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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

CIRCULAIRE N° 128/JM/2 concernant la réponse aux demandes de renseignements adressées directement aux parquets militaires par les parlementaires ou autres fonctionnaires élus.

Du 15 mai 1950
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.2.3.

Référence de publication : N.i. BO.

Les chefs de parquets militaires sont souvent saisis directement de demandes de renseignements émanant de parlementaires ou autres fonctionnaires élus et concernant soit les procédures en cours devant leur tribunal ou déjà jugées par celui-ci, soit les individus impliqués dans ces procédures.

Dans la plupart des cas, les commissaires du gouvernement prennent la responsabilité de répondre à ces requêtes en violation, soit du texte de l'article 378 du code pénal concernant le secret professionnel, soit plus généralement de l'article 13 de la loi du 9 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires (1).

Outre les sanctions pénales ou disciplinaires auxquelles ces magistrats s'exposent par ces procédés, il importe d'observer que les renseignements qu'ils fournissent aux requérants sont souvent exploités contre l'armée en général et contre la justice militaire en particulier.

Pour éviter ces inconvénients, j'ai décidé que toutes les demandes qui leur seront dorénavant adressées par des personnes de cette catégorie me seront transmises sous le présent timbre avec les éléments de la réponse qu'elles comportent. Mes services examineront l'opportunité de cette réponse et, s'il y a lieu, la forme qu'elle devra revêtir.

En ce qui concerne les requêtes émanant d'autres personnes que celles qui sont titulaires d'un mandat électif, les chefs de parquet continueront à apprécier eux-mêmes, en respectant les principes du secret professionnel et du secret de l'information, si une réponse peut être établie par leurs soins et, dans l'affirmative, ils voudront bien veiller à ce que cette réponse soit rédigée avec une extrême circonspection. Dans la négative, il leur appartiendra de me soumettre ces requêtes dans les mêmes conditions que pour les parlementaires et les fonctionnaires élus.

MM les commissaires du gouvernement voudront bien m'accuser réception des présentes instructions.

Notes

    1Abrogée. Se reporter en dernier lieu à l'article 26 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) et à l'article 18 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).