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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des formations, cercles et foyers

INSTRUCTION N° 1688/DEF/DCCAT/AG/AFCF concernant la gestion des prestations d'alimentation.

Abrogé le 21 décembre 2007 par : INSTRUCTION N° 1863/DEF/DCCAT/AG/DC/ALIM relative à la prise en charge par l'État de l'alimentation du personnel militaire de l'armée de terre. Du 24 mai 1993
NOR D E F T 9 3 6 1 1 0 3 J

Référence(s) : Décision N° 11169/DEF/DAAJC/AA/2 du 28 avril 1975 fixant les principes d'attribution des prestations d'alimentation aux ordinaires des armées de terre et de l'air. Circulaire N° 5143/DEF/EMAT/SOU/INT du 28 novembre 1977 relative au nouveau régime d'attribution des prestations d'alimentation. Circulaire N° 6256/DEF/EMAT/SOU/INT du 09 juin 1981 relative à l'alimentation des militaires du rang. Décret N° 91-669 du 14 juillet 1991 précédé d'un rapport au Président de la République portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie. Décret N° 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat.

f).   Décret 91-684 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2541) .

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes et sept imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n°  1688/DEF/DCCAT/AG/CT du 26 décembre 1991 (BOC, 1992, p. 47).

Circulaire n°  393/DEF/INT/AG/CT du 23 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 1675), son modificatif du 20 mars 1979 (BOC, p. 1321) et son erratum du 29 juin 1979 (BOC, p. 3061).

Circulaire n°  408/DEF/INT/AG/CT du 11 juillet 1975 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  704.2.

Référence de publication : BOC, p. 3233.

Préambule.

Les principes d'attribution des prestations d'alimentation dont le droit est ouvert aux militaires à solde spéciale (SS ), à solde forfaitaire (SF ) et à solde spéciale progressive (SSP ) d'une part et les mesures d'application s'y rapportant, d'autre part, sont fixés respectivement par la décision et les circulaires citées en référence.

L'ensemble de ces dispositions constitue la base du système de gestion des ressources de l'alimentation dans l'armée de terre.

La présente instruction complète ces dispositions et précise les modalités de détermination et les conditions d'attribution des prestations d'alimentation perçues par les formations administratives (corps de troupe, écoles et formations s'administrant comme tels). Elle ne modifie pas les dispositions en vigueur concernant le suivi de gestion des ordinaires.

Elle abroge et remplace les textes suivants :

  • instruction provisoire no 1688/DEF/DCCAT/AG/CT 26/12/1991 (BOC, 1992, p. 47) .

  • circulaire no 393/DEF/INT/AG/CT du 23 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 1675 ), son modificatif du 20 mars 1979 (BOC, p. 1321) et son erratum du 29 juin 1979 (BOC, p. 3061) ;

  • circulaire no 408/DEF/INT/AG/CT du 11 juillet 1975 (n.i. BO) .

1. Gestion des ressources de l'alimentation (cf.  ANNEXE I ).

1.1. Principes de gestion.

1.1.1.

Pour une activité identique, chaque militaire doit disposer d'une même ressource de base garantie (RBG ) à laquelle peut s'ajouter une ressource supplémentaire (RS ) afin de prendre en considération les besoins découlant d'activités spécifiques. La RS peut être constituée de suppléments budgétaires et de suppléments provenant des fonds de compensation non ministériels de l'alimentation. La RBG et la RS constituent la ressource globale pour une formation administrative.

1.1.2.

En fin d'année l'équilibre entre la ressource globale de la formation administrative et la ressource financière réalisée doit être obtenu. Les écartes constatés font l'objet d'ajustements, en plus ou en mois, effectués par l'intermédiaire des fonds de compensation non ministériels de l'alimentation.

1.1.3.

Le chef de corps emploie librement ses ressources (RBG et RS ) en fixant la dépense moyenne journalière pour la période de gestion, en principe une année.

Toutefois, en fonction des différentes activités programmées et des effectifs concernés, il peut moduler cette dépense sur des périodes plus courtes (trimestre, mois…).

1.2. Ressources de l'alimentation.

1.2.1. Les fonds de compensation de l'alimentation.

Les fonds de compensation ministériels et non ministériels sont constitués par les prélèvements effectués sur les ordinaires. Les taux, les modes d'utilisation et de compensation de ces prélèvements sont fixés par le chef d'état-major de l'armée de terre.

1.2.1.1.

Le fonds de compensation ministériel est géré par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT ).

1.2.1.2.

Les fonds de compensation non ministériels sont gérés par les directions locales du commissariat de l'armée de terre (DICAT ) en circonscription militaire de défense (CMD ). Chaque DICAT en CMD constitue un fonds de compensation non ministériel unique qui est utilisé au profit des ordinaires des formations administratives stationnées dans la circonscription dans les conditions fixées au paragraphe IV de l'annexe VI à la présente instruction.

1.2.2. La ressource de base garantie.

La RBG pour un exercice est déterminée à partir des éléments suivants :

  • le taux de la prime d'alimentation troupe (PAT ) (1) ;

  • le forfait de la CMD ;

  • l'effectif des ayants droits (2) ;

  • l'effectif à nourir (3) .

Les modalités de calcul de la RBG (théorique et prévisionnelle) sont précisées au paragraphe III de l'annexe VI à la présente instruction.

1.2.3. La ressource supplémentaire.

La RS est constituée :

  • par les suppléments budgétaires dont les différentes catégories et conditions d'octroi sont indiquées en annexe II ;

  • par les suppléments provenant des fonds de compensation non ministériels, destinés à satisfaire les besoins résultant des activités spécifiques des formations (exercices, séjours en camps, etc.).

1.3. Rôle des autorités de gestion.

1.3.1. Au niveau de l'administration centrale.

Avant chaque exercice, la DCCAT fait connaître aux DICAT en CMD le forfait de la CMD .

Ce forfait tient compte de l'abattement budgétaire pour permissions et hospitalisations, ainsi que de l'absentéisme constaté dans les formations administratives de la circonscription.

1.3.2. Au niveau de la circonscription militaire de défense.

Le directeur local du commissariat de l'armée de terre en CMD est responsable de la gestion des ressources des ordinaires de la CMD .

A ce titre :

  • il détermine le montant de la RBG et le forfait modulé (4) à appliquer à chaque formation administrative, ainsi que les ressources supplémentaires à accorder à partir du fonds non ministériel d'alimentation ;

  • il fixe le niveau de la réserve de gestion de l'alimentation (RGA ), en fonction des directives reçues de l'état-major de l'armée de terre (EMAT ) ;

  • il ajuste en cours de gestion ou en fin d'année le niveau des ressources des formations administratives suivant les écarts constatés entre la ressource globale et la ressource financière réalisée ;

  • il procède au mandatement et à la liquidation des primes dans la limite des droits ouverts aux formations administratives ;

  • il exploite les états et les situations de gestion ;

  • il adresse à la DCCAT les informations demandées concernant la gestion des ordinaires.

1.3.3. Au niveau de la formation administrative.

Le chef de corps est responsable du fonctionnement des ordinaires de la formation. A ce titre, il doit :

1.3.3.1. En début d'exercice.

Etablir un plan annuel de gestion prévisionnelle des ressources, faisant apparaître :

  • d'une part, la dépense moyenne par homme et par jour ;

  • d'autre part, la dépense par homme et par jour modulée en fonction des activités planifiées.

1.3.3.2. En cours d'année.

Suivre la gestion en comparant entre elles les données suivantes :

  • ressource prévue ;

  • ressource acquise ;

  • dépense fixée par le chef de corps ;

  • dépense effectuée,

et le cas échéant, procéder aux révisions jugées nécessaires.

Assurer la surveillance des effectifs nourris conformément aux dispositions des circulaires citées en référence.

1.3.3.3. En fin d'année.

Prendre toutes les dispositions afin que l'équilibre entre les ressources acquises et les dépenses réalisées soit atteint (écart de gestion nul).

1.4. Relations avec le commandement.

Les directeurs locaux du commissariat de l'armée de terre en CMD entretiennent avec le commandement des relations fonctionnelles qui leur permettent de gérer au mieux l'alimentation dans les formations administratives.

Ces relations doivent permettre :

  • en début d'année, de prendre connaissance des orientations générales et des données nécessaires pour adapter les ressources aux activités spécifiques des unités ;

  • en cours d'année, d'obtenir tous les renseignements nécessaires, notamment lorsque les résultats de la gestion de l'ordinaire justifient des mesures de redressement ;

  • en fin d'année, d'échanger les informations indispensables pour établir les bilans annuels et préparer l'exercice suivant.

    Les relations fonctionnelles susvisées ne se substituent pas aux rapports entre les directions du commissariat et le commandement fixés par les textes relatifs à l'exercice de la vérification des comptes et à la surveillance administrative.

2. Service des prestations d'alimentation.

2.1. Principes fondamentaux.

2.1.1.

Les prestations d'alimentation comportent des primes, des surprimes et des suppléments dont le taux et les conditions d'attribution sont détaillés en annexe II.

2.1.2.

Les prestations d'alimentation sont allouées en deniers par le commissariat de l'armée de terre aux formations administratives. Celles-ci font valoir leurs droits à partir des effectifs en ayants droit : militaires à solde spéciale, militaires à solde forfaitaire et militaires à solde spéciale progressive.

2.1.3.

Les prestations d'alimentation ainsi acquises par les formations administratives sont virées par leur trésorier, responsable de la gestion des deniers, aux organismes nourriciers (ordinaires, cercles, services de restauration-loisirs) chargés d'assurer l'alimentation des ayants droit et, dans certains cas, versées aux ayants droit eux-mêmes sous forme d'indemnité représentative de vivres (IRV ) selon les modalités précisées en annexe III.

2.1.4. Le fonds d'avance.

Conformément aux dispositions du décret 3072 du 14 octobre 1942 (5) et de l'article 34 de la loi 48-1347 du 27 août 1948 (6) , un fonds d'avance est mis en place dans chaque formation administrative.

Il permet à celle-ci de faire face aux paiements qui interviennent dès les premiers jours de l'année.

Le fonds d'avance est recomplété mensuellement par le commissariat de rattachement après vérification des droits exprimés par la formation administrative. Il est résorbé en fin d'année.

2.2. Exécution du service.

2.2.1. L'ouverture des droits.

L'ouverture des droits aux prestations d'alimentation est subordonnée à la constatation de l'existence des effectifs des ayants droit déterminés dans les conditions suivantes :

2.2.1.1. Militaires inscrits sur le contrôle nominatif de la formation administrative.

Pour les militaires à solde spéciale l'effectif ouvrant droit aux prestations est obtenu en divisant par trente le nombre de journées soldées apparaissant sur les bordereaux récapitulatifs de solde (BRS ), imprimé N° 527-0/50 (7) .

Pour les militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale progressive l'effectif à considérer est celui ressortant du contrôle nominatif au premier jour du mois.

Lorsque ces militaires sont admis à percevoir l'indemnité spéciale d'alimentation (ISA ), ils ne sont pas pris en compte pour l'ouverture des droits aux prestations d'alimentation.

2.2.1.2. Militaires non inscrits sur le contrôle nominatif de la formation administrative et nourris par l'ordinaire.

Il s'agit notamment des recrues convoquées dans les centres de sélection, des stagiaires de la préparation militaire, des militaires de la disponibilité et des réserves.

L'effectif à prendre en compte est celui qui ressort des situations d'effectifs établies pour ces militaires au titre de la période de référence écoulée.

2.2.2. Le décompte des droits.

Les effectifs obtenus dans les conditions indiquées ci-dessus servent à la détermination des droits à la prime d'alimentation troupe ainsi qu'au(x) supplément(s) budgétaire(s) forfaitisé(s).

Pour le décompte des droits, le trésorier établit un bordereau récapitulatif d'alimentation (BRA ), imprimé N° 704/14 :

  • d'une part, pour les personnels inscrits sur le contrôle nominatif de la formation administrative ;

  • d'autre part, pour les autres personnels.

Le montant des BRA est récapitulé sur les états d'alimentation, imprimés N° 704/20 et N° 704/21 , valant quittance et déclaration de quittance.

Ces documents, accompagnés de toutes les pièces justificatives faisant ressortir à l'échelon de la formation administrative, au titre du mois antérieur, ses droits aux suppléments budgétaires, sont adressés au commissariat de rattachement.

2.2.3. Le paiement des prestations.

2.2.3.1. A l'ordinaire.

Le BRA est arrêté et certifié au niveau du corps ainsi que les états d'alimentation, valant quittance et déclaration de quittance. Sur ces documents doivent être indiqués la totalité des droits acquis par la formation administrative ainsi que les régularisations éventuelles en augmentation.

L'admission en paiement par le commissariat porte sur la somme certifiée par la formation administrative sur le BRA , déduction faite, le cas échéant, du montant des régularisations en diminution. Un exemplaire du BRA est alors renvoyé à la formation administrative.

Au reçu de celui-ci, le trésorier porte le montant de la somme ainsi accordée au crédit du compte 40 et au débit du compte concerné du fascicule 1.

2.2.3.2. Au service restauration-loisirs (SRL).

Lorsqu'un SRL a été constitué au sein d'une formation administrative, le trésorier, simultanément à l'envoi du BRA au commissariat de rattachement, crédite le compte SRL de la somme indiquée sur ce document, après avoir effectué les retenues des sommes dues au titre des IRV .

Dès réception du BRA , en retour de la DICAT en CMD , le trésorier procède éventuellement à des régularisations, lorsque le montant accordé par le commissariat diffère de celui calculé initialement par la formation administrative. Ces régularisations s'effectuent à l'occasion du BRA suivant au profit du SRL .

2.2.3.3. A certains ayants droit.

Les IRV indiquées en annexe III sont payées par le trésorier directement aux ayants droit sur décision du chef de corps.

2.3. Régularisations.

Les formations administratives sont fréquemment amenées à supporter des dépenses supplémentaires, parfois importantes, afin d'assurer la nourriture de militaires venant d'autres formations.

Des régularisations ou des remboursements doivent alors être effectués.

2.3.1. Les régularisations entre formations administratives appartenant à l'armée de terre.

Les régularisations entre formations administratives stationnées dans une même circonscription ne sont pas effectuées.

Dans les autres cas, les régularisations sont effectuées par l'intermédiaire de la DICAT en CMD ou le CAT de rattachement lorsque cette structure existe, selon les modalités suivantes :

  • en début de chaque mois, le trésorier de la formation administrative ayant à faire valoir des droits pour des militaires d'autres formations administratives établit un imprimé N° 704/01 en trois exemplaires (cf. schéma en annexe IV). Ce document est adressé au commissariat de rattachement en même temps que le BRA qui comporte en augmentation le montant des primes d'alimentation dont la formation doit être créditée ;

  • après vérification, l'état de régularisation (imprimé N° 704/01 ) est adressé par le commissariat de la formation d'accueil, au commissariat de la formation d'origine. Ce dernier porte en diminution sur le BRA de la formation d'origine, le montant des primes dont elle doit être débitée.

2.3.2. Les remboursements suite à l'alimentation de militaires n'appartenant pas à des formations de l'armée de terre.

Les remboursements afférents à l'alimentation de militaires provenant de formations n'appartenant pas à l'armée de terre sont effectués par chèque de virement.

Pour éviter les retards de paiement, il importe que l'imprimé N° 704/01 soit renseigné notamment :

  • des noms et grades des parties prenantes ;

  • du nombre de repas pris ;

  • du décompte des sommes dues ;

  • du no de compte chèque postal (CCP ) de l'organisme auquel le chèque de virement doit être adressé.

Deux exemplaires de l'état, imprimé N° 704/01 , sont adressés par la formation administrative d'accueil au commissariat de rattachement. Ce dernier peut être amené à intervenir dans le cas où la formation d'accueil aurait des difficultés à être remboursée.

2.3.3. Les éléments à prendre en considération lors des régularisations ou des remboursements.

Le nombre de journées de régularisation doit toujours être le nombre réel de journées pendant lesquelles les militaires en cause ont été nourris. Toutefois le remboursement n'est effectué que si le séjour a duré plus de quarante-huit heures pour les isolés ou porte sur un total de plus de quatre repas pour les petits détachements.

Les suppléments ou surprimes sont exclus des remboursements ou régularisations. Ceux-ci doivent être effectués sans exception sur la base de la prime d'alimentation. Il appartient à la formation prestataire de faire valoir les droits aux ressources complémentaires.

Lorsque les régularisations interviennent à la suite de mouvements entre deux formations administratives entre lesquelles les taux de primes sont différents (formations de métropole et des forces françaises en Allemagne, par exemple) il est toujours fait application par chacune des formations du taux qui lui est propre.

2.3.4. Cas particuliers des régularisations dues à des prestations exceptionnelles.

Dans le cas de prestations exceptionnelles, s'inscrivant dans le cadre d'une mission programmée, lorsque le coût de la journée d'alimentation excède notablement la valeur de la PAT et après accord du commissariat de rattachement, la formation bénéficiaire remboursera la formation prestataire au coût réel selon les dispositions du paragraphe 232 ci-dessus.

2.4. Vérification des comptes.

Dès réception des documents énumérés au paragraphe 222, le commissaire désigné pour exercer la vérification des comptes procède à une première vérification sommaire, avant ordonnancement des états d'alimentation, imprimés N° 704/20 et N° 704/21 , puis à une vérification détaillée.

2.4.1. La vérification sommaire.

Cette vérification a pour but de constater la réalité, l'exactitude des états d'alimentation et leur concordance avec les indications portées sur les BRA .

Ces opérations et les régularisations éventuelles qui en découlent doivent permettre l'ordonnancement des droits acquis par la formation administrative et le recomplètement du fonds d'avance dans les meilleurs délais. Un exemplaire du BRA est retourné à la formation administrative en même temps que l'avis de crédit.

2.4.2. La vérification détaillée.

Cette vérification, effectuée après le recomplètement du fonds d'avance, permet d'opérer la liquidation définitive de la dépense. Elle porte sur les points suivants :

  • réalité des droits ;

  • exactitude des décomptes ;

  • conformité des pièces justificatives.

Cette vérification effectuée sur pièces, peut se prolonger sur place dans le cadre des contrôles des effectifs soldés. Les erreurs et les irrégularités constatées donnent lieu à l'établissement d'une feuille de vérifications ou une feuille d'observations. Elles font l'objet de régularisations.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur central du commissariat de l'armée de terre étant empêché :

Le commissaire général,

Jean-Claude LAMBERT.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Les différentes prestations pouvant être allouées aux formations administratives.

 

Nature de la prestation d'alimentation.

Détermination du taux.

Conditions d'attribution de la prestation d'alimentation.

1

PGA.

Fixée trimestriellement par décision ministérielle (1).

Attribuée pour chaque militaire à solde spéciale, à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive affecté dans une formation administrative stationnée outre-mer.

2

PAT « (corps de troupe) ».

PGA (1) (moins les retenues pour fonds ministériel et fonds non ministériels).

Attribuée pour chaque militaire à solde spéciale, à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive affecté dans une formation administrative stationnée en métropole ou aux forces françaises en Allemagne (FFA).

 

Les suppléments et surprimes (cf.  arrêté interministériel du 20 mai 1975 BOC, p. 1751 modifié).

3

Le supplément « écoles » (2).

18 p. 100 de la PGA.

Accordé pour chaque militaire du rang à solde spéciale, solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive affecté comme élève (uniquement) dans certaines écoles désignées annuellement par décision ministérielle.

4

Le supplément « incorporation (2).

18 p. 100 de la PGA.

Accordé pour chaque appelé ou engagé, à l'occasion de l'incorporation et pendant une période de 30 jours ainsi qu'aux jeunes gens incorporés dans les centres de sélection. Il est également accordé aux troupes stationnées outre-mer effectuant des manœuvres, des reconnaissances ou suivant un entraînement spécial dans les camps désignés par le commandement supérieur des troupes.

5

Le supplément « fêtes ».

10 p. 100 de la PGA.

Accordé pour chaque militaire à solde spéciale, à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive dans le mois au cours duquel se situe le jour de fête, compte tenu, le cas échéant, des régularisations. Le supplément « fêtes » est attribué pour chacune des journées suivantes :

— fêtes légales (2e dimanche de mai, 14 juillet, 11 novembre) ;

— 1er janvier ;

— fête de tradition annuelle dont la date est fixée à l'initiative des commandants d'écoles et des chefs de corps.

6

Le supplément « commando » (3).

20 p. 100 de la PGA.

Accordé pour chaque militaire à solde spéciale, à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive affecté ou détaché dans les formations de commandos ou parachutistes. Ces formations sont désignées annuellement par décision ministérielle, qui fixe également l'effectif bénéficiaire et le nombre de journées attribuées (3).

7

Le supplément « haute montagne ».

20 p. 100 de la PGA.

Accordé pour chaque militaire à solde spéciale, à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive affecté ou détaché dans les formations stationnées à plus de 1 000 m d'altitude ou lorsque ceux-ci participent à un exercice effectué à plus de 1 000 m d'altitude et ce pour toute journée passée à cette altitude.

8

Le supplément « aéronautique » (4).

20 p. 100 de la PGA.

Accordé pour tous les militaires à solde spéciale, à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive soutenus par des formations aéroportées ou appartenant à l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), pour les journées pendant lesquelles ceux-ci volent effectivement, effectuent des manœuvres aéroportées ou des séjours dans les centres d'entraînement comportant des vols réguliers.

Au cours de manœuvres aéroportées, seuls les effectifs réellement transportés et dans la limite des journées où sont effectués les transports aériens ouvrent droit au supplément "aéronautique".

Seuls les effectifs ayant réellement accompli un vol dans la journée, au cours des séjours dans les centres d'entraînement comportant des vols réguliers, ouvrent droit journellement à ce supplément.

9

Supplément "écoles d'officiers" pour élèves officiers de réserve (EOR) ou élèves officiers d'active (EOA) (5).

80 p. 100 de la PGA.

Ce supplément est versé aux :

— élèves officiers de réserve admis dans les pelotons des écoles (ou centre d'instruction dans le cas du service de santé des armées) pendant la durée de leur séjour à l'école (ou au centre d'instruction) ;

— élèves officiers d'active servant pendant ou au-delà de la durée légale du service (6), durant leur séjour à l'école pour chaque journée lorsque leur alimentation est assurée par un organisme des armées.

10

Surprime "sous-officiers PDL" (7).

80 p. 100 de la PGA.

Accordée pour tous les sous-officiers servant pendant la durée légale du service (PDL) lorsque ces derniers :

— prennent leurs repas dans un cercle ;

— sont élèves des écoles ;

— relèvent du service de santé des armées et sont affectés et nourris dans les hôpitaux des armées.

11

Surprime "aspirants PDL" (7).

100 p. 100 de la PGA.

Accordée pour tous les aspirants servant pendant la durée légale du service (PDL), lorsque ces derniers :

— prennent leurs repas dans un cercle ;

— relèvent du service de santé des armées et sont affectés et nourris dans les hôpitaux des armées.

12

Supplément exceptionnel.

Coefficient fixé dans la décision ministérielle ouvrant le bénéfice du supplément.

Accordé aux personnels des formations désignées par décision ministérielle ainsi qu'aux personnels participant aux opérations de maintien de l'ordre prévus par le décret no 55-1089 du 10 avril 1955.

(1) PGA = prime forfaitaire à laquelle sont ajoutées des indemnités représentatives de pain, de viande, de boisson et de lait.

(2) Le supplément "écoles" et le supplément "incorporation" ne peuvent se cumuler avec le supplément "écoles d'officiers". Il n'est pas attribué un double supplément lorsque les conditions d'élève et d'appelé (ou d'engagé) sont réunies. Seul le supplément "écoles" est forfaitisé.

(3) Le supplément "commando" ne peut se cumuler avec le supplément "aéronautique".

(4) Le supplément "aéronautique" ne peut se cumuler avec le supplément "commando".

(5) Ce supplément ne se cumule pas avec le supplément "incorporation" ou le supplément "écoles" ni avec la surprime "sous-officiers PDL" ou la surprime "aspirants PDL".

(6) Pour déterminer le tarif de remboursement des repas servis aux élèves officiers au-delà de la durée légale de service, les commandants de ces écoles doivent déduire du prix de revient de la journée d'alimentation le montant du supplément "écoles d'officiers" accordé.

(7) Les surprimes "sous-officiers PDL" et "aspirants PDL" ne se cumulent pas avec le supplément "écoles d'officiers". Ces surprimes doivent être reversées intégralement aux cercles ayant assuré l'alimentation de sous-officiers ou d'aspirants servant pendant la durée légale du service, ainsi que les PAT ayant été générées par ces ayants droit.

 

ANNEXE III. Les indemnités représentatives de vivres (IRV).

Conditions d'attribution de la prestation d'alimentation.

Détermination ou taux.

Militaires à solde spéciale progressive.

 

En congé de fin de service

1/2 PAT.

En permission, en congé de maladie, en congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou en congé de fin de campagne

PAT.

En congé de longue durée pour maladie (1) :

 

Lorsque l'intéressé perçoit sa solde en totalité

PAT augmentée de la part du fonds non ministériel.

Lorsque l'intéressé perçoit une solde réduite de moitié

1/2 PAT augmentée de la part du fonds non ministériel.

Autorisés par le chef de corps, à ne pas vivre à l'ordinaire dans le cadre des dispositions de l'article 2 du décret du 06 novembre 1930 (n.i. BO ) modifié

PAT + suppléments divers auxquels ils peuvent prétendre.

Titulaires d'un congé de réforme temporaire

PAT augmentée de la part du fonds non ministériel.

Militaires à solde spéciale ou à solde forfaitaire.

 

Titulaires d'un congé de maladie ou d'une permission de convalescence d'une durée supérieure à 30 jours accordée pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service et ce pendant toute la durée du congé ou de la permission

PAT.

Titulaires d'un congé de réforme temporaire

PAT augmentée de la part du fonds non ministériel.

Autorisés par le chef de corps, à ne pas vivre à l'ordinaire dans le cadre des dispositions de l'article 2 du décret du 06 novembre 1930 (n.i. BO ) modifié

PAT + suppléments divers auxquels ils peuvent prétendre.

(1) Dans ce cas l'IRV au taux plein ou réduit de moitié s'applique aux militaires n'ayant pas opté pour la solde de caporal-chef 1er échelon et qui ne bénéficient pas gratuitement d'avantages de la même nature dans les établissements où ils sont éventuellement hospitalisés.

 

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Établissement des données de gestion et prévisionnelles imprimé N° 704-600.

I Détermination de l'effectif comptable.

Pour un mois donné la détermination de l'effectif comptable moyen mensuel des personnels ouvrant droit à la prime d'alimentation est effectuée de la façon suivante :

Figure 3. DETERMINATION DE L'EFFECTIF COMPTABLE.

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Le résultat R doit, le cas échéant, être augmenté ou diminué compte tenu de tous autres éléments particuliers et de ceux relatifs à l'indemnité spéciale d'alimentation.

En augmentation : nombre de journées correspondant aux repas pris à l'ordinaire pendant le mois par les caporaux-chefs à solde mensuelle.

En diminution :

  • nombre de journées correspondant aux primes versées ;

    • aux militaires à solde spéciale progressive partant en permission ;

    • aux militaires bénéficiant de l'IRV ;

    • aux militaires à solde spéciale ou à solde forfaitaire titulaires de congé de convalescence ou de congé pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service d'une durée supérieure à trente jours et bénéficiant de l'IRV ;

    • nombre de journées correspondant aux primes versées au cercle pour les personnels à solde spéciale ou à solde forfaitaire ;

    • nombre de journées pendant lesquelles les militaires à solde spéciale, à solde forfaitaire ou à solde spéciale progressive reçoivent l'indemnité spéciale d'alimentation.

L'effectif comptable moyen correspond au résultat R ainsi obtenu divisé par le nombre de jours réel du mois.

II Correctifs à apporter aux dépenses et recettes de l'ordinaire pour obtenir les résultats de la gestion mensuelle

(dans l'hypothèse d'une situation établie au début du mois M + 1, avec prise en recette au compte 40 du montant du BRA du mois M, avant la fin de ce mois M)

Figure 4. CORRECTIFS A APPORTER AUX DEPENSES ET RECETTES DE L'ORDINAIRE POUR OBTENIR LES RESULTATS DE LA GESTION MENSUELLE

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ANNEXE VI.

Contenu

Figure 5. LES RESSOURCES DE L'ALIMENTATION.

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704/01 ETAT DE REGULARISATION ETAT DE REMBOURSEMENT

704/02 CAHIER DE SURVEILLANCE AUX REPAS

704/04 BON DE COMMANDE DES REPAS

704/14 BORDEREAU RECAPITULATIF D'ALIMENTATION.

704/15 ETAT pour servir au règlement de l'indemnité représentative de vivres

704/20 ETAT D'ALIMENTATION présentant les droits de la formation administrative

704/21 ETAT D'ALIMENTATION présentant les droits de la formation administrative