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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 71-572 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétaires généraux pour l'administration de la police.

Abrogé le 30 mai 2002 par : DÉCRET N° 2002-916 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police. Du 01 juillet 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret N° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Un tableau.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.1.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 4865.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n49-1149 du 2 août 1949 (1) portant suppression de services et création d'emplois au ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n49-1150 du 2 août 1949 (2) portant règlement d'administration publique pour la fixation des conditions d'intégration dans les cadres des préfectures des personnels des cadres administratifs des centres administratifs et techniques interdépartementaux du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n51-611 du 24 mai 1951 (3) portant règlement d'administration publique relatif à l'institution et aux attributions des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire ;

Vu le décret 60-516 du 02 juin 1960  (4) portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu l'avis du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics en date du 16 février 1971 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Les centres administratifs et techniques interdépartementaux prennent le nom de secrétariats généraux pour l'administration de la police.

2.

(Nouvelle rédaction : décret du 18 mars 1993 .)

Le siège des secrétariats généraux pour l'administration de la police est situé au chef-lieu des départements suivants : Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loiret, Moselle, Nord, Rhône, Yvelines. Leur compétence territoriale est fixée conformément au tableau annexé au présent décret.

3.

(Nouvelle rédaction : décret du 18 mars 1993 .)

Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont placés sous l'autorité du préfet de zone et, pour les attribution relevant de sa compétence, sous l'autorité de chaque préfet de département concerné. Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration et la police reçoivent du ministre de l'intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles est placé sous l'autorité du préfet des Yvelines qui reçoit du ministre de l'intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes.

4.

Un fonctionnaire du corps préfectoral ou un administrateur civil est chargé des fonctions de secrétaire général pour l'administration de la police. Le personnel des secrétariats généraux appartient au cadre des préfectures et aux cadres technique et ouvrier du ministère de l'intérieur.

5.

Dans la limite des délégations de pouvoirs consenties en vertu de l'article 3 ci-dessus, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés :

  • de la gestion administrative et financière des personnels de la police nationale, à l'exclusion de leur emploi et de leur notation ;

  • de la gestion administrative et financière du matériel et des locaux de la police nationale. A ce titre, ils sont investis d'une mission permanente de contrôle de la maintenance des moyens matériels mis à la disposition des services de police.

Le ministre de l'intérieur peut en outre les charger de tout ou partie de la gestion administrative et financière des personnels du service du matériel, du service des transmissions et du service de la protection civile ainsi que de toutes questions relevant de l'administration générale.

6.

Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires chargés des fonctions de secrétaire général et, pour le cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à des fonctionnaires de catégorie A placés sous leurs ordres.

7.

Sont abrogés :

  • l'article 2 du décret n49-1149 du 2 août 1949 susvisé ;

  • l'article premier du décret n49-1150 du 2 août 1949 susvisé ;

  • les articles 5 et 6 du décret n51-611 du 24 mai 1951 susvisé ainsi que, en tant qu'elles sont contraires au présent décret, les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret précité du 24 mai 1951 et de l'article 20 du décret n64-251 du 14 mars 1964 (5) relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale.

8.

Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Annexe

ANNEXE I. TABLEAU ANNEXE

(Nouvelle rédaction : décret du 18 mars 1993 .)

Table 1. SECRETARIATS GENERAUX POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE.

Département et ville siège.

Aire de compétence.

Régions.

Départements.

Bouches-du-Rhône : Marseille.

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

 

Corse.

Corse-du-Sud, Haute-Corse.

Délégation régionale : Montpellier.

Languedoc-Roussillon.

Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

Côte-d'Or : Dijon.

Bourgogne.

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.

 

Franche-Comté.

Territoire de Belfort, Doubs, Haute-Saône, Jura.

Gironde : Bordeaux.

Aquitaine.

Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne.

Délégation régionale : Toulouse.

Midi-Pyrénées.

Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Ille-et-Vilaine : Rennes.

Bretagne.

Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

 

Basse-Normandie.

Calvados, Manche, Orne.

 

Haute-Normandie.

Eure, Seine-Maritime.

 

Pays de la Loire.

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Loiret : Orléans.

Centre.

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

 

Poitou-Charentes.

Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.

 

Limousin.

Creuse, Corrèze, Haute-Vienne.

Moselle : Metz.

Lorraine.

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

 

Alsace.

Bas-Rhin, Haut-Rhin.

 

Champagne-Ardenne.

Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne.

Nord : Lille.

Nord - Pas-de-Calais.

Nord, Pas-de-Calais.

 

Picardie.

Aisne, Oise, Somme.

Rhône : Lyon.

Rhône-Alpes.

Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Savoie.

 

Auvergne.

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Yvelines : Versailles.

Ile-de-France à l'exception de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.