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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/4/1717N° DE/89/32N° B/2/B/70 relative à l'indemnisation du chômage des agents non fonctionnaires de l'Etat ; notion de perte involontaire d'emploi.

Du 27 juin 1989
NOR D E F P 8 9 5 9 0 5 3 C

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  253.1.2.3.

Référence de publication : BOC, 1990, p. 3094.

La réglementation relative aux allocations d'assurance versées aux agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est déterminée par la convention conclue entre les partenaires sociaux le 6 juillet 1988, agréée par arrêté du 21 août 1988 (n.i. BO ; JO du 22 septembre, p. 12060).

Il résulte de l'article premier, paragraphe 2, du règlement annexé à cette convention que sont bénéficiaires des allocations d'assurance les agents licenciés, les agents arrivés en fin de contrat à durée déterminée et les agents démissionnaires pour un motif reconnu légitime.

Cette définition n'a pas varié depuis qu'en 1984 les allocations d'assurance sont versées aux agents non fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés, en vertu de l'article L. 351-12-1o du code du travail.

L'objet de la présente circulaire est de rappeler la réglementation du régime d'assurance chômage dans les deux hypothèses suivantes l'indemnisation des agents de l'Etat :

  • le terme du contrat à durée déterminée ;

  • la démission pour suivre le conjoint.

1. Le terme du contrat à durée déterminée.

Le fait générateur de l'indemnisation retenu par le régime d'assurance chômage est le terme du contrat à durée déterminée.

L'absence de réponse ou le refus opposé par les agents à la proposition de renouvellement de leur contrat n'est pas assimilé à une démission.

En effet, cette attitude constitue un refus d'emploi dont le caractère légitime ou non ne peut être apprécié par l'administration dernier employeur. Celle-ci ne peut surseoir à indemniser.

En revanche, il lui appartient, si elle doute de la bonne volonté des anciens agents à rechercher activement un emploi, d'informer immédiatement les services du contrôle de la recherche d'emploi de la direction départementale du travail et de l'emploi, de tout comportement susceptible de paraître contradictoire avec le versement des allocations pour perte d'emploi.

Les services compétents en matière de contrôle vérifient si un refus d'emploi est justifié [cf. dernier alinéa du § 3-1 de la circulaire 2/B 125 DE/56/86 FP/4 1646 du 01 novembre 1986 (A) et le cas échéant, prononcent une sanction d'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement (1).

La décision de sanction est notifiée à l'intéressé, à l'agence locale de l'emploi et à l'administration gestionnaire.

2. La démission pour suivre le conjoint.

La circulaire 2/A 121 DE 40/84 FP/4 1576 du 05 octobre 1984 (A), modifiée a précisé que le bénéfice des allocations d'assurance est accordé aux agents qui démissionnent pour suivre le conjoint dans sa nouvelle résidence lorsque ce changement de résidence est motivé par des raisons d'ordre professionnel.

C'est la délibération no 10 du 30 septembre 1988 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage qui explicite actuellement les cas de départs volontaires considérés comme légitimes.

Or, dans un arrêt du 5 février 1988, commune de Mouroux c/Mme Cordier, le conseil d'Etat a levé toute ambiguïté quant à l'application des délibérations de la commission paritaire nationale aux agents des collectivités publiques, en se référant explicitement à l'une d'entre elles (2) pour la détermination des droits à indemnisation du requérant.

La délibération no 10 du 30 septembre 1988 est donc directement applicable aux agents de l'Etat ; elle est jointe en annexe II à la présente circulaire.

Par ailleurs, les commissions paritaires des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) assimilent systématiquement la situation des concubins à celle des conjoints pour la mise en œuvre de cette délibération.

La reconnaissance par le législateur de droits aux allocations d'assurance envers les agents non fonctionnaires de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés conduit par conséquent, à étendre à ces agents cette interprétation.

La situation de concubin devra être établie par un ensemble de preuves concordantes (certificat de concubinage, quittances de loyer communes sur une période significative, par exemple).

Notes

    2En l'occurrence cette même délibération n° 10 dans sa version du 17 décembre 1984.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Didier BARGAS.

Pour le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY.

Pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

Christophe BLANCHARD-DIGNAC.

Annexes

ANNEXE I. Tribunal administratif de VERSAILLES.

Contenu

1re chambre.

8 juillet 1988.

M. François Ballay c/centre hospitalier de Poissy.

Req. no 87-5043.

Contenu

Considérant que M. Ballay a été employé, en qualité d'ouvrier professionnel de 2e catégorie, par le centre hospitalier intercommunal de Poissy du 1er décembre 1986 au 19 février 1987 ; qu'à l'expiration de son engagement, il a bénéficié, à la charge du centre, du service des allocations d'assurance-chômage ; que, à la suite de son refus prétendu d'accepter une offre d'emploi proposée par le centre, celui-ci a prononcé par décision en date du 7 août 1987 à effet du 18 mai précédent et confirmée, sur recours gracieux, par décisions en date des 11 septembre et 3 novembre 1987, l'interruption du service des prestations ; que M. Ballay a présenté une requête introductive d'instance qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 1987 ensemble les décisions confirmatives en date des 11 septembre et 3 novembre suivants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : « Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1o Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3o ci-dessous ; 2o Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis à l'article 164-1 a) de l' ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 , les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; 3o Les salariés non statuaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres. — Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service. Hormis les employeurs visés au 1o ci-dessus, ils ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4. —. Un décret en conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-18 du même code : « Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-21, alinéa 1, du même code : « Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service des allocations d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : « Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : 1o Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; 2o Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de l'article L. 900-2 ; 3o Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ; 4o Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'œuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ; 5o Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exercice temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 » ;

Considérant que, s'il leur appartient, en application des dispositions sus-reproduites de l'article L. 351-12 du code du travail et à défaut d'adhésion au régime d'assurance ou de convention avec les institutions gestionnaires de celui-ci, d'assurer au profit de leurs anciens agents sans emploi le service des allocations d'assurance-chômage, les collectivités, entreprises, sociétés et organismes compris dans le champ d'application de ces dispositions ne sauraient à ce titre exercer d'autres compétences que celles attribuées, en droit commun, aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage ; qu'en particulier, ils ne sauraient se substituer aux services extérieurs du travail et de l'emploi et aux commissaires de la République pour effectuer les opérations de contrôle des travailleurs indemnisés, ni pour prononcer les mesures de sanction auxquelles celles-ci peuvent donner lieu ; qu'une mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus prétendu de l'agent indemnisé d'accepter une offre d'emploi est au nombre des mesures qui relèvent, en application des dispositions sus-reproduites de l'article R. 351-33 du code du travail, de la compétence exclusive du commissaire de la République ; qu'en prenant une telle mesure, le directeur du centre hospitalier de Poissy a excédé sa compétence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la décision en date du 7 août 1987, ensemble les décisions confirmatives des 11 septembre et 3 novembre suivants doivent être annulées (annulation).

MM. J.-L. Portes, président et rapporteur ; X. Prétot, commissaire du gouvernement.

ANNEXE II. Délibération n°  10 du 30 septembre 1988.

CAS DE DEPARTS VOLONTAIRES CONSIDERES COMME LEGITIMES. APPLICATION DE L'ARTICLE 3 F) DU REGLEMENT.