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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau de l'organisation et des ressources humaines/législation-administration

INSTRUCTION N° 1012/DEF/EMAA/BORH/LA/LEG relative à l'organisation et au fonctionnement de la « commission spéciale du personnel navigant ».

Abrogé le 27 juillet 2011 par : INSTRUCTION N° 1012/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA relative à l'organisation et au fonctionnement de la « commission spéciale du personnel navigant ». Du 08 octobre 1993
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 juillet 1995 (BOC, p. 3911). , 2e modificatif du 30 janvier 1996 (BOC, p. 773).

Référence(s) : Instruction N° 3710/DEF/DCSSA/2/AS du 27 octobre 1981 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA). Instruction N° 8500/DEF/EMAA/3 du 26 novembre 1982 relative au changement de corps, de spécialité ou de sous-spécialité du personnel navigant.

Texte(s) abrogé(s) :

Note n° 8516/CAB/EMP/PM du 24 juin 1958 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.1., 231.1.7., 111.2.1.2.

Référence de publication : <em> BOC</em>, p. 5489.

Art. 1er.

 

La commission spéciale du personnel navigant, antérieurement dénommée « commission des trois membres », est compétente pour traiter les demandes de dérogation aux conditions d'aptitude médicale définies pour le personnel navigant d'active appartenant à l'armée de l'air.

Art. 2.

 

En cas d'inaptitude médicale à l'emploi tenu dans sa spécialité (ou sous-spécialité), le personnel intéressé peut, par dérogation aux normes médicales, formuler une demande de maintien dans le personnel navigant, dans sa spécialité (ou sous-spécialité), ou dans une autre spécialité (ou sous-spécialité).

La commission spéciale du personnel navigant a pour attribution d'examiner ces demandes et de proposer :

  • soit le maintien de l'intéressé dans sa spécialité ou sa sous-spécialité ;

  • soit un reclassement dans une autre spécialité ou sous-spécialité ;

  • soit un changement de corps.

La commission n'est appelée à donner son avis qu'en cas d'avis défavorable émis par la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA) dont l'organisation et le fonctionnement sont définis par l' instruction 3710 /DEF/DCSSA/E/AS du 27 octobre 1981 .

Art. 3.

 

La composition de la commission est la suivante :

  • l'inspecteur des armées (air) : président ;

  • le chef du bureau « emplois » de l'état-major de l'armée de l'air, officier supérieur du corps des officiers de l'air : membre ;

  • le conseiller du personnel navigant à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), officier supérieur du corps des officiers de l'air : membre ;

  • le directeur du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN) à titre d'expert médical ;

  • un officier supérieur du corps des officiers de l'air de l'inspection générale des armées (air) : rapporteur.

Art. 4.

 

La commission se réunit sur convocation de l'inspecteur général des armées (air), chaque fois que cela est nécessaire. Tous les éléments des dossiers des demandes de maintien dans le personnel navigant sont communiqués, à titre confidentiel, aux membres de la commission. À l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et adressé à la DPMAA pour attribution.

Art. 5.

 

Par délégation du ministre de la défense, le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air prend la décision relative à la demande.

Pour le ministre d'État,

ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,

major général de l'armée de l'air,

Alain DUMAS.