DÉCRET N° 92-159 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France.
Abrogé le 14 mai 2009 par : DÉCRET N° 2009-545 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Du 21 février 1992NOR D E F P 9 2 0 1 0 9 0 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 82-684 du 4 août 1982 (2) relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (4) modifié portant règlement du service de garnison ;
Vu le décret 68-298 du 21 mars 1968 (5) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (6) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret 82-887 du 18 octobre 1982 (7) institut une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret 83-588 du 01 juillet 1983 (8) instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics à caractère administratif de l'État en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ;
Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (9) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'État et des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense à l'occasion des déplacements temporaires mentionnés à l'article 5 ci-dessous et effectués par leurs personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, les militaires sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :
groupe I : officiers, aspirants, majors et militaires de grade correspondant ;
groupe II : autres militaires.
Art. 3.
Les militaires et personnels assimilés qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commission, qui apportent leur concours à l'État et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent, dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
Un arrêté du ministre chargé de la défense fixe la liste des commissions mentionnées au présent article.
Art. 4.
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1. Garnison : le territoire de la commune ou des communes d'implantation de l'unité, du détachement ou de l'organisme dans lequel le militaire effectue normalement son service ;
2. Constituant une seule et même garnison : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
3. Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
4. Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit du militaire, le conjoint, les enfants du couple, du militaire, du conjoint, ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants du militaire ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Niveau-Titre TITRE II. Déplacements temporaires.
Art. 5.
(Modifié : Décret du 02/08/2005.)
Le déplacement temporaire est celui qui implique le retour dans la garnison normale.
Sont également considérés comme déplacements temporaires, l'absence temporaire et le maintien de l'ordre.
Le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre III du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Les chefs d'état-major, les directeurs de service ou les autorités ayant reçu délégation à cet effet sont autorisés, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyages, pour l'organisation des transports et l'accueil des militaires en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.
Art. 6.
Le militaire affecté en France métropolitaine, appelé à se déplacer temporairement sur le territoire métropolitain, continue à percevoir la solde, les accessoires de solde et les indemnités diverses attachées à son grade, à ses qualifications et au lieu de son affectation.
Les éléments de rémunération du militaire qui, affecté dans un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, est appelé à se déplacer en métropole sont fixés par la réglementation relative au régime de rémunération applicable dans son lieu d'affectation.
Chapitre A). Mission.
Art. 7.
Est en mission le militaire qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa garnison.
Le militaire envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le chef d'état-major ou le directeur de service, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève ou par un fonctionnaire ou un militaire ayant délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la garnison ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.
Art. 8.
Un ordre de mission dit permanent peut être délivré au militaire qui, soit exerce des fonctions essentiellement itinérantes, soit est appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut éventuellement désigner certaines catégories de militaires pour lesquelles la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée. Cet arrêté fixe la circonscription dans laquelle les intéressés peuvent se déplacer sans ordre de mission.
Art. 9.
Les taux de l'indemnité de mission sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. 10.
(Modifié : Décret du 02/08/2005.)
L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :
a). Une indemnité de repas lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;
b). Une indemnité de repas lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
c). Une indemnité de nuitée lorsque le militaire se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l'heure de départ de la garnison et se termine à l'heure de retour à cette même garnison. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ du domicile du militaire et se termine à l'heure de retour à ce même domicile.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
L'indemnité de repas attribuée aux militaires en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un organisme d'alimentation des armées, un restaurant administratif ou assimilé.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement ou pris au domicile.
Le militaire logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.
Art. 11.
En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 p. 100 à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 p. 100 à partir du trente et unième jour.
Chapitre B). Absence temporaire.
Art. 12.
Est en absence temporaire, le militaire qui, en dehors de sa garnison :
se déplace avec la troupe ;
séjourne dans des camps ;
participe à des manœuvres ou à des opérations.
Art. 13.
Lorsqu'ils se trouvent dans la position d'absence temporaire, le militaire à solde mensuelle et le militaire à solde spéciale progressive chef de famille peuvent percevoir des indemnités de repas et de nuitée dites d'absence temporaire dont les taux sont égaux aux pourcentages ci-après des indemnités de repas et de nuitée attribuées lors d'une mission :
50 p. 100 pour le militaire à solde mensuelle chef de famille ;
25 p. 100 pour le militaire à solde mensuelle célibataire ;
20 p. 100 pour le militaire à solde spéciale progressive chef de famille.
Lorsque le militaire n'expose pas de frais de logement, toute journée de déplacement ne donne lieu qu'à l'attribution d'indemnités de repas d'absence temporaire. De même, aucune indemnité de repas d'absence temporaire n'est allouée pour un repas fourni gratuitement ou pris au domicile.
Ces indemnités d'absence temporaire sont allouées pendant toute la durée du déplacement. Toutefois, pendant la durée des voyages de la garnison au point de rassemblement et retour, le militaire peut percevoir des indemnités de mission dans les conditions prévues aux articles 7 à 11 ci-dessus.
Chapitre C). Maintien de l'ordre.
Art. 14.
Est en maintien de l'ordre le militaire qui se déplace avec la troupe ou est consigné au quartier sur réquisition ou demande de concours de l'autorité civile en cas de troubles ou de grèves.
Art. 15.
En cas de déplacement pour le maintien de l'ordre seul le militaire à solde mensuelle peut percevoir des indemnités de repas et de nuitée dites de maintien de l'ordre dont les taux sont égaux à 80 p. 100 des indemnités de repas et de nuitée attribuées lors d'une mission.
Le droit à ces indemnités est ouvert depuis le jour du départ jusqu'à celui du retour, ces deux jours étant inclus.
Le militaire en maintien de l'ordre est tenu d'assurer sa subsistance ; par contre son logement peut être assuré gratuitement. Dans ce cas, toute journée de déplacement ne donne lieu qu'à l'attribution de deux indemnités de repas dites de maintien de l'ordre.
En cas de déplacement à l'intérieur de la garnison ou de consigne au quartier, le militaire ne perçoit qu'une ou deux indemnités de repas dites de maintien de l'ordre selon qu'il doit prendre un ou deux repas sur le lieu de maintien de l'ordre ou de l'alerte.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux militaires de la gendarmerie déplacés sur réquisition de l'autorité civile, en unité constituée ou en fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou de cette fraction d'unité ; ils bénéficient alors d'un régime fixé par des textes particuliers.
Art. 16.
Les dépenses résultant de l'allocation des indemnités de maintien de l'ordre prévues à l'article 15 ci-dessus sont remboursables au budget des armées, qui en fait l'avance, par le ministère qui a demandé le déplacement.
Chapitre D). Dispositions diverses.
Art. 17.
Les indemnités de mission, d'absence temporaire, de maintien de l'ordre et de stage ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.
Art. 18.
A l'occasion des périodes d'instruction, des exercices ou des séances de perfectionnement, et en cas de rappel sous les drapeaux, les officiers de réserve et les militaires non officiers de réserve ont droit aux mêmes indemnités, de déplacement temporaire que les militaires d'active de même grade, de même situation de famille et, le cas échéant, de même catégorie. Leur domicile est considéré comme garnison de départ pour l'appréciation de leurs droits.
Art. 19.
Les jeunes gens appelés sous les drapeaux sont, s'ils n'ont pas été munis de titre leur permettant de voyager gratuitement, indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues par le titre III du présent décret.
Niveau-Titre TITRE III. Transport des personnes.
Art. 20.
Les déplacements effectués par le militaire entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions des décret du 18 octobre 1982 et décret du 01 juillet 1983 susvisés, à aucun remboursement direct.
Art. 21.
Les frais de transport à l'intérieur de la garnison où s'effectue le déplacement temporaire peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la garnison considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.
Le militaire qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une garnison peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une garnison, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.
Chapitre A). Utilisation du véhicule personnel.
Art. 22.
Le militaire peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation du ministre, du chef d'état-major, du directeur de service ou de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 27 du présent décret.
Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 24 et 25 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes pour lesquelles l'utilisation du véhicule personnel est autorisée, ainsi que les zones géographiques concernées, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.
Art. 23.
Les militaires occupant un emploi budgétaire de directeur général, de directeur ou de chef de service d'une administration centrale bénéficient, pour l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service, d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, mentionné à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque cette utilisation ne se cumule pas, sauf cas de force majeure, avec l'usage d'une voiture du parc de l'administration dont ils relèvent.
Dans l'hypothèse où, pour l'exécution du service courant, il est fait usage concurremment d'un véhicule personnel et d'une voiture de service, l'indemnité ci-dessus est réduite proportionnellement aux pourcentages respectifs d'utilisation de l'un et de l'autre de ces deux véhicules.
Art. 24.
Les militaires autres que ceux cités à l'article précédent sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par le militaire depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture.
Art. 25.
Le militaire autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 26.
Les militaires cités aux articles 23 et 25 du présent décret ainsi que ceux mentionnés à l'article 24 occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4000 kilomètres peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2000 kilomètres.
Art. 27.
Le militaire utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules mentionnés aux articles précédents du présent titre doit souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de l'État, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La police doit, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.
L'intéressé a la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.
Le militaire qui ne juge pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doit officiellement reconnaître qu'il est son propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.
En toute occurrence, l'intéressé n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule ou au titre d'un supplément d'assurance motivé par un accident.
Art. 28.
Le militaire utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.
Le militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.
Art. 29.
Le militaire autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à ces indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 36 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Chapitre B). Véhicules de louage.
Art. 30.
Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Exceptionnellement, et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 21 du présent décret, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation de pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une garnison non dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; dans ce cas, l'utilisation du taxi doit être motivée par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives et, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.
Chapitre C). Utilisation des moyens de transport en commun.
Art. 31.
Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyages, d'autre part.
Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, le militaire est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.
Le remboursement des frais de transport engagés par le militaire utilisant le train de 1re classe ou l'avion est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est limité au prix du billet de train en 2e classe.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.
Art. 32.
Le militaire titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Lorsqu'un militaire est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.
L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.
Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.
Section 1. Voie ferrée.
Art. 33.
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.
Toutefois, cette prise en charge peut être effectuée dans la limite du tarif de la 1re classe pour tous les officiers et militaires de grade correspondant, ainsi que pour les élèves officiers astreints à se déplacer en tenue de cérémonie.
Art. 34.
Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.
Le militaire est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la réservation de sa place. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares peuvent être pris en charge, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures.
Art. 35.
Le militaire qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée peut être remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la couchette correspondant à la classe utilisée.
Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser le remboursement du prix du wagon-lit ou de toute autre formule de voyage améliorée.
Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 du présent décret.
Section 2. Voie maritime.
Art. 36.
La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.
L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge sur la base du tarif d'une base supérieure.
Section 3. Voie aérienne.
Art. 37.
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Aucun remboursement n'est accordé au militaire en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.
Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures, sur présentation des pièces justificatives.
L'utilisation des avions-taxis est interdite.
Art. 38.
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ne peut être autorisée que si le coût global de la mission effectuée par ce mode de transport n'est pas supérieur au coût global de la même mission effectuée soit par la voie ferrée, soit par la voie maritime, soit par les voies ferrée et maritime.
Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige, malgré un coût plus élevé, l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser la prise en charge.
Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu compte de tous les éléments remboursables, notamment :
a). Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée totale de la mission ;
b). Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles réductions de tarifs consenties soit à l'administration, soit au militaire ;
c). Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou du wagon-lit ;
d). Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun, navettes au départ et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.
Chapitre D). Transfert des restes mortels des militaires décédés en service.
Art. 39.
La restitution des restes mortels des militaires décédés en service dans le territoire métropolitain de la France ou dans un hôpital où ils étaient demeurés après leur mise en réforme est assurée aux frais de l'État jusqu'au lieu d'inhumation choisi par la famille.
Le remboursement porte exclusivement sur les frais de transport sauf pour les militaires à solde spéciale où il peut comprendre également les frais de cercueil et d'inhumation à l'exclusion des frais relatifs à l'achat d'une concession et à l'érection d'un monument funéraire.
Le remboursement est autorisé sur justification après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.
Art. 40.
L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des chefs d'état-major, des directeurs de service et d'établissement ou des autorités ayant reçu délégation à cet effet doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles.
Niveau-Titre TITRE IV. Modalités de prise en charge des frais de déplacement.
Art. 41.
I. Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 13, 15, 24 et 25 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour.
II. Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21, aux articles 28 et 30, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 31 et aux articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 sont remboursés sur présentation d'états certifiés et accompagnés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires. L'administration peut assurer directement la prise en charge de ces frais dans la limite du coût résultant d'un remboursement au militaire.
III. Le paiement des indemnités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 21, au quatrième alinéa de l'article 22 et à l'article 23 du présent décret ainsi que celui de l'indemnité d'entretien prévue à l'article 29 du présent décret sont effectués mensuellement à terme échu.
IV. L'indemnité de première mise prévue à l'article 29 du présent décret est payable dans le premier mois d'utilisation de la bicyclette pour les besoins du service.
Art. 42.
Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret peuvent être consenties aux militaires qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives mentionnés à l'article 41 du présent décret.
En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après le paiement des sommes avancées.
Art. 43.
Les militaires sont réglés de leurs droits ou reçoivent leurs avances :
soit par leur unité d'affectation sur les fonds généraux existant en caisse ;
soit par les commissariats sur ordre de paiement assigné sur la caisse du trésorier-payeur général du département ;
soit sur les fonds des régies d'avance dont l'arrêté constitutif prévoit le paiement de cette catégorie de dépenses.
Les ordres de paiement émis, tant au profit des corps ou des régisseurs d'avances en couverture des avances faites sur leur caisse, qu'au bénéfice des militaires, donnent lieu mensuellement à remboursement par émission au nom des trésoriers-payeurs généraux de mandats appuyés des états des ordres de paiement.
Art. 44.
Toutes les dispositions réglementant la matière des frais de déplacement des militaires sur le territoire métropolitain de la France, au sens de l'article 5 du présent décret, et en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent décret ne sont plus applicables aux militaires mentionnés à l'article premier du présent décret, notamment les titres premier, II, IV et V du décret du 21 mars 1968 susvisé ; toutefois l'article 27 du titre V est maintenu en vigueur à l'exception de la dernière phrase de son deuxième alinéa.
Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 21 mars 1968 susvisé, à l'article 16, la référence au titre IV du décret du 10 août 1966 (10) est remplacée par la référence au titre III du présent décret et, aux articles 17 et 18, la référence aux articles 21 et 22 du décret du 10 août 1966 est remplacée respectivement par la référence aux articles 25 et 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 45.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.
Fait à Paris, le 21 février 1992.
Edith CRESSON.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Jean-Pierre SOISSON.
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE.