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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau rémunérations, déplacements

DÉCRET N° 97-900 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.

Du 01 octobre 1997
NOR D E F X 9 7 0 0 1 0 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2002-40 du 03 janvier 2002 modifiant le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4853) fixant les modalités de calcul de rémunération des militaires affectés à l'étranger.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 26Art. 26.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.7., 710.3.1.

Référence de publication : JO du 4, p. 14413, BOC, p. 4853.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret du 03 juillet 1897 (2) modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;

Vu le décret du 13 septembre 1910 (BO/M, p. 2815, BOR/M, p. 690) modifié portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément ;

Vu le décret du 20 juillet 1939 (BO/M, p. 382) modifié portant règlement des passages du personnel de la marine sur les bâtiments de commerce ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 50-93 du 20 janvier 1950 (4) modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;

Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 529) modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret 78-729 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3303) modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

Vu le décret 78-1121 du 28 novembre 1978 (BOC, p. 5067) relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les militaires à l'occasion de missions effectuées en Afrique du Nord ;

Vu le décret 83-884 du 28 septembre 1983 (BOC, p. 5935) modifié fixant le régime de rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ;

Vu le décret 92-159 du 21 février 1992 (BOC, p. 990) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent décret les militaires des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande.

Niveau-Titre Titre premier. Définition des émoluments.

Art. 2.

Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement :

  • 1. Au titre de la rémunération principale :

    • la solde de base ;

    • l'indemnité de résidence.

  • 2. Au titre des avantages familiaux :

    • le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;

    • les majorations familiales pour enfant à charge, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.

  • 3. En outre, peuvent être attribuées :

    Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret.

  • 4. Réductions diverses :

    Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte :

    • des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ;

    • de la fourniture du logement par l'administration ;

    • de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.

Art. 3.

Les avantages en nature des militaires autres que ceux rémunérés par la solde mensuelle ainsi que les droits à allocations payées en capital au titre de contrats d'engagement, de changement d'uniforme ou de perte d'effets continuent à être ouverts dans les conditions et sur la base des taux applicables en France métropolitaine pendant le séjour à l'étranger des militaires.

Art. 4.

La solde de base prise en compte dans la rémunération principale est la solde brute calculée dans les conditions fixées, pour chaque catégorie de militaires, par le décret du 28 juin 1978 ou par le décret du 28 septembre 1983 susvisés.

Art. 5.

L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.

Les montants annuels de l'indemnité de résidence sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.

Les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :

  • au-delà de six années révolues, de 25 p. 100 ;

  • au-delà de neuf années révolues, de 55 p. 100 ;

  • au-delà de douze années révolues, de 85 p. 100.

Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Art. 6.

L'indemnité pour charges militaires prévue par la loi du 13 juillet 1972 susvisée est attribuée aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Dans le cas d'un couple de militaires dont l'un des conjoints est resté en France, les enfants sont réputés à charge de celui-ci, s'il a opté pour l'attribution de d'un des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires.

Art. 7.

Tout militaire marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle, ainsi que le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peut prétendre au supplément familial.

Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300. 

Le supplément familial ne peut être cumulé ni avec le supplément familial de solde auquel le militaire pourrait prétendre s'il était affecté en France, ni avec le supplément familial de traitement ou de solde auquel peut prétendre son conjoint resté en France, agent de l'État lui-même.

Le supplément familial est égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence perçue par le militaire.

Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque la situation de famille du militaire subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.

Art. 8.

Tout militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales, quel que soit le lieu de résidence de cet enfant.

Le montant de ces majorations est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de 10 à 15 ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de 15 ans.

Les cœfficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.

Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint au titre des mêmes enfants.

Art. 9.

Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale, dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

La limite d'âge des enfants à charge est fixée à 16 ans révolus ; elle est reculée à 18 ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à 21 ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100, dûment constatée avant 21 ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'État de résidence d'une allocation pour ce handicap.

Art. 10.

Une indemnité pour frais de représentation peut être allouée aux chefs de missions militaires auprès des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ainsi qu'à certains de leurs collaborateurs désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Cette indemnité peut également être accordée aux conseillers militaires et à leurs adjoints ainsi qu'aux experts militaires exerçant leurs fonctions au sein d'organismes internationaux.

Cette indemnité est attachée au poste. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Lors du changement de titulaire du poste, si l'ancien et le nouveau titulaire demeurent en fonctions simultanément, ceux-ci bénéficient chacun, et pour une période ne pouvant dépasser douze jours, de la moitié du montant de l'indemnité pour frais de représentation. Au-delà de cette période, seul le nouveau titulaire demeure bénéficiaire de cette indemnité qui est dès lors versée à taux plein.

Art. 11.

Les militaires visés par le présent décret peuvent percevoir une indemnité d'établissement dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 12.

À l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués dans le cadre du service, les militaires visés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent dans les conditions et selon les taux fixés par la réglementation régissant les frais de déplacement des militaires, en fonction du lieu où s'effectue le déplacement.

Art. 13.

Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux.

Le taux de cette retenue est de 15 p. 100 pour les officiers, à l'exception des officiers effectuant la durée légale du service militaire, et de 10 p. 100 pour les autres militaires à solde mensuelle.

Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 p. 100 et 10 p. 100 mentionnés ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 p. 100 ou de 15 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :

  • a).  Soit celui qui est effectivement payé par l'État français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;

  • b).  Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'État français où se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.

Lorsque le montant de la retenue, calculé dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'État ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'État ou à celui de la valeur locative.

L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'État ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints qui perçoit les avantages familiaux ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée subit la retenue.

Art. 14.

Les militaires de la gendarmerie ne sont pas soumis à la retenue pour logement prévue à l'article précédent.

Niveau-Titre Titre II. Modalités d'attribution des émoluments.

Art. 15.

Les situations dans lesquelles peuvent être placés les militaires visés par le présent décret sont énumérées ci-après :

  • la présence au poste ;

  • l'appel par ordre ;

  • l'appel spécial ;

  • les congés (administratif, de maladie, de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé, de maternité ou d'adoption).

Art. 16.

Est présent au poste tout militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, occupe effectivement ce poste.

Le militaire reste dans cette situation lorsqu'il effectue sur un territoire français ou étranger et sur ordre un déplacement temporaire pour raison de service.

La situation de présence au poste ouvre, pour sa durée, le droit à la totalité des émoluments prévus par le présent décret.

La durée de la présence au poste se mesure du jour inclus de la prise de fonctions du militaire dans le poste à l'étranger jusqu'au jour inclus de la cessation de ses fonctions dans ce poste.

Art. 17.

L'appel par ordre est la situation du militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, est appelé en France par décision ministérielle.

Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée d'absence du poste.

Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, le militaire perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 p. 100, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste ; le total formé par les autres éléments de rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 p. 100.

La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement de frais de séjour.

Art. 18.

L'appel spécial est la situation du militaire qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, selon les modalités suivantes :

  • jusqu'à trente jours inclus, le militaire perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié ;

  • au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour charges militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 p. 100 ; l'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers ;

  • au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour charges militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 p. 100 ; l'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ;

  • au-delà du quatre-vingt-dixième jour, le militaire perçoit la solde et l'indemnité de résidence d'un militaire de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au cœfficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus. L'indemnité pour charges militaires continue à être versée aux taux prévus en situation de présence au poste ; l'indemnité pour frais de représentation est supprimée.

Dans cette situation, est supprimée, dès le premier jour d'absence du poste, la retenue pour logement prévue à l'article 13 du présent décret.

Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage du militaire et de ses ayants droit dans les conditions définies par la réglementation en vigueur fixant le régime des frais de déplacement des militaires affectés à l'étranger.

Le militaire auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret 79-433 du 01 juin 1979 (BOC, 1993, p. 2425) relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger peut également être placé dans cette situation.

Dans la situation d'appel spécial, le militaire est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.

Art. 19.

Le congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.

Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des dispositions du décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Le congé administratif peut être accordé soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le congé pris en cours de séjour ouvre droit, pour tous les militaires, à la totalité des émoluments qu'ils perçoivent en situation de présence au poste.

Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence qui est réduite de 50 p. 100 pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.

Art. 20.

Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée comprennent pendant la totalité de ce congé :

  • la solde de base ;

  • 50 p. 100 de l'indemnité de résidence ;

  • le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus ;

  • les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;

  • le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé ci-dessus ;

  • les retenues prévues par les articles 2 et 13 ci-dessus.

Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :

  • la solde de base ;

  • l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris ;

  • le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ci-dessus ;

  • les majorations familiales au cœfficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 8 ci-dessus ;

  • le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2 du présent décret, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article ;

  • les retenues prévues par les articles 2 et 13 ci-dessus.

Pendant la durée du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.

Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux premier et troisième alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.

Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie visé au premier alinéa du présent article perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et troisième alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus.

Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie.

Art. 21.

Les militaires visés par le présent décret, placés en position de non-activité pour raisons de santé, font l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de leur famille. Ils sont alors soumis aux dispositions prévues par les articles 57 à 60 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Toutefois, ils conservent les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.

Art. 22.

Le militaire bénéficiant des congés de maternité ou pour adoption, prévus par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Niveau-Titre Titre III. Modalités de paiement des émoluments.

Art. 23.

Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres premier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense, payés en monnaie nationale en France.

Dans les cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation du militaire sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.

Art. 24.

Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée au poste.

Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.

Art. 25.

L'avance est versée et remboursée en monnaie nationale. Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.

Art. 26.

Le présent décret abroge le décret no 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret 97-901 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4860) relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger et des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret 97-902 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4862) relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

Art. 27.

Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Art. 28.

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert VEDRINE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Émile ZUCCARELLI.

Le secrétaire d'État au budget,

Christian SAUTTER.