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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : bureau des affaires pénales militaires et disciplinaires

INSTRUCTION N° 736/DEF/DRH-AA/BAPM relative au suivi des affaires pénales concernant les militaires de l'armée de l'air, en temps de paix.

Abrogé le 02 novembre 2015 par : INSTRUCTION N° 736/DEF/DRH-AA/BAPM-AD relative au suivi des affaires pénales concernant les militaires de l'armée de l'air, en temps de paix. Du 25 juin 2009
NOR D E F L 0 9 5 1 9 6 2 J

Préambule.

Le code de procédure pénale donne compétence aux juridictions de droit commun pour toutes les infractions commises par des militaires sur le territoire de la République. Le code de justice militaire fixe en outre le rôle du tribunal aux armées de Paris pour les infractions qui sont commises par des militaires hors du territoire de la République.

La présente instruction a pour but de préciser les règles en matière de suivi des affaires pénales dans lesquelles sont impliqués les militaires de l'armée de l'air, qu'ils soient d'active ou de réserve, ainsi que celles concernant l'information des autorités ayant à en connaître.

1. AUTORITÉS HABILITÉES À DENONCER LES INFRACTIONS OU À DONNER UN AVIS EN MATIÈRE PÉNALE.

1.1. Conformément aux prescriptions de l'article 698-1 du code de procédure pénale et de l'instruction citée en référence, le ministre de la défense et les autorités qu'il a habilitées ont, seuls, qualité :

  • soit pour dénoncer par écrit au procureur de la République les infractions spécifiques dont ils ont connaissance (ex : désertion) ;
  • soit pour donner leur avis sur l'opportunité de poursuivre les auteurs de certaines infractions.

 

1.2. S'agissant des militaires de l'armée de l'air, selon les dispositions de l'arrêté du 14 février 2001 (modifié) outre le ministre de la défense, les autorités habilitées sont :

1.2.1. Sur le territoire de la République.

  • le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;
  • les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer.

1.2.2. Hors du territoire de la République.

  • le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
  • les commandants des forces françaises stationnées à Djibouti et des forces françaises du Cap-Vert ;
  • le commandant des forces françaises stationnées au Gabon.

1.2.3. Cas particuliers.

1.2.3.1. Le ministre de la défense exerce lui-même les pouvoirs de dénonciation ou d'avis à l'égard des militaires stationnés ou opérant à l'étranger qui ne font pas partie des forces relevant des autorités objet du point 1.2.2. ci-dessus.

1.2.3.2. Les avis sont de la compétence du secrétariat général pour l'administration, direction des affaires juridiques, division des affaires pénales militaires du ministère de la défense, dans les cas suivants :

  • pour les accidents graves (notamment aériens), ou tout fait important ayant entraîné un décès, des blessures sérieuses ou une infirmité permanente ;
  • pour les faits dans lesquels sont impliqués des officiers ;
  • pour les faits commis dans le service du maintien de l'ordre ;
  • pour les faits imputables aux militaires de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences, de la justice militaire et de la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
  • pour les affaires complexes ou délicates (ex : affaires financières) et toute affaire relative à des faits à caractère sexuel ;
  • pour toute affaire se rapportant à des faits susceptibles de répercussions importantes ou présentant une complexité particulière (ex : pluralité de mis en cause de différentes armées dans une même affaire).

2. SUIVI DES AFFAIRES PÉNALES AU SEIN DE L'ARMÉE DE L'AIR.

2.1. Placé sous l'autorité du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, le bureau des affaires pénales militaires est la structure air en charge du suivi et de la gestion des affaires pénales impliquant le personnel militaire de l'armée de l'air. Le cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air est informé du suivi des dossiers susceptibles d'avoir une répercussion pour l'armée de l'air.

2.2. Le bureau des affaires pénales militaires assure un lien permanent entre le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et les autorités judiciaires. En outre, il conseille les autorités de l'armée de l'air ainsi que les commandants de formation administrative dans le cadre des affaires à caractère particulier.

2.3.  Afin de permettre au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air d'exercer ses prérogatives telles que définies dans le point 1.1. ci-dessus, ce bureau accueille des greffiers militaires du service de la justice militaire, mis à disposition de l'armée de l'air par le secrétariat général pour l'administration, direction des affaires juridiques, division des affaires pénales militaires du ministère de la défense.

2.4. Dans le cadre des attributions pénales du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, le bureau des affaires pénales militaires :

  • élabore les dénonciations et les avis relevant de sa compétence et destinés au procureur de la République ;
  • suit toutes les procédures pénales mettant en cause du personnel de l'armée de l'air ;
  • assiste aux principales audiences des chambres spécialisées en matière militaire au sein des tribunaux de grande instance ;
  • renseigne le cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air sur l'évolution pénale des affaires signalées ;
  • informe les autorités de l'armée de l'air ayant à en connaître par la transmission des documents annexés à la présente instruction ;
  • met en œuvre les dispositions relatives à l'application d'une éventuelle loi d'amnistie.

3. DÉNONCIATION ET AVIS ÉMIS PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE HABILITÉE.

Les infractions relevant du droit commun commises dans l'exécution du service, et les infractions militaires prévues et réprimées par le code de justice militaire, constituent les affaires pénales militaires. Conformément à l'article 698-1 du code de procédure pénale (n.i. BO), celles-ci peuvent faire l'objet soit d'une dénonciation soit d'un avis par l'autorité militaire habilitée.

3.1. La dénonciation.

La dénonciation est formulée dans l'armée de l'air conformément au modèle figurant en annexe I. Par ce document, l'autorité habilitée porte dans les meilleurs délais, à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente, les faits constitutifs de l'infraction pour lesquels elle s'estime suffisamment informée (désertion, refus d'obéissance) et exprime par écrit son sentiment sur des poursuites éventuelles. Afin de permettre au magistrat de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, la dénonciation doit être assortie de considérations tirées de la conduite habituelle du mis en cause, de la sanction disciplinaire éventuellement prononcée, de la répercussion des faits sur la discipline, ou de tout autre élément justifiant une proposition tendant ou non à l'exercice de poursuites.

3.2. L'avis.

L'avis est sollicité par le ministère public auprès de l'autorité militaire habilitée préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Demandé par le parquet, cet avis lui est donné, dans un délai d'un mois, conformément au modèle présenté en annexe II. L'autorité militaire le motive en faisant valoir les arguments juridiques ou d'opportunité appropriés. Les sanctions disciplinaires infligées ou envisagées à l'encontre des fautifs y sont mentionnées. Les jours d'arrêts, correspondant à une peine privative de liberté, peuvent ainsi avoir une incidence directe sur les suites judiciaires et l'exécution de la peine.


4. INFORMATION DES AUTORITÉS MILITAIRES AYANT À EN CONNAÎTRE.

Outre les affaires spécifiquement militaires, le bureau des affaires pénales militaires de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air assure également le suivi des procédures de droit commun mettant pénalement en cause les militaires de l'armée de l'air, celles-ci étant susceptibles d'avoir une répercussion sur le service.

À réception des décisions judiciaires, ce bureau établit soit un avis de classement sans suite, soit un compte rendu de décision judiciaire, soit un avis de suites judiciaires.

4.1. L'avis de classement sans suite.

Lorsque l'autorité judiciaire, saisie d'une affaire mettant en cause un militaire, rend une décision de classement sans suite, le bureau des affaires pénales militaires informe les autorités militaires ayant à en connaître sous la forme d'un avis de classement sans suite du modèle donné en annexe III.

La décision de classement sans suite ne devient définitive qu'à l'expiration des délais de prescriptions de l'action publique, laps de temps au cours duquel l'affaire peut à nouveau être ouverte par le parquet. Les avis de classement sans suite émis par le bureau des affaires pénales militaires peuvent, le cas échéant, être portés à la connaissance des intéressés, sachant que l'autorité judiciaire devrait les en informer de façon systématique.

4.2. Le compte rendu de décision judiciaire.

Il appartient au bureau des affaires pénales militaires de solliciter auprès des instances judiciaires la délivrance d'une copie des condamnations prononcées à l'encontre du personnel de l'armée de l'air. Dès lors, toute décision de justice portée directement à la connaissance des formations administratives de l'armée de l'air, doit être adressée à ce bureau.

Chaque condamnation dont a connaissance ce bureau donne lieu à l'établissement d'un compte rendu de décision judiciaire du modèle présenté en annexe IV.

4.3. L'avis de suites judiciaires.

Lorsqu'une ordonnance de non-lieu est rendue ou que le parquet décide de ne pas engager de poursuites judiciaires, l'information est diffusée par le bureau des affaires pénales militaires sous la forme d'un avis de suites judiciaires tel que présenté en annexe V.

4.4. Les destinataires de ces documents.

Sont rendus destinataires, selon la situation administrative du militaire concerné :

  • le cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
  • le commandement ou la direction gestionnaire du militaire ;
  • le commandant de formation administrative de rattachement ;
  • le service des droits financiers individuels et des affaires contentieuses ;
  • la division d'administration du personnel en position spéciale ;
  • le bureau des archives et de la réserve de l'armée de l'air et le bureau gestion de la réserve ;
  • la division des affaires pénales militaires de la division des affaires juridiques ;
  • le commandement de la gendarmerie de l'air ;
  • tout autre organisme concerné.

4.5. La conservation et l'utilisation des documents émis par le bureau des affaires pénales militaires.

Lors de la réception d'un compte rendu de décision judiciaire, d'un avis de classement sans suite ou d'un avis de suites judiciaires, l'autorité destinataire doit en prendre connaissance et veiller à ce qu'il ne soit pas conservé ni inscrit dans les pièces individuelles du militaire concerné.

Les documents ainsi transmis servent d'informations complémentaires aux autorités déjà appelées à en connaître par le réseau des brigades de gendarmerie de l'air. Ils peuvent en outre servir de support à une éventuelle action disciplinaire.

En cas de mutation du militaire, ils sont transmis, sous pli confidentiel, au commandant de la formation administrative gagnante.

La durée de conservation des documents établis par le bureau des affaires pénales militaires est fixée à cinq ans à compter de la date d'émission. Au-delà, ils doivent être détruits et les éventuels autres documents afférents [procès-verbal (PV) gendarmerie], transmis au bureau des affaires pénales militaires.

5. DISPOSITIONS ANNEXES.

5.1. Situation des militaires de l'armée de l'air en service à l'étranger ou dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Les autorités définies aux points 1.2.1. et 1.2.2. doivent tenir informé le bureau des affaires pénales militaires des infractions commises par les militaires de l'armée de l'air qui sont stationnés :

  • à l'étranger, affaires instruites et jugées par le tribunal aux armées de Paris ;
  • dans les départements et collectivités d'outre-mer, affaires instruites et jugées par les chambres spécialisées au sein des juridictions locales.

Ces informations permettent au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air de prendre les mesures de gestion adaptées à la situation de ces militaires.

5.2. Constatation de la perte du grade et radiation des cadres.

Conformément à l'article L. 311-7 du code de justice militaire, certaines condamnations pénales entraînent de plein droit la perte du grade, ce qui se traduit par la résiliation de contrat ou la radiation des cadres. Dans ce cas, le bureau des affaires pénales militaires établit un compte-rendu de décision judiciaire faisant mention de la perte du grade, puis l'arrêté ou la décision prononçant la radiation des cadres ou la résiliation de contrat du militaire concerné. L'organisme gestionnaire de l'intéressé est alors chargé de la notification de ce document.

5.3. Exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation (cf. art. 775.1 du code de procédure pénale, n.i. BO). Il est donc interdit de faire état de la condamnation.

Le compte rendu de décision judiciaire émis par le bureau des affaires pénales militaires est alors uniquement renseigné par la phrase suivante : « condamnation assortie d'une exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».

Si l'exclusion du B2 intervient par jugement rendu postérieurement à la condamnation, sur requête du condamné, un nouveau compte-rendu de décision judiciaire, porteur de la mention correspondante, vient annuler le précédent et ainsi faire disparaître toute inscription de la condamnation.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Joël MARTEL.

Annexes

Annexe I. MODÈLE DE DÉNONCIATION.

Annexe II. MODÈLE D'AVIS.

Annexe III. MODÈLE D'AVIS DE CLASSEMENT SANS SUITE.

Annexe IV. MODÈLE DE COMPTE RENDU DE DÉCISION JUDICIAIRE.

Annexe V. AVIS DE SUITES JUDICIAIRES.