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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 200247/DEF/DFP/FM/3 relative au service militaire long.

Du 11 février 1994
NOR D E F P 9 4 5 9 0 3 5 J

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction générale n° 21074/DEF/DFAJ/FM/3 du 17 juillet 1985 (BOC, p. 4325) et son modificatif du 2 mars 1987 (BOC, p. 1026).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1428.

L'article L. 72 du code du service national permet aux jeunes gens qui remplissent certaines conditions de demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. Les volontaires féminines, dans les emplois qui leur sont ouverts, peuvent demander à bénéficier de ces dispositions dans les mêmes conditions que les volontaires masculins.

L'objet de la présente instruction est de :

  • fixer les conditions exigées pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 72 ;

  • déterminer les procédures d'agrément des demandes, de retrait et de résiliation du volontariat ;

  • préciser les avantages accordés aux jeunes gens volontaires pour un service long.

Les appelés volontaires qui sont mis à disposition d'autres ministères par des protocoles ne sont pas admis à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale de dix mois.

1. Conditions éxigées.

1.1.

Les volontaires doivent remplir les conditions d'aptitude requises pour l'emploi au titre duquel la demande est faite. Avant l'incorporation, ils doivent présenter un niveau général situé dans les zones I à IV des examens psychotechniques de sélection.

1.2.

La durée initiale du volontariat qui est au minimum de deux mois est fixée par l'autorité militaire selon les besoins des armées, directions ou services.

Le renouvellement de ce volontariat est possible une fois, sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.

1.3. Choix des filières.

1.3.1. Avant l'incorporation.

Les demandes sont obligatoirement exprimées au titre d'une armée, d'un service commun ou de la gendarmerie. Les volontaires, à l'exception de ceux pour la gendarmerie qui suivent la procédure particulière des candidats gendarmes auxiliaires, remplissent un formulaire (annexe 1) exprimant leurs choix :

  • d'armée ou service ;

  • de durée de volontariat ;

  • de filière au sein de celles proposées par chaque armée ou service dans l'annexe no 2.

Le candidat au titre de la filière « formation de spécialité » exprime sa préférence parmi un groupe de spécialités.

En fonction de ses préférences et de ses aptitudes et à l'issue de la période de formation initiale qui suit son incorporation, il est orienté vers l'un des emplois proposés dans le groupe de spécialités choisi.

Lorsqu'aucune de ses préférences ne peut être satisfaite au moment de cette orientation, le candidat peut retirer sa demande.

1.3.2. Après l'incorporation.

1.3.2.1.

La demande de volontariat ou de renouvellement de volontariat doit être formulée au plus tard trente jours avant la date effective de fin du lien au service pour le personnel affecté en Europe et de quatre-vingt-dix jours avant la date de fin d'affectation pour le personnel affecté outre-mer. Elle peut être exprimée dans toutes les formations ou unités en vue de servir, soit dans le même emploi, soit dans un emploi ou une spécialité différent.

1.3.2.2.

L'autorité militaire dispose d'un délai de trente jours pour accepter ou refuser la demande de volontariat ou de renouvellement de volontariat.

Exceptionnellement, si ce délai dépasse l'échéance de la durée des obligations militaires ou celle du volontariat en cours, le militaire peut être maintenu, sur sa demande, en tant que volontaire service long (VSL) jusqu'à la prise de décision de l'autorité militaire.

1.4.

Si le volontariat est exprimé en vue d'un embarquement ou d'une affectation dans une formation susceptible de servir hors d'Europe et hors des départements et territoires d'outre-mer, les jeunes gens concernés doivent faire l'acte de volontariat prévu à l'article L. 70 du code du service national.

2. Procédure d'agrément, de retrait et de résiliation du volontariat.

2.1. Procédure d'agrément.

La procédure d'agrément des demandes est différente selon qu'elle intervient avant l'incorporation ou après celle-ci.

2.1.1. Avant l'incorporation.

2.1.1.1.

Les jeunes gens qui n'ont pas encore été incorporés dans les armées, ou directions ou services et qui souhaitent prolonger leur service militaire au-delà de la durée légale, présentent leur demande, à tout moment, dès l'accomplissement des opérations de sélection auprès d'un bureau ou centre du service national, d'une antenne du service national ou d'un centre de sélection quel que soit l'armée, la direction ou le service demandé. Ils peuvent également présenter leur demande auprès d'un centre de documentation ou de la direction du personnel militaire de l'armée, direction ou service postulé, d'une brigade de gendarmerie, ou d'un centre d'information et de recrutement de la gendarmerie dans le cas d'une candidature à un emploi de gendarme auxiliaire.

Dans tous les cas, les jeunes gens peuvent s'adresser à l'un de ces organismes pour obtenir des informations relatives au service militaire long.

2.1.1.2.

L'autorité militaire dispose d'un délai de soixante jours pour instruire les demandes. Pendant cette période, elle doit :

  • faire parvenir à l'intéressé un exemplaire de l'acte de volontariat comportant les propositions de l'armée, direction ou service tenant compte des choix exprimés dans la demande. Pour ce qui concerne la gendarmerie, l'agrément de la demande de volontariat service long déposée avant l'incorporation est subordonné à l'agrément de la demande de l'intéressé à effectuer son service militaire comme gendarme auxiliaire ;

  • procéder, si nécessaire, aux formalités de sélection afin de renseigner l'intéressé sur son aptitude à remplir les conditions spécifiques de la filière ou de la spécialité demandée.

Il appartient à l'intéressé d'accepter ou de refuser ces propositions en réexpédiant le document revêtu de sa signature. En cas d'acceptation, cette signature valide l'acte de volontariat.

2.1.1.3.

La décision d'agrément ou de refus des demandes est communiquée aux intéressés par les commandants des bureaux ou centres du service national dans un délai de soixante jours après le dépôt de la demande, sauf modalité particulière propre à certaines filières et fixée dans les instructions visées au chapitre IV.

2.1.2. Après l'incorporation.

Ceux qui ont déjà été incorporés doivent déposer leur demande auprès de leur supérieur hiérarchique.

2.2. Procédure de retrait.

Toute demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire compétente et également dans le mois qui suit l'incorporation en cas de volontariat exprimé avant celle-ci ou dans le mois qui suit l'acceptation en cas de volontariat exprimé au cours du service militaire.

2.3. Procédure de résiliation.

2.3.1.

Il est mis fin au volontariat dans les cas suivants :

  • 1. De plein droit en cas :

    • de souscription d'un contrat d'engagement se substituant à l'acte de volontariat ;

    • de perte de la nationalité française ;

    • de condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis ;

    • de non-satisfaction, par les armées ou directions, des clauses de l'acte de volontariat souscrit, si l'intéressé en fait la demande.

  • 2. Sur requête du volontaire, agréée par l'autorité militaire, en cas de motif grave d'ordre personnel ou familial survenu après signature de l'acte de volontariat.

  • 3. Sur requête du volontaire à la fin d'une mission extérieure, après le retour en garnison de l'unité qui a participé à cette mission. Cette disposition ne concerne toutefois que les volontaires qui ont souscrit un acte de volontariat au titre de ladite mission lorsque la durée du service légal ne couvre pas la durée de la mission.

  • 4. Pour inaptitude médicale constatée par le service de santé des armées.

  • 5. Sur la demande de la volontaire féminine agréée par l'autorité militaire, en cas de grossesse survenue après la signature de l'acte de volontariat.

  • 6. Pour inaptitude à l'emploi constatée par l'autorité militaire après avis du conseil de régiment, d'unité, de base ou de l'organisme en tenant lieu pour la gendarmerie ou le service commun.

  • 7. Pour non-satisfaction des règles fixées par l'instruction générale interministérielle relative à la protection du secret et à l'habilitation.

  • 8. A titre de sanction prononcée par le ministre chargé des armées pour insuffisance dans le service, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la résiliation de plein droit. La résiliation de l'acte de volontariat ne peut, dans ce cas, être prononcée qu'après avis conforme du conseil de discipline.

  • 9. Après la durée légale du service actif, à titre de sanction, sans consultation du conseil de discipline s'il y a désertion du volontaire.

3. Avantages.

3.1.

La rémunération et les avantages pécuniaires dus aux volontaires pour un service long sont fixés par le décret 83-884 du 28 septembre 1983 modifié (1).

Le premier versement de la rémunération VSL a lieu, avec les rappels nécessaires, à la première échéance qui suit le mois de son incorporation en cas de volontariat exprimé avant celle-ci ou suivant la date d'agrément de l'autorité militaire en cas d'expression d'un volontariat ou d'un renouvellement de volontariat en cours de service.

En cas de résiliation acceptée par l'autorité militaire, les prestations perçues restent acquises.

En cas de résiliation pour condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine criminelle ou, à titre de sanction les sommes indûment perçues font l'objet d'une procédure de remboursement.

Le droit au pécule n'est ouvert que dans la mesure où les intéressés ont accompli une durée de service au moins égale au minimum prévu de douze mois de services militaires effectifs.

3.2.

Les droits à permission des volontaires sont fixés par l'instruction du 13 juillet 1983 modifiée (2), relative aux permissions des militaires.

3.3.

Les volontaires pour un service long bénéficient d'une priorité à l'engagement dans la mesure des besoins des armées, sauf en ce qui concerne la marine et la gendarmerie.

3.4.

Les volontaires service long mariés, avec ou sans enfant, peuvent bénéficier de séjours à titre gratuit dans certains centres de vacances des armées où un quota de places leur est réservé.

3.5.

Les jeunes gens volontaires bénéficient en priorité des mesures particulières prévues pour les appelés en matière de promotion sociale et de réinsertion.

Les volontaires dépourvus de qualification professionnelle bénéficient, sur leur demande et dans la mesure des possibilités de leur unité, d'une initiation professionnelle susceptible de faciliter leur retour à la vie civile, et sont affectés, dans la mesure du possible, dans un emploi pouvant conduire à la délivrance d'un certificat de pratique professionnelle (CPP).

Les volontariats exprimés par les jeunes gens qui, candidats admis à la formation professionnelle des adultes (FPA) ne seraient pas immédiatement affectés à un stage à leur retour à la vie civile, sont agréés pour une durée allant de la fin de leur service légal à la date d'entrée en stage à la FPA, dans la limite toutefois d'une durée de service n'excédant pas vingt-quatre mois et sous réserve de la manière de servir des intéressés.

4. Modalités d'application.

Une instruction de chaque armée, direction et service fixe les modalités particulières qui leur sont propres, relatives, notamment :

  • à la comptabilité des filières ;

  • aux groupes de spécialités ouverts aux volontaires ;

  • à la composition des dossiers de candidature ;

  • à la procédure d'agrément des demandes en fonction des emplois et des aptitudes à remplir par les candidats ;

  • aux autorités habilitées à prendre les décisions d'agrément, de retrait ou de résiliation ;

  • aux procédures de retrait et de résiliation.

5. Dispositions diverses.

5.1.

Les volontaires pour un service long sont soumis aux mêmes dispositions législatives et réglementaires que celles applicables dans les armées lors de l'accomplissement du service militaire.

5.2.

Les aspirants sont promus au grade de sous-lieutenant ou à un grade correspondant dans les conditions fixées par l'article R. 146 du code du service national.

5.3.

Les volontaires pour un service long bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national relatives à la réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale des dommages subis, calculée selon les règles du droit commun, leur sont applicables lorsqu'ils sont victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service.

La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse dans les mêmes conditions que la période du service actif obligatoire. Dans la fonction publique, la durée effective du service militaire actif est comptée dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite. Pour l'accès à un emploi public, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé au service militaire, y compris la période de volontariat. Les volontaires bénéficient d'une priorité pour l'admission dans la gendarmerie s'ils remplissent les conditions requises, et pour l'accès à la réserve des emplois publics énumérés à l'article L. 66 du code du service national.

5.4.

L'instruction générale no 21074/DEF/DFAJ/FM/3 du 17 juillet 1985 est abrogée.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur central du service national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente instruction.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

François LEPINE.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.