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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif au centre français de formation pour l'interdiction des armes chimiques.

Du 24 août 1993
NOR D E F D 9 3 5 3 0 1 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.2.8.2., 650.1.

Référence de publication : BOC, p. 4654.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la convention d'interdiction des armes chimiques signée à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées, notamment son article 2 ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (2) fixant les attributions du chef d'état-major ;

Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 (3) modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement ;

Vu le décret no 86-787 du 27 juin 1986 (4) modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1984 (5) modifié portant organisation de la direction du personnel et des affaires générales,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le centre français de formation pour l'interdiction des armes chimiques a pour mission de former :

  • des inspecteurs internationaux, français et étrangers dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la convention susvisée ;

  • le personnel du ministère chargé des armées nécessaire à l'organisation sur le territoire national des mesures d'application des dispositions de ladite convention ;

  • le cas échéant, le personnel d'autres ministères et organismes concernés.

Le centre français de formation pour l'interdiction des armes chimiques est un organisme extérieur relevant de la direction des personnels et des affaires générales de l'armement.

Art. 2.

 

Le chef du centre de formation pour l'interdiction des armes chimiques est nommé par le ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major des armées et du délégué général pour l'armement.

Art. 3.

 

L'organisation, le fonctionnement du centre de formation pour l'interdiction des armes chimiques, ainsi que la programmation de la formation qui y est dispensée, sont fixés par instruction.

Le centre de formation pour l'interdiction des armes chimiques fait l'objet d'un tableau d'effectifs autorisés.

Art. 4.

 

L'état-major des armées et la délégation générale pour l'armement assurent le soutien du centre, notamment en matière de personnel et en matière de financement. Les conditions de ce soutien sont fixées par le ministre.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major des armées et le délégué général pour l'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 24 août 1993.

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.