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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

INSTRUCTION N° 13450/DEF/GEND/LOG/ADM relative à l'alimentation des gendarmes auxiliaires.

Du 26 février 1993
NOR D E F G 9 3 5 6 0 2 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Code du service national du 1er janvier 1999 (art. L. 72, L. 72-1, L. 74, R. 127 à R. 132 et R. 228 à R. 234)

Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux relations entre les chefs d'état-major, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées. Circulaire N° 22000/DEF/GEND/LOG/ADM du 04 août 1988 relative à la comptabilité automatisée des deniers dans la gendarmerie.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Dix-huit imprimés répertoriés (gestion manuelle).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 13450/DEF/GEND/LOG/ADM du 30 mai 1989 (BOC, p. 3332) modifiée.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3101.

Les parties de texte modifiées par ajout ou substitution sont indiquées « en caractères italiques ».

1. Généralités.

1.1. Objet et champ d'application de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application à la gendarmerie des textes cités en références relatifs à l'alimentation des jeunes gens accomplissant l'une des formes du service militaire actif. En conséquence, elle abroge l'instruction no 13450/DEF/GEND/LOG/ADM du 30 mai 1989.

Elle n'est pas applicable aux gendarmes auxiliaires servant dans la gendarmerie de l'air et dans la gendarmerie maritime.

1.2. Principes.

Les gendarmes auxiliaires sont nourris gratuitement par l'Etat dans des organismes nourriciers. Ils ne peuvent être qu'exceptionnellement dispensés d'y prendre leurs repas.

Lorsque, déplacés hors de la garnison de leur lieu d'emploi habituel, ils ne peuvent être pris en charge par des organismes nourriciers, ils reçoivent :

  • des vivres de route ;

  • à défaut et exceptionnellement, des indemnités de déplacement temporaire.

2. Prestations et droits des légions et formations s'administrant distinctement.

2.1. Prestations.

2.1.1. Organismes nourriciers.

La nature des organismes qui nourrissent les gendarmes auxiliaires varie suivant les possibilités offertes par l'infrastructure locale.

  31. Chaque fois que cela est possible et rentable, les gendarmes auxiliaires sont nourris par des organismes nourriciers mis directement en œuvre par les formations de la gendarmerie. Ces organismes sont dénommés « ordinaires de gendarmes auxiliaires ».

Les ordinaires de gendarmes auxiliaires sont créés par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), sur proposition des commandants des légions et des formations s'administrant distinctement. Il existe au moins un ordinaire par école ou centre où sont instruits des gendarmes auxiliaires. Des ordinaires peuvent être créés dans les autres écoles et dans les autres formations dépendant des légions et organismes assimilés, chaque fois que l'effectif de gendarmes auxiliaires et les circonstances locales le justifient.

Les ordinaires de gendarmes auxiliaires peuvent servir d'organismes nourriciers aux cercles de gendarmerie.

Les gendarmes auxiliaires sous-officiers prennent leurs repas à l'ordinaire lorsque le service ou l'organisation des unités le nécessitent. Ils prennent leurs repas dans un cercle de sous-officiers ou un cercle mixte chaque fois que cela est possible.

  32. Dans les formations où des ordinaires ne sont pas créés, l'alimentation des gendarmes auxiliaires est assurée :

  • par un ordinaire relevant d'une formation proche, que celle-ci dépende de la gendarmerie ou d'une armée ;

  • à défaut, par le cercle de la formation à laquelle ils appartiennent ou le cercle de la formation de gendarmerie la plus proche ;

  • à défaut, par des organismes de restauration publics ou privés à but non lucratif (cantine de collectivité, par exemple) ;

  • à défaut, par des restaurateurs privés.

Des conventions sont passées avec les organismes de restauration des collectivités et les restaurateurs privés lorsque les prestations revêtent un caractère répétitif.

2.1.2. Dispense de prendre les repas à l'organisme nourricier.

Les gendarmes auxiliaires mariés et autorisés à loger en ville et ceux dont la santé le nécessite peuvent, exceptionnellement et lorsque les modalités d'exécution du service le permettent, être dispensés par le commandant de légion ou l'autorité assimilée, le cas échéant après avis du médecin-chef, de prendre leurs repas à l'organisme nourricier. Ils perçoivent en contrepartie la prime globale et les suppléments et surprimes d'alimentation auxquels ils peuvent prétendre du fait de leur situation, diminués du montant de la retenue pour le fonds de compensation de l'alimentation prévue au paragraphe 17.2 infra.

Les sommes dues leur sont versées dans les conditions fixées par l'instruction relative à la solde, aux primes et indemnités des gendarmes auxiliaires. Les montants sont inscrits dans la colonne « allocations diverses » de la fiche individuelle de renseignements prévue par ce texte.

2.1.3. Vivres de route.

Les gendarmes auxiliaires mutés à l'issue de la période de formation initiale ou à tout autre moment du service, d'une légion à une autre légion ou à l'intérieur d'une même légion, ou rejoignant leur domicile à la suite de la radiation des contrôles ou déplacés temporairement pour l'exécution du service, reçoivent de la formation de provenance les vivres qui leur sont nécessaires pour la durée du déplacement.

Lorsque le déplacement excède vingt-quatre heures, toutes dispositions sont prises pour assurer l'alimentation dans un organisme nourricier militaire.

2.1.4. Indemnités de déplacement temporaire.

Lorsque des motifs impérieux ne permettent pas d'assurer l'alimentation des gendarmes auxiliaires déplacés, ceux-ci perçoivent les indemnités de déplacement temporaire dans les conditions fixées par l'instruction relative à la solde, aux primes et indemnités des gendarmes auxiliaires.

2.1.5. Sommes versées au titre de l'incorporation.

Les gendarmes auxiliaires incorporés ont droit, lorsque le trajet effectué pour l'incorporation comporte les créneaux 11 heures — 14 heures ou 18 heures — 21 heures, à la moitié du montant de la prime. Les sommes dues à ce titre sont versées en espèces aux intéressés, en même temps que la première solde spéciale, contre émargement sur l'imprimé prévu à cet effet.

2.2. Droits des légions et autres formations s'administrant distinctement.

2.2.1. Origine des droits.

Les droits des légions et autres formations s'administrant distinctement sont constitués par :

  • la prime globale d'alimentation, dont le fondement est prévu par le décret du 10 juin 1931 (BO/G, p. 1980 ; BOEM 704) modifié, et les suppléments et surprimes institués par l' arrêté interministériel du 20 mai 1975 (BOC, p. 1751 ; BOEM 704) modifié ;

  • l'allocation de fonctionnement aux ordinaires, exclusivement servie aux ordinaires mis en œuvre par les formations de la gendarmerie.

Les montants de la prime globale, des suppléments et surprimes d'alimentation et de l'allocation de fonctionnement aux ordinaires sont fixés par décision ministérielle.

2.2.2. Evaluation des droits.

Ouverts mensuellement, les droits des légions sont évalués de manière forfaitaire ou non forfaitaire.

  • a).  Les droits évalués de manière forfaitaire sont déterminés en fonction de l'effectif soldé sur la base d'une période de vingt-quatre jours par mois qui tient compte des permissions et hospitalisations. Cette période est portée à :

    • vingt-six jours pour les formations stationnées aux forces françaises en Allemagne (FFA) ainsi que pour les gendarmes auxiliaires en période de formation initiale dans les écoles et centres d'instruction ;

    • trente jours pour les formations stationnées outre-mer.

    Ils concernent :

    • la prime globale d'alimentation (perçue à « terme à échoir ») ;

    • les suppléments et surprimes (perçus à « terme à échoir ») énumérés ci-après :

      • supplément « école » pour les gendarmes auxiliaires en période de formation initiale dans les écoles et centres d'instruction ;

      • surprimes « gendarmes auxiliaires sous-officiers pendant la durée légale (PDL) et aspirants PDL » lorsqu'ils prennent leurs repas au cercle ;

      • supplément « gendarmerie nationale » pour les gendarmes auxiliaires affectés dans les formations autres que celles percevant l'allocation de fonctionnement prévue ci-après (1) ;

    • l'allocation de fonctionnement (perçue à « terme échu ») pour les seuls ordinaires des écoles, centres d'instruction et unités faisant l'objet d'une décision particulière de la DGGN (légion mettant en œuvre un ou plusieurs ordinaires).

  • b).  Les droits non évalués de manière forfaitaire sont perçus à « terme échu » dans les conditions déterminées par l'arrêté visé à l'article 8 supra.

Ces droits comprennent :

  • le supplément « fêtes », lequel, outre les fêtes légales, est acquis le jour de la célébration de Sainte-Geneviève dans la légion ;

  • le supplément « haute montagne » pour les gendarmes auxiliaires affectés ou détachés dans des formations stationnées ou participant à un exercice effectué à plus de 1 000 mètres d'altitude pendant la durée du stationnement ou de l'exercice.

En cas de besoin exceptionnel avéré, les légions et autres formations s'administrant distinctement peuvent demander à la DGGN une allocation exceptionnelle dans les conditions précisées au paragraphe 16.2 infra.

2.2.3. Prise en compte des gendarmes auxiliaires.

Les militaires incorporés sont pris en compte par les centres d'instruction d'incorporation au moyen du registre de contrôle nominatif.

Les militaires affectés à l'issue de la période de formation initiale dans une légion ou formation s'administrant distinctement autre que le centre d'instruction d'incorporation sont pris en compte au moyen de l'avis d'affectation et de la fiche individuelle de renseignements transmis par le centre d'instruction d'incorporation.

Les militaires mutés sont pris en compte par la nouvelle légion d'affectation au moyen de l'avis de mutation et de la fiche individuelle de renseignements transmis par la légion de provenance.

2.2.4. Gestion des ressources.

Les légions et autres formations s'administrant distinctement auxquelles sont affectés les gendarmes auxiliaires et les centres d'administration territoriale, lorsque ceux-ci sont chargés de la comptabilité de l'alimentation par application des dispositions du chapitre V de la présente instruction, se créditent mensuellement auprès de leur ordonnateur secondaire de rattachement du montant des droits acquis à l'exclusion de l'allocation de fonctionnement aux ordinaires qui est allouée par la DGGN et versée par le centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN).

Les droits sont répartis entre les formations subordonnées en fonction des besoins et plus particulièrement des possibilités locales d'alimentation. Le dépassement des droits acquis par certaines formations est compensé par le boni réalisé par les autres formations. Au total, la balance des recettes et des dépenses ne peut jamais être négative.

Cette souplesse de gestion permet au commandant de légion ou à l'autorité assimilée de faire face à toutes les nécessités du service, notamment le détachement de gendarmes auxiliaires en renforts saisonniers et dans les brigades.

3. Gestion et comptabilité.

3.1. Généralités.

3.1.1. Compte alimentation et fonds d'avance.

Les légions administrant les gendarmes auxiliaires ouvrent dans la comptabilité deniers, un compte « alimentation des gendarmes auxiliaires ».

Un fonds d'avance leur est annuellement attribué. Le montant de l'avance est inscrit au registre-journal.

3.1.2. Tenue de la comptabilité.

La gestion et la comptabilité des gendarmes auxiliaires sont assurées :

  • dans tous les cas, à l'échelon de la légion ou de la formation s'administrant distinctement par le chef des services administratifs et techniques et l'officier comptable des deniers qui peuvent disposer à cet effet d'un service alimentation ;

  • lorsqu'un ordinaire est mis en œuvre : par l'officier d'ordinaire et le commandant de formation dont dépend directement l'ordinaire ;

  • lorsqu'un ordinaire n'est pas mis en œuvre : par le commandant de formation élémentaire ou le commandant de détachement de gendarmes auxiliaires au cas où une telle unité a été créée pour faciliter l'administration.

3.1.3. Catégories de dépenses.

  14.1. Les dépenses des ordinaires sont classées en quatre catégories :

  • 1re catégorie : dépenses d'alimentation proprement dite (denrées et liquides).

  • 2e catégorie : dépenses liées à la préparation des repas (eau, chauffage, éclairage, produits d'entretien, téléphone, charges de personnel et taxes diverses, …).

  • 3e catégorie : dépenses liées au fonctionnement des ordinaires (entretien des matériels, acquisition, renouvellement du petit matériel).

  • 4e catégorie : dépenses d'acquisition et de renouvellement des gros matériels.

Lorsque, par application des dispositions des articles 23 et 24 infra, l'ordinaire achète des repas à un organisme nourricier extérieur, les dépenses correspondantes sont considérées comme dépenses de 1re catégorie jusqu'à concurrence du montant de la prime d'alimentation par repas servi, comme dépenses de 2e et 3e catégories pour le reste.

Les dépenses des ordinaires sont financées dans les conditions suivantes :

  • pour les dépenses de 1re, 2e et 3e catégories au moyen de la prime globale d'alimentation (PGA), des suppléments et surprimes et de l'allocation de fonctionnement ;

  • pour les dépenses de 4e catégorie par allocations en nature de matériels réalisés par la DGGN.

Les formations concernées feront connaître à la DGGN (bureau des matériels) pour le 1er septembre de l'année A - 1, la liste et le montant estimatif des matériels nouveaux nécessaires ou ceux susceptibles d'être renouvelés au cours de l'année A.

En cas d'urgence, l'expression du besoin est formulée sur une demande de perception de matériels (imprimé N° 652-1/075) accompagnée d'un devis estimatif.

  14.2. Les dépenses correspondant à l'alimentation des gendarmes auxiliaires affectés dans des formations ne disposant pas d'ordinaire sont financées au moyen de la PGA, des suppléments et surprimes d'alimentation.

  14.3. Les dépenses correspondant aux espèces remises aux gendarmes auxiliaires en application des dispositions des articles 4, 6 et 7 supra sont financées au moyen de la PGA et des suppléments et surprimes d'alimentation.

3.2. Gestion et comptabilité de la légion ou de la formation s'administrant distinctement.

3.2.1. Comptabilité de l'alimentation.

La comptabilité de l'alimentation est suivie sur le compte alimentation au moyen du registre de la comptabilité alimentation des gendarmes auxiliaires (imprimé N° 652-0/271) sur lequel sont inscrites, dans l'ordre chronologique, les différentes opérations de recettes et de dépenses (imprimé N° 652-0/272) et leur ventilation par ordinaire et formations subordonnées (imprimé N° 652-0/273).

Le registre comporte autant de feuillets que le nombre des ordinaires et des formations subordonnées le nécessite.

La balance des recettes et des dépenses (imprimé N° 652-0/274) permet d'établir en fin d'année le bilan annuel de gestion du compte alimentation.

3.2.2. Recettes.

  16.1. La légion établit au début de chaque mois, au moyen des documents de prise en compte et de radiation des contrôles des gendarmes auxiliaires, un état récapitulatif des droits ouverts à la légion au titre des primes, suppléments et surprimes d'alimentation (imprimé N° 652-0/275 et annexe I). Certifié par l'officier comptable des deniers, l'état est vérifié et signé par le chef des services administratifs et techniques.

En ce qui concerne les formations s'administrant distinctement dans les départements et territoires d'outre-mer, ces états sont établis directement par le CAGN.

La légion débite la comptabilité des derniers, porte en recettes sur le registre de comptabilité (imprimé N° 652-0/272) l'allocation correspondant au montant des droits ouverts (imprimé N° 652-0/275) et la ventile au prorata des effectifs entre les différents ordinaires et formations qu'elle administre (imprimé N° 652-0/273).

Elle se crédite auprès de l'ordonnateur secondaire de rattachement des droits ouverts pour recompléter le fonds d'avance en produisant les imprimés N° 524-01/25 et N° 524-01/26 (BOEM 524-01) auxquels est joint l'imprimé N° 652-0/275. Elle crédite le registre-journal et le compte alimentation du montant des sommes ainsi perçues.

  16.2. Les légions qui mettent en œuvre des ordinaires sont créditées par le CAGN du montant de l'allocation de fonctionnement aux ordinaires au vu des renseignements contenus dans l'imprimé N° 652-0/276 établi trimestriellement.

Dès perception de l'allocation de fonctionnement aux ordinaires, elle crédite sa comptabilité deniers et son compte alimentation du montant des sommes perçues.

La légion débite la comptabilité des deniers, porte en recettes sur le registre de comptabilité (imprimé N° 652-0/272) l'allocation correspondant au montant ouvert au titre de l'allocation de fonctionnement aux ordinaires et la ventile au prorata des effectifs entre les différents ordinaires qu'elle administre.

  16.3. Des allocations complémentaires prélevées sur le fonds de compensation des ordinaires peuvent, à titre exceptionnel, être attribuées aux légions par décision ministérielle.

Les besoins éventuels sont exprimés par rapport particulier dûment justifié du commandant de légion. Les allocations versées sont inscrites en recettes au registre de comptabilité.

3.2.3. Dépenses.

  17.1. Après réception des factures, vérification de leur conformité et de leur certification, la légion règle les dépenses engagées auprès :

  • des fournisseurs des ordinaires de la légion pour celles qui n'auraient pas été directement réglées ;

  • des cercles de gendarmerie et des ordinaires ne relevant pas de la légion ;

  • des organismes militaires extérieurs à la gendarmerie ;

  • des organismes de restauration à but non lucratif ;

  • des restaurateurs,

    et rembourse ses propres ordinaires du montant des dépenses réglées par eux.

Les prix des repas servis aux gendarmes auxiliaires par les cercles de gendarmerie ne peuvent excéder ni le prix de vente le plus bas appliqué aux membres de droit des cercles, ni le prix de revient moyen mensuel des repas servis par les cercles. Le commandant de légion ou l'autorité assimilée peut demander aux cercles de servir aux gendarmes auxiliaires des repas dont le prix de revient n'excède pas le montant de leurs droits.

Le commandant de légion, qui définit les conditions d'accès aux cercles des gendarmes auxiliaires non-sous-officiers, peut accorder aux cercles une avance de fonds correspondant à un mois de dépenses, sous réserve que celle-ci soit remboursée si les repas cessent d'être fournis.

  17.2. Pour chaque prime globale d'alimentation et chaque supplément « gendarmerie nationale » crédités à la légion, il est procédé à une retenue destinée au fonds de compensation de l'alimentation. Les autres suppléments et surprimes ne sont pas soumis à retenue.

Le montant de la retenue est fixé par décision ministérielle. Les versements sont opérés la dernière quinzaine des 3e, 6e, 9e et 12e mois pour chaque trimestre écoulé. Ils sont appuyés par un état trimestriel des retenues et des allocations (imprimé N° N652-0/276), dont un exemplaire est adressé au CAGN.

  17.3. Les dépenses réglées au titre des factures d'alimentation, des retenues pour le fonds de compensation de l'alimentation et des sommes versées en espèces aux gendarmes auxiliaires, en application des dispositions des articles 4, 6 et 7 supra, sont inscrites sur le registre de comptabilité (imprimé N° N652-0/271) et ventilées entre les ordinaires et les formations (imprimé N° N652-0/273).

3.3. Gestion et comptabilité de l'ordinaire.

3.3.1. Gestion de l'ordinaire.

  18.1. Le commandant de légion ou l'autorité assimilée arrête, au début de chaque mois, sur proposition du chef des services administratifs et techniques, le crédit maximum par homme et par jour dont le ou les ordinaires peuvent disposer au cours du mois. Ces prévisions tiennent compte :

  • du taux de la prime globale d'alimentation, de ses différents suppléments et surprimes et de l'allocation de fonctionnement aux ordinaires ;

  • des recettes escomptées de la cession de repas aux cercles de gendarmerie et aux officiers, sous-officiers et personnels civils ;

  • de la situation financière du service de l'alimentation.

Le commandant de légion veille à ce que l'ensemble des dépenses dont il autorise l'engagement se maintienne dans la limite des recettes escomptées.

  18.2. L'officier d'ordinaire fixe les menus en fonction des crédits alloués. Les menus sont autant que possible établis pour une période égale ou supérieure à quinze jours ; ils ne peuvent être modifiés qu'en cas de perturbations imprévues du ravitaillement. Ils sont soumis à l'approbation du commandant de formation dont relève directement l'ordinaire (commandant d'école, commandant de groupement, etc.) et du médecin-chef.

En fonction des menus ainsi établis et des effectifs à nourrir, l'officier d'ordinaire arrête le plan d'approvisionnement. Celui-ci permet d'évaluer les quantités de denrées à stocker pour la période considérée, d'éviter la constitution et l'entretien de stocks superflus et d'éliminer les à-coups préjudiciables à une bonne gestion.

L'officier d'ordinaire s'approvisionne soit auprès d'un établissement des subsistances des armées, soit dans le commerce local. Pour les approvisionnements dans le commerce le meilleur rapport qualité-prix est obtenu en utilisant, selon les circonstances :

  • les marchés et conventions avec appels à la concurrence passés par l'intermédiaire de l'établissement des substances ou par le commandant de légion ;

  • les achats directs auprès des fournisseurs en mesure d'approvisionner régulièrement certaines denrées ;

  • les achats au jour le jour sur les marchés.

L'officier d'ordinaire procède en outre à l'acquisition des petits matériels d'usage courant (dépenses de 3e catégorie).

Afin de permettre à l'officier d'ordinaire de procéder à des achats directs auprès des fournisseurs locaux, la légion met en place une avance de fonds au compte courant postal ouvert spécialement à cet effet au nom de l'ordinaire. Le montant de l'avance est égal aux droit acquis par les gendarmes auxiliaires pendant deux mois. L'avance est revalorisée pour tenir compte de l'augmentation des droits. Il appartient au commandant de formation dont relève l'ordinaire d'en faire la demande à la légion.

La légion recomplète mensuellement l'avance en remboursant les dépenses facturées au cours du mois précédent.

Peuvent émettre des chèques sur le compte courant postal (CCP) de l'ordinaire le commandant de formation dont relève l'ordinaire et l'officier d'ordinaire.

  18.3. Lorsque les effectifs nourris à l'ordinaire le justifient, le commandant de formation dont relève directement l'ordinaire peut désigner un officier de surveillance aux repas. Il fait tenir, à cet effet, un cahier mensuel de surveillance aux repas (imprimé N° N652-0/277 ou état n° 652-0/277 i) dont chaque feuillet est, avant usage (gestion manuelle) ou après édition journalière (gestion automatisée), coté et paraphé par lui-même. Ce cahier permet, pour chaque journée, de rapprocher la composition des menus de la qualité des repas servis, les effectifs à nourrir des effectifs nourris (imprimé N° N652-0/278 ou état n° 652-0/278 i).

3.3.2. Comptabilité de l'ordinaire.

  19.1. Pour tout achat de denrées, tant auprès des établissements des substances qu'auprès des commerçants, l'officier d'ordinaire établit un bulletin d'achat (imprimé N° N652-0/279 ou état n° 652-0/279 i) en triple exemplaire dont chacun comporte le même numéro d'ordre.

Le bulletin d'achat est remis au bureau comptable de l'établissement des substances. Il est complété par l'indication du montant de la dépense et, éventuellement, du paiement effectué en numéraire par l'officier d'ordinaire. Le primata est conservé par le bureau comptable. Le duplicata est rendu à la partie prenante qui le joint ensuite à l'appui du feuillet d'ordinaire prévu au paragraphe 19.4 infra dans le cas où le paiement incombe au comptable des deniers. Le triplicata est remis au chef du service des distributions.

Dans le cas d'achats dans le commerce, le primata et le duplicata du bulletin d'achat sont remis au fournisseur. Ce dernier conserve le primata et renvoie le duplicata accompagné de sa facture. Duplicata et facture sont joints au feuillet d'ordinaire. Lorsque l'officier d'ordinaire paie en numéraire, le primata est remis au fournisseur, le duplicata est mis à l'appui de la comptabilité des avances reçues du comptable des deniers, le triplicata est joint à l'appui du feuillet d'ordinaire.

  19.2. Chaque jour, l'officier d'ordinaire établit une fiche journalière de gestion de l'ordinaire (imprimé N° N652-0/280 ou état n° 652-0/280 i), sur laquelle il inscrit les effectifs à nourrir, les menus et les denrées prélevées sur les stocks en magasin. Ce document lui permet d'établir le bilan financier de la journée.

  19.3. Les mouvements de denrées et marchandises sont suivis au moyen du carnet de gestion des vivres de l'ordinaire (imprimé N° N652-0/281 ou état n° 652-0/281 i). Ouvert mensuellement et tenu au jour le jour, pour chaque denrée, en y reportant le total des renseignements correspondants de la fiche journalière de gestion de l'ordinaire, le carnet de gestion des vivres permet de suivre l'exécution des commandes et la consommation des vivres (imprimé N° N652-0/282 ou état n° 652-0/282 i), d'établir la récapitulation des effectifs nourris (imprimé N° N652-0/283 ou état n° 652-0/283 i), de déterminer les existants en magasin et leur valeur (imprimé N° N652-0/284 ou état n° 652-0/284 i). Il est régulièrement contrôlé et visé par les autorités chargées du contrôle de l'ordinaire.

  19.4. L'officier d'ordinaire tient pour chaque mois un feuillet d'ordinaire, sur lequel sont inscrits le crédit ouvert par homme et par jour, les effectifs nourris et les recettes (imprimé N° N652-0/285 ou état n° 652-0/285 i), les dépenses (imprimé N° N652-0/286 ou état n° 652-0/286 i) et le bilan de gestion du mois (imprimé N° N652-0/287 ou n° 652-0/287 i).

Le feuillet d'ordinaire, signé par l'officier d'ordinaire, est adressé à l'officier comptable des deniers, dès son établissement, accompagné des pièces citées aux paragraphes 19.1 et 19.3 supra.

  19.5. La comptabilité est mensuellement vérifiée par le commandant de formation dont relève directement l'ordinaire qui vise, à cet effet, le feuillet d'ordinaire (imprimé N° N652-0/287 ou état n° 652-0/287 i).

  19.6. L'officier comptable des deniers :

  • centralise et vérifie les feuillets d'ordinaire remis par les officiers d'ordinaire et les pièces jointes à l'appui ;

  • règle et régularise toutes les recettes et dépenses non encaissées ou non réglées par les officiers d'ordinaire ;

  • met à jour le registre de la comptabilité alimentation des gendarmes auxiliaires (imprimé N° N652-0/271) ;

  • examine, à cette occasion, les conditions de gestion financière de chaque ordinaire.

Il lui appartient d'exposer périodiquement au commandant de légion et au chef des services administratifs et techniques la situation financière et les anomalies qu'il pourrait déceler, en vue notamment de déterminer le « crédit par homme et par jour ».

3.3.3. Vérification des comptes et surveillance administrative de l'ordinaire.

  20.1. Vérification des comptes.

La vérification des comptes de l'ordinaire est assurée par le commissaire de l'armée de terre désigné à cet effet par le directeur local du commissariat de l'armée de terre (2).

Celui-ci procède à des contrôles sur pièces et sur place.

Les contrôles sur pièces ont pour objet la vérification détaillée des documents comptables. Ils sont effectués mensuellement.

Les contrôles sur place comprennent les vérifications de caisse, les recensements et la vérification des documents comptables. Ils sont effectués inopinément au moins deux fois par an.

Le résultat des contrôles effectués par le commissaire est porté à la connaissance du commandant de légion et de l'officier d'ordinaire. Lorsque ces contrôles font apparaître des anomalies importantes de fonctionnement, le commandant de circonscription de gendarmerie ou l'autorité assimilée et la direction générale de la gendarmerie nationale en sont également avisés dans les formes prévues par l'instruction relative à l'organisation et au fonctionnement des foyers dans la gendarmerie.

  20.2. Surveillance administrative.

Nonobstant les attributions du commandant de légion ou de la formation s'administrant distinctement, du chef des services administratifs et techniques et de l'officier comptable des deniers, du commandant de formation dont relève directement l'ordinaire et conformément aux dispositions de l' arrêté du 31 janvier 1992 cités en référence, la surveillance administrative des ordinaires peut être déléguée aux commissaires, notamment ceux désignés pour assurer la vérification des comptes. Ils reçoivent les bilans de gestion et expriment leur avis tant sur la situation financière que sur les mesures propres à l'améliorer ou à l'assainir.

3.3.4. Matériels de l'ordinaire.

Propriété de l'Etat, les ustensiles et matériels de cuisine ainsi que le mobilier de réfectoire utilisés par l'ordinaire sont suivis en comptabilité selon la réglementation en vigueur. L'officier d'ordinaire en est constitué détenteur dépositaire.

3.4. Gestion et comptabilité des formations ne disposant pas d'ordinaire.

3.4.1. Principes.

La gestion et la comptabilité de l'alimentation des gendarmes auxiliaires, lorsque celle-ci n'est pas prise en charge par un ordinaire de gendarmes auxiliaires, sont assurées dans des formes simplifiées par le commandant de formation subordonnée [peloton surveillance et intervention de la gendarmerie (PSIG), compagnie, escadron, etc. à l'exception des brigades et formations de cet échelon], par le commandant de détachement de gendarmes auxiliaires lorsque cette formation a été créée.

Le choix de l'organisme nourricier et les prix de cession des repas sont dans tous les cas arrêtés par le commandant de légion ou l'autorité assimilée sur proposition du commandant de la formation concernée.

3.4.2. Alimentation par un organisme nourricier militaire.

Lorsque l'organisme nourricier est un cercle de gendarmerie, un ordinaire relevant d'une autre légion de gendarmerie ou un ordinaire militaire, les factures (imprimé N° 652-0/288 ou état n° 652-0/288 i) adressées par ces organismes sont vérifiées et prises en charge par le commandant de formation ou de détachement, puis transmises pour règlement au comptable des deniers de la légion.

3.4.3. Alimentation par un organisme nourricier privé.

Lorsque l'organisme nourricier est un établissement à but non lucratif ou un restaurateur ou hôtelier privé, le commandant de formation ou de détachement établit mensuellement un état de décompte des sommes dues (imprimé N° 652-0/288 ou état n° 652-0/288 i).

Arrêté en toutes lettres, l'état est envoyé au comptable des deniers de la légion en double exemplaire, dont l'original, accompagné des factures correspondantes établies par le prestataire de service et certifiées par le commandant de formation ou de détachement. Les factures doivent notamment comporter :

  • les nom ou raison sociale, adresse, numéro d'immatriculation au registre du commerce et cachet du restaurateur, du service ou de l'établissement ;

  • l'identification de la formation nourrie ;

  • le nombre et la nature des repas servis ;

  • le mode de remboursement : compte courant postal ou compte bancaire (dans ce dernier cas, le numéro et le centre de CCP de l'agence sont précisés).

Les relations entre la gendarmerie et le prestataire de service donnent lieu à l'établissement préalable d'une convention dont le modèle est donné en annexe II. La convention est signée par le commandant de légion ou, par délégation, par le chef des services administratifs et techniques ou le commandant de formation. Lorsque la convention est signée par le commandant de formation, elle est au préalable approuvée par le commandant de légion. La convention est établie en trois exemplaires. Le premier exemplaire est transmis à la légion par la voie hiérarchique ; le deuxième est remis au prestataire de service ; le troisième est conservé par le commandant de formation. Les modifications à la convention font l'objet d'avenants établis dans les mêmes conditions.

3.4.4. Rôle du commandant de formation hiérarchiquement supérieur.

Le commandant de formation dont relèvent les formations ou les détachements assurant la gestion et la comptabilité de l'alimentation des gendarmes auxiliaires vérifie régulièrement les factures et les pièces de dépenses établies et certifiées. Il regroupe en début de mois toutes les pièces comptables relatives à l'alimentation des formations placées sous ses ordres, s'assure de leur régularité, les certifie et les adresse, en un envoi unique, à la légion.

Afin de simplifier les circuits, les commandants des groupements et autres formations de ce niveau ne sont pas concernés par ces dispositions. Leur rôle se limite à vérifier, lors de leurs visites d'inspection, que les dispositions réglementaires sont respectées et que les gendarmes auxiliaires sont correctement nourris.

3.5. Compensation et suivi au plan central.

3.5.1. Fonds de compensation de l'alimentation.

Pour tenir compte de la situation particulière de chaque légion et formation s'administrant distinctement, un fonds de compensation de l'alimentation est institué.

A la disposition exclusive de la DGGN, le fonds de compensation est géré par le CAGN. Les recettes du fonds de compensation proviennent des légions dans les conditions fixées par le paragraphe 17.2 supra.

La comptabilité du fonds est suivie dans la comptabilité des deniers du CAGN sur un compte intitulé « fonds de compensation de l'alimentation ». La situation du compte est communiquée mensuellement à la DGGN.

3.5.2. Comptes rendus.

Les légions adressent à la DGGN :

  • chaque trimestre : une copie de l'imprimé N° 652-0/276 ;

  • en fin de gestion : une copie du bilan de fin d'année du compte alimentation.

4. Attributions des personnels.

4.1. Commandant de légion ou de la formation s'administrant distinctement.

  28.1. En charge de l'alimentation des gendarmes auxiliaires, le commandant de légion exerce sur le service de l'alimentation un rôle de direction, de coordination et de surveillance générale.

A cet effet il :

  • veille à ce que la réglementation en vigueur est strictement appliquée par tous les échelons de la hiérarchie ;

  • organise au mieux l'alimentation en tenant compte de l'assiette des casernements et des possibilités locales ;

  • détermine les effectifs militaires et civils strictement nécessaires au fonctionnement des ordinaires ;

  • prescrit et provoque la mise en place des matériels nécessaires ;

  • examine toutes les conventions établies et passe les marchés ;

  • s'assure que les droits acquis sont gérés dans un souci d'économie et d'efficacité et équilibre les recettes entre les différentes formations ;

  • autorise les cessions de repas aux cercles de gendarmerie et aux officiers, sous-officiers et personnels civils ;

  • conduit et prescrit les contrôles de gestion sur pièces et sur place et fixe les modalités des vérifications ;

  • fixe la nature des pièces comptables qui doivent être soumises à son visa et précise éventuellement les périodes ou dates de leur présentation ;

  • peut se faire communiquer les procès-verbaux des commissions consultatives des ordinaires des gendarmes auxiliaires ;

  • contrôle l'exécution des prescriptions particulières relatives au fonctionnement des ordinaires.

  28.2. Dans l'exercice de ses attributions, le commandant de légion est assisté par :

  • le chef des services administratifs et techniques ;

  • l'officier comptable des deniers ;

  • l'officier comptable des matériels.

4.2. Chef des services administratifs et techniques.

Le chef des services administratifs et techniques :

  • exerce des contrôles d'initiative dans le fonctionnement interne des ordinaires ;

  • veille à ce que les fournisseurs sont régulièrement payés et que les dépenses restent dans la limite des crédits ouverts ;

  • procède à la vérification des comptes ;

  • participe, le cas échéant, à la procédure de passation de marchés ;

  • rend compte au commandant de légion des abus ou irrégularités qu'il constate et lui soumet les mesures qui lui paraissent devoir être prises.

4.3. Officier comptable des deniers.

L'officier comptable des deniers :

  • détient les fonds destinés à l'alimentation ;

  • procède aux recettes et aux règlements, à l'exception de ceux directement opérés par les officiers d'ordinaire ;

  • suit la gestion et la comptabilité financières de l'alimentation ;

  • contrôle la comptabilité des ordinaires.

4.4. Officier comptable des matériels.

Selon les instructions du commandant de légion l'officier comptable des matériels :

  • demande à la DGGN la mise en place des matériels à gestion centralisée nécessaires à l'alimentation (dépenses de 4e catégorie) ;

  • contrôle l'acquisition par les officiers d'ordinaire des petits matériels d'usage courant (dépenses de 3e catégorie) ;

  • suit la mise en place de ces matériels et les entre en comptabilité dans les conditions fixées par les textes relatifs à la comptabilité des matériels dans la gendarmerie ;

  • veille à ce que les matériels sont utilisés dans de bonnes conditions.

4.5. Commandant de formation dont relève directement l'ordinaire.

Le commandant de formation est pleinement responsable de l'alimentation des gendarmes auxiliaires nourris par l'ordinaire qui lui est directement subordonné.

A cet effet, il :

  • veille à ce que la réglementation est strictement appliquée ;

  • propose les effectifs militaires et civils nécessaires au fonctionnement de l'ordinaire ;

  • propose la mise en place des matériels nécessaires et les aménagements utiles aux infrastructures ;

  • prépare les marchés à soumettre à la signature du commandant de légion ;

  • s'assure que la nourriture servie répond aux critères de qualité communément admis (nourriture équilibrée, saine, variée et de bon goût) et aux règles générales de l'alimentation ;

  • désigne le sous-officier adjoint d'ordinaire et les personnels d'exécution militaires et civils sur proposition de l'officier d'ordinaire ;

  • met en place les moyens nécessaires à la préparation et à la distribution des aliments ;

  • veille à ce que les fournisseurs sont régulièrement payés et que les dépenses restent dans la limite des crédits ouverts ;

  • dirige et contrôle l'activité du ou des officiers d'ordinaire et fait exécuter les prises et les remises de service ;

  • suit les délibérations des commissions consultatives des ordinaires et en tire les mesures qui lui paraissent devoir être prises.

4.6. Officier d'ordinaire.

L'officier d'ordinaire assure directement le fonctionnement général, la gestion et la comptabilité de l'ordinaire dont il a la charge.

A ce titre, il :

  • exerce les attributions et responsabilités définies par les dispositions des articles 18 à 21 supra ;

  • propose au commandant de formation dont il relève la désignation du sous-officier adjoint d'ordinaire et des personnels d'exécution militaires et civils.

Les fonctions « d'officier d'ordinaire » peuvent être tenues par des sous-officiers supérieurs. Dans ce cas les sous-officiers ne sont pas responsables pécuniairement de leurs fautes de service et ne perçoivent pas l'indemnité de responsabilité pécuniaire.

4.7. Sous-officier adjoint d'ordinaire.

  34.1. Désignation.

Lorsque l'importance de l'ordinaire le justifie, l'officier d'ordinaire peut être assisté par un sous-officier adjoint.

Le sous-officier adjoint d'ordinaire est désigné parmi les personnels militaires dans les conditions précisées par les articles 32 et 33 supra.

En cas d'absence du sous-officier adjoint d'ordinaire, il appartient à l'officier d'ordinaire de désigner le militaire le plus apte à remplir ces fonctions.

  34.2. Attributions.

Le sous-officier adjoint d'ordinaire assiste l'officier d'ordinaire dans l'exercice des attributions qui lui sont fixées par les articles 18 à 21 supra. Il a autorité directe sur l'ensemble des personnels militaires et civils d'exécution.

L'officier d'ordinaire peut autoriser le sous-officier adjoint d'ordinaire à effectuer des achats comportant règlement immédiat aux fournisseurs contre production d'une facture. Ce dernier reçoit chaque jour à cet effet la somme nécessaire prélevée en numéraire sur l'avance de fonds de l'ordinaire.

4.8. Personnels d'exécution.

  35.1. Militaires.

Les personnels militaires d'exécution des ordinaires sont désignés dans les conditions précisées par les articles 32 et 33 supra. Ils sont, en principe, exemptés de tout autre service, sauf avis contraire du commandant de légion tenu informé à cet effet.

  35.2. Civils.

Les personnels civils d'exécution sont embauchés et licenciés dans les conditions du droit privé par le commandant de formation dont relève l'ordinaire sur proposition de l'officier d'ordinaire.

4.9. Commission consultative de l'ordinaire.

Pour chaque ordinaire est constituée une commission consultative représentative des gendarmes auxiliaires affectés à la formation dont relève l'ordinaire. La commission assiste l'officier d'ordinaire dans l'exercice de ses attributions.

  36.1. Effectif et composition.

La commission consultative est composée de membres de droit, de membres nommés directement par le commandant de formation dont relève l'ordinaire et de membres tirés au sort.

Sont membres de droit un officier représentant le commandant de formation désigné par lui parmi le personnel de son état-major, l'officier d'ordinaire, un médecin ou un infirmier, le chef cuisinier ou un cuisinier.

Sont nommés par le commandant de formation un commandant de compagnie (ou formation équivalente) et un sous-officier autant que possible appelé.

Sont tirés au sort après appel à volontariat ou désignés d'office à défaut de volontaires dans chaque compagnie (ou formation équivalente) deux militaires du rang dont éventuellement un brigadier ou brigadier-chef.

La liste des membres de la commission consultative est en permanence affichée dans les salles à manger. Elle précise l'unité d'appartenance des intéressés.

  36.2. Présidence.

La commission consultative est présidée par l'officier représentant le commandant de formation.

  36.3. Fonctionnement et attributions.

La commission consultative se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.

Elle traite des questions relatives au fonctionnement de l'ordinaire (composition des menus, hygiène alimentaire) et au service rendu (accueil, aménagement des locaux, distribution des repas, entretien…).

Les délibérations de la commission consultative sont consignées pour chaque séance dans un procès-verbal signé par tous les membres de la commission, dont un exemplaire est adressé au commandant de formation.

Les procès-verbaux sont classés dans l'ordre chronologique dans un registre des délibérations ouvert, paraphé puis coté au fur et à mesure par l'officier d'ordinaire. La copie du dernier procès-verbal est affichée dans les salles à manger.

4.10. Commandant de formation ne disposant pas d'ordinaire.

Le commandant de formation ne disposant pas d'ordinaire et le commandant hiérarchiquement supérieur exercent les attributions prévues aux articles 22 à 25 supra.

4.11. Responsabilité des personnels.

Quelles que soient les fonctions assumées et les attributions exercées au regard de l'administration, de la direction et de la gestion des ordinaires de gendarmes auxiliaires, la responsabilité du personnel militaire et civil est appréciée et mise en jeu conformément à la législation et à la réglementation qui leur sont applicables en matières civile, pénale, disciplinaire et pécuniaire.

Les personnels civils employés par les ordinaires sont autorisés à accéder et à circuler dans l'enceinte militaire où l'organisme nourricier est implanté.

4.12. Les prises et remises de service entre officiers d'ordinaire.

  39.1. Exécutées sous la responsabilité du commandant de formation dont relève directement l'ordinaire, la prise et la remise de service entre deux officiers d'ordinaire donnent lieu à la reconnaissance et à l'acceptation par l'officier d'ordinaire entrant des documents comptables mis à jour à la date de prise de fonction. Cette date fixe dans le temps les opérations dont le nouvel officier d'ordinaire est responsable.

La reconnaissance des documents comptables vise à vérifier la concordance entre documents comptables et pièces comptables d'une part, la concordance entre les comptes et les fonds d'autre part. Elle donne toujours lieu à décompte des avoirs, des situations du CCP et des carnets de chèques postaux en cours et vierges.

  39.2. La prise et la remise de service sont inscrites sur le répertoire des actes administratifs de la légion. Elles donnent également lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé contradictoirement par les officiers d'ordinaire entrant et sortant et par le commandant de formation dont relève directement l'ordinaire. Les réserves éventuellement formulées par les officiers d'ordinaire entrant et sortant sont inscrites au procès-verbal.

  39.3. Lorsqu'il y a désaccord entre les officiers d'ordinaire entrant et sortant et que le désaccord persiste après vérification exercée par le commandant de légion (doute sur l'authenticité des pièces comptables, excédent ou déficit comptable), ce dernier adresse à la direction générale de la gendarmerie nationale deux exemplaires du procès-verbal accompagnés de toutes pièces justificatives et éléments d'appréciation utiles. Les responsabilités sont appréciées et les redressements comptables nécessaires prescrits à ce niveau.

  39.4. En cas d'absence de l'officier d'ordinaire, le commandant de légion désigne pour assurer l'intérim ou un sous-officier supérieur qui reçoit procuration à cet effet. L'intérim ne donne pas lieu à prise et remise de service entre l'officier d'ordinaire et l'intérimaire. Elle est inscrite au répertoire des actes administratifs.

  39.5. En cas de décès, de disparition, de suspension ou d'empêchement de l'officier d'ordinaire, le commandant de légion fait arrêter les comptes de l'ancien titulaire par le chef des services administratifs et techniques. Il désigne un officier d'ordinaire provisoire qui prend la responsabilité des opérations qu'il ordonne jusqu'à l'arrivée du nouveau titulaire, moment où il est procédé à la prise et à la remise définitive du service. La désignation de l'officier d'ordinaire provisoire est inscrite au répertoire des actes administratifs.

L'officier d'ordinaire décédé, disparu, suspendu ou empêché (ou ses ayants cause) est représenté à la remise de service par un fondé de pouvoirs agréé par le commandant de légion.

5. Cas particuliers des centres d'administration territoriale de la gendarmerie.

5.1. Attributions conservées par la légion ou la formation s'administrant distinctement.

Lorsque la comptabilité de l'alimentation telle qu'elle est prévue aux articles 15 à 17 supra est confiée à un centre d'administration territoriale de la gendarmerie (CATG) aux lieu et place d'une légion ou d'une formation s'administrant distinctement, le commandant de formation administrative, le chef des services administratifs et techniques et l'officier comptable des matériels conservent les attributions fixées par les articles 28, 29 et 31 et par l'alinéa 2 du paragraphe 17.1 supra.

5.2. Attributions exercées par le commandant du centre d'administration territoriale de la gendarmerie.

Le commandant du CATG assure la gestion et la comptabilité de l'alimentation telle qu'elles sont prévues aux articles 15, 16, 17, 18.2 (4e et 5e alinéas), 26, 27 et 30 supra.

A cet effet, l'officier comptable des deniers de la formation administrative adresse au CATG toutes pièces comptables utiles et notamment :

  • les factures et les états décomptés des sommes dues qui lui sont adressés par les commandants de formation ou les gérants d'organismes nourriciers militaires dans les conditions prévues aux articles 22 à 25 supra ;

  • les factures et les feuillets d'ordinaire qui lui sont adressés par les officiers d'ordinaire dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 supra ;

  • les états mensuels des droits ouverts aux gendarmes auxiliaires au titre des dispenses de prendre les repas à l'organisme nourricier et au titre des indemnités de déplacement temporaire prévues aux articles 4, 6 et 7 supra.

6. Dispositions finales.

6.1. Entrée en vigueur.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables dès réception.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-directeur de la logistique,

Michel DUHAMEL.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

Contenu

Figure 1. CONVENTION.

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REPERTOIRE DES IMPRIMES

ordinaires à gestion manuelle.

Table 1. REPERTOIRE DES IMPRIMESordinaire à gestion manuelle.

Numéro de l'imprimé.

Appellation de l'imprimé.

Références aux articles du texte.

652-0/271 à 274.

Registre de la comptabilité alimentation des gendarmes auxiliaires.

15, 16, 17, 19.

652-0/275.

Etat récapitulatif des droits ouverts à la légion au titre de l'alimentation

16.

652-0/276.

Etat trimestriel des retenues et des allocations

16, 17, 27.

652-0/277 à 278.

Cahier mensuel de surveillance aux repas

18.

652-0/279.

Bulletin d'achat

19.

652-0/280.

Fiche journalière de gestion de l'ordinaire

19.

652-0/281 à 284.

Carnet de gestion des vivres de l'ordinaire

19.

652-0/285 à 287.

Feuillet d'ordinaire

19.

652-0/288 (recto).

Facture des sommes dues pour l'alimentation des gendarmes auxiliaires (1)

23, 24.

652-0/288 (verso).

Etat décompté des sommes dues pour l'alimentation des gendarmes auxiliaires (1)

23.

(1) Ces imprimés sont présentés recto et verso sur une même feuille.

 

REPERTOIRE DES ETATS SPECIFIQUES.

Ordinaires à gestion automatisée.

Table 2. REPERTOIRE DES ETATS SPECIFIQUES.Ordinaires à gestion automatisée.

Numéro de l'état.

Appellation de l'état.

Références aux articles du texte.

652-0/277 i à 278 i.

Cahier mensuel de surveillance aux repas

18.

652-0/279 i.

Bulletin d'achat

19.

652-0/280 i.

Fiche journalière de gestion de l'ordinaire

19.

652-0/281 i à 284 i.

Carnet de gestion des vivres de l'ordinaire

19.

652-0/285 i à 287 i.

Feuillet d'ordinaire

19.

652-0/288 i (recto).

Facture des sommes dues pour l'alimentation des gendarmes auxiliaires

23, 24.

652-0/288 i (verso).

Etat de décompte des sommes dues pour l'alimentation des gendarmes auxiliaires

23.

 

652-0/271 REGISTRE DE LA COMPTABILITE ALIMENTATION DES GENDARMES AUXILIAIRES

652-0/272 Registre de la comptabilité alimentation des gendarmes auxiliaires

652-0/273 Registre de la comptabilité alimentation des gendarmes auxiliaires

652-0/274 BILAN DE GESTION DE FIN D'ANNEE

652-0/275 ETAT RECAPITULATIF DES DROITS OUVERTS A LA LEGION AU TITRE DE L'ALIMENTATION

652-0/276 ETAT TRIMESTRIEL

652-0/277 CAHIER MENSUEL DE SURVEILLANCE AUX REPAS

652-0/278 CAHIER MENSUEL DE SURVEILLANCE DES REPAS

652-0/279 BULLETIN D'ACHAT

652-0/280 FICHE JOURNALIERE DE GESTION DE L'ORDINAIRE.

652-0/281 CARNET DE GESTION DES VIVRES DE L'ORDINAIRE

652-0/282 ENTREES ET SORTIES

652-0/283 RECAPITULATION DES EFFECTIFS NOURRIS

652-0/284 RECAPITULATION DE LA VALEUR DES VIVRESEXISTANT EN MAGASIN A LA DATE DU :

652-0/285 FEUILLET D'ORDINAIRE

652-0/286 DEPENSES

652-0/287 BILAN DE GESTION

652-0/288 FACTURE DES SOMMES DUESPOUR L'ALIMENTATIONDES GENDARMES AUXILIAIRES

Contenu

Figure 2. CAHIERMENSUELDE SURVEILLANCEAUX REPAS

Etat n° 652-0/277 i.

 image_3014.png
 

Figure 3.  

Etat n° 652-0/278 i.

 image_3015.png
 

Figure 4. BULLETIND'ACHAT

Etat n° 652-0/279 i.

 image_3016.png
 

Figure 5. FICHE JOURNALIERE DE GESTION DE L'ORDINAIRE.

Etat n° 652-0/280 i.

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Figure 6. CARNET DE GESTION DES VIVRES DE L'ORDINAIRE

Etat n° 652-0/281 i.

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Figure 7. ENTREES ET SORTIES

Etat n° 652-0/282 i.

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Figure 8. RECAPITULATION DES EFFECTIFS NOURRIS

Etat n° 652-0/283 i.

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Figure 9. RECAPITULATION DE LA VALEUR DES VIVRESEXISTANT EN MAGASIN A LA DATE DU :

Etat n° 652-0/284 i.

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Figure 10. RessourcesCrédit ouvert par gendarme auxiliaire et par jour (A) :

Etat n° 652-0/285 i.

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Figure 11. DEPENSES

Etat n° 652-0/286 i.

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Figure 12. BILAN DE GESTION

Etat n° 652-0/287 i.

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Figure 13. FACTURE DES SOMMES DUES POUR L'ALIMENTATION DES GENDARMES AUXILIAIRES

Etat n° 652-0/288 i

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