INSTRUCTION N° 340038/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement de militaires commissionnés.
Du 13 février 2012NOR D E F T 1 2 5 0 3 8 4 J
Préambule.
La présente instruction traite des conditions et des modalités de recrutement des officiers et sous-officiers commissionnés au titre de l\'article L. 4132-10. du code de la défense pour exercer, dans l\'armée de terre, des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux qualifications qu\'ils détiennent ou à leur expérience professionnelle.
Au 1er janvier 2009, les anciens officiers servant sous contrat qui avaient été recrutés, au titre de l\'article 98.1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, sont reclassés dans les échelons des grades qu\'ils détiennent selon les règles définies par le statut particulier du corps auquel ils sont rattachés.
Les emplois, qui justifient le recours à l\'engagement de militaires commissionnés dans l\'active, peuvent être pourvus dans la réserve militaire par le recrutement de spécialistes au titre de l\'article L. 4221-3. du code de la défense (cf. point 2.3. de l\'instruction n° 300272/DEF/RH-AT/PRH/LEG du 5 janvier 2011 relative à l\'engagement à servir dans la réserve opérationnelle).
1. Conditions de recrutement.
Le militaire commissionné est recruté par contrat en vue d\'exercer des emplois déterminés à caractère scientifique, technique ou pédagogique.
La liste de ces emplois figure dans l\'arrêté du 28 novembre 2008 modifié, fixant la liste des emplois d\'officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au titre de l\'article L. 4132-10. du code de la défense.
Ce mode de recrutement ne peut être envisagé que pour satisfaire des besoins immédiats, soit que ces besoins ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation, soit qu\'ils font l\'objet d\'une vacance temporaire.
1.1. Nature de l'emploi.
Le recrutement est effectué par la direction des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT) après justification du besoin par la formation concernée.
1.2. Nationalité.
L\'emploi de militaire commissionné peut être tenu par un ressortissant français ou un ressortissant de nationalité étrangère.
Le ressortissant étranger peut être admis à servir par contrat comme militaire commissionné par dérogation à la condition de nationalité posée par l\'article L. 4132-1. du code de la défense.
Le candidat de nationalité française doit être en règle avec les obligations prévues par le code du service national.
1.3. Rattachement à un corps.
Le militaire commissionné est rattaché à un corps de sous-officiers ou d\'officiers de carrière.
Il est soumis aux dispositions statutaires du corps auquel il est rattaché sauf à celles qui sont relatives à l\'avancement de grade.
Par ailleurs, le rattachement d\'un militaire commissionné à un corps correspondant à une profession réglementée est subordonné à la possession des titres ou diplômes ouvrant droit à l\'exercice de cette profession.
1.4. Règles d'attribution de grade, d'échelon, d'échelle de solde.
Le grade, l\'échelon et, le cas échéant, l\'échelle de solde du militaire commissionné sont attribués, en fonction de l\'âge de l\'intéressé et de son niveau de qualification ou d\'expérience professionnelle, par le ministre de la défense, sur proposition du chef d\'état-major de l\'armée de terre [(bureau de gestion du service de la gestion du personnel de la direction des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT/SGP/bureau gestion)].
Le grade conféré ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
Les nominations et promotions dans les grades sont prononcées par arrêté du ministre de la défense ou par l\'autorité habilitée par voie réglementaire en application de l\'article L. 4134-1. du code de la défense.
1.4.1. Attribution de grade.
1.4.1.1. Lors du recrutement initial.
Les conditions d\'attribution des différents grades sont fixées par les articles 9. et 11. à 13. du décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008, modifié.
Les candidats réunissant les conditions de diplôme et d\'expérience professionnelle correspondant à un grade donné, peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur.
Dans ce cas, le grade conféré au sous-officier ne peut être supérieur à celui de major. Celui qui est conféré à un officier ne peut être supérieur à celui de colonel.
Pour l\'attribution du grade de colonel, il est requis, outre la condition d\'âge, une double qualification de diplôme et d\'expérience professionnelle (article 9. du décret précité).
1.4.1.2. Lors du renouvellement de contrat.
Lors du renouvellement de son contrat pour tenir le même emploi, le sous-officier ne peut se voir attribuer un grade supérieur à celui de major et l\'officier ne peut se voir attribuer un grade supérieur à celui de colonel, sous réserve de respecter les conditions de diplôme, de qualifications et d\'expérience professionnelle prévues par l\'article 9. du décret précité.
1.4.1.3. Lors du réengagement.
Il y a lieu de procéder à la conclusion d\'un nouveau contrat d\'engagement dans les cas suivants :
- lorsqu\'il s\'agit d\'un emploi différent de celui qui a fait l\'objet du contrat initial ;
- lorsque les conditions d\'attribution des grades prévues par l\'article 9. du décret précité justifient la nomination à un grade autre que le grade immédiatement supérieur à celui conféré lors de l\'engagement initial ;
- en cas de réengagement après une interruption de service.
Dans ces cas, les grades attribués doivent respecter les mêmes conditions réglementaires que celles prévues lors du recrutement initial.
1.4.2. Attribution d'échelon et d'échelle de solde.
1.4.2.1. Lors du recrutement initial.
Les conditions d\'attribution d\'échelon et d\'échelle de solde sont définies dans le point 1.4. ci-dessus.
1.4.2.2. Lors du renouvellement de contrat.
Le militaire commissionné peut se voir attribuer un échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, de son échelle de solde.
Pour l\'avancement d\'échelon, le militaire commissionné est réputé détenir l\'ancienneté de grade ou de service requise, le cas échéant, pour l\'accès à l\'échelon qui lui a été attribué lors de son recrutement ou lors du premier renouvellement de son contrat.
1.4.2.3. Lors du réengagement.
Les conditions d\'attribution d\'échelon et d\'échelle de solde sont les mêmes que lors du recrutement initial.
1.5. Limite d'âge.
Le militaire commissionné ne peut dépasser la limite d\'âge des militaires de carrière de même grade ou d\'un grade correspondant.
1.6. Durée des services.
La durée totale des services effectués, en qualité d\'ancien officier « servant sous contrat » recruté au titre de l\'article 98-1. de la loi du 13 juillet 1972 ou en qualité de militaire commissionné, ne peut excéder la durée des services fixée au point II. de l\'art. L. 4139-16. du code de la défense.
2. CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET D'ENGAGEMENT.
2.1. Dossier de candidature.
Il est établi par le commandant de la formation administrative du candidat puis transmis à la DRHAT/bureau gestion (DRHAT/BG).
2.1.1. Engagement initial, renouvellement de contrat, réengagement.
Le dossier de candidature à constituer, en vue d\'un contrat d\'engagement initial de militaire commissionné ou d\'un réengagement après interruption de service, comprend les pièces suivantes :
- demande de candidature sous forme libre adressée au ministre de la défense en vue du recrutement sur un emploi de militaire commissionné (officier ou sous-officier) et indiquant la durée prévue de l\'engagement ;
- déclaration écrite sur l\'honneur du candidat attestant être libre de tout engagement professionnel. Cette déclaration n\'est pas obligatoire ;
- certificat de nationalité ;
- extrait d\'acte de naissance ;
- extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois ;
- certificat de sécurité national ou copie du bordereau d\'envoi de la demande de contrôle élémentaire de sécurité. En tout état de cause, le contrat ne peut être souscrit qu\'au retour de la fiche de contrôle élémentaire (FICE) ;
- une photographie d\'identité récente ;
- curriculum vitaæ récent et détaillé ;
- copie des diplômes ou titres universitaires ou professionnels obtenus ;
- certificats de travail relatifs aux emplois tenus en matière scientifique, technique ou pédagogique ou emplois de niveau au moins équivalent à celui qui est à pourvoir ;
- état signalétique et des services ou tout autre document officiel délivré par la direction du service national (DSN) ;
- certificat médical d\'aptitude au recrutement délivré par un médecin des armées. La condition minimale d\'aptitude au recrutement pour les militaires commissionnés, en application de l\'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée, relative aux normes médicales d\'aptitude applicables au personnel militaire de l\'armée de terre, est la suivante : SIGYCOP : 3335432 ;
- rapport ou note de la formation administrative justifiant :
- le recrutement en raison, notamment, de l\'impossibilité de pourvoir le poste en cause par un autre mode de recrutement ;
- l\'aptitude du candidat à occuper l\'emploi envisagé ;
- le grade et l\'échelon à attribuer au candidat.
2.1.2. Renouvellement d'un contrat d'engagement.
En cas de renouvellement sans interruption de service, un dossier de candidature réduit est constitué par le commandant de la formation administrative intéressée qui l\'adresse à la DRHAT/BG. Il comprend les pièces suivantes :
- demande manuscrite de renouvellement de contrat ;
- certificat médical d\'aptitude au recrutement délivré par un médecin des armées ;
- rapport ou note de la formation administrative justifiant le maintien dans l\'emploi ;
- certificat de sécurité national ou copie de la FICE ;
- état signalétique et des services ou tout autre document officiel délivré par la DSN.
2.2. Dossier d'engagement.
Le dossier d\'engagement est constitué par le commandant de la formation administrative dont relève le candidat.
Après signature de l\'arrêté de nomination par le ministre de la défense, la DRHAT/BG l\'adresse au commandant de la formation administrative concerné qui le transmet au commissaire compétent ou à son suppléant.
3. SIGNATURE DU CONTRAT.
3.1. Durée du contrat.
Le contrat du militaire commissionné est signé par le ministre de la défense. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature. Sa durée ne peut excéder six ans.
3.2. Période probatoire.
Le contrat initial ainsi que le premier contrat intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu\'à l\'issue d\'une période probatoire d\'une durée de six mois.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raisons de santé ou difficultés d\'adaptation au milieu militaire (voir annexe V.).
Au cours de la période probatoire, quelle qu\'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. La dénonciation par le ministre de la défense (DRHAT) est notifiée à l\'intéressé par décision motivée (voir annexes I. et VII.).
4. Renouvellement du contrat.
Pour les contrats devenus définitifs à l\'issue de la période probatoire, d\'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de le renouveler ou non au moins six mois avant leur expiration, sur proposition du commandant de la formation administrative concerné, en accord avec la DRHAT/BG.
Le militaire commissionné, à qui est proposé le renouvellement de son contrat, dispose d\'un délai d\'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit au commandant de la formation administrative concerné qui la fait parvenir à la DRHAT/BG.
L\'absence de réponse du militaire commissionné dans ce délai vaut renonciation.
Dans ce cas, la DRHAT/BG prend acte de l\'absence de réponse en informant l\'intéressé qu\'il sera rayé des contrôles à la date d\'expiration de son contrat.
La même procédure est mise en œuvre lorsque, sans attendre la notification du ministre de la défense de reconduire ou non le contrat du militaire commissionné, celui-ci fait connaître par écrit sa décision de ne pas renouveler son contrat.
En cas de renouvellement, le dossier de renouvellement du contrat est constitué et transmis à la DRHAT/BG.
Après signature de l\'arrêté portant renouvellement du contrat, le contrat renouvelé est signé et prend effet le lendemain de la date d\'expiration du contrat précédent.
5. Fin du contrat.
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense (DRHAT).
La résiliation intervient d\'office dans les cas suivants :
1. admission à l\'état de militaire de carrière (le contrat de commissionné étant caduc) ;
2. cessation d\'office de l\'état militaire, notamment pour les raisons suivantes :
- atteinte de la limite d\'âge ou limite de durée de service pour l\'admission d\'office à la retraite ;
- perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ;
- mesure disciplinaire si elle entraîne la radiation des contrôles ou la résiliation du contrat ;
- réforme définitive, après avis d\'une commission de réforme. Dans ce cas, la résiliation du contrat des sous-officiers décorés de la Légion d\'honneur, de la médaille militaire ou de l\'ordre national du Mérite, ne peut être prononcée que par le ministre de la défense ;
- lors de la titularisation dans une fonction publique ;
3. en cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours ;
4. sur demande écrite agréée par le ministre de la défense.
6. Discipline, congé, protection sociale, avantages sociaux, rémunération.
Le militaire commissionné relève des dispositions du code de la défense pour ce qui concerne la discipline, les droits à permission, le régime de protection sociale et les avantages sociaux.
Son droit à solde et aux accessoires de solde est régi par le code de la défense et le statut particulier du corps auquel il est rattaché.
7. Texte abrogé.
L\'instruction n° 3484/DEF/PMAT/EG/B du 12 juillet 1993 modifiée, relative au recrutement d\'officiers servant sous contrat dans l\'armée de terre au titre de l\'article 98-1. du statut général des militaires, est abrogée.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le général de corps d'armée,
directeur des ressources humaines de l'armée de terre,
Philippe RENARD.
Annexes
Annexe I. . Procédures de souscription et de dénonciation du contrat d'engagement.
1. CONTRAT INITIAL.
Après signature de l\'arrêté de nomination, la DRHAT/BG l\'adresse au commandant de la formation administrative concerné.
Le commandant de la formation administrative concerné :
- ouvre un dossier concernant le militaire commissionné ;
- adresse l\'arrêté de nomination au commissaire ;
- accomplit les formalités de prise en solde du militaire commissionné après signature par ce dernier ;
- édite le contrat d\'engagement (voir modèle en annexe II.) en quatre exemplaires qui sont signés par le commissionné et le commissaire :
- le premier exemplaire est remis à l\'intéressé ;
- le deuxième est adressé au commandant de la formation administrative ;
- le troisième est adressé à la DRHAT/BG ;
- le quatrième est conservé à titre de minute par le commissaire ou son suppléant.
2. RéENGAGEMENT.
En cas de nouvel engagement après une interruption de service, la procédure à appliquer est identique à celle prévue pour un contrat initial.
3. DéNONCIATION DU CONTRAT.
La dénonciation du contrat d\'engagement fait l\'objet d\'une décision motivée du ministre de la défense et des anciens combattants.
Lorsqu\'elle intervient à l\'initiative de l\'autorité militaire, la décision est notifiée à l\'intéressé par le commandant de la formation administrative, au plus tard un mois avant la fin de la période probatoire.
Lorsque la dénonciation intervient à l\'initiative du militaire commissionné, celui-ci doit déposer une demande de dénonciation de son contrat auprès du commandant de sa formation administrative.