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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau des études générales/législation

INSTRUCTION N° 182/DEF/DPMAA/BEG/LEG relative au suivi des affaires pénales concernant les militaires de l'armée de l'air, en temps de paix.

Abrogé le 25 juin 2009 par : INSTRUCTION N° 736/DEF/DRH-AA/BAPM relative au suivi des affaires pénales concernant les militaires de l'armée de l'air, en temps de paix. Du 19 avril 1993
NOR D E F L 9 3 5 7 0 9 1 J

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et un appendice.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 440/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 13 octobre 1988 (BOC, p. 5272).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 3291.

1. Généralités.

Pour le temps de paix, la loi 82-621 du 21 juillet 1982 (BOC, 1986, p. 2267) donne compétence aux juridictions de droit commun pour toutes les infractions commises par des militaires sur le territoire de la République. Elle fixe en outre, pour les infractions qui sont commises hors du territoire, le rôle des tribunaux aux armées et celui du tribunal des forces armées de Paris.

La présente instruction a pour but de préciser les règles en matière d'information des autorités ayant à connaître les affaires pénales dans lesquelles sont impliqués les militaires de l'armée de l'air, qu'ils soient d'active ou de réserve.

2. Autorités habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis en matière pénale.

2.1.

Conformément aux prescriptions des articles 698-1 du code de procédure pénale, 92 et 97 du code de justice militaire, le ministre de la défense et les autorités qu'il a habilitées ont, seuls, qualité :

  • soit pour dénoncer au procureur de la République ou au commissaire du gouvernement, les infractions prévues et réprimées par le code de justice militaire ;

  • soit pour donner leur avis sur l'opportunité de poursuivre les auteurs de ces infractions.

2.2.

S'agissant des militaires de l'armée de l'air, selon les dispositions de l' arrêté du 28 août 1991 (BOC, p. 2962), ont qualité, outre le ministre de la défense, pour dénoncer ou émettre un avis, les autorités habilitées ci-après :

2.2.1. Sur le territoire de la République.

Les commandants de région aérienne.

Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer.

2.2.2. Hors du territoire de la République.

Le commandant en chef des forces françaises en Allemagne.

Les commandants des forces françaises stationnées à Djibouti et des forces françaises du Cap-Vert.

Cas particuliers.

  • a).  Le ministre de la défense exerce lui-même les pouvoirs de dénonciation ou d'avis à l'égard des militaires stationnés ou opérant à l'étranger qui ne font pas partie des forces relevant des autorités objet du paragraphe 2.2.2 ci-dessus.

  • b).  Les avis sont de la compétence de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), division des affaires pénales militaires, dans les cas suivants :

    • pour les faits graves tels que les accidents (notamment aériens) ayant entraîné des décès ou des blessures ;

    • pour des faits dans lesquels sont impliqués des officiers ;

    • pour les infractions au code du service national commises par les objecteurs de conscience ;

    • pour des faits commis dans le service du maintien de l'ordre ;

    • pour des faits imputés aux membres des forces stationnant ou opérant hors du territoire de la République autres que ceux relevant des forces citées au paragraphe 2.2.2 ci-dessus.

3. Diffusion de l'information aux autorités militaires en cas de dénonciation ou d'avis.

3.1.

Les dénonciations et avis destinés aux autorités judiciaires, établis par les autorités habilitées répertoriées au paragraphe 2 ci-dessus, dans la forme prescrite par l' instruction 93002 /DEF/APM/EO du 18 mars 1993 (BOC, p. 1756) sont adressés en copie et confidentiellement :

A la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) :

  • bureau des officiers (BDO) lorsqu'il s'agit d'officiers de carrière ou servant en vertu d'un contrat, y compris les élèves officiers du personnel navigant ;

  • bureau des sous-officiers (BDSO) lorsqu'il s'agit de sous-officiers ou de militaires du rang engagés ;

  • bureau du contingent et de la réserve (BCR) lorsqu'il s'agit de militaires du contingent ou de militaires appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée de l'air.

Mensuellement, à la DGGN division des affaires pénales militaires.

Par ailleurs, les commandants organiques autres que ceux énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, ainsi que les autorités locales exerçant le commandement ou l'administration des militaires en cause [commandants de base, directeurs du service administratif du commissariat de l'air (SACA) et des centres administratifs territoriaux de l'air (CATA)] sont informés de la procédure en cours par correspondance particulière de l'autorité habilitée.

Des directives particulières peuvent être données aux autorités locales ou d'administration à cette occasion.

3.2.

Afin d'éclairer les autorités judiciaires et militaires, les punitions disciplinaires infligées et les sanctions statutaires envisagées à l'encontre des fautifs, sont mentionnées dans les dénonciations et avis. Les jours d'arrêts correspondant à une peine restrictive de liberté peuvent avoir une incidence directe sur les suites judiciaires et l'exécution de la peine.

4. Décision de classement sans suite.

Lorsque l'autorité judiciaire, saisie d'une affaire mettant en cause un militaire, rend une décision de classement sans suite, l'autorité militaire habilitée en matière pénale informe d'une part, tous les destinataires en copie de la dénonciation ou de l'avis préalablement établi et, d'autre part, ceux qui ont besoin d'en connaître. Cette information est transmise sous la forme d'un avis de classement sans suite du modèle donné en annexe I de la présente instruction.

La décision de classement sans suite ne devient cependant définitive qu'à l'expiration des délais de prescriptions de l'action publique et, d'ici là, l'affaire peut être portée à nouveau devant la juridiction compétente. Le cas échéant, les destinataires de la décision de classement sont informés de l'évolution de la procédure.

5. Renvoi d'un tribunal à un autre.

Dans le cas où une juridiction se dessaisit d'une affaire dans laquelle un militaire est impliqué et la renvoie à une autre juridiction, les destinataires en copie de la dénonciation ou de l'avis ainsi que ceux qui ont besoin d'en connaître, sont informés par l'autorité militaire habilitée, par simple correspondance (note-express par exemple).

6. Compte rendu de décision judiciaires (CRDJ).

6.1. Connaissance des décisions judiciaires.

La décision judiciaire, faisant suite à une dénonciation ou un avis, qui comporte : une condamnation, un acquittement, une relaxe, un non-lieu, une dispense de peine ou une extinction de l'action publique, est portée à la connaissance des autorités habilitées en matière pénale, par les juridictions spécialisées, le tribunal des forces armées de Paris ou le tribunal aux armées de Landau.

Ces mêmes autorités doivent également être rendues destinataires des décisions judiciaires émanant des juridictions de droit commun (infractions commises hors service) rendues à l'encontre de militaires ressortissant à leur circonscription [cf. circ. Crim 84 du 06 décembre 1982 (n.i. BO) et Crim 84 du 09 septembre 1984 (n.i. BO) du garde des sceaux].

A cet égard, il importe que les autorités habilitées recherchent l'information auprès des juridictions saisies, par tous moyens dont elles disposent, dès lors qu'elles ont connaissance de faits mettant en cause des militaires.

Dans cet esprit, toute décision de justice portée directement à la connaissance d'une autorité non habilitée en matière pénale [DPMAA, commandant de base ou assimilé, centre d'administration de la réserve de l'armée de l'air (CARAA), bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air (BCIAAA), par exemple] doit être adressée à l'autorité compétente.

Dans bien des cas, la célérité apportée à la diffusion d'une décision de justice permet d'éviter des difficultés administratives, surtout si la condamnation entraîne des suites au plan statutaire (perte du grade, radiation des cadres actifs notamment).

6.2. Etablissement du CRDJ.

6.2.1. Cas général.

La réception de toutes décisions judiciaires, prononcées par quelque juridiction que ce soit, par les autorités habilitées en matière pénale, donne lieu à un compte rendu de décision judiciaire du modèle donné en annexe II, accompagné d'un feuillet complémentaire (annexe III) portant sur les suites : disciplinaires, statutaires, administratives, qui découlent aussi bien des faits en cause que d'une éventuelle condamnation. Ces documents sont revêtus du timbre « CONFIDENTIEL ».

En cas de condamnation, le CRDJ est établi lorsque celle-ci est devenue exécutoire.

6.2.2. Cas particuliers.

  • a).  Que le jugement ait été rendu par défaut ou qu'il s'agisse d'un jugement contradictoire à signifier, il est néanmoins établi un CRDJ et un feuillet complémentaire qui prennent ainsi un caractère provisoire. De nouveaux documents, annulant ceux préalablement émis sont établis ultérieurement, si un nouveau jugement est prononcé ou lorsque la décision judiciaire devient exécutoire.

  • b).  Lorsque la condamnation est assortie d'une exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le CRDJ est renseigné par la phrase suivante : « condamnation à une peine assortie d'une exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».

6.3. Destinataires du CRDJ.

Le compte rendu de décision judiciaire est adressé au bureau concerné de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air. Toutefois, si le militaire impliqué ne fait plus partie des cadres actifs ou a été libéré du service militaire actif, une copie du CRDJ est également adressée au BCR de la DPMAA.

Sont rendus destinataires également et selon la situation administrative du militaire jugé :

  • le commandement organique d'appartenance du militaire ;

  • la base aérienne de rattachement ;

  • l'organisme d'administration dans le cas où il est différent de la base aérienne ; CATA, SACA, CARAA, BCIAAA, bureau du service national (BSN) avec le numéro matricule de l'intéressé ;

  • tout autre organisme concerné (gendarmerie, poste de protection et de sécurité de la défense, direction du commissariat en région aérienne, etc.).

    En outre la direction générale de la gendarmerie nationale est rendue destinataire trimestriellement d'informations statistiques portant sur les décisions de justice.

7. Dispositions annexes.

7.1. Situation des militaires en service à l'étranger, poursuivis devant le tribunal des forces armées de Paris.

Les militaires en service en République de Djibouti, au Sénégal, au Gabon, en Côte-d'Ivoire, au Burkina Faso, à Madagascar, en Centrafrique, auteurs d'infractions instruites et jugées par le tribunal des forces armées de Paris, doivent, en principe, faire l'objet d'une mutation immédiate en métropole, afin de permettre le déroulement normal de la procédure d'instruction. La mutation est cependant laissée à l'appréciation de la DPMAA après avis de circonstance à lui faire parvenir par l'autorité militaire en poste dans le pays considéré.

Pour ce faire, cette autorité doit rendre compte sans délai de l'infraction commise en indiquant la nature, la gravité de la faute et sa publicité dans le milieu local. L'opportunité d'un rapatriement immédiat sera mise en évidence, éventuellement après concertation avec le commissaire du gouvernement. Les militaires impliqués étant généralement réaffectés sur une base aérienne relevant de la région aérienne Nord-Est, le commandant de cette région est rendu destinataire du compte rendu, pour information ; il lui appartiendra, le moment venu, de faire connaître au commissaire du gouvernement le lieu et la date d'affectation du militaire poursuivi.

Les présentes dispositions ne doivent pas pour autant retarder la procédure de dénonciation ou d'avis stipulée au paragraphe 3 ci-dessus.

7.2. Information des procureurs ou commissaires du gouvernement en cas de changement d'affectation des militaires poursuivis.

Lorsque le militaire qui fait l'objet d'une dénonciation ou d'un avis est susceptible d'être muté, l'autorité habilitée en matière pénale informe le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement saisi de l'affaire. Si le magistrat n'y fait pas opposition, la mutation est prononcée. Il appartient alors au chef de corps du militaire (commandant de base, directeur de CATA ou SACA selon le cas) d'indiquer à ce magistrat le lieu de la nouvelle affectation et la date à laquelle le militaire doit la rejoindre ; copie de la correspondance est adressée au chef de corps gagnant et aux autres autorités concernées (cf. § 2.2).

7.3. Constatation de la perte du grade et radiation des cadres.

A la réception d'un CRDJ mentionnant une condamnation entraînant la perte du grade, donc la radiation des cadres, l'autorité chargée de l'administration du militaire de carrière doit lui notifier la mesure qui prend effet lorsque le jugement est devenu définitif. L'acte de notification prend la forme donnée en annexe IV.

Dans le cas où ce militaire sert sous contrat, le commandant de base ou l'autorité assimilée établit une décision de résiliation du contrat, en application du décret 77-162 du 18 février 1977 pour les officiers de réserve servant en situation d'activité ou dans la forme prescrite par l'instruction relative aux engagements dans l'armée de l'air pour les militaires engagés. Cette décision, qui intervient de plein droit, est également notifiée à l'intéressé dans les formes réglementaires. Le militaire dont le contrat a été résilié est rattaché à une fraction du contingent et maintenu en service tant qu'il n'a pas effectué la totalité de ses obligations du service national.

7.4. Exclusion de la mention de condamnation au bulletin n° 2 (B 2) du casier judiciaire.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation (cf. art. 775.1 du code de procédure pénale).

Il est donc proscrit d'en faire état, en particulier sur les pièces.

Cependant, si la condamnation fait suite à une désertion, les interruptions de service qui en découlent doivent être répertoriées et prises en compte au regard des obligations de service.

Si l'exclusion du B 2 intervient par jugement rendu postérieurement à la condamnation, sur requête du condamné, il convient de faire disparaître des pièces et documents, toute inscription de la condamnation. Dans le cas où le jugement initial a entraîné la perte du grade, l'intéressé est réintégré dans son grade à la date à laquelle le nouveau jugement est devenu définitif, sans pour autant constituer un droit pour la réadmission à servir dans un emploi correspondant. Cette réadmission peut cependant intervenir par décision ministérielle (cf. circ. 20060 /DEF/DAJ/FM/1 du 15 janvier 1981 BOC, p. 195).

7.5. Mise à jour des pièces et documents.

A la réception du CRDJ et du feuillet complémentaire, la base d'affectation du militaire (éventuellement le SACA, un CATA ou l'organisme chargé de l'administration dans la réserve) procède à la mise à jour des pièces et documents concernant l'intéressé. Les interruptions de service sont inscrites sur le livret matricule.

Pour les militaires du rang engagés ou les militaires du contingent, les échéanciers propres aux travaux d'avancement doivent être mis à jour, par l'unité et le bureau de gestion du personnel de la base de rattachement.

Une attention particulière doit être apportée par les commandants de base et les autorités chargées du dernier échelon de fusionnement, à la situation d'un militaire condamné, proposable au grade supérieur. L'information apportée par le CRDJ est susceptible de modifier le classement préalablement établi.

Après mise à jour des diverses pièces et documents au niveau de la base aérienne, le CRDJ et le feuillet complémentaire qui ne doivent en aucun cas être classés dans les pièces individuelles, sont conservés, au bureau de gestion du personnel avec les autres pièces constituant le dossier pénal. L'ensemble de ce dossier est détruit en cas d'amnistie, de grâce ou de réhabilitation.

Si le militaire concerné est muté ou rayé des contrôles de l'armée d'active, le dossier est adressé, sous pli « CONFIDENTIEL » au commandant de la base ou de l'organisme administratif gagnant.

7.6. Récapitulation des condamnations, recueil.

L'exploitation des CRDJ par les bureaux concernés de la DPMAA donne lieu à la production mensuelle d'un « état récapitulatif des condamnations » qui reçoit une diffusion interne à l'administration centrale.

La saisie des informations et la mise à jour du fichier informatique sont réalisées par le centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC) de la DPMAA.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 440/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 13 octobre 1988 (BOC, p. 5272).

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean-Claude LEBRUN.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

Le feuillet complémentaire porte sur les suites ordonnées ou envisagées, relatives tant aux faits incriminés qu'à une éventuelle condamnation et qui sont de nature à avoir une incidence sur la situation militaire.

Ainsi sont répertoriées :

Les suites disciplinaires et statutaires ordonnées ou envisagées, et la décision prise si elle est connue. Lorsque le commandement estime ne pas devoir sanctionner le militaire fautif, il convient d'en exposer les raisons.

Les suites administratives résultant de la décision judiciaire, devant être appliquées, à savoir :

  • a).  S'agissant d'un sous-officier ou d'un militaire du rang engagé, la soumission éventuelle du renouvellement de contrat à la DPMAA.

  • b).  Pour un militaire du rang engagé, l'ajournement de la candidature au grade supérieur conformément à l'article 7 de l'instruction no 5700/DEF/DPMAA/2/CH du 20 juin 1985 (BOC, p. 3213) modifiée.

  • c).  Pour un militaire du rang du contingent, l'usage de points négatifs lors de la proposition d'avancement au grade supérieur, conformément à l'annexe 2 de l'instruction no 5710/DEF/DPMAA/3/MDR du 21 janvier 1993 (BOC, p. 1089).

  • d).  Pour un militaire du contingent (ou rattaché à un contingent s'agissant d'un engagé dont le contrat a été résilié) en cas de condamnation emportant la perte du grade, l'empêchement d'être nommé à un grade tant que subsiste la condamnation.

  • e).  Pour un militaire servant en qualité de volontaire service long (VSL), la résiliation de plein droit de l'acte de volontariat en cas de condamnation à une peine de trois mois de prison et plus, avec ou sans sursis.

  • f).  Lorsque la décision pénale entraîne le retrait ou la suspension du permis de conduire civil, les éventuelles mesures à prendre en matière de retrait du brevet de conduite militaire, par les échelons de commandement prévus à l'article 8 de l' arrêté du 23 mars 1982 (BOC, p. 1664) modifié, relatif à la délivrance du brevet militaire valable pour la conduite des véhicules automobiles des armées.

  • g).  En cas de condamnation assortie d'une exclusion de la mention au B 2, l'inscription de la phrase suivante : « aucune sur tous les plans ».

La délivrance ou non du certificat de bonne conduite en application de l'article 29 du règlement de discipline générale (pour les militaires libérés du service actif).

L'application éventuelle des dispositions des articles L. 51 et suivants du code du service national relatifs à la situation des jeunes gens n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national et dont le cas doit être soumis à la commission juridictionnelle.

APPENDICE III..A. Appendice à l'annexe III.

Le feuillet complémentaire porte sur les suites ordonnées ou envisagées, relatives tant aux faits incriminés qu'à une éventuelle condamnation et qui sont de nature à avoir une incidence sur la situation militaire.

Ainsi sont répertoriées :

Les suites disciplinaires et statutaires ordonnées ou envisagées, et la décision prise si elle est connue. Lorsque le commandement estime ne pas devoir sanctionner le militaire fautif, il convient d'en exposer les raisons.

Les suites administratives résultant de la décision judiciaire, devant être appliquées, à savoir :

  • a).  S'agissant d'un sous-officier ou d'un militaire du rang engagé, la soumission éventuelle du renouvellement de contrat à la DPMAA.

  • b).  Pour un militaire du rang engagé, l'ajournement de la candidature au grade supérieur conformément à l'article 7 de l'instruction no 5700/DEF/DPMAA/2/CH du 20 juin 1985 (BOC, p. 3213) modifiée.

  • c).  Pour un militaire du rang du contingent, l'usage de points négatifs lors de la proposition d'avancement au grade supérieur, conformément à l'annexe 2 de l'instruction no 5710/DEF/DPMAA/3/MDR du 21 janvier 1993 (BOC, p. 1089).

  • d).  Pour un militaire du contingent (ou rattaché à un contingent s'agissant d'un engagé dont le contrat a été résilié) en cas de condamnation emportant la perte du grade, l'empêchement d'être nommé à un grade tant que subsiste la condamnation.

  • e).  Pour un militaire servant en qualité de volontaire service long (VSL), la résiliation de plein droit de l'acte de volontariat en cas de condamnation à une peine de trois mois de prison et plus, avec ou sans sursis.

  • f).  Lorsque la décision pénale entraîne le retrait ou la suspension du permis de conduire civil, les éventuelles mesures à prendre en matière de retrait du brevet de conduite militaire, par les échelons de commandement prévus à l'article 8 de l' arrêté du 23 mars 1982 (BOC, p. 1664) modifié, relatif à la délivrance du brevet militaire valable pour la conduite des véhicules automobiles des armées.

  • g).  En cas de condamnation assortie d'une exclusion de la mention au B 2, l'inscription de la phrase suivante : « aucune sur tous les plans ».

La délivrance ou non du certificat de bonne conduite en application de l'article 29 du règlement de discipline générale (pour les militaires libérés du service actif).

L'application éventuelle des dispositions des articles L. 51 et suivants du code du service national relatifs à la situation des jeunes gens n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national et dont le cas doit être soumis à la commission juridictionnelle.

ANNEXE IV.