application des dispositions ci-après, relatives à la démobilisation, les pièces ci-dessus doivent être fournies pour les FFI, comme pour les FFC, en double exemplaire, sous la forme de copies certifiées conformes, les pièces en question ne devant pas être retournées aux intéressés. Il reste entendu que l'autorité militaire peut éventuellement demander en communication la pièce originale.
2.3.2. Contenu
La démobilisation des déportés des FFC sera effectuée conformément aux dispositions de la circulaire no 586FFCI/Adm. du 7 mai 1947 (31) circulaire 1368 D/BCRA du 27 juillet 1942 (BOEM/G 315, p. 307), étant spécifié que les organes démobilisateurs adresseront aux directions régionales du recrutement et de la statistique les doubles des pièces fournies dans les mêmes conditions que pour les FFI.
3. Droits des déportés des FFI et des FFC (11)
a). Ouverture et durée du droit à la solde de captivité.
Le droit à la solde de captivité est ouvert depuis le jour de l'arrestation (12) jusqu'à une date fixée comme suit :
Pour les militaires non rapatriés : le lendemain du jour du décès officiellement connu et notifié par les services de l'état civil ou, si la date du décès est inconnue, le 8 novembre 1945 au plus tard.
Il ne sera pas procédé à la révision des droits lorsque la notification officielle du décès sera postérieure au paiement ;
Militaires rapatriés : le droit à la solde de captivité cesse à la date du rapatriement (13) ;
Militaires internés : le droit à la solde de captivité cesse à la date de la libération (13) (14) ;
b). Taux de la solde de captivité.
La solde de captivité due aux déportés des FFC et des FFI pour la période de déportation sera liquidée et payée suivant les tarifs applicables aux prisonniers de guerre, en application des dispositions prévues par le décret du 29 juin 1945 pour les militaires non délégants. Toutefois, pour fixer la limite annuelle des paiements pour la période de captivité, il sera appliqué à l'ensemble des intéressés et quel que soit leur grade, le taux le plus favorable accordé aux prisonniers de guerre (hormis les officiers généraux), soit une somme forfaitaire de 14 400 F par année de captivité ou fraction d'année de captivité.
De cette somme forfaitaire, il convient de ne pas déduire la prime de déportation de 8 000 F versée par les services du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés ; ainsi que les allocations militaires et les allocations aux familles nécessiteuses payées aux familles des intéressés (15) ;
c). Grades à prendre en considération.
Le grade à prendre en considération pour la détermination des droits à la solde de captivité et pour le paiement des différentes indemnités est le grade réel détenu dans la réserve ou, le cas échéant, le grade FFI ou FFC régulièrement homologué par les commissions nationales d'homologation, s'il est supérieur au grade réel.
En ce qui concerne les FFI, la commission nationale a délivré certaines notifications qui comportent l'indication de la seule reconnaissance de la qualité FFI et non d'un grade. Dans ce cas, c'est le grade réel qui est à prendre en considération. Il en est de même pour les personnels détenant un grade réel supérieur au grade homologué (16).
La justification du grade réel doit résider dans les pièces à fournir par les intéressés (état signalétique et des services, livret militaire, etc.) indépendamment des pièces prévues par le titre II de la présente instruction (16).
4. Régime applicable aux ayants cause des militaires décédés en captivité.
Les héritiers des déportés des FFI et FFC décédés en captivité ont droit à une solde acquise depuis le jour de l'arrestation jusqu'au jour du décès ou jusqu'au 8 novembre 1945 dans les conditions fixées ci-dessus. La liquidation faite par le CAT du lieu de résidence de l'ayant cause sera effectuée dans les conditions habituelles ; le montant des sommes dues sera versé à la caisse des dépôts et consignations au nom de la succession.
A compter du lendemain du jour du décès officiellement connu et notifié par les services de l'état civil ou, si la date de décès est inconnue, à compter du 8 novembre 1945, les ayants cause pouvant prétendre à pension recevront, à compter de cette date, une délégation de solde d'office, suivant les dispositions en vigueur aux périodes correspondantes et compte tenu des précisions suivantes (17) :
4.1. Cas des membres des FFI
La DM no 042-5S/Int. du 15 juin 1945 (18) a prescrit le paiement de la délégation d'office à partir du 1er mai 1946. En conséquence, en application de l'instruction précitée, il y a lieu d'effectuer les rappels pour la période comprise entre la date du décès ou le 8 novembre 1945 d'une part, le 1er mai 1946 d'autre part, sous déduction des sommes éventuellement payées au titre des allocations militaires pour la période correspondante (19).
Le paiement des rappels ne sera effectué qu'après vérification auprès de la section spéciale du CAT de Paris qu'aucune délégation n'a été versée pour la période considérée.
4.2. Cas des membres des FFC
Les rappels de délégation de solde ne doivent être effectués, s'il y a lieu, qu'à compter du jour du décès ou du 8 novembre 1945 et non pas à compter du jour de l'arrestation. Toutes dispositions antérieures contraires doivent être considérées comme abrogées.
Par ailleurs, il conviendra de tenir compte que les ayants cause des agents FFC ont dü recevoir la délégation d'office antérieurement au 1er mai 1946 [CM no 024-20/Int. du 13 septembre 1945] (20) et que, en conséquence, il n'y a pas lieu de payer de rappel à ce titre. Toutefois, s'il y a demande ou contestation de la part des ayants cause d'agents FFC décédés, le CAT ne pourra effectuer le paiement que sur les indications contenues dans le dossier qui lui aura été transmis par la délégation générale FFCI (21) et après s'être assuré auprès de la section spéciale du CAT de Paris qu'aucun paiement n'a été effectué.
Pour les FFI comme pour les FFC, les régularisations effectuées doivent tenir compte des droits fixés par la circulaire ministérielle no 075-5S/Int. du 21 décembre 1944 (22) qui accorde le bénéfice de trois mois de solde avant la mise en application du régime de la délégation de solde.
Ces trois mois de solde sont également dus aux veuves ou, à défaut, aux orphelins des soldats et caporaux pour lesquels le régime de la délégation de solde n'est pas applicable.
....................
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En conséquence, il conviendra d'effectuer les rappels de délégation de solde pour la période antérieure au 1er mai 1946, date à laquelle ces délégations ont été généralement payées. Le régime des délégations de solde n'est applicable qu'aux militaires à solde mensuelle. Les ayants cause des soldats et caporaux conservent le régime des allocations aux familles nécessiteuses.
5. Régime applicable aux déportés rapatriés
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a). Indemnité de congé libérable.
Cette indemnité est allouée à tous les membres appartenant aux forces françaises combattantes et aux forces françaises de l'intérieur et démobilisés à la suite de leur rapatriement.
Elle n'est pas accordée à ceux d'entre eux ayant la qualité d'agent des services publics.
Sont à ranger en particulier parmi les bénéficiaires de l'indemnité, du moment qu'ils ne sont pas maintenus en activité, les militaires ayant appartenu à l'activité, atteints par la limite d'âge ou de service en captivité, les militaires titulaires d'une pension rappelés à l'activité en temps de guerre, les engagés ou rengagés dont le contrat est arrivé à expiration et qui ne le renouvellent pas.
L'indemnité de congé est fixée forfaitairement au montant mensuel de la solde de base et des indemnités accessoires d'activité allouées aux militaires de même catégorie, de même grade et de même situation en service dans la localité où se retire le déporté et d'après les tarifs en vigueur au 1er septembre 1947. Pour les caporaux et soldats, l'indemnité représentative de vivres s'ajoute aux allocations de solde proprement dites. Cette indemnité est payée sur la base du grade tel qu'il a été défini au chapitre III, § c, ci-dessus. Cette indemnité se cumule avec les avantages perçus éventuellement au titre des déportés politiques et payés lors du rapatriement par les services du ministère des prisonniers déportés et réfugiés.
Toutefois (25) :
1. Les militaires des FFCI provenant de l'activité ou en position de retraite ou du cadre de réserve pour les officiers généraux régis par la CM no 072-5S/Int. du 19 décembre 1944 (26) et auxquelles l'instruction ministérielle ouvre droit à l'indemnité de congé libérale s'ils n'ont pas été maintenus en service actif à la suite de leur rapatriement, ne pourront prétendre à cette indemnité que s'ils établissent ne l'avoir pas perçue à un autre titre ;
2. L'allocation spéciale forfaitaire prévue par le décret du 24 juillet 1947 n'entre pas en compte pour le calcul de l'indemnité ;
3. Les caporaux et soldats doivent être considérés comme ayant servi au-delà de la durée légale et doivent recevoir la solde progressive ;
b). Prime de démobilisation (27).
Les déportés des FFI et FFC rapatriés percevront la prime de démobilisation de 1 000 francs, en application du décret du 21 mai 1946 (28).
Les formalités de démobilisation seront effectuées dans les conditions fixées par une instruction spéciale, sans que la période écoulée entre la date de rapatriement et la date de ces formalités puisse ouvrir droit à la solde, sauf lorsque les intéressés auront été hospitalisés dans des hôpitaux militaires ou mis en congé de convalescence octroyé éventuellement à la sortie de ces établissements ;
c). Solde de présence des déportés hospitalisés dans des hôpitaux militaires dès leur rentrée de captivité ou envoyés en congé de convalescence sans être hospitalisés.
En principe, les intéressés ont dü percevoir leur solde d'activité pendant la durée de leur hospitalisation ou de leur congé de convalescence.
Toutefois, si les intéressés, pour une raison quelconque, n'avaient pu obtenir la liquidation de leurs droits pour cette période, des dossiers de convalescence pourront être constitués dans les conditions fixées par la circulaire 04-5 S/Int. du 15 janvier 1947 (29), relative au paiement aux militaires des réserves des FCC encore hospitalisés ou en congé de convalescence.
Les intéressés seront tenus de fournir toutes les justifications nécessaires pour l'établissement de leurs droits : certificat d'hospitalisation et congé de convalescence délivré par le médecin-chef de l'établissement ou autorités militaires habilitées à cet effet.
6. Démobilisation des membres des FFI et des FFC rapatriés (30)
Les opérations de démobilisation des déportés rapatriés et éventuellement des internés des FFI et des FCC seront assurées consécutivement au règlement des droits des intéressés et réalisées dans les conditions suivantes :
6.1. Pour les FFI
Pour les déportés des FFI non démobilisés à ce jour, à l'exclusion de ceux encore hospitalisés dans les hôpitaux militaires ou en congé de convalescence, il sera procédé à la démobilisation après la liquidation de leurs droits.
A cette fin, le CAT adressera à l'organe démobilisateur désigné par le général commandant la région militaire l'un des exemplaires des copies, certifié conforme, des pièces visées attestant que le paiement des droits à solde de captivité a été effectué. L'établissement de ce certificat sera sans objet si le CAT est lui-même désigné comme organe démobilisateur.
Les organes démobilisateurs désignés par les généraux commandant les régions procéderont à la démobilisation sur remise du certificat et des copies ci-dessus d'après les modalités suivantes :
une fiche de démobilisation sera établie en triple exemplaire. Ce document devra être rédigé avec le plus grand soin et ne présenter aucune lacune, comporter les empreintes digitales de l'intéressé ainsi que sa signature et devra en outre être signé par le commandant de l'organe démobilisateur ;
le commandant de l'organe démobilisateur remettra un exemplaire de la fiche de démobilisation à l'intéressé, conservera un exemplaire de cette fiche et adressera le troisième exemplaire à la direction régionale du recrutement et de la statistique ainsi que les copies des pièces qui lui ont été remises.
Ces derniers documents serviront aux directions régionales du recrutement et de la statistique pour la mise à jour des pièces matricules.
6.2. Pour les membres de la RIF (32)
Aucune opération de démobilisation n'étant effectuée pour les membres de la RIF, ceux-ci perçoivent le montant de la prime de démobilisation sous la forme d'une indemnité de libération qui leur est payée en même temps que les droits à la solde de captivité.
7. DISPOSITIONS DIVERSES (33)
7.1. Régularisation de la situation de certains déportés, des FFC ou FFI
Les droits des déportés des FFI et des FFC qui auraient bénéficié du régime des prisonniers de guerre ou de régimes différents seront régularisés sur la base de la présente instruction, sans qu'il puisse y avoir reversement.
Cette régularisation portera sur le total des droits acquis par comparaison avec le total des sommes perçues ou à déduire.
7.2. Membres des FFI et des FFC travailleurs non volontaires
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cas exceptionnels des membres des FFI et des FFC soumis en territoire ennemi au régime des travailleurs non volontaires et qui ont perçu un salaire. Ceux-ci ne peuvent prétendre à aucune solde.
7.3. Droits des membres des FFC et des FFI incarcérés sur le territoire métropolitain
Les dispositions précédentes en ce qui concerne les soldes de captivité sont applicables dans les conditions suivantes aux membres des FFI et des FFC qui ont été incarcérés sur le territoire métropolitain :
a). Appartenir aux FFI ou FFC avant l'arrestation ;
b). Avoir été interné pendant une durée minimum de trois mois (34) ;
c). Avoir été libéré par l'avance alliée, par évasion ou par les autorités occupantes ou le Gouvernement de l'époque, sous réserve, dans ce dernier cas, d'avoir repris du service dans la Résistance après leur libération, sauf cas de force majeure (35).
Le règlement de la solde de captivité pendant l'internement est effectué sur la base de 1 200 francs par mois ou fraction de mois. Après leur libération, les intéressés sont soumis au régime commun des membres des FFC ou des FFI présents en France à cette époque, ou au même régime que leurs ayants cause.
7.4. Dispositions particulières aux agents des FFC
Le paiement de la solde de captivité due aux agents des FFC ne pourra être effectué que sur le vu d'un dossier établi par la délégation générale FFCI (36) et transmis par ses soins au CAT chargé du paiement (37).
Ce dossier contiendra toutes indications sur les sommes déjà perçues par les intéressés auprès des services de l'ex-DGER ou des avances consenties depuis leur rapatriement et qui doivent être déduites des droits des agents des FFC.
Par ailleurs, pour la liquidation des droits des intéressés, les CAT devront tenir compte des sommes qui auraient pu être payées par leurs soins en application des dispositions des circulaires :
a). No 024-20/Int. du 13 septembre 1945 relative aux paiements de délégation de solde, aux ayants cause des agents des FFC, modifiée par la circulaire no 1174FFCI/Adm. du 9 juillet 1947 (BO, PT, p. 1687) ;
b). No 586 FFCI/Adm. du 7 mai 1947 relative à la démobilisation des agents des FFC (BO,, PT, p. 1191).
Il est évident que les intéressés qui auraient perçu soit des rappels de solde, soit l'indemnité de congé, soit la prime de démobilisation, en application des textes ci-dessus, ne peuvent cumuler ces avantages avec ceux consentis par la présente instruction.
7.5. Fonctionnaires
Les clauses applicables aux fonctionnaires prisonniers de guerre sont applicables aux déportés des FFI et des FFC (38).
7.6. Impôts
Sont affranchis de l'impôt cédulaire, et n'entrent pas en compte pour le calcul de l'impôt général sur le revenu, toutes les sommes versées aux déportés des FFC et des FFI rapatriés ou à leurs familles à titre de solde de captivité ou de délégation de solde.
7.7. Imputation des dépenses
La solde de captivité, l'indemnité de congé, la prime de démobilisation, les rappels de délégation de solde seront payés sur les crédits du chapitre 700 du secrétariat d'État à la présidence du Conseil (39).
7.8. Cas spéciaux
La présente instruction ne permettra pas de résoudre toutes les situations individuelles dont certaines seront délicates à régler. Il appartient aux généraux commandant les régions de statuer sur ces cas sans qu'il leur soit nécessaire d'en saisir l'administration centrale.
Toutefois, les décisions soulevant des questions de principe ne seront exécutoires qu'après accord de l'administration centrale (DPMAT, 6e bureau).
D'une façon générale, les CTAC devront saisir les bureaux FFCI régionaux chaque fois que les pièces fournies ne leur apparaîtront pas répondre aux conditions fixées. Les bureaux FFCI devront procéder à toutes vérifications utiles, provoquer, s'il y a lieu, l'établissement des pièces réglementaires et les retourner avec leurs conclusions aux CTAC (38).
Les bureaux FFCI sont tenus de fournir tout concours aux CTAC pour étudier les dossiers des membres des FFI ou des FFC dont le CTAC les saisit et non seulement les dossiers de ceux ayant exercé leur activité pendant la période clandestine dans leur ressort territorial, étant entendu qu'ils saisissent éventuellement pour complément d'information le bureau FFCI de la région d'origine dans la Résistance (38).