INSTRUCTION N° 3484/DEF/PMAT/EG/B relative au recrutement d'officiers servant sous contrat dans l'armée de terre au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires.
Abrogé le 13 février 2012 par : INSTRUCTION N° 340038/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement de militaires commissionnés. Du 12 juillet 1993NOR D E F T 9 3 6 1 1 2 0 J
1. Modalités générales du recrutement.
Des spécialistes peuvent être recrutés dans l'armée de terre en qualité d'officier sous contrat afin de pourvoir à des besoins immédiats non susceptibles d'être satisfaits par les modes normaux de recrutement et de formation.
Ce recrutement, qui n'intervient qu'à titre exceptionnel, a pour objet de combler, dans des emplois à caractère scientifique, technique ou pédagogique, dont la liste est fixée par arrêté :
soit un besoin inopiné ou de durée limitée ;
soit une vacance temporaire d'officier spécialiste.
Le recrutement est effectué par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) dans la limite des effectifs budgétaires du corps de rattachement (cf. Article 7 ci-après).
Le grade est conféré par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT).
La durée maximale pendant laquelle un officier sous contrat peut servir en cette qualité est de dix ans.
2. Liste des emplois.
La liste des emplois à caractère scientifique, technique ou pédagogique au titre desquels le recrutement d'officiers servant sous contrat peut être effectué, est fixée par arrêté du ministre chargé des armées (cf. 4e référence).
Si un besoin particulier, justifiant la mise en œuvre d'un tel recrutement, apparaît dans un emploi non encore prévu dans l'arrêté, la DPMAT peut, avec l'accord du CEMAT, proposer au ministre la modification de cet arrêté en vue d'y faire figurer l'emploi considéré (2).
Dans ce cas, l'organisme bénéficiaire doit fournir à la DPMAT les justifications indispensables à l'engagement de cette procédure (renseignements détaillés sur le poste vacant, sur la nécessité de faire appel à un spécialiste civil, sur les qualifications et les aptitudes du candidat pressenti).
Après modification de l'arrêté, la DPMAT entreprend la procédure de recrutement décrite à l'article 5.
3. Conditions requises.
31. Les candidats doivent :
être de nationalité française ;
avoir satisfait aux obligations du service national actif ou en avoir été régulièrement dispensés ;
être libres de tout autre engagement professionnel lors de la souscription du contrat ;
présenter les conditions d'aptitude physique exigées pour le recrutement d'officiers de carrière du corps de rattachement ;
présenter la qualification professionnelle correspondant au poste considéré tel que précisé au paragraphe 32 ;
être âgés d'au moins 24 ans au 1er janvier de l'année de nomination s'ils sont susceptibles d'être recrutés avec un grade d'officier subalterne ;
être âgés d'au moins 30 ans au 1er janvier de l'année de nomination s'ils sont susceptibles d'être recrutés avec un grade d'officier supérieur.
En outre, de façon générale, nul ne peut être recruté à un emploi d'officier sous contrat dans l'armée de terre s'il ne peut servir, au minimum, deux ans avant d'atteindre la limite d'âge des officiers de carrière du grade qui doit lui être attribué.
32. Les candidats doivent présenter une qualification professionnelle, justifiée par l'exercice effectif de responsabilités en matière scientifique, technique ou pédagogique, d'un niveau au moins équivalent à celui que comportent les fonctions envisagées dans l'armée de terre.
321. Ce temps d'exercice est de :
quatre ans pour les emplois correspondant aux grades de lieutenant, de capitaine, ou assimilés ;
six ans pour les emplois correspondant au grade de commandant ou assimilé ;
huit ans pour les emplois correspondant au grade de lieutenant-colonel ou assimilé.
322. Le temps requis d'exercice de la qualification professionnelle est réduit de moitié lorsque les candidats sont titulaires :
d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des armées, des finances et de la fonction publique (3) pour tous les grades ;
d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un titre de niveau correspondant pour le grade de commandant ou assimilé ;
d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un doctorat d'Etat d'un titre de niveau correspondant pour le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.
323. Les candidats qui justifient à la fois du temps d'exercice de la qualification professionnelle fixé au paragraphe 321 et de la possession des diplômes ou titres mentionnés au paragraphe 322 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être admis à servir avec le grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur à celui de colonel.
Le recrutement a lieu suivant le cas :
au choix, sur titres ;
au choix, après examen des connaissances professionnelles par une commission d'officiers spécialisés dans la discipline du candidat.
33. Le recrutement est ouvert indifféremment aux candidats masculins et féminins.
4. Dossier de candidature.
La composition du dossier de candidature est donnée en annexe I.
Ce dossier, constitué par les soins de l'organisme bénéficiaire, en liaison avec le candidat, est adressé par le circuit court à la DPMAT, cabinet (le cas échéant par l'intermédiaire de la direction du service concernée) quatre mois minimum avant la date envisagée de prise d'effet du contrat.
5. Présentation de la candidature au ministre.
51. Les conditions d'engagement (grade, durée du contrat) sont arrêtées par le CEMAT après avis du directeur du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT).
52 La DPMAT (bureau coordination administrative) propose à la signature du ministre l'arrêté de nomination, ou du maintien dans l'emploi s'il s'agit d'un renouvellement, accompagné des justificatifs indispensables à la prise de décision.
6. Attribution et perte du grade.
Les officiers servant sous contrat dans l'armée de terre reçoivent un grade conféré par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du CEMAT.
L'arrêté de nomination prend effet à la date de la signature du contrat d'engagement.
Le grade conféré ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée. Il est perdu à l'expiration de l'engagement. L'officier ayant servi sous contrat reprend alors, le cas échéant, le grade qu'il détenait dans la réserve.
Le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la prise d'un arrêté de maintien dans l'emploi.
7. Rattachement à un corps d'officiers de carrière et limites d'âge.
71. Les officiers servant sous contrat dans l'armée de terre sont rattachés au corps technique et administratif de l'armée de terre (CTA) et, à l'intérieur de ce corps, suivant leur spécialité ou leur emploi, à un service ou au groupe de spécialités « état-major » (GSEM).
72. Les limites d'âge applicables à ces officiers sont les mêmes que celles des officiers de carrière du même grade du corps de rattachement (CTA), étant entendu que la durée des services en qualité d'officiers servant sous contrat ne peut, en tout état de cause, excéder dix ans en temps de paix.
8. Contrat d'engagement.
81. Les candidats agréés par le ministre chargé des armées pour occuper un emploi d'officier servant sous contrat (cf. Article 6) souscrivent un acte d'engagement initial d'une durée qui ne peut dépasser deux ans. Ce premier contrat est renouvelable, sous réserve de nouvel agrément du ministre, par périodes successives ne pouvant excéder quatre ans chacune, dans la limite de dix ans au total.
82. L'engagement initial comporte une période probatoire de six mois au cours de laquelle le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties avec un préavis d'un mois. A l'issue de cette période probatoire, l'engagement devient définitif.
83. Si l'intéressé souhaite renouveler son contrat, il doit déposer sa demande six mois avant l'échéance du contrat en cours.
84. Le non-renouvellement du contrat par l'administration pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de trois mois. Ce préavis est donné même si l'intéressé n'a pas demandé à renouveler son contrat. Il donne lieu à une décision de non-renouvellement de contrat d'engagement (imprimé N° 311-0/27).
85. Les engagements sont reçus par le commissaire de l'armée de terre territorialement compétent, à l'initiative de la DPMAT (bureau cadre spécial).
86. Lors de la signature d'un dernier contrat destiné à parfaire la période maximale de dix ans durant laquelle l'officier sous contrat peut demeurer en service, le candidat doit reconnaître par écrit avoir été informé qu'il devra quitter impérativement le service à l'issue de la période.
87. La composition du dossier d'engagement et de renouvellement d'engagement est fixée en annexe I.
La procédure de souscription du contrat d'engagement ainsi que celle de renouvellement et de non-renouvellement de contrat, est précisée à l'annexe II. Le contrat d'engagement est conforme à l'imprimé N° 311-0/30..
La décision de dénonciation de contrat ou de non-renouvellement de contrat est conforme aux imprimés N° 311-0/26. ou N° 311-0/27. selon le cas.
9. Régime statutaire, congés.
91. Les dispositions du titre premier de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, à l'exception de celles de l'article 27 (2o et 3o) relatives aux sanctions professionnelles et statutaires, sont applicables aux officiers servant sous contrat.
Ces dispositions concernent l'exercice des droits civils et politiques, les droits à permission (art. 13 du statut général) (4), les obligations et les responsabilités, la rémunération et la couverture des risques, la notation (5) et la discipline.
Les dispositions des articles 60 (prise en compte du temps passé en congé) et 96 (accès aux emplois de l'Etat, collectivités locales, entreprises et établissements publics) ainsi que celles des textes pris pour leur application sont également applicables aux officiers servant sous contrat.
92. Les officiers servant sous contrat peuvent obtenir :
les congés prévus pour les militaires de carrière en position d'activité à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 (6) ;
des congés de longue durée pour maladie, des congés de longue maladie et des congés pour raison de santé prévus par les 1o et 2o de l'article 57 (et les textes pris pour son application) de la loi précitée pour les militaires de carrière en position de non-activité (6) ;
le congé parental prévu par l'article 65-1 de la loi précitée (6).
Pour les officiers servant sous contrat qui réunissent au moins quatre ans de services militaires effectifs, y compris le cas échéant les services militaires accomplis avant leur engagement initial à la date d'expiration de leurs droits à congés de maladie de la position d'activité, la durée totale des congés de longue durée pour maladie, des congés de longue maladie et des congés pour raison de santé est celle fixée pour les militaires de carrière.
Pour les autres officiers servant sous contrat qui réunissent moins de quatre ans de services militaires effectifs, y compris le cas échéant les services militaires accomplis avant leur engagement initial, à la date d'expiration de leurs droits à congés de maladie de la position d'activité, la durée totale des congés de longue durée pour maladie, des congés de longue maladie et des congés pour raisons de santé ne peut excéder le temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat. Elle ne peut cependant être inférieure :
à un an, si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et si l'officier réunit moins de trois ans de services à la date de mise en congé ;
à trois ans, si l'affection n'est pas imputable et si l'officier compte plus de trois ans de services à la même date ;
à trois ans, si l'affection est imputable au service.
Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration des congés définis ci-dessus. En tout état de cause, une prorogation de contrat ne peut amener l'intéressé à servir plus de dix ans au titre de l'article 98-1 de la loi du 13 juillet 1972 .
Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
93. Les officiers servant sous contrat peuvent être placés en situation « hors budget » de la position d'activité, mais ne peuvent être placés dans les positions « service détaché » et « hors cadres » (7), ni dans les situations prévues à l'article 57-3o à 6o de la loi susvisée.
10. Rémunération et avantages sociaux.
Les officiers servant sous contrat ont droit à une rémunération comportant notamment la solde, dont le montant est fixé en fonction du grade, de l'échelon, et de la qualification ou des titres détenus, selon les mêmes règles que pour les officiers de même grade et de même ancienneté du corps de rattachement.
Les intéressés ont accès aux échelons de leur grade dans les conditions fixées par le statut particulier de leur corps de rattachement (cf. Article 7 de la présente instruction). Le cas échéant, les services accomplis avant l'engagement initial en qualité d'officier sous contrat comptent pour l'ancienneté de service.
Lorsque l'engagement est renouvelé au titre d'un même emploi le temps passé dans le grade précédemment détenu intervient pour la détermination de l'échelon de référence dans le grade fixé par le nouveau contrat.
A la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence, l'indemnité pour charges militaires, les suppléments pour charges de famille et les primes et indemnités diverses, dans les mêmes conditions que pour les officiers de carrière du corps de rattachement en service dans la même garnison.
Les officiers sous contrat subissent sur leur rémunération les retenues prévues en matière de pension et d'affiliation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Ils bénéficient des prestations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité dans les mêmes conditions que les officiers de carrière du corps de rattachement.
Ils ont droit pour eux-mêmes et éventuellement pour leurs familles, aux soins du service de santé des armées et à l'aide du service de l'action sociale des armées dans les mêmes conditions que les militaires de carrière.
En fin de contrat, s'ils n'ont pas acquis le droit à pension de retraite à jouissance immédiate ou différée, ils sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales, en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils peuvent bénéficier également, sur leur demande, de l'affiliation rétroactive au régime de l'IRCANTEC (institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales) (8). S'ils ont droit à une pension, ils peuvent bénéficier, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
11. Discipline.
Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les officiers servant sous contrat les exposent :
1. A des punitions disciplinaires, qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées (9)
2. A la sanction statutaire de la résiliation de l'engagement, après avis d'un conseil d'enquête constitué dans les conditions prévues pour les officiers de carrière du corps de rattachement (10). Cette sanction peut être prononcée pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'emportant pas la perte du grade.
12. Résiliation de l'engagement.
En dehors des cas où elle est décidée par mesure de discipline (cf. Article 11), la résiliation de l'engagement d'un officier servant sous contrat est prononcée :
pour raison de santé motivant une décision de réforme définitive, prise par le ministre chargé des armées (DPMAT) (11) sur proposition d'une commission de réforme « aptitude » fonctionnant selon les règles applicables aux officiers de carrière. La radiation des contrôles intervient deux mois après la notification de la décision de réforme ;
sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre chargé des armées (DPMAT) (11). Dans ce cas, l'officier servant sous contrat doit prévoir un délai minimal de deux mois pour obtenir une décision relative à sa demande de résiliation de contrat ;
d'office, lorsqu'il a atteint la limite d'âge des officiers de carrière de même grade du corps de rattachement.
13. Texte abrogé.
L'instruction no 3484/DEF/PMAT/EG/B du 4 juin 1982 (BOC, p. 2279) modifiée, est abrogée.
14. Préambule.
La présente instruction a pour but de préciser les conditions dans lesquelles peuvent être recrutés des officiers servant sous contrat en application de l'article 98.1 du statut général des militaires en vue d'exercer dans l'armée de terre des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.
Pour le ministre d'Etat,
ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur adjoint,
Jean-Pierre FASSIER.
Annexes
ANNEXE I. Dossier de candidature et dossier d'engagement ou de renouvellement d'engagement.
A) Dossier de candidature (établi par le corps bénéficiaire et transmis à la DPMAT).
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
a) Pièces fournies par le candidat.
1. Demande manuscrite du candidat, adressée au ministre chargé des armées, par laquelle il sollicite son recrutement à partir de telle date, avec tel grade, précise la durée de l'engagement et déclare être libre de tout autre engagement professionnel lors de la souscription du contrat.
2. Certificat de nationalité française.
3. Liste des divers emplois tenus (objet, organismes, lieux, durées, …) et attestations correspondantes certifiées conformes.
4. Copie certifiée conforme des diplômes universitaires détenus.
5. Extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois.
6. Deux photographies d'identité d'exécution récente (1).
b) Autres pièces.
7. Rapport circonstancié de l'organisme bénéficiaire sur l'opportunité de la candidature, faisant en particulier ressortir l'impossibilité de faire face au besoin par un autre mode de recrutement et l'aptitude du candidat à remplir l'emploi envisagé.
8. Etat signalétique et des services destiné à justifier de la position au regard des obligations du service national et de tous autres services militaires. Ce document est obligatoire pour tous les candidats et pour les candidates ayant accompli des services militaires.
9. Certificat d'aptitude médicale au recrutement (2) délivré par un médecin des armées (imprimé N° 620-4*/31).
10. Extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) (3) datant de moins de trois mois.
11. Résultats du contrôle de sécurité.
B) Dossier d'engagement (transmis par le bureau « cadre spécial » de la DPMAT au commissaire de l'armée de terre, territorialement compétent).
Le dossier d'engagement comprend les pièces : 1 (demande manuscrite), 2 (certificat de nationalité), 5 (extrait d'acte de naissance), 8 (état signalétique et des services), 9 (certificat d'aptitude médicale datant de moins de 15 jours et confirmant l'aptitude médicale constatée lors de l'établissement du dossier de candidature), 10 (extrait du casier judiciaire) et l'arrêté individuel de nomination.
C) Cas de renouvellement de contrat d'engagement (sans interruption de service).
En cas de renouvellement de contrat d'engagement :
le dossier de candidature ne comprend que les pièces suivantes : 1 (demande manuscrite), 7 (rapport circonstancié de l'organisme bénéficiaire), 8 (état signalétique et des services) et 9 (certificat d'aptitude médicale datant de moins de 15 jours) ;
le dossier d'engagement est réduit aux seules pièces 1, 8, 9, et à l'arrêté individuel de maintien dans l'emploi.
Nota. — En cas de nouvel engagement après une interruption de service, la composition des dossiers à constituer est identique à celle prévue pour un engagement initial.
ANNEXE II. Procédures de souscription, de renouvellement et de non-renouvellement du contrat d'engagement.
I Contrat initial.
11
Après parution de l'arrêté de nomination (1), la DPMAT adresse à la direction du personnel concernée (bureau « cadre spécial » pour la DPMAT) le dossier de candidature (cf. Article 4 et Article 5 et ANNEXE I).
12
La direction de personnel (bureau « cadre spécial » pour la DPMAT) doit :
ouvrir le dossier d'archives (2) de l'officier servant sous contrat ;
adresser un dossier d'engagement (cf. ANNEXE I), accompagné de l'arrêté de nomination, au commissaire de l'armée de terre territorialement compétent (3), avec indication de l'organisme d'administration.
13
Le commissaire de l'armée de terre :
a). Etablit le contrat d'engagement (imprimé N° 311-0/30) en quatre exemplaires :
le premier est remis à l'intéressé ;
le deuxième est adressé à la direction du personnel intéressée (bureau « cadre spécial » pour la DPMAT) ;
le troisième est adressé à l'organisme d'administration de l'officier pour insertion au dossier général (2) ;
le quatrième est conservé à titre de minute par le commissariat de l'armée de terre.
b). Transmet le dossier d'engagement (contrat et pièces annexes) à l'organisme d'administration de l'intéressé.
14
L'organisme d'administration :
ouvre le dossier général de l'officier (2) ;
éventuellement (si l'organisme d'emploi est différent de l'organisme d'administration) on adresse la deuxième partie (dossier du personnel) à l'organisme d'emploi ;
accomplit, en particulier, les formalités de prise en solde de l'intéressé.
15
Quarante-cinq jours avant la fin de la période probatoire de six mois, l'organisme d'emploi adresse à la DPMAT (4), par le circuit court (le cas échéant par l'intermédiaire de la direction de service concernée) un rapport sur la manière de servir de l'intéressé, en vue de mise en œuvre éventuelle, par l'autorité militaire, de la procédure de dénonciation avant l'échéance à laquelle le contrat devient définitif.
16
La dénonciation du contrat d'engagement se traduit par une décision prise sous le timbre de la DPMAT (4) ;
si la dénonciation intervient à l'initiative de l'autorité militaire, la décision est notifiée à l'intéressé par son chef de corps au plus tard un mois avant la fin de la période probatoire ;
si la dénonciation intervient à l'initiative de l'officier intéressé, celui-ci doit déposer une demande de dénonciation de contrat auprès de son chef de corps au plus tard un mois avant la fin de la période probatoire.
II Renouvellement et non-renouvellement de contrat.
21
Dans le cas où l'intéressé souhaite renouveler son contrat sans interruption de service, l'organisme d'administration doit, six mois au minimum avant l'échéance du contrat en cours, adresser à la DPMAT (4) le dossier de candidature réduit prévu à l'annexe I, paragraphe C). Cette transmission s'effectue par le circuit court, le cas échéant par l'intermédiaire de la direction de service concernée.
22
Si l'intéressé ne demande pas le renouvellement de son contrat, l'organisme d'administration doit, quatre mois avant l'échéance du contrat en cours, adresser à la DPMAT (4), avec copie à la direction de service concernée, un message ayant pour objet de provoquer la décision de non-renouvellement de contrat.
Cette décision est, dès sa réception, et au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat, notifiée à l'intéressé par son chef de corps (cf. imprimé N° 311-0/27).
III Nouvel engagement apres interruption de service.
La procédure à appliquer est identique à celle prévue pour un contrat initial.